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LOI FÉDÉRALE

concernant élection du Conseil national.

(Du 14 février 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 73 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 1918, décrète: Article premier. Les élections au Conseil national ont lieu d'après le principe de la proportionnalité conformément aux dispositions de la présente loi.

Chaque canton et demi-canton forme un arrondissement électoral.

Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, l'élection a lieu à la majorité relative (art. 22,.

al. 2). Les articles 3 à 21, 22 al. 1 et 2, 24 à 26 ne sont pas applicables dans ces arrondissements.

Art. 2. Les élections générales pour le renouvellement ordinaire du Conseil national ont lieu le dernier dimanche du.

mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe la date des élections complémentaires.

Art. 3. Les listes de candidats doivent être adressées au gouvernement cantonal au plus tard vingt jours (soit le lundi de la troisième semaine) avant le jour, du scrutin.

Art. 4. Les listes de candidats ne doivent pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois.

Si une liste contient plus de noms qu'il n'y a de députés à élire, ceux qui sont en excédent à la fin de la liste sont biffés d'office

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Art. 5. Chaque liste doit être signée personnellement par quinze citoyens au moins, demeurant dans l'arrondissement «t possédant le droit de vote, et porter en tête une dénomination qui la distingue des ,,autres listes.

Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne ipeut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Les signataires de la liste de présentation désignent un mandataire ainsi que son remplaçant, chargé des relations avec les autorités. S'ils ne le font pas, celui dont le nom figure en tête des signataires est considéré comme mandataire, et le suivant comme son remplaçant.

Le mandataire a le droit et le devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les déclarations nécessaires pour écarter les difficultés qui viendraient à surgir.

Art. 6. Le candidat dont le nom figure sur plus d'une liste d'un même arrondissement est invité immédiatement par le gouvernement cantonal à faire savoir au plus tard le seizième jour (soit le vendredi de la troisième semaine) avant le jour du scrutin pour laquelle de ces listes il opte.

S'il ne se prononce pas dans le délai fixé, le sort désigne la liste à laquelle le candidat est attribué. Le nom du candidat ·est éliminé de toutes les autres listes.

Art. 7. Deux ou plusieurs listes de candidats peuvent porter une déclaration identique par laquelle les signataires ou leurs mandataires font savoir qu'elles sont conjointes; cette déclaration doit être faite au plus tard treize jour-s (soit le lundi de la deuxième semaine) avant le jour du scrutin.

Un groupe de listes conjointes est considéré, à l'égard des autres listes, comme une liste simple.

Art. 8. Tout candidat peut décliner une élection par déclaration écrite faite au plus tard le seizième jour (soit le vendredi de la troisième semaine) avant le jour du scrutin; dans ce cas, son nom est éliminé d'office de la liste.

Art. 9. Le gouvernement cantonal ou l'organe qu'il a désigné à cet effet examine chaque liste de présentation, biffe les noms des candidats inéligibles et fixe, le cas échéant, au mandataire des signataires un délai pour fournir les signatures qui manquent, remplacer les candidats officiellement éliminés, compléter ou rectifier la désignation des can-

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didats ou modifier le nom de la liste, afin que oelle-ci rie puisse pas être confondue avec les listes des autres partis.

Les propositions de remplacement doivent être accompagnées de la déclaration écrite des nouveaux candidata qu'ils acceptent une candidature. Si cette déclaration fait défaut, ou si le nouveau candidat se trouve déjà sur une autre liste, ou s'il n'est pas éligible, son nom est rayé de la proposition de remplacement.

Sauf indication contraire du mandataire des signataires, les propositions de remplacement sont portées à la fin des listes.

Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du treizième jour (soit le lundi de la deuxième semaine) avant le jour du scrutin.

Art. 10. Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

Chaque liste est pourvue d'un numéro d'ordre selon le rang de sa présentation.

Le gouvernement cantonal publie les listes avec leur dénomination et leur numéro d'ordre. Celles qui sont conjointes doivent porter une déclaration qui l'indique.

Art. 11. Les gouvernements cantonaux peuvent à leur choix ou bien autoriser l'emploi de bulletins de vote imprimés reproduisant une des. listes officiellement publiées, ou bien envoyer d'office aux électeurs les diverses listes pour être employées comme bulletins de vote ; l'envoi doit se faire au plus tard jusqu'au vendredi avant le scrutin.

Les gouvernements cantonaux sont en outre tenus d'envoyer officiellement aux électeurs ou de mettre à leur disposition dans le local de vote un bulletin de vote en blanc ayant suffisamment de place pour que l'on puisse y inscrire la dénomination d'une liste et les noms des candidats.

Le secret du scrutin doit être assuré dans tous les cas.

