Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Projet

(LTF) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Statut et organisation Statut

Art. 1

Autorité judiciaire suprême

1

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2

Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.

3

Il se compose en outre de juges suppléants. Leur nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.

4

L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.

Art. 2

Indépendance

1

Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

2

Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

Art. 3

1

Haute surveillance

Le Tribunal fédéral est placé sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.

2

Il lui soumet chaque année son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion.

1 2

RS 101 FF 2001 4000

2001-0204

4281

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Art. 4

Siège

1

Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

2

Une ou deux cours siègent à Lucerne.

Section 2

Juges

Art. 5

Election

1

Les juges sont élus par l'Assemblée fédérale.

2

Tout citoyen ou toute citoyenne ayant le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6

Activités incompatibles

1

Les juges ne peuvent faire partie de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation.

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membre de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.

Art. 7

Activité accessoire

1

Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction, l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés.

2

Il détermine dans un règlement l'organe compétent pour accorder cette autorisation et les conditions d'octroi.

Art. 8

Incompatibilité à raison de la personne

Les parents et alliés en ligne directe ou, jusqu'au quatrième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints, les conjoints de frères et soeurs et les personnes qui font durablement ménage commun ne peuvent être juges au Tribunal fédéral en même temps.

4282

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Art. 9 1

Durée de la période de fonction

La période de fonction des juges a une durée de six ans.

2

Si un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les places vacantes sont repourvues pour le reste de la période.

Art. 10

Serment

1

Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant l'Assemblée fédérale.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 11

Lieu de résidence

Les juges choisissent librement leur lieu de résidence; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.

Section 3

Organisation et administration

Art. 12

Principe

Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 13

Présidence

1

L'Assemblée fédérale élit pour deux ans le président et le vice-président du Tribunal fédéral qu'elle choisit parmi les juges ordinaires.

2

Le président préside la cour plénière et est membre de la direction du tribunal. Il représente le Tribunal fédéral à l'extérieur.

3

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Art. 14 1

Cour plénière

La cour plénière réunit les juges ordinaires. Elle est chargée: a.

de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;

b.

d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

c.

d'adopter le rapport de gestion;

d.

d'exercer les autres tâches que la loi ou le règlement lui attribue.

4283

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2

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.

Art. 15

Direction du tribunal

1

La cour plénière nomme les membres de la direction du tribunal parmi les juges ordinaires.

2

La direction est responsable de l'administration du tribunal.

Art. 16

Cours

1

La cour plénière constitue pour deux ans les cours et rend publique leur composition.

2

Lors de l'attribution des juges aux cours, elle tient dûment compte de leurs compétences et des langues officielles.

3

Tout juge peut être appelé à aider une autre cour.

Art. 17 1

Présidence des cours

La cour plénière nomme pour deux ans les présidents des cours.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Art. 18 1

Composition

En règle générale, les cours statuent à trois juges.

2

Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si le président l'ordonne. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

3

Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif cantonal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause au niveau d'une commune ou d'une autre corporation de droit cantonal.

Art. 19

Vote

1

La cour plénière, la direction du tribunal et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort décide.

4284

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Art. 20

Répartition des affaires

Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière, de composer les cours appelées à statuer et d'affecter les juges suppléants.

Art. 21

Changement de jurisprudence et précédents

1

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

2 Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.

3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 22

Greffiers

1

Le Tribunal fédéral nomme les greffiers et, dans les limites de la législation sur le personnel de la Confédération, fixe leur statut dans un règlement.

2 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

3

Ils élaborent des rapports et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral.

4

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 23

Administration

1

Le Tribunal fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.

Art. 24

Secrétaire général

1

Le Tribunal fédéral nomme le secrétaire général et son suppléant après chaque renouvellement intégral pour six ans ou, en cas de vacance, pour le reste de la période.

2

Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et des organes administratifs.

Art. 25

Information

1

Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. Chaque cour choisit parmi ses arrêts ceux qui seront publiés officiellement.

