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LIVme année. Vol. IV.

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N° 29.

16 juillet 1902.

Loi fédérale concernant

les installations électriques à faible et à fort courant.

(Du 24 juin 1902.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en application des articles 23, 26, 36, 64 et 64bis de la constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1899, décrète :

I. Dispositions générales.

er

Art. 1 . L'établissement et l'exploitation des installations électriques à faible et à fort courant spécifiés aux articles 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédération. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires.

Art. 2. Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.

Feuille fédérale suisse. Année LIV. Vol. IV.

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Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.

S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Conseil fédéral décide en dernière instance.

Art. 3. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers et dommages qui peuvent résulter des installations à fort courant ou de leur proximité d'installations à faible courant.

Ces prescriptions régleront : a. l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant ; 6. les précautions à prendre pour l'établissement de lignés électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent ; c. la construction et l'entretien des chemins de fer électriques.

Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.

Ces prescriptions sont applicables, dans toute leur étendue, à l'établissement de nouvelles installations électriques. Le Conseil fédéral peut fixer des délais et autoriser des modifications en ce qui concerne l'application de ces prescriptions aux installations existantes.

TI. Installations électriques à faible courant.

Art. 4. Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant

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qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers.

Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite ; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones ou présenter des dangers.

Art. 5. La Confédération a le droit, pour l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques aériennes et souterraines, de disposer gratuitement des places, rues, routes et sentiers, cours d'eaux, canaux, lacs et rives, faisant partie du domaine public, à la condition toutefois d'en respecter la destination. Elle ne paiera d'indemnité que pour les dommages occasionnés par les travaux de construction et d'entretien.

Art. 6. La Confédération a, sous les mêmes conditions, le droit de faire passer, sans indemnité, des fils télégraphiques et téléphoniques au-dessus des propriétés privées, pourvu que ces installations ne nuisent pas à l'usage auquel sont destinés les terrains ou bâtiments au-dessus desquels ces fils sont tendus.

Art. 7. Avant d'établir ces lignes (articles 5 et 6), l'administration fédérale devra s'entendre aves les autorités ou les particuliers intéressés et tenir compte de leur demande dans la mesure compatible avec l'exécution rationnelle des travaux. Les conduites et canaux souterrains devront être ménagés le plus possible.

En cas de conflit entre l'administration fédérale et les autorités ou particuliers sur les conditions d'établissement des lignes, le Conseil fédéral statue dans les limites des articles 5 et 6.

Art. 8. Si le propriétaire d'un immeuble utilisé en vertu des articles 5 et 6 a l'intention d'en disposer "d'une manière nécessitant un changement ou l'enlèvement de la ligne électrique, il adressera une sommation écrite à l'administration fédérale, qui devra procéder au changement nécessaire ou à l'enlèvement de la ligne.

Si les travaux qui ont provoqué la sommation ne sont pas exécutés dans' le délai d'une année à partir du changement ou de l'enlèvement de la ligne, l'administration fédérale se réserve le droit de réclamer le remboursement de ses frais.

Art. 9. La Confédération a le droit d'établir gratuitement des lignes télégraphiques et téléphoniques et d'ajouter des fils de téléphone aux lignes actuelles des télégraphes de l'Etat sur le terrain appartenant aux chemins de fer et affecté à leur exploitation, à condition qu'il n'en puisse résulter aucun préjudice pour celle-ci, ni pour toute autre utilisation du domaine des chemins de fer.

La Confédération supporte le dommage que l'établissement ou l'entretien d'une installation télégraphique on téléphonique publique occasionne à une compagnie de chemin de fer.

Art.

ses frais publique ouvrages

10. L'administration fédérale doit déplacer à toute installation télégraphique ou téléphopique qui empêcherait d'établir ou de modifier des quelconques d'un chemin de fer.

