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FEUILLE FÉDÉRALE 86e année

Berne, le 5 septembre 1934

Volume III

Parait une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité d'amitié et de la convention d'établissement conclus, le 25 avril 1934, entre la Suisse et la Perse.

(Du 31 août 1934.)

Monsieur le Président et Messieurs, C'est le 23 juillet 1873 que fut conclu pour la première fois entre la Suisse et la Perse un traité d'amitié et de commerce qui assurait à notre pays, en matière d'établissement et de commerce, le traitement de la nation la plus favorisée et, en outre, le droit à l'exercice de la juridiction consulaire, droit dont, même après la création d'un consulat honoraire à Téhéran, la Suisse ne fit pas usage.

Dans l'intention d'abolir la situation privilégiée des étrangers et de soumettre ceux-ci à la juridiction intérieure, la Perse a dénoncé en 1927 les traités de capitulation. C'est ainsi que le traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et la Perse fut dénoncé le 10 mai 1927 pour le 10 mai 1928, conformément aux conditions de dénonciation prévues dans ledit traité.

Les efforts du Conseil fédéral ont dès lors eu pour objet d'assurer à la Suisse, par un nouveau traité, le bénéfice du régime de la nation la plus favorisée. Si ce but pouvait être atteint, il n'y avait, du côté suisse, aucune raison de nous opposer à l'abolition des capitulations. Après qu'il eut été constaté que les grandes puissances également étaient disposées à renoncer aux capitulations, sous réserve de certaines garanties concernant la protection judiciaire de leurs ressortissants, nous avons proposé au gouvernement persan de conclure un nouveau traité d'établissement et de commerce, dans lequel les dispositions relatives à la juridiction consulaire seraient remplacées par la clause de la nation la plus favorisée.

Pour éviter qu'à l'échéance du traité de 1873, il n'y eût une période prolongée dans laquelle les rapports entre les deux pays se trouveraient Feuille fédérale. 86" année. Vol. III.

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sans base contractuelle, il a été estimé nécessaire de conclure un accord provisoire d'établissement et de commerce. Cet accord, qui a été signé le 28 août 1928, est encore en vigueur, mais peut être dénoncé en tout temps moyennant préavis de trente jours. Il règle la situation des représentants diplomatiques et consulaires et assure, sous condition de réciprocité, aux ressortissants des deux parties, quant à leur personne, leurs biens, leurs droits et leurs intérêts, la protection prévue par les lois du pays et le traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Le traitement de la nation la plus favorisée s'applique également au trafic des marchandises.

Dans le courant de 1929, le ministre de Perse a proposé, au nom de son gouvernement, au département politique de conclure un traité d'amitié, une convention d'établissement et une convention de commerce sur le modèle des accords conclus par la Perse avec l'Allemagne. Nous avons accepté de prendre ces propositions pour base de négociation. Il apparut, du reste, préférable de réserver la question du trafic des marchandises pour un accord commercial et de limiter la convention d'établissement aux dispositions régissant le traitement des personnes physiques et morales ressortissant aux deux Etats.

Les négociations sur le traité d'amitié et la convention d'établissement ont progressé favorablement. Les dernières divergences ont été aplanies par M. Brunner, conseiller de légation, qui a été envoyé en 1933 à Téhéran en mission spéciale et s'y est occupé entre autres de ces questions. Les deux accords ont pu être signés le 25 avril 1934 à Berne.

Le traité d'amitié entre la Suisse et la Perse comprend cinq articles et un protocole final.

~L'article premier confirme solennellement les relations amicales existant entre les deux pays.

ii'article 2 dispose que les représentants diplomatiques et consulaires, des deux parties seront traitées selon les règles du droit des gens et bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée.

"L'article, 3 prévoit la conclusion d'une convention d'établissement, d'une convention commerciale et d'une convention consulaire.

'L'article 4 contient une clause arbitrale détaillée, selon laquelle toutes les contestations sur l'application et l'interprétation des traités conclus ou à conclure entre
les deux pays et qui ne pourraient pas être réglées par la voie diplomatique seront soumises pour conciliation à deux arbitres désignés ad hoc par les parties. Si ceux-ci ne pouvaient se mettre d'accord, le litige serait tranché définitivement par un tribunal composé de ces deux arbitres, auxquels on adjoindrait un tiers arbitre. Cet article règle la procédure pour la désignation des arbitres et pour le compromis arbitral en fixant des délais et en prévoyant que le président de la cour permanente de justice

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internationale pourra, sur la demande d'une des parties, désigner, non pas seulement le tiers arbitre, mais aussi l'arbitre de la partie défaillante.

