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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

la révision de la loi sur le tarif des douanes.

(Du 12 février 1902) Monsieur le président et messieurs, Les droits actuellement perçus reposent, soit sur la loi concernant le tarif des douanes (tarif général) du 10 avril 1891 (Sec. off. nouv. série XII. 426) soit sur les traités à tarifs conclus avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Norvège et l'Espagne, traités réduisant ou liant la plus grande partie des droits du tarif général. Les quatre premiers de ces traités peuvent être, dès fin 1902, dénoncés à tout instant à 12 mois de date, donc, en premier lieu, pour fin 1908.

La convention avec l'Espagne peut être dénoncée dès maintenant, également à 12 mois de date. Les conventions spéciales suivantes avec la France contiennent des avantages particuliers pour les zones frontières : 1. Convention du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage (Ree. off. nouv. série VI. 413) qui peut être dénoncée en tout temps à 12 mois de date, et article additionnel du 25 juin 1895 (Bec. off. nouv. série XV. 214) autorisant l'admission réciproque, au droit réduit de moitié, d'une quantité déterminée de bois de construction et bois d'oeuvre sciés provenant de la zone.

Feuille fédérale suisse. Année L1V. Vol. I.

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2. Convention du 14 juin 1881 concernant le régime douanier entre Genève et la zone franche de la Haute-Savoie (Bec.

off. nouv. série VI. 455). Celle-ci peut être dénoncée le 1er janvier 1913.

L'arrangement avec la France (échange de notes du 25 juin 1895, Bec. off. nouv. série XV. 204) a de plus imposé à la Suisse l'obligation d'accorder, sous forme autonome, aux importations du Pays de Gex les facilités concédées en 1892 par le traité conclu avec la France, traité qui, toutefois, ne fut pas ratifié par la Chambre française des députés. Cet arrangement, qui n'est lié à aucun délai et que chaque partie peut, en conséquence, dénoncer quand elle le jugera bon, ne modifie en rien notre tarif général. Il nous oblige simplement à traiter la France sur le pied de la nation la plus favorisée, concession en échange de laquelle ce pays a réduit, sous forme autonome, un certain nombre de positions de son tarif minimum qui intéressent' spécialement la Suisse.

Vu la possibilité d'une dénonciation, prochaine de nos traités à tarifs, nous nous sommes demandé s'il n'y aurait pas lieu d'apporter des modifications à notre tarif général sur la base duquel s'ouvriront les négociations commerciales: ceci pour tenir compte des changements survenus, depuis son entrée en vigueur, dans notre production et nos débouchés.

Pour en arriver à une enquête approfondie, nous nous sommes mis en rapports, dès le printemps 1898 déjà, avec les trois grandes associations économiques -- Union suisse des paysans, Union suisse des arts et métiers et Union suisse du commerce et de l'industrie -- dont les sections comprennent presque toutes les branches, de notre activité industrielle nationale.

Nous les avions priées de recueillir d'après un plan uniforme, les desiderata des intéressés au sujet des modifications à apporter à notre tarif général et de nous faire rapport sur le résultat de leurs démarches. Nous avions chargé de la direction de cette enquête notre Département du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, attendu qu'elle devait être étrangère à tout point de vue fiscal et ne tenir compte que des intérêts économiques et commerciaux. Celui-ci s'est entendu avec le Département des Finances et des Douanes au sujet de la collaboration à apporter par ce dernier à l'oeuvre entreprise.

Les résultats de l'enquête effectuée par les sociétés précitées, y compris les propositions de leurs organes centraux, sont consignés dans de longs rapports imprimés. Quelques gouver-

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nements cantonaux et sociétés, ainsi que de nombreux intéressés, se sont adressés directement à nous. Nous mentionnons spécialement aussi la démarche de l'Union des sociétés suisses de consommation. Une collection imprimée de tous les desiderata exprimés en temps voulu, avec données comparatives des droits indigènes et étrangers, de l'importation et de l'exportation, a été remise aux membres de vos commissions du tarif douanier avec les matériaux considérables qui s'y rapportent.

Les demandes s'appliquent à presque toutes les positions du tarif général actuel. La tendance qui se fait jour en premier lieu est celle d'une spécialisation plus grande en vue d'une gradation aussi détaillée que possible des positions d'après la valeur et les autres qualités des différents articles. En ce qui concerne les droits, et à part les élévations demandées en vue de protéger la production indigène et d'avoir une base de négociations , l'opinion presque unanime désire des réductions ou l'exemption totale en faveur des matières brutes que le pays ne produit pas. Etant donnée la diversité des demandes relatives aux droits protecteurs émanant des intéressés ou de groupes d'intéressés, demandes qui se contrarient les unes les autres, les grandes sociétés et les organes centraux des associations chargées de la mission en question ont cherché fort judicieusement et d'une manière digne de tout éloge, à rédiger des propositions communes et tenant compte des intérêts généraux économiques et commerciaux. L'Union suisse des paysans institua, dès le début, des commissions spéciales dont les propositions furent discutées ensuite par les organes permanents de l'association. L'Union suisse des arts et métiers chargea, de son côté, dans l'intérêt de l'uniformité, un membre du comité de présider aux délibérations des sections; celui-ci examina ensuite les décisions prises et formula des propositions parfois partiellement modifiées par lui. Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, après réception de consultations écrites émanant de ses sections et de groupes compétents constitués ad hoc, tint conférence avec les principaux représentants des diverses branches d'industrie aux fins d'élaborer un projet complet de loi sur le tarif, à l'exception de quelques positions agricoles. Des tentatives de compromis, en général
couronnées de succès et relatives à quelques catégories, eurent lieu au dernier moment entre les représentants de toutes les sociétés et associations intéressées.

Bien qu'il ne nous ait pas été possible d'admettre sans modification dans notre projet les compromis et propositions

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d'arrangement dont il s'agit, nos délibérations ont été grandement facilitées par ces travaux préparatoires de conciliation.

Afin de pouvoir juger d'un coup d'oeil l'état des choses et se former un jugement sur les modifications proposées et à proposer, le Département du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, ainsi que l'administration des douanes, se sont mis en rapports directs avec les représentants des différentes branches, après avoir pris part à des délibérations préparatoires et à des tentatives d'arrangement. Le Département élabora ensuite un premier projet d'une nouvelle loi sur le tarif, qui fut d'abord discuté avec le Département des Finances et des Douanes et partiellement modifié. Enfin, le Conseil fédéral consacra une série de séances à l'examen du projet et lui fit subir d'autres modifications sur différents points.

Le projet de loi que nous vous présentons se différencie beaucoup au point de vue forme et contenu, de la loi actuelle.

En ce qui concerne, en premier lieu,

les dispositions générales, nous avons incorporé dans notre projet, sans grandes modifications, une série d'articles, se rapportant spécialement au tarif, de la loi sur les douanes du 28 juin 1893, loi qui est essentiellement une loi d'organisation, notamment : Art. 1, al. 2, qui autorise le Conseil fédéral, en cas de circonstances extraordinaires, à établir des droits sur le transit (projet art. 3) ; Art. 3. Exemptions douanières de nature générale (projet art. 7) ; Art. 4 et 35. Augmentations et réductions des droits d'entrée ou exemptions dans des cas extraordinaires (projet art. 4) ; Art. 5. Exemption en faveur des produits importés temporairement de l'étranger en Suisse pour être perfectionnés ou réparés (projet art. 6) ; Art. 6. Bétail importé en Suisse ou exporté de Suisse pour l'estivage et l'hivernage (projet art. 15) ;

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Art. 7. Enclaves suisses sur territoire étranger et enclaves étrangères en Suisse (projet art. 16) ; Art 8. Trafic de frontière et trafic de marché (projet art. 17) ; Art. 9 à 14. Mode de calculer les droits, dédouanement brut, etc. (projet art. 8 à 12) ; Art. 36. Recours concernant l'application du tarif des douanes (projet art. 2, al. 2).

Nouvelle est la disposition de l'article 2 du projet prévoyant la publication d'un répertoire des marchandises. Comme le tarif est loin de désigner toutes les marchandises nominativement, il est urgent de pouvoir déterminer, par voie d'interprétation, les positions d'après lesquelles les articles non dénommés doivent être dédouanés. Les décisions des instances supérieures, en cas de divergence d'opinion entre fonctionnaires des douanes et le public, ont été insérées successivement jusqu'ici, sous forme d'observations, à la suite des positions du tarif correspondantes, légales ou conventionnelles, dans les nouvelles éditions du tarif d'usage publiées périodiquement par l'administration des douanes. Le tarif d'usage s'est ainsi complété d'année en année, de sorte que son répertoire alphabétique des articles remplit en quelque sorte le but d'un répertoire interprétatif des marchandises ou d'un commentaire.

Le répertoire, prévu dans notre projet, doit, par contre, voir le jour dès le début, soit le plus vite possible après la rédaction du nouveau tarif : ceci conformément aux répertoires publiés dans d'autres pays. Il n'y aura plus alors qu'à le compléter, de temps à autre, de nouvelles rubriques qui pourraient survenir ou d'articles qui auraient été omis lors de la première publication. La consultation du tarif sera de la sorte rendue plus accessible au public et aux fonctionnaires des douanes et nombre d'hésitations et d'erreurs pourront ainsi être évitées.

L'article 3, lettre g, contient également une innovation en réduisant de 500 à 250 grammes la limite de poids des envois postaux exempts de droits, c'est-à-dire en la ramenant au poids fixé pour l'entrée en franchise des marchandises importées par une seule personne. Aucun motif ne nous paraît, en effet, justifier un traitement plus libéral en faveur des envois postaux que pour les marchandises importées par des particuliers. La raison majeure de la modification proposée est basée sur le fait du développement toujours croissant du trafic postal et des expéditions partielles éludant les droits

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d'entrée. Par la réduction du poids maximum de franchise, l'on rendra de tels agissements plus difficiles.

L'article 18 de notre projet remplace et complète l'article 6 de la loi sur le tarif des douanes actuellement en vigueur.

Les prescriptions concernant les boissons distillées, les vins forts et les matières premières propres à la distillation, sont contenues dans les articles 7 à 9 de la nouvelle loi sur l'alcool du 29 juin 1900 (Bec. off. nouv. série, XVIII. 273) de même que dans le règlement d'exécution de la dite loi (art. 15 à 18) et nous avons pu, en conséquence, nous borner, dans l'article 13 de notre projet, à renvoyer à la loi précitée et à son règlement d'exécution.

A teneur de l'article 10 de la dite loi les droits de monopole frappant les produits alcooliques ou fabriqués avec de l'alcool, mais impropres à la boisson, sont en revanche fixés par la loi sur le tarif des douanes.

Le droit de monopole est actuellement de fr. 1.05 par degré et par quintal m étriqué (art. 23 du règlement d'exécution de la loi sur l'alcool). Nous avons, dans notre projet, art. 13, porté ce droit à fr. 1. 30.

Le tarif présente, en vertu de la spécialisation plus étendue dont nous avons parlé, un nombre de positions beaucoup plus considérable et une ordonnance entièrement nouvelle. Le tarif général actuel renferme 476 positions, le nouveau 1113. La nouvelle classification permet une appréciation plus rationnelle des droits que l'ancienne, qui renferme par exemple presque toutes les espèces chimiques pour usages industriels dans cinq positions, malgré leur variété et leurs moyens de production et débouchés les plus divers. Une répartition meilleure sera fort avantageuse également pour les négociations de traités de commerce.

La disposition par catégories est dans le tarif actuel quelque peu occasionnelle ; notre projet, par contre, débutant par les comestibles, boissons, tabacs, continue logiquement par les positions concernant les matières animales, végétales, minérales et les métaux. La catégorie des déchets et engrais de provenance animale par laquelle commence le tarif actuel

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a été supprimée, les différentes matières y rentrant jusqu'ici ayant été, d'après leur nature, réparties entre les autres catégories. Il en est de même pour la catégorie VII du tarif en vigueur : « Objets de littérature, de science, de technique et d'art » qui contient les articles les plus divers; les livres, cartes, images, etc., ont été incorporés dans la catégorie « papier », les ouvrages de sculpture, etc., dans celle des matières minérales, les peintures sur verre sous verre, les plaques pour impression, gravées, en cuivre et en acier, sous machines, les statues en métal et objets d'histoire naturelle dans la catégorie des articles non dénommés ailleurs. Les instruments et appareils constituent avec les horloges et montres une nouvelle catégorie.

Aucun -motif fiscal ne nous a guidé, lors de la fixation des droits que nous vous proposons, sauf celui d'éviter une diminution par trop forte des recettes douanières. Nous regrettons, en conséquence, de n'avoir pu tenir compte que partiellement des nombreuses demandes concernant des réductions ou l'exemption totale de matières premières ou articles manufacturés auxiliaires. Nous sommes bien loin, par contre, de rechercher une augmentation des recettes douanières et aucune des élévations prévues ne l'est pour raison fiscale. Elles sont exclusivement de nature économique et politico-commerciale et poursuivent ainsi, soit la protection de la production indigène, soit l'échange de concessions lors de la négociation des traités.

Nous n'avons pu toutefois, à ce premier point de vue, satisfaire les producteurs aussi complètement qu'ils l'auraient désiré, que dans un nombre restreint de cas. Notre tarif général ne doit pas à notre avis être si élevé qu'il nous nuise à nousmême si des réductions n'étaient pas concédées par traités et que nous dussions, de ce fait, l'appliquer tel quel.

Afin de parer à ce danger, tout en fixant des droits de combat élevés, le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie a proposé un système qui, si nous en saisissons bien l'esprit, est basé sur une sorte de tarif double. L'on élaborerait, en premier lieu, un seul tarif, soit un tarif général, qui serait simplement un tarif de combat, avec des droits 1 si élevés qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer un tarif différentiel aux Etats refusant des concessions suffisantes,
pour exercer sur eux la pression nécessaire. La nouvelle loi sur le tarif chargerait l'Assemblée fédérale, après ratification des nouveaux traités ou l'impossibilité démontrée de conclure, d'arrêter elle-

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même un tarif d'usage indépendant, non [soumis à la clause référendaire et fixant des droits réduits *).

Nous n'envisageons pas ce système comme opportun. Abstraction faite des scrupules que l'on peut nourrir au point de vue constitutionnel, en éliminant le referendum par une loi, il est difficile d'admettre, en premier lieu, que le peuple adopte un tarif aussi élevé et une disposition législative lui enlevant de prime abord le droit d'exprimer son opinion sur le tarif d'usage autonome à élaborer ultérieurement. De plus, nous ne reconnaissons pas la nécessité d'un tarif général extrême pour obtenir des concessions de l'étranger : s'il en était ainsi, l'on devrait se demander comment l'on en est arrivé à conclure des traités sous les auspices du tarif général actuel et des tarifs précédents plus modérés encore. Nous envisageons, à vrai dire, comme indispensable l'augmentation d'une grande partie des taux actuels, vu l'élévation toujours croissante des tarifs étrangers, mais ne proposons, en principe, que des droits que nous pourrons supporter si les circonstances l'exigent. Au cas où des conditions conventionnelles acceptables nous seraient refusées par un Etat ou par l'autre et que notre exportation eût à supporter des difficultés plus grandes encore que par le passé, l'article 4 de notre projet de loi, reproduisant, à quelques modifications rédactionnelles près, l'article de combat (article 37) de la loi de 1893 sur les douanes, nous donne toutes les compétences voulues pour arrêter des droits considérables, capables, comme l'expérience l'a démontré, de faire face à toutes les éventualités.

Dès l'origine des travaux préparatoires de révision, de nombreux cercles intéressés, notamment l'Union suisse des

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*) Disposition législative proposée par le Vorort : c Apres ratification des traités de commerce à tarifs ou d'autres conTentions de, politique douanière avec l'étranger, modifiant le tarif générai des douanes suisses, l'Assemblée fédérale arrêtera le tarif d'usage sur la proposition du Conseil fédéral. Dans ce tarif, les droits des rubriques du tarif général restées en dehors des conventions avec l'étranger devront être réduits de manière à favoriser l'économie nationaie.

« Le Conseil fédéral peut faire des propositions pour l'établissement du tarif d'usage, même dans le cas où il ne serait pas conclu avec l'étranger de traités à tarifs ou d'autres conventions douanières.

