307

# S T #

I I .

Arrêté fédéral concernant

l'adoption d'un article constitutionnel relatif à là perception d'un nouvel impôt de guerre extraordinaire.

(Du 14 février 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 5 août 1918; En application de l'art. 121 de la constitution fédérale, arrête: ·

A. .

La constitution fédérale est complétée par l'article suivant : Chiffre 1. La- Confédération perçoit un ' impôt extraordinaire destiné à couvrir le capital qui a été dépensé durant la guerre mondiale jusqu'à la fin de 1918 pour la mobilisation des troupes.

.Chiffre 2. Cet impôt sera perçu par périodes de quatre ans, et renouvelé jusqu'à ce que le rendement revenant à la Confédération, augmenté des rendements du premier impôt dé guerre et de l'impôt sur les bénéfices de guerre ait couvert le capital dépensé pour la mobilisation des troupes. S'il reste encore à couvrir en dernier lieu un montant inférieur au rendement probable d'une nouvelle perception de l'impôt, l'Assemblée fédérale décidera définitivement si l'impôt doit être perçu encore une fois jusqu'à concurrence de ce soldé.

Chiffre 3. Les personnes physiques asquittent cet impôt sur leur fortune et sur le produit de leur travail, sous déduction des impôts qu'elles doivent, à teneur du chiffre 5, comme

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associés et commanditaires de sociétés en nom collectif ou en commandite.

L'obligation de payer l'impôt sur la fortune commence avec une fortune qui excède dix mille francs. Ce minimum est élevé d'une manière équitable pour les personnes dont le produit du travail est insuffisant.

L'obligation de payer l'impôt sur le produit du travail commence : a) pour les personnes dont la fortune est supérieure à vingt mille francs, avec un produit du travail de plus de deux mille francs; 6J pour les personnes dont la fortune est supérieure à dix mille francs, mais n'excède pas vingt mille francs, avec un produit du travail de plus de trois mille francs; c) pour les personnes sans fortune ou dont la fortune n'excède pas dix mille francs, avec un produit du travail de plus de quatre mille francs.

Les minima indiqués sous lettres a--c pour le commencement de l'obligation de payer l'impôt sur le produit du travail sont élevés de quatre cents francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans et pour chaque personne visà-vis de laquelle celui qui acquiert le produit du travail a l'obligation d'assistance, en tant qu'il pourvoit effectivement à l'entretien de ces personnes.

Lorsque l'obligation de payer l'impôt existe en vertu des présentes dispositions, elle s'étend à la totalité de la fortune et du produit du travail.

Les taux de l'impôt sont progressifs et s'élèvent, par classes, de un à vingt-cinq pour mille sur la fortune nette et de quatre dixièmes à vingt pour cent sur le produit du travail net conformément aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.

Chiffre i. Sur le revenu provenant de tantièmes, il est perçu, en tant que la somme totale des tantièmes excède deux mille francs, un impôt supplémentaire qui est calculé conformément au tableau II, mais qui s'élève au minimum à deux pour cent des tantièmes.

Chiffre 5. Les sociétés en nom collectif et en commandite acquittent l'impôt sur leur fortune (capital social et réserves) et sur leur produit net. L'impôt est dû sur toute fortune excédant dix mille francs et sur tout produit du travail supérieur

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à trois mille francs. Les taux de l'impôt sont les mêmes que ceux applicables aux personnes physiques.

Chiffre 6. Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite · par actions paient un impôt sur le capital-actions versé et les réserves et un impôt sur le capital-actions non versé. Les taux de ces impôts sont progressifs et s'élèvent, par classes, de un pour mille à cent pour mille du capital-actions versé et des réserves et de un quart pour mille à vingt-cinq pour mille du capital-actions non versé. Ils s'élèvent dans ces limites suivant le rapport du revenu net annuel au capital-actions versé et aux réserves, conformément au tableau III annexé au présent arrêté.

Chiffre 7. Les sociétés coopératives au sens du code des obligations, à l'exclusion des sociétés coopératives d'assurance concessionnaires, paient l'impôt sur le bénéfice net; le taux de l'impôt s'élève au quatre pour cent sur les ristournes et rabais accordés aux sociétaires et aux clients, et au huit pour cent sur le reste du bénéfice net.