Les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix. Il est prescrit, en outre, que tous les autres litiges entre les parties seront réglés par voie d'arbitrage. Enfin, il est prévu que la clause compromissoire ne constitue pas un obstacle à l'application des dispositions du protocole du 16 décembre 1920 sur la compétence obligatoire de la cour permanente de justice internationale, qui a été signé par les deux pays.

D'après l'article 5, le traité entre en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Par un protocole final, les parties se réservent le droit, à l'expiration d'un délai de dix ans, de demander la modification de la clause arbitrale de l'article 4 ou de la dénoncer entièrement.

D'autre part, de par sa nature même, le traité est conclu' pour une durée indéterminée. L'article 89, 3e alinéa, de la constitution, d'après lequel les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée sont soumis au referendum, lui est donc applicable.

La convention d'établissement comprend dix articles et une déclaration additionnelle sur l'assistance judiciaire et la cautio judicatum sdivi.

"L'article premier a trait à l'admission et à la protection juridique des ressortissants des deux parties, ainsi que de leurs biens, et leur assure le traitement de la nation la plus favorisée. Les dispositions relatives à l'immigration demeurent réservées, mais ne doivent pas constituer une mesure de discrimination dirigée particulièrement contre les ressortissants de l'autre partie contractante.

L'article 2 règle de la manière habituelle le droit à l'expulsion.

"L'article 3 concerne l'exercice du commerce, d'une industrie et des professions et métiers. Sous réserve des monopoles d'Etat existants, du colportage et des professions réservées exclusivement aux nationaux, il assure, dans ce domaine aussi, l'égalité de traitement avec les nationaux.

"L'article 4 a trait aux sociétés. Celles-ci seront reconnues juridiquement sur le territoire de l'autre partie contractante et autorisées, conformément aux lois qui y sont en vigueur, à s'y livrer à toute activité commerciale ou industrielle, comme les personnes physiques. Le traitement de la nation
la plus favorisée leur est garanti à tous égards, sous réserve des privilèges spéciaux qui pourraient être accordés par un acte de concession à des sociétés concessionnaires.

L'article, 5 prévoit le traitement de la nation la plus favorisée pour les charges de nature fiscale.

"L'article 6 accorde le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne les biens meubles. Cette clause est aussi valable pour les

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propriétés immobilières, sauf que, jusqu'à la conclusion d'un accord.spécial à ce sujet, les Suisses en Perse ne pourront acquérir que les immeubles nécessaires pour leurs habitations et pour l'exercice de leur profession ou industrie.

D'après l'article 7, les visites domiciliaires, ainsi que l'examen des papiers, livres de commerce, etc., ne pourront avoir lieu que conformément aux dispositions qui sont applicables aux nationaux.

L'article 8 assure le traitement de la nation la plus favorisée en matière de protection judiciaire. L'alinéa 2 renvoie à la déclaration spéciale, signée en même temps que la convention d'établissement, sur l'assistance judiciaire (octroi de la juridiction gratuite) et sur la libération de la cautio judicatum solvi (garantie des frais de procès).

D'après cette déclaration, les ressortissants et sociétés des deux parties contractantes ayant leur domicile ou leur siège dans l'un ou l'autre des deux pays sont libérés de la caution. L'exécution gratuite des condamnations relatives aux frais est assurée aux ressortissants des deux parties, pour autant que les conditions d'exécution ont été établies conformément à la procédure prévue dans la déclaration et que la décision est accompagnée d'une traduction légalisée dans la langue de l'autorité requise. Enfin, l'égalité de traitement en matière d'assistance aux pauvres est prévue dans la déclaration.

Les alinéas 3 et 4 prévoient que la loi nationale sera applicable en matière de droit des personnes, de famille et de successions. Cette disposition figure également dans les accords conclus par la Perse avec d'autres pays.

Pour tenir compte de la législation en vigueur en Suisse, il est, toutefois, prévu qu'exceptionnellement, on peut déroger à cette règle pour autant qu'une telle dérogation est pratiquée à l'égard des ressortissants de tous les autres Etats.

~L'article 9 a trait à l'exemption du travail forcé, du service militaire et des emprunts forcés. En cas de réquisition et d'expropriation, les ressortissants de l'autre Etat contractant bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée. Cette clause s'étend notamment au montant des indemnités.