« Le Conseil fédéral choisira dans l'un et l'autre cas le moment où il présentera ses propositions. Toutefois avant de prendre une décision à cet égard, il conférera verbalement avec des représentants des producteurs et des consommateurs, qu'il désignera lui-même, et qu'il consultera aussi sur le contenu de ses propositions ».

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paysans, ont également discuté la question de l'élaboration d'un double tarif, avec droits maxima et minima. On partait également de l'idée, comme pour le projet du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, d'élaborer un tarif de combat qui, en cas de non-réussite des négociations commerciales, rendrait inutile l'institution de droits différentiels spéciaux, le tarif minimum garantissant, de son côté, que les traités ne réduiraient pas les droits au-delà d'une limite offrant encore une protection efficace à l'agriculture.

L'on ne tarda pas, cependant, à reconnaître les inconvénients de ce système. Comme l'atteste notre arrangement avec la France, il n'offre nullement la garantie certaine que le tarif minimum ne doive être réduit encore pour faciliter une entente avec des pays qui ne le considèrent pas comme suffisamment avantageux pour accorder des concessions en échange. L'Union des paysans se rallia plutôt, en fin de compte, à un système analogue à celui préconisé par l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Nous avons également consulté diverses autorités sur la question de l'introduction d'un double tarif. Toutes les réponses reçues à ce sujet sont négatives.

Dans les conditions existant en Suisse, le système actuel, malgré ses défauts indéniables, nous paraît le seul pratique.

Le meilleur tarif général sera toujours pour nous celui qui, d'un côté, laisse le champ libre à d'importantes réductions en faveur des Etats contractants et peut, d'autre part, être efficacement élevé si la conclusion de traités se heurte à des difficultés et que des représailles soient nécessaires.

Nous avons maintenu pour 436 positions de notre projet de tarif les droits du tarif général actuel et les exemptions qu'il prévoit; nous demandons des augmentations sur 533 positions et des réductions ou l'exemption totale pour 93 positions. Nos propositions concernant 52 positions impliquent tantôt élévation, tantôt réduction, pour les articles qu'elles renferment.

Nous ne pouvons ici faire un exposé complet de la situation et motiver chaque changement particulier. Le projet spécial que nous vous soumettons, comme base de discussion, contient un tableau comparatif des droits proposés et des droits actuels, ainsi que des données statistiques. Le matériel abondant soumis à vos commissions du tarif
fournit aussi des éclaircissements détaillés. En tant que cela nous paraît nécessaire à la compréhension de nos propositions et pour l'orientation générale, nous donnons ci-après des explications spéciales sur les différentes catégories et positions :

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I. Comestibles, boissons, tabacs.

L'Union suisse des paysans propose l'exemption totale en faveur des céréales et de la farine. Elle aurait désiré, en principe, un droit protecteur très élevé sur les céréales, contribuant, avec des augmentations sur le bétail de boucherie et autres articles, à favoriser l'essor de la production agricole et à parer au danger résultant, à son point de vue, de la dépendance trop exclusive où se trouve notre commerce de laitage à l'égard de l'exportation. En présence du peu de chances d'obtenir un droit protecteur suffisant, l'Union renonce entièrement à toute élévation et désire même la suppression du droit actuel de 30 cent, sur les céréales, qui n'est d'aucun profit à l'agriculture, vu son insignifiance.

Nous sommes arrivé à une conclusion différente. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu d'élever les droits sur les blés, ne voulant contribuer en rien au renchérissement des matières premières nécessaires à la fabrication du pain et à celui de la farine destinée à l'alimentation du bétail. -Nous n'estimons, du reste, ni possible, ni désirable de développer outre mesure chez nous la culture des céréales, alors que l'on se plaint dans d'autres Etats, plus appropriés que le nôtre à cette branche de production, du maigre profit que l'on en retire et que l'on juge indispensable de fixer des droits de 20-30 °/0 ad valorem pour les maintenir en l'état actuel. Nous ne croyons pas, toutefois, qu'il y ait lieu de supprimer les droits modestes existant sur les céréales et la farine, droits que le consommateur supporte pour ainsi dire sans s'en apercevoir, tandis qu'ils rapportent à la Confédération 2 1/2 millions de francs environ, c'est-à-dire une somme à laquelle on ne saurait actuellement renoncer.

En ce qui concerne spécialement la farine, la demande d'exemption est en corrélation essentielle avec la question du dédouanement de la farine pour l'alimentation du bétail. Le n° 3 du tarif général actuel exempte, entr'autres, de tout droit,.

« les déchets de la minoterie, etc., pour l'alimentation du bétail ».

En présence de l'impossibilité de différencier avec certitude certaines espèces de farines fourragères susceptibles, après cuisson, de servir à l'alimentation humaine, de la farine servant à la fabrication du pain, l'Administration des douanes ne pouvait admettre en
franchise que les déchets reconnaissables comme tels, le son moulu, par exemple, etc. L'enquête de l'Union des paysans arrive a la conclusion que plus de la moitié de notre importation de farine (1900: 298, 874 q.) consistant en farine pour l'alimentation du bétail, l'agriculture est frappée

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annuellement de ce chef d'un droit de 400,000 francs environ.

Nous devons laisser à l'Union précitée la responsabilité de ces chiffres en ce qui concerne leur exactitude, toute base de contrôle nous faisant défaut. En vue de résoudre la difficulté, l'on a proposé, de différents côtés, de dénaturer les farines pour l'alimentation du bétail qui prétendent à l'exemption. Mais jusqu'ici l'on n'a pas découvert un système donnant satisfaction à tous et l'Union des paysans reproche à la dénaturation les frais et vexations qu'elle entraîne et qui, -en définitive, aboutiraient au même résultat que les droits.

Les meuniers protestent, au contraire, contre la suppression des droits sur la farine et désirent une augmentation, vu la concurrence qui *leur est faite par les minoteries des Etats voisins à l'aide des primes indirectes d'exportation. Ces avantages dépendant de différents facteurs incalculables qui ne peuvent être fixés en tout temps, nous ne sommes pas en mesure de recommander une augmentation ou une surtaxe ; nous ne pouvons pas davantage vous proposer de retirer aux meuniers la protection modeste que leur concède le tarif en vigueur. Vu la contradiction des desiderata et intérêts en présence, nous proposons le maintien du statu quo pour les céréales,, les légumes à cosse et la farine.

Les fruits frais, à découvert ou en sacs (n° 22), soit notamment les fruits à cidre, doivent, d'après notre projet, demeurer exempts, tandis que la tendance de donner plus d'extension à la culture des fruits pour le ménage et des fruits de table trouve son expression dans le droit de fr. 1. 50 sur les fruits « autrement emballés » (n° 23) et de 10 oset 15 francs au lieu de 5 francs sur les fruits secs ou tapés (n 24 et 25).

D'accord avec l'Union des paysans, nous proposons pour les déchets de fruits secs qui, depuis peu, sont importés pour la fabrication du cidre artificiel et jouissent de la franchise selon le n° 1 du tarif général actuel, un droit de 10 francs, car il ne paraît pas désirable que l'on emploie des déchets de ce genre pour la production du cidre. Nous recommandons en outre de doubler le droit sur les raisins frais de table et sur les raisins destinés au pressurage (nos 28 et 30), cela en corrélation avec l'augmentation proposée du droit sur le vin.

Les raisins secs de table (raisins Malaga et
Sultans) sont actuellement soumis à un droit plus modique (15 francs en tarif général, 3 francs en tarif conventionnel) que les raisins secs propres à la fabrication du vin (Corinthe, etc) ; pour

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ceux-ci le droit général est de 20 francs et la finance de monopole de fr. 2. 50. La grande différence entre les deux droits, 3 francs et 20 francs, fut l'origine de fraudes, favorisées encore par le fait que des wagons complets furent introduits sous le nom de Sultans qui, loin d'être consommés comme raisins de table, ont exclusivement servi à la fabrication de vin. Toutes les mesures prises pour empêcher ces fraudes étant demeurées sans résultat, il ne reste qu'à exclure, dans le prochain tarif, les Sultans de la rubrique raisins secs de table. Nous proposons donc que tous les raisins secs, à l'exception des raisins Malaga, soient passibles du même droit, qu'ils soient destinés à la table ou à la fabrication du vin. En même temps, et comme conséquence de l'élévation du droit sur le vin, nous proposons de porter à 50 francs le droit de 20 francs ; il y a lieu en effet de remarquer qu'avec 100 kg. de raisins secs, on peut préparer S Va a 4 hl. de vin.

Légumes frais (n° 38). Le tarif général actuel comporte un droit de 2 francs ; le tarif conventionnel la franchise. Pour les légumes de luxe, tels que choux-fleurs, artichauts, asperges, etc., un droit un peu plus élevé répondrait à un désir des sociétés d'horticulture et se justifierait. Toutefois, un régime douanier distinct présenterait des difficultés au moment du dédouanement ; aussi, renonçons-nous à proposer une modification.

Pour les légumes secs (n° 39), le droit actuel n'est que de 5 francs, ou 2 1/2 °/0 de la valeur. Par égard pour l'industrie indigène des conserves de légumes, nous proposons de doubler ce droit.

Pour le café brut (n° 52), le droit actuel est de fr 3. 50; pour le torréfié (n° 53) il est de 5 francs. L'importation de ce dernier article s'est rapidement développée depuis quelques années mais elle n'est nullement désirable : afin de la réduire, nous proposons de doubler le droit. Dans ce même ordre d'idées, nous proposons 20 francs au lieu de 15 francs pour les épices moulues (n° 45).

Sagou et tapioca (n° 62) : sont actuellement taxés à 7 francs ou environ 12 °/0 de la valeur, ce qui est trop pour des produits exotiques bruts. Eu égard à notre fabrication d'articles pour soupes, nous recommandons de réduire le droit à 3 francs.

Pour le sucre en pains, etc. (n° 66), nous proposons d'élever le droit de 9 francs à 12 francs, et pour le sucre coupé ou

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en poudre fine, de le porter de 12 francs à 15 francs. Notre but n'est pas d'augmenter les recettes, mais nous avons l'intention d'accorder, par la voie des traités, des réductions de ces droits, si nous pouvons obtenir des compensations équivalentes.

Dans le tarif général actuel, (n° 282), les déchets de sucre sont assimilés au sucre pilé et grevés d'un droit de fr. 7. 50 ; en revanche, le sucre en pains, etc., paie 9 francs. Sous le nom de déchets de sucre, on ne comprend que les déchets naturels qui proviennent inévitablement de la fabrication du sucre coupé, par le moyen du sciage ou du coupage du sucre en pains raffiné. Mais on a constaté que fréquemment le sucre en pains est simplement réduit en morceaux, afin que l'on puisse ainsi éluder le droit de 9 francs. Les intéressés ont déclaré que l'important pour eux n'est pas que le taux soit de 9 francs ou de fr. 7. 50, mais que tous les importateurs aient à payer le même droit. C'est pourquoi nous avons, dans notre projet, incorporé les déchets de sucre dans la position « sucre en pains, plaques, blocs, etc. » Pour le miel (n° 68) l'Union des paysans a proposé un droit de 50 francs au lieu du droit actuel de 15 francs, afin de réduire l'importation du miel naturel étranger, de qualité inférieure, ainsi que du miel artificiel. La production indigène est évaluée à 15.000 q. ; bien que le droit ait été porté en 1891 de 8 francs à 15 francs, l'importation a fortement augmenté et s'est montée en 1900 à 3460 q., dont plus de la moitié provenaient de pays d'outre-mer. Nous proposons d'élever le droit à 20 francs. Nous ne pouvons recommander un droit prohibitif, eu égard à notre consommation industrielle.

Viande fraîche (n° 73). Nous proposons 12 francs au lieu de 8 francs, ce qui correspond à peu près au droit de 35 francs que nous proposons pour les boeufs, -- étant admis que le poids vif moyen de ces derniers est de 600 kg., et le poids de la viande de 300 kg.

Beurre frais (n° 90) actuellement taxé, au tarif général, 8 francs ou environ 2,5 °/0 de la valeur, au tarif conventionnel, 7 francs. Notre importation, qui se compose de marchandise très mélangée, se monte à plus de 4 millions de francs. D'après des calculs, l'agriculture indigène couvre à peu près le 80 °/0 des besoins et pourrait facilement, ainsi que l'Union suisse des paysans l'explique en détail dans son rapport, produire encore la quantité qui nous manque. Notre exportation, autrefois con-

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sidérable (1885 donne encore 7000 q. valant 2 millions de francs) s'est réduite à peu de chose par suite d'augmentations des droits et d'autres difficultés. Nous vous recommandons d'élever le droit à 15 francs ou environ .7 °/0 de la valeur, et de grever davantage les autres graisses comestibles (beurre fondu et salé, saindoux et succédanés du beurre) ; en revanche, nous proposons le maintien du droit de 15 francs pour l'oléomargarine et le suif comestible, articles qui, à titre de matières premières pour la fabrication indigène du beurre artificiel, forment l'objet d'une position spéciale de notre projet.

Vin. Nous proposons d'augmenter le droit pour le vin naturel en fûts (n° 114) de 6 francs (conv. fr. 3. 50) à 15 francs.

En conséquence de cette augmentation, nous avons aussi élevé les taux pour le vin naturel en bouteilles et pour le vin artificiel ; en outre, pour les vins mousseux, ainsi que pour les raisins frais et les raisins secs (n° 29 à 31).

L'Union suisse des paysans a proposé que, conjointement avec l'augmentation du droit sur le vin, le degré à partir duquel le vin est soumis au droit de monopole et à une surtaxe douanière, soit abaissé de 12 ° à 10 °. Or, la limite de 12 ° étant inscrite dans la loi révisée sur l'alcool, du 29 juin 1900, art. 8, il faudrait déjà modifier de nouveau cette loi dans le but indiqué. Nous estimons que l'augmentation proposée du droit sur le vin donne suffisamment satisfaction à l'Union des paysans.

Des positions spéciales ont été créées pour les vins sans alcool (n° 119 à 120) et pour le moût de vin concentré (120 Wa ).

Comme on peut préparer avec un hectolitre de ce moût, une quantité de vin quatre à cinq fois supérieure, nous avons frappé cet article d'un droit de 60 francs.

II. Animaux et matières animales ; engrais et déchets de provenance animale.

Bétail. L'Union suisse des paysans demande une très forte élévation de droit sur le bétail de boucherie, en faisant ressortir, comme nous l'avons dit déjà dans nos observations au sujet des droits sur les céréales et la farine, que l'activité de l'élevage suisse s'est uniformément concentrée, durant les deux dernières décades, sur la production de vaches laitières et de bétail de race. En présence des difficultés sans cesse grandissantes -opposées à notre exportation de fromage et de bétail destiné à

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la reproduction, on doit nécessairement songer à donner une nouvelle direction à la production agricole. Il n'y a pas à attendre même des meilleurs traités de commerce, une augmentation sensible de notre exportation de fromage. Le danger d'un recul est à prévoir. Il paraît indiqué, en conséquence, de ne pas augmenter mais de restreindre, au contraire, la production du lait. L'engraissement du bétail offrirait seul une compensation à cette mesure. Le bétail reproducteur et de race est limité de plus en plus au marché indigène, et il ne faut, en aucun cas, compter sur une augmentation de l'exportation.

L'Union des paysans attend un effet certain et prompt d'une forte augmentation de droit sur les porcs de boucherie, notamment. Comme ce sont essentiellement les petits agriculteurs qui se livrent à l'engraissement des porcs (d'après le recensement du bétail effectué en 1896, la moyenne n'est que de 3,37 porcs par propriétaire de bestiaux ; de 168,195 propriétaires de porcs 127,324 n'en possédaient qu'un à 3) l'on peut admettre sans hésitation que pour substituer à l'importation (1900 : 67,216 pièces pesant plus de 60 kg. chacune) la production indigène, il ne serait pas nécessaire de modifier aussi profondément les conditions qu'en ce qui concerne l'élevage du bétail bovin. Pour atteindre le but dont il s'agit et conformément aux chiffres indiqués, il suffirait qu'un propriétaire sur trois augmentât son effectif d'une tête.

