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FEUILLE FÉDÉRALE 96e année

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Berne, le 22 juin 1944

Volume I

Paraît, en règle générale, une semaine sur deux.

Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnements ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco & l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne.

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RAPPORT du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'ordonnance instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie.

(Du 19 juin 1944.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet d'ordonnance instituant de nouvelles mesures en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie.

I.

Pour apprécier exactement l'importance de l'hôtellerie dans notre économie nationale et les difficultés que cette industrie traverse actuellement, il est nécessaire de remonter à l'époque qui a précédé la première guerre mondiale. Certes, nous n'avons que, des indications fragmentaires sur la clientèle suisse et étrangère qui descendait autrefois dans nos hôtels.

Mais il est évident que le tourisme et notamment l'afflux des étrangers ont procuré une activité extraordinaire à bien des commerçants et artisans et ont fait pendant des années la prospérité de l'hôtellerie de plusieurs régions du pays. Aussi la situation financière de la grande majorité de nos hôtels et pensions était-elle alors saine. L'industrie hôtelière eut toutefois bientôt à subir les répercussions de la première guerre mondiale. Comme elle disposait de réserves au début, ce n'est que le 2 novembre 1915 que le Conseil fédéral a dû prendre une ordonnance permettant aux hôteliers d'obtenir un sursis au remboursement de créances de capital et d'intérêts. La prolongation de la guerre obligea le Conseil fédéral à étendre l'oeuvre de secours.

L'ordonnance du 27 octobre 1917 institua en effet la suspension du service de l'intérêt des créances non couvertes pendant la durée du sursis et celle du 18 décembre 1920 introduisit l'extinction des intérêts arriérés au moyen Feuille fédérale. 9 6 e année. Vol. !

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d'un paiement partiel et la réduction ou même la suppression des intérêts pendant la durée du sursis. En 1921 fut créée la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière, qui rendit les plus grands services aux débiteurs et aux créanciers lors de l'assainissement de nombreuses entreprises. Elle donna en effet aux hôteliers les conseils judicieux que lui dictait son expérience et introduisit les procédures d'assainissement ; en matière de concordats judiciaires, c'est elle qui était chargée de présenter un rapport sur la situation matérielle du débiteur ; c'est elle aussi qui accordait aux entreprises obérées des prêts au moyen des sommes mises à sa disposition par la Confédération.

L'ordonnance du 18 décembre 1920 concernant le sursis concordataire, le concordat hypothécaire pour les immeubles affectés à l'industrie hôtelière et l'interdiction de créer des hôtels cessa d'avoir effet le 31 décembre 1925.

Elle avait permis aux exploitations hôtelières de se maintenir à flot pendant les années difficiles de la guerre et de l'après-guerre. La fréquentation des hôtels recommença à augmenter dès l'année 1923, et en 1925 l'amélioration de la situation était déjà sensible. Les stations d'étrangers enregistraient les années suivantes d'excellents résultats, parfois même supérieurs à ceux d'avant-guerre, par exemple en 1929. On crut pouvoir envisager la suppression de la société fiduciaire, et une décision en ce sens fut effectivement prise le 29 mai 1931.

Il n'est- pas sans importance de constater que pendant cette courte reprise du tourisme de 1926 à 1930, l'industrie hôtelière avait réussi à faire face presque entièrement à ses obligations et à consacrer en outre des sommes importantes à des réparations et rénovations; il faut dire que la modernisation de nos hôtels était inévitable, eu égard aux exigences accrues de la clientèle et à la concurrence toujours plus forte des autres pays.

Pendant cette période de cinq ans, la société fiduciaire fut en mesure de rembourser environ 2,5 millions de francs sur les 6 millions que la Confédération avait mis à sa disposition pour allouer des subventions. De plus, les intérêts des prêts accordés à des hôteliers produisirent près de 400 000 francs, qui purent aussi être versés à la Confédération. La société fiduciaire a assaini la situation d'environ 300
exploitations, comptant approximativement 26 000 lits payants, les dettes éteintes se montant à près de 40 millions de francs. Elle a en outre appris à des centaines d'hôteliers à tenir une comptabilité régulière et à exploiter leur entreprise commercialement et elle a empêché nombre d'entre eux de prendre des décisions inopportunes ou dangereuses.

Un revirement de la situation se produisit déjà en été 1931, et encore plus nettement pendant l'hiver 1931/32. La crise économique, l'effondrement de monnaies étrangères et la fermeture des frontières par certains pays étrangers eurent pour conséquence une forte régression du tourisme.

L'industrie hôtelière vécut de nouveau des jours très sombres.. On crut sortir des difficultés en 1934. En effet, une amélioration d'abord légère se

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manifesta, puis parut s'accentuer au cours des années qui suivirent la dévaluation du franc suisse, mais la seconde guerre mondiale vint ruiner tous les espoirs de voir enfin se stabiliser la situation.

Le 30 septembre 1932, l'Assemblée fédérale avait pris un arrêté urgent (RO 48, 667) réglant la procédure de concordat hypothécaire de la même manière que l'ordonnance de 1920; le 21 novembre 1932, la société fiduciaire fut reconstituée (RO 48, 505; FF 1935, I, 357). L'arrêté fédéral du 30 septembre 1932 fut le premier de tous ceux qui durent être adoptés de nouveau pour soulager l'industrie hôtelière et celle de la broderie. Il fut modifié suivant les circonstances et les besoins et aussi pour renforcer les clauses destinées à protéger les droits des créanciers. Aux arrêtés fédéraux du 27 mars 1934 (RO 50, 249), du 21 juin 1935 (RO 5l, 473) et du 21 décembre 1938 (RO 54, 962) ont succédé, après que la guerre eut éclaté, les ordonnances du Conseil fédéral du 3 novembre 1939 (RO 55, 1368), du 22 octobre 1940 (RO 56, 1723) et du 19 décembre 1941 (RO 57, 1529).

Cette dernière ordonnance a été prorogée le 17 décembre 1943 (RO 59, 985) jusqu'au 31 décembre 1944.

C'est donc sur ces deux dernières ordonnances que reposent actuellement les mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie.

Elles permettent à l'autorité de concordat d'accorder au propriétaire d'un hôtel (ou d'une fabrique de broderie) une ou plusieurs des mesures prévues, à savoir: un sursis jusqu'au 31 décembre 1944 au remboursement de créances hypothécaires de capital et d'intérêts ou de créances garanties par gage mobilier ou par nantissement de créances chirographaires, ou encore de créances non garanties ; le bénéfice de l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation en lieu et place du service des intérêts contractuels; l'extinction, par règlement partiel, de créances d'intérêts et d'impôts garantis par gage immobilier et la remise de dettes chirographaires.

Mais le débiteur ne peut être mis au bénéfice de ces mesures qu'après que l'autorité de concordat et la société fiduciaire ont examiné sa situation et constaté qu'une aide lui est nécessaire en raison de la crise économique et sans faute de sa part, qu'il en est digne et que les mesures demandées lui permettront de continuer l'exploitation.

II.

En élaborant notre arrêté du 17 décembre 1943 qui proroge les mesures susdites, nous nous sommes demandé si le moment n'est pas venu, eu égard à la persistance de la crise hôtelière, de procéder, comme pour l'agriculture, à l'oeuvre de désendettement souvent évoquée. Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons reconnu la nécessité de réaliser cette idée, non pas sous la forme d'une réduction générale des dettes, mais sous celle d'une mesure individuelle à accorder aux propriétaires d'hôtel suivant leur situation (cf. le ch. IV ci-après). Il s'agit donc d'ajouter aux mesures juridiques existantes une nouvelle possibilité de soulager à titre durable les hôteliers

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obérés; l'autorité de concordat apprécierait dans chaque cas d'après les circonstances si cette nouvelle faveur particulièrement efficace peut être accordée au débiteur en plus des allégements prévus actuellement. Aussi nous parut-il opportun de coordonner les dispositions relatives au désendettement avec les mesures juridiques existantes. C'est ce que nous avons fait dans le projet d'ordonnance que nous vous soumettons aujourd'hui.

Ce projet reproduit intégralement l'ordonnance du 19 décembre 194l/ 17 décembre 1943 instituant des mesures juridiques temporaires en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, mais il comprend en outre un nouveau chapitre sur le désendettement (lettre F: art. 36 à 51). Les règles de procédure ont naturellement été complétées et adaptées aux nouvelles dispositions.

Nous avons en outre saisi cette occasion pour proposer quelques modifications peu importantes de l'ordonnance actuelle, afin de tenir compte soit des expériences faites, soit de l'évolution des circonstances. Nous indiquons ci-après (eh. Ili) les principales de ces modifications.

Sous chiffre IV, nous esquissons à grands traits le système général du nouveau chapitre relatif au désendettement, tandis que le chiffre V contient un bref commentaire des dispositions essentielles de ce chapitre. Le chiffre VI expose l'aspect financier du désendettement et le chiffre VII indique les motifs qui nous paraissent justifier cette oeuvre dans les circonstances actuelles. Enfin, nous traitons sous chiffre VIII de la forme à donner au nouvel acte législatif.

La présente ordonnance remonte à un projet de loi que la société fiduciaire avait élaboré en 1939 avec le concours de l'ancien juge fédéral Jaeger et qui a dû être laissé en suspens du fait de la guerre. Le département de justice et police chargea en 1943 la société fiduciaire et M. Jaeger d'adapter le projet de loi à la situation actuelle. Il consulta ensuite la société suisse des hôteliers et les représentants des créanciers, puis le projet fut encore discuté par une commission d'experts, qui siégea à Berne du 25 au 27 novembre 1943 dans la composition suivante: Président : M. de Steiger, conseiller fédéral.

Auteur du projet : M. C. Jaeger, ancien juge fédéral, Zurich.

Tribunal fédéral : M. A. Ziegler, juge fédéral, Lausanne.

Société fiduciaire :
MM. E. Scherz, directeur de la banque cantonale de Berne.

J. M. Niggli, directeur de la banque cantonale des Grisons, Coire.

Fr. Seiler, directeur de la société fiduciaire, Zurich.

0. Michel, sous-directeur de la société fiduciaire, Zurich.

M. Ammann.

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Société coopérative fiduciaire de la broderie : M. B. Eberle, président de la société coopérative fiduciaire de la broderie, St-Gall.

Société des hôteliers : MM. H. Seiler, président de la société suisse des hôteliers, Brigue.

V. A. Wiedemann-Hauser, vice-président de la société suisse des hôteliers, Lucerne.

Thomas Hew, hôtelier, Klosters.

M. Biesen, directeur de la société suisse des hôteliers, Baie.

B. Diethelm, président de l'association suisse des stations balnéaires, Bagaz.

Créanciers : MM. P. Hadorn, directeur général de la banque populaire suisse, Berne.

P. Hedinger, directeur de la banque cantonale de Baie.

G. Curchod, directeur de la banque cantonale vaudoise, Lausanne.

H. Büchler, adjoint à l'administrateur de la caisse d'épargne et de prêt de Thoune, représentant de l'association de revision des banques et caisses d'épargne bernoises.

Union Helvetia : M. B. Baumann, secrétaire général de l'union Helvetia, Lucerne.

Autorités :

Division de la justice : M. H. Kühn, directeur de la division de justice.

Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail : M. G. Willi, directeur de l'office.

Administration des finances : MM. E. Kellenberger, sous-directeur de l'administration des finances.

L. Jacot, adjoint de l'administration des finances.

Office des transports : M. P. Buchli, inspecteur.

La commission approuva · en principe l'adoption de dispositions sur le désendettement, les avis n'étant partagés que sur la voie à suivre. La solution du projet peut être considérée comme le résultat des opinions concordantes des représentants des créanciers et des hôteliers.

III.

Le projet prévoit une durée d'application plus longue que l'ordonnance actuelle du 19 décembre 1941, prorogée jusqu'au 31 décembre 1944. Il va

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sans dire, en effet, qu'après l'année courante l'industrie hôtelière et la broderie auront encore besoin de mesures spéciales telles que le sursis au remboursement de créances selon une procédure particulière dérogeant au droit commun, l'extinction d'intérêts, d'impôts et de contributions arriérés ou le bénéfice de l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation.

Aussi avons-nous prévu dans le projet que toutes ces mesures pourront être accordées jusqu'au 31 décembre 1946. Cette durée d'application n'est en tout cas pas trop longue. Personne ne sait quand la guerre prendra fin; elle sera d'ailleurs suivie d'une période intermédiaire pendant laquelle la situation des entreprises hôtelières obérées ne s'améliorera guère.

A l'article 1er, nous avons ajouté que les mesures prévues dans l'ordonnance ne pourront être accordées que si elles permettent au requérant de sauvegarder sa situation matérielle. Le requérant devra en outre prouver qu'il a cherché en vain à s'entendre à l'amiable avec ses créanciers et s'engager avec son conjoint à fournir à la société fiduciaire tous les renseignements nécessaires.

Au sujet des articles 5 à 7, 9 et 11, on s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'accorder dans chaque cas un sursis d'une durée déterminée, au lieu de prévoir qu'il prendra fin automatiquement le 31 décembre 1946 à l'expiration de l'ordonnance. Nous proposons de maintenir le système actuel, en vigueur depuis l'ordonnance du 30 septembre 1932. Si l'on ne prévoyait pas l'expiration de tous les sursis à une date fixe, certains d'entre eux auraient effet au delà de la durée d'application de l'ordonnance. Il en résulterait des complications par rapport au droit commun, et une disposition transitoire serait nécessaire pour prolonger ainsi la validité de ces sursis, ce qui ne serait guère satisfaisant du point de vue de l'égalité devant la loi. Car les débiteurs continueraient ou non à bénéficier du sursis après l'expiration de l'ordonnance suivant la date de la demande de sursis et l'appréciation de l'autorité de concordat. Il est vrai qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 22 octobre 1940, les créances hypothécaires de capital pouvaient être l'objet d'un sursis de deux ans, qui n'expirait donc pas à une certaine date; ce système n'a cependant pas donné satisfaction en pratique.
L'article 7, 1er alinéa, prévoit un sursis au paiement d'annuités qui, outre l'intérêt, représentent un amortissement du capital. On a proposé d'étendre dorénavant le sursis à la fois aux intérêts et à l'amortissement, alors que d'après les ordonnances édictées jusqu'ici il peut s'appliquer séparément ou cumulativement à ces deux éléments. Dans l'intérêt des créanciers, nous croyons devoir recommander le maintien du système actuel. Il n'est pas toujours nécessaire d'étendre le sursis aux intérêts et à l'amortissement; il arrive par exemple que des banques n'admettent un sursis au paiement de l'amortissement qu'à-la condition que les intérêts soient versés. Il ne faudrait pas alors obliger l'autorité de concordat à étendre le sursis aux intérêts lorsque le débiteur est en état de les payer.

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L'article 7, 1er alinéa, laisse ainsi l'autorité de concordat libre d'agir au mieux. L'article 8 prévoit la même solution en ce qui concerne les titres de gage amortissables de la société fiduciaire.

Les dispositions concernant l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation (art. 16 et 18 de l'ordonnance actuelle) ont été réunies dans le nouvel article 18. Nous avons supprimé à l'alinéa 1er de cet article 18 la clause prévoyant, dans l'ordonnance actuelle, que le bénéfice de l'intérêt variable peut être accordé au lieu du sursis au paiement des intérêts « à échoir », cette clause ne concordant pas avec la disposition aux termes de laquelle l'intérêt variable peut viser rétroactivement les intérêts échus (art. 17 de l'ordonnance et 19 du projet).

