01.017 Message concernant une convention de double imposition avec l'Ukraine du 21 février 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec l'Ukraine, signée le 30 octobre 2000, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 février 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-0216

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Condensé Le 30 octobre 2000, une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée avec l'Ukraine. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, les relations avec l'Ukraine resteront régies par la Convention du 5 septembre 1986 entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative à des questions fiscales, laquelle ne contient pas une réglementation exhaustive en vue d'éviter les doubles impositions.

La présente convention ne permet pas seulement d'éviter les doubles impositions: elle offre également une certaine protection institutionnelle dans le domaine fiscal aux personnes qui ont des relations dans ce domaine avec les deux Etats et particulièrement aux entreprises qui procèdent à des investissements. De plus, elle favorise les nouveaux investissements et garantit que les entreprises suisses ne subiront pas de désavantages fiscaux par rapport à leurs concurrentes des autres Etats occidentaux.

La présente convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse.

Lors de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

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Message 1

Historique

Après l'éclatement de l'Union soviétique, l'Ukraine a acquis son indépendance en 1991 et revêt la forme d'une république organisée sur le modèle présidentiel. Elle est membre d'un grand nombre d'organisations et d'institutions internationales comme l'ONU, les institutions de Bretton Woods, la BERD, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et la CEI.

Depuis son indépendance, l'Ukraine a connu une sérieuse récession économique touchant l'ensemble de sa production industrielle. Jusque là, le secteur industriel était entièrement aménagé pour l'échange de prestations prévu par l'économie planifiée à l'intérieur de l'ex-Union soviétique et de ses Etats partenaires, et des pans entiers de ce secteur se sont révélés obsolètes dans le cadre des nouvelles conditions économiques. Le pays a un urgent besoin d'une réforme fondamentale de ses structures, d'une aide financière et d'investissements étrangers.

Parmi les pays de la CEI, l'Ukraine est en importance le deuxième partenaire commercial de la Suisse. En 1996, les deux pays ont déjà signé un accord de commerce et de coopération, et en 1997, un accord sur la protection réciproque des investissements. Des entreprises suisses ont investi en Ukraine. Le partenaire commercial le plus important de l'Ukraine est la Russie.

Depuis 1996, quatre cycles de négociations ont été nécessaires avant d'aboutir, le 30 juin 2000 à Berne, à l'apposition des paraphes sur un projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La convention a été signée à Kiev le 30 octobre 2000 après que les cantons et les milieux économiques intéressés eurent approuvé sa conclusion.

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Commentaire des dispositions de la convention

Le projet de convention de double imposition suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse, tant sur le plan formel que matériel. Pour cette raison, nous nous limiterons à commenter les dispositions qui s'écartent de ce modèle et de cette pratique et à signaler les particularités de la convention.

Art. 2

Impôts visés

Le champ d'application de la convention s'étend aux impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 5

Etablissement stable

Les dépôts et autres locaux servant de points de vente sont expressément désignés comme des établissements stables.

La liste des exceptions mentionne que la publicité, la diffusion d'informations et la recherche constituent des activités auxiliaires.

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Art. 7

Bénéfices des entreprises

La convention suit le principe fixé dans le modèle de convention de l'OCDE d'après lequel l'imposition des bénéfices d'un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables.

Une disposition du protocole précise, en ce qui concerne la détermination des bénéfices d'un établissement stable, qu'il ne faut pas les calculer sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l'activité réelle et aux fonctions de l'établissement stable.

Le protocole précise en outre que les redevances de leasing pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont soumises aux dispositions de la convention régissant les bénéfices des entreprises.

Art. 8

Trafic international

Cet article attribue à l'Etat du siège de l'entreprise le droit exclusif d'imposer les bénéfices réalisés dans le trafic international. Il ne s'applique pas uniquement aux bénéfices du trafic maritime et aérien international, mais aussi aux bénéfices provenant du transport routier international.