4285

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2

Le Tribunal fédéral peut prévoir une accréditation pour les chroniqueurs judiciaires.

Chapitre 2 Section 1

Dispositions générales de procédure Compétence

Art. 26

Examen

1

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.

2

En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.

Art. 27

Incompétence

1

Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il prend une décision d'irrecevabilité.

2 Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.

Art. 28

Questions préjudicielles

Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.

Section 2

Conduite du procès

Art. 29

Juge instructeur

1

Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.

2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet.

3

Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.

Art. 30

Discipline

1

Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus.

2

La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.

4286

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3 Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 1000 francs au plus.

Section 3

Récusation

Art. 31

Motifs de récusation

1

Les juges et les greffiers se récusent: a.

s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;

b.

s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c.

s'ils sont conjoints, ou s'ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'une partie, de son mandataire ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

d.

s'ils font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e.

s'il se peut qu'ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

2

La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

Art. 32

Obligation d'informer

Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d'en informer en temps utile le président de la cour.

Art. 33

Demande de récusation

1

La partie qui entend obtenir une récusation doit présenter une demande par écrit au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2

Le juge ou le greffier visé s'explique sur le motif de récusation invoqué.

Art. 34

Décision

1

Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.

2

La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

4287

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3

Si, par suite des récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.

Art. 35

Violation des prescriptions sur la récusation

1

Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.

2

Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.

3

Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Section 4

Parties, mandataires, mémoires

Art. 36

Domicile

1

Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.

2

Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.

3

Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. Si elles ne le font pas, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.

Art. 37

Mandataires

1

Seuls peuvent agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats3 ou d'un traité international.

2

Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.

Art. 38

Incapacité de procéder

1

Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.

3

RS ... (FF 2000 3374)

4288

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2 L'avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité convenable versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu'il n'ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l'insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 39

Mémoires

1

Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.

2

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable qu'en présence d'une question juridique de principe, il faut exposer pourquoi l'affaire porte sur une telle question.

3

Doivent être jointes au mémoire les pièces invoquées comme moyens de preuve, pour autant qu'elles soient en mains de la partie, ainsi que la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.

4 En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement le format dans lequel les mémoires et pièces peuvent lui être communiqués par voie électronique.

5

Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai convenable pour remédier à l'irrégularité, avec l'avertissement que, sans quoi, le mémoire ne sera pas pris en considération.

6

Les mémoires illisibles, inconvenants, incompréhensibles, prolixes ou qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle peuvent être renvoyés à leur auteur en lui impartissant un délai convenable pour corriger le défaut, avec l'avertissement que, sans quoi, ils ne seront pas pris en considération.

7

Les mémoires de recours introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables.

Section 5

Délais

Art. 40

Début

1

Les délais dont le point de départ dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2 Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

4289

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 41

Fin

1

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2

Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 42 1

Féries

Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a.

du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;

b.

du 15 juillet au 15 août inclus;

c.

du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2

Cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif, d'autres mesures provisionnelles et la poursuite pour effets de change.

Art. 43 1

Prolongation

Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés.

2

Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 44

Observation

1

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2

En cas de transmission par voie électronique, le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire.

3

Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

4 Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.

Art. 45

Notification irrégulière

Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit, ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

4290

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Art. 46

Restitution du délai

1

Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, et qu'elle exécute dans ce délai l'acte omis.

2

La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.

Section 6

Valeur litigieuse

Art. 47

Calcul

1

La valeur de l'objet d'un litige est déterminée: a.

en cas de recours contre une décision finale, par la différence entre les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente et le dispositif de la décision attaquée;

b.

en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;

c.

en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;

d.

en cas d'action, par les conclusions de la demande.

2

Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.

3

Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur litigieuse.

4 Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.

Art. 48

Addition

Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.

Art. 49

Demande reconventionnelle

1

Le montant d'une demande reconventionnelle n'est pas additionné à celui de la demande principale.

2

Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s'excluent et si l'une de ces demandes n'atteint pas à elle seule la valeur litigieuse 4291

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.