En matière de remise des dettes chirographaires, le sursis est inapplicable non seulement aux traitements et salaires et aux contributions alimentaires dues périodiquement, mais en outre -- ce qui est nouveau -- aux versements aux caisses paritaires d'assurance-chômage pour les employés d'hôtels et de restaurants et aux parts de pourboires (art. 30). L'article 29, 2e alinéa, de l'ordonnance a été incorporé à l'article 30 du projet, tandis que le 2e alinéa de l'article 30 du projet constitue désormais un article 31 spécial. L'article 31 de l'ordonnance a été réuni dans le projet à l'article 32.

La société fiduciaire a obtenu très souvent l'adhésion volontaire de tous les créanciers chirographaires non privilégiés à la remise des dettes chirographaires (art. 31, 2e al., de l'ordonnance). Mais il suffisait peut-être de l'opposition d'un seul créancier d'une somme même minime pour qu'elle doive soumettre un projet de concordat à l'homologation de l'autorité de concordat (art. 32 de l'ordonnance). Pour empêcher qu'une faible minorité de créanciers ne puissent dorénavant faire échec à la remise, nous proposons que lorsque les créanciers adhérents possèdent au moins 80 pour cent de toutes les créances chirographaires, le concordat projeté par la société fiduciaire soit déclaré obligatoire aussi pour les créanciers qui ont fait opposition (art. 32 et 64, 3e al., du projet).

En ce qui concerne la remise ou le sursis au paiement de fermages hôteliers, l'article 78 du projet subordonne désormais l'application de ces mesures à la condition (comme à
l'art. 1er, lettre 6) que le fermier soit digne d'aide. Eu égard à une critique du Tribunal fédéral, l'article 81 précise que le fermier ne peut requérir l'ajournement d'un prononcé d'expulsion que s'il a présenté une demande de sursis ou de remise avant l'expiration du délai qui lui a été assigné pour le paiement du fermage.

La dernière modification importante de l'ordonnance actuelle concerne la garantie des avances accordées par la société fiduciaire en vue de permettre au débiteur d'éteindre des intérêts, impôts et contributions (art. 74 du projet). Cette garantie hypothécaire ne sera plus, désormais, subordonnée à la condition que les créances à éteindre soient au bénéfice d'un gage immobilier (art. 50, 1er al., lettre b, de l'ordonnance). De plus, la société

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fiduciaire pourra accorder des avances non plus seulement pour permettre à l'hôtelier de continuer l'exploitation pendant la période de crise (art. 50, 1er al., lettre a, de l'ordonnance), mais aussi pour lui permettre de procéder à des rénovations dépassant l'entretien normal, mais nécessaires à l'exploitation rationnelle de l'entreprise (art. 74, 1er al., lettre c, du projet).

Ces prêts hypothécaires permettront à la société fiduciaire de contribuer à améliorer l'état de l'industrie hôtelière et à maintenir sa capacité de concurrence envers l'étranger. Les hypothèques constituées sur les hôtels en garantie des avances de la société fiduciaire porteront atteinte, il est vrai, aux droits des autres créanciers gagistes, mais elles ne devront pas dépasser en tout 20 pour cent des gages immobiliers existant au jour où les avances ont été accordées (art. 74, 3e al., du projet).

On a élevé des objections contre l'innovation permettant d'accorder des prêts hypothécaires destinés à améliorer l'état des hôtels, et nous reconnaissons qu'il faut y regarder de très près avant de prévoir la constitution d'hypothèques légales. Dans le cas particulier, il s'agit toutefois non pas d'augmenter les charges hypothécaires des hôtels simplement à l'effet de procurer des fonds aux propriétaires, mais bien de financer des travaux de rénovation, aussi dans l'intérêt des créanciers hypothécaires. La plusvalue qui résultera de ces transformations pourra même dépasser sensiblement le coût effectif des travaux si l'on songe à l'importance des modernisations, précisément dans l'industrie hôtelière, pour attirer la clientèle et améliorer l'exploitation. Il faut en outre tenir compte des crédits relatifs à la création de possibilités de travail, crédits dont les hôteliers ne pourront bénéficier que grâce aux avances de la société fiduciaire; et comme ces avances seront garanties par des hypothèques légales sur les hôtels, on voit que les créanciers en profiteront aussi. Dans ces circonstances particulières, il n'est pas injustifié d'instituer une hypothèque légale, d'ailleurs limitée à 15 pour cent des gages immobiliers qui existent déjà.

Enfin, l'ordonnance actuelle a été complétée par l'adjonction dans le projet d'un article 17 qui permettra au débiteur de demander, à certaines conditions, une réduction du taux de l'intérêt
de créances de capital. Cette mesure n'est pas nouvelle, puisque les arrêtés fédéraux du 27 mars 1934 (art. 126zs;R050, 249) et du 21 juin 1935 (art. 13; RO 51, 473) contenaient des dispositions analogues. Les milieux intéressés à l'hôtellerie l'ont recommandée en faveur des entreprises qui, sans être à proprement parler en difficultés, ont cependant de la peine à se maintenir à flot, et les représentants des créanciers l'ont approuvée. Il arrive fréquemment, aujourd'hui encore, qu'un intérêt de 4% pour cent ou plus soit exigé même pour la première hypothèque. Pour tenir compte de la situation actuelle du marché des capitaux, l'autorité de concordat pourra, dans les cas de ce genre, réduire le taux de l'intérêt à 3l/% pour cent au minimum, si le débiteur prouve que les résultats de l'exploitation, après déduction des dépenses d'entretien nécessaires, ne suffisent plus et que les ressources dont il dispose encore

513 doivent être affectées au maintien de l'exploitation et au service des intérêts jusqu'au 31 décembre 1946. Dans l'intérêt du créancier, l'affectation des ressources existantes aux fins indiquées devra être assurée conformément à l'article 17, 2e alinéa. Cette possibilité de réduire l'intérêt profitera aussi aux autres créanciers qui se contentent d'un taux inférieur, correspondant mieux à la situation financière du débiteur. La mesure dont il s'agit ne pourra être accordée, comme les autres, que jusqu'au 31 décembre 1946.

IV.

A part les modifications et les adjonctions apportées à l'ordonnance actuelle, le projet é'ontient un chapitre spécial sur le désendettement, c'est' à-dire sur l'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes.

Les dispositions de droit extraordinaire édictées depuis 1932 ont sans doute été très utiles à l'industrie hôtelière. Mais elles sont temporaires; elles ne font que retarder le règlement des rapports entre créanciers et débiteurs. Certes, la société fiduciaire, chaque fois que son intervention a été requise, ne s'est pas bornée à chercher une solution provisoire, mais s'est toujours efforcée, au moyen de pourparlers avec les créanciers, d'aboutir à l'amiable à la suppression des dettes hypothécaires trop lourdes. Elle y a réussi très souvent. Nombre de créanciers (notamment les banques) préfèrent encaisser de l'argent comptant plutôt que de voir leurs capitaux rester improductifs indéfiniment; ils se prêtent à la réduction de leurs créances de capital d'autant plus facilement que souvent ils ont supprimé depuis longtemps au bilan leurs créances improductives sur des hôtels.

Ces expériences ont conduit à l'idée de procéder à un désendettement sur une base plus large. Une très grande partie des hôtels qui ont sollicité l'aide de la société fiduciaire pour assainir leur situation financière ont engagé trop de capitaux dans leur entreprise. Ils ne seront pas en état de payer entièrement les intérêts qui y correspondent, même après le retour de temps normaux et la reprise du tourisme. Nombre d'entreprises devront d'ailleurs affecter des sommes considérables aux rénovations et améliorations qui n'ont pu être faites pendant la période de crise, afin de pouvoir soutenu- la concurrence envers d'autres hôtels même de l'étranger. C'est pourquoi nous avions étudié un projet de loi sur le désendettement de l'hôtellerie déjà avant la guerre. Le projet de 1939, déjà mentionné, prévoyait l'amortissement des créances hypothécaires de capital non couvertes au moyen d'acomptes prélevés par l'hôtelier sur les recettes d'exploitation, le créancier devant supporter un sacrifice correspondant. Mais aujourd'hui les hôteliers ne seraient plus guère en état de payer des amortissements à prélever sur les recettes d'exploitation, et le désendettement de l'hôtellerie ne saurait se concevoir actuellement sans l'aide de l'Etat.

Comme une loi a été édictée sur le désendettement de domaines agricoles

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et qu'elle prévoit des subventions importantes à la charge "de la Confédération, il est compréhensible que l'industrie hôtelière compte elle aussi sur la participation financière de l'Etat.

Nous avons cherché à tenir compte de cette situation dans le projet.

Les deniers publics ne seront pas mis à forte contribution. La Confédération mettra quelques millions de francs pendant un certain nombre d'années à la disposition de la société fiduciaire pour lui permettre d'accorder aux hôteliers des prêts destinés à désintéresser leurs créanciers. Relevons qu'il s'agira non pas de crédits à fonds perdu, mais d'avances faites sous certaines garanties déterminées et que les hôteliers devront rembourser quand les circonstances seront de nouveau meilleures. Par conséquent, la Confédération rentrera dans ses fonds et sa participation effective ne consistera guère que dans la perte de l'intérêt afférent aux avances accordées. La Confédération ne courra donc de risque que dans le cas où la situation de l'entreprise serait irrémédiablement perdue et où l'hôtelier ne pourrait pas rembourser le prêt qu'il aura obtenu.

Le nouveau chapitre du projet (art. 36 à 51) a donc trait à l'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes. Il pose en principe que, conformément à une décision de l'autorité de concordat, les créances hypothécaires non couvertes pourront être éteintes par le paiement d'une fraction déterminée de leur valeur nominale, le créancier devant par conséquent supporter un sacrifice, tout comme dans la loi sur le désendettement de domaines agricoles. De même que dans cette loi, il ne peut s'agir, ici aussi, que d'un désendettement individuel. Cela signifie qu'il faudra examiner dans chaque cas si le requérant a besoin et paraît digne de cette mesure.

On a établi le projet en partant de l'idée que les créances hypothécaires bénéficient d'une garantie différente suivant leur rang et qu'il ne serait par conséquent pas juste de faire voter les créanciers sur le sacrifice à leur demander et de déclarer la décision de la majorité obligatoire pour la minorité. C'est pourquoi la décision de la majorité doit être remplacée par celle d'une autorité judiciaire. Mais les intérêts et les droits des créanciers doivent être sauvegardés dans toute la mesure compatible avec le but de l'aide accordée au
débiteur. Il s'agira de veiller, en outre, à ce que le sacrifice des créanciers atteigne lui aussi son but, qui consiste à assainir la situation de l'entreprise, et qu'un débiteur peu scrupuleux ne puisse pas en profiter abusivement. Enfin, le débiteur devra réparer la perte subie par le créancier, s'il est en état de le faire ultérieurement sans compromettre sa situation.

Ce n'est qu'avec ces garanties qu'un désendettement de l'industrie hôtelière peut se justifier, et nous croyons que notre projet en tient compte.

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V.

Nous donnons maintenant brièvement les explications que nous paraissent appeler les principales dispositions du chapitre relatif au désendettement.

A l'instar de la loi sur le désendettement de domaines agricoles, le projet laisse intactes les créances hypothécaires de capital couvertes. Par conséquent, seules les créances hypothécaires qui ne paraissent plus couvertes par la valeur du gage seront touchées par le plan d'amortissement homologué par l'autorité cantonale de concordat (art. 36). Une estimation de l'hôtel sera indispensable pour permettre de constater le degré de couverture des créances. L'importance de l'estimation est donc capitale, et nous avons cherché avec le plus grand soin à lui donner une base aussi sûre et acceptable que possible pour tous les intéressés. Il va sans dire que l'estimation ne saurait être fondée sur la situation actuelle des hôtels, car, pour ceux d'entre eux dont le rendement est le plus bas, elle aboutirait à une véritable spoliation des créanciers. Si l'on voulait en revanche se fonder sur les années de prospérité de l'industrie hôtelière, les créances hypothécaires qui subsisteraient après le désendettement seraient encore si élevées que le but de l'opération serait manqué et que les sommes employées à cet effet auraient été dépensées inutilement. Ce qui doit être déterminant, c'est une valeur moyenne et non pas des chiffres extrêmes enregistrés en périodes exceptionnelles. Après avoir fait des calculs sérieux concernant la Suisse entière, la société fiduciaire est d'avis que la valeur de rendement moyenne des années 1930 à 1939 est la meilleure solution pour les débiteurs et les créanciers. Cette période, qui ne comprend pas d'années de prospérité exceptionnelle ni d'années de paralysie complète du tourisme, permet d'établir le rendement moyen sur lequel il faudra se fonder au moment où la situation de l'hôtellerie sera de nouveau normale. En prenant en considération un nombre égal de bonnes et de mauvaises années, on tient compte autant que possible des intérêts des créanciers et des débiteurs. Il ne serait pas plus facile de trouver plus tard une meilleure base d'estimation.

Les règles à suivre pour l'exécution de l'estimation ont été discutées de manière approfondie par le conseil d'administration de la société fiduciaire et la commission d'experts. Elles
figurent dans l'article 62, 2e alinéa, du projet, aux termes duquel « l'estimation est fondée sur la valeur de rendement correspondant en moyenne à l'exploitation rationnelle de l'entreprise pendant les neuf derniers exercices annuels d'avant-guerre ».

L'estimation sera faite par une commission composée d'un président nommé par le Conseil fédéral et de deux autres experts choisis dans.chaque cas par le président sur une liste de douze personnes désignées par le Conseil fédéral. Ce mode de composition de la commission dans chaque cas offre toute garantie quant à l'exécution de l'estimation par des personnes à la fois qualifiées et indépendantes.

516 Un règlement du Conseil fédéral, dont le projet est annexé au présent rapport, contient les instructions nécessaires à la commission d'estimation.

Il pose à l'article 7 le principe que pour établir le revenu annuel il y a lieu de déduire des recettes totales de chaque année les dépenses d'exploitation proprement dites et les sommes payées à titre d'impôts et de contributions, ainsi que la rémunération usuelle du travail fourni. Ne sont pas déduits les frais d'entretien des immeubles et du mobilier, les intérêts et les amortissements. Certes on est habitué, dans le monde des affaires, à englober ces dernières dépenses dans le compte d'exploitation et à les déduire par conséquent des recettes totales, mais il faut tenir compte ici de la situation particulière de l'industrie hôtelière. Certaines entreprises n'ont plus eu aucun frais d'entretien depuis des années, tandis que d'autres en ont eu de considérables. Il existe donc de grandes différences qui pourraient fausser le calcul de la capitalisation. En outre, la commission d'estimation devra établir la valeur de rendement en tenant compte des circonstances particulières (art. 8 et 9 du règlement). Comme les frais d'entretien ne peuvent pas être déduits des recettes totales et que le mobilier, dont l'usure est si rapide, entre en ligne de compte, un taux de capitalisation de 8 pour cent se justifie, bien qu'il puisse paraître élevé. Aucune estimation ne pourra être inférieure à la valeur qui serait réalisée en cas de liquidation de l'entreprise (art. 62, 2e al.). En se fondant sur l'estimation, la société fiduciaire déterminera alors les créances de capital couvertes et celles qui ne le sont pas ; cette ordonnance relative à la couverture pourra être déférée à l'autorité de concordat (art. 63).

