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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 71e année.

Berne, le 12 février 1919.

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Volume I.

LOI FÉDÉRALE sur

Ses cautionnements des sociétés d'assurances.

(Du 45 février 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral, du 9 décembre 1916,

décrète : I. Dispositions générales.

Article premier. Toute société d'assurances ayant reçu l'autorisation d'exercer son industrie en Suisse "conformément à la loi fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance du 25 juin 1885 (loi de surveillance), est tenue de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral.

Si la société exploite en Suisse plusieurs branches d'assurance, elle doit constituer un cautionnement spécial pour chacune d'elles.

La présente loi n'est pas applicable aux sociétés de réassurances.

Art. 2. Le cautionnement est affecté à la garantie : 1° des créances résultant de contrats d'assurance que la société est tenue d'exécuter en Suisse; 2° des créances de droit public, fédéral ou cantonal, en tant qu'elles résultent de la présente loi ou de la loi de surveillance.

Feuille fédérale suisse. 71" année. Vol. I.

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Obligation.

But.

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Dans le cas prévu à l'article 1er, 2e alinéa, le cautionnement s'applique en premier lieu à la branche d'assurance pour laquelle il a été constitué.

MontantArt. 3. Le Conseil fédéral fixe le montant du cautionnement de chaque société en tenant compte de ses conditions d'exploitation.

Le cautionnement des sociétés étrangères d'assurances sur la vie doit correspondre au montant de la réserveormathématique de leur portefeuille suisse (art. 2, chiffre l ), augmenté d'une garantie supplémentaire.

Le cautionnement des autres sociétés étrangères doit s'élever à la moitié au moins de leur encaissement annuel de primes en Suisse. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance-transport.

Valeurs admiArt. 4. Le cautionnement doit être constitué pour les ses.

trois quarts au moins en valeurs suisses.

Le Conseil fédéral statue sur l'admission des valeurs et les évalue. Les principes applicables seront fixés par voie d'ordonnance.

Lien de dépôt.

Art. 5. Le cautionnement est constitué par le dépôt des valeurs à la Banque nationale suisse. Le Conseil fédéral peut désigner un. autre lieu de dépôt.

Les frais de dépôt sont à Ja charge de la société.

II. Dispositions spéciales aux sociétés étrangères.

Exclusion des créances, des tiers.

Poursuite en réalisation.

Art. 6. Le cautionnement d'une société étrangère n'est pas soumis à l'exécution forcée pour d'autres créances que celles spécifiées à l'article 2 et ne peut faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.

Art. 7. Pour les créances mentionnées à l'article 2, la société peut être poursuivie en Suisse en réalisation des valeurs déposées; à titre de cautionnement, en vertu de l'article 41 dei la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

L'office des poursuites informe dans les trois jours le Conseil fédéral de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue dans le délai fixé à l'article 154 de la loi précitée. Si la société ne peut dans les quatorze jours faire La preuve que le créancier poursuivant est désintéressé, le Conseil fédéral distrait 'du cautionnement, en avisant la société, les valeurs nécessaires au paiement de la créance

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et les remet à l'office des 'poursuites. Demeure réservé l'article 8.

conArt. 8. Si les intérêts des créanciers suisses (art. 2, chif- Mesures servatoires.

er fre 1 ) paraissent menacés dans leur ensemble, le Conseil fédéral fixe à la société un délai pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. Si la société est en demeure, il décide, après enquête, s'il y a lieu de donner au cautionnement l'une des destinations prévues aux articles 9 et 10.

Le Conseil fédéral peut appliquer immédiatement l'article 9, 2e alinéa.

'ou Art. 9. Le Conseil fédéral peut transférer tout ou partie Transfert liquidation du portefeuille suisse de la société, actif et passif, à une autre administradu portesociété ou à la Confédération pour être liquidé par elle sur tive feuille.

la base ides contrats d'assurance. Dans les deux cas, le cautionnement est transféré de plein droit.