Conformément à l'article 10, l'accord est conclu pour cinq ans et entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé six .mois
avant l'expiration de cette période, il reste en vigueur, mais peut être dénoncé en tout temps moyennant préavis de six mois.

Les deux accords remplacent les dispositions contenues aux chiffres 1 et 2 de l'accord provisoire entre la Suisse et la Perse, du 28 août 1928.

Le chiffre 3 de cet accord reste, par contre, en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité de commerce.

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Le traité d'amitié et la convention d'établissement que nous soumettons à votre approbation confirment à nouveau les relations amicales existant entre la Suisse et la Perse et constituent une base précieuse pour leur développement. En vertu de ces accords, les ressortissants et sociétés suisses pourront continuer à bénéficier des mêmes droits que les ressortissants et sociétés de la nation la plus favorisée. En revanche, les Persans et sociétés persanes en Suisse seront traités de la même manière que les ressortissants et les sociétés des autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions d'établissement.

Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir approuver les projets d'arrêtés fédéraux ci-joints.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 août 1934.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, PILET-GOLAZ.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

le traité d'amitié entre la Suisse et la Perse conclu le 25 avril 1934.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 1934, arrête :

Article premier.

Le traité d'amitié conclu, le 25 avril 1934, entre la Suisse et la Perse est approuvé. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

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(Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

la convention d'établissement entre la Suisse et la Perse conclue le 25 avril 1934.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 1934, arrête : Article premier.

La convention d'établissement conclue, le 25 avril 1934, entre la Suisse et la Perse, de même que la déclaration concernant l'assistance judiciaire gratuite et la caution judicatum salvi, du même jour, sont approuvées.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Traité d'amitié entre la Confédération Suisse et l'Empire de Perse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SCHAH DE PERSE, animés du désir de resserrer les relations d'amitié traditionnelles entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité d'amitié et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, Le, Conseil Fédéral Suisse : Monsieur Giuseppe MOTTA, Conseiller Fédéral, Chef du Département Politique Fédéral, Sa Majesté Impériale le Schah de Perse : Monsieur Aboi-Hassan Khan FOROUGHI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Perse, à Berne, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en Abonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier.

Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre la Suisse et l'Empire de Perse, ainsi qu'entre les ressortissants des deux Etats.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour poursuivre leurs relations diplomatiques et consulaires sur la base des principes et de la pratique du droit commun international. Elles conviennent que les représentants diplomatiques et consulaires de chacune d'elles recevront, sur le territoire de l'autre, lé traitement consacré par les principes et la pratique du droit commun international, traitement qui, sous condition de réciprocité, né pourra être moins favorable que celui accordé aux représentants diplomatiques et consulaires de la nation la plus favorisée.

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Article 3.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour régler les relations consulaires, commerciales et douanières entre leurs pays, ainsi que les conditions de l'établissement et du séjour de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, par une convention d'établissement, une convention commerciale et douanière et une convention consulaire conformes aux principes et à- la pratique du droit commun international et sur la base d'une parfaite égalité et réciprocité.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tous les différends qui surgiraient entre eux à propos de l'application ou de l'interprétation des stipulations de tous les traités et conventions conclus ou à conclure, y compris le présent traité, et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable dans un délai raisonnable par les procédés diplomatiques ordinaires.

Cette disposition s'appliquera également, le cas échéant, à la question préalable de savoir si le différend se rapporte à l'interprétation ou à l'application desdits traités et conventions.

La décision du tribunal arbitral obligera les Parties.

Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera formé sur la demande d'une des Parties contractantes et de la façon suivante: dans le délai de trois mois, à dater du dépôt de la demande, chacune des deux Hautes Parties contractantes désignera un arbitre, qui pourra être choisi parmi ses ressortissants ou parmi les ressortissants d'un Etat tiers.

Si, à l'expiration du susdit délai de trois mois, l'Etat défendeur n'a pas désigné d'arbitre, le choix en sera fait, à la demande de l'Etat demandeur, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale parmi les ressortissants de l'Etat défendeur.

Dans un nouveau délai de deux mois, les Parties se mettront d'accord sur les termes du compromis saisissant le tribunal arbitral du différend, déterminant sa compétence, énonçant les points en litige et fixant la procédure à suivre pour leur donner une solution. Au cas où le délai de deux mois écoulé, les deux Parties ne se seraient pas entendues sur le compromis, le soin de l'établir serait confié au tribunal arbitral saisi par l'Etat demandeur.