L'extinction des créances de capital non couvertes sera l'objet, comme les autres mesures, d'une décision de l'autorité de concordat, qui appliquera la procédure détaillée prévue dans le projet (art. 59 à 70). Aux conditions d'ordre général dont dépend, selon l'article 1er, l'octroi de toutes les autres mesures (débiteur paraissant digne de l'aide, absence de toute faute de sa part, viabilité de l'entreprise), l'article 36 du projet en ajoute d'autres.

Le requérant devra en effet s'engager à se soumettre au contrôle de la société fiduciaire aussi
longtemps qu'il n'aura pas satisfait à toutes les obligations découlant du plan d'amortissement, à moins que tous les créanciers gagistes ne renoncent expressément à ce contrôle et à faire annoter au registre foncier une restriction du droit de disposition sur ses immeubles grevés.

Les créances de capital non couvertes pourront être éteintes de deux manières différentes: Ou bien on établira un plan d'amortissement d'après lequel le débiteur versera par acomptes la somme à payer, le créancier devant supporter un sacrifice correspondant ; en règle générale, l'amortissement durera 15 ans. Ou bien, si le débiteur trouve l'argent nécessaire, il fera un paiement forfaitaire immédiat (art. 37). La somme à payer pour éteindre la dette variera suivant le degré de couverture de chaque créance hypothécaire; l'autorité de concordat la fixera dans le plan d'amortisse-

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ment. La loi sur le désendettement de domaines agricoles (art. 22) contient des règles précises sur les annuités à payer suivant le degré de la couverture de la créance et elle prévoit quatre catégories de créances non couvertes auxquelles correspond un taux d'amortissement différent. Notre projet se borne à poser une règle générale à l'article 38, en disposant qu'en cas de paiement par acomptes, le sacrifice du créancier variera entre un acompte du débiteur et le double de cet acompte; en cas de paiement forfaitaire immédiat, il atteindra au maximum le quadruple de ce paiement. La société fiduciaire établira son projet de concordat (art. 65) et l'autorité de concordat prendra sa décision (art. 67) en tenant compte de ces limites, c'est-à-dire qu'elles fixeront le sacrifice du créancier suivant le rang et le degré de couverture de la créance, en ce sens qu'il sera d'autant plus élevé que la créance sera moins couverte par la valeur d'estimation de l'immeuble qui la garantit et que son rang sera moins bon (art. 38). Jusqu'au paiement de tous les acomptes, le droit de gage subsistera pour le montant primitif de la dette (art. 40).

En vertu de ces dispositions, le créancier subira une perte plus ou moins forte sur la valeur nominale de sa créance non couverte ; lorsque le débiteur s'acquittera par acomptes, cette perte variera entre 50 et 66% pour cent, tandis qu'en cas de paiement forfaitaire immédiat elle pourra atteindre 80 pour cent. Le créancier préférera cependant recevoir une fraction de son dû plutôt que de conserver indéfiniment une créance aussi douteuse.

Cette perte ne sera pas nécessairement définitive. Le projet prévoit qu'elle devra être remboursée lorsque les circonstances le permettront.

Le créancier hypothécaire recevra en effet une attestation de découvert, qui, comme l'acte de défaut de biens dans la faillite, lui permettra de rechercher le débiteur revenu à meilleure fortune. Au cas où l'hôtel grevé viendrait à être aliéné à un prix supérieur aux dettes hypothécaires encore existantes, le produit de la vente sera imputé d'abord sur la perte subie par le créancier et ensuite sur les acomptes à échoir (art. 44 et 47). Toutes les précautions ont été prises pour empêcher que ces dispositions ne soient éludées (art. 46 à 51, 66 et 68). Les restrictions du droit de disposition du
débiteur, telles qu'elles résultent de l'attestation de découvert, sont cependant limitées à une durée de 20 ans dès l'homologation du plan d'amortissement. Pendant ce délai, le débiteur ne pourra pas non plus aliéner les immeubles hôteliers ou les grever de nouveaux droits de gage sans l'assentiment de la société fiduciaire. Celle-ci refusera son assentiment lorsque la constitution de nouveaux droits de gage rendrait le désendettement inopérant ou que le prix de vente serait manifestement insuffisant et léserait les intérêts des créanciers. La restriction du droit de disposition sera annotée au registre foncier (art. 50). La société fiduciaire, qui est chargée de contrôler l'entreprise pendant ce délai de 20 ans, veillera en outre à ce que l'exploitation soit rationnellement conduite (art. 36, 2e al.). Elle exerce ce contrôle, aujourd'hui déjà, sur toutes les entreprises

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au bénéfice de l'intérêt variable. L'octroi de crédits publics à des entreprises privées ne peut se justifier que si on le subordonne à l'existence d'un tel contrôle, qui est aussi prévu dans la loi sur le désendettement de domaines agricoles.

Les cautions elles-mêmes seront mises à contribution (comme dans la loi sur le désendettement de domaines agricoles). Si elles sont solvables, elles répondront de la totalité de la perte du créancier. Si elles prouvent, en revanche, que ce paiement compromettrait leur propre situation, l'autorité de concordat pourra leur permettre de l'amortir en 5 annuités au plus ou réduire leur responsabilité à concurrence de 50 pour cent et les autoriser à s'acquitter en 2 ou 3 acomptes (art. 39, 45, 52 à 58). La situation ainsi faite aux cautions est-elle équitable ? Nous croyons pouvoir l'affirmer.

Il serait injuste de ne pas atténuer leur responsabilité puisqu'elles pâtissent des allégements accordés exceptionnellement au débiteur. Si l'on maintenait intégralement leur responsabilité, elles pourraient facilement tomber dans la même situation que le débiteur, d'autant plus qu'elles sont souvent liées à lui par un sort commun. C'est pourquoi toutes les mesures juridiques déjà édictées en faveur des paysans ou des hôteliers ont aussi protégé les cautions jusqu'à un certain point. Les cautions doivent être libérées de toute responsabilité dans la mesure où leur propre situation est compromise ; il s'agit d'empêcher qu'elles ne soient simplement sacrifiées en lieu et place du débiteur. Par rapport aux dispositions en vigueur, notre projet aggrave cependant sur un point les conditions de la libération des cautions. Alors qu'il suffit actuellement que la caution « rende vraisemblable » que sa situation serait compromise (cf. par ex. l'art. 35 de l'ordonnance), il faudra désormais qu'elle le « prouve ». Les cautions devront donc pouvoir établir qu'elles seraient hors d'état de s'acquitter intégralement. Cette preuve sera exigée aussi bien en ce qui concerne le sursis, qu'en matière de responsabilité pour la perte d'intérêts ou en cas d'extinction de créances de capital (art. 52, 53 et 54).

L'introduction dans l'ordonnance du chapitre sur l'extinction des créances de capital entraîne certaines modifications des règles de procédure.

La société fiduciaire sera chargée d'exécuter
la décision relative à l'extinction des créances de capital et d'assurer l'application des mesures qui en résultent ; c'est elle qui, en se fondant sur le résultat de l'estimation, rendra en effet l'ordonnance indiquant les créances de capital couvertes et celles qui ne le sont pas (art. 63); il lui incombera en outre de faire annoter les modifications et radiations nécessaires sur le registre foncier et sur les titres de gage (art. 69 et 70).

Relevons enfin que le chapitre relatif au désendettement ne s'appliquera qu'à l'industrie hôtelière. Il ne pourra donc pas être invoqué par les instituts d'éducation ni par l'industrie de la broderie, qui bénéficient en revanche de toutes les autres mesures du projet (art. 84 et 87). Il n'y a pas de motif en effet d'étendre aux entreprises de ce genre la possibilité d'éteindre les

519

créances de capital non couvertes; d'ailleurs, aucune demande en ce sens n'a été présentée.

VI.

Il n'est pas possible de désendetter et de rénover l'hôtellerie sans lui accorder un appui financier. Aussi la Confédération devra-t-elle lui venir en aide en allouant à la société fiduciaire les crédits nécessaires. Ces crédits tendront à une double fin : d'une part, à l'extinction des créances hypothécaires de capital non couvertes selon les articles 36 et suivants et, d'autre part, à l'octroi des avances visées à l'article 74.

1. En matière à'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes, la société fiduciaire sera mise à contribution surtout dans les cas de paiements forfaitaires, tandis que les débiteurs appelés à s'acquitter par acomptes trouveront plus facilement de l'argent auprès de bailleurs de fonds privés. Certaines bonnes années, les débiteurs réussiront peut-être même à prélever ces acomptes sur les recettes d'exploitation de l'hôtel.

En règle générale, ces avances de fonds et en premier lieu celles de la société fiduciaire seront garanties par un droit de gage immobilier de rang immédiatement postérieur à celui des créances hypothécaires couvertes. Suivant les résultats de l'exploitation, ces avances porteront intérêt et le débiteur devra les rembourser dans le délai de 15 à 20 ans (art. 42, 1er et 2e al. ; art. 40, 3eal. ; art. 69, lettre a). Les expériences faites jusqu'à maintenant en matière d'assainissements volontaires nous autorisent à admettre qu'une partie considérable, sinon la plus grande partie, de ces avances seront remboursées dès le retour de circonstances normales, d'autant plus que les prêts accordés permettront d'assainir définitivement la situation des hôteliers débiteurs. Le remboursement des avances ne serait compromis que si le tourisme ne devait pas reprendre en Suisse dans la même mesure qu'auparavant. Mais dans ce cas, les sommes beaucoup plus considérables qu'on envisage pour ranimer le tourisme après la guerre seraient aussi dépensées inutilement. Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'envisager l'avenir avec autant de pessimisme.

La société fiduciaire est mieux placée que quiconque, du fait de sa longue expérience en matière d'assainissements volontaires, pour apprécier la portée financière des mesures proposées. Il ressort de ses études que l'extension des concordats aux créances hypothécaires de capital non couvertes sera limitée et
qu'elle n'interviendra en pratique qu'envers les hôtels vivant essentiellement de la clientèle étrangère, dont le nombre peut être estimé entre 500 et 600. Il s'agit avant tout des hôtels qui ont déjà eu recours d'une manière ou d'une autre à l'aide de la société fiduciaire et que celle-ci contrôle donc depuis des années.

La somme globale des créances à éteindre peut être fixée entre 125 et 150 millions de francs, à répartir entre 500 et 600 entreprises. Comme le montant des créances hypothécaires couvertes qui grèvent ces mêmes

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entreprises atteint environ 200 à 225 millions de francs, on voit l'importance des intérêts en jeu. Pour éteindre la somme de 125 à 150 millions au moyen de paiements forfaitaires conformément au projet, 30 à 40 millions de francs seraient nécessaires si l'on en juge d'après les expériences de la société fiduciaire en matière d'assainissements volontaires. Mais si l'on admet, toujours d'après les expériences faites, que 25 pour cent du capital nécessaire sera fourni par des tiers (parents, amis) sans mise à contribution des deniers publics, la société fiduciaire devrait pouvoir disposer de 25 à 30 millions de francs. L'exécution de l'oeuvre de désendettement devant durer approximativement 5 ans, il faudrait lui allouer 5 à 6 millions par an. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agirait d'ailleurs non pas de crédits à fonds perdu, mais de prêts remboursables et bénéficiant d'une hypothèque sur les hôtels à désendetter.

2. En ce qui concerne les avances visées à l'article 74, toutes les indications nécessaires sont données par cette disposition elle-même. Elles peuvent être considérées comme des prêts absolument sûrs puisqu'elles seront garanties par une hypothèque légale de rang préférable à tous les autres droits de gage ; dans ce cas également, ces avances porteront ou non intérêt suivant les circonstances et devront être amorties en 15 annuités au maximum (art. 74, 2e al.).

Pour apprécier l'importance de ces avances, il faut distinguer entre les dépenses prévues sous les lettres a et 6 de l'article 74 (extinction d'intérêts, d'impôts et de contributions échus; crédits d'exploitation) et celles qui le sont sous la lettre c (rénovations d'hôtels).

Pour ce qui est des premières, on peut les estimer, étant données les expériences faites jusqu'ici, à 1,5 million de francs par an, soit à 7,5 millions pour la période de 5 ans. Le nombre des demandes d'avances de ce genre diminuera d'ailleurs au cours de ce laps de temps si, comme on l'espère, la fréquentation des hôtels et les résultats d'exploitation s'améliorent progressivement.

Quant aux avances destinées à des travaux de rénovations, on peut les déterminer comme il suit: En ce qui concerne les travaux urgents (rénovations de façades, modernisations de l'aménagement intérieur et de l'ameublement, améliorations des installations techniques en vue de
permettre une exploitation plus rationnelle), les entreprises à considérer comptent au maximum 70 000 lits payants. Le coût des travaux de rénovation, si l'on admet qu'ils soient exécutés économiquement et selon les règles de l'art, peut être évalué à 1000 francs par lit. La somme ainsi nécessaire de 70 millions de francs pourra être obtenue à concurrence de la moitié, soit 35 millions, au moyen des prêts hypothécaires envisagés, tandis que le solde devra être trouvé ailleurs (contributions de tiers, recettes d'exploitation et subsides accordés pour la création de possibilités de travail). Les avances a faire par la société fiduciaire se monteront donc

521

annuellement à 7 millions de francs environ. Nous avons tenu compte, dans notre estimation, du renchérissement considérable des travaux de rénovation et d'installations. Il ne faut pas non plus perdre de vue que ces travaux profiteront non seulement à l'industrie hôtelière elle-même, mais aussi à nombre d'artisans; ils permettront en outre de procéder actuellement déjà aux modernisations grâce auxquelles notre hôtellerie pourra soutenula concurrence avec celle de l'étranger.

3. Notre projet ne dit pas d'où proviendront les fonds nécessaires à l'extinction des créances hypothécaires et à l'exécution des travaux de rénovation (art. 35, 36 et s., 74). En particulier, le chapitre relatif à l'extinction des créances ne mentionne pas expressément la participation financière de la société fiduciaire, ni par conséquent celle de la Confédération.

Les articles 37 et suivants limitent les prestations du débiteur et le sacrifice correspondant du créancier sans indiquer d'où proviendront les fonds nécessaires au désendettement du débiteur. Les articles 42 et 43 ne parlent du tiers bailleur de fonds qu'à titre général et prévoient en sa faveur toutes les garanties juridiques utiles. De même en ce qui concerne les créances qui ne sont couvertes que partiellement, l'article 63 prévoit là constitution d'une hypothèque pour le montant non couvert à amortir, sans mentionner le créancier, qui sera le plus souvent la société fiduciaire, mais parfois aussi un bailleur de fonds privé.