Art. 9

Entreprises associées

Au par. 3, les parties ont convenu de fixer à cinq ans le délai pour procéder à des ajustements de bénéfices, sous réserve des cas de fraude fiscale ou d'omission volontaire.

Art. 10

Dividendes

L'impôt résiduel en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % pour les participations de 20 % au moins au capital de la société qui verse les dividendes. Il est de 15 % au plus dans tous les autres cas.

Art. 11

Intérêts

Le taux de l'impôt à la source sur les intérêts est limité généralement à 10 %. En dérogation à cette règle, la vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et de marchandises, les prêts bancaires et les intérêts versés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, sont exonérés de l'impôt à la source.

Art. 12

Redevances

L'impôt à la source sur les redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, est limité à 10 %.

Dans tous les autres cas, le droit d'imposer les redevances appartient exclusivement à l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Les redevances qui sont supportées par un établissement stable situé dans l'un des Etats contractants sont considérées comme provenant de cet Etat contractant.

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Art. 13

Gains en capital

Le droit d'imposer les gains en capital résultant de l'aliénation de parts à une société dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants appartient à cet Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, les revenus qui ne sont pas versés directement à l'artiste ou au sportif, mais à une tierce personne, sont par principe également imposés au lieu d'exercice de l'activité sportive ou artistique.

Cette réglementation ne s'applique toutefois pas s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées participent directement aux bénéfices de cette personne. Les dispositions de l'art. 17 ne s'appliquent pas non plus lorsque les revenus de l'artiste ou du sportif proviennent directement ou indirectement, pour une part essentielle, de fonds publics.

Art. 18 et 19

Pensions et fonctions publiques

Une disposition du protocole garantit que la notion de «pensions» comprend aussi bien les versements périodiques (rentes) que les prestations en capital.

Art. 21

Autres revenus

La convention reprend la réglementation du modèle de convention de l'OCDE concernant ces revenus. Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le champ d'application de cet article (et donc de la convention) ne s'étend pas aux impôts à la source sur les gains de loterie.

Art. 23

Elimination de la double imposition

L'Ukraine applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition.

La Suisse applique, comme habituellement, la méthode de l'exonération avec réserve de la progressivité et accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Enfin, la let. c) du par. 1 dispose que les entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source ukrainienne que pour les dividendes de source suisse.

Art. 24

Non-discrimination

Cette clause s'applique à tous les impôts des Etats contractants.

Art. 26

Echange de renseignements

La clause qui figure dans la convention correspond à celle qui a été convenue notamment avec la Croatie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Macédoine et la Mongolie. L'échange de renseignements est limité aux informations nécessaires à la bonne exécution de la convention. Les renseignements fournis ne peuvent être utilisés que pour la fixation et la perception des impôts visés par la convention.

L'échange de renseignements concernant des secrets commerciaux, d'affaires, bancaires, industriels ou professionnels est exclu.

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Art. 28

Entrée en vigueur

La convention s'applique à partir du début de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure de notification mutuelle s'est achevée.

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Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent notamment du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation des impôts à la source ukrainiens perçus sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu des art.

10, 11 et 12. Le remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de l'Ukraine ne devrait pas se traduire par un important manque à gagner. Par contre, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une certaine incidence sur les finances publiques suisses. Le manque à gagner, dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, sera partiellement compensé par le fait que désormais, le montant brut des revenus provenant de l'Ukraine sera imposable en Suisse, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt à la source ukrainien de la base de calcul. D'une manière générale, il y aura donc une augmentation de la masse imposable en Suisse.

La présente convention entraîne des améliorations et des allégements importants par rapport à la situation actuelle. On peut s'attendre à ce que la convention favorise les investissements suisses en Ukraine et contribue au développement politique et économique de ce pays. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique, qui constitue l'un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Cette convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de six mois. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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Conclusions

La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts ukrainiens.

De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et l'Ukraine.

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