Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Projet

(Loi sur les stupéfiants, LStup) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mars 20011, arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 69, 69bis et 64bis de la constitution3, ...

Art. 1 1

2

La présente loi a pour but de: a.

protéger les personnes de la dégradation des conditions sanitaires et sociales provoquée par des troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction;

b.

préserver l'ordre public et la sécurité et lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés à des stupéfiants ou à des substances psychotropes.

Elle régit: a.

les mesures de lutte contre les conséquences dommageables des troubles liés à l'addiction ;

b.

le contrôle de toutes les opérations en rapport avec les stupéfiants et les substances psychotropes ou avec leurs précurseurs.

Art. 1a (nouveau) 1 Pour atteindre les objectifs fixés à l'art. 1, la Confédération et les cantons prévoient pour l'essentiel des mesures dans les domaines suivants (modèle des quatre piliers):

a.

1 2 3

prévention;

FF 2001 3537 RS 812.121 Ces dispositions correspondent aux art. 118, al. 2, let. a et b, et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

1999-4785

3631

Loi sur les stupéfiants

b.

thérapie et réinsertion;

c.

réduction des risques et aide à la survie;

d.

contrôle et répression.

2

Dans l'application de la présente loi, la Confédération et les cantons prennent particulièrement en considération la protection de la jeunesse.

Art. 2 1

Sont des stupéfiants les substances et préparations engendrant une dépendance qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique ainsi que les substances et préparations engendrant une dépendance qui sont fabriquées à partir de ces substances ou ont un effet semblable à celles-ci.

2

Sont des substances psychotropes les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances.

3 Sauf disposition contraire de la loi, les prescriptions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes.

4

Sont des précurseurs les substances et préparations qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes ou servir à leur fabrication.

5 Sont considérés comme des substances aussi bien les matières premières telles les plantes et les champignons ou des parties de ces matières premières que les composés chimiques.

6 Sont considérées comme des préparations les stupéfiants et substances psychotropes prêts à l'emploi.

7 Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs. A cet effet, il se fonde en règle générale sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

Art. 3, al. 1 et 3 1

Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs au contrôle des stupéfiants visé aux dispositions des chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d'autorisation ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de renseigner. Ce faisant, il se conforme en règle générale aux recommandations des organisations internationales compétentes.

3

Abrogé

Art. 3a Abrogé

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Loi sur les stupéfiants

Chapitre 1a (nouveau) Prévention, thérapie et réduction des risques Section 1 Prévention Art. 3b 1 Les cantons encouragent l'information et le conseil pour prévenir les troubles liés à l'addiction et leurs conséquences dommageables aux plans sanitaire et social. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet.

2

La Confédération met en oeuvre des programmes de prévention de dimension nationale et sensibilise le public à la problématique de la dépendance.

Art. 3c

1

Les services de l'administration et les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou d'assistance compétentes les cas de troubles liés à l'addiction ou de risques de troubles, a.

s'ils les ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;

b.

s'il existe un danger considérable pour la personne concernée, pour ses proches ou pour la collectivité; et

c.

s'ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

2

Les cantons désignent les institutions de traitement ou d'assistance qualifiées, publiques ou privées, qui sont compétentes pour la prise en charge des personnes annoncées, notamment des jeunes en situation de risque .

3

Le personnel des institutions de traitement ou d'assistance compétentes pour la prise en charge est soumis, s'agissant de telles annonces, au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal4. Ce personnel n'est pas tenu de témoigner en justice ni de renseigner dans la mesure où ses déclarations concernent la situation de la personne prise en charge ou une infraction visée à l'art.

19b.

4 Les services de l'administration et les professionnels visés à l'al. 1 qui apprennent qu'une personne qui leur est confiée a enfreint l'art. 19b ne sont pas tenus de la dénoncer.

4

RS 311.0

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Loi sur les stupéfiants

Section 2

Thérapie et réinsertion

Art. 3d 1 Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d'assistance en raison de troubles liés à l'addiction et favorisent leur réinsertion professionnelle et sociale. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet.

