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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 71e année.

Berne, le 22 octobre 1919.

Volume V.

Paraît une fois par semaine. Prix : 12 francs par an ; 6 francs ponr six mois, plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 13 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, concernant

l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne.

(Du 14 octobre 1919.)

L'Assemblée fédérale est appelée à se prononcer sur la valeur de l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français, tel qu'il est consigné à l'art. 435 du Traité de Paix entre les Puissances associées et l'Allemagne.

La négociation qui a conduit à l'acceptation de cet article a été entamée à la demande du Gouvernement français. Elle porte sur les trois points suivants: 1° La reconnaissance de la neutralité permanente de la Suisse.

2° La renonciation consentie par la Suisse au maintien de la neutralisation militaire de la Savoie du Nord.

3° Le désintéressement des Puissances signataires des traités de 1815 quant à la réglementation du régime des zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Les deux premiers points susmentionnés touchent non seulement au statut futur des relations particulières entre la France et la Suisse, mais ils présentent un intérêt d'ordre européen en raison des déclarations contenues dans ces traités.

I. La Neutralité permanente de la Suisse.

Cette neutralité séculaire, librement choisie par le peuple suisse vers la fin du moyen-âge, n'a cessé de se développer depuis les Feuille fédérale suisse. 71e année. Vol. V.

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vicissitudes, de la guerre de Trente ans, pour devenir une altitude de principe de la Confédération, bien avant de recevoir la consécration officielle de l'Europe par la déclaration de Paris du, 20 novembre 1815.

La Confédération ayant accepté la transaction du 20 mar» 1815, les Puissances n'ont pas hésité à lui accorder la reconnaissance solennelle de sa neutralité.

Les plénipotentiaires des Puissances, réunis à Vienne et à Paris en 1815, n'avaient pas qualité pour doter ou priver la Suisse du droit qui lui appartient en propre : le maintien de sa neutralité traditionnelle et librement consentie par elle; ils ne pouvaient que donner leur appui à cette institution, en promettant de la respecter. C'est cet appui que les Puissances ont fourni à laConfédération, en lui assurant par l'acte du 20 novembre 1815 la reconnaissance formelle et authentique de sa neutralité et en lui garantissant l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites. Par le même acte, les Puissances signataires ont reconnu authentiquement que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière.

Par cette même déclaration, les Puissances ont reconnu et garanti la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le traité de Paris du 20 novembre 1815, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.

Ces déclarations ont été signées par les représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, du Portugal, de la Prusse et de la Russie, et postérieurement par la Suède (30 avril 1817) et l'Espagne (6 juillet 1817).

Dans le désir de donner une consécration solennelle à uneinstitution qui avait fait ses preuves depuis plusieurs siècles, lèsPuissances ont fourni à la neutralité une assiette plus solide quand elles ont reconnu à la Suisse une institution à durée perpétuelle ,,que l'intérêt général réclame*. (Déclaration du Congrès de Vienne sur les affaires de Suisse, du 20 mars 1815.)

De son côté, le législateur suisse de 1848 a tenu à réserver une place à part à la neutralité dans la constitution nouvelle, quand il a placé toutes les mesures relatives au maintien de l'indépendance
et de la neutralité suisses dans la compétence dea autorités fédérales. La neutralité suisse est désormais un principe constitutionnel inscrit dans le droit public suisse. Il est certain

167 qu'à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution de 1848, la neutralité suisse a développé tous ses effets au cours des conflits européens. C'est ainsi que, dans les trois grandes guerres qui se sont déroulées à proximité de la Suisse, la guerre entre l'Autriehe, la France et la Sardaigne en 1859, la guerre entre l'Autriche et l'Italie en 1866, et enfin la guerre de 1870, le Conseil fédéral a notifié a'ux belligérants sa ferme volonté de maintenir la neutralité de la Suisse telle qu'elle avait été précisée dans la déclaration du 20 novembre 1815. Tous ces Etats, dans leurs réponses, ont reconnu d'une façon positive le caractère inviolable de la neutralité suisse.

11 est presque superflu d'insistei1 ici sur les nombreux services qu'au cours de ces conflits la neutralité de la Suisse lui a permis de rendre aux peuples qui souffraient des horreurs de la guerre.

Il suffira de rappeler ce qu'elle a fait dans le domaine de l'internement et du rapatriement des prisonniers de guerre, comme aussi dans celui du ravitaillement des populations civiles, etc.

Au début du conflit qui vient de prendre fin, le Conseil fédéral n'avait pas manqué d'adresser le 4 août 1914 une déclaration de neutralité aux pays suivants: France, Allemagne, Autriche, Italie, Grande-Bretagne, Russie, Espagne, Etats-Unis, Belgique, Portugal, Suède, Norvège, Danemark et Pays-Bas.

Ces gouvernements ont répondu favorablement à la notification du Conseil fédéral. La France a même devancé cette demande de la Suisse en déclarant spontanément, le 4 août, qu'elle entendait pleinement respecter la neutralité du territoire suisse. L'Italie esquissait un geste également heureux en répondant à la notification du Conseil fédéral que, bien que n'étant pas une des puissances signataires de l'acte du 20 novembre 1815 portant reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse et garantie de l'inviolabilité de son territoire, elle s'était toujours inspirée des principes consacrés par cet acte et qu'elle était fermement résolue à observer cette attitude à l'avenir.

Le Conseil fédéral n'a pas manqué de renouveler sa déclaration de neutralité lors de l'entrée en guerre de nouveaux belligérants, tels que l'Italie et la Roumanie.

Les gouvernements français, anglais et américain, ayant confirmé leurs précédentes déclarations par des notes-en
date du 4 décembre 1917, mais en y apportant une restriction, à savoir que la neutralité et l'intégrité de la Suisse ne seraient respectées par eux que tant que ce pays maintiendrait sa neutralité et que ses ennemis n'auraient pas pénétré sur le territoire suisse, le Conseil fédéral a répondu qu'en vertu de sa souveraineté et conformément aux déclarations des Congrès

168 de Vienne et de Paris, il appartenait à la Suisse seule de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense. Il entendait donc maintenir la neutralité par ses propres forces et il déclarait qu'il repousserait une violation des frontières de la Suisse si elle devait se produire. La réponse du Conseil fédéral aux trois Puissances susdites se terminait par la déclaration suivante: ,,La Confédération revendique pour elle seule le droit de ,,décider si, et dans quelles conditions, il lui conviendrait de faire ,,appel au concours des Puissances étrangères."

IL La neutralité de la Savoie du Nord, a. Etude historique.

A la neutralité de la Suisse est intimement mêlée depuis longtemps celle d'une région étrangère, limitrophe, la Savoie du Nord, dont les Puissances, réunies aux Congrès de Vienne et de Paris, de 1815, ont poursuivi la neutralisation et l'assimilation à la neutralité suisse.

A plusieurs reprises, les souverains de la Savoie avaient tenté de confier à la Suisse la garde militaire de cette province qu'ils n'étaient pas en mesure de défendre eux-mêmes avec efficacité contre les entreprises françaises qui se renouvelaient périodiquement.

En effet, dans chaque guerre européenne, le roi de France envahissait la Savoie. De 1536 à 1559, cette région a été occupée par les armées de François Ier; Henri IV y a guerroyé de 1600 à 1601; Louis XIII de 1630 à 1631; et Louis XIV, à deux reprises, de 1690 à 1697 et de 1703 à 1713.

C'est la raison pour laquelle, à diverses occasions, en juin 1611, en 1690, en 1703, et, enfin, en 1795, lors de l'invasion de la Savoie par les troupes de la Révolution française, les représentants les plus autorisés des Princes de Savoie avaient négocié, mais sans succès, l'agrégation de la Savoie à la neutralité helvétique.

Cette question a été reprise lors des congrès et négociations de 1814--1816. En effet, à cette époque, la situation politique du roi de Sardaigne, par rapport à ses provinces de Savoie continue à être aussi critique que sa position militaire dans ces régions.

Le premier traité de Paris, après avoir sanctionné la réunion de Genève à la Suisse, avait laissé à la France les deux provinces savoisiennes de Chambéry et d'Annecy. En Savoie, il n'avait rendu au roi de Sardaigne que les provinces de Tarentaise et de Maurienne au Midi et celle» du Chablais et du Faucigny au Nord, ces dernières coupées des deux premières, comme du Piémont, par de hautes montagnes, séparées du reste du royaume et privées de communications avec lui.

169 Les armées piérnontaises se trouvaient donc impuissantes à défendre la partie du duché de Savoie qui se trouvait séparée des vallées de l'Arc et de l'Isère par les montagnes en question, montagnes inaccessibles pendant quelques mois de l'année à l'artillerie et même aux autres armes.

La politique faisait du roi de Sardaigne le gardien des Alpes.

Elle le rendait tour à tour responsable envers la France et envers l'Autriche de la garde des passages et le plaçait dans une position très fausse à l'égard de tous deux.

Neutraliser toute la partie de la Savoie que la Sardaigne ne pouvait défendre était donc la solution la plus heureuse de cette difficulté politique, géographique et militaire.

D'autre part, dans leur note du 22 avril 1814 à la Diète*) helvétique, les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse avaient déclaré ,,qu'il était dans les intentions des Puissances d^assurer à la Suisse une frontière naturelle et forte qui pût toujours être défendue avec succès, même contre des forces supérieuresa.

Cette déclaration décida la Diète à demander à l'état-major fédéral un rapport sur l'extension des frontières de la Suisse. Le 2 mai 1814, le colonel quartier-maître Finsler présentait un mémoire dans lequel il engageait la Confédération à réclamer des Puissances réunies au Congrès de Paris la frontière naturelle militaire de la Suisse au sud-ouest. Ce projet prévoyait, sur la rive droite du lac, la cession du Pays de Gex, destiné à donner à la Suisse la barrière du Jura et, sur la rive gauche, celle des provinces du Chablais et du Faucigny, dont la possession devait permettre à la Suisse de fermer à l'envahisseur l'accès du Valais et des routes du Grand-St-Bernard et du Simplon qui en dépendaient.

Mais la Diète résolut à l'unanimité de renoncer à l'idée d'une pareille expansion de frontière du côté des Etats sardes et de s'abstenir de toute démarche tendant à ce but. Fidèle à l'attitude adoptée par elle, elle écarta, le 20 juillet 1814, la demande rédigée et signée par les délégués des provinces savoisiennes du Chablais et du Faucigny, qui avaient sollicité formellement l'annexion de ces provinces à la Suisse.

La même attitude se retrouve dans les instructions remises aux trois délégués chargés de défendre les. intérêts de la Confédération au Congrès de Vienne.

La députation suisse
se décida néanmoins à remettre, le 5 décembre 1814, au baron Humboldt, membre du comité chargé des affaires de Suisse au Congrès de Vienne, un mémoire dans lequel *) Publiée dans les Recès de la Diète fédérale 1814, t. I, p. 240.

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elle exposait qu'une liaison directe de Genève avec le Valais serait de nature à améliorer les frontières de la Suisse du côté de la Savoie, mais que, sur ce point, la Confédération devait se soumettre à la sagesse et à la bienveillance des antres Puissances.

Les députés de Genève à Vienne, Pictet de Rochemont et d'Ivernois, ont adopté une politique plus entreprenante que leurs collègues suisses quand ils ont repris pour leur compte le projet du colonel Finsler, poursuivant ainsi une amélioration des frontières militaires de la Confédération et les intérêts communs des habitants de la Savoie et de Genève.

Trois moyens se présentaient à eux pour faire rentrer dans le système helvétique le Chablais et le Faucigny, considérés comme la .clef du Valais .et de la Suisse.

a) en les incorporant au canton de Genève; b) en en faisant deux cantons séparés; c) en les ,,helvétisant", autrement dit, en les rattachant à la Suisse par les mêmes rapports que précédemment la principauté de Neuchâtel.

De son côté, le gouvernement sarde semblait disposé à étendre la neutralisation envisagée à la Savoie tout entière, ainsi qu'il résulte d'un échange de lettres entre la cour de Turin et le comte de St-Marsan, son plénipotentiaire à Vienne.

Le comte de Vallaise, ministre des affaires étrangères du Piémont, ayant fait savoir, le 18 septembre 1814, à St-Marsan, que le plan consistant à étendre la neutralité de la Suisse à toute la Savoie serait le parti le plus avantageux pour le roi, St-Marsan avait täte à ce sujet les délégués anglais et prussien, qui s'étaient montrés favorables.

Le 8 octobre enfin, le roi écrivait à St-Marsan: ,,Quant au ,,système d'accession à la neutralité suisse, nous verrions avec la ,,plus grande satisfaction que ce projet pût avoir lieu pour la plus ,,grande étendue de pays possible, et même pour toute la Savoie, ,,si la France ne s'y oppose invinciblement.11 Il faut croire que la réalisation du plan envisagé par le gouvernement sarde s'est heurtée, à Vienne même, à des difficultés d'ordre pratique. C'est du moins ce qui ressort d'une dernière lettre de St-Marsan au Roi, datée du 15 décembre.

,,Quant au projet d'adhésion pour la Savoie à la Confédération ,,suisse, que je n'ai jamais perdu de vue, on ne croit pas que la ,,chose soit possible, s'agissant d'un Etat entièrement monarchique.14
A partir de ce moment, le projet d'helvétisation de la Savoie est abandonné. Renonçant à toute idée de conquête étendue en Savoie au profit de la Suisse, Pictet et d'Ivernois se borneront

171 «désormais à réclamer le strict désenclavement de Genève ea ·échange d'un engagement de la Suisse de se substituer au Gouvernement sarde pour la défense des provinces du Chablais et du Faucigny, qu'il y aurait lieu de faire rentrer pour cela dans ·le système de neutralité de la Suisse.

L'étude attentive de la correspondance diplomatique de Pictet ·de Rochemont et de d'Ivernois pendant leur activité au congrès ·de Vienne permettra de préciser la nature de la neutralisation de la Savoie telle qu'elle a été comprise et voulue par ses auteurs, des plénipotentiaires des Puissances représentées à ce congrès.

Daus la triple conviction : 1. que le Pays de Gex échappait à la Suisse; 2. que l'espoir de voir le Cabinet de Turin céder le Chablais et le Faucigny à la Suisse était définitivement évanoui; 3. que toute négociation pour associer ces deux provinces à la Confédération, comme Neuchâtel, prendrait un temps infini, d'Ivernois, après s'être entendu avec son collègue Pictet, a remis, le 7 janvier 1815, un mémoire à Castlereagh. Dans ce document il établissait avec force que l'arrondissement et le désenclavement de Genève et la neutralisation du Chablais et du Faucigny constituaient un arrangement qui semblait réunir au plus haut degré ,,les convenances de l'Italie, de îa Suisse, du Valais, de Genève, et, par dessus tout, de celles de la Cour de Turin qu'elle laissera en mesure d'employer toutes ses forces à la défense des deux passages du petit Saint-Bernard et du Mont-Cenis"1 (Correspondance I, p. 607 et 608).

Cette proposition ayant rencontré l'appui et la sympathie des représentants de l'Angleterre, de la Russie et de l'Autriche à Vienne, il fut procédé à un compromis qui a été consigné dans le protocole de Vienne du 29 mars 1815, aux termes duquel le roi de Sar-daigne consentait une cession de territoire en faveur du Canton, de Genève, aux conditions suivantes : 1. Les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire au nord d'Ugine feraient désormais partie de la neutralité suisse. Toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveraient en état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes du roi qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireraient et pourraient, à cet effet, passer par le Valais si cela devenait nécessaire. Dans les conditions données,
aucune autre troupe d'aucune puissance ne pourrait stationner dans ces provinces ni les traverser, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer ;

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2. qu'il serait accordé une exemption de tout droit de transit pour les marchandises venant des Etats de Sardaigno et du port franc de Gênes, qui traverseraient la route du Simplon et l'Etat de Genève; 3. que les ,,Fiefs impériaux1*, territoires autrichiens qui entouraient la ville de Gênes, devraient être réunis définitivement aux Etats de Sardaigne.

Le, protocole du 29 mars qui semble faire de l'occupation de la Haute-Savoie par les troupes de la Confédération la contrepartie onéreuse imposée à la Suisse en paiement des cession» territoriales consenties par le roi de Sardaigne à Genève, ne doit pas être interprété dans sa teneur littérale. Il résulte en effet d'un compromis que Pictet a exposé dans sa correspondance, II s'agissait d'une part de forcer la main à la France, et c'est la raison pour laquelle il avait été décidé qu'à un comité où le représentant français assisterait, ce serait Saint-Marsan qui ferait la demande de la neutralisation du Chablais et du Faucigny comme une condition absolue imposée par le roi de Sardaigne ponila cession faite à Genève. D'autre part, il convenait de ménager la susceptibilité du roi de Sardaigne qui, de prime abord, s'était refusé à toute cession territoriale, et du reste ce souverain devait recevoir les territoires susmentionnés dans les environs de Gênes comme contre-partie pour la cession de quelques communes abandonnées par lui au Canton de Genève.

Il résulte enfin de nombreuses déclarations faites au cours des négociations par les plénipotentiaires à Pictet de Rochemont, qu'en neutralisant la Savoie, les Puissances avaient eu en vue non seulement les intérêts du roi de Sardaigne, mais aussi les intérêts militaires de la Suisse pour la défense de ses frontières et de la route du Sirnplon.

