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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'augmentation des traitements des membres du Tribunal fédéral.

(Du 24 mars 1919.)

La dépréciation continue de l'argent imposait déjà eu 1916 la nécessité d'accorder des allocations de renchérissement au personnel de la Confédération. Depuis lors, le pouvoir d'achat de l'argent n'a cessé de diminuer et il ou est résulté une disproportion permanente entre la cherté de la vie et les traitements en vigueur. Néanmoins, ce n'est qu'en 1918 que les juges fédéraux ont été mis au bénéfice d'allocations de renchérissement calculées sur les mêmes bases que pour le personnel fédéral proprement dit; cette mesure se justifiait d'autant plus que les directeurs des bureaux internationaux à Berne et les membres de la direction générale des chemins de fer fédéraux avaient déjà touché ries allocations de renchérissement en 1917.

Par arrêté fédéral du 2 octobre 1918, le traitement du président de la Confédération ayant été porté à 27.000 francset celui des autres membres du Conseil fédéral à 25.000 francs, il y a lieu aujourd'hui de chercher à mettre en rapport les traitements des juges fédéraux avec les conditions actuelles en relevant le chiffre de ces traitements, plutôt qu'en appliquant le système des allocations de renchérissement. Ce

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mode de faire se recommande surtout en raison de la sinii*larité des fonctions du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, au point de vue du droit constitutionnel. Nous estimons qu'il convient de porter de 15.000 à 20.000 francs le traitement des juges fédéraux et d'allouer an président un supplément de 1000 francs. A cet effet, il faudrait modifier l'article 197 de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire' fédérale 55 ), déjà revisé par la loi du 6 octobre 1911**), modifiant partiellement la précédente.

Si l'on estime qu'en raison de la situation spéciale qu'occupent les juges fédéraux et que nous avons déjà relevée plus haut, il convient de remplacer par une augmentation fixe de traitement, avec effet rétroactif jusqu'au 1e1' janvier 1919, les allocations de renchérissement, dont ils jouissent aujourd'hui, on continuerait d'appliquer au personnel de chancellerie du Tribunal, de même qu'aux autres fonctionnaires fédéraux, le système des allocations jusqu'à l'entréeen vigueur de la nouvelle loi sur les traitements, actuellement à l'éttide. Nous pensons qu'alors tout le personnel dechancellerie du Tribunal fédéral devrait être soumis à la nouvelle loi sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux.

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Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous prions de vouloir bien adopter le projet d'arrêté ci-après.

Berne, le 24 mars 1919.

Au nom du Conseil fédéral suisse :· Le président de la Confédération, ADOR.

Le chancelier de la Confédéraïïon-,r STEIGER.

*ì Voir TJpfiiip.il officiel, tome XIII. page 457, **) » · > . > XXVIII, > 46,

·478 Projet.

LOI FÉDÉRALE fixant les traiterneots des membres du Tribunal fédéral.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Eu modification de l'article 197 de la loi fédérale des 22 mars 1893 et 6 octobre 1911 sur l'organisation judiciaire fédérale (Recueil off. XXVIII, 46); Vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 1919, arrête : 1. Le traitement annuel des membres du Tribunal fédéral est fixé à 20.000 francs. Le président du Tribunal fédéral toiiche une allocation supplémentaire de 1000 francs.

2. La présente loi entre rétroactivement en vigueur le 1er janvier 1919. A partir de ce jour, les allocations de ren.cbérissement sont siipprimées pour les membres du Tribunal ·fédéral.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'augmentation des traitements des membres du Tribunal fédéral. (Du 24 mars 1919.)

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