Si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'établissement d'un compromis dans le délai de deux mois à partir du moment
où ce soin aurait été confié au tribunal arbitral ou si les deux arbitres ne parviennent pas à régler le différend dans un délai raisonnable, qui devra, d'ailleurs, être fixé dans le règlement de procédure, les deux Hautes Parties contractantes choisiront pour tiers arbitre un ressortissant d'un Etat tiers.

Si les deux Parties ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers arbitre

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dans le délai de deux mois à dater du moment où aura été formulée la demande de la nomination d'un tiers arbitre, elles prieront en commun ou, faute d'avoir introduit cette requête commune dans un nouveau délai de deux mois, la plus diligente d'entre elles priera le Président de la Cour permanente de Justice internationale de nommer ce tiers arbitre parmi les ressortissants des Etats tiers. Du commun accord des Parties, il pourra lui être remis une liste des Etats tiers auxquels son choix devra se restreindre.

Elles se réservent de s'entendre à l'avance pour une période déterminée sur la désignation du tiers arbitre.

Au cas où il aurait fallu procéder à la désignation d'un tiers arbitre et, à défaut, d'un compromis entre les deux Parties contractantes ayant déterminé la procédure à suivre à partir de cette désignation, le tiers arbitre se joindra aux deux premiers arbitres, et le tribunal, ainsi formé, déterminera sa procédure et réglera le différend.

Toutes les décisions du tribunal arbitral seront rendues à la majorité.

Pour tout différend autre que ceux relatifs à l'application ou à l'interprétation de traités ou conventions et qui n'auraient pu être réglés, de façon satisfaisante, par les procédés diplomatiques ordinaires, les Hautes Parties contractantes, respectueuses de leurs obligations en tant que membres de la Société des Nations, conviennent de ne recourir qu'à des procédures de règlement pacifique. Elles détermineront, dans chaque cas, par compromis spécial, la procédure qui leur paraîtra la mieux appropriée.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent, au surplus, que les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à l'application des stipulations du Protocole signé par elles, relatif à la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale du 16 décembre 1920.

Article 5.

Le traité sera ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Berne le plus tôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait, en double exemplaire, à Berne, le vingt-cinq avril mil neuf cent trente-quatre.

(L. S.) (signé) MOTTA.

(L. S.) ( -- ) A. H. tfOROUGHI.

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PEOTOOOLE FINAL Au moment de procéder à la signature du Traité d'amitié conclu en date de ce jour entre la Confédération Suisse et l'Empire de Perse, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante, qui constituera partie intégrante du Traité: Les deux Hautes Parties contractantes se réservent le droit de réexaminer et même de dénoncer les dispositions de l'article 4 du Traité d'amitié à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur dudit Traité.

Berne, le 25 avril 1934.

(signé) MOTTA.

( -- ) A. H. FOROUGHI.

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Convention d'établissement entre la Confédération Suisse et l'Empire de Perse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SCHAH DE PERSE, également animés du désir de régler les conditions d'établissement des ressortissants persans en Suisse et des ressortissants suisses en Perse, conformément au Traité d'amitié en date de ce jour, ont résolu de conclure une Convention d'établissement et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, Le Conseil Fédéral Suisse : Monsieur Giuseppe MOTTA, Conseiller Fédéral, Chef du Département Politique Fédéral, Sa Majesté Impériale le Schah de Perse : Monsieur Aboi-Hassan Khan FOROUGHI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Perse, à Berne, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront accueillis et traités sur le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs personnes et leurs biens, d'après les principes et la pratique du droit commun international. Ils y jouiront de la plus constante protection des lois et autorités territoriales pour leurs personnes et pour leurs biens, droits et intérêts. Ils pourront pénétrer sur le territoire de l'autre Partie contractante et en sortir, y voyager, y séjourner et s'y établir, à condition et aussi longtemps qu'ils se conformeront aux lois et règlements en vigueur sur ledit territoire.

En toutes ces matières, ils jouiront d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

193 Toutefois, rien de ce qui précède ne saurait empêcher chacune des deux Hautes Parties contractantes de prendre en tout temps des dispositions pour régler ou interdire l'immigration sur son territoire, pourvu qu'elles ne constituent pas une mesure de discrimination particulièrement dirigée contre tous les ressortissants de l'autre Partie contractante.

