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Délai d'opposition: ö octobre 1944.

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Loi fédérale sur"

la concession des distilleries domestiques.

(Du 23 juin 1944.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 32 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 1943, arrête : Article premier.

A partir du 6 avril 1945, les détenteurs des distilleries domestiques Principe dei a conexistant encore et reconnues doivent, pour pouvoir continuer de cession.

les exploiter, être au bénéfice d'une concession.

Art. 2.

La concession est accordée par la régie des alcools, d'office et octroi de la consans frais. Acte en est dressé.

cession.

Art. 3.

La concession est accordée pour dix ans au plus. Elle sera-re- Durée de la connouvelée sur demande et aux conditions prévues pour l'octroi.

Renouvellement.

Art. 4.

La concession est personnelle. Elle ne peut être transférée qu'avec Transfert de la l'autorisation de la régie des alcools. L'autorisation doit être accordée si l'appareil à distiller est transféré avec le domaine sur lequel il se trouve et si le nouveau détenteur remplit les conditions exigées pour l'octroi d'une concession.

Art. 5.

1 La concession doit être refusée si le détenteur de l'appareil à Refus de la condistiller ne remplit pas les conditions exigées du bouilleur de cru cession.

par la législation sur l'alcool.

582 2

Elle peut en outre être refusée si le bouilleur de cru : a. A été puni pour contravention grave à la loi sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive; b. S'adonne à l'ivrognerie ou si le maintien de la distillerie présente un danger grave pour lui ou sa famille.

Art. 6.

1

Retrait de la concession.

Confiscation de l'appareil à distiller.

La concession peut être retirée pour les motifs indiqués à l'article 5.

2 En cas d'ivrognerie, le retrait de la concession peut aussi être prononcé à titre provisoire.

3 En cas de contravention grave, la régie confisque l'appareil à distiller. La confiscation entraîne la perte définitive de la concession.

Situation des bouilleurs de cru.

Sauf disposition contraire de la présente loi, les bouilleurs de cru sont régis par la législation sur l'alcool.

Art. 7.

Art. 8.

Les distilleries domestiques sont placées sous la surveillance de a . Distilleries , , . n 11, n , Ti · -, · , · ^ ^ domestiques, la régie des alcools et de ses agents. Ceux-ci doivent avoir accès a la distillerie et aux locaux où sont entreposées des matières premières ou des boissons distillées.

2 Les bouilleurs de cru sont tenus de retirer une carte auprès de l'office de surveillance compétent et d'y faire au fur et à mesure les inscriptions exigées au sujet de leurs réserves, de la production et de l'utilisation d'eau-de-vie. Ils doivent la montrer et la remettre sur demande aux agents chargés de la surveillance et leur fournir tous les renseignements nécessaires.

3 La régie est autorisée à soumettre aux mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles les bouilleurs de cru dont l'appareil à distiller a une capacité de rendement particulièrement forte ou dont la production d'eau-de-vie est importante.

4 Elle peut soumettre aux mêmes mesures les bouilleurs de cru dont le Conseil fédéral limite, en vertu de l'article 16 de la loi sur l'alcool, le droit à la franchise d'impôt.

Surveillance.

b. Commettantsbouilleurs de cru.

1

Art. 9.

L'article 8 s'applique par analogie aux commettants assimilés aux bouilleurs de cru.

583 Art. 10.

En cas de contravention grave à la loi sur l'alcool, de contra- Retrait du droit de , .,.

i,.

· i / · i i i i faire distiller.

vention commise en récidive ou d ivrognerie, la régie des alcools peut retirer au bouilleur de cru ou au commettant-bouilleur de crû le droit de faire distiller.

Art. 11.

1

Les décisions de la régie des alcools concernant le refus, le retrait R«ours.

ou le non-renouvellement d'une concession peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif.

2

Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions de la régie retirant le droit de faire distiller.

Art. 12.

1

La présente loi entre en vigueur le 6 avril 1945.

Entrée en vigueur.

Modification de la |oi

2

Les dispositions suivantes de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool suri'aicooi."

sont modifiées comme suit: Exécution.

Art. 3, & cd. : La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans les distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.

Art. 3, 5e al. : Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.

Art. 55, 2e al., 2e phrase : En outre, l'administration peut retirer la concession qu'elle a octroyée.

Titre de l'art. 4 : « II. Distilleries professionnelles. 1. Formes des concessions. » 3 Les articles 14, 3e alinéa, et 15, 3e et 4e alinéas, de la susdite loi sont abrogés.

0 4

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

584

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1944.

Le président, Dr A. SUTER.

Le secrétaire, CH. OSER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1944.

Le président, D* P. GYSLER.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1944.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 4265

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 6 juillet 1944.

Délai d'opposition: 5 octobre 1944.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la concession des distilleries domestiques. (Du 23 juin 1944.)

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Jahr

1944

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

14

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1944

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581-584

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