Section 7

Langue de la procédure

Art. 50 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

2

Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.

3

Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger d'elle une traduction.

4

Au surplus, le Tribunal fédéral ordonne une traduction dans les cas où cela est nécessaire.

Section 8

Procédure probatoire

Art. 51

Principe

1

La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF)4.

2

Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.

3

Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection oculaire et l'interrogatoire des parties.

Art. 52

Présence des parties et consultation des pièces

1

Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.

2

Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.

3

Si, dans ce cas, le Tribunal fédéral entend utiliser le moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui offrir en plus la possibilité de s'exprimer et de proposer des contrepreuves.

4

RS 273

4292

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Section 9

Procédure de jugement

Art. 53

Débats

Le président de la cour peut ordonner des débats.

Art. 54

Délibération

1

En règle générale, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.

2

Il délibère en audience: a.

si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;

b.

s'il n'y a pas unanimité dans une cause où la présente loi prescrit que la cour doit statuer à cinq juges.

Art. 55

Publicité

1

Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.

2

Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.

Art. 56

Notification de l'arrêt

1

Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.

2

Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.

3

La notification peut être faite par voie électronique aux personnes qui ont accepté cette forme. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la notification par voie électronique.

Art. 57

Force de chose jugée

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.

4293

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Section 10

Frais

Art. 58

Sûretés pour frais judiciaires et dépens

1

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

2 Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.

3

Le juge instructeur fixe un délai convenable pour la fourniture de l'avance de frais ou des sûretés en indiquant que, à défaut, le mémoire de recours sera irrecevable.

Art. 59

Avance des débours

1

Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d'office par le Tribunal fédéral.

2 Si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé, l'acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.

Art. 60

Assistance judiciaire

1

Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'avocat a droit à une indemnité convenable versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.

3 La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Pour les recours traités selon la procédure simplifiée, l'art. 102, al. 3, est réservé. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.

4

Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 61

Frais judiciaires

1

Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf entre deux langues officielles, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.

2 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.

4294

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

3

Son montant est fixé en règle générale: a.

entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;

b.

entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.

4

Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: a.

des prestations d'assurance sociale;

b.

des discriminations à raison du sexe;

c.

des litiges résultant d'un rapport de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

5

Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3, jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.

Art. 62

Imputation et répartition des frais judiciaires

1

En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.

2 Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.

3

Les frais inutiles sont supportés par celui qui les a causés.

4

En règle générale, les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge de la Confédération, des cantons, des communes ou d'organisations chargées de tâches de droit public si, sans que leur intérêt patrimonial soit en cause, ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles ou si leurs décisions sont l'objet d'un recours.

5

Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.

Art. 63

Frais de la procédure antérieure

Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.

Art. 64

Dépens

1

Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

2

En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.

4295

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

3 En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.

4

L'art. 62, al. 3 et 5, est applicable par analogie.

5

Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.

Section 11

Exécution

Art. 65

Arrêts imposant une prestation pécuniaire

Les arrêts qui imposent le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)5.

Art. 66

Autres arrêts

1

Les arrêts du Tribunal fédéral qui n'imposent pas le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.

2 S'ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d'une autorité administrative fédérale, ils sont exécutés conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

3 S'ils ont été rendus à la suite d'une action, ils sont exécutés conformément aux art. 74 à 78 PCF7.

4

En cas d'exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Section 12

Dispositions supplétives

Art. 67 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF8 sont applicables par analogie.

5 6 7 8

RS 281.1 RS 172.021 RS 273 RS 273

4296

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Chapitre 3 Section 1

Le Tribunal fédéral en tant que juridiction de recours Recours en matière civile

Art. 68

Principe

1

Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.

2

Sont également sujettes au recours en matière civile: a.

les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;

b.

les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, soit notamment les décisions: 1. sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, 2. sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, 3. sur le changement de nom, 4. en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, 5. en matière de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, 6. sur l'interdiction, l'institution d'une curatelle ou d'un conseil légal et sur la privation de liberté à des fins d'assistance, 7. en matière de protection de l'enfant.

