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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la perception d'émoluments par la Chancellerie fédérale.

(Du 25 novembre 1919.)

La délégation des finances des conseils législatifs nous a proposé par lettre du 5 août de modifier la loi du 10 juin 1879 sur la perception des émoluments de chancellerie dans le sens d'une augmentation convenable de ces émoluments et de soumettre aux conseils législatifs une proposition à ce sujet, soit un projet d'arrêté fédéral.

La perception d'émoluments de chancellerie par la Confédération a été réglée pour la première fois par la loi fédérale sur la perception d'émolumente de chancellerie du 19 juillet 1850 (Recueil off., anc. série, tome II, page 35); cette loi réglait uniquement les émoluments à percevoir pour les expéditions spéciales d'arrêtés et de décisions des autorités et pour les légalisations. La loi fédérale du 10 juin 1879 sur la perception des émoluments d:e chancellerie (Recueil off., n. s., tome IV, page 286), qui abrogeait celle du 19 juillet 1850, éleva notamment les émoluments et fixa en même temps un émolument de trente-cinq francs pour la délivrance de l'autorisation d'acquérir le droit de cité suisse.

La loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse (Recueil off., tome XIX, page 658) a réduit à 20 francs l'émolument à percevoir pour l'expédition de l'autorisation d'acquérir la naturalisation. Les sommes perçues de ce chef sont inscrites

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aux recettes de la division des affaires intérieures du département politique, tandis que les émoluments de chancellerie perçues pour les expéditions et les légalisations figurent au! chapitre « Administration gélnérale, chancellerie fédérale ».

Une revision des émoluments étant proposée, il faut décider avant tout si elle doit se borner aux émoluments encore en vigueur fixés par la loi fédérale du 10 juin 1879, ou s' il faut reviser aussi les émoluments prévus pour la naturalisation. A notre avis, la fixation des émoluments de naturalisation rentre, comme c'est actuellement le cas, dans la loi fédérale sur la naturalisation eti en constitue un élément organique. C'est ainsi lors de la revision de la loi fédérale du 25 juin 1903 qu'il y aura lieu, le cas échéant, de réviser ces émoluments.

En présence de la dépréciation croissante de l'argent ces dernières années, on doit reconnaître que les émoluments de chancellerie fixés en 1879 ne répondent plus aux conditions actuelles. On paraît donc fondé à les augmenter.

Les émoluments pour 1 expéditions devraient être doublés; quant aux émoluments pour légalisations, si l'on considère le montant de ceux qui sont perçus ailleurs, on conviendra qu'il n'esti pas exagéré de les élever à 3 francs.

Si nous voulions simplement donner suite à l'invitation de la délégation des finances, nous proposerions d'augmeiiter les émoluments dans la mesure indiquée. Nous estimons toutefois que le montant des émoluments de chancellerie devrait être fixé, non par une loi fédérale, mais par un arrêté du Conseil fédéral.

Cette compétence nous est conférée par l'article 3, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 juin 1919 concernant l'organisation de la Chancellerie fédérale (Recueil off., tome XXV, page 893), suivant lequel les attributions de la chancellerie fédérale sont fixées dans le détail par le Conseil fédéral. Dans ces attributions sont comprises l'expédition d'arrêtés et de décisions des autorités) et la légalisation de signatures, par conséquent aussi la perception d'émoluments pour ces travatix. Abstraction faite de 'Cette disposition, la fixation de ces émoluments doit évidemment être considérée comme une mesure administrative. Il n'existe nulle part dfe 'dispositions constitutionnelles ,qui s'y opposent En tout cas, des considérations pratiques conduisent à ce résultat.

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Les émoluments de chancellerie n'ont pas grande importance pour le fisc fédéral. Des expéditions d'arrêtés et de décisions sont très rarement demandées et le nombre des légalisations s'élève dans les années normales à environ 1500. Les conseilsi législatifs ne devraient pas avoir à s'occuper de choses d'aussi peu de conséquence.

Le montant des émoluments devrait être fixé chaque fois d'après les conditions du marché monétaire et pouvoir dès lors être soumis en tout temps à une revision. S'il était fixé par une loi, il faudrait suivre la longue procédure de la revision de la loi avec la clause de referendum.

Du moment que d'une part il faut élever les émoluments de chancellerie et) que d'autre part c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de les fixer, la loi fédérale du 10 juin 1879 doit être abrogée, afin ,que le Conseil fédéral ·soit en état de fixer de nouveaux émoluments.

Nous vous recommandons en conséquence d'accepter le projet suivant d'arrêté fédéral.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'as" surance de notre haute considération.

Berne, Je 25 novembre 1919.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ADOK.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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(Projet.)

Arrêté fédéral abrogeant

la loi fédérale du 10 juin 1879 sur la perception des émoluments de chancellerie.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 191$, arrête : Article premier. La loi fédérale du 10 juin 1879 sur la perception, des émoluments de chancellerie est abrogée.

Axt. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à l'expiration du délai de referendum.

Arti 3. Le Conseil fédéra1! est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la perception d'émoluments par la Chancellerie fédérale. (Du 25 novembre 1919.)

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