En outre, les sociétés coopératives paient un impôt de deux et demi pour mille sur la fortune propre de la société (capital social et réserves). Le capital social non versé paie un impôt d'un demi po>ur mille.

Les sociétés coopératives d'assurance concessionnaires paient l'impôt sur leurs primes suisses; le taux de l'impôt est fixé au six pour mille de ces primes.

Chiffre 8. Les autres personnes morales paient l'impôt sur leur fortune. L'impôt est dû sur toute fortune excédant dix mille francs. Les taux de l'impôt sont les mêmes que ceux applicables aux personnes physiques, mais ils ne peuvent être supérieurs au dix pour mille.

Chiffre 9. Sont exonérés de l'impôt : a) la Confédération et les cantons, leurs établissements et leurs entreprises, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont l'administration, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, et la Régie suisse des alcools; b) les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastique, pour la partie de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté à des services publics; c) les autres corporations et établissements, pour la partie

310

de leur fortune dont le capital ou le revenu est affecté aux cultes ou à l'instruction ou à l'assistance des' pauvres, des malades, des vieillards ou des invalides ou à d'autres buts exclusivement d'utilité publique; d) la société anonyme fondée en 1917 sous la raison sociale de « Centrale suisse des charbons » à Baie.

La partie du capital-actions des entreprises de transport concessionnaires à laquelle il n'est attribué aucun dividende n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'impôt.

Il peut être accordé une réduction ou une remise totale de l'impôt aux contribuables qui sont tombés dans le besoin du fait de la guerre ou dont la situation est, pour tout autre motif, telle que le paiement de l'impôt de guerre aurait pour eux des conséquences particulièrement pénibles.

Chiffre 10. Pour chaque période de quatre ans il est procédé à une nouvelle taxation. Taxation et perception sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. La taxation personnelle est obligatoire. L'impôt est perçu par tranches. Les cantons verseront à la Confédération les quatre cinquièmes des contributions encaissées.

Chiffre 11. L'Assemblée fédérale édictera à titre définitif les prescriptions concernant l'exécution du présent article constitutionnel ainsi que celles destinées à assurer la perception uniforme de l'impôt; elle arrêtera aussi, après apuration du compte, le montant du capital dépensé pour la mobilisation des troupes. Le montant du capital ainsi fixé et le produit de l'impôt de guerre feront l'objet d'un compte spécial, séparé du compte d'Etat ordinaire.

B.

Le présent arrêté fédéral sera soumis à la votation du peuple et des Etats.

C.

Le Conseil fédéral est chargé des mesures d'exécution.

D.

Le présent article constitutionnel sera abrogé de plein droit après la perception du nouvel impôt de guerre extraordinaire.

311

Tableau. I.

Impôt sur la fortune.

Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur la fortune sont fixés comme suit : (Tous les contribuables compris dans la même classe paient le même montant.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fortune de plus de Fr.

10.000

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

19 20 21 22 23

50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000

24 25 26 27 28

150.000 160.000 170.000 180.000 190.000

29 30 31 32 33 54

200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000

jusqu'à Fr.

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000

Taux pou mille Montant de -l'impôt pour la période de quatre ans Fr.

1 1 1 1 1 l,i 1.» 1,3

10 15 20 25 30 38,50 48 58,50

2,«

70 .

82,50 96 110,50 126 142, 50 160 182, 75 207 232, 75

2,60 2,7a 2,90 3,05 3,20

260 302,50 348 396,50 448

3,35 3,50

502,50 .560 620,50 684 750,50

1,4 1,5 1,8 V 1,* 1,9 2

2,, 5 2,30

3>65 3,80 3,95

4,10 4,J5

4,10 4,» 4'TO

4,8i

820 892,50 968 1.046, 50 1.128 1.212, 50

312 Portine

JDsqo a Fr.

Taniponr mille Moulant de l'impôt pou la perìodie de quatre ans

35 36 37

de pins de Fr.