Le Conseil fédéral peut en outre interdire, pour une durée de trois ans au plus, le rachat des polices et les avances sur polices.

Art. 10. Si le cautionnement de la société n'est pas suffisant pour assurer l'exécution d'une des mesures prévues à l'article 9, 1er alinéa, le Conseil fédéral charge l'office des faillites du domicile du mandataire général de réaliser les valeurs déposées en se conformant aux dispositions du titre septième de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'appel aux créanciers entraîne les conséquences spécifiées à l'article 37 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908.

Sont seules admises dans la faillite les créances fondées sur l'article 2. Les créances mentionnées au chiffre l<»r de l'article 2 priment celles du chiffre 2.

Liquidation d'après les règles de la faillite.

du Art. 11. Si l'affectation du cautionnement prévue aux Emploi solde.

articles 9 et 10 laisse un solde, celui-ci revient à la société.

Si la société n'existe plus, le Conseil fédéral décide de l'emploi du solde.

Art. 12. Le mandataire général (art. 2, chiffre 3, lit. b, Mandataire de la loi de surveillance) est le représentant de la société au- général.

près du Conseil fédéral. Il est réputé pouvoir accomplir, au nom de la société, tous les actes juridiques qui concernent l'exécution de la présente loi. Les communications destinées à la société sont valablement faites au mandataire général.

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Le mandataire général doit avoir son domicile en Suisse.

Sa nomination est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Une ordonnance du Conseil fédéral détermine les obligations du mandataire général vis-à-vis de l'autorità de surveillance en vue de l'exécution de la présente loi.

Domicile principal. For de la poursuite.

Art. 13. Le domicile principal de la société et le for de la poursuite pour toutes les réclamations sont au domicile du mandataire général.

Si la société est en demeure pour la nomination de son mandataire général, la ville de Berne est réputée domicile principal et for de la poursuite au sens de la présente loi.

Aussi longtemps qu'un mandataire général n'est pas désigné, toutes les pièces et communications qui, à teneur do la présente loi, sont destinées à la société peuvent être valablement notifiées à l'office des poursuites de la ville de Berne, à charge de communication.

III. Dispositions spéciales aux sociétés suisses.

Mesures conservatoires.

Art. 14. Si les intérêts des créanciers d'une société suisse paraissent menacés, le Conseil fédéral met la société en demeure de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation. Il peut exiger la convocation d'une assemblée générale et s'y faire représenter.

L'article 9, 2e alinéa, est applicable.

Si les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut accorder à la société, pour l'exécution de ses engagements résultant d'assurances et jusqu'à concurrence du tiers de leur montant, un sursis dont il fixe la durée.

Liquidation.

Art. 15. Si la société n'a pas rétabli sa situation dans Ouverture de la faillite. le délai fixé, le Conseil fédéral ordonne la liquidation conformément au code des obligations du 30 mars 1911.

S'il résulte de cette liquidation que l'actif est insuffisant, l'administration en avise, le juge à l'effet dee faire prononcer lae faillite. Dans ce cas, les articles 657, 3 alinéa, et 704, 2 alinéa, du code des obligations ne sont pas applicables.

Emploi du Art. 16. En cas de faillite, le cautionnement sert en precautionneà l'article 2. Les ment en cas mier lieu à payer les créances indiquées de faillite. créances mentionnées au chiffre 1er de l'article 2 priment celles du chiffre 2.

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Si le cautionnement est suffisant pour permettre le ·transfert total ou partiel du portefeuille suisse d'une société, avec tous ses droits et obligations, à une autre société ou pour en permettre la liquidation par la Confédération sur la base des contrats d'assurance, le Conseil fédéral peut prescrire que le cautionnement soit à cet effet distrait de la masse en faillite. Dans ce cas, les contrats compris dans le portefeuille suisse cessent de participer à la faillite. L'article 9, 2e alinéa, èst applicable.