Art. 11. Les contestations que pourrait soulever l'application des articles 5 à 10 de la présente loi seront tranchées, en première et dernière instance, par le Tribunal fédéral conformément à la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale (ar-

ticle 50, chiffre 15), à moins que la présente loi n'attribue la compétence à une autre autorité.

Art. 12. Dans le cas où la Confédération voudrait user d'autres droits que ceux qui lui sont concédés par la présente loi, pour l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques, elle devra procéder à l'expropriation conformément à la législation fédérale.

III. Installations électriques à fort courant.

Art. 13. Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.

Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d'autres installations électriques.

Art. 14. Le Conseil fédéral édictera un règlement sur les tensions admissibles pour les différents genres d'installations électriques à fort courant.

Art. 15. Pour l'établissement des lignes électriques des chemins de fer à électricité, pour le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant et pour l'établissement da ces dernières le long des chemins de fer (art. 21, chiffre 2), l'administration des chemins de fer intéressée devra soumettre les projets à l'approbation du Département des postes et des chemins de fer.

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Pour l'établissement d'autres nouvelles installations électriques à fort courant (art. 21, chiffre 3), les projets seront soumis à l'approbation .de l'inspectorat des installations à fort courant. Cet inspectorat demandera un préavis à la Direction des télégraphes, et, dans les cas importants, aussi aux gouvernements des cantons intéressés.

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la nature des pièces à présenter.

L'obligation de soumettre les projets n'existe pas en ce qui concerne les installations intérieures.

Art. 16. On entend par « installations intérieures » les ouvrages établis dans l'intérieur des maisons, dépendances et locaux adjacents qui utilisent les tensions électriques autorisées par le Conseil, fédéral conformément à l'article 14.

Art. 17. Les prescriptions prévues à l'article 3 fixeront en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à fort courant et de lignes à faible courant, ou de lignes à fort courant entre elles.

Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la mieux appropriée aux circonstances, sans faire de distinction entre les diverses installations. Si l'entente ne peut s'établir sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral décidera après avoir consulté la commission prévue à l'article 19.

Les frais résultant de ces mesures, y compris ceux du déplacement nécessaire de conduites téléphoniques publiques aériennes, seront supportés en commun par les entreprises intéressées.

Pour la répartition de ces frais, il n'y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la pré-

mière ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité. Cette répartition des frais se fera sur les bases suivantes : 1. Lorsque une ligne publique ou de service de chemin de fer à faible courant se rencontre avec une autre ligne électrique, les frais tombent pour les */g à la charge de cette dernière et pour 1/3 à la charge de la première.

2. Lorsque des conduites à fort courant se rencontrent entre elles ou avec des lignes privées à faible courant, les frais se répartissent en proportion de l'importance économique des entreprises.

L'adjonction aux lignes publiques du double fil et de tout genre de conduites de retour isolées de la terre, est exclusivement à la charge de la Confédération.

Les contestations au sujet des frais ou de leur répartition seront tranchées en première et dernière instance par le Tribunal fédéral.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux intallations intérieures.

Art. 18. Les concessions pour lignes téléphoniques servant exclusivement à l'exploitation d'installations électriques à fort courant et accordées conformément, aux articles 20 à 22 de la loi fédérale du 27 juin 1889 sur les téléphones sont gratuites.

IV. Contrôle.

Art. 19. Le Conseil fédéral nomme pour la période administrative une commission des installations électriques. Elle sera formée de sept membres et comprendra des représentants de la science électrique et de la technique des installations électriques à faible et à fort courant.

Cette commission préavise sur les prescriptions du Conseil fédéral concernant l'établissement et l'entretien des installations électriques, ainsi que sur les questions que cette autorité est appelée à trancher en vertu des articles 2, 3, 7, 14, 15, alinéa 3, 17, alinéa 2, 23, 24, 47, 52 et 60 de la présente loi.

Art. 20. La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).

Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites ; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.

