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Loi fédérale concernant

l'appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d'introduire la traction électrique.

(Du, 2 octobre 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 1919, arrête : Article premier. Le Conseil fédéral est autorisé, conformément aux dispositions ci-après, à accorder, d'entente avec les cantons et les communes, un appui financier aux chemins de fer et entreprises de navigation privés existants, dont l'importance est considérable pour le trafic général du pays entier ou d'une de ses régions, dans le but d'introduire la traction électrique, à condition qu'il soit prouvé qu'il en résultera une exploitation plus économique.

Les entreprises de transport qui ne servent essentiellement qu'au trafic local, au transport des touristes et à l'industrie hôtelière, ne peuvent prétendre à cet appui.

Art. 2. L'entreprise de transport qui désiré bénéficier de l'appui financier, doit joindre à sa demande un projet complet avec devis obligatoire et fournir en même temps la preuve que l'énergie électrique nécessaire lui est assurée.

Art. 3. La demande est adressée par l'administration de l'entreprise au Conseil fédéral, qui décide eu dernier ressort si les conditions requises. pour l'appui sont remplies.

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Art. 4. L'appui s'effectue par la coopération de la Confédération et des cantons intéressés, ces derniers pouvant aussi requérir le concours des communes.

Art. 5. Un arrangement sera conclu dans chaque cas entre l'entreprise de transport, d'une part, et la Confédération, ainsi que les cantons intéressés appuyés éventuellement par les communes, d'autre part.

L'arrangement comporte soit des prêts à l'entreprise pour couvrir entièrement ou en partie les frais de Pélectrifieation, soit une participation au service des intérêts dus à des particuliers pour les sommes fournies par eux. Les communautés qui accordent l'appui financier acquièrent ainsi sur l'entreprise une créance du montant de leurs prestations.

L'appui financier, sous l'une ou l'autre des formes indiquées, est accordé pour une moitié par la Confédération et pour l'autre moitié par les cantons avec le concours éventuel des communes.

Si plusieurs cantons sont intéressés' à l'appui, leur participation sera fixée en proportion de la longueur des tronçons de ligne en exploitation sur leur territoire, ainsi que du nombre et de l'importance des stations. Si plusieurs communes sont intéressées, leur participation sera fixée d'après l'importance de leurs stations. Si les cantons ou les communes acceptent en principe de se charger de la moitié des prestations qui leur incombe, sans pouvoir toutefois s'entendre sur la répartition de cette moitié entre eux, il y
Les accords nécessaires concernant la participation du capital privé à ces prêts seront conclus dans chaque cas particulier.

Art. 6. Les prêts d'électrification porteront intérêt au taux convenu poux chaque cas particulier, taux qui ne ' pourra toutefois être inférieur à 3 % ; l'amortissement sera de 1%.

Si l'entreprise réalise un bénéfice net, celui-ci sera employé tout d'abord, sous réserve de l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance, à compenser la perte provenant de la réduction de l'intérêt consentie lors du prêt d'électrification.

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Art. 7. Si, pour un prêt, la participation de la Confédération dépasse 2 millions de francs ou sa, perte d'intérêt annuelle 40.000 francs, l'arrangement devra être soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation.

Art. 8. Les prestations de la Confédération, des cantons, des communes ou des prêteurs privés, accordées aux entreprises de transport sur La base de la présente loi en vue de l'électrification, y compris tous les intérêts arriérés, jouissent, sur l'entreprise, d'un droit de gage légal en rang privilégié. Ce droit de gage prime tous les droits de gage grevant déjà l'entreprise au moment du prêt, à l'exception du droit de gage privilégié attribué à teneur de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1918 aux créances résultant des déficits. Ces créances se trouvent avec les prestations en vue de l'éleetrification en premier rang et à parité de rang.

Art. 9. Si la Confédération est amenée à racheter l'entreprise, elle pourra faire valoir sa créance pour prêt, y compris les intérêts, comme tout autre créancier. Elle pourra alors réclamer, pour la durée du prêt, les intérêts qu'elle devait acquitter elle-même au moment où elle a accordé l'appui. Les créances de la Confédération seront déduites du prix de rachat.

Des accords particuliers entre la Confédération et les autres intéressés demeurent réservés.

Art. 10. Le Conseil fédéral nomme, pour la période administrative, une commission de 7 à 9 membres comprenant des représentants de l'économie politique, de la finance, de Pélectrotechnique, des chemins de fer fédéraux et des entreprises privées de transport. Le département des chemins de fer est autorisé à se faire représenter aux séances de cette commission.

La commission préavise sur les demandes d'appui et fait savoir au département des chemins de fer si les conditions exigées sont remplies et à quelles conditions financières et techniques l'appui doit être accordé. Elle se prononce, en outre, sur toutes les questions générales concernant l'électrification des entreprises de transport que lui soumet le département des chemins de fer pour examen et rapport.

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Art. 11. Le Conseil fédéral décide, dans les cas où les conditions requises à l'article premier sont remplies, si et dans quelle mesure la présente loi est applicable aux engagements pris en prévision de celle-ci depuis le 1er juillet 1918.

Art 12. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 octobre 1919.

Le vice-président, Dr FETTAVEL.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 2 octobre 1919.

Le président, H. HABERLIN.

Le secrétaire, STEIGER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de 'la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 2 octobre 1919.

:

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération : STEIGER.

Date de la publication: 8 octobre 1919.

Délai d'opposition : 6 janvier 1920.

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Loi fédérale concernant l'appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d'introduire la traction électrique. (Du 2 octobre 1919.)

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08.10.1919

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