En résumé, et en prenant comme base le point de vue auquel se sont placées les Puissances lors des congrès de 1815, il y a lieu de conclure que la neutralisation de la Haute-Savoie a été voulue à cette époque par les Puissances dans l'intérêt général de l'Europe, à la demande de la Savoie et de Genève, auxquelles cette institution était profitable, et comme une sauvegarde d'une portée générale contre les projets militaires, tant de la France que de l'Autriche. Ce n'est donc pas sans raisons que, par leur déclaration du 20 novembre 1815, les Puissances ont assimilé la neutralité de la Savoie à celle de la Suisse, et qu'elles ont garanti cette neutralité en stipulant qu'elle devait jouir des mêmes avantages.

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La neutralisation de la Savoie du Nord sous le régime sarde.

Sous le régime sarde, la Suisse n'a pas eu à faire usage de son droit d'occupation. Au début de la guerre d'Italie, le Conseil fédéral avait, par une note circulaire aux Puissances du 14 mars1859, déclaré vouloir se servir de son droit d'occupation ,,pour autant que la mesure sera nécessaire pour assurer et défendre la neutralité et l'intégrité du territoire helvétique". Un incident qui se produisit alors aurait pu l'obliger à intervenir.

Pour se rendre en Italie, l'armée française s'était servie, en.

avril 1859, de la rive droite du lac du Bourget, laquelle est comprise dans le territoire neutralisé. En effet, la limite de la zone militaire est déterminée par le Congrès de Paris comme suit : ,,La neutralité suisse sera étendue au territoire qui se trouvé au nord d'une ligne à tirer depuis Ugines, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lescheraine et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône. Cette limitation manque de précision, mais pas assez cependant pour qu'il soit possible de nier que la ligne de chemin de fer qui suit le nord du lac du Bourget traverse la zone en question.

Le Conseil fédéral ne fit rien pour s'opposer à ce passage..

Il avait, il est vrai, une raison pour s'abstenir. En effet, en 1815, la route du Mont-Cenis passait sur la rive gauche du lac du Bourget, en dehors du territoire neutralisé. En permettant la construction de la ligne ferrée qui desservait le Mont-Cenis, surlé territoire neutralisé, sans avoir au préalable consulté la Suisse, gardienne de la neutralité de la Savoie, les Puissances ont.

commis une négligence dont la conséquence aurait été de dégager la responsabilité de la Suisse en ce qui concerne la garde de cette ligne ferrée. Tel est le point de vue auquel s'est placele Conseil fédéral dans sa lettre du 1TM mai 1859 aux légations deSuisse à Vienne et à Paris dans laquelle il insistait en outre sur le caractère facultatif de l'occupation de la Savoie neutralisée par lestroupes fédérales et qui n'aurait lieu que pour autant que cette occupation serait nécessaire à la sécurité et à la défense de la neutralité suisse, ainsi qu'à l'intégrité du territoire de la Confédération.

La neutralisation de la Savoie du Nord ayant été conclue pourune bonne part dans l'intérêt du roi
de Sardaigne et pour le protéger contre les velléités conquérantes de la France, il eût été étrange d'y voir une obligation de la Suisse de s'opposer à uneopération militaire de la France qui avait pour but non pas d'attaquer ce roi, mais au contraire d'accourir à son aide contre l'Autriche. D'autre part, en tolérant le passage des troupes françaises, la Suisse s'exposait cependant, en cas de victoire de FAu^ triche, à des représailles qui eussent pu lui coûter cher, pour

174 avoir autorisé les adversaires de cette puissance à utiliser, dans un but qui lui était nettement hostile, une partie, si petite fûtelle, du territoire neutralisé que les Puissances avaient confié à la garde de la Confédération.

lia neutralisation de la Savoie du Nord sous le régime français, à partir de 1860.

Il est certain que la neutralisation de la Savoie a perdu, à partir du jour où cette province a été cédée par le roi de Sardaigne à la France, la signification que lui avaient donnée les Puissances en 1815.

En effet, si le Piémont avait intérêt à s'assurer de l'aide de la Suisse pour la protection d'un territoire situé en dehors de sa ligne de défense, la France, par contre, ne pouvait désirer une .semblable protection, dont elle n'avait aucun besoin. Pour la France, la Savoie n'est pas, comme pour la Sardaigne, un territoire militairement séparé de l'ensemble du pays; elle constitue pour elle un boulevard bien fortifié et bien situé. La Savoie est un prolongement naturel de la France, qui répugnera toujours à voir un voisin se substituer à elle pour y exercer, en temps de guerre, des droits souverains.

C'est par suite d'un malentendu, qu'en 1860, la France et la Suisse ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement d'une ·question qui aurait cependant pu donner lieu, dans la suite, à de .graves dissentiments entre les deux pays.

La Suisse se figurait que l'assimilation de la neutralité de la Savoie à la sienne constituait un titre en sa faveur. Elle prétendait ne renoncer à son droit qu'à la condition qu'il lui fût donné, sur le territoire de la Savoie, des frontières qui lui avaient échappé lors des traités de 1815, et qui lui assureraient une ligne de défense favorable. Elle réclamait donc l'abandon du Chablais, ·du Faucigny et de la partie du Genevois qui s'étend jusqu'au ruisseau des Usses.

Pendant quelques jours, Napoléon avait sougé à abandonner ces territoires a la Suisse. Le 6 février, Thouvenel, ministre des affaires étrangères, avait fait à monsieur Kern, ministre de Suisse à Paris, la déclaration suivante: ,,L'empereur m'a chargé de vous dire que si l'annexion devait ,,avoir lieu, il se ferait un plaisir, par sympathie pour la Suisse, ,,à laquelle il porte toujours un intérêt particulier, d'abandonner ,,à la Suisse comme son propre territoire, comme une partie de ,,la Confédération helvétique, les provinces du Chablais et du ,,Faucigny.a

175 Sous la pression de l'opinion publique française, l'empereur lie tardait pas à se raviser, et il se bornait à tenir compte de la résistance qu'il sentait en Suisse, et même dans certains milieux -savoisiens, quand il faisait insérer la disposition suivante dans le traité de cession de Turin du 24 mars 1860 (article 2) : ,,II est entendu que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne peut ,,transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions ,,auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à Sa ,,Majesté l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet, tant ,,avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec ,,la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui ,,résultent des stipulations rappelées dans le présent article."

Bien que le ministère français des affaires étrangères estimât que la neutralisation était le prix d'une cession territoriale faite à la Suisse par la Sardaigne et qu'elle lui avait été imposé à titre onéreux (voir dans Trésal, ,,Annexion de la Savoie à la France*, p. 231, le mémoire de Thouvenel du 17 mars 1860), l'empereur cependant, lié par sa promesse, aurait été disposé, sinon à exécuter cette promesse, du moins à fournir à la Suisse une compensation modeste.

Le Gouvernement anglais qui, dans cette question, a servi d'intermédiaire entre la Suisse et la France, se trouvait en mesure de remettre au commencement de mai, au Gouvernement fédéral, les propositions transactionnelles du Gouvernement français, qui étaient les suivantes : 1° rectification de frontière de Meillerie au col Ferret; 2° cession à la Suisse du promontoire de Douvaine, afin de la placer en possession des deux rives de la partie étroite du lac; 3° l'engagement de n'avoir aucune flottille armée sur le lac de Genève et de n'élever aucune forteresse dans une partie du territoire neutralisé ; 4° extension du libre échange dont bénéficiait alors le Pays de Gex et la petite zone sarde, à toute la zone neutralisée de la Savoie du Nord.

(Dépêches de Lord Rüssel et de Cowley des 7 et 9 mai 1860, publiées dans Blue Book, affairs of Italy, Savoy and Switzerland, partie VI, p. 230 et 242, et Rapport de De la Rive au Président de la Confédération, 16 mai 1860. Archives fédérales, dossier Savoyerfrage, 1860--1883.)

Le Conseil fédéral, bien qu'ayant été prévenu par son
représentant à Londres qu'il n'y avait aucun espoir pour lui d'obtenir les provinces de la Savoie qu'il avait réclamées comme compensation à l'abandon de la neutralisation, maintint néanmoins som

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point de vue. Dans une circulaire du 23 mai 1860 aux représentants suisses à l'étranger, il les invitait à faire connaître aux divers gouvernements que la Suisse repoussait les propositions françaises qui lui avaient été transmises par l'Angleterre, comma insuffisantes, et qu'il demandait la convocation d'une conférence dont ses représentants auprès des Puissances garantes devaient hâter la réunion. A Londres, à Turin, à Berlin et à Pétersbourg,.

le soin de cette négociation avait été confié à des envoyés spéciaux qui étaient: MM. De la Rive, Tourte et Dapples, taudis qu'à Paris et à Vienne, c'étaient les ministres Kern et Stein qui traitaient cette affaire. L'Angleterre avait obtenu de la France son consentement à, la réunion de la conférence, dans laquelle la Suisse aurait exposé les motifs pour lesquels la simple substitutiondé la France à la Sardaigne, dans la stipulation du Congrès de Vienne, en ce qui concerne le territoire neutralisé, ne pouvait être admise. L'Angleterre aurait appuyé la Suisse en insistant sur la nécessité de garanties nouvelles et efficaces. Puis, après cette première séance, on aurait essayé d'obtenir ces garanties par une transaction entre la France et la Suisse. Après quoi la conférence aurait été réunie de nouveau pour conclure (rapport de De la* Rive, du 4 juillet 1860).

Contrairement au .préavis du Département politique, le Conseil fédéral décida, le 13 juillet 1860, de repousser les ouvertures du Gouvernement anglais, .comme s'écartant du point de vue que ta Suisse n'avait cessé de maintenir.

L'indifférence manifestée par la plupart des grandes Puissances pour une question qui ne les intéressait que faiblement, contribua également à l'insuccès des prétentions de la Suisse, et l'occasion que cette dernière avait laissé échapper, de régler la question deSavoie, ne s'est plus retrouvée depuis lors.

La guerre de 1870.

En 1870, pas plus qu'en 1859 et en 1866, le Conseil fédéral ne s'est trouvé dans la nécessité de faire usage de son droit d'occupation. Des demandes furent faites cependant directement ou indirectement par les autorités préfectorales et municipales de la Savoie pour l'y engager (sur la guerre de 1870, consulter, aux archives fédérales, le dossier de la neutralité de la Savoie 1870 à 1871). Le 31 octobre, le Comité républicain de Bonneviller porte-parole
des populations de Faucigny, avait envoyé une délégation au Conseil fédéral pour le prier d'assurer à cette province ,,le bénéfice de la neutralité visé par les traités de 1815tt. Il renouvela sa démarche, le 11 février suivant, en réclamant avec instance l'entrée des troupes fédérales en Haute-Savoie.

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Le 12 novembre 1870, le Conseil fédéral, constatant que les opérations de la guerre se rapprochaient de la Savoie, avait envisagé l'envoi d'un délégué auprès du gouvernement de Tours pour s'entendre avec lui au sujet d'une occupation éventuelle de la région neutralisée ot jeter les bases d'un accord. D'après sou projet, rédigé sous forme d'instructions à son délégué, le Conseil fédéral prévoyait que la décision relative à l'occupation serait notifiée simultanément au gouvernement français et au préfet ·de la Haute-Savoie et que, dans les trois jours, les troupes françaises auraient à évacuer le pays pour faire place aux troupes fédérales. Le corps d'occupation devait être accompagné d'un commissaire fédéral auquel serait confiée la mission de servir, d'intermédiaire dans la région occupée, entre les forces militaires suisses ·et l'administration civile française.

Le général Herzog avait été chargé de dresser l'ordre de marche du corps d'occupation.

Le Conseil fédéral renonça cependent à sortir de la réserve qu'il s'était imposée jusque-là et à envoyer son délégué à Tours.

Il invita, par conséquent, les Savoyards à s'adresser eux-mêmes au gouvernement français qui ne semble pas avoir accueilli leurs voeux relatifs à une intervention de l'armée fédérale. (Voir message du Conseil fédéral du 8 décembre 1870.)

A la suite de l'internement de l'armée de Bourbaki d'autres troupes françaises se dirigèrent vers le sud, le long du Jura. Poursuivies par les Allemands, elles passèrent la Faucille, le défilé du Fort de l'Ecluse et atteignirent Lyon, échappant ainsi à l'ennemi, qui s'était arrêté à St-Claude. Le 24 février, 10,000 hommes de troupes françaises s'étaient retirés sur le territoire neutralisé, en dépit du traité de Vienne, qui déclare que toutes les fois que des Puissances voisines de la Suisse se trouveraient en état d'hostilité ouvertes ou imminentes, aucunes autres troupes d'aucune autre Puissance ne pourront traverser le territoire neutralisé ni y stationner, sauf «elles que la Confédération jugerait à propos d'y placer.

En fait, la neutralité de la Savoie avait été violée dans sa lettre, mais la Suisse se trouvait dans l'impossibilité morale de réagir plus qu'elle ne l'avait fait lors du passage des troupes françaises se rendant, en 1859, au secours de l'Italie par la ligne neutralisée de
Culoz à Modane. Il ne lui était pas possible, en effet, d'assumer la tâche ingrate consistant à fermer l'accès de la Savoie à ses enfants en armes rentrant dans leurs foyers.

Les fortifications du Vuache.

En septembre 1883, le génie de l'armée française ayant fait des préparatifs pour commencer des travaux de fortification sur

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le Mont Vuache, le colonel Pfyffer fut chargé d'établir un rapport à ce sujet, duquel résultait que le fort projeté dominerait la vallée du Rhône, qu'il doublerait le fort de l'Ecluse, qu'il aurait^ par conséquent, une grande importance stratégique et constituerait un danger pour la Suisse.

Le 17 novembre, le Conseil fédéral adressait au Gouvernement français une note à ce sujet contenant le passage suivant: ,,On ne saurait concilier l'établissement, dans les parties neu,,tralisées de la Savoie, d'ouvrages qui ne peuvent être faits qu'en ,,vue de la guerre et utilisés qu'en cas de guerre, avec l'obligation ,,imposée au souverain de la Savoie de retirer ses troupes toutes,,les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveraient ,,en état d'hostilités ouvertes ou imminentes.a Dans un premier entretien avec M. Lardy, Jules Ferry, ministre des affaires étrangères de France, avait tenté de soutenir que si la France songeait à fortifier le Vuache, c'était qu'il pouvait lui convenir de renforcer la neutralité de la Savoie par des ouvrages fortifiés et que la Suisse ne pourrait que s'en féliciter le jour où elle aurait la mission de défendre cette province (.rapport dfr M. Lardy du 21 novembre 1883).

Le 2 décembre, M. Ferry annonçait que le Gouvernement français avait abandonné le projet de fortifier le Vuache et qu'il avait chargé son ambassadeur à Berne de déclarer au Gouvernement fédéral la résolution de la France de ne fortifier ni le Vuacher ni aucun autre point de la Savoie (note du 14 décembre 1883 remise par M. Arago, ambassadeur de France à Berne, au président de la Confédération).

L'Ambassadeur avait en outre remis au Conseil fédéral copie d'une lettre du Ministère de la Guerre, à teneur de laquelle, en cas de guerre, la Savoie neutralisée serait laissée en dehors de toute mobilisation. Des ordres avaient été donnés pour le retrait immédiat, en cas de mobilisation, des petites garnisons de la zone neutralisée. Dans cette lettre, le Ministère de la Guerre constatait qu'il serait dérisoire de construire des fortifications pour les remettre à la Suisse (rapport de M. Lardy du 2 décembre 1883 et lettre de Jules Ferry à M. Arago du 14 décembre 1883).

Les négociations de 1887 avec la France.

En 1887, la France ayant envisagé une attaque possible de: la Triplice sur ses frontières orientales,
la question de la Savoie du Nord a donné lieu à de nouvelles négociations entre la France et la Suisse, relatives au règlement de l'occupation éventuelle de cette région par les troupes de; la Confédération. Il sera parlé de cette question dans un chapitre suivant.

179 La question de la neutralisation de la Savoie de 1887--1918.

Depuis lors, et jusqu'en 1914, la question de la neutralisation de la Savoie du Nord a fait l'objet des préoccupations constantes du Conseil fédéral. Le Gouvernement suisse a admis que la situation créée à la Confédération par la neutralisation de cette région, étant fondée non pas sur une simple entente entre les deux gouvernements, mais sur les traités et des actes internationaux de 1815, pourrait imposer, le cas échéant, à la Confédération certaines taches et que les Puissances signataires et la France pourraient protester non sans raison contre une décision par laquelle la Suisse tenterait de se décharger des obligations que lui avaient imposées les traités.

Le Conseil fédéral a donc résolu de maintenir, par une décision en date du 26 septembre 1913, le droit de la Suisse d'effectuer, dans son intérêt, l'occupation militaire de la Savoie du Nord, tout en évitant de se prononcer sur la question délicate de la défense éventuelle, par les troupes fédérales, de la ligne ferrée de Culoz à Chambéry.

Il n'a pas estimé davantage devoir trancher la question soulevée par l'état-major suisse relative à l'utilisation éventuelle par les troupes françaises ou celles d'une autre Puissance, des parties.

de la Savoie neutralisée que la Suisse n'aurait pas jugé à propos d'occuper elle-même.

