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LOI FÉDÉRALE

concernant l'organisation de la chancellerie fédérale.

(Du 28 juin 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu l'article 105 de la constitution fédérale et les articles 3, 6, 19 à 22 et 43 de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 21 février 1919, décrète : Article premier. La chancellerie fédérale est placée sous la direction du chancelier de la Confédération.

Art. 2. Au chancelier sont adjoints deux vice-chanceliers (Ire classe de traitement avec maximum surélevé) ainsi qu'un secrétaire de langue italienne (IIe ou Ire classe de traitement).

Art. 3. Les attributions de la chancellerie fédérale sont déterminées d'une manière générale par la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale (art. 19 à 22).

Elles seront fixées dans le détail par un règlement qu'adictera le Conseil fédéral.

Art. 4. La chancellerie fédérale comprend les trois services suivants :

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I. la chancellerie et la registrature; II. l'administration des imprimés; III. l'intendance du matériel.

Art. 5. Ces services comprennent les fonctionnaires et employés suivants : I. Chancellerie et registrature.

a. Chancellerie.

Classe de traitement:

Chef de service Adjoint Chef de la comptabilité 1 secrétaire-traducteur pour le français .

Traducteurs Secrétaire de chancellerie Commis de IIe ou de Ire classe .

.

.

Huissiers fédéraux Aides-huissiers et commissionnaires .

.

.

II ou I III ou II III ou II II III IV ou III VI ou V VI ou V VII

.

II ou I III ou II VI ou V

.

.

b. Registrature.

Eégistrateur-chef Régistrateur 1 commis de II» ou de Ire classe .

.

.

II. Administration des imprimés.

Chef de service Adjoint Secrétaire de chancellerie Commis de IIe ou de Iro classe

II ou I III ou II IV ou III VI ou V

III. Intendance du matériel.

Chef de service Adjoint Secrétaire de chancellerie Commis de II« ou de Ire classe Magasiniers Commissionnaire

.

.

.

.

II ou I III ou II IV ou III VI ou V VI VII

Art. 6. Il est adjoint au chancelier de la Confédération un secrétaire pour le service des Chambres fédérales et de leurs commissions (IIe ou Ire classe de traitement). Le se-

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crétaire dirige et assure ce service sous la surveillance du chancelier; il est .assisté du personnel auxiliaire nécessaire.

Le Conseil fédéral édictera sur ce service un règlement spécial qui sera soumis à l'approbation des Chambres fédérales.

Art. 7. Le Conseil fédéral range les fonctionnaires et employés clans les catégories et les classes de traitement prévues par la présente loi et fixe leurs traitements.

Art. 8. Tous les fonctionnaires et employés de la chancellerie fédérale sont tenus de se seconder ou suppléer mutuellement.

Art. 9. La présente loi entrera en vigueur à l'expiration du délai référendaire.

A cette date, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi seront abrogées.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1919.

Le président, FRIEDRICH BRÜGGER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 juin 1918.

Le président, H. HÄBERLIN.

Le secrétaire, STEIGER.

Le CoDseil fédéra), arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2,' de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 juin 1919.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 2 juillet 1919.

Délai d'opj)osition: 30 septembre 1919.

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LOI FÉDÉRALE concernant l'organisation de la chancellerie fédérale. (Du 28 juin 1919.)

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02.07.1919

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