Art. 21. Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'article 3 est confié : 1. pour les installations à faible courant, à l'exception des lignes privées servant aux installations à fort courant, et pour les croisements entre lignes à fort et à faible courant qui n'appartiennent pas à un chemin de fer électrique, au Département des Postes et des Chemins de fer (division des télégraphes) ; 2. pour les chemins de fer électriques, et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, au Département des Postes et des Chemins de fer (division des chemins de fer) ; 3. pour les autres installations à fort courant, y compris les machines électriques, à un inspectorat spécial désigné par le Conseil fédéral.

Art. 22. Au lieu des trois offices de contrôle (art. 21), l'Assemblée fédérale peut, sur la proposition du Conseil fédéral, décider la création d'un inspectorat unique.

Art. 23. Recours peut être adressé au Conseil féféral, dans le délai de trente jours, contre les décisions des instances de contrôle spécifiées aux chiffres 1 et 2 de l'article 21 et au Département des Postes et des Chemins de fer contre les décisions de l'instance indiquée au chiffre 3. Il peut être recouru au Conseil fédéral dans un nouveau délai de trente jours contre la décision du département.

Au cas où il serait créé, en vertu de l'article 22, un inspectorat unique, il pourra être recouru dans les 30 jours, contre les décisions de cette autorité de contrôle, auprès du Conseil fédéral.

Art. 24. Les divergences qui pourraient s'élever entre les organes de contrôle prévus à l'article 21 seront tranchées par le Conseil fédéral.

Art. 25. Les entreprises d'installations à fort courant devront fournir à l'inspectorat les données techniques nécessaires à l'établissement d'une statistique uniforme.

Art. 26. Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises.

T. Dispositions concernant la responsabilité.

Art. 27. Lorsqu'une personne a été tuée ou blessée par l'exploitation d'une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l'exploitant est responsable du dommage causé, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure, soit à la

lu faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faut© lourde de celui qui a été tué ou blessé.

La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à l'exception toutefois des perturbations de l'exploitation.

Art. 28. Si l'installation électrique se subdivise en plusieurs parties exploitées par des entrepreneurs différents, la responsabilité incombe : a. quand le fait dommageable a été causé et s'est produit dans la même partie de l'installation, à l'entrepreneur exploitant cette subdivision ; b. quand le fait dommageable a été causé dans une partie de l'installation et s'est produit dans une autre, aux entrepreneurs exploitant ces subdivisions, solidairement entre eux.

Si le lésé dirige son action contre l'entrepreneur exploitant la subdivision où le fait dommageable est survenu, celui-ci pourra exercer un recours contre l'entrepreneur exploitant la subdivision où la cause du dommage s'est produite.

Art. 29. Les indemnités pour dommages provenant d'un incendie causé par l'exploitation d'une installation électrique sont réglées par les dispositions du code fédéral des obligations.

Art. 30. Lorsque des dommages se produisent par le contact de différentes lignes électriques, les entreprises en sont solidairement responsables. Le dommage se répartit par fractions égales entre les diverses entreprises intéressées, à moins que la faute de l'une d'entre elles ne puisse être établie, ou qu'elles n'aient conclu des conventions dérogeant au principe de la répartition par fractions égales. De telles conventions peuvent être stipulées d'avance.

11 Art. 31. Lorsque des entreprises électriques se causent réciproquement un dommage, elles s'en répartissent la responsabilité dans une proportion juste et équitable, à moins qu'il ne soit prouvé à qui la faute est imputable.

Art. 32. L'entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de dénoncer sans délai à l'autorité locale, prévue à l'article 4 de la loi fédérale du 23 mars 1877 sur le travail datfs les fabriques, tout accident corporel de quelque gravité, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers.

Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important ; dans les cas graves, elle peut se faire assister d'experts. Elle est tenue de dénoncer l'accident au gouvernement cantonal qui en avise le Département des Postes et des Chemins de fer.

