Loi fédérale sur l'application de sanctions internationales

Projet

(Loi sur les embargos, LEmb) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20002, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2

Les mesures de coercition peuvent notamment: a.

restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels;

b.

prendre la forme d'interdictions ou d'obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d'autres limitations de droits.

Art. 2

Compétence

1

Le Conseil fédéral est compétent pour édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.

2

1 2

Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.

RS 101 FF 2001 1341

1374

2000-0358

Loi sur les embargos

Section 2

Contrôle

Art. 3

Obligation de renseigner

Quiconque est visé, directement ou indirectement, par des mesures découlant de la présente loi doit fournir aux organes de contrôle désignés par le Conseil fédéral les renseignements et documents nécessaires à l'appréciation globale d'un cas ou à un contrôle.

Art. 4

Attributions des organes de contrôle

1

Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.

2

Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes.

3 Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et doivent prendre, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l'espionnage économique.

Section 3

Protection des données et collaboration entre autorités

Art. 5

Traitement des données

1

Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter des données personnelles lorsque l'exécution de la présente loi et des ordonnances selon l'art. 2 l'exige.

2

Elles ne peuvent traiter que des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsque cela est nécessaire pour le règlement de cas particuliers.

Art. 6

Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l'exécution de la présente loi et des ordonnances selon l'art. 2, y compris les données sensibles, et les faire connaître aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 7

Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères

1

Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:

1375

Loi sur les embargos

a.

si l'exécution de la présente loi et des ordonnances selon l'art. 2, de prescriptions étrangères comparables ou de résolutions d'organisations internationales l'exige et;

b.

si les autorités étrangères, les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.

2

Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou enceintes internationales les données dont elles ont besoin. A cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, y compris des données sensibles, notamment sur: a.

la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation des biens, l'usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;

b.

les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;

c.

les modalités financières de l'opération.

3

Les autorités fédérales peuvent communiquer d'office les données visées à l'al. 2, ou sur demande de l'Etat étranger si ce dernier: a.

accorde la réciprocité et applique également les sanctions internationales;

b.

garantit que les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi;

c.

garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue en raison de la nature de l'acte.

4 L'unité administrative concernée de la Confédération décide, d'entente avec l'office fédéral compétent en matière d'entraide judiciaire, si les conditions requises pour l'utilisation de données dans une procédure pénale selon l'al. 3, let. c, sont remplies.

5

Les autorités fédérales peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales, aux conditions énoncées à l'al. 3; ce faisant, elles peuvent renoncer à l'exigence de réciprocité.

6 En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères et aux organisations ou enceintes internationales mentionnées à l'al. 1. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables.

3

RS 351.1

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Loi sur les embargos

Section 4

Voies de droit

Art. 8 Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Section 5

Dispositions pénales et autres mesures

Art. 9

Délits

1

Quiconque viole intentionnellement des dispositions des ordonnances selon l'art. 2 dont la violation est déclarée punissable sera puni de l'emprisonnement pour 1 an au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour cinq ans au plus. La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 1 million de francs au plus.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour trois mois au plus ou une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 10

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux cités aux art. 3 et 4, al. 1, ou fait de fausses déclarations ou des déclarations induisant en erreur;

b.

contrevient d'une autre manière à la présente loi ou à des dispositions des ordonnances selon l'art. 2 dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article, sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

4

L'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai ne peut être dépassé de plus de la moitié.

Art. 11

Concours de plusieurs dispositions pénales

1

Si une infraction à la présente loi constitue simultanément une infraction à la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5, à la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique6, seules les dispositions pénales de la loi prévoyant la peine la plus sévère sont applicables.

1377

Loi sur les embargos

2 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux termes de l'art. 76 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes7, seules les dispositions pénales de cette dernière loi sont applicables; l'al. 1 est réservé.

Art. 12

Infractions dans les entreprises

L'art. 6 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 8 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.

Art. 13

Confiscation de matériel et de valeurs

1

Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable si aucune garantie ne peut être donnée qu'ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.

2

Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération.

Art. 14

1

Juridiction

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 9 est applicable.

2

Si les dispositions pénales de la présente loi sont applicables, le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une enquête de police sur demande de l'administration fédérale compétente, lorsque l'importance de l'infraction le justifie. Lorsque l'enquête de police est ouverte par le Ministère public de la Confédération la juridiction fédérale est compétente.

Section 6

Dispositions finales

Art. 15

Rapport

Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale sur l'application de la présente loi par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

Art. 16

Adaptation des annexes des ordonnances

Le département compétent peut adapter les annexes des ordonnances selon l'art. 2.

4 5 6 7 8 9

RS 514.51 RS 946.202 RS 732.0 RS 631.0 RS 313.0 RS 313.0

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Loi sur les embargos

Art. 17

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10 Art. 25 Aucune autorisation n'est accordée si des mesures de coercition fondées sur la loi du ... sur les embargos11 ont été édictées.

2. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12 Art. 6, al. 1 1

L'octroi du permis est exclu si: a.

l'activité envisagée contrevient à des accords internationaux;

b.

l'activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;

c.

des mesures de coercition fondées sur la loi du ... sur les embargos13 ont été édictées.

3. Loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique14 Art. 5, al. 6 (nouveau) 6 L'octroi d'autorisations aux termes de l'al. 1 est exclu si des mesures de coercition se fondant sur la loi du ... sur les embargos15 ont été édictées.

Art. 18

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11 12 13 14 15

RS 514.51 RS ...; RO ... (FF 2001 1341) RS 946.202 RS ...; RO ... (FF 2001 1341) RS 732.0 RS ...; RO ... (FF 2001 1341)

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