Art. 69

Exception

Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.

Art. 70

Valeur litigieuse minimale

1

Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 40 000 francs.

2

Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: a.

si la contestation soulève une question juridique de principe;

b.

si une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique;

c.

s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;

d.

s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou celui du concordat.

4297

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 71

Autorités précédentes

1

Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral.

2

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf dans les cas où: a.

une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique;

b.

un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique.

3

Aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé9, le recours est également recevable contre les sentences de tribunaux arbitraux.

Art. 72 1

Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: a.

a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et

b.

a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

2 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 68, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si la décision attaquée relève de leur domaine d'attributions.

Section 2

Recours en matière pénale

Art. 73

Principe

1

Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.

2

9

Sont également sujettes au recours en matière pénale: a.

les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;

b.

les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.

RS 291

4298

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 74 1

Exceptions

Le recours n'est pas recevable contre: a.

une condamnation si tant la peine prononcée par l'autorité précédente que la peine requise devant celle-ci par la partie qui a soutenu l'accusation sont inférieures à: 1. 30 jours-amende de peine pécuniaire, 2. 120 heures de travail d'intérêt général, 3. 500 francs d'amende pour une personne physique, 4. 10 000 francs d'amende pour une entreprise, 5. 30 unités pénales en cas d'ajournement de peine, 6. 30 jours de peine privative de liberté en conversion d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une amende;

b.

les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à l'exception de celles relatives à des mesures de contrainte.

2

Si la contestation porte sur une question juridique de principe, le recours est recevable aussi dans les cas visés à l'al. 1, let. a.

Art. 75

Autorités précédentes

1

Le recours est recevable contre les décisions prises par le Tribunal pénal fédéral et par les autorités cantonales de dernière instance.

2

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours.

Art. 76 1

Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: a.

a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et

b.

a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: 1. l'accusé, 2. le représentant légal de l'accusé, 3. l'accusateur public, 4. le plaignant, s'il a soutenu l'accusation sans la participation de l'accusateur public, 5. la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

2

Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit lui être communiquée, ou si la cause a été déférée pour jugement aux autorités cantonales.

4299

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 73, al. 2, let. b, appartient aussi à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si la décision attaquée relève de leur domaine d'attributions.

Section 3

Recours en matière de droit public

Art. 77

Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours: a.

contre les décisions rendues dans des causes de droit public;

b.

contre les actes normatifs cantonaux;

c.

qui concernent le droit de vote des citoyens et des citoyennes ainsi que les élections et votations populaires.

Art. 78 1

Exceptions

Le recours n'est pas recevable contre: a.

les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;

b.

les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: 1. l'entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l'admission provisoire, 4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les exceptions aux nombres maximums;

c.

les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: 1. par le Tribunal administratif fédéral, ou 2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;

d.

les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;

e.

les décisions en matière de marchés publics, sauf si elles portent sur des demandes de dommages-intérêts;

4300

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

f.

les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent: 1. un autre objet que la résiliation des rapports de travail ou l'égalité des sexes, 2. un rapport de travail auprès du Tribunal fédéral;

g.

les décisions en matière d'entraide pénale et administrative internationale;

h.

les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;

i.

les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays, en cas de menace aggravée ou de pénurie grave;

j.

les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;

k.

les décisions en matière de perception de droits de douane sur la base du classement tarifaire ou du poids de marchandises;

l.

les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement;

m. les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; n

les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications;

o.

les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 30 de la loi fédérale du ...

sur le Tribunal administratif fédéral10;

p.

les décisions en matière d'agriculture qui concernent: 1. le contingentement laitier, 2. la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;

q.

les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités en matière d'école, de formation postgrade ou d'exercice d'une profession.

2

Même dans ces domaines, le recours est recevable si le grief soulevé est la violation du droit à ce que la cause soit jugée par une autorité judiciaire.