Art. 12. Le gouvernement cantonal statue sur les plaintes qui lui sont adressées contre les décisions des organes cantonaux concernant les opérations préparatoires (art. 3 à 11); les compétences du Conseil national sont réservées.

Art. 13. L'électeur vote en se servant soit d'un bulletin de vote imprimé, soit d'un bulletin blanc. Dans ce dernier cas, il peut remplir son bulletin entièrement ou partiellement avec les noms des candidats qui figurent sur l'une Feuille fédérale suisse. 71e année. Vol. I.

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quelconque des listes déposées. Il peut apporter de sa main, sur une liste imprimée, toutes suppressions, modifications ou additions qu'il juge opportunes.

Les bulletins de vote multipliés par des moyens mécaniques sont nuls s'ils portent des noms de candidats inscrits -sur des listes différentes.

Il est interdit 'de porter le nom d'un candidat plus1 de deux fois sur la même liste.

Art. 14. Si un bulletin contient un nombre de noms de candidats inférieur à celui des députés à élire, les suffrages non exprimés nominativement sont considérés comme autant de suffrages complémentaires donnés au parti dont la dénomination ou le numéro d'ordre, écrits ou imprimés, figurent en tête de la liste. Si celle-ci ne porte aucune dénomination ou si le bulletin de vote porte plus d'une des dénominations déposées, les suffrages non exprimés nominativement sont nuls.

Si un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire, les derniers noms inscrits ne comptent pas.

Les noms qui ne figurent sur aucune liste n'entrent pas en ligne de compte; les suffrages qu'ils ont obtenus comptent cependant comme suffrages complémentaires lorsque le bulletin de vote porte la dénomination d'une liste..

Les bulletins qui portent la dénomination d'une liste mais qui ne contiennent aucun des noms des candidats présentés ne sont pas valables'.

Les bulletins de vote qui contiennent des expressions injurieuses ne sont pas valables.

Art. 15. Après la clôture du scrutin, le gouvernement cantonal établit, suivant les procès-verbaux des bureaux électoraux : 1° le nombre des voix obtenues par chacun des candidats des différentes listes (suffrages nominatifs); 2° le nombre des voix qu'a obtenues chaque liste, conforméaient à l'art. 14, al. 1 et 3 (suffrages complémentaires); 3» le nombre total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de iparti); 4° pour les listes conjointes, le nombre total des suffrages obtenus par chaque groupe de listes.

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Art. 16. Il est procédé ensuite à la répartition des députés entre les différentes listes, proportionnellement à leur nombre de suffrages de parti {art. 15, chiffre 3), de telle manière que chaque liste obtienne autant de députés que le même quotient (quotient définitif) est contenu de fois dans le total des suffrages.

Cette répartition s'opère conformément aux articles 17 à 20.

Art. 17. Le nombre total des suffrages valables (suffrages de parti) est divisé par le nombre pins un des députés à élire, et le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu, constitue le quotient provisoire.

Chaque liste a droit à autant de députés que son chiffre total de suffrages de parti contient de fois ce quotient.

Si, après cette répartition, les mandats ne sont pas tous attribués, le total des suffrages de chaque liste est divisé par le nombre plus un des députés qui lui ont été attribués et le siège encore vacant est dévolu à la liste qui accuse le quotient le plus élevé.

Cette opération est répétée tant qu'il reste des sièges à repourvoir.

Art, 18. Si, dans le cas prévu à l'article 17, 3e et 4e al., deux ou plusieurs listes accusent le même quotient, le siège est attribué à celle des listes qui, après la division par le quotient provisoire, a le plus grand nombre de suffrages restants.

Si chaque liste a également obtenu le même nombre de suffrages de parti, le siège restant est attribué à celle des listes dont le candidat a recueilli le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages nominatifs c'est le sort qui décide.

Art. 19. Sont proclamés élus conformément au tableau de répartition, les candidats de chaque liste qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix et qu'il y ait compétition, c'est lo rang 'dans la liste qui détermine l'élection.

N'est toutefois pas élu le candidat qui n'a pas obtenu la moitié de la moyenne des suffrages nominatifs recueillis par les candidats de la liste sur laquelle il est porté, les suffrages cumulés sur le nom d'un candidat étant comptés comme suffrages simples. Dans ce cas, on procède à une

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élection complémentaire conformément aux dispositions applicables ,aux élections principales.

Art. 20. S'il est attribué à une liste plus de mandats qu'elle ne contient de noms, tous les candidats qu'elle porte sont déclarés élus. Les sièges restants font l'objet d'une élection complémentaire conformément à l'art. 25.

Art. 21. Chaque groupe de Estes conjointes est considéré d'abord, conformément aux articles 17, 18 et 20, comme une liste unique.