Ce silence du projet pourrait être considéré comme une lacune si l'on partait uniquement de l'idée que la société fiduciaire et la Confédération seront les principaux bailleurs de fonds. Mais il ne faut pas oublier que le but du projet est surtout de fixer les rapports entre débiteurs et créanciers et non pas de régler l'octroi de subventions fédérales à la société fiduciaire, cette question étant mise au point dans d'autres actes législatifs. Il n'y a donc pas lieu de préciser davantage d'où proviendront les fonds nécessaires à l'octroi de prêts et d'avances, mais on peut se borner à faire état uniquement des débiteurs proprement dits, quand bien même ils recevront d'autrui, et notamment de la Confédération par l'entremise de la société fiduciaire, les sommes qu'ils auront à payer. Quant aux modalités et aux conditions de la participation
financière de la Confédération, elles seront fixées dans les dispositions spéciales concernant l'octroi de crédits par les autorités fédérales et dans les règlements et statuts de la société fiduciaire.

La Confédération aura ainsi la faculté de subordonner l'allocation de ces crédits aux clauses et conditions qui paraîtront nécessaires.

Le fait de passer sous silence la provenance des fonds dans le projet a encore un autre avantage pratique. En mentionnant expressément la Confédération ou la société fiduciaire, on donnerait l'impression de vouloir placer à l'arrière plan la participation financière d'autres bailleurs de fonds.

Le débiteur compterait alors sur la Confédération uniquement et ne se soucierait plus guère de chercher de l'argent ailleurs, contrairement à ce Feuille fédérale. 96e année. Vol. I.

38

522

qui s'est fait souvent jusqu'ici avec succès. La solution consistant à faire abstraction de la provenance des fonds contribuera par conséquent à ménager les deniers de la Confédération.

VII.

Quant aux motifs à l'appui du désendettement de l'industrie hôtelière, · nous les avons déjà indiqués. Le marasme de cette industrie si importante pour notre économie nationale et notre balance des paiements remonte à une trentaine d'années, pendant lesquelles elle n'a jamais pu se relever réellement. Au contraire, le renchérissement du coût de la vie après 1918, la nécessité de rénover et de moderniser les hôtels pendant les quelques années de prospérité fictive de 1925 à 1930, la crise économique générale qui a suivi et la guerre actuelle avec la période d'insécurité qui l'a précédée ont encore aggravé la situation de l'hôtellerie. Or, nous avons tout avantage à favoriser la reprise du tourisme après la guerre, afin de créer de nouvelles occasions de travail dans l'intérêt des populations de la montagne et de toutes les entreprises qui bénéficient de l'industrie hôtelière. Il nous faut par conséquent des entreprises hôtelières saines, car il va sans dire qu'elles ne seront pas à la hauteur de leur tâche si elles sont obérées. Il est très peu probable, pour ne pas dire impossible, que des hôteliers obérés puissent tirer de leur entreprise de quoi rembourser dans un proche avenir les intérêts accumulés depuis tant d'années ou même les capitaux soumis à sursis et, en plus, les ressources nécessaires à l'exploitation de l'hôtel selon les exigences de la clientèle ; il y va de la réputation de notre industrie hôtelière en Suisse et à l'étranger et de celle de notre pays en tant que centre touristique. Tel est, comme nous l'avons déjà fait remarquer, l'avis de nombreux créanciers qui ont renoncé à l'amiable à une fraction sensible de leurs créances. Il s'agit aujourd'hui de réglementer l'extinction de créances hypothécaires au moyen de dispositions légales et d'exercer au besoin une contrainte sous certaines conditions.

Nous avons de même déjà insisté sur la portée limitée de l'oeuvre de désendettement, qui touchera 500 à 600 entreprises, soit 25 pour cent au plus des hôtels suisses. Une fois désendettées, ces entreprises se trouveront à peu près dans la même situation financière qu'avant la première guerre mondiale, à l'époque où les propriétaires d'hôtels étaient en mesure de payer entièrement les intérêts des capitaux engagés. L'extinction des créances hypothécaires sera appliquée en premier
lieu aux exploitations dont le maintien s'imposera le plus dans l'intérêt de notre tourisme, de nos commerçants et artisans et de notre balance des paiements, c'est-à-dire aux hôtels d'étrangers pour lesquels la guerre a eu des conséquences désastreuses. Ces hôtels ont d'ailleurs une importance primordiale pour l'industrie des étrangers puisqu'ils participent pour plus de la moitié aux recettes totales provenant de la clientèle étrangère. On voit par là qu'il

523

est nécessaire et essentiel de les préparer et de les aider à remplir de nouveau leur tâche après la guerre. Enfin, la sauvegarde d'exploitations hôtelières viables et dignes d'être aidées est aussi un acte de justice envers les entreprises qui n'ont pas été secourues jusqu'à maintenant et surtout envers celles qui font face à toutes leurs obligations financières, à l'encontre des sociétés anonymes sans aucun caractère personnel (abstraction faite des rares sociétés anonymes de famille) dont la situation a déjà été sérieusement assainie grâce aux dispositions sur la communauté des créanciers.

il est d'autant plus justifié de supprimer cette inégalité de traitement que les petits et moyens hôtels exploités de père en fils selon les saines traditions suisses ont une force de résistance plus grande et sont plus dignes d'aide que les grandes entreprises anonymes et impersonnelles.

On peut être d'avis différent sur le moment opportun pour procéder au désendettement de l'industrie hôtelière. Au début de la guerre, on a cru devoir plutôt attendre la fin du conflit. On espérait alors pouvoir ainsi mieux apprécier la situation, les besoins et les perspectives de l'hôtellerie.

Mais on a changé d'idée depuis; le conseil d'administration de la société fiduciaire et les porte-parole des banques estiment eux-mêmes qu'il ne faut pas tarder plus longtemps. Il est notoire que la situation financière d'un grand nombre d'hôtels empire et, à ce point de vue tout au moins, il serait injustifié de différer encore plus l'adoption des nouvelles mesures envisagées.

Il n'y a pas non plus de raison d'admettre qu'on sera mieux à même plus tard d'apprécier la viabilité des entreprises à désendetter, de calculer une valeur d'estimation sûre en vue de l'ordonnance relative à la couverture des créances hypothécaires. Car il n'est pas question de prendre en considération pour l'estimation les années de guerre actuelles. Un ajournement de l'oeuvre de désendettement nuirait d'ailleurs à l'emploi des deniers publics puisqu'il faudrait prolonger dans l'intervalle l'application de mesures sans effet durable.

Le désendettement est destiné à assurer l'avenir de l'industrie hôtelière.

Il contribuera en effet à remédier aux difficultés de la formation et du recrutement d'hôteliers qualifiés et permettra à l'hôtellerie de soutenir la
concurrence avec l'étranger après la guerre. Il est beaucoup plus facile de résoudre ces deux problèmes d'après-guerre maintenant plutôt qu'au moment où le tourisme reprendra. Une fois désendettés, les hôteliers seront mieux en mesure de maintenir à leur service le personnel indispensable, d'engager des employés qualifiés et de pourvoir leur entreprise des installations et innovations nécessaires. S'il n'était appliqué qu'après la guerre, le désendettement ne permettrait peut-être plus d'atteindre ces buts.

VIII.

Enfin, la dernière question est de savoir quelle forme il convient de donner à notre projet et de quelle autorité il doit émaner. Pouvons-nous

524

en faire une ordonnance fondée sur les pouvoirs extraordinaires ou est-il nécessaire d'édicter une loi ? On peut être d'opinions différentes sur ce point, suivant que l'on met l'accent sur l'objet et la portée juridique du projet ou au contraire sur les difficultés actuelles de l'industrie hôtelière et la nécessité d'y remédier rapidement et efficacement.

Nous avions d'emblée envisagé l'idée d'une ordonnance fondée sur nos pouvoirs extraordinaires. Mais nous avons néanmoins soumis la question, à titre consultatif, aux commissions parlementaires des pouvoirs extraordinaires, conformément à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité. Les deux commissions furent d'avis contraires.

Celle du Conseil des Etats approuva par 8 voix contre 2 la voie des pouvoirs extraordinaires, tandis que celle du Conseil national s'opposa à cette solution par 15 voix contre 9. Eu égard à l'importance du projet, nous estimons qu'il appartient aux chambres elles-mêmes de prendre une décision puisque leurs commissions ne sont pas tombées d'accord.

On peut certes invoquer des arguments sérieux à l'appui de la solution consistant dans l'adoption d'une loi, car il s'agit maintenant de créer un régime durable et non plus, comme précédemment, d'adopter des mesures provisoires. Les sursis et les réductions d'intérêts, si accentués soient-ils, ne diminuent en rien les dettes de l'hôtelier et actuellement les concordats ne s'appliquent qu'à ses dettes chirographaires. En revanche, les créances hypothécaires pèsent de tout leur poids sur les débiteurs, à moins que les créanciers n'aient consenti à une réduction à l'amiable. Or le projet tend précisément à une réduction durable des dettes et par conséquent à la suppression des créances hypothécaires qui ne sont plus garanties en fait, les créanciers devant être désintéressés partiellement. On peut hésiter à édicter en vertu des pouvoirs extraordinaires une mesure qui entame pareillement les droits des créanciers et dont l'effet se prolongera après la guerre.

D'autre part, nous avons attiré l'attention sur l'importance du désendettement pour l'avenir de notre hôtellerie et sur l'urgente nécessité de déclancher l'action dès que possible (eh. VII). A elles seules, ces considérations
ne justifieraient guère la voie des pouvoirs extraordinaires si la guerre n'était pas la cause du marasme de l'hôtellerie et de la situation souvent désespérée dans laquelle elle se trouve actuellement. Or il n'y a pas de doute que la première guerre mondiale fut déjà fatale aux hôtels d'étrangers et qu'après une période de prospérité apparente et une nouvelle crise la guerre actuelle leur porte le coup de grâce. Ainsi s'explique que les créances hypothécaires actuellement non couvertes consistent pour une bonne part en intérêts capitalisés provenant de la précédente guerre et de la crise qui a suivi. .11 n'est d'ailleurs pas indifférent, pour le succès de l'oeuvre envisagée, que le désendettement soit entrepris et poursuivi immédiatement ou renvoyé à plus tard. Les hôteliers obérés devraient pouvoir bénéficier dès que

525 possible des nouvelles dispositions tendant à assainir définitivement leur situation, au lieu de voir prolonger indéfiniment des mesures temporaires.

Le créancier lui-même ne sera pas fâché de voir bientôt réduites à leur valeur réelle des créances pour lesquelles il avait depuis longtemps opéré un amortissement. Signalons enfin que le conseil d'administration de la société fiduciaire, après un examen approfondi de la question, recommande aussi de suivre la voie des pouvoirs extraordinaires.

Dans ces conditions et étant donnée la place importante que notre industrie hôtelière occupe dans l'économie du pays, nous croyons pouvoir invoquer en l'espèce l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sans faire violence à l'esprit et à la-lettre de cette disposition. Nous vous prions, en conséquence, d'approuver cette manière d'agir. Si vous estimiez toutefois ne pas pouvoir vous y rallier, nous vous soumettrions sans délai le projet sous forme de loi. Le cas échéant, nous vous serions reconnaissants de désigner vos commissions si possible encore dans la présente session parlementaire.

Nous saisissons l'occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 juin 1944.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, STAMPFLI.

4546

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

526 (Projet.)

Ordonnance instituant

des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie.

.)

(Du

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, arrête, :

CHAPITRE

PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier.

1

i. conditions d'apLes mesures prévues dans la présente ordonnance peuvent dô'nnancefe'°r" être invoquées par le propriétaire d'hôtel qui rend vraisemblable: a. Qu'en raison de la crise économique et sans faute de sa part, il est hors d'état de remplir, entièrement ou partiellement, ses engagements; b. Qu'il est digne d'aide; c. Que les mesures demandées lui permettraient de continuer l'exploitation et, vraisemblablement, de sauvegarder sa situation matérielle.

2 Le propriétaire doit en outre prouver qu'il a cherché en vain à s'entendre à l'amiable avec ses créanciers.

3 II doit signer, s'il y a lieu en commun avec son conjoint, une déclaration par laquelle il permet à l'autorité de concordat et à la société fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière de prendre tous les renseignements nécessaires sur ses biens.

527

Art. 2.

Sont considérés comme garantis par le gage immobilier les intérêts de trois années échus au jour où la demande est présentée et l'intérêt de l'année courante.

2 Sont aussi tenues pour garanties par gage immobilier les créances en faveur desquelles une créance hypothécaire grevant l'immeuble hôtelier a été constituée en gage. Les intérêts de trois années échus au jour où les mesures sont accordées et celui de l'année courante sont également compris dans le gage.

3 La créance hypothécaire constituée en gage est comptée pour le montant auquel elle correspond, avec ses intérêts garantis, dans la valeur d'estimation de l'immeuble. Si elle est supérieure à la créance pour laquelle elle est constituée en gage, le montant inférieur est pris en considération.

Art. 3.

1 Une créance hypothécaire est réputée couverte dans la mesure où, compte tenu des charges de rang préférable, elle n'excède pas la valeur d'estimation de l'immeuble et, s'il y a lieu, des autres gages qui concourent à la garantir.

2 En tant qu'ils sont arriérés, les intérêts hypothécaires et les frais de poursuite sont couverts avant le capital auquel ils se rapportent.

3 Lorsque des intérêts hypothécaires, impôts et contributions arriérés sont éteints par un paiement au comptant, ils ne sont comptés, dans le calcul des charges qui grèvent l'immeuble, qu'à concurrence de la somme payée comptant. Les intérêts qui ne sont pas éteints par un versement au comptant sont ajoutés au capital.

4 Lorsqu'une créance hypothécaire est inférieure à la somme inscrite, seul est compté le montant effectif de la créance, la case hypothécaire étant réduite en conséquence. Les cases libres, ainsi que les titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même qui sont en mains du débiteur, n'entrent pas en ligne de compte et sont radiés.

Art. 4.

Les mesures suivantes peuvent être accordées au propriétaire d'hôtel: 1° Le sursis: a. Au remboursement de créances hypothécaires, tant de capital que d'intérêts; 6. Au remboursement de créances garanties par gage mobilier ou par nantissement de créances chirographaires ; 1

2. Notion de la ga-

3. créances cougnfc',fss ,,Jn Cc0ru!

vertes -

4. Mesures pré-

528

c. Au paiement du capital et des intérêts de créances qui ne sont pas garanties; d. Au paiement d'impôts, de contributions et d'émoluments; e. Au service des annuités de titres de gage amortissables de la société fiduciaire de l'industrie hôtelière.

2° La réduction du taux de l'intérêt de créances de capital.

3° Le bénéfice de l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation.

4° La remise et l'extinction: a. De dettes chirographaires ; b. D'intérêts, d'impôts et de contributions; c. De créances hypothécaires de capital non couvertes.

CHAPITRE II

I. Conditions et durée.

1. Créances de capital.

DISPOSITIONS SPÉCIALES A. Le sursis.

Art. 5.

Les créances hypothécaires de capital peuvent être l'objet d'un sursis allant jusqu'au 31 décembre 1946.

Art. 6.

Les intérêts de créances hypothécaires peuvent être l'objet d'un sursis allant jusqu'au 31 décembre 1946. Le sursis peut s'appliquer à la totalité ou à une partie des intérêts.

2 Par dérogation à l'article 818, 1er alinéa, chiffre 3, du code civil, la garantie réelle est prolongée de la durée du sursis.

3 Aucun intérêt moratoire n'est dû pour les intérêts soumis au sursis.

Art. 7.

1 3. Annuités.

