660 Délai d'opposition : 12 février 1935.

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Arrêté fédéral approuvant

le traité d'amitié conclu, le 7 juin 1934, entre la Suisse et l'Egypte et instituant une légation de Suisse en Egypte.

(Du 8 novembre 1934.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 1934, arrête :

Article premier.

Le traité d'amitié conclu, le 7 juin 1934, entre la Suisse et l'Egypte est approuvé.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est autorisé à créer une légation de Suisse en Egypte.

Art. 3.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 novembre 1934.

Le président, A. RIVA.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 novembre 1934.

Le président, J. HUBER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 novembre 1934.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 14 novembre 1934.

Délai d'opposition: 12 février 1935.

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Traité d'amitié entre la Suisse et l'Egypte.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET SA MAJESTÉ FOUAD PREMIER, ROI D'EGYPTE, animés du désir de consolider les liens d'amitié et de développer les relations entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Traité et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Le Conseil Fédéral Suisse : Monsieur Henri MARTIN, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse, et Monsieur Ernest TREMBLEY, Sa Majesté le Roi d'Egypte : Son Excellence ABDEL FATTAH YEHIA PACHA, Ministre des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté et signé les articles suivants: Article premier.

Il y aura entre la Suisse et l'Egypte et entre leurs ressortissants et sujets paix perpétuelle et amitié inaltérable.

Article 2.

Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des agents diplomatiques, des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls et des agents consulaires qui résideront dans les villes, ports et places de l'autre Partie où sont admis à résider les agents de même caractère d'un pays tiers.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires devront, pour pouvoir entrer en fonctions, avoir obtenu du Gouvernement du pays

663 de leur résidence l'exequatur ou toute autre autorisation valable. Il sera loisible au Gouvernement qui a donné l'exequatur ou une autorisation analogue de la retirer, s'il le juge opportun. S'il fait usage de cette faculté, il indiquera les motifs de ce retrait.

Les agents diplomatiques des deux Pays jouiront des mêmes droits, privilèges, exemptions et immunités que ceux qui sont ou pourront être accordés aux agents de même grade et de même catégorie de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu au Caire le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait en double au Caire, le sept juin mil neuf cent trente-quatre.

(signé) Henri MARTIN.

(signé) YEHIA.

(signé) E. TREMBLEY.

L. S.

L. S.

L. S.

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Arrêté fédéral approuvant le traité d'amitié conclu, le 7 juin 1934, entre la Suisse et l'Egypte et instituant une légation de Suisse en Egypte. (Du 8 novembre 1934.)

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14.11.1934

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