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Loi fédérale concernant

l'organisation du département fédéral des finances et des douanes.

(Du 5 avril 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE Vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1918, arrête: Article premier. Le département fédéral des finances et des douanes comprend les divisions suivantes: 1. Le bureau des finances.

2. Le contrôle des finances.

,, 3. Le service de caisse et de comptabilité.

4. La Monnaie: 5. Le bureau de statistique.

6. Le bureau des poids et mesures.

7. Le bureau des matières d'or et d'argent.

8. L'administration des contributions.

9. L'administration des douanes.

10. La régie des alcools.

Organisation «les divisions.

Bureau des finances.

Art. 2. Le bureau des finances comprend le personnel suivant : Chef de la division.

Ier adjoint, en même temps suppléant du chef de la division.

IIe adjoint.

600

Secrétaire-traducteur.

Secrétaire de chancellerie.

Régistrateur.

Teneur de l'inventaire des immeubles.

Commis de lre et de 2e classe.

Intendants des immeubles.

Aides de chancellerie.

Contrôle des finances.

Art. 3. Le contrôle des finances comprend le personnel suivant : Chef de la division.

1« adjoint, suppléant du chef de la division.

IIe adjoint.

Secrétaire de la délégation des finanças et des commissions des finances des conseils.

Un ou deux secrétaires.

Un ou deux reviseurs en chef.

Un registrateli!'.

Reviseurs de lre et de 2e classe.

Aides reviseurs.

Caisse et comptabilité.

Art. 4. Le service de caisse et de comptabilité comprend le personnel suivant : Chef de la division.

Adjoint, suppléant du chef de la division.

Caissier d'Etat.

Adjoint du caissier d'Etat.

Premier comptable.

Secrétaire de division.

Second caissier (caissier militaire).

Comptable. re Reviseur de l classe.

Aides comptables.

Reviseur de 2e classe.

Régistrateur-commis.

Commis de lre classe.

Aide caissier.

Expéditionnaire.

Commis de 2e classe.

Compteurs de monnaies.

601

Aide de chancellerie.

Autres.aides des deux sexes.

La Monnaie.

Art. 5. La Monnaie comprend le personnel suivant : Directeur de la- Monnaie.

Comptable-vérificateur, suppléant du directeur.

Chef des ateliers monétaires.

Chef de l'imprimerie des timbres-poste.

Premier mécanicien.

Premier machiniste.

Concierges.

Bureau de statistique.

Art. 6. A la tête du bureau de statistique est placé un directeur, qui a sous ses ordres deux sections et le personnel suivant : a) Service teclwwque.

Adjoint technique, suppléant du directeur.

e Statisticiens de lre et de 2 classe.

Aides statisticiens de lre et de 2e classe.

Autres aides des deux sexes.

b) Service admmistratif.

Adjoint administratif.

Bibliothécaire.

Un ou deux traducteurs.

Aide bibliothécaire.

Sténodactylographe.

Commis de lie et de 2e classe.

Bureau des poids et mesures.

. Art. 7. Le bureau des poids et mesures comprend le personnel suivant: Directeur.

Adjoint, suppléant du directeur.

Trois ou quatre ingénieurs et physiciens.

Fonctionnaires techniques.

Secrétaire de chancellerie.

Commis.

i

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Sureau des matières d'or et d'argent.

Art. 8. Le bureau des matières d'or et d'argent se conv pose des fonctionnaires énumérés ci-après: Directeur, en même temps commissaire de la monnaie.

Adjoint, suppléant du directeur.

Contrôleurs de lre et de 2e classe.

Secrétaires de chancellerie de lre et de 2e classe.

re e Commis de l et de 2 classe.

Aides.

Administration des contributions, Administration des douanes et Régie des alcools.

Art. 9. L'organisation de ces administrations fait l'objet de dispositions spéciales.

Art. 10. Les fonctionnaires du département des finances et des douanes sont soumis à la loi générale sur les traitements et rangés ainsi qu'il suit dans les classes de traitement : lro classe avec maximum relevé.

Les chefs du bureau des finances, du contrôle des finances, du service de caisse et de comptabilité et le directeur du.

bureau de statistique.

1TM classe sans relèvement du maximum.

er

Le 1 adjoint du bureau des finances, le directeur de la Monnaie, le 1er adjoint du contrôle des finances, l'adjoint du service de caisse et de comptabilité, l'adjoint technique du bureau de statistique, le directeur du bureau des poids et mesures et le directeur du bureau des matières d'or et d'argent.