Sont assimilées aux intérêts garantis par gage immobilier les annuités qui, outre l'intérêt, représentent un amortissement du capital. Le sursis peut s'appliquer séparément ou cumulativement aux intérêts et à l'amortissement.

2 Le sursis peut être remplacé par une suspension de l'amortissement du capital allant jusqu'au 31 décembre 1946, la durée de l'amortissement étant alors prolongée en conséquence.

3 Le capital ne peut être dénoncé pendant le sursis ou la suspension.

Art. 8.

4. Titres de gage Pour les titres de gage amortissables établis en sa faveur de amortissables en particulier, créancière gagiste, la société fiduciaire de l'industrie hôtelière peut,

2. Intérêts.

1

529

même sans l'assentiment des créanciers gagistes de rang postérieur, accorder un sursis au paiement des annuités ou une suspension de l'amortissement, à moins qu'un nouveau sursis ne soit nécessaire.

Art. 9.

Les créances garanties par gage mobilier ou par nantissement de créances chirographaires peuvent être l'objet d'un sursis allant jusqu'au 31 décembre 1946, lorsque la réalisation du gage, au jour de la requête, causerait vraisemblablement une perte démesurée.

2 Sont également compris dans le gage les intérêts d'une créance donnée en nantissement qui échoient pendant le sursis.

1

Art. 10.

Les créances de capital ou d'intérêts qui ne sont pas garanties peuvent être l'objet d'un sursis allant jusqu'au 31 décembre 1946.

2 Font exception les traitements et salaires, les parts de pourboires, les contributions alimentaires dues périodiquement, ainsi que les versements aux caisses paritaires d'assurance-chômage pour les employés d'hôtels et de restaurants. Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même envers le débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite.

3 L'autorité de concordat décide si un intérêt moratoire doit être payé et, le cas échéant, en fixe le taux. L'intérêt moratoire n'échoit qu'à l'expiration du sursis.

1

Art. 11.

Le sursis allant jusqu'au 31 décembre 1946 peut aussi être accordé en matière d'impôts, de contributions et d'émoluments échus ou à échoir, qu'ils soient ou non garantis par gage.

5. Créances garanties par gage mobilier ou par nantissement' de créances.

6. Créances chirographaires.

7. Impôts et émoluments.

Art. 12.

L'octroi du sursis peut être subordonné à la condition que le 8. Acomptes.

débiteur verse des acomptes ou fournisse des sûretés au créancier touché par le sursis.

Art. 13.

1 Pendant le sursis, aucun acte de poursuite ne peut être exercé n. Effets, ou continué contre le débiteur relativement à la créance visée par le ''^te'" p°ur" sursis, et le cours de tout délai de prescription ou de péremption est suspendu.

530 2

Si le créancier a requis, avant l'octroi du sursis, la poursuite en réalisation de gage, les droits découlant de l'article 806 du code civil lui demeurent acquis pendant le sursis.

3

Les délais de six mois prévus par les articles 286 et 287 et ceux d'un an prévus par l'article 219 de la loi sur la poursuite pour dettes sont prolongés de la durée du sursis.

Art. 14.

1

2. Sur le droit Pendant le sursis, le débiteur ne peut procéder à aucun acte ?iondidu°Sdé- juridique qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favobiteur.

riserait certains d'entre eux au détriment des autres.

2

II ne peut, sans le consentement de la société fiduciaire, ni aliéner ou grever des immeubles, ni constituer des gages ou souscrire des cautionnements ou des engagements à titre gratuit, ni faire des paiements à des créanciers dont les prétentions sont visées par le sursis.

Art. 15.

3. Contrôle.

1

Pendant le sursis, le débiteur est soumis au contrôle de la société fiduciaire.

2 Celle-ci peut, au besoin, donner au débiteur des instructions obligatoires sur la comptabilité et la gestion, ainsi que sur la formation des prix.

3 Lorsque le débiteur ne suit pas ces instructions ou procède à des actes juridiques nuls en vertu de l'article 14, elle peut demander à l'autorité de concordat la révocation du sursis.

Art. 16.

ni. Révocation.

A la demande de la société fiduciaire ou d'un créancier, le sursis est révoqué par l'autorité de concordat qui l'a accordé en première instance : a. Lorsque le débiteur n'observe pas les instructions de la société fiduciaire ou a procédé à des actes juridiques nuls en vertu de l'article 14; b. Lorsque l'autorité de concordat a octroyé le sursis en retenant des conditions qui n'étaient pas remplies ou ont cessé de l'être ; c. Lorsque le débiteur ou la caution a donné des renseignements inexacts à l'autorité de concordat ou à la société fiduciaire.

531

B. La réduction du taux de l'intérêt de créances de capital.

Art. 17.

1 Si le débiteur prouve que les résultats de l'exploitation, après déduction des dépenses d'entretien nécessaires, ne permettent plus de payer intégralement les intérêts contractuels et que les ressources dont il dispose encore doivent être affectées au maintien de l'exploitation et au service des intérêts jusqu'au 31 décembre 1946, il peut demander que les taux de l'intérêt soient réduits à trois et demi pour cent au minimum pour la période comprise entre le 1er janvier 1944 et le 31 décembre 1946 au plus tard.

2 Cette mesure n'est accordée que si l'affectation des ressources existantes aux fins indiquées est assurée de la manière prescrite par la société fiduciaire.

C. L'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation.

Art. 18.

Au lieu du sursis au paiement des intérêts, le bénéfice de l'intérêt i. conditions, variable dépendant des résultats de l'exploitation peut être accordé au propriétaire d'hôtel, pourvu: a. Qu'il rende vraisemblable que, par suite de la crise économique et de ses effets, la baisse des recettes d'exploitation ne permet plus, après déduction des dépenses d'exploitation et d'entretien ordinaires, le service de l'intérêt contractuel de tous les capitaux garantis et que d'autres disponibilités ne peuvent pas non plus être affectées au paiement dudit intérêt; b. Qu'il puisse produire une comptabilité renseignant fidèlement sur l'état de sa fortune, ainsi que sur les recettes et les dépenses d'exploitation; c. Qu'il n'ait fait pendant les dernières années, pour lui et sa famille, des prélèvements particuliers d'un montant excessif; d. Qu'il offre une garantie suffisante pour une gestion rationnelle de l'exploitation.

Art. 19.

1 L'intérêt variable peut s'étendre aux intérêts qui courront 2. Etendue, encore le 31 décembre 1946.

2 II peut rétroactivement viser les intérêts qui courent depuis le 1er septembre 1939 et qui ne sont pas encore payés, même s'ils bénéficiaient déjà du sursis prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 19 décembre 1941.

Art. 20. ' 1 Pendant la durée pour laquelle l'intérêt variable a été accordé, 3. Effets, les intérêts des créances de capital sont réduits au montant qui,

532

4. Dépenses admises.

5. Détermination (^rendement

6. Tableau de répartition.

à la clôture de l'exercice annuel, peut leur être afiecté selon les constatations de l'autorité de contrôle.

2 Les créanciers gagistes sont, sur ce montant, privilégiés selon leur rang. Les intérêts dont le taux conventionnel dépasse trois et demi pour cent sont ramenés à ce taux.

3 Les impôts et contributions échus qui sont garantis par un gage immobilier et se rapportent à l'exercice annuel sont comptés en entier, en tant qu'ils ne sont pas éteints en vertu de l'article 35.

4 L'excédent sert à payer d'abord les impôts et contributions échus qui ne sont pas garantis par gage.

5 Jusqu'à la fixation exécutoire des montants à partager, les créances d'intérêts et les impôts et contributions sont soumis au sursis. Dans la mesure où ils restent découverts, les impôts et contributions, intérêt moratoire non compris, continuent à être soumis au sursis encore une année après l'expiration de la durée d'application de l'intérêt variable.

Art. 21.

Après avoir entendu le débiteur, la société fiduciaire détermine dans chaque cas les sommes qui peuvent être employées pour l'entretien des bâtiments et du mobilier, pour des acquisitions et pour la gestion de l'exploitation.

Art. 22.

! Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, le débiteur soumettra le compte d'exploitation à l'examen de la société fiduciaire.

2 Celle-ci peut, au besoin, exiger des pièces justificatives et ordonner une vérification de caisse et de comptabilité. Les tierces personnes sont aussi tenues de donner des renseignements et de produire les pièces justificatives, en tant que la société fiduciaire l'estime nécessaire pour établir l'état de fait. Les infractions à la présente disposition sont réprimées conformément à l'article 292 du code pénal suisse.

3 Les comptes approuvés, la société fiduciaire fixe les sommes qui, sur le bénéfice de l'exercice, peuvent être versées aux créanciers .

gagistes.

Art. 23.

1 Sur le vu d'un état des créanciers à produire par le débiteur, la société fiduciaire dresse le tableau de répartition des sommes attribuées à chacun des créanciers de capital.

2 Le tableau et les comptes annuels approuvés sont déposés pendant vingt jours au siège de la société fiduciaire ou en un autre lieu

533 par elle fixé, où ils peuvent être consultés par les créanciers et par le débiteur.

3 Le dépôt est communiqué par lettre recommandée tant à chacun des créanciers connus qu'au débiteur, avec l'indication du montant qui leur est attribué et de leur droit de recours conformément à l'article 24.

Art. 24.

1 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt, 1. Recours, le débiteur et les créanciers qui se voient attribuer un montant inférieur à trois et demi pour cent d'intérêt peuvent attaquer le tableau de répartition devant l'autorité cantonale de concordat.

2 Le recours peut avoir pour objet une autre détermination du rendement net à partager ou des sommes attribuées à chacun des créanciers.

.3 Si l'autorité de concordat modifie la détermination du rendement net, sa décision est opposable au débiteur et à tous les créanciers, même à ceux qui n'ont pas recouru.

Art. 25. · Lorsque l'attribution d'une créance d'intérêts à un créancier s. Créance d'intédéterminé est attaquée parce que le montant ou le rang de cette re(s contest ecréance n'est pas admis, l'autorité de concordat statue définitivement aussi sur ce point.

2 Lorsque l'existence ou le rang d'une créance est contesté, le montant dont la part du créancier est réduite sert à désintéresser le demandeur jusqu'à concurrence de sa créance d'intérêts à trois et demi pour cent. Le surplus profite au débiteur.

1

Art. 26.

La créance d'intérêts est échue quatre semaines après que le 9. Paiement, tableau de répartition ou la décision de dernière instance qui l'a modifié a acquis force exécutoire pour le créancier intéressé.

Art. 27.

Pendant la durée de l'intérêt variable, le débiteur est restreint io. Restriction du dans son droit de disposition, au sens de l'article 14, et doit suivre les posìtion'du'dlbiteur.

instructions de la société fiduciaire pour la gestion de l'exploitation et le calcul des prix.

2 Lorsque le débiteur ne suit pas ces instructions ou procède à des actes qui lui sont défendus, la société fiduciaire peut demander à l'autorité de concordat la révocation de l'intérêt variable.

1

534

11. Révocation.

Art. 28.

A la demande de la société fiduciaire ou d'un créancier, l'intérêt variable est révoqué lorsque existent les motifs prévus aux articles 16 et 27, 2e alinéa.

2 La révocation exécutoire fait revivre la créance d'intérêts courante et tous les droits accessoires qui y sont attachés.

1

D. La remise des dettes chirographaires.

. Conditions.

2. Sursis.

3. Contrôle de la société fiduciaire.

4. Concordat.

Art. 29.

L'autorité de concordat peut accorder une remise des dettes chirographaires qui ne découlent pas de créances privilégiées et qui existent au jour de la demande, lorsque le débiteur rend vraisemblable : a. Que les circonstances paraissent exclure tout paiement entier ultérieur ; b. Que les conditions de l'article 18 sont remplies; c. Qu'il est digne d'une remise.

Art. 30.

Si la requête ne paraît pas de prime abord mal fondée, l'autorité de concordat accorde au débiteur, pour les dettes chirogra. phaires visées à l'article 29, un sursis allant jusqu'au jour de l'homologation du concordat, conformément à l'article 297 de la loi sur la poursuite pour dettes. Sont soustraits à ce sursis les traitements et salaires, les parts de pourboires, les contributions alimentaires dues périodiquement et les versements aux caisses paritaires d'assurancechômage pour les employés d'hôtels et de restaurants, ces dettes ne pouvant toutefois donner lieu qu'à la poursuite par voie de saisie.

2 Le sursis est communiqué à l'office des poursuites compétent et au bureau du registre foncier.

1

Art. 31.

Le débiteur est soumis au contrôle de la société fiduciaire et ne peut valablement procéder, sans le consentement de celle-ci, aux actes de disposition énumérés à l'article 298 de la loi sur la poursuite pour dettes.

Art. 32.

La société fiduciaire dresse un plan d'extinction des dettes chirographaires et elle cherche à obtenir l'adhésion volontaire des créanciers. Si les créanciers qui y adhèrent possèdent au moins quatrevingts pour cent de toutes les créances chirographaires connues, la société fiduciaire en avise l'autorité de concordat, qui prend alors

535

une décision selon l'article 64, 3e alinéa. Lorsque les créanciers qui adhèrent ne possèdent pas quatre-vingts pour cent de toutes les créances chirographaires, la société fiduciaire soumet à l'autorité de concordat un projet de concordat accompagné d'un rapport et d'une proposition d'homologation, conformément à l'article 65.

Art. 33.

L'homologation est prononcée sans égard au nombre des créan- s. Homologation, ciers adhérents et au montant de leurs créances, lorsque: a. Les conditions de l'article 306, chiffres 1er et 2, de la loi sur la poursuite pour dettes sont remplies; b. L'exécution du concordat est suffisamment assurée, sauf renonciation expresse à garantie; c. Le concordat est plus favorable aux intérêts de l'ensemble des créanciers qu'une liquidation forcée.

2 Les articles 310, 313, 314 et 315, 1" alinéa, de la loi sur la poursuite pour dettes sont applicables.

3 La décision exécutoire est publiée et communiquée à l'office des poursuites et au conservateur du registre foncier.

1

Art. 34.

L'autorité de concotdat révoque le concordat à la demande d'un 6. Révocation, créancier ou de la société fiduciaire s'il est prouvé que le débiteur: a. A fait de fausses déclarations et, notamment, n'a pas indiqué tous ses créanciers à l'autorité ou à la société fiduciaire; b. A promis ou payé à un créancier au delà des dispositions du concordat.

E. L'extinction d'intérêts, d'impôts et de contributions.

Art. 35.

1 Lorsque les conditions des articles 1er et 18 sont remplies, l'autorité de concordat peut permettre au débiteur d'éteindre au moyen d'un versement de cinquante pour cent au maximum les intérêts non visés à l'article 19, 2e alinéa, qui se sont accumulés jusqu'à sa décision, ainsi que les impôts et contributions impayés.

2 L'autorité de concordat fixe le versement au comptant sur la proposition de la société fiduciaire, qui consulte préalablement les créanciers, et en prenant en considération l'étendue de la garantie réelle affectée au capital ainsi que le taux des intérêts portés en compte.

3 Le paiement de la somme fixée éteint la créance de ces intérêts, impôts et contributions et le droit de gage les garantissant.

536

P. L'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes.

1. Conditions.

2. Modalités.

3. Sacrifice du créancier.

Art. 36.

