Décision 7/00 du Comité mixte AELE-Maroc

Appendice 3 AELE-Maroc

(adoptée lors de la séance du 24 octobre 2000)

Modification de l'art. 18 sur les aides d'Etat

Le Comité mixte, Au vu de l'évolution en matière de subventions au niveau international depuis l'entrée en vigueur du présent Accord et en particulier depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, vu l'art. 38 de l'Accord, décide: L'Accord est modifié comme suit: 1. L'art. 18 est remplacé par le texte suivant: «Subventions 1.

Les droits et obligations des Parties au présent Accord relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régies par les dispositions de l'art. XVI du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article.

2.

Les Parties au présent Accord assurent la transparence quant aux mesures de subventionnement et aux mesures de compensation en échangeant leurs notifications annuelles faites à l'OMC conformément aux dispositions de l'art. XVI:1 du GATT 1994 et de l'art. 25 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

3.

Avant qu'un Etat de l'AELE ou le Maroc, selon le cas, n'engage une procédure d'investigation afin de déterminer l'existence, le degré et l'effet d'une subvention alléguée au Maroc ou dans un Etat de l'AELE, confor- mément aux dispositions de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l'intention d'engager cette procédure d'investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de 30 jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des Partie en fait la demande dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la notification.»

2. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d'acceptation auront été déposés par toutes les Parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les autres Parties.

3. Le Secrétariat général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du dépositaire.

2000-2780

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