Art. 33. L'exception de force majeure dans le sens de la loi ne pourra être invoquée lorsque le dommage causé aurait pu être prévenu par des ouvrages conformes aux prescriptions prévues à l'article 3.

Art. 34. Ceux qui exploitent des installations électriques sont responsables de toutes les personnes qu'ils emploient à l'exploitation de leurs installations.

Le droit de recours contre ces personnes, si la faute leur est imputable, demeure réservé aux entrepreneurs exploitant sous leur responsabilité des installations électriques.

Art. 35. Il ne peut être réclamé d'indemnité, dans le sens des articles 27 et 28, s'il est prouvé que la personne tuée ou blessée, ou que la personne lésée dans sa propriété s'hait mise en contact avec l'installation elee-

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trique en commettant un acte délictueux ou illégal, ou en violant sciemment des prescriptions protectrices rendues publiques, avertissement, défense, etc., même si l'accident s'est produit sans la faute de la personne lésée.

Art. 36. Le montant des indemnités est réglé suivant les dispositions du code fédéral des obligations.

En cas de lésion corporelle, l'indemnité pour l'entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d'un capital ou d'une rente annuelle.

Si les conséquences de la lésion ne peuvent être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge pourra exceptionnellement réserver une révision ultérieure de sa décision, aussi bien pour le cas de mort ou d'aggravation que pour le cas d'une amélioration de l'état du blessé. La demande en révision doit être faite dans l'année qui suit le jugement.

Art. 37. Les prescrites dans les mage a été causé.

réglée par le code

actions en dommages-intérêts sont deux ans à partir du jour où le domL'interruption de la prescription est fédéral des obligations.

Art. 38. Dans toute action en indemnité de cette nature, le tribunal prononce sur les faits et sur le montant de l'indemnité, en appréciant librement l'ensemble de la cause, sans être lié par les règles des lois de procédure en matière de preuves.

Art. 39. Sont sans valeur légale les règlements, publications ou conventions spéciales, qui exclueraient ou limiteraient d'avance la responsabilité, telle qu'elle résulte des dispositions de la présente loi.

Art. 40. Les dispositions des lois sur la responsabilité civile (loi fédérale. sur la responsabilité des entre-

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prises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, du 1er juillet 1875 ; lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants, du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887) demeurent en vigueur, sans modification, en ce qui concerne les rapports entre les personnes exploitant des installations électriques et leurs employés et ouvriers.

Art. 41. Les dispositions du chapitre V touchant la responsabilité ne sont pas applicables aux installations intérieures.

VI. Expropriation.

Art. 42. Le droit d'expropriation de l'administration fédérale des télégraphes et téléphones est régi par les dispositions de l'article 12. Pour les autres installations à faible courant affectées à des services d'utilité publique, le droit d'expropriation est réglé par l'article 43.

Art. 43. Le Conseil fédéral peut, conformément à la législation fédérale sur l'expropriation et aux dispositions de la présente loi, accorder le droit d'expropriation aux propriétaires d'entreprises électriques à fort courant et aux preneurs d'énergie pour les installations de transport et de distribution, ainsi que pour l'établissement des installations à faible courant nécessaires à leur exploitation.

Art. 44. Les branches d'arbre menaçant la sécurité ou le fonctionnement d'une ligne à faible ou à fort courant doivent, sur la demande de l'entreprise, être enlevées par le propriétaire de l'arbre, moyennant indemnité.

Si le propriétaire conteste le bien-fondé de la demande ou si les deux parties ne parviennent pas à, s'entendre sur le chiffre de l'indemnité, l'autorité locale

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désignée par le gouvernement cantonal statuera définitivement dans le délai de huit jours et, au besoin, fera exécuter son jugement. Les frais sont à la charge de l'entreprise.

Art. 45. Sont considérées comme installations de transport et de distribution d'énergie électrique: 1. Les conduites aériennes et souterraines avec leurs accessoires.