Les créances hypothécaires de capital non couvertes peuvent être éteintes conformément aux dispositions ci-après.

2 L'octroi de cette mesure est subordonné à la condition que le débiteur s'engage par sa signature: a. A se soumettre au contrôle de la société fiduciaire selon l'article 15 aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait à toutes les obligations découlant du plan d'amortissement, à moins que tous les créanciers gagistes ne renoncent expressément à ce contrôle ; b. A faire annoter au registre foncier une restriction du droit de disposition conformément à l'article 50, 2e alinéa.

1

Art. 37.

Les créances de capital non couvertes sont éteintes, conformément au plan d'amortissement homologué par l'autorité de concordat, au moyen d'acomptes versés par le débiteur ou d'un paiement forfaitaire immédiat, le créancier supportant dans les deux cas un sacrifice correspondant.

2 Les acomptes sont fixés de telle manière qu'en règle générale les créances à éteindre soient amorties en quinze ans, compte tenu du sacrifice du créancier. Lorsque le premier acompte est payé immédiatement, la société fiduciaire peut, après avoir consulté le créancier, autoriser exceptionnellement le débiteur à surseoir au versement d'acomptes déterminés, de telle façon cependant que la durée de l'amortissement ne dépasse pas vingt ans.

1

Art. 38.

Le sacrifice du créancier est fixé par le plan d'amortissement dans les limites comprises entre un acompte du débiteur et le double de cet acompte. En cas de paiement forfaitaire immédiat, il atteint au maximum le quadruple de ce paiement.

2 Le sacrifice du créancier varie entre ces limites suivant le rang et le degré de couverture de la créance, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus élevé que la créance est moins couverte par la valeur d'estimation de l'immeuble qui la garantit et que son rang est moins bon.

3 Si le créancier a déjà accordé volontairement une remise au débiteur depuis le début de la guerre, il en est tenu compte équitablement.

1

537 Art. 39.

Le plan d'amortissement détermine en outre dans quelle pro- 4. Prestations des portion et dans quels délais les cautions existantes répondent de cautlonsla perte de capital correspondant au sacrifice du créancier.

Art. 40.

La créance de capital non couverte ne porte pas intérêt pour 5. Effets: le débiteur. Elle est inexigible tant que le débiteur n'est pas en ^^bm-ur'6 demeure pour plus d'un acompte ou d'un amortissement au sens de l'article 42.

2 Jusqu'au paiement de tous les acomptes, le droit de gage subsiste pour le montant primitif de la créance de capital.

3 A chaque paiement du débiteur, la créance s'éteint proportionnellement au montant versé et au sacrifice correspondant du créancier, les droits de celui-ci envers les cautions étant réservés.

4 Le droit de gage est radié après le versement de tous les acomptes, à moins qu'un tiers bailleur de fonds ne puisse exiger la remise du titre de gage non radié, conformément à l'article 42.

1

Art. 41.

Pour le -créancier au bénéfice d'un droit de gage sur la créance hypothécaire, l'extinction de cette créance conformément au plan d'amortissement a les mêmes effets qu'une réalisation forcée.

2 Lorsque le propriétaire de l'hôtel a donné en gage une hypothèque créée à son nom sur l'hôtel, il n'assume aucune responsabilité personnelle en raison de la perte résultant de l'insuffisance du gage.

Le créancier gagiste a droit en revanche à la remise de l'attestation de découvert visée à l'article 44.

1

b. Envers le créancier gagiste.

Art. 42.

Lorsqu'un tiers a avancé au débiteur la somme nécessaire à 6. Droits du tiers l'extinction de la créance de capital, il est subrogé de par la loi aux tonds!"

droits du créancier désintéressé envers le débiteur, sauf ceux qui résultent de la perte subie par le créancier. Après paiement de toutes les sommes prévues par le plan d'amortissement, il peut exiger la remise et le transfert à son nom du titre de gage non radié. Il peut ensuite exercer ce droit de gage envers le débiteur jusqu'à complet amortissement de la somme avancée et d'un intérêt de trois et demi pour cent au maximum. Pendant ce temps, les créanciers postérieurs n'avancent pas dans les cases libres.

2 En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de concordat fixe, sur proposition de la société.fiduciaire, dans quels délais et en 1

Feuille fédérale. 96" année. Vol. I.

39

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combien d'acomptes cet amortissement doit être opéré. En règle générale, il n'excédera pas quinze ans.

Art. 43.

1 7. Dépôt du titre Le créancier hypothécaire n'a droit à la somme nécessaire e gage ' pour éteindre sa créance que s'il dépose son titre de créance auprès de la société fiduciaire. Ce dépôt se fera même si la créance et le titre ont été remis en gage à un tiers.

2

La société fiduciaire a la possession du titre déposé, en lieu et place du déposant ou de ses ayants cause, jusqu'à ce que le débiteur lui ait versé toutes les sommes prévues par le plan d'amortissement et elle tient ces sommes à la disposition des ayants droits.

3

Après l'extinction de la créance, la société fiduciaire assure la radiation du droit et du titre de gage, sauf si un tiers bailleur de fonds peut exiger la remise du titre conformément à l'article 42.

Art. 44.

1

«. Droits résultant A la place du sacrifice qui lui est imposé dans le plan d'amora pe e su " tissement, le créancier reçoit de l'autorité de concordat une attesb f e: a lecréan 'ri" " tati°n de découvert qui mentionne le montant du découvert et la cier.

date de l'exigibilité. Cette attestation de découvert est opposable aux cautions comme jugement exécutoire au sens de l'article 81 de la loi sur la poursuite pour dettes en ce qui concerne les droits qui peuvent être exercés contre elles en vertu du plan d'amortissement. Tout paiement opéré par une caution y sera constaté par la société fiduciaire.

2

Pour les acomptes encore à échoir et le sacrifice correspondant, déduction faite des versements opérés entre temps par des cautions, le créancier peut en outre requérir le séquestre des biens du débiteur en vertu de l'article 271, chiffre 5,' de la loi sur la poursuite pour dettes, si le débiteur: a. A aliéné volontairement dans les vingt ans qui ont suivi l'homologation du plan d'amortissement la totalité ou une partie de l'immeuble grevé pour une somme supérieure aux créances hypothécaires encore existantes; ou 6. Est revenu à meilleure fortune pendant ce délai.

3 Le produit de la réalisation des objets séquestrés est imputé d'abord sur la perte subie par le créancier et ensuite sur les acomptes à échoir et sur la perte correspondante. Si ce produit ne suffit pas, le plan d'amortissement reste en vigueur lorsque le séquestre est requis en cas de retour à meilleure fortune.

539 4

Le montant constaté dans l'attestation de découvert ne porte pas intérêt pour le débiteur. Exception faite du cas visé à l'article 41, 2e alinéa, les droits découlant de l'attestation de découvert ne peuvent pas être cédés à des tiers sans l'assentiment de la société fiduciaire, mais ils passent aux héritiers du créancier.

5 En cas de contestation, l'autorité de concordat compétente statue sur le retour du débiteur à meilleure fortune, la procédure visée à l'article 279 de la loi sur la poursuite pour dettes étant applicable.

Art. 45.

Les cautions de la créance hypothécaire de capital éteinte qui ont versé le montant dont elles ont à répondre en vertu de l'attestation de découvert peuvent aussi exercer les droits mentionnés à l'article 44, 2e alinéa, si elles font la preuve du versement constaté par la société fiduciaire. Leurs paiements ne leur confèrent pas d'autres droits envers le débiteur.

»-P«' i«s «« (Ions.

Art. 46.

Les attestations de découvert établies en vertu de l'article 44 ».Annotation au sont annotées au registre foncier conformément à l'article 959 du regsre code civil, avec indication du nom et du domicile de tous les ayants droit et de la perte totale subie par chacun d'eux.

Art. 47.

Si l'immeuble grevé est aliéné de gré à gré dans les vingt ans 10. Vente de rimmtu e qui suivent l'homologation du plan d'amortissement, le prix d'achat *"* ' doit être payé au comptant en tant qu'il excède les créances hypothécaires non éteintes, la somme correspondante étant déposée au bureau du registre foncier avant l'inscription du contrat sur ce registre. Les acomptes encore à échoir et les créances résultant de la perte qui y correspond sont exigibles immédiatement.

2 Le bureau du registre foncier annonce immédiatement la vente aux ayants droit mentionnés dans l'annotation relative à l'attestation de découvert. Ceux-ci en avisent sans tarder les cautions existantes.

Le bureau du registre foncier tient à leur disposition pendant un mois la somme déposée auprès de lui, de manière qu'ils puissent exercer leurs droits sur les acomptes payés ou en raison de la perte subie. Le montant qui n'est pas frappé de séquestre à l'expiration de ce délai est remis au vendeur.

1

Art. 48.

En cas de transfert successoral des immeubles grevés, les héritiers n. Succession.

qui continuent l'exploitation de l'entreprise sont subrogés aux droits 1

540

et aux obligations résultant encore de l'extinction des créances non ^couvertes. Sont réservés pour les créanciers les droits découlant de l'article 832 du code civil.

2 Si un créancier ou une caution prouve que l'héritier qui a repris l'entreprise est en mesure de le rembourser entièrement sans compromettre sa situation, il peut exiger que cet héritier paie immédiatement la totalité des acomptes encore à échoir et des créances résultant de la perte qui y correspond. En cas de contestation, l'autorité de concordat compétente prononce.

12. Réalisation forcée.

13. Restriction du droit de disposition.

14. Révocation.

Art. 49.

Si les immeubles grevés sont .l'objet d'une réalisation forcée dans les -vingt ans dès l'homologation du plan d'amortissement, le sacrifice .du créancier prend fin et les créances hypothécaires soumises à la procédure d'extinction des capitaux non couverts sont portées à l'état des charges pour leur montant primitif, déduction faite des versements déjà opérés par le débiteur et par les cautions existantes; la somme correspondante doit être payée au comptant.

Art. 50.

VPendant les vingt ans qui suivent l'homologation exécutoire du plan d'amortissement, il est interdit au débiteur d'aliéner la totalité ou une partie des immeubles hôteliers sans l'assentiment de la société fiduciaire, ni de les grever de nouveaux droits de gage po.ur un montant supérieur à celui des créances hypothécaires qui subsistent après l'extinction des créances de capital non couvertes.

2 La restriction du droit de disposition est annotée au registre foncier conformément à l'article 960 du code civil, au vu de la déclaration faite par le propriétaire en vertu de l'article 36, 2e alinéa.

Art. 51.

La révocation du sacrifice prévu pour les créanciers dans le plan d'amortissement est prononcée" par l'autorité de concordat .compétente, avec effet pour tous les créanciers si elle est proposée par la société fiduciaire ou pour un seul d'entre eux si elle n'est requise que par celui-ci: a. Lorsque le débiteur a donné des renseignements inexacts à l'autorité de concordat ou à la société fiduciaire et qu'en particulier il n'a pas indiqué tous ses créanciers ou la somme effective concernant chacun d'eux; 6. Lorsque le débiteur a provoqué intentionnellement ou par négligence gravé la dépréciation du gage au préjudice des créanciers; .

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c. Lorsque le débiteur a commis de toute autre manière, au préjudice du créancier hypothécaire requérant, des actes déloyaux ou d'une grande légèreté, en donnant notamment, à l'occasion d'une vente, des indications inexactes sur le prix d'achat.

2 Les acomptes déjà payés par le débiteur sont imputés sur le montant primitif de la créance. Les droits envers les cautions renaissent en tant qu'ils n'ont pas été éteints par un paiement forfaitaire.

CHAPITRE III SITUATION DES CAUTIONS Art. 52.

1 Le sursis s'étend à la caution simple.

i. AU cas de sursis.

2 Les cautions solidaires peuvent demander d'être mises au bénéfice du sursis si elles prouvent que sans le sursis leur situation serait compromise. La mise au bénéfice du sursis peut être subordonnée au dépôt de sûretés, pourvu que ce dépôt n'ait pas pour effet de compromettre leur situation; le sursis peut être limité à une partie de la créance.

3 Pendant le sursis, les droits conférés aux cautions par les articles 510 et 511 du code des obligations sont suspendus. La caution n'a pas davantage le droit de requérir du débiteur les sûretés ou la libération prévues à l'article 506 du code des obligations.

4 Les cautions répondent des intérêts échus pendant le sursis afférent à une créance de capital, même si leur responsabilité ne s'étend pas à ces intérêts en vertu de l'article 499, 2e alinéa, chiffre 3, du code des obligations.

Art. 53.

1 Lorsque le bénéfice de l'intérêt variable dépendant des résultats 2. Responsabilité, de l'exploitation a été accordé, les droits du créancier sont suspendus '"'^atéìèts^'^ chaque année, même envers les cautions solidaires, jusqu'à la fixation de l'intérêt dû après clôture de l'exercice annuel (art. 20).

2 En tant qu'elles ne prouvent pas qu'un paiement compromettrait leur situation, les cautions répondent de la perte que subit le créancier du fait de l'extinction des intérêts par un versement au comptant (art. 35), ainsi que de la partie impayée du revenu des capitaux à intérêt réduit ou variable (art. 17 et 18) et du découvert visé à l'article 44.

Art. 54.

1 Lorsque les cautions prouvent, en cas de paiement forfaitaire, b. EU cas d'exque le remboursement immédiat de la perte entière compromettrait créancesd<îc leur situation, elles peuvent être autorisées à l'amortir en cinq annuités capital.

542

3. Décision.

4. Dans le concordat des créanciers chlrographaires.

5. Recours.

6. Codébiteurs et garants.

au plus si elles sont en mesure de fournir des sûretés suffisantes.

Si elles ne sont pas en état de le faire, leur responsabilité peut être réduite à concurrence de la moitié de la perte entière et elles peuyent être autorisées à s'acquitter en deux ou trois acomptes à la condition de verser le premier immédiatement. .

2 Lorsque la créance est éteinte au moyen d'acomptes, le montant de la perte correspondant au sacrifice du créancier est exigible lors du versement de chaque acompte. Pour les acomptes à échoir, des sûretés approuvées par l'autorité de concordat doivent être fournies.

Si ces sûretés ne sont pas fournies, le montant entier de la perte est déclaré exigible immédiatement, le 1er alinéa étant alors applicable par analogie.

Art. 55.

Si les cautions le demandent spécialement, l'autorité de concordat leur étend le sursis ou la remise en même temps qu'elle rend la décision relative à l'application de ces mesures au débiteur.

Art. 56.

Même lorsqu'il a adhéré au concordat, le créancier conserve ses droits à l'égard des cautions d'une dette chirographaire comprise dans le concordat.

2 Les cautions ne peuvent faire opposition au concordat en lieu et place du créancier que dans la mesure où elles l'ont préalablement désintéressé.

Art. 57.

Les cautions qui paient ne peuvent exercer leur recours contre le débiteur que s'il est revenu à meilleure fortune.

1

Art. 58.

Dans tous les cas où la présente ordonnance parle de cautions, elle s'applique à tous les coobligés (codébiteurs et garants).

CHAPITRE

. Autorité compétente.

IV

PROCÉDURE Art. 59.

1 Toute demande tendant à l'octroi des mesures mentionnées à l'article 4 et toutes les autres décisions à prendre par l'autorité de concordat sont du ressort de l'autorité cantonale supérieure de concordat statuant en instance cantonale unique.

