Texte original

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République Arabe d'Egypte

La Confédération suisse et la République Arabe d'Egypte, appelées ci-après les Etats contractants, désireuses de conclure un traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions, sont convenues de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide

1. Les deux Etats s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

2. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une procédure pénale dans l'Etat requérant, en particulier: (a) la réception de témoignages ou d'autres déclarations; (b) la production de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve; (c) l'échange de renseignements; (d) la fouille de personnes et la perquisition; (e) la saisie d'objets et de valeurs; (f) la remise d'actes de procédure; (g) la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation.

3. Les deux Etats appliqueront le présent Traité dans le respect des garanties contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme ­ en particulier dans le respect des garanties contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ­ auxquels ils sont parties.

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2001-0533

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec l'Egypte

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: (a) l'arrestation ou la détention d'une personne en vue de son extradition; (b) l'exécution de jugements pénaux; (c) les procédures concernant des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Art. 3

Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande

1. L'entraide judiciaire pourra être refusée: (a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques; (b) si la procédure suivie dans l'Etat requérant vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique; (c) si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité compétente; (d) si la demande vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours dans cet Etat.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, l'Etat requis: (a) informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et (b) examine si l'entraide judiciaire peut être prêtée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.

4. Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.

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Titre II

Commissions rogatoires

Art. 4

Droit applicable

1. La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire qu'une procédure spécifique soit appliquée dans l'exécution de la demande d'entraide, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 5

Mesures de contrainte

L'exécution d'une demande impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.

Art. 6

Mesures provisoires

Sur demande expresse de l'Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

Art. 7

Présence de personnes qui participent à la procédure

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.

Art. 8

Déposition de témoins dans l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 9

Remise de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve

1. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.

2. Les droits invoqués par des tiers sur des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

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3. L'Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce.

Art. 10

Restitution d'objets et de valeurs

Les objets et valeurs qui sont en relation avec une infraction commise et qui ont été saisis par l'Etat requis peuvent également être restitués à l'Etat requérant en vue de leur confiscation, sous réserve des prétentions élevées par un tiers de bonne foi sur ces objets et valeurs.

Art. 11

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

Sur demande, l'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction ­ y compris les jugements et décisions ­ aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités, si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.

Art. 12

Utilisation restreinte

1. Les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis.

2. L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale dans l'un des Etats contractants, est soumise aux mêmes conditions.

Titre III

Remise d'actes de procédure et citations

Art. 13

Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procédera, conformément à sa législation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

2. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

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4. La demande tendant à la remise d'une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard 45 jours avant la date fixée pour la comparution.

5. Les deux Etats se réservent le droit de signifier sans contrainte les actes à leurs ressortissants par l'entremise de leur représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 14

Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.

2. Le destinataire est invité à donner suite à la citation. L'Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l'Etat requérant sans délai.

3. Le destinataire de la citation qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

Art.15

Indemnités

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Art. 16

Défaut de comparution

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Art. 17

Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

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3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque la personne qui en a fait l'objet, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Art. 18

Etendue du témoignage dans l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une citation ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, lorsque le droit de l'un des deux Etats lui permet de refuser.

2. Les art. 12, par. 1, et 8, par. 2 et 3 s'appliquent par analogie.

Art. 19

Remise de personnes détenues

1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant, sera remise temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'art. 17, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

2. La remise pourra être refusée: (a) si la personne détenue n'y consent pas; (b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis; (c) si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou (d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.

3. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

Titre IV

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

Art. 20 1. L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Au moins une fois l'an, chacun des Etats contractants donne à l'autre Etat intéressé avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cet Etat et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

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Titre V

Procédure

Art. 21

Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour la Suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour l'Egypte la Direction Générale pour la Coopération Internationale et Culturelle (D.G.C.I.C) du Ministère de la Justice.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requérant transmet les demandes d'entraide judiciaire visées par le présent Traité de ses tribunaux ou de ses autorités.

3. Les Autorités centrales des deux Etats communiquent directement entre elles; la voie diplomatique demeure toutefois réservée en cas de besoin.

Art. 22

Contenu de la demande

1. La demande doit contenir les indications suivantes: (a) l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant; (b) l'objet et le motif de la demande; (c) dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande; (d) la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art.

13.

2. Au surplus, la demande contiendra: (a) en cas d'application du droit étranger lors de l'exécution (art. 4, al. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application; (b) en cas de participation de personnes étrangères à la procédure (art. 7), la désignation de la personne qui doit assister à l'exécution de la demande et la raison de sa présence; (c) en cas de remise d'actes de procédure et de citations (art. 13 et 14), le nom et l'adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre; (d) en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 14), une indication selon laquelle l'Etat requérant prend en charge les frais et les indemnités et qu'il versera une avance si elle est demandée; (e) en cas de remise de personnes détenues (art. 19), le nom de ces dernières.

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Art. 23

Exécution de la demande

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. Demeure réservée l'adoption de mesures provisoires au sens de l'art. 6.

2. Si la demande paraît conforme au Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente.

3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

Art. 24

Dispense de légalisation et d'authentification

1. Les documents, dossiers ou éléments de preuves dûment certifiés par l'Autorité centrale dans sa lettre d'accompagnement et transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation ou d'authentification.

2. Les documents, dossiers ou éléments de preuves transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre justification ou attestation d'authenticité.

Art. 25

Langue

1. Les demandes d'entraide ainsi que ses pièces annexes seront rédigées dans la langue de l'Etat requérant et seront accompagnées, le cas échéant, d'une traduction officielle, soit dans la langue de l'Etat requis, soit en français.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

Art. 26

Frais liés à l'exécution de la demande

1. L'Etat requérant rembourse, à la demande de l'Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l'exécution d'une demande: (a) indemnités, frais de voyage et dépenses des témoins et de leurs éventuels représentants; (b) dépenses relatives à la remise de personnes détenues; (c) honoraires, frais de voyage et dépenses d'experts.

2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l'exécution de la demande.

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Titre VI

Dénonciation aux fins de poursuites et de confiscation

Art. 27 1. Toute dénonciation adressée par un Etat contractant en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet de communications entre les Autorités centrales.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'art. 25 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.

Titre VII

Dispositions finales

Art. 28

Autres accords ou arrangements

Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait d'une pratique bien établie de leurs autorités compétentes.

Art. 29

Echanges de vues

1. Si elles le jugent utile, les Autorités centrales procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'application ou l'exécution du présent Traité, de façon générale ou dans un cas particulier.

2. Dans les cas où le présent Traité ne s'applique pas, les Autorités centrales se consultent afin de rechercher une solution commune.

Art. 30

Consultations

1. Si un Etat le demande, une consultation est organisée, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ou en rapport avec un cas particulier.

2. Tout différend qui n'aura pas été résolu fera l'objet de négociations entre les deux Etats.

Art. 31

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle les deux Etats contractants se seront notifié réciproquement l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises à cet effet.

2. L'un des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps en adressant à l'autre Etat un avis écrit de dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception dudit avis.

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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Ainsi fait au Caire, le 7 octobre 2000, en double exemplaire, en français et en arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte français prévaudra.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République Arabe d'Egypte:

Ruth Metzler-Arnold

Farouk Seif El-Naser

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