2

Le Conseil fédéral édicte, après avoir pris l'avis des cantons, des recommandations concernant les principes relatifs au financement des thérapies de la dépendance et des mesures de réinsertion.

Art. 3e

1

La prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes requièrent une autorisation. Cette autorisation est octroyée par les cantons.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des conditions générales.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières relatives au traitement avec prescription d'héroïne. Il veille notamment à ce que l'héroïne ne soit prescrite qu'à des personnes dépendantes des stupéfiants pour lesquelles les autres types de traitements ont échoué ou dont l'état de santé ne permet pas d'autres traitements et à ce qu'elle soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée. Le déroulement des thérapies avec prescription d'héroïne est contrôlé à intervalles réguliers. Le Conseil fédéral fixe les modalités de ce contrôle.

4 Les autorités et les institutions chargées du traitement des personnes dépendantes de stupéfiants, sont autorisées, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées à traiter des données sensibles et des profils de personnalité concernant ces personnes.

Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de ces données. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données; il définit notamment les autorités et les institutions compétentes pour les traitements des données, les données personnelles à traiter, les flux de données et les droits d'accès.

Section 3

Réduction des risques et aide à la survie

Art. 3f Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d'aide à la survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l'addiction afin de prévenir ou d'atténuer la dégradation de leurs conditions sanitaires et sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet.

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Loi sur les stupéfiants

Art. 3g Si un service de l'administration craint qu'une personne présentant des troubles liés à l'addiction ne constitue, du fait de ces troubles, un danger pour la circulation routière, pour la navigation ou pour la circulation aérienne, il doit aviser l'autorité compétente.

Section 4

Coordination, recherche, formation et assurance qualité

Art. 3h 1

La Confédération soutient les cantons et les organisations privées dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques par des prestations de service telles que: a.

la coordination, y compris la planification et l'orientation de l'offre;

b.

la mise en place de mesures de qualité et de modèles d'intervention éprouvés;

c.

l'information concernant les connaissances scientifiques récentes.

2

Elle peut prendre elle-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes de dépendance ou confier cette tâche à des organisations privées.

3

Elle peut octroyer aux cantons ou aux organisations privées des indemnités ou des aides financières pour remplir certaines des tâches prévues à l'al. 1.

Art. 3i 1

La Confédération encourage, par l'octroi d'aides financières, la recherche scientifique sur les effets des substances engendrant la dépendance, sur les causes et les conséquences des troubles liés à l'addiction, sur les mesures préventives et thérapeutiques ainsi que sur les moyens de prévenir ou de réduire ces troubles.

2

Elle peut attribuer des mandats de recherche spécifiques dans les domaines prévus à l'al. 1.

Art. 3j 1

La Confédération développe et coordonne la formation, la formation postgrade et la formation continue dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

2

Elle peut allouer des aides financières aux organisations publiques et privées qui assurent la formation, la formation postgrade et la formation continue dans le domaine des dépendances.

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Loi sur les stupéfiants

Art. 3k En collaboration avec les cantons, la Confédération élabore des recommandations relatives à l'assurance qualité dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants Art. 4, al. 1 1 Les entreprises et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique. L'art. 8 est réservé.

Art. 5, al. 1, 1re phrase 1

Une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. ...

Art. 6, al. 1 1 En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l'autorisation de cultiver, de fabriquer, d'importer et d'exporter des stupéfiants ou d'en constituer des réserves.

Art. 7 1 Les substances et les préparations dont on est en droit de présumer qu'elles ont un effet semblable à celui des substances et préparations visées à l'art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur et aux conditions qu'il a fixées.

2

L'Office fédéral de la santé publique vérifie si la substance ou la préparation considérée répond aux critères de l'art. 2. Si c'est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

3

Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

Art. 8, al. 1, let. b, d et al. 5 à 8

1

Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.

b.

abrogée

d.

stupéfiants ayant des effets de type cannabique.