Il est entendu que le présent article ne touche ni aux règles relatives aux passeports ni aux dispositions d'ordre général qui ont été édictées par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes quant aux conditions selon lesquelles les ouvriers étrangers pourront être admis à exercer un métier sur leurs territoires respectifs.

Article 2.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des Hautes Parties contractantes d'interdire aux ressortissants de l'autre Partie le séjour dans des cas spéciaux, soit à la suite d'une décision judiciaire, soit pour des raisons de sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour des raisons de police.

L'expulsion sera exécutée dans des conditions répondant aux exigences de l'hygiène et de l'humanité.

Article 3.

A condition d'observer les lois et règlements du pays, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, de la même façon que les nationaux, le droit de se consacrer à .

toute espèce d'industrie et de commerce ainsi que d'exercer tout métier ou profession, pour autant qu'il ne s'agira ni d'un monopole d'Etat ni de l'exploitation d'un monopole accordé par l'Etat, et à l'exclusion du colportage et de tout autre commerce ambulant.

Cette disposition ne sera pas non plus applicable en tant que, d'après lesdits lois et règlements, l'exercice d'une profession est exclusivement réservé aux nationaux.

Article 4.

Les sociétés commerciales de toute espèce, y compris les sociétés industrielles, financières, d'assurance, de communication et de transport, constituées conformément aux lois de l'une des Hautes Parties contractantes, qui ont leur siège social sur son territoire et y sont régulièrement reconnues comme jouissant de sa nationalité, verront reconnus, sur le territoire de l'autre, leur existence juridique, leur capacité et leur droit d'ester en justice.

Leur admission à exercer une activité commerciale sur le territoire de l'autre Partie sera réglée par les lois et les prescriptions qui y sont en vigueur.

194 En ce qui concerne les conditions de leur admission et l'exercice de leur activité, ainsi que sous tout autre rapport, lesdites sociétés pourront, à condition de se conformer aux lois et prescriptions du pays de résidence, s'y livrer à toute activité commerciale et industrielle à laquelle, conformément à l'article 3, peuvent se livrer les ressortissants du pays où elles ont été constituées. Les sociétés en question devront, sous tous les rapports, être traitées comme les entreprises similaires de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que les dispositions de cet article ni aucune autre de la présente convention ne peuvent autoriser à réclamer les privilèges spéciaux accordés en Perse à des sociétés étrangères dont les conditions d'activité sont réglées par des concessions spéciales.

D'autre part, les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes dont les conditions d'activité sur le territoire de l'autre sont réglées par des concessions spéciales n'auront pas le droit, pour les points prévus par l'acte de concession, de réclamer des avantages accordés en vertu des traités et conventions en vigueur ou découlant du régime de la nation la plus favorisée.

Article 5.

Les ressortissants et les sociétés visées à l'article 4 de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, à tous égards, sur le territoire de l'autre Partie, aussi bien pour leurs personnes que pour leurs biens, droits et intérêts, en ce qui concerne les impôts et taxes de toutes sortes, ainsi que toutes autres charges de caractère fiscal, du même traitement et de la même protection que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 6.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, en se conformant aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre, le droit d'y acquérir, d'y posséder et d'y aliéner toute espèce de droits et biens meubles. Ils seront, à cet égard, traités comme les ressortissants de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les biens et droits de nature immobilière, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes, sur le territoire de l'autre, seront, en tout cas, traités comme les ressortissants de la nation la plus favorisée. Jusqu'à la conclusion d'une convention spéciale, il est entendu que les ressortissants suisses, sur le
territoire de la Perse, ne sont autorisés à acquérir, occuper ou posséder que les immeubles nécessaires à leur habitation et à l'exercice de leur profession ou industrie.

Article 7.

Les habitations et tous les autres immeubles que les ressortissants d'une des Hautes Parties contractantes auront acquis, posséderont ou

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auront loués, en conformité des dispositions de la présente Convention, sur le territoire de l'autre Partie, ne pourront être soumis à des visites ou perquisitions domiciliaires que sous les conditions et avec les formalités qui sont prescrites par les lois en vigueur pour les nationaux.

De même, les livres de commerce, arrêtés de compte ou documents de n'importe quelle espèce qui se trouveraient dans les habitations ou les bureaux des ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie ne pourront être soumis à un examen ou à une saisie que sous les conditions et avec les formalités que les lois en vigueur prescrivent pour les nationaux.

