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Délai d'opposition : 1er janvier 1935.

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Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Réorganisation de l'instruction.)

(Du 28 septembre 1934.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 11 juin 1934, arrête : Article premier.

L'article 131 de la loi sur l'organisation militaire est complété par l'adjonction du quatrième alinéa suivant: Art. 131, 4e al. : Seuls des fourriers peuvent être appelés à l'école d'officiers des troupes des subsistances (instruction dans le service des officiers des subsistances ou des quartiers-maîtres).

Art. 2.

Les articles 118, 2e alinéa, 119, 120, 121, 122, 123, 2e et 3e alinéas, 127, 1er alinéa, 128, 2e alinéa, 129, 130, 134, 137, 138, 140 et 141 de la loi fédérale sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 118, 2e al. : Leur durée est: pour l'infanterie, l'artillerie et le génie, de quatre-vingt-huit jours, pour la cavalerie de cent deux jours, pour les troupes d'aviation et du service des automobiles, de soixante-quatorze jours, pour les troupes du service de santé, des subsistances et du train, de soixante jours.

Art. 119 : Les soldats du service de santé qui sont chargés du service des malades et des blessés proprement dit suivent, outre l'école de recrues, un cours d'hôpital (école d'appointés du service de santé).

De même, les tambours et trompettes, les armuriers, mécaniciens, maréchaux ferrants, selliers, ordonnances de cuisine et ordonnances d'officiers, etc., reçoivent en règle générale leur instruction technique dans un cours spécial en dehors de l'école de recrues.

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Le Conseil fédéral fixe la durée dé ces cours spéciaux et le nombre de jours à faire à l'école de recrues avant de passer au cours spécial.

Art. 120 : Les corps de troupes et unités de l'élite sont appelés à des cours de répétition chaque année, ceux de l'infanterie de landwehr, tous les deux ans.

Les corps de troupes et unités des troupes spéciales de la landwehr sont convoqués d'après un tour de rôle fixé par le Conseil fédéral. Ce dernier peut renoncer à les convoquer lorsque les circonstances le permettent.

Les cours de répétition sont organisés de manière à faire alterner'judicieusement les exercices des petites et des grandes unités.

Art. 121 : Les officiers sont astreints à tous les cours de répétition de leur état-major ou unité.

Les sous-officiers, appointés et soldats ne sont astreints qu'à un certain nombre de cours de répétition. Les caporaux, appointés et soldats prennent part à huit cours, les sous-officiers à partir du grade de sergent à douze cours, neuf dans la cavalerie. Sont compris dans ces chiffres, pour le sousofficier, les cours de répétition suivis avant sa promotion.

Les caporaux, appointés et soldats, sauf dans la cavalerie, accomplissent sept cours de répétition dans l'élite et un dans la landwehr; les sous-officiers à partir du grade de sergent accomplissent en règle générale onze cours de répétition dans l'élite et un dans la landwehr. Les sousofficiers, appointés et soldats de la cavalerie font tous leurs cours de répétition dans l'élite.

Les caporaux, appointés et soldats font leurs cinq premiers cours de répétition d'élite dans les cinq années qui suivent celle de l'école de recrues ; les autres cours, en règle générale, avec un intervalle d'une année.

Les militaires de la landwehr peuvent être appelés à faire leur cours de répétition avec des états-majors ou unités de l'élite.

Art. 122 : Les cours de répétition durent onze jours, dans l'artillerie et dans les troupes d'aviation quatorze jours. Les officiers sont convoqués, avant la troupe, à un cours de cadres de deux jours, les sous-officiers à un cours d'un jour.

Art. 123, 2e et 3e al. : Elle est autorisée aussi à ordonner pour le landsturm et les services complémentaires, en vue de tâches spéciales, des exercices d'une durée d'un à trois jours.

En cas d'urgence, le Conseil fédéral peut appeler à des
exercices semblables le landsturm de certaines régions, ainsi que des hommes des services complémentaires.

