Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)»

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)» déposée le 26 octobre 19991, vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 2000 2, arrête:

Art. 1 1 L'initiative

populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)», déposée le 26 octobre 1999, est déclarée valable; elle est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Conformément

à la Constitution du 18 avril 1999, elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 63a (nouveau) 1 Le

droit à une formation professionnelle appropriée est garanti.

2 La

Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dispensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l'Etat.

3 La

Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.

4 Le

financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs.

Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.

5 La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l'utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.

1 2

102

FF 1999 8495 FF 2001 85 2000-2211

Initiative populaire

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires conformément à l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau)

Disposition transitoire après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire relative à l'art. 63a (formation professionnelle) Si la loi d'application n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'article constitutionnel 63a, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures nécessaires par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

103