Concession octroyée à Radio 105 Classic (Concession Radio 105 Classic) du 11 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) 1, en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Radio 105 Network SA, Postfach, 4132 Muttenz, la concession suivante:

Section 1

Généralités

Art. 1

Objet

1

Radio 105 Classic est autorisée à diffuser un programme musical à l'échelon national.

2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2

Objectifs

Dans le cadre de son mandat, Radio 105 Classic doit contribuer à divertir ses auditeurs et à leur fournir une information diversifiée et objective.

Section 2

Programme

Art. 3

Teneur et langue

1

Radio 105 Classic est un programme comprenant de la musique de divertissement et des séquences d'information.

2

Les bulletins d'information sont présentés en langue allemande littéraire.

Art. 4

Productions

1

Les bulletins d'information sont produits par Radio 105 Classic elle-même.

2

Le programme accorde une place adéquate à la musique suisse.

1 2

RS 784.40 RS 784.401

2000-2617

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Concession Radio 105 Classic

Art. 5

Reprises

La reprise de parties entières de programmes produits par d'autres diffuseurs nécessite l'autorisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

Section 3

Technique et obligation d'exploiter

Art. 6

Moyens techniques de diffusion

1

Le programme est diffusé par câble. Étant donné que Radio 105 Classic ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2

Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

3

La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre ultérieure.

Art. 7

Obligation d'exploiter

1

La concession s'éteint si Radio 105 Classic ne commence pas à émettre dans un délai de neuf mois à compter de l'octroi de la concession.

2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'accord du département. Si Radio 105 Classic ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s'éteint.

Section 4

Surveillance

Art. 8

Redevance de concession

1

Le 30 avril au plus tard, Radio 105 Classic communique à l'Office fédéral de la communication (office) le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.

2 Elle informe simultanément l'office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

3

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Art. 9

1

Comptes et rapport annuels

Le 30 avril de chaque année, Radio 105 Classic présente son rapport de gestion à l'office; il comprend les comptes et le rapport annuels de Radio 105 Classic. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

3

188

RS 220

Concession Radio 105 Classic

2

Le rapport annuel renseigne sur: a.

les activités de Radio 105 Classic et de ses organes;

b.

les activités de l'organe de médiation;

c.

la structure du programme, le temps total d'émission et la part réservée à la musique suisse;

d.

les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;

e.

la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.

Section 5

Dispositions finales

Art. 10

Entrée en vigueur et durée de validité

La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 2001; elle est valable jusqu'au 31 décembre 2010. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

11 décembre 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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