Les sièges attribués à un groupe de listes conjointes sont répartis ensuite entre les diverses listes formant ce groupe, conformément aux articles 17 à 20.

Art. 22. S'il n'y a qu'une liste électorale ou si le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas celui des députés à élire, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal sans opérations électorales.

L'article 23 demeure réservé.

Si le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur à celui des députés à élire, tous les candidats sont déclarés élus par le gouvernement cantonal. Les sièges restants font l'objet d'une élection complémentaire, conformément aux dispositions applicables aux élections principales.

Si aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent voter pour n'importe quel citoyen éligible et les' candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus. En cas d'égalité des voix, c'est le sort qui décide.

Art. 23. Si un candidat est élu dans plusieurs arrondissements, le Conseil fédéral l'invite immédiatement à indiquer.

par une déclaration officielle l'arrondissement qu'il accepte de représenter. S'il n'obtient pas cette déclaration, le Conseil fédéral détermine l'arrondissement par tirage au sort.

Au vu de cette déclaration, le Conseil fédéral avise immédiatement le gouvernement du canton où se trouve l'arrondissement en faveur duquel l'élu n'a pas opté, afin qu'il soit pourvu au remplacement du candidat, conformément aux articles 24 et 25.

Le Conseil fédéral invite immédiatement le gouvernement du canton pour lequel l'élu n'a pas opté à procéder au remplacement du candidat et à biffer son nom.

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Si un candidat présenté dans plus d'un arrondissement est élu dans un seul, soit au scrutin, soit par suite de vacance, son nom est rayé de la liste des autres arrondissements.

Art. 24. Les sièges qui sont vacants par suite d'élection multiple ou qui le deviennent au cour® de la législature, restent acquis au parti auquel ils ont été attribués. En conséquence, le gouvernement cantonal proclame comme députés ceux des candidats non élus de ce parti qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux candidats ont obtenu le même nombre -de voix et qu'il y ait compétition, c'est le rang dans la liste qui détermine l'élection; celui qui est en premier rang dans la liste est déclaré élu.

En cas de décès ou d'inéligibilité du suppléant qui a obtenu le plus de voix, c'est le candidat qui vient immédiatement après lui qui est proclamé élu.

Art. 25. Si la liste du parti auquel appartenait le siège vacant ou si les listes conjointes qui entrent en ligne de compte ne portent le nom d'aucun suppléant éligible, il est procédé à une élection complémentaire.

En cas d'élection complémentaire, sont tout d'abord seuls admis à présenter une liste les signataires de la liste sur laquelle étaient portés les membres du Conseil national dont les sièges sont devenus vacants. Ils peuvent remplacer par d'autres électeurs les signataires de la première liste de présentation dont les signatures ne peuvent plus être obtenues.

Si les signataires .de la première liste de candidats ne font pas usage de leur droit ou s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une proposition, l'élection complémentaire a lieu suivant les prescriptions qui règlent les élections générales; cependant si. une élection complémentaire n'est nécessaire que pour un seul siège, l'article premier, al. 3, est applicable.

L'art. 22 est aussi applicable aux élections complémentaires.

Art. 26. Les gouvernements cantonaux ont la faculté, moyennant l'approbation du Conseil fédéral, d'abréger ou de prolonger les délais prévu® par la présente loi (art. 3, 6, 7, 8 et 9, dernier alinéa) pour les opérations électorales, en considération des circonstances particulières dans lesquelles se trouve le canton.

270 Art. 27. Les délais prescrits par la présente loi ou fixés en vertu de celle-ci sont réputés observés lorsque la remise prévue a été faite à l'autorité ou à la poste à 6 heures du soir au plus tard.

Art. 28. Le tirage au sort dans les cas prévus par la présente loi a lieu par les soins du président du gouvernement cantonal, «ous le contrôle de ce dernier. L'article 23 demeure réservé.

Art. 29. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicté à cet effet les instructions nécessaires.

Art. 30. Les art. 16, 19 à 23, 26 et 33, dernière phrase, de la loi fédérale du 19 juillet 1872 concernant les élections et votations fédérales, ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1911 concernanb les arrondissements pour les élections des membres du Conseil national sont abrogés.

Art. 31. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sera appliquée pour la première fois aux prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 14 février 1919.

Le président : H. HÄBERL1N.

Le secrétaire : STEIGER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 14 février 1919.

Le président : FRIEDRICH BRÜGGBR.

Le secrétaire: KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 14 février 1919.

Par ordre du Conseil fédéral suisse, Le chancelier de la Confédération, STEIOER.

Date de la publication : 19 février 1919.

Délai d'opposition: 21 mai 1919.

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LOI FÉDÉRALE concernant élection du Conseil national. (Du 14 février 1919.)

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1919

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07

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.02.1919

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