Délai référendaire: 24 janvier 2002

Code pénal suisse (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure) Modification du 5 octobre 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001, arrête: I Le code pénal2 est modifié comme suit: Art. 135, al. 1bis 1bis Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

Art. 197, ch. 3bis 3bis. Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

Les objets seront confisqués.

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FF 2000 2769 RS 311.0

2000-0384

5483

Code pénal suisse (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure)

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 2001

Conseil national, 5 octobre 2001

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire. Ueli Anliker

Date de publication: 16 octobre 20013 Délai référendaire: 24 janvier 2002

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FF 2001 5483

5484