3636

Loi sur les stupéfiants

5

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 à des fins de recherche scientifique ou pour une application médicale limitée: a.

si les conditions relatives aux Bonnes pratiques de fabrication, à la remise de médicaments non autorisés, aux Bonnes pratiques de laboratoire ou aux Bonnes pratiques des essais cliniques sont remplies,

b.

si les principes et les recommandations éthiques ont été pris en compte, et

c.

si ces utilisations sont conformes aux conventions internationales.

6

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder une autorisation exceptionnelle pour l'utilisation des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les stupéfiants.

7

et 8 Abrogés

Art. 8a Abrogé Art. 11, al. 1bis (nouveau) 1bis

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.

Section 4 (art. 15 à 15c) Abrogée Art. 16

Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à l'Office fédéral de la santé publique à l'aide d'une formule de notification séparée. N'est pas soumise à cette disposition la remise de stupéfiants par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les médecins-vétérinaires aux personnes et aux animaux auxquels les stupéfiants sont destinés ainsi qu'aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne dispensent pas eux-mêmes des stupéfiants.

Art. 17, al. 3 3

Les entreprises et les personnes autorisées à cultiver, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre informer, chaque trimestre, l'Office fédéral de la santé publique de l'étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.

3637

Loi sur les stupéfiants

Art. 17a (nouveau) Les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir à l'autorité cantonale compétente tous les renseignements nécessaires sur la nature et la quantité de chanvre cultivé et sur l'usage auquel il est destiné. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Chapitre 4

Dispositions pénales

Art. 19 1

Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende a.

quiconque, sans droit, cultive, fabrique ou produit de quelque autre manière des stupéfiants;

b.

quiconque, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit des stupéfiants;

c.

quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de quelque autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d.

quiconque, sans droit, possède, conserve, acquiert des stupéfiants ou s'en procure de quelque autre manière;

e.

quiconque finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f.

quiconque prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à e.

2

L'auteur de l'infraction est passible de la réclusion ou de l'emprisonnement pour une année au moins, s'il a.

sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes;

b.

agit comme membre d'une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants;

c.

se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

3

Dans les cas visés à l'al. 2, la privation de liberté peut être cumulée avec une amende pouvant aller jusqu'à un million de francs.

4

Le juge peut atténuer librement la peine: a.

dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. f;

b.

dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant de stupéfiants et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

3638

Loi sur les stupéfiants

5

Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 quiconque a commis l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. Si la législation de ce dernier est plus favorable à l'auteur, elle est applicable. L'art. 6bis, ch. 2, du code pénal5 est applicable.

Art. 19a Est passible de l'emprisonnement et de l'amende toute personne qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible d'une quelque autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 16 ans.

Art. 19b Est passible de l'amende toute personne qui consomme des stupéfiants intentionnellement sans indication médicale ou commet à cette fin une des infractions visées à l'art. 19, al. 1. L'art. 19c est réservé.

Art. 19c N'est pas punissable quiconque: a.

consomme des stupéfiants ayant des effets de type cannabique;

b.

a commis pour sa propre consommation de stupéfiants de type cannabique une des infractions visées à l'art. 19, al. 1, let. a et d, sans donner à un tiers, par cette infraction, la possibilité d'en consommer.

Art. 19d (nouveau) 1

Après avoir pris l'avis des cantons, le Conseil fédéral peut fixer des priorités pour la poursuite pénale des actes délictueux. A cet effet, il peut limiter l'obligation de poursuivre certaines infractions dans le cadre légal fixé par les art. 19e et 19f.

2

Le Conseil fédéral fixe les modalités dans le respect des art.19e et 19f.

Art. 19e (nouveau) Si, en vertu de l'art. 19d, le Conseil fédéral, limite l'obligation de poursuivre les actes punissables qui concernent la consommation de stupéfiants sans indication médicale au sens de l'art. 19b, il est renoncé aux enquêtes de police, à l'ouverture d'une procédure pénale, au renvoi devant le tribunal ou à la prononciation d'une peine si

5

a.

les stupéfiants saisis sont destinés à la consommation personnelle;

b.

la consommation n'a pas eu lieu en public; et

c.

l'auteur n'a pas, par son infraction, donné à un tiers la possibilité d'en consommer.