La question du développement considérable de l'engraissement du bétail bovin fournit matière à sérieuses réflexions. Le droit général actuel pour les boeufs de boucherie comporte déjà 30 francs, soit environ le 7 °/0 de la valeur moyenne (poids vif moyen des boeufs importés 600 kg. d'une valeur de 450 francs). L'importation ayant augmenté, malgré ce droit (1891: 40,799 pièces, 1900: 46,762 pièces), il est certain que, conformément au voeu de l'Union des paysans, il devrait être doublé et porté au 15 °/0 environ de la valeur, sans qu'il pût être réduit par les traités, si l'on veut arriver à une réforme de la production. Nous n'osons prendre l'initiative de provoquer un renchérissement de la viande résultant nécessairement de cette manière de procéder. Nous nous bornons, en nous plaçant à d'autres points de vue, à proposer de porter le droit sur les boeufs de 30 francs à 35 francs
et celui sur les veaux gras de 10 francs à 12 francs. Nous ne voyons, par contre, aucune objection à déférer en partie au désir de l'Union des paysans en vous proposant un droit général de

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15 francs au lieu de 8 francs sur les porcs pesant plus de 60 kg.

En ce qui concerne le bétail pour la reproduction et le bétail de ferme, nous n'avons aucun intérêt à en favoriser l'importation ; nous devons au contraire chercher à éviter, à l'aide des droits, que notre bétail ne dégénère par suite de l'importation d'animaux de qualité inférieure. Nous vous proposons, en conséquence, les augmentations suivantes : Tarif général Projet, actuel.

Taureaux (n° 134) Vaches (n° 135) Génisses avec dents de Veaux pesant jusqu'à (n° 137) .

.

Porcs pesant jusqu'à (n° 141)

remplacement (n° 136) 60 kg. inclusivement .

.

.

.

.

60 kg. inclusivement

25.-- 25.-- 25.--

40.-- 35. 35.--

6.--

8.--

8.--

20.--

L'importation des porcs non destinés à la boucherie est interdite depuis le 17 juillet 1896, par crainte d'épizootie. Si nous proposons néanmoins une augmentation, c'est en vue du cas où, ce danger ayant disparu, l'interdiction serait révoquée tôt ou tard.

Tous les engrais (nos 158 à 167) sont admis en franchise, à teneur du tarif actuel, sauf les engrais préparés, superphosphates, engrais artificiels, etc. (n° 166), qui acquittent un droit de 30 cent., soit environ le 3 °/0 de la valeur. L'Union suisse des paysans demande l'exemption pour ces engrais également, en faisant ressortir, entre autres, l'inégalité de traitement frappant les agriculteurs dont les terrains exigent des superphosphates soumis au droit, tandis que ceux dont les terres réclament du salpêtre du Chili ou du thomasphophate bénéficient de l'admission en franchise de ces produits.

Nous possédons actuellement en Suisse 3 fabriques d'engrais artificiels, fabriques en faveur desquelles le droit a été porté, en 1891, de 20 à 30 cent, pour leur permettre de lutter contre la concurrence. Nous n'avons aucune raison de proposer aujourd'hui l'exemption. L'Union des paysans accuse, à vrai dire, nos fabriques d'avoir conclu, en 1898, un consortium avec des établissements étrangers de même genre pour faire monter les prix. L'on ne saurait toutefois admettre que la suppression de ce modeste droit, ou la fermeture de

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nos fabriques, contribuerait à faire cesser l'exploitation dont se plaint notre agriculture. Le contraire est plus probable.

L'importation ascendante, 126,844 q. en 1890, 241,762 q. en 1900, atteste à l'évidence que le droit protecteur actuel ne la frappe pas outre mesure.

III. Cuirs et peaux, cuir, ouvrages en cuir, chaussures.

Les opinions divergentes entre la tannerie indigène et l'industrie suisse des chaussures, continuent à se manifester dans cette catégorie et il est regrettable qu'une entente n'ait pu se produire sur ce point. Nous avons dû prendre, en conséquence, des dispositions, soit en ce qui concerne la classification du tarif, soit relativement aux droits, tenant compte, autant que possible, des intérêts justifiés des deux industries.

Le tarif actuel partait déjà du principe que la tannerie suisse méritait d'être protégée pour les articles équivalents, comme prix et qualité, à ceux de l'étranger, et que, d'autre part, la demande des fabricants de chaussures tendant à obtenir des droits réduits pour les articles qu'ils ne peuvent tirer que de l'étranger, était des plus justifiées, même si la valeur était beaucoup plus élevée que celle des articles ordinaires fabriqués dans le pays. Le cuir fort de tout genre appartient aux articles de la première catégorie, dans lesquels la Suisse paraît pouvoir soutenir la concurrence étrangère ; de même le cuir américain hemlock qui faisait, il y a des années, une très forte concurrence à la tannerie suisse est actuellement tanné chez nous. Ici appartiennent également le cuir de veau brun et ciré, auquel nous avons annexé, dans le nouveau tarif douanier, le cuir de veau mat et tanné au chrome, ces spécialités étant aujourd'hui parfaitement fabriquées en Suisse ; enfin, le cuir pour harnais et les courroies. Nous avons cru pouvoir, en l'espèce, proposer des droits d'autant plus élevés en faveur de la tannerie indigène, que notre exportation de cuir, autrefois importante, a subi un fort recul par suite de l'élévation des droits étrangers, tandis que l'importation des cuirs légers, employés de plus en plus par la cordonnerie moderne, est en augmentation constante.

En ce qui concerne la rubrique « cuir pour semelles », nous attirons l'attention sur le fait que la nouvelle classification fera disparaître un abus très préjudiciable à la tannerie suisse et dans la répression duquel l'administration des douanes était Feuille fédérale suisse. Année LIV. Vol. I.

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presque impuissante. Le cuir pour semelles était frappé jusqu'ici d'un droit uniforme de 16 francs, qu'il s'agisse de peaux entières ou de croupons, tandis que le droit sur les collets et flancs était de 8 francs seulement. Pour pouvoir payer un droit inférieur à 16 francs, les importateurs se mirent à couper, en deux parties, les peaux entières, presque sous les yeux de nos douaniers ; les croupons furent, en conséquence, dédouanés à 16 francs, les déchets de cuir à 8 francs et la peau entière qui, conformément au tarif, aurait dû payer 16 francs de droit, n'en acquitta plus que 12. L'on ne tarda pas à perfectionner ce procédé en découpant si habilement les peaux entières que des parties de croupons furent dédouanées avec les déchets de cuir à 8 francs. Deux remèdes étaient en présence : ou bien instituer'trois catégories: croupons, peaux entières et déchets de cuir, frappées de droits progressifs, ou fixer un droit unique et moyen pour les dites catégories. Nous avons préféré le second système et admis un droit de 24 francs. D'autre part, nous avons voulu donner satisfaction aux fabricants de chaussures en instituant une position distincte, avec un droit de 12 francs, pour le cuir pour tiges et^cuir de vache, tandis que toutes les autres sortes de cuir, en particulier les spécialités qu'ils tirent de l'étranger, acquitteront 8 francs.

Nos propositions concernant les ouvrages finis, défèrent, autant que possible, aux desiderata des fabricants de chaussures et des artisans ; exception faite pour les souliers non doublés, nous recommandons une augmentation de droits sur tous les dits ouvrages. Notre nouvelle classification de tarif implique, du reste, la suppression d'inconvénients considérables provoqués, sous l'ancien tarif, par la distinction entre chaussures en cuir grossières et fines.

IV. Semences ; plantes ; produits végétaux servant à l'alimentation du bétail et déchets animaux.

Sur le désir de l'Union suisse des paysans, nous avons créé une position spéciale, au droit de 10 francs, pour la poudre de Thorley pour l'engraissement du bétail et autres articles similaires (n° 210). Jusqu'à présent, ils étaient taxés, selon le n° 253 du tarif général (gruau, semoule, etc.), à fr. 2. 50, au tarif conventionnel à 2 francs. Comme le fait remarquer l'Union des paysans, cette poudre et d'autres matières similaires sont des marchandises dont le prix est beau-

411 coup trop élevé par rapport à leur valeur et « qui servent surtout à tirer l'argent de la poche des petites gens crédules ».

Marc de raisins et de fruits ; lies de vin liquides (n° 211).

Suivant les communications de l'Union des paysans, il arrive souvent que ces marcs servent à faire des frelatages. On prétend que nous avons dans le pays une quantité plus que suffisante de marcs pouvant servir à la distillation. Nous avons adopté la proposition d'élever le droit de 20 à 50 centimes.

Fleurs coupées, etc. (n° 200). Pour satisfaire en quelque mesure aux désirs des horticulteurs suisses, nous proposons un droit de 20 francs. Actuellement, les fleurs coupées sont exemptes.

Plantes vivantes (arbres, arbrisseaux, etc.) (nos 201 à 203).

De l'avis de l'Union des paysans, l'importation n'a pas peu contribué à faire beaucoup baisser les prix des jeunes arbres fruitiers, d'où est résulté la disparition d'un grand nombre de petites pépinières. L'emploi d'arbres fruitiers étrangers ne mérite pas non plus d'être favorisé, vu que les espèces importées ne sont très souvent pas acclimatées et ne prospèrent pas dans notre pays. Quoique les agriculteurs soient les principaux preneurs d'arbres fruitiers, une augmentation des droits est toute dans leur intérêt. Notre horticulture indigène est capable de couvrir nos besoins non seulement en arbres fruitiers, mais encore en arbrisseaux et plantes d'agrément.

Nous proposons : pour les plantes sans motte (n° 202) et pour celles en cuveaux ou pots (n° 201), de doubler le droit actuel de 2 francs (conv. 1 franc), pour celles avec motte, le statu quo.

V. Bois.

La Suisse avait jadis une exportation de bois considérable, supérieure du double à l'importation, aussi bien en bois brut qu'en planches. Elle s'élevait encore en 1885, par exemple, à 0 millions de francs. Aujourd'hui, la proportion est renversée en ce qui concerne le bois brut et l'importation des bois refendus est même douze fois supérieure à celle de l'exportation (exportation 1899: 94,075 q. d'une valeur de 911,609 francs, importation 1,111,197 q. d'une valeur de 12 millions en chiffre rond).

Le mécontentement des propriétaires de forêts et des scieurs, victimes du changement survenu, se manifeste dans la

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demande d'un droit protecteur plus élevé, demande émanantde l'Union suisse des paysans, de la société suisse des forestiers et de la société suisse de l'industrie du bois.

Malgré les contradictions très réelles existant entre les intérêts en présence, une conférence à laquelle furent représentées, outre" les sociétés précitées, l'Union suisse des arts et métiers et l'Union suisse du commerce et de l'industrie, réalisa l'entente désirable sur les points les plus importants. L'on décida, en premier lieu, de supprimer la distinction faite jusqu'ici entre le bois d'ébénisterie et l'autre bois, celle-ci ayant été, dans la pratique, une source de difficultés. On fixa un droit uniforme de 20 cent, pour le bois brut (tarif général actuel 10 cent, pour le bois d'ébénisterie, 20 cent, pour l'autre), un droit de fr. 1.20 pour les bois refendus (planches, lattes, etc.) (tarif actuel 50 cent, pour le bois d'ébénisterie, 40 cent, pour le bois de chêne et 1 franc pour les autres espèces). Nous avons admis ces droits. La conférence unanime se prononça également pour une élévation des droits sur les traverses de chêne et les merrains en vue de favoriser la mise en valeur de nos chênes fort nombreux encore à maints endroits ; les opinions, par contre, se différencièrent lorsqu'il fallut fixer la proportion de l'augmentation. Tenant compte des intérêts considérables liés à l'importation de ces bois spéciaux, nous vous proposons de porter le droit de 40 cent, à 60 cent., augmentation bien inférieure aux desiderata qui se sont faits jour à la conférence.

L'on décida aussi, en principe, de recommander l'adoption d'une surtaxe sur le bois imprégné, mais on ne put s'entendre sur le taux de celle-ci. Nous nous sommes prononcé contre cette manière de voir ; il est à présumer, en effet, que la surtaxe prévue, au lieu de favoriser l'imprégnation, clans le pays même, du bois importé, grèverait plus lourdement encore l'importation de ce produit.

Prenant en considération les intérêts de notre sylviculture,, victime d'une exportation diminuant de jour en jour et d'une importation sans cesse croissante du charbon de bois (n° 217), (importation en 1900 800,000 francs environ), nous avons admis une légère augmentation ; il ne nous a pas été possible, en revanche, d'aller aussi loin que l'auraient voulu les producteurs, vu la
nécessité de charbons spéciaux pour usage industriel, charbons de forge notamment, qui doivent être tirés en partie de l'étranger.

Nous proposons sur les ouvrages en bois des augmentations favorisant, dans une juste mesure, les intérêts des me-

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nuisiers et tourneurs, de même que ceux de la parqueterie indigène et d'autres branches d'industrie. Comme pour le bois brut, nous avons supprimé la différence entre bois d'ébénisterie et autre bois et adopté, en lieu et place, les propositions de la société suisse des maîtres menuisiers, proportionnant les droits à l'exécution du travail, car la valeur dépend de la main-d'oeuvre plus que du matériel employé. Les meubles sont, en conséquence, répartis dans notre projet en unis, avec moulures, sculptés et rembourrés, plus deux subdivisions pour les bruts et les autres. Les articles de luxe et de fantaisie ont été placés dans uue position spéciale (n° 260).

En ce qui concerne nos propositions relatives à la brosserie (nos 272-276), il y a lieu d'observer que les fabricants de bois pour brosses ébauchés et de brosses ont approuvé les uns et les autres la nouvelle classification telle qu'elle résulte de notre projet. Celle-ci prévoit une position spéciale, avec un droit plus élevé, pour les pièces dont il s'agit, ceci aux fins de protéger une fabrication naissante ; le droit sur les brosses terminées a été élevé également comme compensation.

Le fil de bois pour la fabrication des allumettes (n" 236) est soumis, dans le tarif actuel, à un droit de 4 francs (droit conventionnel 3 francs), correspondant au 16-25 °/0 de la valeur.

Cette matière brute, nécessaire à notre industrie des allumettes, doit être tirée en grande partie de l'étranger. Le bois de peuplier, difficile à se procurer chez nous, est seul utilisable pour la fabrication des allumettes paraffinées, le bois de pin étant réfractaire à la paraffine. Nos fabricants doivent, de même, se procurer à l'étranger (Bavière) une partie du fil de bois de pin nécessaire à la fabrication des allumettes soufrées, le bois indigène étant trop tendre.

Il en est de même des copeaux pour la fabrication des bo'Hes à allumettes, ou bois fendillé pour la fabrication des grosses boîtes rondes pour allumettes inflammables sur toutes matières, préférées par les campagnards aux petites boîtes avec surface spéciale de frottement. Nous avons, au commencement de 1901, réduit le droit frappant ces copeaux de 4 francs (conventionnel 3 francs) à fr. --. 40 (conventionnel fr. --. 15) en les transférant dans une autre position du tarif.

Nous vous proposons, en faveur
des deux articles désignés, un droit réduit à fr. --. 30 par 100 kg.

A la demande des fabricants d'allumettes, nous avons consenti également, par voie d'interprétation, sur les boîtes d'aï-

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lumettes finies (n° 237), une réduction de 25 francs (conventionnel 16 francs) à 8 francs (conventionnel 6 francs).

Nous vousîproposons une nouvelle diminution à 2 francs.

VF. Papier.

L'industrie si étendue du papier met en présence les intérêts et les desiderata les plus divers. Nos fabriques, qui pouvaient exporter précédemment Va de leurs produits, sont aujourd'hui victimes de la concurrence étrangère qui déprécie les prix dans un sens des plus onéreux. Elles désirent, en conséquence, une élévation des droits actuels sur le papier, l'exemption des chiffons et de la maculature importés, en corrélation avec un droit d'exportation. Elles sont disposées, en revanche,, à accepter un droit légèrement plus élevé sur la matière fibreuse et notamment sur la cellulose. Les représentants des branches d'industrie et des professions qui consomment le papier demandent, par contre, des réductions sur cet article et des augmentations de droits sur les produits analogues aux leurs importés de l'étranger. Des divergences particulières se manifestent à nouveau entre libraires, imprimeurs et relieurs, en cequi concerne les droits futurs à appliquer aux livres reliés et à ceux imprimés à l'étranger pour le compte d'éditeurs indigènes.