Au début de la guerre actuelle (voir premier rapport de neutralité du Conseil fédéral, du 1er décembre 1914), le Conseil fédéral, dans sa déclaration du 4 août 1914, a rappelé aux Puissancesqu'en application des .traités de 1815 et du traité de Turin du 24 mars 1860, la Suisse avait le droit d'occuper les parties neutralisée* de la Haute-Savoie et que ,,le Conseil fédéral ferait usage de ce droit si les circonstances paraissaient l'exiger pour la défense de la neutralité et de l'intégrité du territoire de la Confédération.tl Le Conseil fédéral ajoutait qu'au cas où viendrait à se produire une semblable éventualité, il s'efforcerait de s'entendre à cet égard avec le Gouvernement français.

On n'a pas oublié que, dans sa réponse à la notification du Conseil fédéral, le Gouvernement français, sous la signature da Ministre des Affaires Etrangères, a rappelé ,,que les conditions de l'intervention éventuelle de la Suisse en vue d'assurer cette neutralité devraient,
d'après l'acte d'acceptation du traité de Vienne en date du 12 août 1815, être l'objet d'un accord entre la France et la Suisse."· Dans sa réplique, le Conseil fédéral a réservé ses droits efc affirmé que même d'après le texte invoqué par le Gouvernement de la République, le droit d'occuper, le cas échéant, la Savoie-

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aie dépend pas, suivant lui, de la conclusion parfaite d'accords préalables entre les deux gouvernements.

Pas plus qu'en 1870, îa question n'a pu être tranchée en 1914, le Gouvernement français ayant admis, dans sa réponse, que, tout en réservant son point de vue, il estimait qu'il n'avait pas plus ·de motifs que le Gouvernement fédéral de se livrer, dans les cir·constances telles qu'elles se présentaient alors, ,,à l'examen développé des divers aspects juridiques de cette question".

En novembre 1917, les troupes franco-anglaises ont employé ila ligne de Culoz à Chambéry pour se porter au secours de l'Italie qui se trouvait, comme en 1859, aux prises avec l'Au'triche. Pas'plus aujourd'hui qu'alors, l'Autriche n'a protesté auprès «iu Conseil fédéral contre une action militaire dans laquelle elle aurait pu être tentée cependant de voir une violation de la neutralisation de la Savoie du .Nord, telle qu'elle a été définie par le protocole de Vienne du 29 mars 1815.

Enfin, par une note du 10 décembre 1918, restée sans réponse, ·la Suisse a protesté contre l'occupation de la région de St-Julien ·en Genevois par les troupes de la division marocaine qui, en violation du protocole susmentionné, s'étaient établies en novembre Avec armes et bagages dans la région voisine du canton de Genève.

b. Etude juridique.

La neutralisation de la Savoie du Nord a été réglée par les principaux actes suivants: 1° le protocole de Vienne du 29 mars 1815 et l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, article 92; 2° l'acte d'accession de la Diète helvétique aux décisions du Congrès de Vienne du 12 août 1815 ; 3° le protocole du 3 novembre 1815, du Congrès de Paris, relatif à l'extension de la neutralisation de la Savoie aux provinces d'Annecy et de Chambéry, article 4 ; 4° le traité de Paris du 20 novembre 1815, article 3; 5° la déclaration du 20 novembre 1815, par laquelle les Puissances ont assimilé la neutralité de la Savoie à celle de la Suisse; 6° le traité de Turin du 16 mars 1816, article 7 ^ 7° le traité de Turin du 24 mars 1860, article 2.

Or, aucun de ces actes essentiels n'a défini exactement la neutralité de la Savoie du Nord.

En outre, les termes en sont tellement vagues et même contradictoires que la Sardaigne et la Suisse pouvaient fort bien, sans

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porter atteinte à la lettre de ces stipulations internationales, les interpréter dans le sens qui convenait le mieux à leurs intérêts.

Quelles singulières contradictions, depuis la cession de la Savoie à la France dans le protocole de Vienne du 29 mars 1815, acte constitutif de la neutralisation. Cet acte ne permet à aucunes troupes armées des Puissances de stationner en Haute-Savoie pendant la durée des hostilités ,,sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer". L'application de ces dispositions, qui font encore règle aujourd'hui, interdit, d'une part, à la France les moyens de maintenir en temps de guerre ses propres troupes en Savoie pour en assurer la défense sans obliger, pour cela, la Suisse, dont l'armée sera peut-être retenue sur d'autres fronts plus importants pour la défense commune des deux neutralités, d'y placer ses propres troupes. Le cas échéant, la Savoie neutralisée pourrait donc se trouver entièrement dépourvue de défenseurs dans un moment critique. Est-ce ce qu'ont voulu, en 1815, les Puissances garantes, en contresignant le protocole du 29 mars 1815? Assurément non.

Les actes de 1815 ont admis la Savoie du Nord dans un statut de neutralité identique à -la neutralité suisse, telle qu'elle ressort de la déclaration du 20 novembre 1M5, par laquelle les Puissances reconnaissent et garantissent la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars et par le traité de Paris du 20 novembre ,,comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-cia.

L'acte final du Congrès de Vienne avait déjà établi que les provinces du Chablais et du Faucigny ,,feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances".

A teneur des traités de 1815, la neutralité de la Savoie du Nord devrait donc être réellement et complètement identique à celle de la Suisse. Une autre interprétation équivaudrait à déchirer les traités de 1815, ou tout au moins à en modifier radicalement le sens, ce qui reviendrait au même.

En 1887, le Conseil fédéral admettait que la neutralité de la Suisse et celle de la Haute-Savoie formaient un tout indissoluble.

Or, de tout ce qui a été dit plus haut résulte que les deux institutions ne sont pas identiques.

La distinction très nette à faire entre elles paraît plus évidente à partir de la cession de la Savoie à la France.

Feuille fédérale suisse.

71e année. Vol. V.

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En effet, la neutralité de la Savoie ayant été établie, avant tout, pour protéger cette province contre la France, a changé de nature depuis le jour où la Savoie est devenue française, car en confiant à la Suisse la garde militaire de cette province, les traités l'érigeaient en protectrice d'une partie de la France contre cette nation.

On peut supposer aussi sans peine une situation militaire dans laquelle la Suisse aurait à protéger actuellement la Savoie non plus contre la France, mais contre un autre agresseur, par exemple l'Italie. Le Piémont s'étant identifié avec l'Italie, il faudrait donc admettre que les traités ont neutralisé la Savoie contre le Piémont, qui a été cependant, en 1815, le principal bénéficiaire de l'institution nouvelle.

A lire la déclaration du 20 novembre 1815 il semblerait que les Puissances ont entendu assimiler, au point de vue de la neutralité, la Savoie à la Suisse.

Or, comment admettre dans ces conditions que de 1815 à 1860 les ressortissants de la Savoie neutralisée aient pu être enrôlés en temps de paix, comme ceux de la partie non neutralisée du Royaume de Sardaigne, et employés en temps de guerre dans les guerres offensives de ce royaume, qu'à partir de 1860 à nos jours ces mêmes ressortissants devenus des citoyens français participent à des charges militaires identiques à celles de leurs concitoyens des autres parties de la France et que, bien qu'appartenant à un pays à neutralité permanente, ils aient combattu en 1870 comme aussi en 1914 dans les rangs de l'armée française?

La constatation d'un pareil état de fait conduit à la conclusion que le sol de la Savoie du Nord est neutre, alors que le peuple ne l'est pas. Cette situation anormale établit une différence fondamentale entre la neutralité de la Suisse, qui embrasse à la fois le territoire et le peuple suisse et celle de la Savoie qui ne s'applique qu'au territoire. D'après le protocole du 29 mars 1815, seules les troupes de la Confédération suisse sont autorisées à stationner dans la Haute-Savoie au cours d'une guerre entre les Puissances voisines de la Savoie, ce qui placera les soldats français, recrutés dans la Haute-Savoie dans l'obligation cruelle de ne pouvoir défendre leurs foyers et les exposera à être internés par les soins de l'armée suisse, au cas où ils tenteraient d'y rentrer ou qu'il y
seraient refoulés par l'adversaire au cours de la guerre. Ces quelques exemples, choisis entre plusieurs autres, font toucher du doigt la différence fondamentale qui existe entre la neutralité suisse et l'institution incomplète à laquelle les traités de 1815 ont donné le nom de neutralisation de la Savoie du Nord.

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Pour remédier à cet état de choses, on serait presque tenté d'admettre la proposition adressée en 1887 par le Gouvernement français au Gouvernement fédéral, tendant à autoriser les troupes françaises à contribuer, concuremment avec l'armée fédérale, à la protection de la Savoie.

Un accord de cette nature constituerait, il est vrai, une violation de la neutralité et aurait comme conséquence inévitable de renverser l'ordre de choses établi par les traités de 1815.

Il est acquis que la neutralité de la Suisse et celle de la Haute-Savoie représentent deux institutions entièrement distinctes l'une de l'autre. Les inconvénients qui en résultent ne seraient peut-être pas insurmontables si, depuis 1815, la Suisse était parvenue à se mettre d'accord avec les deux Puissances qui ont exercé successivement les droits de souveraineté dans la Savoie du Nord: 1° sur l'essence du droit d'occupation concédé par le protocole du 29 mars 1815 à la Confédération, dont la Suisse a toujours affirmé le caractère facultatif, alors que la Sardaigne et la France en ont toujours soutenu le caractère obligatoire pour la Suisse; 2° sur le mode à adopter pour la réglementation d'une occupation éventuelle de la Haute-Savoie par les troupes fédérales.

Ces questions formeront l'objet des deux paragraphes suivants: I>e Caractère de l'occupation militaire de la Savoie par la Suisse.

L'occupation militaire de la Haute-Savoie a-t-elle pour la Suisse un caractère facultatif ou obligatoire? Les longues et pénibles négociations de Turin, en 1816, dans lesquelles la Sardaigne a constamment maintenu son point de vue, suivant lequel l'occupation est obligatoire pour la Suisse, alors que Pictet de Rochemont, au nom de la Confédération, insistait sur le caractère facultatif de cette institution, ont abouti au traité de Turin et à l'article 7 de cet accord, dans lequel il est dit que la Suisse aurait à se tenir aux termes du protocole de Vienne du 29 mars 1815 et à la déclaration de. Paris du 20 novembre de la même année. Cet article n'innovait donc rien, il ne donnait aucune interprétation nouvelle d'actes en eux-mêmes peu clairs, en sorte que, à partir de 1816, chacune des deux puissances a maintenu son point de vue.

En 1860, la France a adopté la thèse sarde et admis que la neutralité proclamée par l'accord des Puissances n'a pas été
primitivement combinée en vue de protéger la frontière suisse, mais qu'elle a été, au contraire, imposée comme une charge à la Suisse, qui l'a acceptée à titre onéreux (voir mémoire du ministre Thouvenel.

du 17 mars 1860, dans Trésal, p. 233).

184 Cette question n'a jamais été étudiée à fond, ni tranchée, et c'est à qui, de la Sardaigne et de la France, a mis plus de réserve à l'aborder. Depuis plus de cent ans qu'elle demeure en suspens, il n'a pas été possible de réunir un congrès ou même une simple conférence pour lui donner une solution.

En toute circonstance, sauf en 1887, le Conseil fédéral a affirmé le caractère facultatif de l'occupation de la Savoie par les troupes du Gouvernement fédéral.

Dans son mémoire du 24 avril 1854 (voir archives fédérales) le général Dufour, consulté par le chef du Département militaire, a estimé devoir se prononcer sur ce point délicat. Il s'est efforcé de démontrer les graves inconvénients militaires qu'il y aurait à considérer, l'occupation de la Savoie comme étant obligatoire en cas de guerre pour la Suisse.

,,Suivant les vues et les circonstances du moment, cette ex,,tension de la neutralité suisse à une partie de la Savoie nous expose à être traités en agresseurs si nos bataillons passent nos ,,frontières pour la faire respecter, ou méprisés comme des gens ,,sans énergie si nous abandonnons ce pays à lui-même. Si, au ,,contraire, par l'acte du 20 novembre 1815, on a voulu accorder ,,à la Suisse la faculté d'occuper telle ou telle partie du territoire ,,sarde compris dans l'extension de la neutralité et non lui imposer ,,l'obligation de défendre le tout, c'est un avantage qu'on lui fait ,,en améliorant sa position militaire et lui fournissant les moyens ..,,d'en défendre avec plus d'efficacité la partie la plus exposée à ,,une invasion par sa position excentrique. . . Ce point de vue de la ,,question doit être le nôtre, autrement l'extension de la neutralité ,,sur une partie de la Savoie, loin de nous être avantageuse, nous ,,imposerait, en cas de guerre, des devoirs difficiles à remplir."1 Dufour concluait donc qu'il faut établir et faire admettre par qui de droit que l'occupation de tout ou partie du territoire neutralisé est facultative.

Numa Droz a admis, en 1887, que la Suisse avait le devoir de défendre la neutralité de la Savoie exactement comme la sienne propre, dont elle est une partie intégrante.

En 1895, le colonel Keller, chef dé'tat-major, a émis l'opinion d'après laquelle la France serait tenue de retirer ses troupes en cas de guerre et qu'il appartient à la Suisse de décider si
le cas prévu par l'acte final du Congrès de Vienne s'est produit. Suivant lui, la Suisse a donc la faculté et non l'obligation d'occuper.

Le chef de l'état-major suisse en 1895 arrive à cette conclusion très risquée, suivant laquelle le Conseil fédéral ne peut être tenu de faire. évacuer en cas de guerre la Savoie par des troupes françaises au risque de s'exposer à une guerre avec cette grande

185

Puissance ("voir rapport du colonel Keller, du 15 novembre 1895, p. 31 et 32).

Dans son mémoire du mois de février 1913, le colonel de Sprecher, chef de l'état-major, estime également que la Suisse a la faculté mais pas -Vobligation d'occuper militairement la Savoie.

Suivant le colonel de Sprecher, la neutralité occasionelle et contractuelle de la Savoie ne saurait être assimilée à celle de la Suisse, institution séculaire et librement choisie par les cantons.

D'autre part, la situation nouvelle, faite à la Savoie par son annexion à la France, a modifié totalement le régime de cette région.

Somme toute, il n'y a guère, dans les milieux militaires suisses, que l'ancien chef du Département militaire fédéral, colonel Ochsenbein, qui ait soutenu (en 1854) le point de vue opposé, celui de l'occupation obligatoire de la Savoie imposée à la Suisse en cas de guerre. Son raisonnement est le suivant: la déclaration du 20 novembre 1815 ayant assimilé la neutralité de la Savoie à celle de la Suisse, il ne saurait être fait de distinction entre les deux. Du moment que la 'neutralité de la Suisse ne présente pas un caractère facultatif, il ne saurait en être autrement de celle de la Savoie (voir aux Archives fédérales, dans dossier Chablais et Faucigny Neutralität, 1852--1854, son rapport du 27 mai 1854).

Dans l'état d'obscurité et de confusion créé par les textes des traités de 1815 et 1816, il faut s'adresser à la logique des faits qui se sont passés depuis lors pour s'efforcer d'y trouver la solution de ce problème délicat.

Tant que la Savoie a fait partie de la monarchie sarde, on aurait pu voir une obligation imposée à la Suisse d'occuper ce pays en cas de guerre dans le fait que, de tout temps, celte monarchie a considéré la Suisse comme le défenseur naturel d'une partie de ses Etats dont il ne lui était pas possible d'assurer par elle-même la conservation. Or, depuis 1815, la Sardaigne s'est constamment refusée (comme on verra plus loin) à mettre la Suisse dans la possibilité de remplir le mandat qui lui avait été confié, car elle a entendu "se réserver dans chaque cas particulier, le contrôle du droit d'occupation de la Savoie par l'armée suisse. C'était, de la part de la monarchie sarde, refuser à la Confédération les moyens de pourvoir utilement à la défense du territoire de la Savoie, bien qu'il
eût été assimilé par les traités à celui de la Confédération. C'était lui contester le droit de pénétrer à sa guise, au début d'une guerre, dans un territoire dont elle devait assurer la défense sans y disposer des mêmes moyens d'action que sur son propre territoire. C'était, comme l'a dit fort bien le général Dufour en 1854, exposer les troupes suisses à être traitées en ennemies par les populations qu'elles venaient défendre.

186 La situation s'est encore aggravée depuis l'annexion de ia Savoie à la France. Cette grande Puissance est pleinement en état d'assurer par elle-même la défense de la Savoie, dont la neutralisation pourrait sembler aujourd'hui superflue. En outre, dans l'opinion du Gouvernement français, le droit d'occupation de la Suisse est lié encore aujourd'hui aux conventions à intervenir avec le possesseur du sol, et il est assez probable que la France ne mettrait aucun empressement à faciliter l'entrée de l'armée fédérale, en Savoie, si tel n'était pas son intérêt.

Pour s'être conformée à son droit et à son devoir en occupant, contre la volonté de la France, la Savoie, territoire français, la Suisse s'exposerait donc, dans une guerre qui lui serait étrangère, à se trouver en état d'hostilité avec cette Puissance.

Un exemple récent illustrera cette démonstration.