260.000 270.000 280.000

270.000 280.000 300.000

38 39 40 41 42

300.000 320.000 340.000 360.000 380.000

320.000 340.000 360.000 380.000 400.000

43 44 45 46 47

400.000 420.000 440.000 460.000 480.000

420.000 440.000 460.000 480.000 500.000

48 49 50 51 52

500.000 520.000 540.000 560.000 580.000

520.000 540.000 560.000 580.000 600.000

53 54 55 56 57

600.000 620.000 640.000 660.000 680.000

620.000 640.000 660.000 680.000 700.000

58 59 60 61 62

700.000 720.000 740.000 760.000 780.000

720.000 740.000 760.000 780.000 800.000

63 64 65 66 67

800.000 820.000 840.000 860.000 880.000

820.000 840.000 860.000 880.000 900.000

12 12,, 12,, 13. < 13,n

9.600 10.168 10.752 11.352 11.968

68 69 70 71 72

900.000 920.000 940.000 960.000 980.000

920.000 940.000 960.000 980.000 1.000.000

14

12.600 13.248 13.912 14.592 15.288

·te 74 75 76 77 78

1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000

1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000

16

Classe

Fr.

5 5,t 5,4 5,6 5,8

6 6,t 6,4 6,6 6,8

7 7,«à 7,51)

7,15

8 8,!5 8,50 8,75

9 9,3 9,6 9,9

10,, 10,5 10,8

11, 11,,1 11,7

14,4 14,6

16,ï 15,s 16,5

17 17,5

18 18,6

1.300 1.404 1.512 1.680 1.856 2.040 2.232 2.432

2.640 2.856 3.080 3.335 3.600 3.875 4.160 4.455 4.760 5.075 5.400 5.766 6.144 6.534 6.936 7.350 7.776 8.214 8.664 9.126

16.000 17.325 18.700 20.125 21.600 23.125

31$ Fortune

Tanz pour mille Montant de l'impôt pont la pe'riodle de qtialre ans

Classe

de plus de Fr.

jusqu'à Fr.

79 80 81 '82

1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000

1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000

19 19,., 20 20,5

24.700 26.325 28.000 29.725

83 84 85 86 87

1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000

1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000

21 22 22,5 23

31.500 34.400 37.400 40.500 43.700

89 90 91

2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000

2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000

23,5 24 24,5 25

47.000 50.400 53.900 57.500

Fr.

21,5

Chaque 100.000 francs en plus constituent une nouvelle classe au taux d'impôt du 25 pour mille pour la période de quatre ans.

314

Tableau II.

Impôt sur le produit du travail.

Les classes, les taux et les montants de l'impôt sur le produit du travail sont fixés comme suit: (Tous les contribuables compris dans la même classe paient le même montant.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 -

Produit du tmail annuel de pins de , jusqu'à Fr.

Fr.

2.5CO 2.000 3.000 2.500 3.500 3.000 4.000 3.500 4.500 4.000 5.000 4.500 5.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500

6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000

11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000

27 28 29 30 31 32 33 34 35

20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000

21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 30.000

Tani en pour cent Montant de l'impôt poni la période de quatre aas P/ 0,* 0,o 0,1 l,o l,i 1;*

1* 1,8

1,,

1,7

1,9

2

I" ï* *,i

2,4» 2.HO 2,7»

2,90

3,0» 3,20 3,35

3,5 3,7 3,9

4,1 4,3

4,b 4,7 4,9

5,1 5,3 5,5 5,8

Fr.

8 12,50 18 28 40 54 70

82,50 96 110,50 126 142,50 160 178,50 198 218,50 245 286 330 377 427 480 536 595 666 741 820 903 990 1.081 1.176 1.275 1.378 1.485 1.624

315 Glasse

36 37 3fr 39 40

Produit dn travail annuel de pins de jnsqa'à Fr.

Fr.

30.000 " 32.000 32.000 34.000 34.000 36.000 36.000 38.000 38.000 40.000

Taux: es pour eint eut lontani de l'ioepît pour la période de quatre ans

6,1 6,.

6,7

7 7,3

?;: I:

ifr.

Fr.

