Loi fédérale Projet sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 5 avril 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 20012, arrête: I La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit: Art. 3, let. e La loi ne s'applique pas non plus: e.

aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;

Art. 3a, let. c En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi: c.

aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.

Art. 71, let. b Sont en particulier réservées: b.

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les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;

FF 2001 3021 FF 2001 ...

RS 822.11

2001-1183

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Loi sur le travail

II 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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