Que serait il arrivé si, en novembre 1917, au moment où l'armée franco-anglaise a utilisé la ligne du Mont-Cenis, située en.

territoire neutralisé, non pas pour menacer la Savoie mais, au contraire pour aider à défendre l'Italie, l'ancien possesseur de cette province et alliée de la France, la Suisse, gardienne de la neutralité de la Savoie, s'était opposée à ce passage?

On ne saurait imposer à la Suisse un devoir sans lui reconnaître le droit% correspondant. Tant qu'elle n'nura pas été mise en situation d'occuper librement, sans entraves, et à sa convenance le territoire de la Savoie neutralisée dans des conditions identiques à celles dont elle jouit pour la défense de son propre territoire, il ne saurait être question pour elle d'une obligation, mais seulement d'une faculté d'occuper cette région.

Le mode d'occupation de la Savoie du Nord par l'armée fédérale.

Dans l'acte d'adhésion du 12 août 1815 aux décidions, du Congrès de Vienne, la Suisse a déclaré que si elle jugeait convenable de placer des troupes en Savoie, elle le ferait ,,de la manière et aux conditions qui pourraient être déterminés par des conventions particulières".

C'était peut-être se lier les mains un peu imprudemment et exposer l'institution nouvelle à demeurer sans effet, mais dans la suite, la Confédération a fait tout ce qui dépendait d'elle pour mettre sur pied, avec la Sardaigne, puis avec la France, les conventions particulières prévues dans l'acte du 12 août 1815,
et il n'a pas tenu à elle si elles n'ont pas abouti.

Par bonheur pour elle, la Confédération ne s'est pas trouvée dans l'obligation d'occuper la Haute-Savoie, pas davantage sous le régime sarde que sous le régime français. Ni en 1831, ni en

187 1848, DÌ, enfia, en 1854, les événements politiques n'ont atteint en Savoie un degré de gravité assez grand pour avoir nécessité l'exécution des mesures militaires qui avaient été prévues par l'armée suisse.

En réalité, la question de l'occupation ne s'est posée sérieusement, pour la première fois, qu'en 1859, lors de la guerre d'Italie, et, à ce propos, ont eu lieu à Berne, entre les conseillers fédéraux Stampili et Frey-Hérosée, délégués de la Confédération, et Jocteau, ministre de Sardaigne dans cette ville, des conférences en vue d'une occupation éventuelle de la Savoie du Nord.

Le Conseil fédéral avait exprimé le désir de régler, une fois pour toutes, la modalité de l'occupation de la Savoie pa,r l'armée suisse chaque fois qu'un cocflit viendrait mettre en péril la neutralité de cette province. Il admettait que le droit d'occuper existait pour la Suisse, non pas seulement à partir de la déclaration de guerre, mais du moment où un conflit, mettant en cause la Savoie, menacerait d'éclater.

Il déclarait ne pouvoir admettre l'obligation pour le Gouvernement suisse de s'assurer du consentement préalable du Gouvernement sarde. Il ne reconnaissait pas davantage à ce dernier le droit de déterminer le moment à partir duquel l'armée fédérale pourrait exercer son droit en Savoie.

En un mot, la Suisse estimait qu'ayant assumé la responsabilité de la défense de ce pays, elle devait avoir les mains libres pour l'assurer par les moyens les plus efficaces et, dans ses instructions aux délégués (voir Archives fédérales, extrait du protocole de la séance du Conseil fédéral du 20 avril 1859, relatif aux instructions à remettre aux délégués suisses à la conférence), le Conseil fédéral avait déclaré ne pouvoir accepter, de la part du Gouvernement sarde, des restrictions d'aucune sorte sur ce point important.

Suivant lui, l'occupation devait être précédée d'une simple notifieation du Gouvernement fédéral, à la suite de laquelle les troupes sardes auraient à évacuer sans délai le territoire de la Haute-Savoie et à céder la place aux troupes fédérales chargées de la défense de la neutralité savoisienne.

Le représentant sarde à la Conférence s'était placé sur un autre terrain que le Conseil fédéral, car il avait admis que la neutralisation et l'occupation des provinces de la Savoie ayant été convenue en
faveur de la Sardaigne, à titre onéreux, ,,les con,,ditions doivent en être déterminées surtout dans l'intérêt de la.

^Sardaigne. C'est donc le protocole du 29 mars 1815 qui doil; ,,être admis comme base des droits réciproques de la Sardaigne ,,et de la Suisse, parce que c'est la seule stipulation qui a été

188 ,,négociée directement entre elles ; parce qu'il a été solennellement ,,accepté par la Diète Helvétique le 12 août 1815, enfin parce ,,qu'il a été reconnu par le traité de Turin du 16 mars 1816 ,,comme faisant règle entre les deux états.

,,Or, aus termes du protocole de Vienne du 29 mars 1815, ,,le Roi de Sardaigne reste juge de la convenance du moment ,,de retirer ses troupes des provinces neutralisées de la Savoie.

,,Par conséquent, le fait de l'occupation et de la défense de ces ,,provinces par des troupes suisses doit être subordonné à cette ,,retraite et, dès lors, un accord préalable est nécessaire pour ,,chaque cas d'occupation.

,,Il est d'autant plus naturel de donner cette signification à ,,l'esprit des traités qu'ils n'ont point imposé à la Suisse l'obligation absolue d'occuper et de défendre ces provinces, mais l'ont ,,laissée libre de le l'aire si elle le jugeait plus à propos. Si une ,,interprétation contraire des traités existant était admise, les pro-, ,,vinces neutralisées de la Savoie se trouveraient affectées d'une ,,servitude incompatible avec les droits de la souveraineté pleine ,,et entière qui appartient au Roi. Le Gouvernement de Sa Majesté ,,n'a certainement pu avoir l'intention de s'imposer une pareille ,,servitude lorsqu'il arquerait, à titre onéreux, le bénéfice de la ,,neutralité dont il s'agit (voir aux Archives fédérales le dossier ,,Savoyerfrage 1858--1860, note verbale de M. Jocteau, Berne, -- 14 mai 1859)."

Le projet sarde écartait donc, dans son article premier, toute possibilité d'un accord permanent et, à l'article 2, il prévoyait même un accord à intervenir, au début des hostilités, entre les deux états, en vue d'une défense commune du territoire neutralisé.

Le Conseil fédéral s'étant heurté à la résistance irréductible du délégué sarde, qui entendait imposer à la Suisse, dans chaque cas d'une guerre imminente, l'obligation de solliciter l'acquiescement préalable de la Sardaigne à l'exercice du droit d'occupation (voir rapport des délégués suisses du 27 juin 1859), la question demeura en suspens.

Il en a été de même du reste sous le régime français. Le 15 juillet 1870, Napoléon III ayant déclaré la guerre à la Prusse trois jours plus tard, le Conseil fédéral, soucieux de ne pas laisser prescrire le droit d'occupation de la Haute-Savoie qui lui était
assuré par les traités, déclarait, dans sa note collective aux Puissances (voir Feuille fédérale 1870, III, p. 11) devoir leur rappeler ,,que la Suisse a le droit d'occuper ce territoire et qu'elle ferait ,,usage de ce droit si les circonstances lui paraissaient l'exiger ,,pour la défense de la neutralité suisse et de l'intégrité du terri,,toire de la Confédération." La France ayant répondu soug la

189

signature du Duc de Gramont, ministre des affaires étrangères (Feuille fédérale 1870, III, 861), que, la question d'occupation ayant fait naguère l'objet d'un échange de vues, sans qu'un accord ait pu s'établir, elle admettait que le Gouvernement suisse n'adopterait aucune mesure sans une entente préalable avec le Gouvernement français.

Le Conseil fédéral estima nécessaire d'affirmer l'étendue de son droit, en déclarant qu'il entendait se réserver la faculté d'apprécier seul, suivant les circonstances, s'il y avait lieu d'en faire usage.

Il attirait également l'attention du ministre des affaires étrangères sur la nécessité de procéder à une revision de l'état de choses actuel et de provoquer la réuuion de la conférence internationale prévue par l'art. 2 du traité de cession de Turin du 20 mars 1860.

Au début de 1871, M. de Châteaurenaud, ministre de France à Berne, a eu de fréquents entretiens avec M. Schenk, président de la Confédération, sur ce point. Ce dernier, ayant exprimé le désir que des négociations eussent lieu entre les deux Gouvernements pour régler la question de l'occupation de la Savoie, M. Jules Favre fut pressenti à ce sujet et donna son acquiescement.

En conséquence, le 13 mars 1871, le ministre Kern fut chargé de demander au Gouvernement français la réunion d'une conférence. Il revint à la charge en juin de la même année, auprès de Jules Favre, mais ce dernier laissa tomber l'affaire.

La question a été reprise par M. le ministre Lardy, lors de l'incident du Mont Vuache, dans deux entretiens des 21 novembre et 2 décembre 1883 avec M. Jules Ferry. Pas plus que Jules Favre en 1871, le ministre d'alors des affaires étrangères n'a paru désireux de régler définitivement le mode d'occupation de la Savoie.

En 1887, la France, prévoyant l'éventualité d'une guerre avec l'Allemagne et l'Italie, les Gouvernements français et suisse avaient envisagé la négociation d'une convention destinée à régler le mode d'occupation de la -Savoie du Nord par les troupes fédérales.

Le point de vue adopté par le Conseil fédéral avait été le suivant: Les mesures militaires devraient être exactement les mêmes en Savoie qu'en Suisse, sous la seule réserve, qui d'ailleurs existe aussi vis-à-vis des cantons, du respect de l'administration civile par les pouvoirs militaires.

Au début de ces négociations,
les représentants du Gouvernement français avaient admis comme ceux de la Suisse que la neutralité de la Savoie devrait être assimilée à celle de la Suisse, et il avait été convenu que, dans l'incertitude qui régnait alors sur l'étendue exacte de la zone neutralisée, la Suisse aurait à

190

proposer les limites de la zone à défendre par elle, qui devraient être inscrites sur une carte.

EQ dedans du territoire neutralisé, l'autorité militaire suisse, aurait été en quelque sorte chez elle. C'était à elle à décider s'il y avait lieu d'occuper ou de ne pas occuper, en se dirigeant d'après les considérations stratégiques et en agissant au mieux des intérêts de la défense technique.

Sur la durée de la convention à signer, il semble y avoir eu divergence de vues, les uns proposant une convention à durée temporaire, tandis que les autres insistaient pour une convention permanente.

Le danger d'une guerre ayant disparu, la négociation entamée fut interrompue par le Gouvernement français, et elle n'a pas été reprise depuis.

c. Etude militaire.

En plaçant la Savoie du Nord dans le système de la neutralité perpétuelle de la Suisse, les Puissances ont manifesté le désir de mettre ce pays ,,à l'abri des dangers qui naissaient pour lui de ,,la fausse position de la Savoie par rapport aux puissants voisins ,,de celle-ci et au pays dont elle dépend"1 (rapport de Pictet de Rochemont du 17 mars 1816, correspondance II, p. 510).

En effet, les armées françaises pouvaient être tentées de pénétrer en Piémont par le Petit Saint-Bernard ou le Simplon, l'Autriche pouvait songer à renouveler la marche du général Frimont en faisant irruption par le Valais en Savoie, et de là en France, dans la direction de Lyon.

Dans l'un et dans l'autre cas, le Piémont, séparé de la Savoie par de hautes chaînes de montagnes infranchissables à l'artillerie, se trouvait désarmé et menacé même de voir ses armées coupées de leur ligne de retraite.

Il importait dès lors de détourner une entreprise quelconque sur la Savoie, que son souverain n'était pas en état de défendre, par toutes les précautions que les traités peuvent accumuler.

,,Elo'gner en cas de guerre les troupes piémontaises de la Savoie, ,,afin qu'on n'eût pas le prétexte de venir les y combattre et les ,,y poursuivre, donner à la Suisse le droit exclusif d'y faire entrer ,,ses troupes, c'était pourvoir, le mieux possible, à ses intérêts" (correspondance de Pictet de Rochemont, II, p. 508).

Tel était le point de vue des Puissances en 1815. Il n'est pas contestable, d'autre part, qu'un des buts des négociateurs de 1815 a été celle de la défense du Valais et du Simplon, une idée abandonnée par la stratégie moderne.

191 II est certain, d'autre part, que ces négociateurs songeaient également à la défense de la Suisse occidentale et de Génère, mais cette question semble avoir perdu beaucoup de son intérêt depuis que les fortifications de Genève ont été détruites; on peut se demander également si, dans le cas d'une guerre, Tétât-major fédéral ne se trouverait pas dans l'obligation de renoncer à défendre l'extrémité méridionale de la Suisse romande.

D'autre part, la renonciation à la neutralité territoriale du territoire français environnant Genève ramène la frontière militaire à proximité immédiate de cette ville. 11 en résulte qu'en cas de guerre, Genève se trouverait plus sérieusement et plus directement exposée. Il est douteux que la ville pourrait être évacuée à temps.

Mais il ne faut pas oublier que le sort de Genève se déciderait sans doute sur le champ de bataille des armées principales, car il ne saurait convenir de détacher des fractions importantes de l'armée suisse pour les envoyer, tant que l'armée d'invasion n'aurait pas été battue, vers l'extrême pointe sud de la Suisse.

En effet, les états-majors admettent aujourd'hui que le but immédiat des opérations consiste à rechercher le gros de l'armée de l'ennemi pour le battre et le mettre dans l'impossibilité d'imposer sa volonté.

En vérité, il existe encore, d'après le point de vue actuel, certaines régions, certaines lignes, possédant une valeur stratégique particulière, tels les noeuds formés par des voies de grande communication pour le transport des armées ou dea passages destinés à surmonter des obstacles importants, tels que des chaînes de montagnes ou des fleuves, mais ces points stratégiques n'ont de valeur que pour autant qu'ils sont en corrélation avec des localités ou des contrées d'une importance économique ou politique incontestable, et notamment qu'ils en ouvrent l'accès. C'est autour de points semblables que se grouperont toujours les forces principales des belligérants, c'est dans leur voisinage immédiat que se localiseront les opérations et les combats d'une grande envergure.

Or, peut-on dire que la Savoie possède une telle importance?

La situation stratégique de cette contrée n'est-elle pas défavorable, envisagée dans ses relations avec les parties les plus importantes de la Suisse et les régions de ce pays où aura à se mouvoir
l'armée fédérale.

La Savoie ne se trouve sur aucun des quatre fronts militaires de la Suisse. Son occupation serait donc d'une importance secondaire pour la protection et la défense de Genève et de la Suisse occidentale. A supposer que la France eût l'intention d'opérer contre le Simplon, elle devrait commencer par aller chercher l'armée principale de la Suisse sur le plateau suisse, car cette armée se trouve sur les flancs de la ligne d'opération du Simplon.

192

Elle devrait commencer par la battre avant de s'engager dans les défilés du Valais, et la Suisse n'aurait aucun intérêt a, affaiblir le gros de son armée en en détachant une partie en Savoie.

Les lignes d'opération de l'Italie ne passent pas par la Savoie du Nord. Il va de soi que, pour les opérations militaires de l'Allemagne et de l'Autriche, le cul-de-sac que représente la Haute-Savoie est sans aucune importance.

On peut dono admettre que les communications conduisant en Suisse à travers la Savoie sont tout au plus des lignes d'opération secondaires sur lesquelles l'état major n'aura sans doute pas intérêt à détacher une partie des forces dont il dispose.

III. Négociation entre la France et la Suisse concernant l'article 435 du Traité de Paix du 28 juin 1919.

Accord relatif à la reconnaissance de la neutralité permanente de la Suisse et à l'abrogation de la neutralisation de la Savoie du Nord.

En 1918, la France ayant, pour des considérations générales, dénoncé l'ensemble des conventions économiques conclues avec les pays étrangers et notamment la convention de commerce de 1906 avec la Suisse, en avait profité pour informer le Conseil fédéral, par une note du 18 décembre 1918, qu'elle entendait modifier également le régime économique de la Haute-Savoie par la dénonciation de la convention du 14 juin 1881, relative au régime douanier entre le canton de Genève et les zones franches de la Haute-Savoie.

A cette question, le Ministère français des Affaires Etrangères n'a pas tardé à lier celle de la neutralisation militaire de la Savoie du Nord et, par une note en date du 26 avril 1919, il a informé le Gouvernement fédéral qu'il lui paraissait indispensable de profiter de la réunion à Paris des délégués des Puissances pour faire constater, dans le Traité de Paix avec l'Allemagne, la caducité des servitudes imposées à la France en 1815 en ce qui concerne la zone neutralisée aussi bien que les zones franches de la Savoie et du Pays de Gex.

Deux jours plus tard, la France précisait ?on point de vue par les considérations suivantes : ,,D'une part, il s'agirait de faire disparaître la zone neutralisée ,,de la Savoie. Ce régime, en effet, n'a plus de raison d'être puisqu'il avait eu pour but de garantir contre une agression française ,,un territoire qui appartenait à la Sardaigne et qui était séparé ,,de cette dernière par la barrière des Alpes.

193 ,,Le Congrès de Vienne a nettement exprimé que cette neutra,,lisation était prononcée dans l'intérêt de la Sardaigne, notamment ,,en permettant aux troupes sardes de se retirer par la voie de ,,la Suisse et en autorisant l'occupation éventuelle de la zone par ,,la Suisse. Au moment où la zone neutre était constituée, la Sar,,daigne cédait d'ailleurs à la Suisse 17 communes. Cette augmen,,tation de territoire constituait pour la Suisse une compensation ,,pour les charges que lui imposaient l'occupation éventuelle de la ,,zone et l'obligation de laisser passer les troupes sardes sur son ,,territoire. Par suite de la réunion de la Savoie à la France, non ,,seulement la neutralisation de cette province est devenue inutile, ,,mais encore elle s'est transformée en une servitude dangereuse.

