Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

Projet

(Loi sur les maisons de jeu, LMJ) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 1er mars 2001 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats1, vu l'avis du Conseil fédéral du 16 mars 20012, arrête: I La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu)3 est modifiée comme suit: Art. 61bis

Casinos d'automates de droit cantonal

1

Les cantons peuvent autoriser, à l'entrée en vigueur de cet article, la réouverture des casinos d'automates qui avaient commencé leur activité, sur la base d'une autorisation cantonale, avant le 22 avril 1998, à condition que les décisions sur les demandes de concession soumises pour les emplacements concernés avant le 30 septembre 2000 n'aient pas encore été rendues.

2 L'autorisation cantonale est valable au plus tard jusqu'aux décisions sur les demandes de concession.

3

Les casinos d'automates relèvent de la législation cantonale en ce qui concerne l'exploitation, la surveillance et l'impôt sur les maisons de jeu.

II

1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution; elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant son adoption et est valable jusqu'à l'entrée en force des décisions relatives aux demandes de concession, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 2002.

1 2 3

FF 2001 5559 FF 2001 5568 RS 935.52

2001-1907

5567