Art. 79

Valeur litigieuse minimale

A moins qu'il ne soulève une question juridique de principe, le recours n'est recevable en matière de prétentions pécuniaires fondées sur le droit de la responsabilité étatique que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 40 000 francs.

10

RS ... (FF 2001 4339)

4301

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 80 1

Autorités précédentes en général

Le recours est recevable contre les décisions: a.

du Tribunal administratif fédéral;

b.

du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral;

c.

de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radiotélévision;

d.

des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

2

Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

3

Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, ils peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.

Art. 81

Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif

1

Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne sont pas sujets à un recours cantonal.

2

Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 80 est applicable.

Art. 82

Autorités précédentes en matière de droits politiques

1

Le recours concernant le droit de vote des citoyens et des citoyennes ainsi que les élections et votations populaires est recevable: a.

en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;

b.

en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.

2

Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.

Art. 83 1

Qualité pour recourir en général

A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a.

a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b.

est spécialement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c.

a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

4302

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

2

En matière de droits politiques (art. 77, let. c), a qualité pour recourir quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause.

Art. 84

Cas particuliers de qualité pour recourir

Ont aussi qualité pour recourir: a.

la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué relève de leur domaine d'attributions;

b.

l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;

c.

les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d.

le gouvernement cantonal, si la décision d'une autorité judiciaire cantonale de dernière instance ou la prise en considération de cette décision dans des cas similaires impose au canton d'importantes dépenses supplémentaires ou réduit considérablement ses recettes;

e.

les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

Chapitre 4 Section 1

Procédure de recours Décisions sujettes à recours

Art. 85

Décisions finales

Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.

Art. 86

Décisions partielles

Le recours est recevable contre toute décision: a.

qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;

b.

qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.

Art. 87

Décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation

1

Le recours est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur une demande de récusation qui sont notifiées séparément.

2

Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

4303

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 88

Autres décisions préjudicielles et incidentes

1

Le recours est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément: a.

si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou

b.

si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et ainsi épargner la durée et les frais considérables d'une procédure probatoire étendue.

2 Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions en question peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Art. 89

Déni de justice et retard injustifié

Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Section 2

Motifs de recours

Art. 90

Droit suisse

1

Le recours peut être formé pour violation: a.

du droit fédéral;

b.

du droit international;

c.

de droits constitutionnels cantonaux;

d.

de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens et des citoyennes ainsi que sur les élections et votations populaires;

e.

du droit intercantonal.

2

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de l'interdiction de l'arbitraire ou d'autres droits fondamentaux.

3 Dans le cas des recours visés à l'art. 78, al. 2, seule peut être invoquée la violation du droit à ce que la cause soit jugée par une autorité judiciaire.

4

Dans le cas des recours formés contre des sentences arbitrales, l'art. 190, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11 est réservé.

11

RS 291

4304

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 91

Droit étranger

Le recours peut être formé pour: a.

inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;

b.

application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.

Art. 92

Etablissement inexact des faits

Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 90, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.

Section 3

Moyens nouveaux

Art. 93 1

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

2

Toute conclusion nouvelle est irrecevable.

Section 4

Délai de recours

Art. 94

Recours contre une décision

1

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

2

3

Le délai de recours s'élève à dix jours contre: a.

les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;

b.

les décisions de retour fondées sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants12.

Le délai de recours s'élève à cinq jours contre: a.

les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;

b.

les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux votations fédérales.

4 Le délai de recours s'élève à trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.

12

RS 0.211.230.02

4305

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

5

En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

6

Si la décision d'un tribunal cantonal supérieur est déférée à une troisième instance judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés par les art. 90 à 92, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette troisième instance.

7

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 95

Recours contre un acte normatif

Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la publication de cet acte selon le droit cantonal.

Section 5

Autres dispositions de procédure

Art. 96

Echange d'écritures

1

Le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

2

L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.

3

En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.

Art. 97

Effet suspensif

1

En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.

2

Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: a.

en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;

b.

en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme ou une mesure privatives de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles.

3 Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.