,,Elle peut, en effet, limiter sur cette partie du territoire français ,,des mesures défensives, auxquelles, en présence d'un agresseur ,,sans scrupules, la neutralité de la Suisse ne suppléerait pas en,,tièrement. Le précédent de la Belgique en est un exemple. Par ,,contre, la France vient de donner tant de preuves nouvelles de ,,sa loyauté et de sa volonté de paix, que le maintien de la zone ,,neutre serait à son égard une marque de défiance.'1 Passant ensuite à l'institution des zones franches, le Gouvernement français constatait que cette création d'ordre économique ne répond également plus à la situation actuelle, ce qui l'avait engagé à proposer au Conseil fédéral un projet de convention destiné à substituer au régime antérieur fondé sur les traités de 1815, une situation nouvelle mieux appropriée aux circonstances actuelles.

Le Conseil fédéral, ayant, dès le 27 avril, reçu communication des propositions du Gouvernement français qui ne tendaient à rien moins qu'à abolir ou à modifier profondément deux institutions qui régissaient depuis un siècle les relations de la Suisse avec les régions voisines de la Savoie et du Pays de Gex, s'est trouvé placé en face d'une décision à prendre d'une grande importance, sans cependant avoir été pris à l'improviste. En effet, dès 1913 le chef de l'état-major général avait soumis au Conseil fédéral un rapport militaire concernant la zone neutralisée. Depuis lors, le Département politique a incorporé à son programme d'Après guerre deux études détaillées, consacrées, la
première à la question de la zone neutralisée de la Savoie du Nord, la seconde à celle des zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. La première de ces deux études a fait au début de cette année l'objet d'un nouveau rapport de l'état-major général.

La France était décidée, en effet, à profiter de la signature du traité de paix avec l'Allemagne pour obtenir de ce pays son désintéressement relativement au règlement futur des institutions

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politiques et économiques concernant la Savoie, à la création desquelles la Prusse avait participé en 1815.

Or, il se trouvait qu'aux préliminaires de paix avec l'Allemagne, envisagés jusqu'alors par les Puissances, allait être substitué un traité de paix définitif d'une portée générale, dans lequel devraient ótre traitées toutes les questions destinées à régler le sort futur de l'Europe, au nombre desquelles celle de la Savoie.

C'est la raison pour laquelle la France a mis une hâte particulière à obtenir le consentement de la Suisso préalable à l'abrogation de la neutralisation de la Savoie, qui ne pouvait être prononcée sans son assentiment.

En effet, la Suisse se trouve intéressée directement à la solution de cette question puisque, par la déclaration de Paris du 20 novembre 1615, la zone neutralisée de Savoie a été assimilée au territoire perpétuellement neutre de la Suisse. La reconnaissance de la neutralité suisse ayant fait, en 1815, l'objet d'une transaction entre les Puissances réunies à Vienne de la Confédération, il en résulte que cette dernière avait acquis également un droit au maintien de la neutralité de la Savoie.

En outre, la Suisse dispose de droits positifs en ce qui concerne les zones ,,économiques de Gex et de la Haute-Savoie, instituées à son profit par les traités de Vienne, de Turin et de Paris, ce dernier négocié directement entre la Suisse et la Sardaigue.

Au moment où la France attachait un si grand prix à l'abrogation des servitudes susmentionnées, la Suisse se trouvait, de son côté, aux prises avec des préoccupations très vives, relatives au maintien de sa position spéciale d'Etat perpétuellement neutre dans l'ordre nouveau qui allait être instauré par le Traité de Paix et le Pacte de la Société des Nations. Dès les mois de janvier et de février, le Conseil fédéral avait insisté auprès des Puissances, notamment dans son mémorandum du 8 février 1919, sur la nécessité absolue du maintien de cette neutralité, à laquelle le peuple suisse est fermement attaché.

Les conversations engagées à ce sujet entre les représentants de la Confédération et ceux des Puissances réunies à la Conférence de Paris, n'avaient jusque-là pas fourni au Conseil fédéral des assurances suffisamment précises sur ce point essentiel.

En effet, le Pacte de la Société des Nations ne faisait pas
mention de la possibilité du maintien de la neutralité pour les Etats membres de la Société. Tous les efforts des représentants suisses pour obtenir dans le texte du Pacte même l'admission de la neutralité au même titre que la doctrine américaine de Monroe, étaient demeurés sans résultat.

195

II était donc de première importance de faire reconnaître à la Conférence la neutralité perpétuelle de la Suisse, sous la forme d'une interprétation. BUIhentique d'un des articles du Pacte de la Société des Nations, qui est incorporé au traité de paix.

Le Conseil fédéral a donc cru devoir saisir l'occasion presque inespérée qui se présentait à lui pour obtenir la reconnaissance de sa neutralité par tous les signataires du Traité de Paix et faire admettre en même temps que cette institution constitue un des engagements qui, suivant l'article 21 du Pacte, n'est incompatible avec aucuqe des dispositions de cet accord international.

Il n'a donc pas hésité à déléguer à Paris son président pour négocier cette importante question. Dans des entretiens avec plusieurs des principaux hommes d'Etat, M. Ador a été assez heureux pour leur faire envisager la possibilité de la solution désirée par la Suisse.

C'est alors qu'à surgi le projet d'un accord à conclure entre les deux gouvernements, d'après lequel le Conseil fédéral se déclarait prêt à renoncer aux avantages que lui assurait le maintien de la neutralité de la Savoie, à condition que la France s'engagerait, de son côté, à faire reconnaître dans le texte du Traité de Paix, par tous les signataires de ce traité, la neutralité perpétuelle de la Suisse envisagée comme un engagement international destinés à assurer le maintien de la paix dans le sens de l'article 21 du Pacte.

Un semblable accord assurait à la Suisse la consécration universelle d'une institution nationale reconnue par les signataires de 1815 et tenait compte de tous les changements territoriaux provoqués en Europe par les derniers événements.

Au début des négociations, le Gouvernement français avait envisagé un projet d'article à insérer dans le Traité de Paix, par lequel il aurait été procédé à l'abolition du régime spécial de la Savoie, tant en ce qui concerne la neutralisation militaire que les zones économiques.

Ce projet, qui ne réservait pas expressément le consenlement de la Suisse, ne tenait donc aucun compte de l'importance particulière qui s'attache à des accords constituant pour elle des droits positifs.

Les efforts instants à Paris, de M. le président de la Confédération, et à Berne, du Conseil fédéral, ont amené toutefois le Gouvernement français à amender ses premières
propositions en une formule nouvelle et plus satisfaisante que la précédente, qui faisait participer directement la Suisse à la négociation relative à l'abrogation de la neutralisation de la Savoie et qui réservait, en outre, les droits historiques et contractuels assurés à ce pays dans les zones économiques du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. En

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outre, le Gouvernement français avait consenti à disjoindre la question de la neutralisation de la Savoie du Nord de celle des zones économiques et déclaré qu'il ne réclamait plus une solution immédiate que sur la première des deux.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral considéra qu'il pouvait entrer en matière sur l'accord proposé.

Estimant que le droit d'occupation réservé, en temps de guerre, à la Suisse dans la Savoie du Nord ne présente pas un intérêt assez essentiel pour ne pouvoir être échangé contre d'autres avantages politiques, le Conseil fédéral a fait savoir à la France, paisà note du 2 mai, qu'il était disposé à en consentir l'abandon aux conditions qui lui avaient été proposées mais sous réserve de la ratification de l'Assemblée fédérale.

Passant ensuite à la question des zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, il répondait à la France qu'il ne refusait pas de faire étudier les propositions concrètes qui venaient d'être établies par une commission française; il s'offrait à consulter les régions suisses intéressées, mais il exprimait en même temps l'espoir que le Gouvernement français renoncerait à mentionner les zones franches dans le Traité de Paix. Dans une nouvelle rédaction remise par M. le Ministre des affaires étrangères à M. Ador, au moment de son départ de Paris, le Gouvernement français, tout en tenant compte des dernières observations présentées, n'avait pas cru pouvoir renoncer à mentionner les zones économiques dans le Traité de Paix.

Du moment que les assurances positives données à M. Ador par M. Pichon dans une note du 29 avril garantissaient à la Suisse le maintien du statu quo dans les zones jusqu'au jour où serait intervenu, à ce sujet, un accord entre les deux gouvernements, le Conseil fédéral eût assumé une lourde responsabilité en risquant de faire échouer, par son intransigeance, l'accord avantageux .qlii venait de lui être proposé. L'assemblée fédérale et le peuple suisse n'auraient-ils pas été en droit de lui adresser des reproches pour avoir laissé passer l'occasion, peut-être unique, qui se présentait à lui de faire inscrire, dans le Traité de Paix et par tous les signataires de ce traité, la consécration universelle de la neutralité suisse? En se montrant conciliant, le Conseil fédéral a tenu enfin à répondre au bon vouloir et à- la
compréhension très grande apportée par M. le président Clemenceau et le Ministère des Affaires Etrangères, dans là négociation qui venait de se terminer.

Depuis lors a été signé un nouveau traité entre les Puissances associées et alliées et l'Autriche, contenant dans son article 375 des dispositions identiques à celles qui figurent à l'arlicle 435 du Traite de Paix avec l'Allemagne.

197

II convient de ne pas perdre de vue que l'accord ténorisé dans les deux Traités de Paix susmentionnés assure à la Suisse les précieux avantages suivants: 1° la reconnaissance de sa neutralité perpétuelle, non plus seulement par les signataires de l'acte du 20 novembre 1815, mais par tous les signataires du Traité de Paix conclu avec l'Allemagne, le 28 juin 1919; 2° la constatation que la neutralité perpétuelle de la Suisse doit être envisagée comme un engagement international pour le maintien de la paix, qui, à teneur du Pacte de la Société des Nations, est considéré comme n'étant incompatible avec aucune des dispositions de ce Pacte. Cela assure à la Suisse son entrée dans la Société des Nations sans l'obliger à renoncer à sa neutralité; 3° la constatation que si les Puissances se désintéressent du sort réservé aux zones économiques de la Savoie et du Pays de Gex, le régime qui leur a été appliqué jusqu'ici ne saurait être modifié que d'un commun accord entre la France et la Suisse.

Aux termes de l'art. 435 du Traité de Versailles, la question des zones doit être réglée d'un commun accord entre la France et la Suisse.

Les réserves relatives au maintien des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex dont la Confédération a demandé l'insertion par sa note du 5 mai 1919 sont assez explicites pour ne laisser subsister aucun doute sur les intentions du Conseil fédéral de défendre les droits qui lui ont été assurés par les traités et un usage séculaire de ces institutions économiques.

Cette question est actuellement à l'étude et ne tardera pas à faire entre les deux gouvernements intéressés l'objet de négociations dont le résultat sera soumis à l'appréciation des Chambres dans un message spécial.

En ce qui concerne l'accord relatif à l'abandon du droit d'occupation de la Savoie du Nord, le Conseil fédéral a subordonné son consentement aux conditions stipulées dans les réserves de sa note du 5 mai. Il est donc bien entendu qu'aussi longtemps que les Chambres n'auront pas ratifié l'accord intervenu, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet. L'accord entre les Gouvernements français et suisse présuppose également l'adhésion des signataires du Traité de Paix à la déclaration du 20 novembre 1815. Ils auront en outre à interposer leurs bons offices pour obtenir le consentement
des garants de 1815 qui ne figurent pas au nombre des signataires du traité.

Le Conseil fédéral ne se dissimule pas qu'en abandonnant sans réserves d'ordre militaire la neutralisation de la Savoie du Nord, il a perdu le bénéfice d'une situation de fait et de droit qui avait Feuille fédérale suisse.

71e année. Vol. V.

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jusqu'ici éloigné de ses frontières, entre Genève et le. Valais, les rassemblements de troupes et les ouvrages permanents.

Cette situation résultait de traités anciens, en particulier de celui de St-Julien du 21 juillet 1603, par lequel le Duc de Savoie, tenant compte de la situation exposée de Genève, s'était engagé à ne faire ni assemblée de gens de guerre, ni fortifications, ni garnisons, à moins de 4 lieues de Genève.

C'est dans le môme esprit qu'en 1883 la France avait renoncé volontairement à construire les fortifications projetée sur le MontVuache.

Tirant les conclusions naturelles du caractère de la neutralisation, la France s'est en outre abstenue d'entretenir dans la Savoie du Nord une vie militaire aussi intense que sur ses autres frontières.

Au moment où il se disposait à rendre à la France l'usage de sa pleine souveraineté sur la Savoie du Nord, le Conseil fédéral ne pouvait songer à formuler des réserves qui auraient infirmé sa renonciation et compromis l'accord à intervenir entre les deux gouvernements. Il n'a pas voulu diminuer la portée de l'acte qu'il venait d'accomplir ; toutefois, dans le désir de ménager les susceptibilités des populations frontières, il aurait été heureux d'obtenir du Gouvernement de la République une déclaration spontanée destinée à les rassurer. Le Ministère des Affaires Etrangères n'a toutefois pas estimé devoir répondre catégoriquement à l'invite tout officieuse qui lui avait été adressée à ce sujet et il s'est contenté d'affirmer que le Gouvernement fédéral n'avait aucune raison de supposer que la France adopterait dans la Savoie du Nord une attitude autre pour la Suisse que celle à laquelle elle se conforme sur les autres points de la frontière commune entre les deux pays.

Conclusions.

Après avoir envisagé en détail les divers aspects de la question de la Savoie du Nord, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que cette institution, voulue par les signataires des traités de 1815 dans l'intérêt principalement de la Sardaigne, mais aussi de la Suisse et de l'Europe en général, a changé de nature depuis l'annexion de cette province à la France.

La France vient de demander à la Suisse l'abrogation d'une institution dans laquelle elle voit le maintien d'une servitude qu'elle considère comme incompatible avec sa dignité et comme n'ayant plus aujourd'hui de raison d'être.

Les Puissances elles-mêmes ont toujours témoigné une certaine tiédeur pour cette création des congrès de 1815 et elles

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se sont dérobées en 1860 à l'invitation qui leur avait été adressée de régler, dans une conférence, la situation nouvelle faite à la Savoie du Nord par son annexion à la France.

Si, en 1815, l'Europe avait intérêt d'assurer la paix générale en confiant à la Suisse la garde d'une région sans défense, elle n'a plus les mêmes raisons aujourd'hui pour maintenir une institution qui a changé de nature depuis que la Savoie est protégée par la France.

En outre, les traités de 1815 ont laissé subsister une grande imprécision sur la nature et la portée de cette institution.

C'est la raison pour laquelle la Suisse n'est pas parvenue jusqu'ici à s'entendre avec la Sardaigne ou avec la France sur le caractère facultatif ou obligatoire de l'occupation militaire de la Savoie du Nord par les troupes fédérales, et pas davantage sur les modalités de cette occupation, ou enfin sur l'étendue exacte de la région confiée à sa défense.

Depuis 1815, la valeur militaire de la Haute-Savoie est allée en décroissant progressivement. Les avantages que la Suisse retirerait actuellement de l'occupation de cette région risqueraient d'être compensés et même annulés par les difficultés de toute nature auxquelles se heurterait l'exercice d'un droit aussi mal défini. L'assimilation de la neutralisation de la Savoie à la neutralité de la Suisse présente- également des inconvénients évidents pour la Confédération. Pour s'être acquittée des devoirs incontestables que lui impose la garde de la Savoie en temps de guerre, la Suisse pourrait se trouver engagée, contre son gré, dans un conflit où elle n'aurait rien à voir.

Il n'est cependant point douteux que la neutralisation de la Savoie implique pour la Suisse, et plus particulièrement pour les régions suisses limitrophes de la Savoie, certains avantages d'ordre à la fois politique et militaire. Cette neutralisation constitue en effet une servitude imposée à la Sardaigne et plus tard à la France dans l'intérêt de la Suisse et que celle-ci peut invoquer à son profit. D'autre part, il n'est pas sans importance pour les régions sud limitrophes de la France et entourées de territoires étrangers (ceci soit dit spécialement pour Genève) de sentir autour d'elles la protection d'une zone dont le maintien ne saurait être indifférent à ces régions et à une cité dont la population se compose
pour un tiers au moins d'éléments étrangers à la Suisse.

Le principal désavantage d'ordre militaire qui résulterait de la renonciation par la Suisse à la neutralisation de la Savoie' serait de placer en cas de guerre la ville et le canton de Genève dans une situation plus exposée.

200

II est certain que dans ces conditions la Confédération était en droit de demander une contre prestation pour l'abandon de cette servitude.

Elle est heureuse de la solution qui est intervenue, car elle lui a permis de ne pas imposer à la nation voisine une condition onéreuse. Bien au contraire, la contre-partie accordée à la Suisse est le maintien d'une institution destinée à assurer la paix de l'Europe et, par conséquent, profitable à la sécurité de la France, comme à celle de l'Europe.