Art. 127, 1er al. : Les appointés et soldats proposés comme sous-officiers suivent une école de sous-officiers. Cette école dure douze jours dans l'infanterie, vingt-cinq jours dans la cavalerie, l'artillerie, le génie, et les

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troupes du service de santé et trente-deux jours dans toutes les autres troupes.

Art. 128, 2e al. : Les sous-officiers proposés pour l'école d'officiers des troupes du service de santé ou du service vétérinaire sont affranchis de cette obligation. Les caporaux d'artillerie proposés pour l'école d'officiers ne suivent en règle générale qu'une demi-école de recrues.

Art. 129 : Les sous-officiers proposés pour le grade de fourrier suivent une école de fourriers de trente-deux jours, puis une école de recrues.

Ils ne sont nommés fourriers qu'après avoir accompli l'école de recrues.

Les sous-officiers proposés comme secrétaires d'état-major suivent une école de secrétaires d'état-major de vingt-cinq jours.

Art. 130 : Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers.

La durée de cette école est de: , 1° cinquante-trois jours dans l'infanterie et les troupes du service de santé, ainsi que pour les vétérinaires; 2° soixante jours dans les troupes du service des subsistances et le train ; 3° quatre-vingt-un jours dans la cavalerie, le génie et les troupes du service des automobiles; 4° cent-deux jours dans l'artillerie et les troupes d'aviation.

Les écoles d'officiers peuvent être divisées en deux parties, c'est-à-dire interrompues pour permettre aux élèves de suivre uri service pratique.

Art. 134 : Les officiers prévus pour l'avancement suivent les écoles ci-après indiquées: 1° les officiers subalternes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et des troupes d'aviation prévus pour l'avancement au grade de capitaine, une école centrale I, de vingt-cinq jours.

Les officiers subalternes des troupes du service de santé, des troupes des subsistances, des troupes du service des automobiles et du train, ainsi que les vétérinaires, prévus pour l'avancement au grade de capitaine suivent, au lieu de l'école centrale I, un cours tactique-technique I, de dix-huit jours; 2° les premiers-lieutenants d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie, des troupes d'aviation, des subsistances, du service des automobiles et du train prévus pour l'avancement au grade de capitaine, une école de sous-officiers et une école de recrues comme commandants d'unité.

Les premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine du service du parc, ainsi que les premiers-lieutenants du service de santé, du service vétérinaire et du service de quartiers-

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maîtres prévus pour l'avancement au grade de capitaine accomplissent, au lieu de l'école de sous-officiers et de l'école de recrues comme commandants d'unité, un service dans une école de recrues, ou un service analogue (recrutement, service dans des cours de remonte, etc.), de trente-cinq jours au moins; 3° les capitaines d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie, des troupes d'aviation et du service de santé prévus pour l'avancement au grade de major, une école centrale II, de vingt-cinq jours.

Les capitaines du service du parc et du service vétérinaire, des troupes des subsistances, du service des automobiles, et du train prévus pour l'avancement au grade de major suivent, au lieu de l'école centrale II, un cours tactique-technique II, de dix-huit jours.

Les capitaines' du service de santé prévus pour l'avancement au grade de major peuvent, au lieu de l'école centrale II, être appelés à un cours tactique-technique II, de dix-huit jours. Ce cours peut être divisé en deux parties; 4° les capitaines d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie, des troupes d'aviation et du service des automobiles prévus pour l'avancement au .grade de major, un service de quatre semaines comme commandants de bataillon ou de groupe dans une école de recrues, les capitaines des troupes des subsistances et du train, un service semblable de trois semaines.

Les. officiers d'état-major général doivent également faire ce service pour pouvoir obtenir un commandement de bataillon ou de groupe; 5° les officiers supérieurs d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et des troupes d'aviation prévus pour l'avancement au grade de colonel suivent un cours d'instruction tactique supérieure de dix-huit jours.