Les décisions à prendre concernant les droits et la classification rationnelle si difficultueuse pour le papier en raison de la grande diversité des articles, nous ont été facilitées par les résultats auxquels est arrivée la conférence d'entente convoquée entre les délégués de presque toutes les branches d'industrie intéressées. (Etaient représentés : l'Union suisse des arts et métiers, l'Union suisse du commerce et de l'industrie, les sociétés suisses des propriétaires d'imprimeries, des lithographes, des photographes, des relieurs, des libraires, des fabricants de papier et ouvrages en papier, des fabricants de cartons et de cartonnages, de papiers peints et de livres de commerce, ainsi que l'institut artistique Orell Füssli, à Zurich).

Cette conférence élabora une classification toute nouvelle et détermina une entente sur les droits pour la plupart des positions. Nous avons admis ces droits dans notre projet, à l'exception des droits sur les cartons (n° 283) et sur les papiers imprimés (n° 805-310) qui nous paraissent exagérés et que nous avons, en conséquence, plus ou moins réduits. Les membres de la conférence n'ont pu arriver à un accord au

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sujet du papier imprimé d'une seule couleur, papier à écrire, à lettres, à dessiner (n" 293), attendu que le représentant des imprimeurs, lié par ses instructions, ne pouvait consentir à aucune augmentation du tarif général actuel. Nous vous proposons néanmoins un droit plus élevé sur cette position, d'une part, parce que l'importation considérable du papier fait tomber son prix presque de moitié au bénéfice des imprimeurs et, d'autre part, parce que des augmentations de droits seront prévues aussi sur les papiers imprimés.

Les divergences de vue persistèrent aussi pour les cartons légers (n° 295) et les papiers peints et de fantaisie (nos 298 et 299), de même qu'à l'égard de la demande sus-mentionnée concernant les droits spéciaux à appliquer aux livres reliés et à ceux imprimés à l'étranger pour le compte d'éditeurs indigènes.

Vu l'impossibilité d'un contrôle exact et le préjudice considérable que cette innovation causerait à la librairie, nous n'avons pas été en mesure de prendre cette dernière demande en considération et cela d'autant moins que nous ne sommes nullement convaincu que notre industrie en retirât l'avantage espéré.

Nous proposons, en conséquence, de maintenir l'ancien droit do 1 franc, sans distinction, pour les livres, revues, cartes et la musique, qui sont des articles de librairie et des produits des arts graphiques. Nous recommandons, en revanche, pour les cartons et papiers peints des droits constituant la moyenne de ceux prévus par la conférence.

Le tarif actuel porte un seul droit de fr. 1. 25 pour la matière fibreuse. Nous proposons de faire la distinction entre la matière fibreuse obtenue par les procédés mécaniques (pâte de bois, etc.), et celle obtenue par les procédés chimiques (cellulose, etc.), la fabrication et la valeur de ces deux articles étant fort différentes. La première est fabriquée par les grands établissements de papier et cela pour leurs propres besoins, la seconde est tirée, soit d'une fabrique indigène, qui en exporte en quantité considérable, soit de l'étranger. Nous proposons pour celleci une augmentation de 8 francs et pour celle-là une augmentation de 2 francs.

En ce qui concerne notre proposition de supprimer le droit d'entrée de 20 cent, sur les chiffons, drilles, la maculature, etc.

(n° 279) et de frapper, par contre, leur exportation d'un
droit de 2 francs, il y a lieu d'observer que ces matières brutes, indispensables à nos fabriques de papier et de carton, augmentent sensiblement de prix par suite de leur exportation en masse (1900 plus d'un million de francs).

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TH. Matières textiles et à tresser. Confection.

Coton. Les intérêts en partie fort divergents des diverses branches de notre industrie du coton ont aussi fait surgir des demandes très diverses. Celles de la filature, du retordage et du tissage ont été, il est vrai, présentées sous une forme unifiée par la société suisse des filateurs, retordeurs et tisseurs; mais elles allaient si loin qu'elles étaient inconciliables avec les intérêts de la teinturerie, de l'impression et de la broderie qui doivent, comme industries d'exportation, tirer du dehors, notamment d'Angleterre, une partie de leurs fils afin de pouvoir soutenir la concurrence sur les marchés étrangers. Le tissage de la soie ne peut non plus supporter des droits élevés sur les fils qui lui sont nécessaires pour les tissus mélangés.

Déjà lors des précédentes révisions du tarif, surtout à l'occasion de la dernière, en 1891, ces divergences se sont manifestées si vivement que la Société des commerçants de Zurich, qui était alors intervenue comme médiatrice, n'a obtenu aucun résultat en ce qui concerne les tissus et a proposé de renoncer complètement à modifier les positions controversées. Le Conseil fédéral, se plaçant au même point de vue, s'est borné à proposer d'augmenter les droits sur les fils de 6, 8 et 11 francs à 7, 9 et 12 francs, ce qui a été admis par l'Assemblée fédérale. En même temps, celle-ci a pris soin des intérêts des tisseurs en portant les droits sur les tissus de coton écrus de 8 et 14 francs, selon le poids et le nombre des fils, a 10, 20 et 50 francs.

Cette fois-ci, le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie a entrepris la tâche d'établir des propositions de conciliation, non pas, toutefois, sur la base de négociations entre les organes compétents ou les corporations, mais après avoir entendu quelques notabilités de chaque branche.

Bien que sa combinaison ait cherché à satisfaire autant que possible chaque parti, nous n'avons pu nous défendre de l'idée que les augmentations prévues pour les droits sur les fils et les tissus ne compenseraient pas les avantages réservés à l'impression et à la broderie.

La grande difficulté d'arriver à une entente gît précisément dans le fait que la teinturerie, l'impression et la broderie ne peuvent être dédommagées, pour les charges plus lourdes imposées à leurs
importations de fils et tissus, par des augmentations de droits en faveur de leurs produits fabriqués, attendu qu'elles sont des industries d'exportation pour lesquelles

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l'écoulement dans le pays ne joue qu'un petit rôle à côté de l'exportation. A cela s'ajoute une considération qui n'est pas s;ms valeur: c'est que l'article le plus important sous le rapport de la quantité, soit le cambric pour la broderie, est importé presque exclusivement d'Angleterre, et que ce pays nous en rachète une grande partie à l'état brodé. En 1900, nous avons importé d'Angleterre pour 12 V2 millions de francs de cambric ; par contre, l'exportation dans ce même pays des broderies dont il s'agit représente à peu près 21 millions.

Dans les circonstances indiquées, nous ne pouvons nous décider à proposer une nouvelle et profonde modification des droits controversés sur les fils et sur les tissus. Nous nous bornons à vous recommander une augmentation des droits afférant aux fils sur bobines accommodés pour la vento en détail (n° 348), aux fils teints (n° 842), ainsi qu'aux tissus teints et imprimés (n08 348 et 349). Le tarif actuel ne fait aucune dis tinction entre les fils et tissus blanchis, teints et imprimés.

Les augmentations de droits que nous vous recommandons pour d'autres articles en coton ne donnent lieu de notre part à aucune remarque spéciale.

Une nouvelle position a été créée pour le kapok (n° 330).

Ce produit est une sorte d'edredon végétal qui est employé depuis peu de temps à la place du crin animal et d'autres matières de rembourrage. Nous avons fixé le droit à 60 centimes ou environ 3 °/0 de la valeur.

Lin, chanvre, jule. Dans ce groupe des textiles, nous n'avons actuellement, presque partout et même pour les articles les plus fins, que des droits représentant de 1 à 5 °/0 de la valeur, tandis que notre exportation, autrefois importante, se heurte à l'étranger contre des droits beaucoup plus hauts. Afin d'assurer un peu mieux à l'industrie indigène le marché national, nous avons admis des droits sensiblement plus élevés, variant de 8 à 12°/ 0 de la valeur; en outre, nous avons augmenté de 'i le nombre des classes de fils dans le but d'adapter autant que possible la tarification à la valeur des articles.

Les tissus lessivés étaient traités jusqu'à présent comme les écrus. Comme il est impossible, dans bien des cas, de distinguer sûrement les tissus blanchis de ceux qui ont été simplement lessivés et qu'il résulte souvent de ce fait des difficultés au moment du dédouanement, notre projet fait rentrer dans les blanchis tous les articles qui ne sont pas purement écrus et nous proposons de les assujettir, en tant qu'il s'agit

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des tissus, à une surtaxe de 50 °/o- Cela n'implique toutefois, en aucune façon, une protection des blanchisseries dans la proportion de ce pour-cent. Il est de fait, en effet, qu'au blanchissage les tissus de lin perdent 25--SO °/0 de leur poids. La surtaxe proposée comme protection des blanchisseries ne représente donc que 20 -- 25 °/0 seulement. Pour les fils, par contre, nous avons renoncé à établir une surtaxe de blanchiment. La blanchisserie indigène, ainsi que le reconnaissent ses représentants eux-mêmes, est moins bien organisée pour les fils que pour les tissus. Nous ne proposons en conséquence pour les fils blanchis qu'un droit fixe de 11 francs (actuellement 10 francs), soit le même taux que pour les fils retors écrus. Ce taux correspond, pour les fils au-dessus du n° 5 (ceux au-dessous du n° 5 ne sout employés que pour la corderie et, dans la règle, ne sont pas blanchis), à une surtaxe de blanchiment de 2 francs, ou de 20 °/0 en chiffre rond. Les tisseurs et les blanchisseurs sont entièrement d'accord avec ces propositions. Dans le tarif actuel, la taxation des tissus perfectionnés n'est en aucune proportion avec les frais supplémentaires, puisqu'un droit fixe de 60 francs est perçu sur les blanchis, les teints et les imprimés, quel que soit le droit des écrus. Les tissus de plus de 22 fils par 5 mm., par exemple, paient ainsi, lorsqu'ils sont blanchis, le même taux que les écrus, ceux de 14--22 fils le double des écrus, c'est-à-dire une surtaxe de blanchiment de 100 °/ 0 ; ceux de 9-13 fils, le quadruple.

Eu égard a l'industrie de la corderie et à la fabrication des tuyaux, nous compensons l'augmentation sur les fils de chanvre grossiers (de fr. 1.50 à, fr. 3.50) par une élévation des taux pour les cordes, ficelles, filets (nos 401--403), ainsi que de ceux pour les sangles et les tuyaux (nos 400 et 406).

Soie. Le développement de notre moulinage de la soie, qui, fabrique essentiellement la trame, a été entravé dans le temps par la loi sur les fabriques plus que celui de toute autre industrie, puis, dans une mesure toujours croissante, par les droits étrangers. Cette branche demande donc, non sans raison, que l'on tienne compte de ses intérêts dans le tarif douanier. Le droit général actuel de 7 francs ne représente que 11/2 °/0 environ de la valeur de la marchandise ou 1 °/0 de la
valeur du travail. D'un autre côté, notre tissage de la soie, qui emploie la trame, est une industrie d'exportation qui, pour pouvoir concourir avec d'autres pays sur les marchés étrangers, ne saurait supporter un renchérissement considérable de ses matières premières. D'accord avec le Vorort de l'Union

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suisse du commerce et de l'industrie, nous nous bornons en conséquence à proposer un droit de 20 francs, ce qui, à la vérité, ne répond que dans une mesure très restreinte, aux demandes des fabriques de trame. Nous satisfaisons un peu plus à ces 08 demandes en ce qui concerne la soie à coudre, à broder, etc. (n 421--423), car ici on ne porte atteinte à aucun intérêt vital d'autres branches d'industrie.

Quant aux tissus de soie (nos 425 et 426), il y a lieu tout d'abord de remarquer que le tarif général actuel fait une distinction entre les tissus pure soie et les tissus mi-soie et impose à ces derniers un droit de 100 francs, tandis que les premiers, qui ont une valeur beaucoup plus grande, n'acquittent que 16 francs. Cette anomalie provient de ce que notre tissage de la soie a, de tout temps, refusé toute protection douanière. Aujourd'hui encore, elle ne désire nullement être protégée. Néanmoins, nous nous voyons engagé à proposer une augmentation de droit, parce que nous considérons utile de supprimer la distinction actuelle entre soie et mi-soie, difficilement exécutable dans la pratique, et de conformer dans une certaine mesure le droit sur les tissus de soie à ceux des autres tissus. Nous vous recommandons en conséquence d'adopter un droit unique de 150 francs pour tous les tissus de soie non découpés (n° 425), à l'exception de la gaze à bluter.

Laine. La Société suisse des industriels en laine et milaine a demandé, pour tous les fils et tissus, sauf quelques spécialités, des augmentations très considérables qui ont aussi été recommandées par le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Très disposé à favoriser un développement vigoureux de cette industrie importante, nous avons pu admettre ses demandes dans notre projet, mais non sans réduction, car nous devons aussi avoir en vue les intérêts de l'ensemble de la population.

Pour les fils d'alpaga, de mohair et de poils de chameau (n° ä.07) nous proposons, à l'instigation de ladite société, la création d'une position spéciale avec un droit réduit, car ces fils ne sont pas fabriqués en Suisse, mais doivent être tirés d'Angleterre.

Les étoffes gazées pour broderies (n° 451 ), qui sont détruites par des acides après avoir servi de fond pendant la broderie et qui doivent ainsi être considérées simplement comme tissus auxiliaires, ont de même été rangées sous une position spéciale, contrairement au désir de la Société des industriels en laine et

420

mi-laine; sans cela, elles auraient aussi été atteintes par l'augmentation de 50 francs à 70 francs proposée pour la position n°450, c'est-à-dire imposées à raison de 12°/ 0 environ de la valeur. Le droit actuel, qui représente le 8 °/0 environ de la valeur, paraît déjà trop élevé si l'on tient compte de l'emploi de ces étoffes comme tissus auxiliaires. Eu égard au tissage indigène, nous avons toutefois renoncé à proposer une réduction du droit actuel, demandée par la broderie.

Pour la laine artificielle (n° 437) qui était jusqu'ici traitée comme la laine naturelle et n'acquittait par conséquent que HO cent., nous proposons une position spéciale et un droit de fr. 2.50. La laine artificielle est d'utilité douteuse et son importation ne mérite pas d'être favorisée. Nous avons dans le pays une fabrique qui produit cet article aussi bien que cela est d'ailleurs possible.

Ce même établissement fabrique aussi du fil cardé en laine artificielle, surtout le fil simple, teint, qui rentre sous le n" 44S. La plupart des fils de cette position, importés en Suisse, sont des fils artificiels ; c'est pourquoi nous recommandons de porter le droit général actuel de 15 francs à 20 francs ou environ 7 °/0 de la valeur, tandis que la société des industriels en laine et mi-laine propose un droit plus modique.

Les augmentations prévues dans notre projet pour les couvertures, tapis, châles et autres articles de la catégorie « Laine » n'appellent de notre part aucune observation spéciale.

VITI. Matières minérales.

Les pierres à bâtir brutes, matériaux pour rouies, etc.

(nos 550 à 563), sont actuellement exempts de droits, sauf les espèces de pierres susceptibles d'être polies. Nous ne proposons ici aucun changement, bien que la Société suisse des propriétaires de carrières ait désiré l'institution de droits. L'importation est, à vrai dire, très considérable (1900 fr. 2,735,'293) et l'on ne saurait nier que nous possédions en Suisse d'excellente pierre à chaux et d'excellent grès en quantité plus que suffisante. L'on doit reconnaître, par contre, que la plus grande partie de l'importation rentre dans le trafic-frontière et resterait exempte malgré la fixation de droits. Les matériaux pour routes, pierres de carrière et à bâtir brutes, importés en 1900 s'élèvent au chiffre de 5,565,781 q. dont 4,843,149 q.

dans le trafic-frontière.

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Tenant compte partiellement des desiderata de la société précitée, nous proposons en revanche, uneos classification plus précise des pierres à bâtir travaillées (n ?64 à 570) et des droits légèrement supérieurs sur quelques positions.

Ciment (n03 590-592), Les fabriques suisses de ciment Portland et celles de l'Allemagne du Sud, qui se faisaient réciproquement une concurrence ruineuse, ont dû conclure récemment, un cartel pour la durée de 4 ans, aux termes duquel chacun reste maître chez soi. L'importation et l'exportation ont donc fortement diminué déjà. L'augmentation proposée n'aura pas d'effet efficace dès l'origine mais se recommande très vivement pour le cas où ce cartel ne serait pas renouvelé. Nous avons également augmenté le droit sur le ciment romain.

IX. Argile et grès : poteries.

Les modifications proposées dans ces catégories ne fournissent matière à aucune explication spéciale.

