ad 00.404 Initiative parlementaire Loi fédérale sur la TVA. Modification (Triponez) Rapport du 20 novembre 2000 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 28 février 2001

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, En vertu de l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous communiquons ci-après notre avis sur le rapport du 20 novembre 2000 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 février 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-0319

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Avis 1

Préambule

Le 23 mars 2000, M. Triponez, conseiller national, déposait une initiative parlementaire demandant la modification de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA (LTVA). La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a proposé de donner suite à cette initiative en introduisant un nouveau ch. 25 à l'art. 18 LTVA. Ainsi seraient exclues du champ de la TVA les prestations découlant de tâches confiées aux caisses de compensation et les opérations réalisées par les caisses de compensation entre elles.

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Avis sur la proposition de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

L'initiative parlementaire Triponez vise une exemption fiscale qui n'était pas prévue jusqu'ici par la LTVA. Etant donné que la TVA est un impôt général sur la consommation qui, de ce fait, doit être appliqué globalement et de manière uniforme à toutes les livraisons de biens et prestations de services effectuées sur le territoire suisse, les exclusions du champ de l'impôt doivent être aussi restreintes que possible. Ainsi, la LTVA en vigueur depuis le 1er janvier 2001 prévoit que toutes les opérations sont par principe soumises à l'impôt, sans égard au statut du fournisseur des prestations. En vertu des dispositions de l'art. 5 LTVA, les dérogations à ce principe doivent figurer expressément dans la loi. C'est pourquoi la liste des opérations exclues du champ de l'impôt, mentionnée à l'art. 18 LTVA, est exhaustive. La proposition de la CER-N complète cette liste par l'adjonction d'un ch. 25 visant d'une part, les opérations réalisées par les caisses de compensation entre elles et d'autre part, les prestations découlant de tâches confiées aux caisses de compensation en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou aux caisses de compensation en matière d'allocations familiales en vertu du droit applicable et qui ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle ou à la formation et au perfectionnement professionnels.

Conformément au principe de la généralité de l'impôt, le nombre des exclusions du champ de l'impôt doit être aussi restreint que possible. Objectivement, l'exclusion prévue par le nouveau ch. 25 s'applique aux tâches ressortissant aux assurances sociales (comprenant l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance invalidité [y compris leurs prestations complémentaires], la prévoyance professionnelle, les assurances-maladie et accidents, l'assurance militaire, l'assurance perte de gain, les allocations familiales et l'assurance-chômage) ou ressortissant à la prévoyance sociale ou professionnelle, à la formation et au perfectionnement professionnels.

Subjectivement, le ch. 25 ne s'applique qu'aux caisses de compensation AVS et aux caisses de compensation en matière d'allocations familiales pour les tâches qui leurs sont confiées en vertu de la LAVS ou du droit applicable. La nouvelle disposition légale prévoit également que les prestations des caisses de compensation entre elles soient exclues du champ de l'impôt.

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Le Conseil fédéral est d'avis que la proposition d'exclusion du champ de l'impôt selon le nouveau ch. 25 de l'art. 18, LTVA est formulée objectivement et subjectivement de manière suffisamment claire et restrictive. En regard du but recherché par l'initiative parlementaire, la perte fiscale annuelle et récurrente, de 1,5 million de francs selon l'estimation de l'Administration fédérale des contributions (AFC), est acceptable.

Le Conseil fédéral constate avec satisfaction que la proposition de modification de loi formulée ne va pas au-delà des possiblités d'exemption fiscale figurant à l'art.

13, partie A, al. 1, let. g, de la 6e directive CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

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Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral approuve la proposition du 20 novembre 2000 de la CER-N.

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