Délai référendaire: 12 juillet 2001

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes) (Amélioration de la protection des enfants victimes) Modification du 23 mars 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 août 19991, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 mars 20002, arrête: I La loi du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes3 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 64bis et 64ter de la constitution4, ...

Art. 5, al. 4, 2e et 3e phrases et al. 5 4 . . . Elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

5 Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

1 2 3 4

FF 2000 3510 FF 2000 3531 RS 312.5 Ces dispositions correspondent aux art. 123 et 124 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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2000-0858

Aide aux victimes d'infractions. LF

Section 3a Dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale Art. 10a

Définition de l'enfant

Aux art. 10b à 10d, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale.

Art. 10b

Confrontation entre le prévenu et l'enfant

1

Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, les autorités ne peuvent confronter l'enfant avec le prévenu.

2 Lorsqu'il s'agit d'autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu'elle pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l'enfant.

3

La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

Art. 10c

Audition de l'enfant

1

L'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure.

2

La première audition doit intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire. L'audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo.

L'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

3

Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition. Pour le reste, les dispositions de l'al. 2 sont applicables.

4 L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure, dérogeant ainsi à l'art. 7, al. 1, lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

Art. 10d

Classement de la procédure

1

Exceptionnellement, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale peut classer la procédure pénale: a.

si l'intérêt de l'enfant l'exige impérativement et qu'il l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale, et

b.

si l'enfant ou, en cas d'incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.

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Aide aux victimes d'infractions. LF

2

Dans les cas visés à l'al. 1, les autorités compétentes veillent à ce que des mesures de protection de l'enfant soient, si nécessaire, ordonnées.

3

La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le prévenu, l'enfant ou son représentant légal, et l'accusateur public ont qualité pour recourir.

Art. 18, al. 1 1

La Confédération encourage la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l'aide aux victimes. Elle tient compte des besoins particuliers des enfants victimes d'infractions contre leur intégrité sexuelle.

Elle accorde des aides financières à cet effet.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 mars 2001

Conseil des Etats, 23 mars 2001

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 avril 20015 Délai référendaire: 12 juillet 2001

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