Xï. Métaux.

XII. Machines, engins mécaniques et véhicules.

Les comités de la Société suisse de l'industrie des machines et de la Société des fabricants d'ouvrages en métal, ainsi que les représentants de nos usines métallurgiques, ont en grande partie discuté conjointement la question de la classification et des droits à fixer pour ces catégories ; ils ont formulé, à ce sujet, des conclusions unanimes. Les propositions qui nous ont été soumises tendent, d'une part, à un dégrèvement des matières brutes et articles mi-fabriques nécessaires à l'industrie des machines et à la fabrication des articles en métal, ce qui correspond en général aussi aux intérêts des artisans (serruriers, ferblantiers), de l'autre, à une augmentation des droits sur les ouvrages finis, les machines, etc. L'industrie des machines est à vrai dire restée fidèle à ses principes libre-échangistes, étant avant tout une industrie d'exportation ; elle désire toutefois s'assurer, quoiqu'il arrive et plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, des débouchés intérieurs en présence des préparatifs de l'étranger qui menacent son exportation de nouvelles et grosses difficultés. Nous donnons généralement à cette tendance fort justifiée la place qu'elle mérite dans nos propositions, même lorsque, sur de nombreux points

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particuliers, nous ne pouvons déférer aux desiderata des organes précités ou ne pouvons le faire que partiellement.

Nous ajoutons les observations suivantes : Fer brut. (n° 677). Nous n'avons pu supprimer, conformément au desiratum, le droit de lu cent, représentant le 1 % environ de la valeur. Le droit sur les débris de fer et ferraille (n° 678J a été, par contre, réduit de moitié.

Fer plat et fer carré (nos 683-685), fer rond (n° 679-681), fers spéciaux (n° 686-688). Conformément à peu près aux propositions faites, nous avons sensiblement réduit les droits sur les fers de grandes dimensions et augmenté légèrement les droits sur les qualités plus minces.

Fer à filer (n° 682) et fer étiré (nos 689 à 691). Les droits ont été un peu augmentés conformément à l'entente séparée intervenue entre la filature de fer de Lucerne et tous les autres établissements analogues filant le fer et le rendant apte à la fabrication des vis, chaînes, etc.

Tôle de fer (nos 693-699). Des raisons financières nous ont empêché de proposer une réduction plus forte, conformément aux voeux des intéressés que nous aurions accueillis favorablement sans cela, sur la tôle décapée et tôle pour dynamos, la tôle ondulée et le fer blanc.

Matériel de chemins de fer (nos 70Û à 710). Nous réduisons de moitié le droit actuel de 60 cent, sur les rails et traverses pesant 25 kg. et plus par mètre. courant. Tous les rails pour chemins de fer à voie normale rentrent dans cette rubrique. Les rails et traverses de dimensions plus restreintes et différents autres matériaux de chemins de fer, sont frappés de droits un peu plus élevés par égard pour nos usines métallurgiques. Il en est de même des tuyaux et pièces de raccord (n° 711 à 714).

Les outils (nos 715-723) sont pour la plupart dédouanés actuellement comme ouvrages communs en fer forgé (tarif général nos 165, 166) à 10 francs et 15 francs. Nous avons élaboré pour tous les outils un groupe spécial de positions.

Les limes et râpes sont réparties en trois positions d'après la longueur de la surface taillée et les droits sont sensiblement plus élevés que jusqu'ici. Notre fabrication de limes est très productive et jouit, à l'étranger aussi, du meilleur renom.

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Faux et faucilles (n° 719). Nous conservons le droit général minime de 10 francs (conv. 7 francs), équivalent environ au 3 °/0 de la valeur. L'Union suisse des paysans a émis le désir que les outils pour l'agriculture et l'horticulture, de tout genre, soient placés dans une position spéciale au droit conventionnel actuel de 7 francs. L'on ne saurait admettre, toutefois, que les outils pour l'agriculture et l'horticulture bénéficient, d'une façon générale, de conditions plus favorables que ceux servant à d'autres professions et industries. Un droit exceptionnel se justifie en faveur des faux qu'un seul établissement fabrique en Suisse et que l'étranger, l'Amérique notamment, nous fournit à meilleure qualité. Nos nombreux forgerons demandent que l'on tienne compte de leurs demandes en ce qui concerne les autres outils. Ce sont notamment les outils plus petits et plus légers que le droit uniforme existant laisse, pour ainsi dire, sans protection. Nous avons, en conséquence, fixé des catégories proportionnées au poids et prévu des droits correspondants.

Les différentes formes pour outils sont placées dans une position spéciale (n° 762) et frappées d'un droit de 6 francs (3 francs jusqu'ici).

Ouvrages en fer non dénommés ailleurs (noa 754 à 769).

Conformément à la proposition des sociétés, nous avons également classé ces articles en catégories proportionnées au poids, catégories dont sont, cependant, exclues certaines positions concernant des pièces détachées de machines. Dans le tarif actuel toutes les pièces de machines, grossièrement ébauchées, figurent sous les machines (nos 131, 132) et sont frappées d'un droit de 60 centimes si elles pèsent au moins 50 kg. et d'un droit de 2 francs si elles sont plus légères. Notre projet n'a fait rentrer dans les machines que les pièces grossièrement ébauchées suivantes : 1. celles en fonte dure pesant 500 kg. et plus; 2.' celles en fonte d'acier pesant 250 kg. et plus ; 3. toutes celles en fer forgé ou acier ainsi que les parties de chaudière non rivées et sans trous pour les rivets. Tubes en fer forgé ou en acier contournés.

Les autres pièces rentrent dans la rubrique des ouvrages en fer non dénommés et sont soumises à des droits plus élevés que par le passé.

Machines. Conformément à la tendance de l'industrie des machines de se réserver plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici le marché intérieur, au cas où des droits étrangers porteraient

424

préjudice à son exportation, le droit actuel, qui comportait 4 francs par 100 kg. pour toutes les machines, sauf les locomotives, a été surélevé, après classification des principales sortes de machines en positions distinctes avec droits correspondants. La société de l'industrie suisse des machines a proposé aussi, pour de nombreuses espèces de machines, une classification en catégories proportionnées au poids. Après nous être rendus compte des grosses difficultés que présenterait, pour le dédouanement, l'adoption de ce système, nous avons dû renoncer à une spécification aussi étendue.

Nous avons porté de 6 francs à 8 francs le droit sur les engins pour l'agriculture, tels que charrues, herses, cultivateurs, rouleaux, brise-mottes, etc. (n° 851) et de 4 à 10 francs, équivalent au 8 °/0 de la valeur, celui sur les machines pour l'agriculture, canons paragrêle (n° 853) y compris. L'Union suisse des paysans a demandé une réduction de droits et l'équivalence des machines pour l'agriculture, etc., avec les autres.

Il est incontestable, toutefois, et les témoignages des autorités en la matière en font foi, que le pays fournit ces machines, les charrues notamment, à d'excellentes conditions. La vente de nos machines et engins à l'étranger devenant de jour en jour plus difficile, nous n'envisageons pas qu'il y ait lieu de favoriser l'importation au détriment de nos ateliers, alors que nous cherchons, d'autre part, à satisfaire autant que possible l'agriculture en ce qui concerne ses propres produits.

Nous avons soumis les vélocipèdes (nos 873 à 875) à un droit par pièce, le droit actuel ayant pour conséquence de frapper davantage les vélocipèdes ordinaires, plus lourds que les machines de luxe. Les pièces finies acquittent un droit par q.

équivalent à peu près au précédent.

Les voitures pour chemins de fer à voie étroite, funiculaires tramways, etc. (nos 876 et 877) sont actuellement soumises à des droits plus élevés que celles pour chemins de fer à voie normale : ceci parce qu'elles sont, en raison de leur poids, plus chères que ces dernières. La société des chemins de fer secondaires suisses a demandé la suppression de cette différence, vu les conditions difficiles auxquelles une partie de ces lignes ont à faire face. Elle désire que le droit des voitures à voyageurs pour chemins de fer à voie étroite soit réduit de J 2 à 9 francs et celui des wagons à marchandises de 8 à 5 francs. Nous déférons partiellement à ce désir en proposant un

425

droit de 10 francs, sans distinction, pour les voitures à voyageurs. Nous soumettons, par contre, les fourgons à bagages et wagons à marchandises au droit unique appliqué jusqu'ici aux wagons à marchandises pour chemins de fer à voie étroite.

Nous tenons compte ainsi, dans une certaine mesure, des desiderata d'une de nos fabriques de wagons qui tendaient à une augmentation de droit de 5 à 12 francs sur les wagons à marchandises pour chemins de fer à voie normale, tout en maintenant les droits actuels pour les autres wagons.

Barques et bateaiix de pêche (n° 880). Notre proposition d'introduire le droit conventionnel réduit de 2 francs, actuellement en vigueur (droit général 5 francs) dans le tarif général donne partiellement satisfaction à la demande de la direction de la société de navigation à voile du lac de Constance, qui fait observer qu'il existe sur les bords du lac un seul atelier de construction de bateaux, soit à Hard près Fussach.

XIII. Horloges et montres, instruments et appareils.

Horloges et montres. En lieu et place de la distinction actuelle entre horloges et pendules à poids et horloges et pendules à ressorts, qui n'est pas nécessairement concluante en ce qui concerne la qualité et la valeur de ces objets, nous vous proposons de rétablir l'ancienne position « pendules de cheminée et d'applique », en plaçant les réveille-matin dans une position spéciale avec un droit un peu plus restreint. Nous avons également créé une position distincte pour les horloges pour édifices en tenant compte de leurs conditions particulières de poids.

Montres. Notre industrie horlogère ne réclame aucune protection. Nous maintenons les anciens droits.

Instruments et appareils. Les droits proposés, malgré leur augmentation, correspondent au 1-5 ° ,, de la valeur, exception faite pour les accumulateurs et les instruments de musique. Nos propositions concernant les pianos, orgues, etc., tendent à une protection convenable de cette industrie indigène, qui mérite toute attention.

XIV. Drogueries, substances et produits chimiques, couleurs et produits similaires.

La société suisse de l'industrie chimique s'est donné pour tâche de concilier les intérêts extrêmement divergents des branbewille fédérale suisse. Année LIV. Vol. I.

31

426

ches d'industrie représentées dans son sein. La tendance fondamentale consiste, également ici, à obtenir, d'une part, le dégrèvement des matières brutes et produits manufacturés que le pays ne peut fournir et, de l'autre, une protection modérée en faveur de la fabrication indigène. Afin d'atteindre co but, il y avait lieu d'élaborer, avant tout, une classification aussi exacte que possible, tant au point de vue technique qu'au point de vue commercial, et un groupement dés articles. Comme nous l'avons dit, en effet, déjà au commencement de ce message, le tarif actuel n'avait réservé aux substances et produits chimiques qu'un nombre restreint de positions ne permettant pas une application satisfaisante des droits aux conditions si diverses concernant la valeur, la provenance et la fabrication de ces articles. La société chimique, soit la commission du tarif nommée par elle, a élaboré, de concert avec l'association des pharmaciens suisses, un projet de tarif uniforme embrassant toute la catégorie XIV, projet qui paraît acceptable, dans ses grandes lignes, tant en ce qui concerne la répartition que relativement aux droits. Nous l'avons, en conséquence, adopté dans notre projet, avec quelques modifications seulement. La plupart se rapportent aux matières brutes auxquelles, pour des raisons financières, nous regrettons de n'avoir pu accorder l'exemption demandée.

XV. Articles non dénommés ailleurs.

Pas d'observation à présenter.

Exportation.

Le tarif général actuel prévoit, entre autres, nombre de droits d'exportation frappant le bétail et autres animaux de toutes espèces, ainsi que la viande fraîche. Nous partageons l'opinion de l'Union suisse des paysans que ces droits n'ont aujourd'hui aucune raison d'être et proposons leur suppression.

Nous nous rallions également à la manière de voir de l'Union précitée tendant à élever de 10 cent, à 3 francs le droit d'exportation sur les os, exportés annuellement, en grande quantité à l'étranger, alors que les pileurs indigènes en manquent. 11 en est de même pour les chiffons et la macuïature, comme nous l'avons dit lors de l'examen de la catégorie « papier ». Nous proposons, en conséquence, un droit de 2 francs sur ces déchets, dont l'exportation était exempte jusqu'ici.

427

II est difficile d'estimer actuellement l'importance financière des modifications proposées. Comme, d'une part, notre projet contient peu de nouvelles exemptions et réductions des droits actuels et que, de l'autre, il ne prévoit pas d'augmentation de droits ayant pour but une augmentation de recettes, le résultat financier de la présente révision du tarif dépendra essentiellement de la conclusion de nouveaux traités, de la mesure en laquelle ils modifieront le tarif général et de l'influence que le texte définitif du tarif d'usage exercera sur l'importation future. Toute évaluation, dans le sens indiqué, serait aujourd'hui prématurée.

En vous recommandant l'adoption de notre projet de loi, nous vous prions de vouloir bien ne pas perdre de vue que le nouveau tarif général n'est pas destiné à être appliqué immédiatement. Il doit, avant tout, fournir une base de négociations, et c'est pour cela que de nombreuses positions sont frappées de droits un peu plus élevés qu'elles ne l'auraient été si lo dit tarif avait été mis en vigueur, sans autre formalité, comme tarif d'usage.

Nous avons, du reste, acquis à nouveau la persuasion que chaque tarif douanier doit nécessairement être un compromis entre les différents intérêts économiques, c'est-à-dire un acte de conciliation, et que les intérêts de l'agriculture, de la petite et de la grande industrie, loin de présenter des contrastes inconciliables, se complètent mutuellement. Ce fait exclut du tarif douanier toute tendance extrême, et nous ne doutons pas que vous arriviez à la même conviction.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 12 février 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : ZEMP.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

428 Projet.

Loi fédérale sur

le tarif des Douanes suisses.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, se fondant sur les articles 28 et 29 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1902, décrète : Dispositions générales.

Art. 1 . Les objdts importés dans le territoire de la Confédération suisse et ceux qui en sont exportés sont passibles de droits de douanes d'après le tarif qui suit, sauf les exceptions statuées par d'autres dispositions de la présente loi ou par des traités.

er

Art. 2. Les marchandises non dénommées au tarif seront classées par le Conseil fédéral dans les rubriques auxquelles elles appartiennent d'après leur nature. Un répertoire alphabétique sera publié et complété périodiquement.

429

Le Conseil fédéral statue en dernier ressort, après avoir au besoin entendu des experts, sur les recours dirigés contre les décisions sur l'application du tarif, prises par les autorités inférieures.

Art. 3. Le Conseil fédéral est autorisé, en cas de circonstances extraordinaires, à percevoir des droits de transit.

Art. 4. Le Conseil fédéral peut en tout temps augmenter, dans la mesure qu'il jugera utile, le taux des droits à percevoir sur les marchandises provenant d'Etats qui frappent les marchandises fabriquées en Suisse, ou exportées de Suisse, de droits élevés ou qui les traitent plus défavorablement que les marchandises provenant d'autres Etats.

Le Conseil fédéral peut aussi, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de disette, apporter temporairement au tarif les changements qu'il jugera opportuns.

Dans les circonstances mentionnées dans les deux alinéas ci-dessus, le Conseil fédéral est en outre autorisé à prendre telles autres mesures qu'il jugera utiles.

Art. 5. Si le Conseil fédéral fait usage des compétences que lui confèrent les articles 3 et 4, il devra porter les mesures qu'il aura prises à la connaissance de l'Assemblée fédérale, dans sa plus prochaine session, et celle-ci statuera sur le maintien ou le rappel de ces mesures.

Art. 6. Le Conseil fédéral peut accorder d'autres exceptions encore, dans le sens de la réduction des droits ou de la franchise complète, pour les produits importés temporairement de l'étranger en Suisse pour être perfectionnés ou réparés ou qui rentrent en Suisse après avoir été envoyés à l'étranger dans le même but. Toute-

430

fois, ces exceptions ne doivent être accordées que si des intérêts spéciaux de l'industrie le commandent, qu'aucun intérêt majeur ne s'y oppose, et à la condition que la nature essentielle de la marchandise ne soit pas altérée par le travail de perfectionnement. Le délai à accorder pour la réexportation ou la réimportation dans le trafic de perfectionnement ne doit pas dépasser une année.