Art. 98

Autres mesures provisionnelles

Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Art. 99 1

Faits déterminants

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.

4306

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

2

Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 90.

Art. 100

1

Application du droit

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.

2 Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

Art. 101 1

Arrêt

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

2 S'il admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.

Section 6

Procédure simplifiée

Art. 102 1

2

Le Tribunal fédéral traite en procédure simplifiée: a.

les recours manifestement irrecevables;

b.

les recours irrecevables parce que les conclusions sont insuffisamment motivées (art. 39, al. 2);

c.

les recours irrecevables parce qu'ils ne soulèvent pas une question juridique de principe (art. 70, 74 et 79);

d.

les recours manifestement infondés;

e.

les recours manifestement fondés, notamment si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans que celle-ci mérite d'être réexaminée.

Il peut renoncer à un échange d'écritures.

3

La cour statue à deux juges. En cas de désaccord entre ceux-ci sur l'existence d'une question juridique de principe, le président de la cour tranche. Dans les autres cas, la procédure simplifiée requiert l'unanimité.

4

L'arrêt est motivé sommairement.

4307

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Section 7

Procédure cantonale

Art. 103

Jugement par une autorité judiciaire

Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.

Art. 104

Unité de la procédure

1

La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2

Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.

3

L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral ou, si le droit cantonal prévoit trois instances judiciaires, l'autorité judiciaire statuant en deuxième instance doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 90 à 92.

Art. 105

Notification des décisions

1

Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: a.

les conclusions, les allégations, les offres de preuves et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;

b.

les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;

c.

le dispositif;

d.

l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.

2

Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver.

Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète.

La décision ne peut pas être exécutée jusqu'à ce que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.

3

Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en l'invitant à la parfaire, soit l'annuler.

4

Dans les domaines où les autorités fédérales sont compétentes pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.

4308

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Chapitre 5

Action

Art. 106 1

2

Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique: a.

des conflits de compétence entre autorités fédérales d'une part et autorités cantonales d'autre part;

b.

des contestations de droit civil ou de droit public entre la Confédération et des cantons ou entre des cantons;

c.

des prétentions à des dommages-intérêts ou à une indemnité à titre de réparation morale à cause de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité13.

La procédure est régie par la PCF14.

Chapitre 6 Section 1

Révision, interprétation et rectification Révision

Art. 107

Violation de règles de procédure

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a.

si les prescriptions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;

b.

si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;

c.

si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;

d.

si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

Art. 108

Violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)15 peut être demandée:

13 14 15

a.

si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b.

si une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation, et

c.

si la révision est nécessaire pour y remédier.

RS 170.32 RS 273 RS 0.101

4309

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 109

Autres motifs

La révision peut en outre être demandée: a.

dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

b.

dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juillet 1934 sur la procédure pénale16 sont remplies;

c.

dans tous les cas, si une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

Art. 110 1

Délai

La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: a.

pour violation des prescriptions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;

b.

pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;

c.

pour violation de la CEDH17, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;

d.

pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.

2

Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: a.

dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 109, let. b et c;

b.

dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 109, let. c.

Art. 111

Péremption

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente.

16 17

RS 312.0 RS 0.101

4310

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 112

Mesures provisionnelles

Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles.

Art. 113

Echange d'écritures

Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

Art. 114

Arrêt

1

Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.

2

Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité inférieure rendu entre-temps.

3

Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 237 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale18 est applicable par analogie.

Section 2

Interprétation et rectification

Art. 115 1

Si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

2 L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.

3

Les art. 112 et 113 sont applicables par analogie.

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 116

Dispositions cantonales d'exécution

1

Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécutions relatives à la compétence, à l'organisation

18

RS 312.0

4311

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

et à la procédure des autorités précédentes en matière civile et pénale au sens des art. 71, al. 2, 75, al. 2, et 104, al. 3.

2

Ils édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 80, al. 2 et 3, et 82, al. 2.

3 Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, ils peuvent au besoin édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum.