2» classe.

e

Le 2 adjoint du bureau des finances, le comptable-vérificateur de la Monnaie, le 2e adjoint du contrôle des finances, le secrétaire de la délégation des finances et des commissions des finances des conseils, le caissier d'Etat, l'adjoint du caissier d'Etat, le premier comptable et le secrétaire de division du service de caisse et de comptabilité, l'adjoint administratif du bureau de statistique, l'adjoint du bureau des poids et mesures, l'adjoint du bureau des matières d'or et d'argent.

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3" ou 2° classe.

Le secrétaire-traducteur du bureau des finances, les secrétaires et reviseurs en chef du contrôle des finances,, les ingénieurs et physiciens du bureau des poids et mesures.

3e classe.

Les secrétaires de chancellerie et le teneur de l'inventaire des immeubles au bureau des finances, le ehef des ateliers monétaires et le chef de l'imprimerie des timbres-poste à la Monnaie, les réviseurs de lre classe du contrôle desfinances, le secondrecaissier (caissier militaire), le comptable et le reviseur de l classe du service de caisse et de comptabilité, les statisticiens de lre classe, le bibliothécaire et lestraducteurs 1du bureau de statistique, les secrétaires de chancellerie de l '0 classe et les contrôleurs de lre classe diu bureau des matières d'or et d'argent.

4e ou 3" classe.

Le registrateur du bureau des finances, le registrateur du contrôle des finances, le secrétaire de chancellerie du bureau des poids et mesures.

4» classe.

Le premier mécanicien et le premier machiniste de hv Monnaie, les reviseurs de 2e classe due contrôle des finances^ les aides comptables, le reviseur de 2 classe et le régistrateur-commis du eservice de caisse et de comptabilité, les statisticiens de 2 classe du- bureau de statistique, les fonctionnaires techniques du bureau des poids et mesures, les secrétaires de chancellerie et les contrôleurs de 2e classe du bureau des matières d'or et d'argent.

5e classe.

re

Les commis de l classe, les aides reviseurs, l'aide caissier et l'expéditionnaire de la caisse d'Etat, les aides, les aides statisticiens de lre classe et le sténodactylographe du bureau de statistique.

6° classe.

Les commis de 2e classe, les aides reviseurs, les compteurs de monnaies et les aides statisticiens de 2e classe.

?·· classe.

Les aides de chancellerie, les aides des deux sexes et leconcierge de la Monnaie.

04

Les intendants des immeubles des places d'armes sont désignés par le Conseil fédéral autant que possible parmi les fonctionnaires qui y habitent déjà et auxquels peut être confiée l'administration des immeubles, comme emploi accessoire; leur rétribution annuelle est fixée par le Conseil fédéral.

Si des postes spéciaux d'intendant d'immeubles sont reconnus nécessaires, le Conseil fédéral est autorisé à les créer et à déterminer la classe de traitement dans laquelle ils rentrent.

Le concierge de la Monnaie jouit gratuitement du log<> ment, de l'éclairage et du chauffage.

Art. 11. Les conditions d'engagement et de rétribution des oiivriers des intendances domaniales et de la Monnaie sont iixées par le département des finances.

Art. 12. Le Conseil fédéral range d'ans les catégories et classes de traitement prévues par la présente loi les fonctionnaires actuels des divisions du département des finances ónumérées à l'article premier sous chiffres 1 à 7, y compris, et il décide quels seront leurs traitements à partir de l'entrée en vigueur de cette loi.

Le Conseil fédéral édicté les ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi, notamment celles qui concernent l'organisation, la direction, la surveillance et la gestion de toute l'administration des finances de la Confédération.

Art. 13. La présente loi entra en vigueur après l'expiration du délai -d'opposition.

A partir de cette date, toutes les dispositions contraires à la présente loi cesseront de déployer leurs effets.

Sont abrogées en particulier: 1° la loi fédérale du 11 décembre 1882 concernant la réorganisation du département des finances, les traitements et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département *) ; 2° la loi fédérale du 18 septembre 1891 concernant la création d'une administration des titres de la Confédération**); 3° la loi fédérale du 21 juin 1917 portant modification de l'article 19 de la loi fédérale du 24 juin. 1909 sur les poids et mesures #**l *) Voir Recueil officiel, n. s., tome VII, page 162.

**) Voir Recueil officiel, n. s., tome XII, page 626.

***) Voir Recueil officiel, n. s., tome XXXIII, page 875.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 avril 1919.

Le président, FRIEDRICH BRÜGGEII.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 avril 1919.

Le président, H. HÄBERLIN.

Le secrétaire, STEIGER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 avril 1919.

Par ordre dû Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération : STEIGER.

Date de la publication: 9 avril 1919.

Délai d'opposition: 8 juillet 1919.

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Loi fédérale concernant l'organisation du département fédéral des finances et des douanes.

(Du 5 avril 1919.)

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1919

Année Anno Band

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14

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.04.1919

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599-605

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