Le Conseil fédéral fixera aussi les dispositions de détail pour le trafic de perfectionnement.

Art. 7. Sont exonérés des droits d'entrée : a. .Tous les objets déclarés francs de droits par la loi en vigueur sur le tarif des douanes ou exempts de droits en vertu de traités conclus avec des puissances étrangères.

6. Tous les objets à l'usage des représentants diplomatiques des puissances étrangères accrédités auprès de la Confédération, si ces Etats usent de réciprocité envers la Suisse et si ces objets ne sont pas destinés à la vente.

c. 1° Le mobilier, les ustensiles et effets usagés, l'outillage déjà usagé de fabriques et d'ouvriers que des immigrants importent pour leur propre usage.

2° Sur autorisation spéciale, le trousseau (meubles et ustensiles de tout genre, neufs, de même que les vêtements, le linge et autres effets neufs) de personnes qui viennent se fixer en Suisse par suite de leur mariage.

3° Le mobilier, les ustensiles et les effets usagés que l'on importe en Suisse en prouvant qu'ils proviennent de successions.

Les exemptions de droits prévues aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont accordées que si l'Etat dont proviennent ces objets use de réciprocité envers la Suisse.

431

d. les effets de voyage (vêtements, linge, etc.) que les voyageurs, voituriers et bateliers, etc., ont avec eux pour leur propre usage, de même que l'outillage déjà usagé d'artisans ambulants, les ustensiles et les instruments que des artistes en voyage conduisent avec eux pour l'exercice de leur profession, ainsi que d'autres objets de même nature qui précèdent ou suivent ces personnes; les provisions alimentaires de voyage.

e. Les voitures appartenant à des étrangers, y compris les voitures et wagons d'administrations étrangères de chemin de fer, de même que les bateaux étrangers qui, lorsqu'ils ont passé la frontière, servaient au transport de personnes ou de marchandises et qui ne restent pas en Suisse; les voitures et wagons de compagnies de chemins de fer suisses revenant vides de l'étranger ; les chevaux et autres animaux formant l'attelage de voitures de voyageurs ou de chars de roulage et destinés à être réexportés.

f. Les effets et le hagage d'indigents.

g. Toutes les marchandises passibles de droit, lorsque le montant du droit d'entrée n'atteint pas lo centimes ; les envois de marchandises importés par la poste et toutes les marchandises passibles de droit d'après le poids importées par une seule personne, lorsque leur poids total ne dépasse pas 2")0 grammes.

L'application de cette disposition pourra être suspendue, en tout ou en partie, par le Conseil fédéral, si elle donne lieu à des abus.

h. Les échantillons de marchandises sans valeur vénale (à l'exception des échantillons d'articles servant à la consommation alimentaire), y compris les cartes d'échantillons et les échantillons en coupons ou en quantités sans valeur.

432

*. Les fûts, sacs et autres vases vides, importés en Suisse pour être renvoyés pleins à l'expéditeur ou pour être réexportés pleins, pour le compte de celui-ci, à une autre destination à l'étranger, de même que ceux qui reviennent à l'expéditeur primitif en Suisse, après avoir été exportés pleins.

k. Les objets d'art pour un but public, les objets d'histoire naturelle, les objets d'art industriel, les instruments, appareils et modèles d'industrie et de technique, les objets d'antiquité et d'ethnographie que l'on importe en prouvant qu'ils sont destinés à des collections publiques ou à des établissements publics d'instruction.

l. Le matériel de guerre importé par la Confédération pour la défense du pays.

m. Les animaux, l'outillage et autres objets exportés par les habitants du pays pour la culture de fonds sis sur territoire étranger, toutefois à 10 kilomètres au plus de la frontière et que l'on réintroduit en Suisse dans un délai déterminé ; de même ceux qui sont importés en Suisse par des étrangers, pour la culture de fonds situés en Suisse à 10 kilomètres au plus de la frontière et qui ne séjournent que temporairement en Suisse; dans ce dernier cas, toutefois, à la condition que l'Etat voisin use de réciprocité envers la Suisse et dans la mesure de cette réciprocité.

n. Les produits bruts du sol des biens-fonds situés sur territoire étranger dans une zone de 10 kilomètres le long de la frontière, et que des habitants de la Suisse (propriétaires, usufruitiers ou fermiers) cultivent eux-mêmes ou font cultiver par des tiers pour leur propre compte.

o. Le lait, les oeufs, les poissons frais, les écrevisses, les grenouilles, les escargots, les produits frais des

433

jardins et des champs, destinés au marché ou au colportage, portés par les vendeurs ou amenés en Suisse dans des charrettes ; ces transports devront, toutefois, suivre la route permise et être annoncés au bureau de douane à la frontière.

p. Les marchandises et le bétail d'origine suisse qui reviennent en Suisse, à leur expéditeur primitif, dans le délai qui sera fixé par le règlement, par suite de refus d'acceptation de la part du destinataire ou parce qu'ils n'ont pu être vendus.

Le Département des douanes est, en outre, autorisé à accorder, dans d'autres cas encore que ceux indiqués ci-dessus, la réimportation en franchise de produits d'origine suisse exportés à l'étranger, et que l'expéditeur fait revenir dans le délai qui sera fixé par le règlement, lorsque l'origine suisse de la marchandise et son exportation peuvent être prouvées d'une manière suffisante.

q. Les objets qui, venant de la Suisse, y rentrent en empruntant le territoire étranger.

Dans tous les cas énumérés sous les lettres a h q ci-dessus, les dispositions de détail et les mesures de contrôle demeurent réservées à l'autorité executive.

Art. 8. Tous les droits à calculer d'après le poids sont, sauf disposition contraire de la loi, perçus d'après le poids brut. Le Conseil fédéral prescrira, par voie d'ordonnance, les mesures à appliquer aux envois pour lesquels on cherche à éviter le paiement des dioits sur la base du poids brut. Les fractions de kilogramme comptent pour un kilogramme entier, sous réserve des dispositions de l'art. 7, lettre g.

Il n'est pas tenu compte des fractions de centime.

Art. 9. Les conducteurs de marchandises dont on ne peut obtenir aucune indication sur le poids de leurs

434

transports sont tenus de payer, pour le pesage de leurs marchandises, une finance à fixer par le règlement.

Art. 10. Les marchandises qui, en raison de leur nature ou de leur mode d'emballage ne peuvent pas être révisées, ou à la révision desquelles le conducteur s'oppose sont passibles du eaux de droit le plus élevé prévu au tarif.

Art. 11. Les marchandises dont la dénomination est équivoque sont soumises au droit le plus élevé que comporte leur espèce.

Art. 12. Si des marchandises de diverses espèces, ayant à payer des droits différents, sont emballées ensemble et que la quantité de chaque marchandise ne soit pas déclarée d'une manière suffisante, le colis sera soumis, pour son poids total, au droit de l'article le plus imposé qu'il contient.

A"rt. 13. Demeurent réservées, en ce qui concerne l'importation de spiritueux destinés à être consommés comme boissons, de vins fortement alcooliques et de matières premières servant à la production de spiritueux, les dispositions de la loi sur l'alcool et des règlements et ordonnances pour l'exécution de ladite loi.

Les produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, non destinés à être consommés comme boissons, peuvent être frappés à l'importation 'd'une finance de monopole de fr. 1.30 par degré et par q. poids brut ; les dispositions de l'art. Iti de la loi sur l'alcool demeurent réservées.

435

Art. 14. Il est perçu, pour le contrôle des marchandises qui franchissent la frontière douanière suisse, une finance de statistique fixée comme suit : 1 centime par q. pour les marchandises à déclarer au poids, 1 centime par pièce pour les marchandises à déclarer à la pièce.

Cette finance ne peut être inférieure à 5 centimes par expédition douanière.

Sont exemptées du paiement de cette finance : a. les marchandises qui paient un droit de douane; b. les marchandises importées ou exportées dans le trafic de frontière ou dans le petit trafic de marché, ainsi que les envois transportés par la poste.

Le Conseil fédéral est autorisé à réduire, sous réserve de pouvoir revenir en tout temps sur la réduction qu'il aura accordée, la finance de statistique à percevoir, dans le trafic par chemins de fer, sur les wagons complets chargés d'une seule marchandise, et à désigner les catégories de marchandises auxquelles devra s'appliquer cette réduction de taxe.

Art. 15. En ce qui concerne le gros et le menu bétail importé en Suisse ou exporté de Suisse pour l'estivage ou l'hivernage, le Conseil fédéral émettra des prescriptions spéciales en tenant compte des circonstances, locales particulières. Les prescriptions fédérales relatives à la police sanitaire des épizooties demeurent d'ailleurs réservées.

Art. 16. Lorsque des portions de territoire suisse sont enclavées dans le territoire étranger ou que des portions de territoire étranger sont enclavées dans le territoire suisse, de même que dans les cas de conditions topographiques extraordinaires, le Conseil fédéral prendra les dispositions spéciales nécessaires pour sauvegarder les intérêts des contrées suisses en cause.

436

Art. 17. Le Conseil fédéral accordera les facilités ultérieures qui seraient encore nécessaires pour assurer le trafic de frontière et le trafic de marché.

Art. 18. Le Conseil fédéral est chargé de promulguer les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi et d'établir un tarif d'usage avec numérotation indépendante.

Art. 19. Sont abrogées par la présente loi : a. La loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 10 avril 1891 (Ree. off., nouv. série, XII. 426).

b. Toutes les dispositions de lois antérieures qui seraient en contradiction avec la présente loi.

Art.' 20. Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

Tarif des douanes.

A. Importation B. Exportation

pages 437--f>83 » 534

437 N° du i Tarif i

Désignation de la marchandise

A. Importation.

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

I. Comestibles, boissons, tabacs.

A. Céréales, maïs, riz et légumes à cosse:

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Céréales, maïs, légumes à cosse, ni perlés, ni égrugés : -- Froment Seigle -- Avoine -- Orge -- Riz dans sa balle ou séparé de celle-ci

13 14

15

-- . 30 -- . 30

--.30 --.30

-- 30

-- Maïs Haricots _ Pois -- autres légumes à cosse Céréales, maïs, légumes à cosse en grains perlés, égrugés, mondés ou concassés; gruau, semoule :

11 12

-- 30

-.30 -- . 30 -- .30 -- . 30

2. 50

Riz

-- Autres Malt .

. .

Farine en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg. : -- de céréales, maïs, légumes à cosse . . .

4. --

2.50 1. 50

2.50

438 NO

16

JL rlUX

Désignation de la marchandise

du Tarif

du ilroit

Farine en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg.: -- de riz

Fr. Ct.

par q.

2. 50

Farine en récipients de tout genre pesant 5 kg.

ou moins

20. --

18

Farine alimentaire pour l e s enfants . . . .

20. -

19

Pain

20

Biscuits et boulangerie fine sans sucre . . .

17

2. --

15. -

NB. Avec sucre, voir la catégorie 1. E.

21

Pâtes

15. --

B. Fruits et légumes.

Fruits et baies comestibles: -- frais : 22

-- -- à découvert ou en sacs

23

-- -- autrement emballés

24

-- Fruits secs ou tapés, avec noyaux ou pépins

1. 50 10. --

25

-- Fruits désossés ou sans pépins

15.--

26

-- Déchets de fruits secs

10.--

27

-- Sucs de fruits et jus de baies, sucs de fruits évaporés jusqu'à consistance, purées de fruits: sans sucre, avec ou sans alcool . . . .

25.--

-- Fruits et baies foulés, de même que les herbes et racines pour la distillation . . .

10.--

Raisins : -- frais : Raisins de table

10.--

28

29

exempt

. . . .

439 N» du Tarif

30 31

Désignation d<ì la ma'cliandi-e

Raisins : -- frais : -- -- Raisins destinés au pressurage, aussi foulés · -- Raisins secs, de tout genre, à l'exception des raisins Malaxa

Taux du droif Pr. Ct.

par q.

10

.r)0

32

Raisins secs de Malaxa

33

Châtaignes, fraîches ou sèches

34

Fruits du midi : Citrons, oranges

15

35

-- Dattes, figues

15

36 37

-- Amandes

20

-- autres fruits du midi

30.--

20 1. --

Légumes : 2. -

38 H9

-- conservés : -- secs emballés à découvert

·iO

-- -- salés, ainsi que la choucroute . . . .

5. --

-- -- conservés au vinaigre ou autrement: -- -- -- en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg .

-- -- -- en récipients de tout genre pesant 5 kg ou moins

30. --

41 42 43

Pommes de terre

10. --

·40.-- exempt

440 No

Désignation de la marchandise

du

Tarif

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

C. Denrées coloniales et produits similaires.

44

Epiées de tout genre : -- non moulues

15. --

45

-- moulues

20. --

46

Sel: -- Sel gemme et pierres à sel

--.10

-- Sel de cuisine, sel de salines, sel marin ; eau saline, eau-mère

--.30

48

-- Sel de table en paquets

10. --

49

Moutarde : -- en grains

47

1.50

50

-- pilée, moulue ou préparée, quel que soit l'emballage

51

Houblon

4. --

52

Café: -- brut

3.50

20. --

53

-- torréfié

10. --

54

Succédanés du café, de tout genre : à l'état sec

10. --

55

Racines de chicorée, sèches ; figues torréfiées, moyennant la preuve de leur emploi à la fabrication de succédanés du café . . . .

1. --

56

Thé

57

Cacao et ses produits : -- Pellicules de cacao .

58

-- Fèves de cacao . .

40. --

441 N« du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

Cacao et ses produits : 59

-- Beurre de cacao

10.--

60

-- Poudre de cacao, pâte de chocolat . . .

30.-

61

-- Chocolat

30.--

Sagou et tapioca : 62 63

-- en récipients de tout genre pesant plus de 5 kar .

3. --

-- en récipients de tout genre pesant 5 kg.

ou moins

20.--

Sucre : 64

-- Mélasse et sirop, bruts ou purifiés

65

-- Sucre brut et sucre cristallisé ; pilé ; glucose (sucre de raisin, sucre de fécule) à

. . .

3. --

7. 50 66

-- en pains, plaques, blocs, etc. ; déchets de 12. --

67

coupé ou en poudre fine

15.--

NB. Les mélanges de sucre coupé avec d'autres sucre de tout genre paient le droit du sucre coupé.

68

20.--

Miel

Huiles comestibles : -- en récipients de tout genre pesant plus de 10 kg. : 69 70

Huile d'olives -- -- autres huiles comestibles Feuille fédérale suisse. Année Vol. LIV I.

Q

2. -- 32

442

N0

Taux du droit

Désignation de la marchandise

du

l Tarif

Fr. Ct.

Huiles comestibles : par q.

-- en récipients de tout genre pesant 10 kg.

ou moins : 71 | Huiles d'olives I 20.-- 72

-- -- autres huiles comestibles I 20.

NB. Les huiles médicinales rentrent dans les n°' 921 et 934; huiles pour usages industriels, voir catégorie XIV. D.

D. Produits alimentaires de provenance animale.

Viande : 73 ! -- de boucherie, fraîche

I 12. --

-- conservée : 74 I -- -- salée, fumée; lard séché

16.--

75 |

20. --

autre

76 | Extraits de viande, solides ou liquides . . . I 40. -- 77 I Charcuterie de tout genre

I 35. --

78

I 15. --

Gibier à poil et à plume

79 I Conserves de gibier à poil et à"plume . . . ! 20. -- 80 | Volailles, vivantes

15. --

81 I Volailles, mortes

20. --

82 I Conserves de volailles

| 30. --

83 | OEufs

I

5. --

Poissons : 84 | -- frais ou congelés

|

2. 50

443

N° du Tarif

85 86 87

Désignation de la marchandise

Poissons : -- sèches, salés, marines, fumés ou préparés d'une autre manière: -- -- en récipients de tout genre pesant plus de 3 kg -- -- en récipients de tout genre pesant 3 kg.

ou moins

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

2.-- 50. --

88

Moules et coquillages pleins : huîtres, homards, etc., frais NB. ad 87. Les moules et coquillages conservés rentrent dans le n° 100.

Lait: -- frais

89

-- condensé, stérilisé, etc

90

Beurre frais ; crème

15.