Art. 17. Les créances mentionnées à l'article 2, chiffre 1er, sont colloquées en troisième classe dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le cautionnement.

Le même privilège existe pour les créances résultant de contrats d'assurance que la société est tenue d'exécuter à l'étranger, en tant qu'il n'a pas été constitué à l'étranger de sûretés à1 leur profit.

Privilfcge en cas de faillite.

IV. Transfert volontaire du portefeuille suisse.

Art. 18. Toute société, suisse ou étrangère, peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, transférer son portefeuille suisse, eni tout ou en partie, avec ses droits et obligations, à une autre société concessionnaire.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers suisses (art. 2, chiffre 1er) par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, qui leur impartit un délai d'opposition de trois mois au moins.

Le Conseil fédéral approuve le transfert s'il juge que les intérêts des créanciers suisses sont sauvegardés dans leur ensemble.

Sauf disposition contraire du Conseil fédéral, le cautionnement déposé par la société cédante passe à la société cessionnaire.

Transfert volontaire (lu portefeuille suisse

Y. Dispositions pénales.

Art. 19. Le Conseil fédéral peut infliger des amendes administratives jusqu'à cinq mille francs aux sociétés ou à leurs organes, représentants et auxiliaires, qui contreviennent aux prescriptions de la présente loi ou aux ordonnances et arrêtés rendus en vue de son exécution.

Art. 20. Les organes, représentants et auxiliaires d'une société qui, intentionnellement, omettent de faire à l'auto-

amendes administratives.

Peines

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Retrait de la concession.

rite de surveillance des communications ayant trait au cautionnement ou font à ce sujet des déclarations inexactes, sont punis par la Cour pénale fédérale de l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou de l'amende jusqu'à vingt mille francs.

Ces deux peines peuvent être'cumulées.

En cas de négligence, la peine est l'amende jusqu'à dix mille francs.

Sauf disposition'contraire de la présente loi, la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable.

Art. 21. Le Conseil fédéral peut retirer la concession dans les cas mentionnés aux articles 19 et 20.

TI. Dispositions transitoires et finales.

Cautionnement pendant la période transitoire.

Cautionnement après extinction do la conees·ion.

Art. 22. Le Conseil fédéral peut accorder des délais pour la constitution du cautionnement.

Le Conseil fédéral peut, pour une période de transition dont il fixe la durée, accepter à titre de cautionnement des valeurs étrangères dans une proportion dépassant un quart (art. 4).

Art. 23. Lorsque la concession est éteinte, la société demeure soumise aux dispositions de la présente loi jusqu'à exécution complète de ses engagements en Suisse.

Les articles 2, 4, 2e alinea« 5 à 13, 18 à 20, 23, 24 et 25 sont applicables par analogie aux sociétés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, liquident déjà leur portefeuille suisse en conformité de la loi de surveillance.

Exclusion du Art. 24. Les arrêtés pris par le Conseil fédéral en exédroit de recution de la présente loi sont sans recours.

eours.

Kxéention.

Art. 25. Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi. Il rend à cet effet les ordonnances nécessaires.

La contribution fixée à l'article 12, -2e alinéa, de la loi de surveillance peut être augmentée dans une mesure équitable; elle n'excédera cependant, pour aucune société, deux pour mille du montant annuel des primes encaissées en Suisse.

InapplieabtArt. 26. Les prescriptions du droit fédéral demeurent lite du droit fédéral.

sans effet dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi.

179 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 janvier 1919.

Le président: FRIEDRICH BRUGGER.

Le secrétaire: KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 février 1919.

Le président: H. HABERLIN.

Le secrétaire: STEIGER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 février 1919.

Par ordre du Conseil fédéral suisse, Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 12 février 1910.

Délai d'opposition : 14 mai 1919.

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LOI FÉDÉRALE sur les cautionnements des sociétés d'assurances. (Du 45 février 1919.)

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12.02.1919

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