RS 311.0

3639

Loi sur les stupéfiants

Art. 19f (nouveau) 1

Si le Conseil fédéral limite, selon l'art. 19d, l'obligation de poursuivre les actes punissables au sens de l'art. 19, al. 1, qui concernent des stupéfiants de type cannabique, il est renoncé aux enquêtes de police, à l'ouverture d'une procédure pénale, au renvoi devant le tribunal ou à la prononciation d'une peine si l'auteur a.

remet ou vend, même à titre commercial, de petites quantités de stupéfiants de type cannabique à des personnes de plus de 18 ans, dans la mesure où ces stupéfiants ne comportent pas de risque élevé pour la santé, où l'ordre public n'est pas troublé, où aucune publicité n'est faite et où aucune importation ou exportation n'est possible;

b.

établit de manière crédible que l'infraction, notamment la culture, la fabrication, l'acquisition et l'entreposage de stupéfiants de type cannabique, a pour but une aliénation au sens de la let. a ou est liée à une telle aliénation.

2

Le Conseil fédéral limite l'obligation de poursuivre ces infractions pour autant que la protection de l'ordre public reste assurée et que les attroupements sur la voie publique, l'exportation et le trafic transfrontalier sont empêchés. A cet effet, il peut édicter des prescriptions, notamment sur les dimensions et l'aménagement des surfaces cultivées, le nombre et la situation des points de vente, l'obligation de tenir une comptabilité et la situation personnelle de l'auteur.

3

Il règle la manière de vérifier que les prescriptions visées à l'al. 2 sont respectées.

4

Les cantons peuvent, compte tenu des spécificités locales, édicter des dispositions plus restrictives, notamment en ce qui concerne le nombre et la situation des surfaces cultivées et des points de vente.

Art. 20 1

Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende a.

quiconque présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation;

b.

quiconque, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination sans autorisation des stupéfiants ou des substances relevant de l'art.

3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d'exportation;

c.

quiconque cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances ou des préparations relevant de l'art. 7;

d.

le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui utilise ou remet des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13, et le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11.

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Loi sur les stupéfiants

2

L'auteur de l'infraction est passible de la réclusion ou de l'emprisonnement pour une année au moins s'il se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires élevé ou un gain important. La privation de liberté peut être cumulée avec une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de francs.

Art. 21 1

Est passible de la prison ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 francs quiconque intentionnellement: a.

omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16, 17, al. 1, et 17a ou d'établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d'y consigner les indications requises;

b.

fait usage de bulletins de livraison ou de registres de contrôle contenant des indications fausses ou incomplètes.

2 L'auteur de l'infraction est passible des arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs s'il a agi par négligence.

Art. 22 Est passible des arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;

b.

enfreint les dispositions relatives à la publicité et à l'information pour les stupéfiants;

c.

viole l'obligation d'entreposer et de conserver;

d.

enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent, dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

Art. 24, al. 2 (nouveau) 2

Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.

Art. 27 1 Les dispositions spéciales du code pénal6 et les dispositions de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7 sont réservées.

6 7

RS 311.0 RS 817.0

3641

Loi sur les stupéfiants

Les dispositions pénales de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes8 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée9 ne sont pas applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit de stupéfiants non autorisés selon l'art. 19.

2

Art. 28 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Sont réservés l'art. 340bis du code pénal10, ainsi que les art. 28a et 29d, al. 3, de la présente loi.

2

Les art. 6 et 7 (infraction commise dans une entreprise) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 s'appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

3

Les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au Ministère public de la Confédération, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.

Art. 28a (nouveau) Les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d'exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 .

Chapitre 5 Section 1

Tâches des cantons et de la Confédération Tâches de la Confédération

Art. 29 1

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi.

2

La Confédération et les cantons collaborent pour remplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent associer d'autres organisations concernées.

3 Le Conseil fédéral désigne une commission d'experts, chargée de le conseiller pour les questions touchant à la problématique des dépendances.