2 Les parties peuvent avoir recours à tous les modes de preuve de la procédure civile.

543 3

Les décisions de l'autorité cantonale supérieure de concordat peuvent être déférées à la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour violation de la loi, déni de justice ou retard injustifié, conformément aux dispositions en matière de plaintes contre les décisions des autorités cantonales de surveillance.

Art. 60.

La demande est présentée par écrit à l'autorité de concordat 2. objet de la compétente et indique exactement les mesures requises, ainsi que les créances auxquelles elles doivent s'appliquer. Sont joints à la demande : a. Un état des créanciers indiquant la nature et le montant de leurs prétentions, les modalités de l'intérêt, les échéances, ainsi que les gages et les cautions; b. Un extrait du registre foncier concernant lés immeubles dont le requérant est propriétaire; c. Une liste exacte de ses autres biens; d. Les comptes et bilans des trois derniers exercices annuels et un tableau des recettes et dépenses de l'année courante.

Art. 61.

Lorsque le sursis ne s'applique pas de plein droit en vertu de 3- Examen par l'article 30, le président de l'autorité de concordat peut, après le cîairef dépôt de la demande, rendre une mesure provisionnelle, prohibant tout acte de poursuite pendant la durée de la procédure. Est réservé l'article 13, 2e alinéa.

2 A moins que la demande ne paraisse d'emblée injustifiée, l'autorité de concordat prend l'avis de la société fiduciaire et provoque l'estimation des immeubles hôteliers lorsque la demande tend à l'extinction de créances hypothécaires de capital. La société fiduciaire examine, d'après les pièces produites, le situation financière du débiteur et des cautions existantes, ainsi que les causés de cette situation.

Elle peut leur demander des renseignements complémentaires, de même qu'aux créanciers.

Art. 62.

1 L'estimation est faite par une commission fédérale d'estimation <· Estimation, composée d'un président nommé par le Conseil fédéral et de deux autres experts choisis dans chaque cas par le président sur une liste de douze personnes désignées par le Conseil fédéral.

2 La commission procède à l'estimation avec diligence et la communique par écrit à la société fiduciaire, aux créanciers gagistes, au débiteur et aux cautions, au plus tard dans les deux mois à compter du jour où elle en a été chargée.

1

544 3

L'estimation est fondée sur la valeur de rendement correspondant en moyenne à l'exploitation rationnelle de l'entreprise pendant les neuf derniers exercices annuels d'avant-guerre. Elle ne peut être inférieure à la valeur qui serait réalisée en cas de liquidation de l'entreprise. Un règlement du Conseil fédéral précisera la procédure et les modalités de l'estimation, ainsi que les émoluments à percevoir.

5. Ordonnance relative à la couverture.

6. Adhésion volontaire des créanciers.

Art. 63.

Dès qu'elle a reçu communication de l'estimation, la société fiduciaire rend une ordonnance indiquant les créances de capital couvertes et celles qui ne le sont pas. Lorsqu'une créance hypothécaire n'est couverte que partiellement et que la fraction non couverte n'excède pas dix pour cent, elle peut être soustraite à la procédure d'extinction. Dans les autres cas, une hypothèque est constituée, après l'homologation du plan d'amortissement, pour le montant non couvert et le titre primitif concernant le montant couvert est rectifié en conséquence, les droits accessoires existants étant maintenus.

2 L'ordonnance relative à la couverture est communiquée au débiteur, aux créanciers gagistes connus et aux cautions existantes, avis leur étant donné qu'ils peuvent, dans les dix jours, soumettre à la société fiduciaire des propositions écrites de modifications à adopter par l'autorité de concordat. Celle-ci est aussi compétente pour statuer définitivement sur les contestations relatives au droit de gage ou au rang et au montant d'une créance par le débiteur, d'autres créanciers gagistes ou des cautions.

1

Art. 64.

Dès que l'ordonnance relative à la couverture est passée en force, la société fiduciaire cherche à obtenir des créanciers et cautions intéressés une adhésion volontaire aux mesures requises, à moins que cette démarche ne lui paraisse d'emblée inutile.

2 Les créanciers qui, dans le délai convenable à eux imparti, ne répondent pas à l'offre qui leur est faite par lettre recommandée sont réputés donner leur adhésion. Ils sont rendus attentifs expressément à cette conséquence de leur silence.

3 Lorsque la société fiduciaire parvient à un accord sur tous les points avec l'ensemble des créanciers gagistes et avec les créanciers chirographaires possédant au moins quatre-vingts pour cent de toutes les créances, elle en avise l'autorité de concordat, qui déclare les mesures prises obligatoires pour tous les créanciers sans autre formalité si les conditions posées à l'article 29 sont remplies.

4 Lorsqu'un accord intervient entre tous les créanciers et que l'autorité de concordat classe par conséquent la demande, cet accord 1

545

produit les mêmes effets qu'en cas d'homologation judiciaire. Le délai de vingt ans prévu aux articles 44, 47, 49 et 50 court alors à compter du jour où la demande a été classée.

Art. 65.

Lorsque l'accord selon l'article 64 ne peut se faire, la société 7. Délibérations fiduciaire communique à l'autorité de concordat ses observations ciérs. CS "ea°~ sur la demande en y joignant, s'il y a lieu, un projet de concordat des créanciers chirographaires et un plan d'amortissement des créances hypothécaires de capital non couvertes.

2 La demande est examinée au cours de débats fixés par l'autorité de concordat. S'il ne s'agit que d'un sursis, de la réduction du taux de l'intérêt de créances de capital, de l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation ou de l'extinction d'intérêts et d'impôts au moyen d'un versement au comptant, le débiteur, les cautions existantes et les créanciers sont convoqués personnellement.

3 Lorsque l'homologation d'un concordat des créanciers chirographaires ou du plan d'amortissement des créances hypothécaires de capital non couvertes est demandée, les débats doivent être annoncés par voie de publication. Les créanciers gagistes connus et leurs cautions sont avisés spécialement de la publication et sommés d'envoyer dans les quatorze jours leurs titres de gage à la société fiduciaire.

4 Pour éclaircir les faits, l'autorité de concordat peut, au besoin, ouvrir une enquête complémentaire. Le dossier est déposé publiquement dix jours avant les débats, pour l'information des intéressés.

5 Les intéressés ont aussi la faculté de former opposition par écrit avant les débats contre les mesures proposées.

1

Art. 66.

L'homologation du plan d'amortissement des créances hypothé- 8. Refus de l'hocaires de capital non couvertes et du concordat des créanciers chiro- molo«ationgraphaires doit être refusée lorsque le débiteur, au cours des cinq dernières années antérieures à la requête: a. A constitué, sans nécessité ou en vue de l'extinction de créances, des droits de gage pour garantir des engagements déjà existants; b. A, par des libéralités ou des engagements pris sans contreprestation suffisante, réduit sans nécessité son patrimoine à un point tel que son insolvabilité en est résultée ou en a été hâtée.

2 Pour les sociétés anonymes et autres personnes morales, l'homologation est subordonnée à la condition que leurs fonds propres 1

546

9. Décision.

10. Procédure en cas de révocation d'une mesure.

servent en premier lieu à assainir la situation au moyen d'amortissements convenables. Les articles 732 et suivants du code des obligations sont inapplicables à ces réductions de capital, même si elles sont opérées extrajudiciairement, mais avec le concours de la société fiduciaire.

Art. 67.

1 La décision de l'autorité de concordat fixe exactement la portée des mesures accordées, en indiquant, pour le sursis, les créances visées, la durée et, au besoin, les conditions. Pour l'extinction de créances de capital non couvertes, elle mentionne exactement les créances hypothécaires visées et le sacrifice des créanciers, la somme nécessaire pour éteindre chaque créance hypothécaire et le mode de paiement, le montant et les modalités des versements à faire par les cautions existantes, ainsi que le montant des attestations de découvert à remettre aux créanciers.

2 Pour les créances chirographaires contestées par le débiteur, l'autorité de concordat impartit aux créanciers un délai péremptoire pour l'exercice de leurs droits en justice et décide en même temps s'il y a lieu, et dans quelle mesure, de leur fournir des sûretés, à moins qu'ils n'y aient renoncé.

3 La décision est notifiée par écrit et en expédition complète au débiteur, aux cautions existantes et à la société fiduciaire. Les créanciers qui ont participé à la procédure reçoivent une copie du dispositif et sont avisés en même temps qu'ils peuvent, dans un délai déterminé, prendre connaissance des considérants auprès de l'autorité de concordat.

4 Une copie du dispositif est communiquée à l'office des poursuites et, le cas échéant, au bureau du registre foncier.

Art. 68.

Lorsque l'autorité de concordat est saisie soit d'une demande de modification du tableau de répartition (art. 24) ou de révocation d'une mesure, soit d'une demande de constatation du retour à meilleure fortune (art. 44, 5e al., et 57) ou de transfert successoral des droits et obligations découlant de l'extinction des créances de capital (art. 48), soit d'un recours contre l'ordonnance relative à la couverture rendue par la société fiduciaire (art. 63, 2e al.), le débiteur ou la partie adverse doit être invité à donner son avis par écrit ou verbalement. L'autorité de concordat recueille d'office les autres renseignements qui lui paraissent nécessaires.

2 La décision est communiquée par écrit et en expédition complète au débiteur, aux cautions et créanciers intéressés et à la société fiduciaire; au besoin, l'office des poursuites et le bureau du registre foncier en reçoivent le dispositif.

1

547

Axt. 69.

La décision passée en force est exécutée par la société fiduciaire. 11. Exécution.

Il lui incombe notamment: a. De faire annoter sur le registre foncier et sur les titres de gage les sursis et le bénéfice de l'intérêt réduit ou variable et de faire apporter sur le registre foncier et sur les titres de gage les modifications rendues nécessaires par l'extinction des créances de capital ; b. De faire annoter sur le registre foncier la restriction du droit de disposition selon l'article 50 et, le cas échéant, les attestations de découvert relatives aux créances hypothécaires éteintes, conformément à l'article 46; c. De réclamer les titres de créances hypothécaires de capital à éteindre qui n'ont pas été produits et de les prendre en dépôt selon l'article 43; d. D'assurer le paiement du dividende concordataire aux créanciers chirographaires.

Art. 70.

1 Si les titres de gage ne sont pas produits, les radiations et modi- 12. Titres de gage non produits.

fications nécessaires sont néanmoins effectuées sur le registre foncier.

Les sommes afférentes à ces créances sont déposées auprès de la société fiduciaire.

2 La radiation ou la modification du droit de gage immobilier doit, dans ce cas, être publiée une seule fois dans la feuille officielle du canton et, s'il y a lieu, dans la Feuille officielle suisse du commerce, et communiquée par lettre recommandée au créancier, si ses nom et adresse sont connus, avec avis que l'aliénation ou la remise en nantissement du titre de gage non couvert est punissable comme escroquerie s'il n'informe pas le tiers acquéreur du changement intervenu.

3 Si le porteur du titre est inconnu, la société fiduciaire publie la radiation ou la modification du droit de gage immobilier, en rappelant la conséquence, visée à l'alinéa 2, d'une aliénation ou d'une remise en nantissement du titre.

CHAPITRE V

MESURES PRÉVUES DANS LA PROCÉDURE DE LA COMMUNAUTÉ DES CRÉANCIERS Art. 71.

1

Lorsque, se fondant sur les arrêtés du Conseil fédéral du 1er oc- i. Concours de la tobre 1935, du 28 décembre 1938 et .du 19 décembre 1941 concernant ciaire!

l'application des dispositions sur la communauté des créanciers à

548

certaines branches économiques souffrant de la crise, le propriétaire d'hôtel dépose au Tribunal fédéral une requête tendant à la convocation de l'assemblée des créanciers, le tribunal prend d'abord l'avis de la société fiduciaire.

* Celle-ci examine, d'après les pièces produites, la situation financière du requérant et les causes de cette situation et peut demander au débiteur et aux créanciers des renseignements complémentaires. Sur le vu de cette enquête, elle propose des mesures.

2. Restriction du droit de disposition du débiteur.

Art. 72.

Dès le dépôt de la requête jusqu'à la décision du Tribunal fédéral sur l'homologation des mesures prises envers les créanciers, le débiteur ne peut procéder à aucun acte juridique qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d'entre eux.

2 Sans le consentement de la société fiduciaire, il ne peut ni aliéner ou grever des immeubles, ni constituer des gages ou souscrire des cautionnements et des engagements à titre gratuit.

1

Art. 73.

1 3. contrôle de la En tant que le Tribunal fédéral a décidé d'accorder le bénéfice rialreVrestric. de l'intérêt variable dépendant du résultat de l'exploitation ou une 0 de rem se dLsnnsîtiîn i de capital, les dispositions de la présente ordonnance qui disposition. " prescrivent dans ces cas le contrôle de la société fiduciaire et la restriction du droit de disposition visée à l'article 50 s'appliquent par analogie.

2 Une ordonnance du président du Tribunal fédéral peut interdire tout acte de poursuite pendant la durée de la procédure. Sont réservés les droits conférés aux créanciers gagistes par l'article 806 du code civil en raison de poursuites commencées déjà antérieurement.

CHAPITRE

VI

AVANCES DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE . Garantie hypothécaire.

Art. 74.

La société fiduciaire a une hypothèque légale pour toutes les avances qu'elle accorde, en vertu d'une décision du conseil d'administration, au propriétaire d'un hôtel, en vue de lui permettre: oe. D'éteindre par un versement au comptant les intérêts, impôts et contributions échus; b. De continuer l'exploitation ou de maintenir l'hôtel en état pendant la période de crise; 1

549

e. De procéder à des rénovations dépassant l'entretien normal, sans lesquelles l'entreprise ne pourrait pas être exploitée rationnellement et qui augmentent la valeur du gage.

2 Cette hypothèque légale grève l'immeuble sans inscription au registre foncier et prime, pendant une durée maximum de quinze ans à dater du jour du versement de l'avance, toutes les autres charges inscrites et tous les autres droits de gage pouvant exister sans inscription en vertu du droit fédéral ou cantonal.

8 Les avances visées sous lettres a et 6 ensemble sont garanties par l'hypothèque légale à concurrence de dix pour cent et celles qui le sont sous lettre c à concurrence de quinze pour cent des gages immobiliers existants au jour où elles ont été accordées. L'hypothèque garantissant les avances ne doit cependant pas dépasser en tout vingt pour cent des charges qui grèvent l'immeuble.

4 Les créanciers hypothécaires inscrits doivent être avisés des avances consenties, avant leur versement.-

Art. 75.

Les avances doivent être amorties en quinze annuités au maxi- 2. Amortissement mum. La société fiduciaire décide, compte tenu de la situation du et mtere ' -débiteur, si un intérêt doit être payé et, le cas échéant, à quel taux et pour quelle durée.

Art. 76.

1 La société fiduciaire indique immédiatement chaque versement 3. Contrôle de la effectué au conservateur du registre foncier, qui le mentionne sur ç?^é fldu" .le feuillet de l'immeuble.

2 Elle contrôle l'emploi des avances aux fins indiquées.

CHAPITRE VII RÉGIME DES TITRES DE GAGE AMORTISSABLES

Art. 77.