L'accord dont l'art. 435 du Traité de Versailles a pris acte, assure à la Confédération le maintien de sa politique traditionnelle.

Désormais, la neutralité suisse recueille la reconnaissance de la presque totalité des Puissances ; en outre, la Suisse pourra adhérer à la Société des Nations sans avoir à faire le sacrifice de cette institution qui lui est chère. La reconnaissance de la neutralité par tous les signataires du traité de paix serait acquise à la Suisse même au cas où elle ne ferait pas partie de la Société des Nations.

Pour toutes les raisons énumérées dans le présent message, le Conseil fédéral estime donc devoir recommander aux membres de l'Assemblée fédérale la ratification de l'accord intervenu entre lui et le Gouvernement français et comportant la renonciation de la Suisse au maintien de la neutralisation de la Savoie du Nord, telle qu'elle est envisagée dans les actes des traités de 1815, 1816 et 1860 *), en échange de la reconnaissance de sa neutralité perpétuelle par tous les signataires du Traité de Paix entre les Puissances associées et alliées et l'Allemagne**).

Il propose donc à l'Assemblée fédérale d'adopter le projet d'arrêté ci-après.

Berne, le 14 octobre

1919.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ADOR.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

*) Voir protocole du 29 mars 1815 et Acte final du 9 juin 1815 du Congrès de Vienne, art. 92 ; protocole du Congrès de Paris du 3 novembre 1815, art. 4; traité de Paris du 20 novembre 1815, art. 3; acte de recon.naissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse du 20 novembre 1815 ; traité de Turin du 16 mars 1816, art. 7 ; traité de Turin du 24 mars 1860, art. 2.

**) Des dispositions identiques se retrouvent dans le Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche (art. 375).

201

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du Conseil fédéral en date du 14 octobre 1919, décrète: L'accord intervenu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français à teneur de l'article 435 du Traité de Paix du 28 juin 1919, entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, établissant: 1. la reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse par tous les signataires du Traité de Paix susmentionné, du 28 juin 1919, telle qu'elle est envisagée notamment dans l'acte du 20 novembre 1815, 2. la reconnaissance de la neutralité de la Suisse comme un des engagements internationaux destinés à assurer le maintien de la paix dans le sens de l'article 21 du Pacte de la Société des Nations, 3. l'abrogation de la neutralisation de la Savoie du Nord, 4. le désintéressement des Puissances signataires des traités de 1815 relativement aux accords à intervenir entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement français pour le règlement du régime futur des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, est approuvé sous les réserves formulées par le Conseil fédéral dans sa note du 5 mai 1919 au Gouvernement français.

202

.Annexes -- Beilagen.

I.

Extrait du Protocole de Vienne du 29 Mars 1815.

Auszug aus dem Wiener Protokoll vom 29. März 1815.

A leurs Excellences Messieurs les Plénipotentiaires d'Angleterre, Autriche, Prusse et Russie au Congrès de Vienne.

Le soussigné Ministre d'Etat et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne a rendu compte à son auguste maître du désir des hautes Puissances alliées, qu'il fût fait quelques concessions territoriales au canton de Genève du côté de la Savoie, et Lui a soumis le projet qui avait été formé à ce sujet.

S. M., toujours empressée de témoigner à Ses hauts et puissans Alliés toute Sa reconnaissance et Son désir de Leur être agréable, a surmonté Sa répugnance bien naturelle à Se séparer de bons anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir à une cession de territoire en faveur du canton de Genève, telle qu'elle est proposée par le protocole ci-joint et aux conditions ci-après.

An Ihre Exzellenzen die Herren Bevollmächtigten von England, Österreich, Preussen und Russland, beim Congress in Wien.

Der unterzeichnete Staatsminister und Bevollmächtigte Sr. Majestät des Königs von Sardinien hat seinem erhabenen Gebieter das Verlangen der hohen verbündeten Mächte zur Kenntniss gebracht, dass gegen Savoyen hin dem Kanton Genf einige Gebietsabtretungen geschehen möchten, und er haIhm auch den desshalb entwort fenen Plan vorgelegt.

Se. Majestät, jederzeit willfährig, Ihren hohen und mächtigen Verbündeten Beweise zu geben von Ihrer Dankbarkeit und von Ihrem Verlangen, zu thun, was Ihnen angenehm sein kann, haben die sehr natürliche Abneigung, Sich von guten, alten und treuen Unterthanen zu trennen, überwunden und den Unterzeichneten bevollmächtigt, für eine Gebietsabtretung zu Gunsten des Kantons Genf einzuwilligen, wie solche in dem beiliegenden Protokolle vorgeschlagen ist, und unter den nachfolgenden Bedingungen:

203 1.

1.

Que les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire au nord d'Ugine, appartenant à S. M., fassent partie de la neutralité de la Suisse garantie par toutes les puissances ; c'est-à-dire, que toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse so trouveront en état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire, qu'aucunes autres troupes armées d'aucunes puissances ne pourront y stationner, ni les traverser, sauf celles que la Confédération Suisse jugerait à propos d'y placer. Bien entendu que cet état de chose ne gène en rien l'administration de ces provinces, où les agens civils de S. M. le Roi pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Dass die Provinzen Chablais und Faucignj7 und alles von Ugine nördlich gelegene, Sr.

Majestät zugehörige Land in der durch alle Mächte gewährleisteten schweizerischen Neutralität einbegriffen sein sollen; das heisst, dass, so oft die der Schweiz benachbarten Mächte sich im Zustande wirklich ausgebrochener oder unmittelbar bevorstehender Feindseligkeiten befinden werden, die Truppen Sr. Majestät des Königs von Sardinien, welche allfälliginjenenProvinzen stehen möchten, sich zurückziehen und dafür, wenn es notwendig ist, ihren Weg durch das Wallis nehmen können; dass keine andere bewaffnete Truppen irgend einer Macht sich dort aufhalten oder durchziehen können, mit Ausnahme derjenigen, welche die schweizerische Eidgenossenschaft daselbst aufzustellen für gut finden würde. Wohl verstanden, dass dieses Verhältniss die Verwaltung jener Provinzen auf keine Weise beschränken soll, woselbst auch die Civilbeamten Sr. Majestät des Königs die Bürgerwachen für Erhaltung guter Ordnung gebrauchen können.

2.

Dass eine Befreiung aller Durchgangsgebühren für alle Waaren, Lebensmittel u. s. w.

bewilligt werde, welche aus den Staaten Sr. Majestät und aus dem Freihafen von Genua kommend,

2.

Qu'il soit accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui en venant des états de S. M.

et du port-franc de Gènes, traverseraient la route dite du Sim-

204

pion dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève. Il serait entendu, que cette exemption ne regarderait que le transit, et ne s'étendrait pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.

Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernements prendraient à cet effet de commun accord les mesures qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.

ihren Weg über die sogenannte Simplonstrasse nehmen, in der ganzen Ausdehnung dieser leztern durch das Wallis und das Gebiet von Genf. Es wird diess dahin verstanden, dass jene Befreiung einzig die Durchgangsgebühren betreffen, und sich weder auf dieWeg- oderBrükengelder, noch auf jene Waaren und Lebensmittel ausdehnen soll, welche für den Verkauf oder Verbrauch im Innern bestimmt sind. Die gleiche Beschränkung findet hinwieder statt bei der den Schweizern eingeräumten Verbindung des Wallis mit dem Kanton Genf, und die Regierungen werden desshalb durch gemeinsames Einverständniss die nöthig erachteten Massnahmen treffen, für Festsezung. der Taxen sowohl als zu Verhinderung des Schleichhandels, jede auf ihrem Gebiet.

3.

3.

Que les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la république Ligurienne et qui se trouvent maintenant administrés provisoirement parS.M.

le Roi de Sardaigne, soient réunis définitivement aux états de S. M. de la même manière et ainsi que le reste des états de Gènes.

Dass die unter dem Namen der kaiserlichen Lehen bekannten Landereien, welche der ligurischen Republik einverleibt waren und gegenwärtig unter der einstweiligen Verwaltung Sr. Maiiistät des Königs von Sardinien stehen, mit den Staaten Sr. Majestät gänzlich und auf gleiche Weise vereinigt sein sollen, wie die übrigen genuesischen Staaten.

4.

4.

Que ces conditions fassent partie des délibérations du Con-

Dass diese Bedingungen zu den Congressbeschlüssen gehören

205

grès et soient garanties par toutes les puissances.

und von allen Mächten gewährleistet werden sollen.

5.

Que les hautes Puissances alliées s'engagent à employer encore leurs bons offices, et à se prêter à adopter les moyens qu'il pourrait y avoir, pour engager la France à rendre à S. M.

le Roi de Sardaigne au moins une partie de la Savoie qu'elle occupe, savoir les Bauges, la ville d'Annecy et le grandchemin qui conduit de cette dernière ville à Genève, sous réserve de fixer les limites précises d'une manière convenable.

Cette partie du pays qui vient d'être désignée étant nécessaire pour compléter la défense des Alpes et pour faciliter l'administration du pays, dont S. M.

le Roi de Sardaigne est restée en possession.

o.

Vienne, le 26 Mars 1815.

De St.-Marsan.

Dass die hohen verbündeten Mächte sich verbindlich machen, ihre nochmalige Verwendung eintreten zu lassen, und sich für Anwendung zwekdienlicher Mittel geneigt zu finden, dxirch welche Frankreich könne bewogen werden, Sr. Majestät dem Könige von Sardinien wenigstens einen Theil des gegenwärtig in französischem Besiz befindlichen Savoyens zuriikzugeben, nämlich die Bergkette des Bauges, die Stadt Annecy und die Landstrasse, welche von dieser leztern Stadt nach Genf führt; unter Vorbehalt, die bestimmtem Grenzen auf angemessene Weise festzusezen, zumal der oben bezeichnete Landesstrich ein nothwendiges Erforderniss ist für die Vervollständigung des Vertheidigungssystems der Alpen und für die Erleichterung der Verwaltung desjenigen Gebiets, in dessen» Besiz Se. Majestät der König von Sardinien geblieben ist.

Wien, den 26. März 1815.

Von St. Marsan.

Approuvé dans la séance du 29 Mars 1815 par Messieurs les Plénipotentiaires des Puissances signataires du traité de Paris, dont les signatures suivent dans l'ordre alphabétique des cours:

Genehmigt in der Sizung vom 29. März durch die Herren Bevollmächtigten der Mächte, die den Vertrag von Paris unterzeichnet haben, deren Unterschriften folgen.

206 Autriche.

Le Prince de Metternich.

Le Baron de Wessenberg.

Österreich.

Der Fürst von Metternich.

Der. Baron von Wessenberg.

Espagne.

(Sous la réserve mentionnée dans le protocole.)

Gomez Labrador.

Spanien.

(Unter dem im Protokoll erwähnten Vorbehalt:) Gomez Labrador.

France. · Talleyrand.

Le Duc de Dalberg.

Der Graf Alexis von Noailles.

Talleyrand.

Der Herzog von Dalberg.

Der Graf Alexis von Noailles.

Frankreich.

Clancarty.

Stewart, Lieutenant-Général.

Grossbritannien.

Clancarty.

Stewart, General-Lieutenant.

Portugal.

Portugal.

Grande-Bretagne.

Le Comte de Palmella.

A. de Saldanha da Gama.

Lobo da Silveira.

Der Graf von Palmella.

A. de Saldanha da Gama.

Lobo da Silveira.

Prusse.

Le Prince de Hardenberg.

Le Baron de Humbold.

Preussen.

Der Fürst von Hardenberg.

Der Baron von Humbold.

Bussie.

Le Comte de Rasoumoffsky.

Le Comte de Stackelberg.

Le Comte de Nesselrode.

Russland.

Der Graf von Rasumoffsky.

Der Graf von Stackelberg.

Der Graf von .Nesselrode.

Suède.

Le Comte de Loewenhielm.

Schweden.

Der Graf von Löwenhielm.

207

n, Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.

Schlussakte des Wiener Kongresses vom 9. Juni 1815.

Art..92.

Les provinces de Chablais et du Faucigny et tout le territoire de la Savoie au nord d'Ugine appartenant à Sa Majesté le ro^ de Sardaigne feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances.

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de Sa Majesté le roi de Sardaigne qui · pourraient se trouver dans ces provinces se retireront et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres foupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de chose ne gêne en rien l'administration de ces pays ou les agents civils de Sa Majesté le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art., 92.

Die Provinzen Chablais und Faucigny und alles von Ugine nördlich gelegene, Sr, Majestät zugehörige Land sollen in der schweizerischen Neutralität, wie sie durch die Mächte anerkannt und gewährleistet ist, einbegriffen sein.

Infolgedessen sollen, so oft die der Schweiz benachbarten Mächte sich im Zustande wirklich ausgebrochener oder unmittelbar bevorstehender Feindseligkeiten befinden werden, die Truppen Sr. Majestät des Königs von Sardinien, welche allfällig in jenen Provinzen stehen möchten, sich zurückziehen und dafür, wenn es notwendig ist, ihren Weg durch das Wallis nehmen können; keine anderen bewaffneten Truppen sollen durch die genannten Provinzen und Territorien durchziehen oder sich in denselben aufhalten können, mit Ausnahme derjenigen, welche die schweizerische Eidgenossenschaft daselbst aufzustellen für gut finden würde. Wohl verstanden, dass dieses Verhältnis die Verwaltung jener Provinzen auf keine Weise beschränken soll, woselbst auch die Zivilbeamten Sr. Majestät des Königs die Bürgerwachen für Erhaltung guter Ordnung gebrauchen können.

208 III.

Acte d'accession de la Suisse aux actes du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, concernant le Canton de Genève, du 12 août 1815.

Schweizerische. Beitrittsurkunde zu den Beschlüssen des Wienerkongresses vom 29. März 1815, den Kanton Genf betreffend, vom 12. August 1815.

Les Puissances réunies au Congrès ayant fait remettre à la Diète, par leurs ministres résidans à Zurich, deux actes originaux, approuvés et signés par le Congrès dans la séance du 29 Mars 1815, dont le premier, intituléProtocole, réunit au canton de Genève une partie du territoire de la Savoie, mis à la dispositions des hautes Puissances alliés par S. M. le Roi de Sardaigne, et dont le second, qui est un appendice du premier, contient : 1) la stipulation, que les provinces de Chablais et de Faucigny et le territoire au nord d'Ugine, appartenans à 8. M. Sarde, feront partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les puissances, en sorte que toutes les fois que les états voisins de la Suisse seront en état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes des S. M. de Roi de Sardaigne, qui se trouveraient dans ces provinces, pourront s'en retirer en passant par le Valais, si cela est nécessaire et qu'aucunes troupes armées d'aucune puissance ne

Nachdem die auf dem Congresso vereinigten Mächte, durch ihre in Zürich residirenden Minister, der eidgenössischen Tagsazung zwei Originalacten haben zustellen lassen, welche von dem Congresso in der Sizung vom 29. März 1915 genehmigt und unterzeichnet worden sind, wovon der erste, betitelt Protokoll, einige Theile des savoyschen Gebiets, die Se. M. der König von Sardinien an die Verfügung der hohen verbündeten Mächte gestellt hat, dem Kanton Genf einverleibt ; der zweite, als Anhang zum ersten, einerseits die Bestimmung enthält, die Provinzen Chablais und Faucigny, und alles von Ugine nördlich gelegene, Sr. Majestät zugehörige Land sollen in der durch alle Mächte gewährleisteten schweizerischen Neutralität einbegriffen sein, d. h.

so oft die der Schweiz benachbarten Mächte sich im Zustande wirklich ausgebrochener oder unmittelbar bevorstehender Feindseligkeiten befinden werden, sollen die Truppen Sr. Maj. des Königs von Sardinien, welche

209 pourront y stationner, ni . les traverser, sauf celles que la Confédération suisse jugerait convenable d'y placer; 2) la proposition d'accorder exemption de droit de transit pour les marchandises, qui, venant des états de S. M. Sarde et du port-franc de Gènes, traverseraient les cantons de Valais et de Genève, et réciproquement la même exemption pour les marchandises qui passent en transit par la partie du Chablais située entre ces deux cantons.

La Diète de la Confédération suisse, ensuite de l'acquiescement donné par les Gouvernements des Républiques du Valais et de Genève, aux conditions énoncées dans les deux actes susdits et de l'autorisation formelle des cantons, qui ont reconnu dans ces dispositions du Congrès une nouvelle preuve de la bienveilllance des hautes Puissances envers la Suisse, déclare:

1.

Les actes du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, en

allfällig in jenen Provinzen stehen möchten, sich zurükzuziehen und dafür, wenn es nothwendig ist, ihren Weg durch das Wallis nehmen können; auch sollen keine andere bewaffnete Truppen irgend einer Macht sich dort aufhalten oder durchziehen können, mit Ausnahme derjenigen, welche die schweizerische Eidgenossenschaft daselbst aufzustellen für gut finden würde ; anderseits den Antrag, den aus den Staaten Sr. kön. sardinischea Majestät und aus dem Freihafen von Genua kommenden Waaren in den Kantonen Wallis und Genf gänzliche Befreiung von Durchgangsgebühren zuzusichern und die nämliche Befreiung für diejenigen Waaren zu bewilligen, welche als Transitgut durch den zwischen jenen beiden Kantonen gelegenen Theil des Chablais passiren würden, -- So beschliesst die Tagsazung, in Folge der Zustimmung der Regierungen der Republiken Wallis und Genf zu in obbenannten Acten festgesezten Bedingungen und Kraft erhaltener Vollmacht der eidgenössischen Stände, welche in gedachten Verfügungen des Kongresses neue Beweise des Wohlwollens der hohen Mächte gegen die Schweiz erkennen, -- sich dahin zu erklären : 1.