Article 8.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens par les tribunaux et les autorités, du même traitement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront notamment libre accès, sans entrave aucune, aux tribunaux et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée. Les questions concernant l'assistance aux pauvres et la cautio judicatum solvi font l'objet d'une déclaration spéciale de réciprocité annexée à la présente Convention.

Dans les matières relatives au droit des personnes, de famille et de succession, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie resteront soumis aux prescriptions de leurs lois nationales. Il ne pourra être dérogé à l'application de ces lois par l'autre Partie contractante qu'à titre exceptionnel et pour autant qu'une telle dérogation y est généralement pratiquée à l'égard de tout autre Etat étranger.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que le droit des personnes, de famille et de succession, c'est-à-dire le statut personnel, comprend les matières suivantes: le mariage, le régime des biens entre époux, le divorce, la séparation de corps, la dot; la paternité, la filiation, l'adoption, la capacité juridique, la majorité, la tutelle .et la curatelle, l'interdiction, le droit de succession testamentaire ou ab intestat, les liquidations et les partages de successions ou de patrimoines, et en général toutes les questions
relatives au droit de famille, y compris toutes les questions concernant l'état des personnes.

Article 9.

En temps de paix et en temps de guerre, les ressortissants de chaque Haute Partie contractante seront, sur le territoire de l'autre Partie, exempts de toute obligation de travail pour l'Etat, sauf dans le cas d'une défense contre une calamité naturelle. Ils seront exempts de tout service

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militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre, navale et aérienne, soit dans la garde nationale ou la milice, de même que de toute taxe imposée au lieu et place du service personnel. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre seront exempts de tous emprunts forcés. Ils ne pourront être assujettis à des contributions militaires ou à toute espèce de réquisition tant militaire que civile, ou à des expropriations pour cause d'utilité publique, autrement que sous les mêmes conditions et sur le même pied que les ressortisssants de la nation la plus favorisée et moyennant les mêmes indemnités.

Les dispositions du présent article seront applicables aussi aux sociétés mentionnées à l'article 4.

Article 10.

La Convention sera ratifiée et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne le plus tôt que faire se pourra.

La Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de cette période, elle sera considérée comme prolongée tacitement et pour une durée indéterminée. Elle pourra dès lors être dénoncée à tout moment, moyennant préavis de six mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, à Berne, le vingt-cinq avril mil neuf cent trente-quatre.

(L. S.) (signé) MOTTA.

(L. S.) ( -- ) A. H. FOROUGHI.

197 (Projet.)

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Déclaration concernant l'assistance judiciaire gratuite et la caution ,,judieatum solvi".

Aux fins de compléter l'article 8, alinéa 2, de la Convention d'établissement entre la Suisse et la Perse conclue et signée ce jour, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants.

Article premier.

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux ressortissants de l'un des Etats contractants, ayant leur domicile en Perse ou en Suisse qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Article 2.

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 1, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans l'autre Etat. La demande sera faite soit par la voie diplomatique, soit directement par la partie intéressée.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Article 3.

L'autorité compétente, pour statuer sur la demande d'exequatur, se bornera à examiner: 1. -- si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, la décision est passée en force de chose jugée; 2. -- si le dispositif de la décision est accompagné d'une traduction, faite dans la langue de l'autorité requise et certifiée conforme par un agent Feuille jédérale. 86e année. Vol. III.

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198 diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis ou requérant.

Pour satisfaire à la condition prescrite par l'alinéa 1, chiffre 1, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 1, chiffre 2.

L'autorité compétente, pour statuer sur la demande d'exequatur, évaluera, pourvu que la partie le demande en même temps, le montant des frais de traduction et de légalisation visés à l'alinéa 1, chiffre 2. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.

Article 4.

Il va de soi que les articles 1 à 3 de cette déclaration sont également applicables aux sociétés mentionnées à l'article 4 de la convention d'établissement entre la Suisse et la Perse.

Article 5.

Les ressortissants de l'un des Etats contractants seront admis dans l'autre au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de cet Etat.

Fait, en double exemplaire, à Berne, le vingt-cinq avril mil neuf cent trente-quatre.

(Signé) MOTTA.

( -- ) A. H. FOROUGHI.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité d'amitié et de la convention d'établissement conclus, le 25 avril 1934, entre la Suisse et la Perse. (Du 31 août 1934.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1934

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

3135

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.09.1934

Date Data Seite

181-198

Page Pagina Ref. No

10 087 333

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