Echange de notes

Appendice 2

entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'égalité de traitement dans les domaines de l'accès à la profession d'agent fiduciaire et de l'encouragement à la construction de logements1 Fait les 1er et 8 février 2000 Appliqué provisoirement dès le 8 février 2000

Ambassade de la Principauté de Liechtenstein

Berne, le 8 février 2000 Département fédéral des affaires étrangères Berne

L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération et a l'honneur de lui confirmer la réception de sa note du 1 er février 2000 qui a la teneur suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères ­ se référant aux travaux préliminaires du groupe de travail «Circulation des personnes» de la Commission mixte instituée par l'accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif au traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité d'union douanière), et à la lumière de la déclaration commune du 2 novembre 1994 relative aux questions d'égalité de traitement entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ­ a l'honneur, en ce qui concerne le statut juridique des ressortissants de chacune des deux parties dans l'autre, de communiquer à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein ce qui suit: 1.

En Suisse, les ressortissants liechtensteinois au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu des législations de la Confédération et des cantons sont égaux en droit aux ressortissants suisses en ce qui concerne l'accès à la profes- sion d'agent fiduciaire et l'encouragement à la construction de logements.

2.

Dans la Principauté de Liechtenstein, les ressortissants suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement sont égaux en droit aux ressortissants liechtensteinois, sur la base de la réciprocité, en ce qui concerne l'accès à la profession d'agent fiduciaire et l'encouragement à la construction de logements (bon marché).

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Traduction de l'original allemand.

2000-2794

Egalité de traitement dans les domaines de l'accès à la profession d'agent fiduciaire et de l'encouragement à la construction de logements. Echange de notes avec le Liechtenstein

Vu cet état de droit dans les deux Etats, le Département, au nom du Conseil fédéral suisse, a l'honneur de proposer au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein de modifier comme suit les art. 3bis et 9bis de l'accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre: Art. 3bis «Les ressortissants suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein ont le droit d'exercer une activité lucrative indépendante. Sont réservées les prescriptions en matière de police du commerce et les dispositions dérogatoires concernant les avocats, les notaires et les professions médicales.» Art. 9bis (inchangé) devient l'art. 9 bis, al. 1; Art. 9bis, al. 2 (nouveau) «Les ressortissants suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein sont égaux en droit aux ressortissants liechtensteinois en ce qui concerne l'encouragement à la construction de logements, pour autant que la Suisse accorde aux ressortissants liechtensteinois la réciprocité en Suisse.»

En outre, le Département, au nom du Conseil fédéral suisse, a l'honneur de soumettre au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, en ce qui concerne l'accès des ressortissants liechtensteinois à la profession d'agent fiduciaire, la déclaration suivante: Les ressortissants liechtensteinois au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse sont, conformément aux législations des cantons, égaux en droit aux ressortissants suisses en ce qui concerne l'accès à la profession d'agent fiduciaire.

Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein accepte ce qui précède, la présente note et la note de réponse de la Principauté de Liechtenstein constitueront un arrangement entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

L'arrangement est appliqué provisoirement à partir de la date de la note de réponse de la Principauté de Liechtenstein. Il entre en vigueur dès que les parties se sont fait part de la conclusion des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l'assurance de sa haute considération.» L'Ambassade a l'honneur d'informer le Département que les autorités liechtensteinoises compétentes sont d'accord avec les propositions contenues dans la note cidessus. La note du Département et la présente réponse constituent un arrangement entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, qui est appliqué provisoirement à partir du 8 février 2000 et qui entrera en vigueur dès que les parties se seront fait part de la conclusion des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

L'Ambassade saisit également cette occasion pour assurer le Département fédéral des affaires étrangères de sa haute considération.

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