2. Les stations de transformation avec leurs accessoires.

Art. 46. Le droit d'expropriation peut être exercé tant à l'égard de la propriété privée qu'à l'égard du domaine des chemins de fer; toutefois, en ce qui concerne ces derniers, ce droit ne peut être exercé qu'en tant que l'existence d'une installation à fort courant n'entrave pas l'exploitation du chemin de fer et qu'il existe un espace suffisant pour l'installation des conduites nécessaires à l'exploitation du chemin de fer et des lignes de l'administration des télégraphes et des téléphones.

Le droit de jouissance du domaine public cantonal ou communal peut être accordé par voie d'expropriation en faveur des installations pour la conduite, pour la répartition et pour la distribution de l'énergie électrique.

Quand c'est pour la distribution de l'énergie électrique que la cojouissance du domaine public d'une commune eet demandée, la commune peut, aux fins de protéger ses intérêts légitimes, la refuser ou la subordonner à des conditions restrictives, sauf le cas où l'énergie est destinée à l'exploitation électrique d'un chemin de fer.

Un recours au gouvernement cantonal peut être formé dans le délai de 20 jours contre ces décisions.

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Le prononcé de l'autorité cantonale pourra également être frappé de recours au Conseil fédéral dans un nouveau délai de 20 jours. La décision du Conseil fédéral sera définitive.

Les installations électriques ne peuvent prétendre à la cojouissance d'un terrain public qu'en respectant les autres usages auxquels il est destiné.

Art. 47. L'expropriation peut être demandée par le propriétaire de l'installation électrique à fort courant ou par le preneur d'énergie électrique, aussi bien pour l'acquisition de la propriété que pour la constitution d'une servitude permanente ou temporaire.

Art. 48. L'indemnité consiste, suivant les circonstances, en un capital ou en une rente annuelle.

Avec l'assentiment des deux parties, l'indemnité pourra comprendre la réparation du dommage causé aux cultures et celle des autres dommages qui pourraient se produire lors des modifications et réfections faites aux conduites électriques. S'il n'est intervenu entre les parties aucun arrangement à ce sujet, les demandes d'indemnité qui se produiraient en cours d'exploitation seront réglées, en cas de contestation, suivant la procédure ordinaire.

Art. 49. Sous réserve des exceptions spécifiées aux articles 50 à 54 de la présente loi, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1<« mai 1850.

Art. 50. Quiconque désire obtenir le droit d'expropriation en faveur d'une installation électrique, doit en adresser la demande à l'inspectorat des installations à courant fort et lui soumettre un plan du tracé de la conduite projetée et des parcelles de terrain à exproprier.

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Le Conseil fédéral accordera le droit d'expropriation si dans le délai de trente jours, à dater de la communication des plans (article 51), il n'y a pas eu d'opposition. En cas d'opposition, l'expropriation ne sera accordée, contre les opposants, que si le tracé ne peut être modifié sans inconvénient grave de nature technique, sans dépense hors de proportion avec l'installation en question, et sans danger pour la sécurité publique.

Dans le cas où la modification d'une installation électrique paraît nécessaire, il peut, être procédé] à uno nouvelle expropriation à la demande du propriétaire de l'installation ou de l'exproprié lui-même.

Art. 51. En même tejnps qu'ils seront soumis au Conseil fédéral, par l'entremise de l'inspectorat des installations à courant fort, les plans seront déposés dans les communes, afin que chaque intéressé'pvùsse en^prendre connaissance. Ce dépôt et la demande d'expropriation seront publiés; il en sera en outre donné avis personnellement à chaque intéressé.

Si l'expropriation n'est demandée qu'à l'égard de certains propriétaires, il sera procédé suivant le mode extraordinaire (articles 18 et suivants de la loi sur l'expropriation de 1850).