1.830 2.048 2.278 2.520 2.774

41 42 ·43 44 4ö

40.000 42.000 44.000 46.000 . 48.000

42.000 44.000 46.000 48.000 50.000

46 47 48 49 50

50.000 52.000 54.000 56.000 58.000

52.000 54.000 56.000 58.000 60.000

10,L

51 52 53 54 55

60.000 62.000 64.000 66.000 68.000

62.000 64.000 66.000 68.000 70.000

11,3 H,7 12,, 12,5

56 57 58 59 60

70.000 72.000 74.000 76.000 78.000

72.000 74.000 76.000 78.000 80.000

61 62 63 64 65

80.000 82.000 84.000 86.000 88.000

82.000 84.000 86.000 88.000 90.000

66 67 68 69 70

90.000 92.000 94.000 96.000 98.000

92.000 94.000 96.000 98.000 100.000

20 20

16.650 17.480 18.330 19.200 19.600

71 72 73 74 75 76

100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000

105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000

20 20 20 20 20 20

20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000

8,9

9,3 9,7

10,5 10,9

13

13,5 14 14* 15 15,3

16 16,5

17 17,5

18 18,5

19 19,5

3.040 3.318 3.608 3.910 4.272 4.650 5.044 5.454 5.880 6.322 6.780 7.254 7.744 8.250 8.840 9.450 10.080 10.730 11.400 12.090 12.800 13.530 14.280 15.050 15.840

816 Classe

Produit du travail annuel de plus de jusqu'à Fr.

77 78 79 80 81

130.000 135.000 140.000 145.000 150.000

Fr.

135.000 140.000 145.000 150.000 160.000

Taoi en pour cent Soutint de l'impôt pour la période de quatre ans Fr.

20 26.000 20 27.000 20 28.000 '20 29.000 20 30.000

Chaque 10.000 francs en plus constituent une nouvelle classe au taux d'impôt de 20 pour cent pour la période "\ de quatre ans.

317

Tableau DI.

Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions.

Les classes et les montants de l'impôt sont fixés ainsi qu'il suit: Rapport da bénéfice »et anunel an capital-actions versé et ani réserves en ponr cent de pins de jnsqn'à et j compris

Classe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .34 35 36 37 38 3940 41

' . ' . ' .

. ° .

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

i

' . ' . ' .

2 .

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 .

15 1 6 .17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 .

28 2 9 30 31 32 H3 34 3 5 36 37 3 8 39 40

.

.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

.

...

...

. . .

...

. . .

...

...

...

.

.

...

...

..

. .

..

..

..

.

.

.

.

.

. .

..

..

. .

..

..

.

.

.

.

.

.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

.

!

Montant de l'impôt pour la période de quatre ans : et),i(|iic mille francs du capital-actions Terse et des réserres et chaque 4,000 francs dn capital-actions non versé paient Fr.

1,1,50 a o, 4,50 6,-- 7,50 9,10, 50 12,13,50 15,-16, 50 18,19, 50 21,-- 22,50 24^25, 50 27,28, 50 30,31,50 33,-- 34, 50 36, -- 37, 50 39,40, 50 42,43, 50 45,-- 46, 50 48,-- 49 50 i 51,52,50 54,55,50 57,-- 58,50 60.--

318 Glasse

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Rapport da bénéfice net annnel n eipitil-ietions Terse et tu réserves en pour cent pins de jusqu'à et y compris 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ·51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

loitant de l'impôt pour U période de quatre ins: chaque mille francs dn cipital-ictions rené et des réserres et chaque 4,000 fruits do «pM-wä«»« «·» WM P««* 61,50 63,64,50 66, ~ 67,50 69,70,50 72,73,50 75,76?50 78,79,50 81,82,50 . 84,85,50 87,88,50 90,92," . 94,96,-- 98,100,--

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 février 1919Le président, H. HÄBERLIN.

Le secrétaire, STEIGER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 14 février 1919.

Le président, FRIEDRICH BRÜGGER.

Le secrétaire, KAESLIN.

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II. Arrêté fédéral concernant l'adoption d'un article constitutionnel relatif à là perception d'un nouvel impôt de guerre extraordinaire. (Du 14 février 1919.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1919

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

09

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.03.1919

Date Data Seite

307-318

Page Pagina Ref. No

10 081 931

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