Art. 29a (nouveau) 1

L'Office fédéral de la santé publique fait procéder à l'évaluation scientifique des mesures prises en vertu de la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonyme

8 9 10 11 12

RS 631.0 RS 641.201 RS 311.0 RS 313.0 RS 313.0

3642

Loi sur les stupéfiants

pour analyse et publication à l'Office fédéral de la statistique les données obtenues conformément à l'art. 3e, al. 4. A la fin des évaluations importantes, le Département fédéral de l'intérieur établit un rapport sur les résultats à l'intention du Conseil fédéral et lui soumet une proposition sur la suite à donner à ce rapport.

2

Il gère un service de documentation, d'information et de coordination et établit les rapports conformément aux conventions internationales.

Art. 29b (nouveau) 1

En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l'Office fédéral de la police remplit les tâches d'un centre national d'analyse, de coordination et d'investigation conformément à la loi du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération13. Il doit collaborer, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite de stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes), la direction générale de La Poste Suisse, le Service des tâches spéciales (DETEC), les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Les organes des douanes et des garde-frontières signalent les infractions à la présente loi à l'Office fédéral de la police afin qu'elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; ils informent également les cantons.

2

En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale14 sont applicables à la recherche de preuves dans les causes pénales concernant des stupéfiants.

3

Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'art. 259 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger.

Art. 29c (nouveau) 1

Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l'information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.

2

Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes de dépendance qui recueille, analyse et interprète les données statistiques à disposition. Ce dernier collabore avec les cantons et les organisations internationales.

13 14

RS 360 RS 312.0

3643

Loi sur les stupéfiants

3

La Confédération peut confier à des tiers certaines des tâches de recherche, d'information, de coordination et de suivi des problèmes de dépendance visées aux al. 1 et 2.

Section 2

Tâches des cantons

Art. 29d 1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et offices compétents pour:

a.

remplir les tâches et les attributions des domaines de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie (chap. 1a), notamment pour recevoir les annonces des cas de troubles liés à l'addiction ou de risque de troubles (art. 3c);

b.

octroyer les autorisations (art. 3e, 4 et 14);

c.

recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants concernant des indications autres que celles admises (art. 11, al. 1bis);

d.

procéder aux contrôles (art.16 à 18);

e.

engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l'autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12);

f.

surveiller les autorités et organes mentionnés aux let. a à d ainsi que les institutions de traitement et d'assistance agréées;

g.

veiller au respect des prescriptions visées à l'art. 19f, al. 2 à 4.

2

Les cantons peuvent percevoir des taxes pour l'octroi des autorisations (art. 3e, 4 et 14), pour les dispositions particulières qu'ils prennent et pour les contrôles qu'ils effectuent.

3

Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.

Art. 29e (nouveau) 1

Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil fédéral un rapport sur l'exécution de la présente loi, notamment des art. 19e et 19f ainsi que leurs observations; ils mettent les données requises à la disposition de l'Observatoire national des problèmes de dépendance (art. 29c, al. 2).

2

Les cantons doivent immédiatement communiquer à l'Office fédéral de la police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération15, toute poursuite pénale engagée en raison d'une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l'Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

15

RS 360

3644

Loi sur les stupéfiants

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 30 (nouveau) 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2 Il fixe le tarif des taxes perçues par l'Office fédéral de la santé publique pour l'octroi de l'autorisation d'importation et d'exportation.

3

Il édicte des dispositions spéciales pour l'acquisition, l'utilisation, le contrôle et le stockage de stupéfiants dans l'Armée.

4 Il fixe cas par cas, lors de l'octroi d'autorisations aux organisations visées à l'art.

14a, les attributions, les conditions précises de l'exercice de ces attributions ainsi que la façon de gérer les contrôles requis. Il peut édicter au besoin des prescriptions dérogeant à la loi concernant la réglementation des contrôles.

Art. 31 à 36 Abrogés II Modification du droit en vigueur Le code pénal16 est modifié comme suit:

Remise à des enfants des substances pouvant mettre en danger la santé

Art. 136 Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

16

RS 311.0

3645