Le bénéfice de l'intérêt variable dépendant des résultats de l'exploitation s'étend aux créances garanties par gage qui sont constatées par les titres de gage amortissables établis en faveur de ' la société fiduciaire.

2 Pendant la durée de cette mesure, les intérêts sont réduits à trois pour cent. Le service de l'amortissement est suspendu, la durée ·de l'amortissement étant prolongée en conséquence.

2 Les deux derniers intérêts impayés au jour de l'octroi de la mesure peuvent être libérés par un versement de cinquante pour 1

550

cent. Les intérêts antérieurs sont traités comme des dettes chirographaires.

CHAPITRE VIII REMISE OU SURSIS AU PAIEMENT DE FERMAGES HÔTELIERS 1. Conditions.

2. Contenu du prononcé, a. Remise.

b. Sursis.

c. Continuation du bail à ferme.

Art. 78.

Lorsque le fermier d'un hôtel n'est plus en mesure, sans faute de sa part et par suite de la crise économique, de payer entièrement le fermage et qu'il est digne d'aide, l'autorité de concordat peut lui accorder une remise équitable du fermage ou un sursis au paiement de la totalité ou d'une partie du fermage.

Art. 79.

La remise peut s'appliquer à des fermages échus ou échéant jusqu'au 31 décembre 1946. Elle n'est accordée que si les circonstances font prévoir que le fermier ne serait pas en état d'acquitter intégralement le fermage à l'expiration d'un sursis.

Art. 80.

Le sursis peut s'appliquer à des fermages échus ou échéant jusqu'au 31 décembre 1946. Il ne peut pas dépasser trois ans pour chaque fermage.

2 Le sursis est subordonné à la condition qu'à son expiration le débiteur sera vraisemblablement en état d'acquitter les montants qui en sont l'objet.

3 Le sursis peut être combiné avec une remise. Si les circonstances le justifient, l'autorité de concordat peut prescrire que les sommes touchées par le sursis devront être amorties et porteront intérêt.

1

Art. 81.

Lorsque, en raison d'un retard dans le paiement du fermage, le bailleur a déjà assigné au fermier un délai conformément à l'article 293 du code des obligations en le menaçant de résilier le bail, le fermier peut, s'il a présenté à l'autorité de concordat compétente, avant l'expiration du délai, une demande de sursis ou de remise du fermage, requérir l'ajournement d'un prononcé d'expulsion jusqu'à ce que l'autorité de concordat ait statué. L'autorité de concordat décide alors, par un prononcé provisoire, si les effets du délai imparti par le bailleur doivent ou non être suspendus jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la demande.

1

551 2

Si le fermier obtient un sursis ou une remise, il ne peut pas être expulsé en raison du montant auquel s'applique le sursis ou la remise.

Art. 82.

Les cautions peuvent être mises, sur demande, au bénéfice du 3.Cautions, sursis et déchargées de toute responsabilité quant à la partie remise du fermage, si elles prouvent à l'autorité de concordat que sans cette mesure leur situation serait compromise.

Art, 83.

1

Le fermier joindra le bail à sa requête et précisera les fermages 4. Procédure, pour lesquels il sollicite le sursis ou la remise, en indiquant les sûretés existantes ou encore à fournir.

2 II présentera en outre, en même temps que la requête, ses livres de comptes et un aperçu de sa situation.

3

Les articles 55, 59, 61, 64, 65 et 67 sont pour le surplus applicables par analogie à la procédure.

CHAPITRE IX APPLICATION AUX INSTITUTS D'ÉDUCATION

Art. 84.

A l'exception des dispositions relatives à l'extinction des créances i. conditions, hypothécaires de capital non couvertes, la présente ordonnance s'applique aux instituts privés d'éducation et aux pensionnats qui hébergent eux-mêmes leurs élèves et dont la clientèle provient exclusivement ou principalement de l'étranger.

Art. 85.

La société fiduciaire est autorisée, dans la limite des crédits 2. Mesures de qui lui sont alloués, à étendre son aide aux instituts privés d'educa- daire? fU"' tion et aux pensionnats qui lui paraissent remplir les conditions de l'article 84.

Art. 86.

1 L'autorité de concordat décide dans chaque cas de Pappli- 3. Décision, cation de l'ordonnance à un institut d'éducation au sens des dispositions du présent chapitre.

2 Avant d'examiner la demande d'un institut conformément à l'article 61, la société fiduciaire peut requérir l'autorité de concordat de décider préalablement si l'ordonnance est applicable.

552

CHAPITRE X APPLICATION A L'INDUSTRIE DE LA BRODERIE Art. 87.

A l'exception des dispositions relatives à l'extinction des créances hypothécaires de capital non couvertes, la présente ordonnance s'applique par analogie à l'industrie de la broderie et aux industries connexes, sous la réserve que la société coopérative fiduciaire de la broderie se substitue à la société fiduciaire de l'industrie hôtelière.

CHAPITRE XI FRAIS ET ÉMOLUMENTS Art. 88.

1. Débiteur des frais.

2. Emolument de justice.

1

Le débiteur supporte, conjointement avec les cautions qui ont demandé d'être soulagées, les frais de la procédure consistant en débours (pour publications, ports, consultations d'experts y compris ceux de la société fiduciaire), en émoluments de chancellerie et en un émolument de justice. Sur demande du président, des garanties doivent être fournies.

2 Les frais de la procédure de recours et des cas visés à l'article 68, er 1 alinéa, sont supportés par le requérant, s'il est débouté, sinon par le débiteur.

3 Le débiteur ne peut être condamné à payer une indemnité extrajudiciaire aux créanciers et à la société fiduciaire pour leur comparution devant l'autorité de concordat.

Art. 89.

L'autorité de concordat perçoit un émolument total de vingt-cinq à cent francs pour la procédure et la décision prise. Le Tribunal fédéral perçoit un émolument total de cinquante à cent cinquante francs pour un arrêt rendu sur plainte.

CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 90.

La présente ordonnance entre en vigueur le ; elle remplace celle du 19 décembre 1941/17 décembre 1943 instituant des mesures juridiques temporaires en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie.

1

553 z

Les sursis prononcés en vertu des ordonnances du 22 octobre 1940 et du 19 décembre 1941/17 décembre 1943 et le bénéfice de l'intérêt variable expirant le 31 décembre 1944 sont prorogés, de plein droit, jusqu'au 31 décembre 1946.

3 La présente ordonnance s'applique aussi, dans la mesure du possible, aux procédures déjà en cours au moment de son entrée en vigueur.

Berne, le Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, 4SI?

Le chancelier de la Confédération,

Feuille fédérale. 96<= année. Vol. I.

40

554

(Projet.)

Règlement pour

la commission fédérale d'estimation des hôtels.

(Du

1944.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'article 62 de l'ordonnance du instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, arrête :

I. PROCÉDURE Article premier.

La commission fédérale d'estimation des hôtels se compose du président nommé par le Conseil fédéral pour trois ans et de deux autres experts choisis dans chaque cas par le président sur une liste de douze personnes désignées par le Conseil fédéral.

En cas d'empêchement du président, le suppléant nommé par le Conseil fédéral pour la même période dirige les débats.

Art. 2.

Dès que la commission a été chargée de procéder à une estimation et qu'elle a été constituée, les parties sont invitées à faire valoir dans le délai de dix jours, conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, leurs motifs de récusation envers les membres de la commission d'estimation. La commission statue sur les demandes de récusation après avoir entendu les explications des membres visés.

Sitôt réglés les cas de récusation, le président examine la demande du débiteur, les pièces justificatives produites et les observations présentées

555

par la société fiduciaire et il charge cette dernière d'établir le rendement de l'hôtel pendant les années à considérer pour l'estimation, conformément à l'article 7.

Il invite en même temps le débiteur à faire une avance de frais de 100 à 350 francs ou à fournir des- sûretés équivalentes, en l'avertissant que s'il ne s'exécute pas dans les quatorze jours l'estimation n'aura pas lieu.

Art. 3.

Dès que le débiteur a fait l'avance des frais et que la société fiduciaire a produit les bases de l'estimation, le président fixe la date des débats sur place.

Le débiteur, les créanciers hypothécaires dont le dossier fait mention, ainsi que les cautions, codébiteurs et garants de créances hypothécaires, sont convoqués aux débats par lettre recommandée au moins huit jours à l'avance.

Le débiteur est tenu de se présenter personnellement. Les autres intéressés mentionnés à l'alinéa 2 peuvent se faire représenter ou produire leurs observations par écrit avant les débats; ceux-ci ont lieu même s'ils ne se présentent pas, ce dont ils sont avertis spécialement dans la convocation. Tous les intéressés peuvent se faire assister par des tiers.

Art. 4.

, La commission d'estimation a le droit de consulter les registres publics, même au sujet d'autres hôtels à titre de comparaison, d'exiger la production de tous les livres et pièces justificatives du débiteur et de procéder à toutes les enquêtes qui lui paraissent nécessaires.

Pour les estimations qui nécessitent sur certains points des connaissances spéciales, la commission peut faire appel à un expert qualifié choisi hors de son sein.

Art. 5.

Les débats sont consignés dans un procès-verbal qui indique la composition de la commission, les intéressés présents, les enquêtes ordonnées par la commission et les pièces produites. Le procès-verbal ne relate pas, en règle générale, les exposés des parties, exception faite des déclarations (reconnaissances, dénégations, etc.) du débiteur ou des créanciers hypothécaires qui ont de l'importance pour l'estimation. Le prononcé sur l'estimation est consigné in extenso, avec indication des motifs.

Le procès-verbal est signé par tous les membres de la commission et conservé en original par la société fiduciaire. En reçoivent copie l'autorité de concordat, le débiteur et, s'ils le demandent, les créanciers hypothécaires qui ont participé aux débats.

556

En règle générale, le procès-verbal doit être remis à la société fiduciaire et à l'autorité de concordat dans les trois semaines qui suivent les débats.

Art. 6.

Le prononcé de la commission mentionne expressément tous les éléments utiles pour l'estimation de l'hôtel et indique en particulier: La description de l'hôtel; le nombre de lits et la catégorie de l'hôtel; s'il s'agit d'un hôtel saisonnier ou ouvert toute l'année; l'estimation fiscale ou cadastrale ; la valeur d'assurance des immeubles et du mobilier ; la surface des entours de l'hôtel ; l'état des bâtiments et du mobilier ; les droits de gage ; les exploitations accessoires existantes et leur rendement.

Le prononcé précise en outre si l'entreprise comprend des biens-fonds ou des bâtiments qui ne sont pas indispensables à l'exploitation de l'hôtel et pourraient en être séparés sans que soit diminué le rendement de l'hôtel.

Ces biens-fonds et bâtiments sont estimés séparément.

Lorsque certaines parties de l'entreprise hôtelière sont constituées en gage séparément, chacune d'entre elles est l'objet d'une estimation distincte.

II. ESTIMATION

Art. 7.

Conformément à l'article 62 de l'ordonnance du et sous réserve des articles 8 à 10 ci-après, l'estimation est fondée sur la valeur de rendement correspondant en moyenne à l'exploitation rationnelle de l'entreprise pendant les neuf derniers exercices annuels d'avant-guerre.

Est en règle générale considéré comme dernier de ces neuf exercices celui qui a été clos le 1er janvier 1939. Lorsque des recettes importantes de la saison de printemps, d'été ou d'automne 1929 seraient ainsi comprises dans l'estimation, la clôture du dernier exercice peut être exceptionnellement fixée à une date ultérieure, pourvu qu'elle soit antérieure au 1er septembre 1939.

Le rendement est déterminé d'après les recettes et les dépenses totales (y compris celles qui se rapportent aux exploitations accessoires) constatées par les livres, en tant que la comptabilité paraît digne de foi. Si les recettes et les dépenses d'une année ne sont pas sûres, la commission les estime en procédant à des comparaisons avec les résultats obtenus par des hôtels analogues.

Pour établir le revenu annuel, il y a lieu de déduire des recettes totales de chaque année les dépenses d'exploitation proprement dites et les sommes payées à titre d'impôts et de contributions, ainsi que les prélèvements particuliers et les traitements du personnel de la direction (y compris

557

ceux des membres de la famille) en tant qu'ils n'excèdent pas la rémunération usuelle du travail fourni. Ne sont pas déduits en revanche les frais d'entretien des immeubles et du mobilier, les intérêts et les amortissements.

La valeur de rendement correspond à la moyenne des revenus annuels ainsi calculés ou estimés, capitalisée à 8 pour cent. Le revenu des exploitations accessoires peut être capitalisé à un taux différent, selon les circonstances particulières.

Art. 8.

Si la valeur de rendement déterminée selon l'article 7 paraît trop élevée en raison de certaines circonstances particulières, elle est réduite en conséquence, notamment: a. Lorsque l'état des bâtiments et l'entretien du mobilier nécessitent des dépenses extraordinaires; b. Lorsque les perspectives de l'entreprise sont défavorables, eu égard à la situation de l'hôtel, à la concurrence ou à d'autres circonstances.

Art. 9.

Si la valeur de rendement déterminée selon l'article 7 paraît trop basse en raison de certaines circonstances particulières, il est loisible à la commission d'estimation de la relever en conséquence, notamment: a. Lorsque, en comparaison avec des entreprises analogues, le rendement aurait pu être sensiblement supérieur si l'hôtel avait été exploité rationnellement ; b. Lorsque les bâtiments et le mobilier se trouvent dans un état qui ne nécessite pas pour le moment de frais d'entretien importants; c. Lorsque les perspectives de l'entreprise sont particulièrement favorables eu égard aux circonstances particulières; d. Lorsque l'hôtel comprend des. entours étendus, ou un bâtiment ou un bien-fonds qui pourraient en être séparés et être réalisés avantageusement sans préjudice pour l'exploitation.

Art. 10.

Les réductions ou les augmentations opérées conformément aux articles 8 et 9 sont expressément motivées, avec chiffres à l'appui, dans le prononcé sur l'estimation.

III. EMOLUMENTS Art. 11.

Les émoluments et indemnités d'estimation sont les suivants: a. Pour chaque citation 6. Pour chaque copie demandée par une partie, la page

Fr.

1.-- 1.

558 ·

'

·

'

·

·

·

.

F

C. Pour chaque lettre , . . .

Les frais de port sont comptés séparément.

d. Pour les débats, un jeton de présence au président de e. Pour l'étude du dossier, la préparation des débats, la rédaction du prononcé et du procès-verbal, suivant le temps employé, une indemnité journalière au président de

r

.

1.-- à 2.-- 50.--

50.--

Le président a droit en outre au remboursement de ses frais de voyage en IIe classe et à une indemnité journalière de déplacement de 30 francs.

Les indemnités des membres de la commission d'estimation sont fixées conformément au tarif établi par la société fiduciaire et portées en compte en plus des frais d'assainissement qu'elle perçoit.

Les indemnités dues à un expert désigné en vertu de l'article 4 sont fixées par la commission d'estimation, sous réserve de recours à l'autorité de concordat.

Art. 12.

La société fiduciaire encaisse et paie les émoluments et indemnités.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 13.

Le présent règlement entre en vigueur le Berne, le

1944.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,

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Le chancelier de la Confédération,

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

RAPPORT du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'ordonnance instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie. (Du 19 juin 1944.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1944

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

4574

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.06.1944

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505-558

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10 090 015

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