Die Acten des Wienercongresses vom 29. März 1815,

210

ce qui regarde le canton de Genève et la neutralisation du Chablais et du Faucigny, sont acceptés avec reconnaissance par la Confédération Suisse, et le territoire désigné comme devant faire partie du canton de Genève est placé sous la garantie énoncée à l'article 1 du Pacte fédéral.

in so weit sie den Kanton Genf und die Neutralisierung des Chablais und des Faucigny betreffen, werden von der schweizerischen Eidgenossenschaft mit Dank angenommen und das darin bezeichnete Gebiet, als Bestandteil des Kantons Genf, unter die im ersten Artikel des Bundesvertrags ausgesprochene eidgenössische Gewährleistung gestellt.

2.

2.

En égard à la stipulation de neutralité perpétuelle consentie par toutes les Puissances en faveur des provinces de Chablais et de Faucigny, la Suisse accordera, ci cela est nécessaire, sous la réserve qu'il n'en résulte aucun préjudice pour sa neutralité, le passage pour la retraite des troupes de S. M. Sarde de ces provinces ; et si la Confédération (ainsi que l'acte du Congrès lui en laisse la faculté) jugeait alors convenable d'y placer des troupes, de la manière et aux conditions qui pourraient ótre déterminées par des conventions particulières, la Suisse promet en outre qu'une telle occupation militaire momentanée ne portera aucun préjudice à l'administration établie par S. M.

riarde dans les dites provinces.

In Rüksicht auf die, von sämtlichen Mächten zugesicherte immerwährende Neutralität der Provinzen Chablais und Faucigny wird die Schweiz im eintretenden Fall, und wenn dieNotwendigkeit es erfordert, mit Vorbehalt, dass daraus kein Nachteil für ihre Neutralität entstehe, den Durchpass für den Rükzug der kön.

sardinischen Truppen aus diesen Provinzen gestatten ; und wenn ferner die Eidgenossenschaft (nach der ihr durch den Congressact eingeräumten Befugnis) es dannzumal für angemessen erachten sollte, Truppen dahin zu verlegen, auf solche Art und Weise und unter den Bedingungen, welche durch besondere Vorkommnisse festzusezen wären, so verspricht sie ebenfalls, dass diese einstweilige militärische Besezung für die im Nameu Sr. kön. sardinischen Majestät in gedachten Provinzen eingeführte Verwaltung ganz, ohne Abbruch sein solle.

211 3.

La Suisse accordera l'exemption de droit de transit réservée dans le second article du même acte, pour les marchandises provenant des états de 8. M.

le Roi de Sardaigne, qui traversent par la route du Simplon, le Valais et le canton de G enève.

Toutefois il est expressément entendu, que sous cette dénomination ne sont pas compris les droits de route, de péage et de barrière, et que les arrangemens ultérieurs relativement à cet objet seront réglés entre S. M. Sarde et les cantons intéressés par des conventions particulières.

3.

Die Schweiz bewilligt die durch den zweiten Artikel des nämlichen Acts vorbehaltene Befreiung von Transitgebühren für diejenigen Waaren, welche aus den Staaten Sr. Majestät des Königs von Sardinien kommend, auf der Simplonstrasse durch das Wallis und den Kanton Genf gehen, mit dem ausdrüklichen Vorbehalt jedoch, dass unter dieser Benennung die Strassen- Brüken- und BarrierenGelder nicht verstanden werden, und dass für die weitern, auf diesen Gegenstand Bezug habenden Anordnungen besondere Conventionen zwischen Sr. kön.

Majestät und den betreffenden Kantonen stattfinden sollen.

4.

4.

Le présent Acte d'accession aux actes du Congrès du 29 Mars 1815 sera remis aux Ministres des augustes Cours alliés résidans en Suisse.

Gegen wärtige Beitrittsurkunde zu den Verhandlungen des Congresses vom 29. März 1815 soll den in der Schweiz residirenden Ministern der erlauchten verbündeten Höfe zugestellt werden.

Urkundlich dessen ist Gegenwärtiges unterzeichnet und besiegelt worden zu Zürich, am 12. August 1815.

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich, le 12 Août 1815.

Au nom de la Diète de la Confédération suisse, Le Bourgmestre du canton de Zurich, President de la Diète:

Im Namen der eidgenössischen Tagsazung : Der Burgermeister des Kantons Zürich, Präsident derselben:

de Wyss.

von Wyss.

Le Chancelier de la Confédération, Mousson.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft, Mousson.

212 IV.

Protocole de la Conférence des Ministres des Puissances alliées, tenue à Paris le 3 novembre 1815.

Protokoll der Konferenz der Minister der alliierten Mächte, in Paris, vom 3. November 1815.

Dispositions relatives aux cessions à faire par la France.

Art. 4.

Confédération helvétique. Versojr, avec la portion du pays de Gex qui sera cédée par la France, sera réuni à la Suisse pour faire partie du canton de Genève. La commune de StJulien, de la partie française de la Savoie, sera également réuni au canton de Genève.

La Neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine (y compris cette ville), au midi du lac d'Annecy, et dé-là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la môme manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny par l'article 92 de l'acte final du Congrès de Vienne.

Art. 5.

Sardaigne. Pour faire participer S. M. le Roi de Sardaigne dans une juste proportion aux avantages qui résultent des présens avec la

Verfügungen über die mit Frankreich zu machenden Abtretungen.

Art. 4.

Schweizerische Eidgenossenschaft. Versoy mit demjenigen Theil der Landschaft Gex, welchen Frankreich abtreten wird, soll mit der Schweiz vereint, um zum Kanton Genf zu gehören. Die Gemeinde St. Julien, im französischen Theil von Savoy en, soll gleichfalls dem Kanton Genf einverleibt werden.

Die Neutralität der Schweiz soll auf einen Landesstrich ausgedehnt werden, der sich nördlich einer Linie findet, die von Ugine (diese Stadt einbegriffen) am mittäglichen Ufer des Sees von Annecy vorbei bis an den See von Bourget und bis an die Rhone gezogen wird, -- auf die nämliche Weise, wie dieselbe durch den 92. Artikel des Endbeschlusses des Wiener Congresses auf die Landschaften von Chablais und Faucigny ausgedehnt ward.

Art. 5.

Sardinien. Um Se. Maj. den König von Sardinien in einem richtigen Verhältnis an den Vortheilen theilnehmen zu lassen, welche aus den gegenwärtig mit

213

Frankreich getroffenen Einrichtungen hervorgehen, ist man übereingekommen : es soll derjenige Theil von Savoyen, der in Kraft des Pariser Vertrags vom 30. Mai 1814 bei Frankreich verblieben war, den Staaten Sr.

sardinischen Majestät einverleibt werden, die Gemeinde St.'Julien ausgenommen, die mit dem Kanton Genf vereint werden > soll.

Die Cabinete der vereinten Les cabinets des Cours réunies ·employèrent leurs bons offices' Höfe werden ihre gute Verwenpour disposer S. M. Sarde à dung eintreten lasseh, um Se.

·céder au canton de Genève les sardinische Majestät geneigt zu communes de Chêne-Thonex et machen, dem Kanton Genf die quelques autres, nécessaires pour Gemeinde Chône-Thonex nebst désenclaver le territoire suisse einigen andern für den freien ; de Jussy, contre la rétrocession, Zusammenhang des Schweizer·de la part du canton de Genève, gebiets von Jussy erforderlichen ·du territoire situé entre la route abzutreten, .gegen Rükgabe von ·d'Evian et le lac, qui avait été Seite des Kantons Genf 'des ·cédé par S. M. Sarde dans l'Acte zwischen der Strasse von Evian ·du 29 Mars 1815.

und dem See gelegenen Landesstrichs, welcher durch die Urkunde vom 29. März 1815 von Sr. sardinischen. Majestät abgetreten worden, war. -,· .

Le Gouvernement français Da die französische Regierung ayant consenti à reculer ses eingewilligt hat, ihre Dòuanenlignes de douanes-dés frontières linie auf der Seite des Jura von de la Suisse du côté du Jura, der Schweizergrenze zurükzules cabinets des Cours réunies ziehen, so werden die Cabinete employèrent leurs bons offices der vereinten Höfe ihre gute pour engager S. M. Sarde à les Verwendung eintreten lassen, faire reculer également du côté um Se. sardinische Majestät ·de la Savoie, au moins au-delà gleichfalls zur Zurückziehung d'une lieue de la frontière Suisse derselben auf der Seite von et en-dehors des Voirons, de Savoyen zu bewegen, wenigSale ve et des monts de Sion stens eine Stunde weit von der ·et de Wuache.

Schweizergrenze und auswärts von Voirons, Saleve und- den Bergen von Sion und Wuache.

Franco, il est convenu, que la partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du Traité de Paris du 30 Mai 1814, sera réunie aux états de Sa dite Majesté, à l'exception de la commune de St-Julien, qui sera remise au canton de Genève.

Feuille fédérale suisse.

71e année. Vol. V.

17

214

·

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-

Traité de Paix à Paris, du 20 novembre 1815 entre la France d'une part, la Grande Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Bussie de l'autre.

IL" Pariser Frieden vom 20, November 1815, abgeschlossen zwischen Österreich, Eussland, England, Preussen und ihren Verbündeten einerseits und Frankreich anderseits.

Art. 3, alinéa 2.

-La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au Nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au Midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine, et dé-là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du Congrès de .Vienne.

Art. 3, Alinéa 2.

Die Neutralität der Schweiz, soll auf das Gebiet ausgedehnt werden, welches nördlich einer Linie liegt, die von Ugine ausläuft (diese Stadt mit einbegriffen) südwärts am See von Annecy vorbei, über Favergebis Lecheraine und von da bis zum See von Bourget und zur Rhone hingeht, so wie es durch den Art. 92 der Schlussacte des Wienercongresses mit den Provinzen von Chablais und Faucigny geschehen ist.

215 VI.

Acte portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, du 20 novembre 1815, Anerkennungs- und Gewährleistungsurkunde der immerwährenden Neutralität der Schweiz und der Unverletzbarkeit ihres Gebiets, vom 20. November 1815.

L'Accession de la Suisse à la Déclaration donnée à Vienne le vingt mars mil huit cent quinze, par les Puissances Signataires du Traité de Paris, ayant été dûment notifiée aux Ministres de Cours Impériales et Royales par l'acte de la Diète Helvétique du vingt-sept mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'acte de la reconnaissance et de lagaraiitie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières fût fait conformément à la Déclaration susdite. Mais les Puissances ont juge convenable de suspendre, jusqu'à ce jour, la signature de cet acte, à cause des changements que les événements de la guerre et les arrangements qui devaient en être la suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé au bienfait de la neutralité du corps Helvétique.

Nachdem der Beitritt der Schweiz zu der in Wien am 20. März 1815 von den Mächten, welche den Pariser Vertrag unterzeichnet haben,' ausgestellten Erklärung den Ministern der kaiserlichen und königlichen Höfe durch die Urkunde der schweizerischen Tagsatzung vom 27. darauffolgenden Mai gehörig kund gemacht worden, so stand der Ausfertigung der Urkunde über die Anerkennung und Gewährleistung der immerwährenden Neutralität der Schweiz in ihren neuen Grenzen, so wie diese durch obige Erklärung bestimmt sind, nichts im Wege.

Inzwischen haben die Mächte es für ratsam erachtet, die Unterzeichnung dieser Urkunde bis auf den heutigen Tag zu verschieben, um die Veränderungen berücksichtigen zu können, welche die Kriegsereignisse und die infolge derselben zu treffenden Anordnungen in den Grenzen der Schweiz hervorbringen und die Modifikationen, welche ebenfalls rücksichtlich jener Verfügungen eintreten möchten, die das der

216

.Wohltat der Neutralität der Eidgenossenschaft teilhaft gemachte Landesgebiet betreffen.

Ces changements se trouvant déterminés par les stipulations du Traité de Paris, de ce jour, les Puissances Signataires de la Déclaration de Vienne du vingt mars font, par le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et Elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'acte du Congrès de Vienne, que par le Traité de Paris de ce jour; et telles qu'elles le seront ultérieurement, conformément à la dispositions du protocole du 3 novembre ci-joint en extrait, qui stipule en faveur du Corps Helvétique un nouvel accroissement de territoire, à prendre sur la Savoie, pour arrondir et désenclaver le canton de Genève.

Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie, désignées par l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars mil huit cent quinze, et par le Traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.

Nachdem nun diese Veränderungen durch die Bestimmungen des Pariser Vertrages vom heutigen Tage festgesetzt worden sind, so erteilen die Mächte, welche die Wiener Erklärung vom 20. März unterzeichnet haben, durch die gegenwärtige Urkunde eine förmliche und rechtskräftige Anerkennung der immerwährenden Neutralität der Schweiz, und sie gewährleisten derselben auch den unverletzten und unverletzbaren Bestand ihres Gebietes in seinen neuen Grenzen, wie solche teils durch die Urkunde des Wiener Kongresses, teils durch den Pariser Vertrag vom heutigen Tage festgesetzt sind, und wie sie es ferner noch sein werden, infolge der Verfügungen des als Beilage auszugsweise mitfolgenden Protokolls vom 3. November, worin zugunsten der Eidgenossenschaft ein neuer Gebietszuwachs von Savoyen her für die Ausrundung und Öffnung des Gebiets des Kantons Genf zugesichert wird.

Die Mächte anerkennen und gewährleisten gleichmässig die Neutralität derjenigen Teile von Savoyen, welchen durch die Urkunde des Wiener Kongresses vom 29. März 1815 und durch den Pariser Vertrag vom heutigen Tage der Genuss der schweizerischen Neutralität auf gleiche Weise zugesichert wird,

217

Les Puissances Signataires de la Déclaration du vingt mars reconnaissent authentiquement, par le présent acte, que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière.

Elles déclarent qu'aucune induction défavorable aux droits de la Suisse, relativement à sa neutralité, et à l'inviolabilité de son territoire ne peut ni ne doit être tirée des événements qui ont amené le passage des troupes alliées sur une partie du sol Helvétique. Ce passage, librement consenti par les cantons dans la convention du vingt mai, a été le résultat nécessaire de l'adhésion franche de la Suisse aux principes manifestés par les Puissances Signataires du traité d'Alliance du 25 mars.

Les Puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de la Suisse, dans cette circonstance d'épreuve, a montré qu'elle savait faire de grands sacrifices au bien général et au soutien d'une cause que toutes les Puissances de l'Europe ont défendue; et qu'enfin la Suisse était digne d'obtenir les avantages qui

als wären sie Bestandteile dieses Landes.

Die Mächte, welche die Erklärung vom 20. März unterzeichnet haben,anerkennen durch die gegenwärtige rechtskräftige Urkunde, dassdieNeutralitätund Unverletzbarkeit der Schweiz, sowie ihre Unabhängigkeit von jedem fremden Einfluss dem wahren Interesse aller europäischen Staaten entsprechen.

Sie erklären, dass keinerlei den Rechten der Schweiz hinsichtlich auf ihre Neutralität und die Unverletzbarkeit ihres Gebietes nachteilige Folgerung auf diejenigen Ereignisse gegründet werden könne noch solle, welche den Durchmarsch der alliierten Truppen über einen Teil des Schweizerbodens veranlasst haben. Dieser durch die freie Zustimmung der Kautone in dem Vertrag vom 20. Mai bewilligte Durchmarsch war eine natürliche Folge des offenen Beitritts der Schweiz zu den Grundsätzen,, welche die Mächte in dem von ihnen unterzeichneten Bundesvertrag vom 25. März zutage-gelegt hatten.

Es anerkennen die Mächte mit Vergnügen, dass die Bewohner der Schweiz in jenem Zeitpunkt der Prüfung bewiesen haben, dass sie für das gemeinsame Wohl und zur Unterstützung einer Sache, für welche alle Mächte sich zur gemeinsamen Anstrengung vereint hatten, grosse Opfer zu bringen wuss-

218 lai sont assurés, soit par les dispositions du Congrès deVienne, soit par le Traité de Paris de ce jour, soit par le présent Acte, auquel toutes les Puissances de l'Europe sont invitées à accéder.

ten, und dass die Schweiz demnach auch jene Vorteile zu erhalten verdient hat, die ihr teils die Verfügungen des Wiener Kongresses, teils der Pariser Vertrag vom heutigen Tage und die gegenwärtige Urkunde zusichern, welcher beizutreten alle europäischen Mächte sollen eingeladen werden.

219 VII.

uralte entre S. M. le Bol de Sardaigne, la Confédération Suisse et le Canton de Genève! du 16 mars 1816.

Vertrag zwischen dem König von Sardinien, der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Genf, vom 16. März 1816.

Art. 7.

Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, accepté par l'acte de la Diète de la Confédération suisse en date du 12 Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du canton de Genève: ,,Que les Provinces du Cha,, biais et du Faucigny, et tout ,,le territoire au Nord d'Ugine ,,appartenant à 8. M., feraient ,,partie de la neutralité de la ,,Suisse, garantie par toutes les ,,Puissances, ainsi qu'il est expliqué à l'article premier du dit Protocole; Le Directoire fédéral ayant déclaré par sa note officielle du premier Novembre au Ministre de S.M. : Que la Confédération suisse a accepté les actes du Congrès de Vienne du 29 Mars dans leur entier, selon leur teneur littérale et sans aucune réserve; ensorte que la différence de mots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la Diète et le Proto-

Art. 7.

Da das Protokoll des Wienercongresses vom 29. März 1815, welches durch die Urkunde der Tagsazung der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12. darauf folgenden Augusts angenommen ist, als eine der Bedingungen der Gebietsabtretungen zu Gunsten des Kantons Genf festgesezt hat : ,,Es sollen die Sr. Maj. ange,,hörigen Provinzen von Chablais ,,und Faucigny, sowie alles von ,,Ugine nördlich gelegene Land ,,der von sämmtlichen .Mächten ,,garantirten schweizerischen ,,Neutralität theilhaft sein," so wie solches im ersten Artikel des erwähnten Protokolls erläutert ist; -- Da der Vorort des Bundesstaats durch seine officielle Note vom 1. November dem Minister Sr. Maj. erklärt hat: Die schweizerische Eidgenossenschaft habe die Wienercongressacte vom 29 .März ungetheilt, ihrem wirklichen Inhalte nach und ohne einigen Vorbehalt angenommen, so dass der Unterschied der Worte, welcher sich zwischen der obgedachten Tag-

220 cole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier ;

sazungsurkunde und dem Congressprotokoll finden kann, keineswegs als eine Beschränkung oder Abweichung von dem bestimmten Sinne dieses lezterii ' t> darf angenommen werden; Et la même -note officielle Und da die gleiche officielle ayant ajouté: Note hinzufügt : De ces explications il résulte,, A.us diesen Erläuterungen erque la Suisse ne fait, au sujet gibt es sich, dass die Schweiz de l'admission des provinces de in Betreff der, Aufnahme der Chablais, de Paucigny et du Provinzen Chablais, Faucigny territoire au Nord d'Ugine, dans und des nördlich von Ugine son système de neutralité, au- gelegenen Landstriches in ihr cune distinction ou, réserve qui Neutralitätssystem keinerlei Untende à affaiblir ou modifier les terscheidung oder Vorbehalt 'dispositions . énoncées dans les macht, welche die in den Wiener.actes du Congrès de Vienne du congressacten vom 29. März aus29 Mars; .

gesprochenen Verfügungen zu schwächen oder zu beschränken suchen ; Lé Traité de Paris du 20 NoDa der Parisertractat vom vembre 1815 ayant étendu de 20. November 1815 diese Neula môme 'manière cette neutra- tralität der Schweiz auf einen lité de la Suisse à une autre andern Theil des'Gebiets Sr. Maj.

partie du territoire de S. M.; gleichmässigausgedehnt hat ; und et enfin l'acte du même jour da endlich die Urkunde vom portant reconnaissance et ga- nämlichen Tage über die Anerrantie de la neutralité perpé- kennung und Gewährleistungtuelle de la Suisse et de l'in- der immerwährenden Neutralität violabilité de son territoire con- der Schweiz und der Unverleztenant l'article suivant: barkeit ihres Gebiets folgenden Artikel enthält: Die Mächte anerkennen und Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neu- gewährleisten die Neutralität der tralité des parties de la Savoie durch den Wienercongressact désignées par l'acte du Congrès vom 29. März 1815 und durch de Vienne dû 29 Mars 1815 den heutigen Tractât bezeichet par le Traité de ce jour, neten Theile von Savoyen, als comme devant jouir de la neu- welche die Neutralität der tralité de la Suisse de la même Schweiz auf gleiche Weise gemanière que si elles apparte- niessen sollen, als gehörten sie naient à celle-ci: selbst dieser an:

22t Ces diverses déclarations et stipulations, que la Suisse reconnaît.et accepte, et auxquelles S. Mi accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats.

So sollen diese verschiedenen!

Erklärungen und Bestimmungen,, welche die Schweiz anerkennt und annimmt, und denen Se. Majestät auf die förmlichste Weise beitreten, beiden Staaten zur Richtschnur dienen.

VIII.

Traité entre la France et la Sardaigne concernant la cession de Nice et de la Savoie à la France, Turin, 24 mars 186(K Vertrag zwischen Frankreich und Sardinien betreffend die= Abtretung von Nizza und Savoyen an Frankreich, vom 24, März 1860, Article 2.

Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui même, et qu'il appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet, tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans* le présent article.

Art. 2.

Es besteht gleichfalls Einverständnis darüber, dass S. M.

der König von Sardinien dieneutralisierten Teile Savoyensnur unter den gleichen Bedingungen übertragen kann, zu denen er sie selbst besitzt und dass es Sache S. M. des Kaisers.

der Franzosen sein wird, sich über diese Frage sowohl mit den am Wiener Kongress vertretenen Mächten, als auch mit der schweizerischen Eidgenossenschaft zu verständigen- und diesen Mächten die Garantienzu geben, die aus den im gegenwärtigen Artikel angedeuteten, Bestimmungen hervorgehen.

222 IX.

Article 435 du Traité de Versailles, du 28 juin 1919*).

Artikel 435 des Vertrages von Versailles, vom 28, Juni 1919 *)· Die Hohen VertragsehliessenLes Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les den Parteien anerkennen die .garanties stipulées en faveur de durch die Verträge von 1815 la Suisse par les Traités de und insbesondere die Akte vom 1815 et notamment l'Acte du 20. November 1815 zugunsten 20 novembre 1815, garanties der Schweiz begründeten Garanqui constituent des engagements tien, welche Garantien interinternationaux pour le maintien nationale Abmachungen zum de la Paix, constatent cepen- Zwecke der Aufrechterhaltung dant que les stipulations de ces des Friedens bilden ; sie stellen traités et conventions, déclara- indessen fest, dass die Bestimtions et autres actes complé- mungen dieser Verträge und mentaires relatifs à la zone Abkommen, Erklärungen und neutralisée de Savoie, telle qu'elle andern ergänzenden Akte beest déterminée par l'alinéa 1 de treffend die neutralisierte Zone l'article 92 de l'Acte final du Savoyens, wie sie in Art. 92, Congrès de Vienne et par Absatz l, der Schlussakte des l'alinéa 2 de l'article 3 du Wiener Kongresses und in Art. 3, Traité de Paris, du 20 novembre Absatz 2, des Pariser Vertrages 1815, ne correspondent plus vom 20. November 1815 umaux circonstances actuelles. En schrieben wird, den heutigen conséquence, les Hautes Parties Verhältnissen, nicht mehr entContractantes prennent acte de sprechen. Die Hohen Vertragl'accord intervenu entre le Gou- schliesseuden Parteien nehmen vernement français et le Gou- demzufolge von der zwischen vernement suisse pour l'abro- der französischen und der schweigation des stipulations relatives zerischen Regierung getroffenen à cette zone qui sont et demeu- Vereinbarung Akt, wonach die jene Zone betreffenden Vertragsrent abrogées.

bestimmungen aufgehoben sind und aufgehoben bleiben.

Les Hautes Parties ContracDesgleichen anerkennen die tantes reconnaissent de même Hohen Vertragschliessenden Parque les stipulations des. Traités teien, dass die Bestimmungen *) Un texte identique est inséré à l'article 375 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche.

*) Eine gleichlautende Bestimmung findet sich in Artikel 375 des Friedensvertrages der alliierten und assoziierten Mächte mit Osterreich.

223

de 1815 et des autres actes ·complémentaires relatifs aux zones franches de la HauteSavoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux .pays.

der Vertrage von 1815 und der andern .ergänzenden Akte betreffend die freien Zonen HochSavoyens und des Pays de Gex den heutigen Verhältnissen nicht mehr entsprechen und dass es Frankreich und der Schweiz überlassen wird, unter sich in beidseitigem Einverständnis die Verhältnisse dieser Gebiete in der ihnen gutseheinenden Weise zu ordnen.

Annexe.

I.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français, à la date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné la ·disposition de l'article 435 dans un même esprit de sincère amitié, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui ·était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes : 1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie : a. Il sera entendu qu'aussi Jongtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux ·Gouvernements concernant l'abTOgation des stipulations relatives à la zone de neutralité ·de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ·ce sujet.

Anlage.

I.

Der schweizerische Bundesrat hat, wie er der französischen Regierung am 5. Mai 1919 mitgeteilt hat, die Bestimmung des Artikels 435 gleichfalls im Geiste aufrichtiger Freundschaft geprüft und ist zu seiner Befriedigung in der Lage, ihr mit folgenden Bemerkungen und Vorbehalten zuzustimmen.

b. L'assentiment donné par ·le Gouvernement suisse à l'abro:gation des stipulations susmen-

1. Neutralisierte Zone HochSavoyens: a. Es besteht Einverständnis, dass, solange die eidgenössischen Räte die Vereinbarung zwischen den beiden Regierungen, betreffend die Abschaffung der Bestimmungen über die Neutralitätszone Savoyens noch nicht ratifiziert haben,, bezüglich dieses Gegenstandes beiderseits noch keine endgültige Bindung besteht.

b. DieZustimmungderschweizerischen Regierung zur Abschaffung der oben erwähnten

224

tionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.

c. L'accord, entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées, ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties Contractantes du Traité de paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des Traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de Paix actuel.

2° Zone franche de la HauteSavoie et du Pays de Gex: a. Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que ,,les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles". Le Conseil fédéral, ne voudrait pas, en

Bestimmungen setzt entsprechend dem angenommenen Wortlaut die Anerkennung der in den Verträgen von 1815, besondersin der Erklärung vom 20. November 1815, zugunsten der Schweiz niedergelegten Garantien voraus.

c. Die Vereinbarung zwischen^ der französischen und der schweizerischen Regierung über die Aufhebung der oben erwähnten Bestimmungen gilt nur dann als wirksam, wenn der Friedensvertrag den Artikel in seiner gegenwärtigen Fassung enthält.

Ausserdem müssen die den Friedens vertrag schli essenden Mächte versuchen, die Zustimmung derjenigen Signatarmächte der Verträge von 1815 und.der Erklärung vom 20. November 1815 beizubringen, die nicht Signatärmächte des gegenwärtigen Friedensvertrags sind.

2. Freie Zonen von HochSavoyen und des Pays de Gex r a. Der Bundesrat erklärt seinen ausdrücklichsten Vorbehalt hinsichtlich der Auslegung der im.

letzten Absatz des vorstehenden,, in den Friedens vertrag aufzunehmenden Artikels enthaltenen Erklärung, in der es heisst, dass ,,die Bestimmungen der Verträge von 1815 und der ergänzenden Akte betreffend die freien Zonen Hoch-Savoyen und des Pays de Gex den heutigen Verhältnissennicht mehr entsprechen". Der Bundesrat- wünscht keinesfalls,, dass aus seiner Zustimmung zu

225

-effet, que, de son adhésion à ·cette. rédaction, il pût être con·clu qu'il se rallierait .à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique, et qui a fait ses preuves.

Dans la pensée du Conseil .fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les Traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités ·des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui procèdent ont été inspirées au Conseil' fédéral par la lecture du Projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril.

Tout en faisant les réserves ·susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos ·de lui faire à ce sujet.

b) II est admis que les stipulations des Traités de 1815 et autres actes complémentaires ·concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au .moment où un nouvel arrange-

dieser Fassung geschlossen werden könnte, er stimme der Abschaffung einer bewährten Einrichtung zu, die dazu dient, einander benachbarten Gebieten den Vorteil einer besonderen, ihrer geographischen und wirtschaftlichen · Lage angepassten Behandlung zu verschaffen.

Nach Auffassung des Bundesrats kann es sich nicht darum handeln, das Zollsystem der Zonen, so wie es durch die oben erwähnten Verträge festgesetzt worden ist, abzuändern, sondern einzig darum, die Art und Weise des Güteraustausches zwischen den in Betracht kommenden Gegenden in einer den jetzigen wirtschaftlichen Bedingungen besser angepassten Weise zu regeln. Zu den vorstehenden Bemerkungen sieht sich der Bundesrat durch den Inhalt des der Note der französischen Regierung vom 26. April beigefügten Entwurfs eines Übereinkommens über die zukünftige Gestaltung der Zonen veranlasst.

Unbeschadet der obenerwähnten Vorbehalte erklärt sich der Bundesrat bereit, im freundschaftlichsten Geiste alle Vorschläge zu prüfen, welche ihm die französische Regierung in dieser Hinsicht machen zu sollen glaubt.

b. Es besteht Einverständnis, dass die Bestimmungen der Verträge von 1815 und der Zusatzakte über die freien Zonen bis zu dem Zeitpunkt in Kraft bleiben, wo eine neue Abmachung zur

226

ment sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.

Regelung der Rechtslage dieser Gebiete zwischen der Schweiz und Frankreich zustande kommt,

II.

n.

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18. Mai 1919, la note ci-après .en réponse à la communication rapportée au paragraphe précédent:

Die französische Regierunghat am 18. Mai 1919 an die schweizerische Regierung nachstehende Note als Antwort auf die im vorstehenden Paragraphen wiedergegebene Mitteilung gerichtet : In einer Note vom 5. Mai 1919 hat die schweizerische Gesandtschaft in Paris der Regierung der französischen Republik die Zustimmung der schweizerischen Regierung zu dem vorgeschlagenen Artikel mitgeteilt, der in dem zwischen den alliierten und assoziierten Mächten einerseits und Deutschland and erseits abzuschliessenden Friedensvertrag aufgenommen werden soll.

Mit Befriedigung hat die französische Regierung von dem so erzieltenEinverständnisKenntnis genommen, und der von den alliierten und assoziierten Mächten angenommene Entwurf des fraglichen Artikels ist auf ihr Ersuchen in die den deutschen Bevollmächtigten überreichte» Friedensbedingungen unter Nr. 435 eingefügt worden.

In ihrer diese Frage betreffenden Note vom 5. Mai hat die schweizerische Regierung verschiedene Erwägungen und Vorbehalte zum Ausdruck gebracht.

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne d'autre part.

Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le n° 435 dans les conditions de paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

227

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de Ja Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun cloute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

Hinsichtlich derjenigen dieser Bemerkungen, welche di e Freien Zonen von Hoch-Savoyen und das Pays de Gex betreffen, hat die französische Regierungr die Ehre, darauf hinzuweisen,, dass die Bestimmung des letzten Absatzes des Artikels 435 so klar ist, . dass keine Zweifel hinsichtlich ihrer Tragweite, insbesondere hinsichtlich der Tatsache aufkommen dürften, dassdanach in Zukunft keine andern Mächte als Frankreich und die Schweiz an dieser Frage mehr' beteiligt sind.

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Die Regierung der Republik, die ihrerseits auf den Schutz der Interessen der in Frage stehenden französischen Gebiete bedacht ist und deren besondereLage berücksichtigt, verliert nicht aus dem Auge, dass die Einführung eines geeigneten Zollsystems für sie und eineden gegenwärtigen Verhältnissen besser entsprechende Regelung des Austauschverkehrs zwischen diesen Gebieten und den benachbarten schweizerischen Gebieten unter Beachtung der gegenseitigen Interessen zweckdienlich ist.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur

Selbstverständlich darf diesin keiner Weise das Recht Frankreichs berühren, in dieser Gegend seine Zollinie mit seinerpolitischen Grenze zusammenfallen zu lassen, wie dies mit andern Teilen seiner Landesgrenzen der Fall ist und wie die Schweiz es selbst seit langem.

·228 ·ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions .amioables dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner -toutes les propositions françaises faites en vue ·de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler ·dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire ·du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet -alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel, ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La môme observation s'applique à la ratification .par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa a) du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique ,,zone neutralisée de la Haute-Savoie".

an ihren eigenen Grenzen in dieser Gegend getan hat.

Mit Befriedigung nimmt iu dieser Hinsicht die Regierung der Republik von der freundschaftlichen Bereitwilligkeit Kenntnis, mit der die schweizerische Regierung sich zur Prüfung aller französischen Vorschläge über das an Stelle der gegenwärtigen Rechtsordnung der bezeichneten Freien Zonen zu setzende Abkommen bereit erklärt hat ; die französische Regierung wird diese Vorschläge in dem gleichen freundschaftlichen Sinne aufstellen.

Anderseits zweifelt die Regierung der Republik nicht, dass die vorläufige Beibehaltung der Rechtsordnung von 1815 betreffend die Freizonen, auf die dieser Absatz der Note der schweizerischen Gesandtschaft vom 5. Mai hinweist und die offensichtlich die Überleitung des gegenwärtigen Zustande in den vertragsmässigen Zustand vermitteln soll, keineswegs eine Verzögerung der Einführung des von den beiden Regierungen für notwendig erkannten neuen Zustands mit sich bringen darf.

Die gleiche Bemerkung gilt für die Ratifikation durch die eidgenössischen Räte, die in § l, Absatz a, der schweizerischen Note vom 5. Mai unter der Überschrift ,, Neutralisierte Zone Hoch-Savoyenstt vorgesehen ist.

-^KVaS--

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne. (Du 14 octo...

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