Publications des départements et des offices de la Confédération
Rectification
A la suite d'une erreur de la Chancellerie fédérale, le texte suivant n'a pas été publié dans la Feuille fédérale du 10 avril 2001. La présente publication y remédie mais cela ne modifie en rien le délai imparti pour la récolte des signatures, qui a correctement débuté le 10 avril 2001 et qui court jusqu'au 10 octobre 2002.
24 avril 2001
2001-0688
Chancellerie fédérale
1409
Délai imparti pour la récolte des signatures: 10 octobre 2002
Initiative populaire fédérale ,,Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS" Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 15 mars 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS", vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.
1 2 3
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS", présentée le 15 mars 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0
1410
Initiative populaire fédérale
2.
No
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: Nom
Prénoms
Rue
No
NPA
Domicile
1.
Béguelin
Michel
Rue des Fontenailles 10
1007 Lausanne
2.
Dormond
Marlyse
Rue des Fontenailles 10
1007 Lausanne
3.
Dünki
Max
Spiegelhofweg
8942 Oberrieden
4.
Fankhauser
Angeline
In den Lettenreben
15
4104 Oberwil
5.
Hubacher
Helmut
Gerbergässlein
26
4001 Basel
7
6.
Hubmann
Vreni
Hofwiesenstrasse
12
8057 Zürich
7.
Jans
Armin
Aegeristrasse
60
6300 Zug
8.
Kaeser
Fritz
Rue Soubeyran
8
1203 Genève
9.
Lieberherr
Emilie
Schipfe
45
8023 Zürich
10. Marti
Claudio
Weiherweg
2
5080 Laufenburg
11. Tschudi
Hans Peter
Pelikanweg
5
4054 Basel
12. Rechsteiner
Rudolf
Im Davidsboden
10
4056 Basel
13. Rossini
Stéphane
Sornard
14. Schmid
Odilo
Bahnhofstrasse
11
3900 Brig Glis
1997 Haute Nendaz
15. Tschäppät
Alexander
Merzenacker
70
3006 Bern
16. Wyss
Ursula
Rabbentalstrasse
83
3013 Bern
17. Schüepp
Doris
Stationsstrasse
39
8003 Zürich
18. Keiser
Cesar
Englischviertelstrasse
38
8032 Zürich
19. Zäch
Guido
Mühlegasse
19
4800 Zofingen
20. Neirynck
Jacques
Ormet
17b
1024 Ecublens
21. Reimann
Fritz
Asterweg
39d
3604 Thun
22. Gerwig
Andreas
Hardstrasse
54
23. MenétreySavary
AnneCatherine
Ruelle du Port
1813 St. Saphorin
24. Pedrina
Fabio
Via Stazione
6780 Airolo
25. Fehr
Jacqueline
Ackeretstrasse
19
4052 Basel
8400 Winterthur
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Initiative populaire fédérale
3.
Le titre de l'initiative populaire fédérale ,,Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS" remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
4.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité pour la sécurité AVS (COSA), président: Monsieur Rudolf Rechsteiner, conseiller national, case postale 105, 4011 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 10 avril 2001.
27 mars 2001
Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale ,,Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS" L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 99, al. 4 4
Le bénéfice net de la Banque nationale est versé au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, sauf une part annuelle d'un milliard de francs qui est versée aux cantons. La loi peut prévoir une indexation de ce montant.
II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197 (nouveau) 1. Disposition transitoire ad art. 99, al. 4 (nouvelle) L'art. 99, al. 4, entre en vigueur au plus tard deux ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives ne sont pas intervenues à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
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