91

Beurre fondu, salé

20. --

92

Saindoux

10. --

93

Oléomargarine ; suif comestible

15. --

94

Beurre de margarine, beurre artificiel et autres succédanés du beurre, de tout genre ; beurre de coco ; graisses comestibles

20. --

95

Fromage : -- à pâte molle

12. --

96

-- à pâte dure

12. --

30. --

exempt 7. --

E. Comestibles non dénommés ailleurs.

97

Soupes condensées, sous forme solide ou liquide ; juliennes et articles similaires pour soupes, quel que soit l'emballage . . . .

20.--

444

N" du Tarif

98

99

Désignation de la marchandise

Comestibles fins : -- Conserves de fruits de tout genre, aussi au sucre et à l'alcool, quel que soit leur emballage -- Sucreries et confiseries

100 -- Conserves et objets de la consommation de luxe non dénommés ailleurs 101

Glace

102

Levure (lies) de bière

103

Levure (lies) de bière, comprimée

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

60. -- 60. -- 60.

exempt 3.

16. --

F. Tabacs.

104

Déchets de la fabrication du tabac : -- en poudre

75

105

-- autres

25,

Tabac : 106 -- Feuilles non manufacturées, côtes et tiges de tabac, sauces de tabac 107

25,

-- Carottes et andouilles pour la fabrication du tabac à priser

50.

108

Tabacs manufacturés : -- Tabac à fumer, à priser ou à mâcher . .

75,

109

-- Cigares

150,

110

-- Cigarettes

200,

445 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

G. Boissons.

Bière et extrait de malt : 111

NB. ad 111. Pour déterminer le poids de la bière importée en fûts étalonnés en litres, lorsqu'on ne peut obtenir la déclaration du poids, on compte 100 litres comme 165 kg., poids brut.

112 -- en bouteilles ou cruchons 113 Vin de fruits (cidre, poiré)

6 --

12.5. --

Sucs de fruits et jus de baies, voir catégorie

I. B. et I. E.

Vin et moût : -- en fûts : -- -- Vin naturel

15.--

115

-- -- Vin artificiel

60.-

116

-- en bouteilles, etc. : Vin naturel

35. --

114

117

118

Vin artificiel NB. ad 114/117. On ne considère comme vin naturel que le produit de la fermentation de raisins frais, sans aucun autre mélange. Toutes les autres boissons désignées comme vin, par exemple les vins de raisins secs, les vins dits artificiels fabriqués au moyens de l'alcool avec addition d'eau, etc., les vins gallisés, pétiotisés, etc., les piquettes, de même que les coupages de vins naturels avec des vins artificiels, doivent être traités comme vins artificiels.

Les vins naturels et artificiels titrant plus de 12 ° d'alcool sont soumis pour chaque degré en sus à une finance de monopole de 80 centimes et à un droit supplémentaire de 20 centimes par q.

-- Vins mousseux, même de fruits

. . . .

100.--

50.--

446 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

Vins sans alcool: 119

-- en fûts

10

120

-- en bouteilles,s'etc

25

120 bis

Moût de vin concentré

60.--

121

Esprit de vin, alcool: en fûts, par degré centésimal d'alcool pur mesuré à l'alcoomètre de Tralles

20

NB. ad 121. La tare à ajouter au poids net de l'alcool importé en wagons-réservoirs est de 20 % du poids net.

Eau-de-vie et autres boissons spiritueuses de qualité supérieure ne rentrant pas dans les liqueurs, c'est-à-dire qui ne sont ni aromatisées, ni sucrées : 122 123

-- en fûts, par degré d'alcool pur, mesuré à l'alcoomètre de' Tralles . .

. . . .

20

-- en bouteilles ou cruchons, quelle que soit la force alcoolique

AC\ -- 4U.

NB. ad 111/123. Les boissons en vases contenant plus de 3 litres sont traitées comme boissons en fûts ; elles suivent le régime des boissons en bouteilles si elles sont en vases contenant 3 litres ou moins.

Les boissons -- a l'exception de l'alcool -- en wagons-réservoirs sont acquittées d'après le poids net augmenté de 15%.

124

Liqueurs en fûts, bouteilles ou cruchons

. .

40.--

447 NO

Désignation de la marchandise

du Tarif

125

126 127

Vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons . .

NB. ad 122/125. On entend par spiritueux de qualité supérieure tous les liquides consistant en produits alcooliques distillés ou fabriqués avec ces produits, ni aromatisés, ni sucrés, et qui peuvent être sans autre consommés comme boissons, tels que l'eau-de-vie, le cognac, le rhum, l'eau-decerises, le whisky, l'arac, etc.

Sont considérées comme liqueurs toutes les boissons alcooliques consistant en produits distillés ou fabriqués avec ces produits, lorsqu'elles sont sucrées ou aromatisées, telles que le curaçao, la chartreuse, l'anisette, le bitter, le cassis, etc.; les vins médicamenteux de tout genre rentrent dans le n° 934.

Vinaigre et acide acétique, contenant en acide acétique pur : -- 12 °/0 ou moins -- plus de 12°/0 NB. ad 126/127. L'importation de vinaigre de table et d'acide acétique ne pourra avoir lieu que par les bureaux de douanes spécialement désignés à cet effet par le Conseil fédéral.

Taux du droit

Pr. Ct.

par q.

40.--

40.-- 60.--

II. Animaux et matières animales; engrais et déchets de provenance animale.

A. Animaux.

128

Chevaux

129

Chevaux de cirque, même destinés à la réexportation

130

Mulets

131

Poulains, n'ayant pas encore perdu les premières dents d e l a i t . . . . . . . . .

132

Anes

par pièce

10.--

448

N» du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par pièce

133

Boeufs

85.--

134

Taureaux NB. On considérera comme taureaux tous les animaux mâles de race bovine qui n'ont pas subi la castration : avec ou sans dents de remplacement.

(Les veaux gras et les veaux pesant jusqu'à 60 kg.

inclusivement font exception à cette règle, voir les n°» 137/138).

40.--

135

Vaches

35.-

136

Génisses avec dents de remplacement . . .

NB. On considérera comme animaux avec dents de remplacement ceux qui ont déjà poussé des dents incisives, ainsi que ceux qui ont perdu une des dents de lait médianes ou les deux, même lorsque les dents de remplacement ne sont pas encore visibles. -- Dans cette rubrique ne rentrent que les animaux femelles; les animaux mâles avec dents de remplacement rentrent dans les n08 133 et 134.

35. -

137

Jeunes bêtes : -- Veaux pesant jusqu'à 60 kg. inclusivement

138

-- Veaux gras pesant plus de 60 kg.

. .

12.--

139

-- autres NB. On acquittera comme jeunes bêtes les animaux qui ont encore toutes leurs dents de lait.

20.--

.

140

Porcs : -- pesant plus de 60 kg

141

-- pesant jusqu'à 60 kg. inclusivement.

142

Moutons

2. -

143

Chèvres

2.--

15.-- .

.

20.--

449 NO

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

144

par q 2.-

Ruches d'abeilles, habitées NB. Les ruches d'abeilles habitées pesant brut 5 kg. ou moins, ainsi que celles en bois à rayons mobiles, pesant brut 12 kg. ou moins, sont encore admises d'après le n° 144; un surplus de poids éventuel sera taxé comme miel d'après le n° 68 du tarif.

145

exempt

Animaux non dénommés B. Matières animales et produits similaires non dénommés ailleurs.

Graisses animales pour usages industriels non dénommées ailleurs, voir la catégorie XIV. D.

Vessies, boyaux, présure

--.60

Cornes : -- brutes, ainsi que les autres matières animales brutes non dénommées ailleurs . .

-.30

148

-- préparées ou débitées en feuillets ou plaques de toute dimension ; plaques d'os . . . .

1. --

149

Ivoire, dents de morses et d'autres animaux, brutes

10.--

146 147

150

Fanons de balaine : -- bruts ou refendus

151

-- polis

16..--

152

-- Plumes à lit

15.--

153

Edredon (duvet)

154

Ecaille de tortue et nacre, brutes

155

Coraux, ouvrés, non montés

4.--

70.--

. . . .

10.-- 50.--

450

N» du Tarif

156 157

158

159

160 161 162

163 164 165 166

167 168

Désignation de la marchandise

Perles, non montées Eponges

C. Engrais et déchets de provenance animale.

Engrais d'écurie; terreau (compost); cendre (de houille, de tourbe, de bois), mêmepessivée ; limon, balayures, etc Chiffons de laine ou milaine, pour engrais; sciure de corne, de cuir ; sang animal liquide ou desséché, de même que tous les autres déchets non dénommés ailleurs pouvant servir à la fabrication d'engrais Salpêtre non purifié et sels bruts d'ammoniaque ; sulfate d'ammoniaque Guano, n o n chimiquement préparé . . . .

Os, poudre d'os brute, cendre d'os; cendre de chaux (plamée) et écume sèche des raffineries de sucre Résidus de la déphosphorisation du fer (Thomasphosphate, Thomasschlacke) . . . .

Engrais de potasse ; résidus salins de Stassfurt Chlorure de potassium Engrais préparés; superphosphates; engrais artificiels emballés à découvert en sacs, fûts, etc Acide sulfurique ayant déjà servi Déchets de la fabrication de la cire ; rognures de cuir ; déchets de peaux ne pouvant servir qu'à la fabrication de la colle-forte ; rognures (copeaux) de corne ; tendons ; sabots et griffes, de même que tous les autres déchets de provenance animale non dénommés ailleurs. .

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

50.-- 20. -

exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt -.30 exempt

exempt

451 N»

du Tarif

Désignation de la marchandise

III. Cuirs et peaux, cuir, ouvrages en cuir, chaussures.

169 170

Cuirs et peaux: -- bruts, salés ou non salés, desséchés : Cuirs Peaux

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

--.60 --.60

NB. ad 169/170. Par ,,cuirs" on n'entend que des peaux de grands animaux, taureaux, boeufs, vaches, chevaux, etc.; et par peaux la dépouille du menu bétail, veaux, moutons, chèvres, etc.

171

-- tannés, frais de fosse ou de teinture, humides ou secs

20. --

NB. Sur le poids brut des cuirs ou peaux humides il est accordé une réduction de 40 %.

172 173

-- tannés, corroyés: en poils, pour ouvrages de sellier ou de pelletier, etc -- assemblés par un travail de couture, mais non ajustés, tels que les nappes, sacs ou croix pour doublures de manteaux, etc. . .

Cuir: 174 -- Cuir fort de tout genre, y compris les collets et les flancs 175 176 177 178 179

-- Cuir pour empeigne : -- -- Cuir de veau, brun, ciré, mat, tanné au chrome -- -- Cuir pour tiges et cuir de vache, brun ou ciré -- autres, ainsi que les cuirs de tout genre non dénommés ailleurs -- Cuir pour harnais, courroies et effets militaires -- Courroies de transmission NB. Courroies de transmission en caoutchouc, v. n° 496, autres, v. n° 861.

15. -- 80. --

24. --

40. -- 12. --

30. -- 50. --

452 N°

du Tarif

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

Cuir:

180

Taux du droit

-- Déchets de cuir de tout genre non dénommés ailleurs; cuir factice

12. --

181 Parties ébauchées d'ouvrages en cuir, autres que les chaussures

45. --

182

183

Ouvrages en cuir finis, excepté les articles de voyage (voir catég. XV) Parties ébauchées de souliers et de pantoufles : -- de cuir

184

-- autres

185

Semelles de tout genre à introduire dans les chaussures, sauf les, semelles en liège . .

Souliers et pantoufles: -- de cuir brun ou ciré, de vache ou de génisse, de cuir sauvage, de croûte: -- -- non doublés

186 187 188

doublés

120.-- 45.-- 45. -- 80.--

60. -- 100. -

-- avec empeigne en cuir de veau, de cheval, de chevreau, de chèvre, de mouton et de fantaisie, doublés ou non

175. --

189

-- en étoffes de tout genre, sans semelles de cuir

60.--

190

-- en feutre, sans semelles de cuir . . . .

60. --

191

-- en caoutchouc

40. --

192

-- en canevas, feutre, étoffe de coton, serge de Berry (lastings), avec semelles en cuir ou garnis en cuir

80. --

193

-- en soie, velours, peluche, avec semelles en cuir ou garnis en cuir

200. --

194

-- non dénommés ailleurs

195

Gants de peau

80. -- 300. --

458 No

du Tarif

Désignation de la marchandise

IT. Semences; plantes; produits végétaux serrant à l'alimentation du bétail et déchets végétaux.

196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207

208 209 210

Semences : -- Semences de graminées et graine de trèfle -- Graines et fruits oléagineux -- Semences non dénommées ailleurs . . .

Oignons et tubercules à fleurs Pleurs fraîches coupées, rameaux, lierre, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc.

. . .

Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes : -- en cuveaux ou pots -- ni en cuveaux ni en pots : -- -- sans motte -- -- avec motte Fouillée, roseaux, paille, balle de céréales, litière de tourbe Foin Tourteaux et farine de tourteaux; caroubes .

Germes de malt, malt épuisé, résidu de la cuisson de la bière, résidu de la distillation des pommes de terre, résidu des betteraves dont on a extrait le sucre, etc. : desséchés ; farine de mélasse ou de viande pour l'alimentation du bétail Son Déchets de la minoterie pour l'alimentation du bétail Poudre de Thorley pour l'engraissement du bétail, créméine pour l'alimentation du bétail, provende Garraud, lactina Bowick et autres produits fabriqués pour l'alimentation du bétail

Taux du droit

Fr. Ct.

par p.

exempt -.30 exempt 50.--

20.-- 4.--

4 2.--

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

10.

454 N«

du

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Tarif 211

212 213

Fr. Ct.

par p.

-- 50

Marc (drague) de raisins et de fruits; lies de vin liquides NB. Lies de vin, sèches, voir n° 950.

Déchets d'origine végétale, non dénommés ailleurs

exempt

Produits des champs, des forêts et des jardins, frais, ne rentrant pas dans une des rubriques ci-dessus ou dans la catégorie I, comestibles, etc

exempt

V. Bois.

214

Bois à brûler, broutille, écorce d'arbre: -- Bois d'essences feuillues

-- .02

215

-- Bois d'essences résineuses

-- 02

216

Tourbe, briquettes de tan (mottes à brûler) .

--..02

217

-- 30

218

Charbon de bois Tan, écorce à tan

219

Balais de broutille

4 _

220

Liège : -- brut ou en plaques

2

221

. .

-- 02

30.--

222

-- ouvré, semelles, bouchons, etc Bois de construction et bois d'oeuvre : -- bruts: -- -- d'essences feuillues

223

-- -- d'essences résineuses

-- . 20

224

équarris à la hache: -- d'essences feuillues

--.20

-- 20

455 N° du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

225

Bois de construction et bois d'oeuvre: -- équarMs à la hache : -- -- d'essences résineuses

226

-- sciés de long ou refendus, même complètement équarris: -- -- Traverses : -- de chêne

227

-- -- -- autres

1. --

228

-- -- autres de tout genre : -- -- -- d'essence feuillues

1. 20

229

-- -- -- d'essences résineuses

1. 20

230

-- -- Echalas, même apointis ; bois de cerclage

--.20

231

-- -- Merrains, refendus

--. 60

---20

--.60

NB. ad 231. Les merrains sciés rentrent dans les n°s 228/229.

232

-- emboîtés

2. --

NB. ad 232. On entend par bois emboîté le bois de construction pourvu de tenons, de mortaises, d'assemblages, etc., prêt a monter.

233

-- -- Placages de tout genre

5. --

NB. ad 233. Les planches de faible épaisseur, dont il faut quatre au moins pour faire le centimètre, doivent être traitées comme placage.

234 235 236

-- Pièces de parquet, de tout genre, finies: non collées collées Fil de bois pour la fabrication des allumettes ; copeaux pour la fabrication des boîtes à, allumettes

6. -- 10. -

--.30

456

N» du Tarif

Désignation de la marchandise

237

Boîtes en bois, de tout genre: -- pour allumettes, même recouvertes de papier et munies de la surface de frottement . .

-- autres : -- -- brutes ou passées au mordant

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

2. --

. . .

6.--

-- -- teintes, peintes, imprimées, etc., couvertes ou non de papier, avec ou sans étiquette .

