Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce

Annexe 3 Projet

(LETC) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20011, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64 de la Constitution3, en application de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)4 et de son annexe H, en application de l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne5, en application de l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 relatif aux obstacles techniques au commerce6, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19957, arrête: Art. 6

Transmission d'informations et consultations internationales

Sont transmis dans le cadre d'accords internationaux:

1 2 3 4 5 6 7

a.

les projets de prescriptions techniques et de prescriptions concernant les services, pour information et consultation;

b.

les textes des prescriptions visées à la let. a adoptés.

FF 2001 4729 RS 946.51 Ces dispositions correspondent aux art. 54, 95 et 101 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 0.632.31; RO ... (FF 2001 4792) RS 0.632.401 RS 0.632; Annexe 1A.6 FF 1995 II 489

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2001-1605

Entraves techniques au commerce. LF

Art. 14, al. 2 et 3 2

Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l'information et la consultation relatives à l'élaboration, l'adoption, la modification et l'application des prescriptions ou de normes concernant les services.

3

L'al. 1, let. f. et l'al. 2 s'appliquent également aux prescriptions des cantons.

Art. 15, al. 2 2

Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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