Art. 52. Après que le Conseil fédéral aura statué sur les oppositions et approuvé le projet, la commission d'estimation (article 54) se réunira pour discuter les demandes d'indemnité, si une des parties le requiert.

Art. 53. Après l'approbation des plans, il peut être procédé à l'établissement de la conduite électrique, alors même que la procédure relative à l'estimation n'est pas encore terminée et que les indemnités ne sont pas payées.

Toutefois, des garanties seront fournies pour le paiement intégral de ces indemnités; en cas de contestation, la commission d'estimation fixe le montant de ces garanties.

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Art. 54. Il sera nommé pour chaque canton une commission d'estimation de trois membres. Le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral et le gouvernement du canton intéressé nomment chacun un membre et désignent également deux suppléants pour chaque membre.

Les décisions de la commission d'estimation peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par voie de recours, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

VII. Dispositions pénales.

Art. 55. Celui qui à dessein, par un acte ou une omission quelconque, endommage ou met en danger une installation électrique sera puni: a. de l'emprisonnement, s'il a exposé des personnes ou des choses à un danger grave; 6. de l'emprisonnement ou de la réclusion jusqu'à 10 ans, dans le cas de dommage considérable causé aux choses; c; de l'emprisonnement ou de la réclusion, si une personne a été grièvement blessée ou tuée.

Art. 56. Celui qui par un acte ou une omission quelconque, dû à sa négligence, a été la cause d'un dommage ou d'un danger, sera puni: d'une amende jusqu'à 500 francs ou d'un emprisonnement jusqu'à 6 mois, dans le cas prévu à l'article 55, lettre a; d'une amende jusqu'à 1000 francs ou d'un emprisonnement jusqu'à 1 an dans le cas prévu à l'article 55, lettre o; d'une amende jusqu'à 3000 francs ou d'un emprisonnement jusqu'à 3 ans, dans le cas prévu à l'article 55, lettre c.

Feuille fédérale suisse. Année LIV. Vol. IV.

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Dans les trois cas, l'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement.

Art. 57. Celui qui, avec intention ou par négligence grave, apporte une entrave ou une interruption dans l'usage des télégraphes ou des téléphones ou des installations à fort courant, sera puni d'une amende de 1000 francs au plus ou d'un emprisonnement d'un an au maximum.

La peine sera l'amende jusqu'à 3000 francs, l'emprisonnement ou la réclusion si, par suite de l'acte incriminé, une personne a été gravement blessée ou tuée ou s'il en est résulté un dommage considérable.

L'amende peut être cumulée avec la privation de la liberté.

Art. 58. Sera puni d'une amende de 3000 francs au plus ou d'un emprisonnement d'un an au maximum quiconque aura détourné de l'énergie électrique dans l'intention de se procurer ou de procurer à d'autres un profit illicite. L'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement.

Art. 59. La poursuite pénale et la prescription des crimes et délits prévus aux articles 55, 56, 57 et 58 sont régis par le code pénal fédéral du 4 février 1853.

Art. 60. Celui qui contrevient aux ordres donnés par l'inspectorat des installations à fort courant en vertu des prescriptions édictées par le Conseil fédéral, conformément à l'article 3, peut être puni, par cette autorité, d'une amende allant jusqu'à 1000 francs.

Les dispositions pénales prévues aux articles 55, 56 et 57 demeurent réservées.

YIII. Dispositions finales.

Art. 61. La loi fédérale du 26 juin 1889 concernant l'établissement de lignes télégraphiques et téléphoniques

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et l'article 66 du code pénal fédéral, du 4 février 1853, sont abrogés par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 62. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations -populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1902.

Le président : Casimir von ARX.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 24£juin 1902.

Le président : Dr ITEN.

Le secrétaire : RINGIEB.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 14 juillet 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : ZEMP.

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE: Date rie la publication : 16 juillet 1902.

Délai d'opposition: 14 octobre 1902.

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Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant. (Du 24 juin 1902.)

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16.07.1902

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