Art. 117

Abrogation et modification du droit en vigueur

1

La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194319 est abrogée.

2

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

3

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.

Art. 118

Droit transitoire

1

La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.

2

Les décisions d'approbation de plans qui sont prises par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication en ce qui concerne la 2e phase de la NFLA (art. 10bis, al. 1, let. b, de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes20) peuvent, en dérogation à l'art. 80, al. 1, faire directement l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Celui-ci peut, dans ces cas, examiner librement les faits.

Art. 119

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

19

20

RS 3 521; RO 1948 473, 1955 893, 1959 931, 1969 757 787, 1977 237 862 1323, 1978 688 1450, 1979 42, 1980 31 1718 1819, 1981 821, 1982 1676, 1983 1886, 1986 926, 1987 226 1665, 1988 1776, 1989 504, 1990 938, 1992 288, 1993 274 1945, 1994 3010, 1995 1227 4093, 1996 508 750 1445 1498, 1997 1155 2465, 1998 2847 3033, 1999 1118 3071, 2000 273 505 2355 2719, 2001 114 894 1029 RS 742.104

4312

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Annexe (art. 117, al. 2)

Modification du droit en vigueur Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes 21 Art. 12, al. 2 2 L'art. 343 du code des obligations22 est applicable indépendamment de la valeur litigieuse devant les tribunaux cantonaux.

2. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 23 Art. 15, al. 1 1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu'il est établi qu'aucun recours n'a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont entrés en force.

Art. 80

Recours devant le Tribunal fédéral

1

Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi fédérale du ...

sur le Tribunal fédéral24.

2 Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à l'aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent aussi faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

3

Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1.) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).

Art. 81, 82 et 85 Abrogés

21 22 23 24

RS 151.1 RS 220 RS 161.1 RS ... (FF 2001 4281)

4313

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 86

Gratuité des actes administratifs

1

Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.

2

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral25.

3. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 26 Art. 1 Champ d'application

1

La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique sur action et qui sont visées à l'art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral (LTF) 27.

2

Elle est complétée par les prescriptions des chapitres 1, 2 et 6 de la LTF, s'il n'y est pas dérogé par les dispositions suivantes.

Art. 5, al. 2, 1re phrase 2

Il fixe les sûretés à fournir par les parties en garantie des frais judiciaires et des dépens conformément aux art. 58 et 59 LTF. ...

Art. 18, al. 1 1

Sous réserve de l'art. 38 LTF, les parties peuvent procéder ellesmêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 37 LTF.

Art. 20 Abrogé Art. 28, al. 2, 1re phrase

2 Si le défendeur requiert des sûretés en garantie des dépens conformément à l'art. 58, al. 2, LTF, le cours du délai pour la réponse est suspendu. ...

25 26 27

RS ... (FF 2001 4281) RS 273 RS ... (FF 2001 4281)

4314

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 31, al. 1, 1re phrase 1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour des prétentions dont le Tribunal fédéral connaît par voie d'action. ...

Art. 52, al. 1 1

Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l'original.

Art. 58, al. 1 1

Pour les experts, les motifs de récusation prévus à l'art. 31 LTF s'appliquent par analogie.

Art. 59, al. 2

2

L'expert qui s'acquitte négligemment de sa mission encourt une amende disciplinaire conformément à l'art. 30, al. 1, LTF.

Art. 69, al. 1 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 61, 63 et 64 LTF.

4. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 28 Art. 15 2. Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.

2à4

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19 3. Au Tribunal fédéral

28 29

Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral29.

RS 281.1 RS ... (FF 2001 4281)

4315

Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Art. 20a, titre marginal, al. 1 et 2, phrase introductive et ch. 5 (nouveau) 5. Procédure 1 devant les autorités cantonales de 2 surveillance

Abrogé

Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: 5.

les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

Disposition finale de la modification du ...

Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

5. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 30 Art. 191, al. 1 1 Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral31 relatives au recours en matière civile.

30 31

RS 291 RS ... (FF 2001 4281)

4316