Les officiers supérieurs du service du parc, du service vétérinaire, du service de santé, des troupes des subsistances, du service des automobiles et du train prévus pour l'avancement à la charge de chefs de service dans un état-major supérieur suivent, au lieu du cours d'instruction tactique supérieure, le cours pour services derrière le front, d'une durée égale.

Pour être appelés aux écoles et cours prévus dans le présent article, les officiers doivent être proposés par le supérieur responsable et avoir obtenu dans une école ou un cours antérieur un certificat d'aptitude présumée pour l'avancement. L'appel au cours pour services derrière le front doit être l'objet d'une proposition du chef de service au département militaire fédéral.

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Art. 137 : Les cours suivants sont destinés à l'instruction de l'étatmajor général: 1° le cours d'état-major général I, de soixante-dix jours, pour les futurs officiers d'état-major général; il est divisé en deux parties; 2° le cours d'état-major général II, de quarante-deux jours; 3° le cours d'état-major général III, de vingt-et-un jours, pour les officiers qui ont passé par les cours d'état-major général I et II.

L'Assemblée fédérale peut instituer d'autres cours.

Seuls des officiers qui ont commandé avec succès une unité dans deux cours de répétition au moins peuvent être appelés au cours d'état-major général I.

Art. 138 : Les officiers d'état-major général sont appelés à tour de rôle à des cours spéciaux de l'état-major général, à des écoles et cours des différentes armes ou à des travaux d'état-major. Des officiers de troupe peuvent aussi être appelés à ces travaux.

Art. 140 : Les officiers de chemins de fer sont appelés, suivant les besoins, à des travaux spéciaux ou à des cours spéciaux de l'état-major général.

D'autres fonctionnaires des chemins de fer peuvent aussi y être appelés.

Art. 141 : Les états-majors sont appelés à tour de rôle à des exercices spéciaux de onze jours au plus.

Le département militaire désigne les commandants de ces cours et fixe la durée pour laquelle les différents officiers doivent y être convoqués.

Art. 3.

Les articles 43, 50, 2 alinéa, 132, 2« alinéa, 133 et 139 de la loi sur l'organisation militaire sont abrogés.

e

Art. 4.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1934.

Le président, A. RIVA.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1934.

Le président, J. HUBER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

392

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1934.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 3 octobre 1934.

Délai d'opposition: 1er janvier 1935.

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Assemblée fédérale

La session d'automne a été close le samedi 29 septembre 1934. Lo résumé des délibérations paraîtra prochainement comme annexe à la Feuille fédérale.

L'Assemblée fédérale se réunira, pour une nouvelle session, le 5 novembre 1934.

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Extrait des délibérations du Conseil fèderai

(Du 2 octobre 1934.)

Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivantes: 1. au canton d'Unterwald-le-Bas, 10,800 francs au maximum pour frais de correction et de reboisement aux lieux dits « Waseneggli » et « Rübi » (devis 17,700 fr.); 2. au canton de Vaud: a. 25 pour cent des frais d'améliorations dans le vignoble de Villeneuve (devis 128,000 fr.; maximum: 32,000 fr.); b. 90,320 francs au maximum pour frais d'améliorations dans les communes d'Orbe, Valeyres et Mathod (devis 390,000 fr.).

Bureau international de l'Union postale universelle.

Ont été promus: chef de chancellerie: M.Paul Desgraz, jusqu'ici registrateur; secrétaire de chancellerie: M. Frédéric Deprez, jusqu'ici commis de chancellerie de Ire classe ; commis de chancellerie de Ire classe : M. Emil Kern, jusqu'ici commis de chancellerie de IIe classe.

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Loi fédérale modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire. (Réorganisation de l'instruction.) (Du 28 septembre 1934.)

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Foglio federale

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1934

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3

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40

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.10.1934

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387-392

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10 087 362

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