12.--

Matériel d'emballage, ordinaire, en bois tendre (caisses, tonneaux, etc.), pour marchandises sèches; laine de bois

2.50

241

Moyeux et jantes de roues, brancards : non finis

--.40

242

Ouvrages en bois de tout genre non dénommés ailleurs, ébauchés, même rabotés: non assemblés

238 239

240

243 244

245

Menuiserie du bâtiment, finie, même avec ferrures ou vitrée : -- unie, non plaquée, brute

15. --

-- autre (plaquée, avec moulures, sculptée, peinte, passée au mordant, vernie, cirée, polie, etc.)

35.

Ustensiles en bois non dénommés ailleurs, aussi avec des garnitures en métal

20. --

246

Cuveaux à saindoux

247

Tonneaux à pétrole et à huile ayant déjà servi

1. --

248

Tonnellerie et boissellerie finies, montées ou démontées

15. --

457 NO

du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

249

Ouvrages de tourneur: -- bruts

Fr. Ct.

par q.

25.--

250

-- autres

35. --

Ouvrages de menuisier, meubles et parties de meubles (sauf les meubles en vannerie), massifs ou plaqués, même en tout ou en partie en bois courbé:

251

-- unis: bruts

20. --

·

30.--

autres

252

-- avec moulures, baguettes, gravés, découpés au ciseau:

253 254

45. --

bruts --

autres

.

55.--

-- sculptés, ciselés, incrustés, avec mosaïque, etc.:

70. --

255 256 257

autres

.

-- rembourrés, avec ou sans passementerie : -- -- en blanc, non recouverts

80.-- Droit des menbles DOD rembourres augmenté de

60%

258

-- -- recouverts d'étoffes de coton, lin, jute, ramie ou laine ·

70%,

259

-- -- recouverts de velours, peluche, soie, etc.

100 %

260

Articles de luxe et de fantaisie ; tabletterie (guéridons à bibelots, à fleurs, pour fumeurs, coffrets, cassettes, écrins, boîtes, etc.) . .

par q.

130. -

Feuille fédérale suisse. Année LIV. Vol. 1.

458

N» du Tarif

261 262

263 264 265

266 267 268

269 270 271

Désignation de la marchandise

Ouvrages en bois de tout genre, non dénommes ailleurs : -- bruts ou passés au mordant -- autres Baguettes pour encadrements: -- préparées au blanc ou autre ton: -- -- unies, sans ornements

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

30. -- 50. --

20. --

-- -- avec ornements 30. -- -- autres 50. -- Cadres pour glaces et tableaux : -- préparés au blanc ou autre ton: -- -- unis, sans ornements 30.

-- -- avec ornements 50.

-- autres 75, Vannerie: voir Cat. VII, P.

Meubles en vannerie : -- en osier 2<\ -- d'autres matériaux : -- -- non combinés avec des matières textiles 50.

-- -- en combinaison avec des matières textiles ou capitonnés 80.

NB. ad 269/271. On entend par meubles en vannerie tous les objets avec bâti qui présentent le caractère d'ouvrages de vannier, tels que guéridons à, ouvrage, à fleurs, étagères, pupitres de musique, sièges, etc.

Brosserie : -- Bois pour brosses : 272 -- -- ébauchés, même percés 273 finis 274 -- Pinceaux de tout genre

8. -- 50.-- 30. --

459

N° du Tarif.

275

Désignation de la marchandise

Brosserie : -- autre, même en combinaison avec d'autres matières : -- -- brute ou passée au mordant; brosses de fils d'acier

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

50.--

t,V

276 277

278

-- -- polie, vernie, etc Tamiserie : -- avec sarche brut ou seulement passé au mordant: avec treillis en bois tressé, en copeaux, en fil de fer ou d'acier, brut ou zingué, en fil de cuivre ou de laiton . . .

-- autre

100. -

15.

40.

VI. Papier et produits des arts graphiques.

A. Matières premières pour la fabrication du papier.

279

280

Chiffons (drilles) de tout genre, à l'exception des chiffons pour engrais; vieux cordages et autres déchets servant à la fabrication du papier, maculature, etc Matière fibreuse pour la fabrication du papier : -- obtenue par les procédés mécaniques (pâte de bois, sciure de bois), humide ou sèche ; pâte de chiffons

281

-- obtenue par les procédés chimiques (cellulose, pâte de paille, d'alfa, etc.) humide ou sèche : -- -- non blanchie

282

-- -- blanchie NB. ad 280/282. La pâte fibreuse sous forme de papier ou de carton ne rentre dans ces numéros que si les feuilles sont perforées avant l'importation, de manière à ne pouvoir servir comme papier ou comme carton.

exempt

2

3.--

460 N«

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

B. Papiers et cartons non imprimés.

î 1° N'ayant depuis leur fabrication subi aucune main à'oeuwe.

288

Carton gris; carton de pâte de bois ou de paille, carton-cuir, etc. . V«

Fr. Ct.

par q.

5. -

NB. Le carton en feuilles d'une surf ace inférieure à 0,e m 4 rentre dans le n° 324.

284

Carton à catir

15.--

285

Papiers d'emballage : -- rugueux sur les deux faces, pesant par mètre carré de 100 à 400 grammes inclusivement

10.

286

-- non dénommés ailleurs, huilés compris . .

15.

287

-- Papiers ondulés

15.

288

-- Patentpacking et papiers analogues .

289

Papiers goudronnés

. .

12.

12.

NB. ad 383 et ad 285/389. Le poids de 400 grammes par m2 est considéré comme limite entre le papier d'emballage (n08 285/289) et le carton (n° 2»3), dans ce sens que les produits pesant jusqu'à 400 gr. inclusivement rentrent encore dnns les papiers d'emballage, tandis que ceux dont le poids dépasse 400 gr. sont considérés comme carton.

Papier de verre, à dérouiller, papier d'émeri, rentrent dans les produits fabriqués avec de l'émeri (Cat. VIII, Nr. 60Q).

290 291

Papier et carton buvard, papier à filtrer, aussi plié en forme de filtre

18.--

Papier de soie pesant 25 grammes ou moins par m2

15.--

NB. Les papiers de soie pesant plus de 25 grammes par m 203rentrent, selon leur conditionnement dans les n 290 ou 293/294.

461 NO

du Tarif

292

Désignation de la marchandise

Papier à imprimer, à écrire,, à lettres et à dessiner : -- d'une seule couleur : -- -- pesant 2 de 45 à 55 grammes inclusivement par m , contenant du bois (papier pour l'impression des journaux)

294

-- -- autre -- de plus d'une couleur

295

Carton pesant par mètre carré : -- de 200 à 300 grammes inclusivement . .

296

-- plus de 300 grammes

293

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

10.-- 15.-- 18.--

16.-- 20.--

NB. Les papiers pesant moins de 200 grammes par m 2 rentrent dans les numéros 292/294.

2° Ayant subi une main d'oeuwe depuis leur fabrication.

297 298

Papiers et cartons: -- réglés -- passés à la craie ou recouverts, sur une des faces de papier crayé, aussi avec dessins obtenus par pression ou avec dessins en couleurs (chagrinés, moirés, gaufrés, plissés perforés, etc.) ; papier gommé ; papiers photographiques non sensibilisés

20.--

20.

NB. ad 297/298. Les papiers des espèces cidessus portant un monogramme ou une marque de fabriques rentrent, selon leur conditionnement, dans les n° 305/312.

299 300

-- crayés des deux côtés -- Papier huilé, paraffiné, papier à calquer; papier ciré ; papier de tain ; papier parchemin, parcheminé et leurs imitations ; papiers préparés chimiquement et papiers sensibilisés .

©

25.--

30. -

62 N° du Tarif

Désignation de la marchandise

301

Papiers et cartons : -- découpés en bandes de moins de 25 cm.

de largeur, aussi enroulées

302

-- accommodés pour la vente >n détail

Taux du droit

. .

303 Cartons recouverts de papier de couleur naturelle 304 Papiers non dénommés ailleurs, en combinaison avec des tissus

Fr. Ct.

par q.

25. -- 40. -- 15.-- 20. --

C. Papiers et cartons imprimés.

Papiers, cartons : -- imprimés ou lithographies: d'une seule couleur : 305 en feuilles ou brochés 306 807 308

309 310

311 312

-- reliés ou encadrés -- -- de plus^d'une couleur: en feuilles ou brochés -- -- -- reliés ou encadrés -- -- imprimés par d'autres procédés que la typographie ou la lithographie (phototypie, photogravure, gravure sur cuivre ou sur acier, etc.): en feuillesgou brochés -- reliés ou encadrés -- gaufrés, jaussi avec tranche dorée ou de couleur : Cartons découpés pour y coller des photographies, etc autres O

80.

100.

160.

200.

250.

300.

40.

100.

463 N»

Taux du droit

Désignation de la marchandise

du Tarif

Pr. Ct.

par q.

313 Cartes à jouer

120. --

314 Papiers de tenture

35. --

D. Livres, revues, estampes (articles de librairie et produits des arts graphiques).

315 Livres imprimés

1.

316 Cartes et ouvrages cartographiques . . . .

1.

317

1.

Musique

Estampes, gravures : -- Photographies : 318 non encadrées 319 320 321

,. .

encadrées

75.

-- autres : -- -- non encadrées encadrées

10.

10.

. .

75.

Tableaux : 322 -- non encadrés

10.

323 -- encadrés

75.

E. Ouvrages de relieur et cartonnages.

324

325

Boîtes et cartons d'emballage, tubes en carton, non recouverts, non imprimés ; cartons découpés pour boîtes, aussi plies ou légèrement entaillés pour faciliter le pliage . .

60.

Sacs en papier, cornets, capsules en papier .

60.

464

N« du Tarif

326

327

Désignation de la marchandise

Enveloppes : -- emballées à découvert.

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

60. -

-- en boîtes, cassettes, etc., avec ou sans papier à lettres (papeteries, etc.) . . . .

80. --

328

Cartons et papiers pour les métiers Jacquard

30.

329

Livres de commerce, agendas, etc

80. --

NB. Tous les livres servant à écrire, dessiner, copier, coller, etc.

330

Couvertures de livres

331 Calendriers collés sur carton et calendriers à effeuiller

80. -- 80. --

332

Ouvrages de relieur et cartonnages non dénommés ailleurs : -- garnis de papier et de carton

100. --

333

-- autres

250. --

465 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fi. Ct.

par q.

VII. Matières textiles et à tresser; confection.

NB. A moins de dispositions spéciales contraires, les fils, tissus, tresses, couvertures, tapis, rubans et la passementerie mélangés suivent le régime des fils, tissus, etc., faits entièrement de celle des matières entrant dans leur composition qui est soumise au droit le plus élevé.

Les tissus, couvertures, etc., brodés, de tout genre, suivent le. régime des broderies selon la nature du tissu qui fait le fond de la broderie, quelle que soit la matière du fil employé à la broderie, sauf dispositions spéciales contraires.

Les tissus de moins de 35 centimètres de largeur sont passibles du droit des rubans.

A. Coton.

334

Coton : _ brut

_. 30

335

-- blanchi, teint, etc

--. 60

336

Kapok (édredon végétal)

-- . 60

337

Déchets de coton, même cardés, non en couches

--. 30

338

Ouate de coton

5.

i Pils de coton : -- écrus ou étuvés : 339

-- -- simples

7. --

340

-- -- retors, gazés ou non

9. --

341

-- blanchis

12.

342

-- teints NB. ad 339/342. Fils de coton en échevaux, en paquets de 2 '/» a 5 kg. et fils de coton sur bobines pour le tissage.

15. -

466

N" du Tarif

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

Fils de coton: 343

Taux du droit

-- accommodés pour la vente en détail (sur bobines, en pelotes ou échevettes, plies par couches de plat, -- coton double, coton anglais 70. --

Tissus de coton : -- unis ou croisés : -- -- écrus ou crèmes : 344

-- -- -- pesant 6 kg. ou plus par 100 m2 .

10.--

-- -- -- pesant moins de 6 kg. par 100 m a : 345 346

-- £ -- -- -- ayant moins de 20 fils par carré de 5 mm de côté

20.--

-- -- -- -- ayant 20 fils ou plus par carré de 5 mm de côté

50. --

NB. ad 344/346. Chaîne et trame comptées ensemble. Dans les tissus à double fil ou à fils retors, on compte séparément chaque fil.

347

-- blanchis

348

teints

349

imprimés

·

60. --

350

-- -- unis ou croisés

70.--

45. --

.

. . . . .

50 --

-- de fils teints :

351

autres

·

80. --

467 NO

Désignation de la marchandise

du Tarif

Tissus de coton: -- façonnés, tels que piqués, damas, basins, brillantes, stores ; tissus rayés, quadrillés ; tire-bouchons ; finettes, essuie-mains, nappes, etc., avec ou sans franges, non encadrés : 352

-- -- écrus

353

--

autres .

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

50 --

·

.

70

NB. ad 352/353. Les tissus façonnés août ceux dont les dessins sont produits dans le fond même du tissu par un entrecroisement particulier de la chaîne et de la trame.

354

-- veloutés

60. --

355

-- brochés excepté le tulle

60 --

356

Tulle : -- -- uni, aussi mi-blanchi

357

-- -- broché

60 --

358

-- Tissus dentelles (bobinots)

60. --

359

-- Plumetis

60. --

360

-- Percaline pour reliure

45.--

»

4. --

NB. ad 360. On entend par percaline pour reliure des tissus de coton ou de lin, teints, apprêtés, avec ou sans gaufrage (moleskine, percale, triège, etc.)-

361

Couvertures (tapis de lit, de table, etc.), encadrées : -- sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simnlemfint, nmiAfis

.10 _

68



du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Couvertures (tapis de lit, de table, etc.), encadrées : 362

-- avec passementerie ou avec travail à l'aiguille

Fr. Ct.

par q.

75.--

NB. ad 362. Les couvertures qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un simple surfilage (Umwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail à l'aiguille.

75.--

363

Châles, écharpes, foulards, fichus, etc. : tissés

364

Rubanerie

100. -

365

Passementerie

100. -

Broderies : -- Broderies au crochet, à la main ou fabriquées sur la machine à broder à une ou plusieurs aiguilles, avec ou sans application: 366

-- -- Rideaux (stores, bordures, vitrages, etc.)

150.--

367

-- -- autres broderies au crochet (mouchoirs, fichus, colonnes, cols, etc.)

150.--

-- Broderies sur plumetis, fabriquées sur la machine à broder ordinaire ou sur la machine à navette, avec ou sans application: 368

-- -- Garnitures (bandes et entre-deux)

369

-- -- Broderies sur tulle

150.

370

-- -- autres broderies sur plumetis (spécialités et robes, fancy-articles et dresses) . . .

150.

-- -- Broderie« à la main

150.

371

. .

150.

469 N°

Désignation de la marchandise

du Tarif

372

Dentelles

373

Tissus de coton feutrés

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

150.--

60.--

NB. ad 373. Les tissus feutrés sont des tissus sans fin, soit des couvertures de cylindre lainées, genre feutre, feutres a sécher, etc., pour la fabrication de pâte de bois, de fibre de paille, de cellulose et de papier.

374

Toile cirée et toile huilée, pour emballage

10.--

NB. Comme toile cirée pour emballage on n'admettra que la toil« d'une seule couleur, unie, présentant au plus 13 fils par carré de 5 mm. de côté.

375

Toile cirée pour meubles, etc. ; taffetas ciré .

30. --

376

Tapis en liège (linoléum)

20.-

B. Lin, chanvre, jute, ramie, etc.

377

378 379 380

Lin, chanvre, jute, ramie (ortie de Chine), chanvre de Manille et autres matières textiles similaires et leurs déchets : bruts, rouis, teilles ou sérancés, peignés, blanchis, teints, etc

-.30

Fils des matières textiles dénommées au n° 377: -- écrus: -- -- simples : -- -- -- de lin, chanvre, ramie : -- -- -- -- jusques et y compris le n° 5 anglais

3.50

-- -- -- -- de numéros supérieurs au n° 5 anglais

9.--

-- -- -- Fils faits des autres matières dénommées au n° 377

2. -

470 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

381

Fils des matières textiles dénommées au n° 377: -- écrus : -- retors . . . .

382

-- débouillis, lessivés, crèmes, blanchis . . .

11.--

383

-- teints, imprimés

18.--

384

-- accommodés pour la vente en détail (en bobines, pelotes ou échevettes, etc.) . . .

60.--

Tissus des matières dénommées au n° 377 : -- écrus, présentant par carré de 5 mm. de côté: -- -- moins de 9 fils : -- -- -- de jute

4. --

385

11. --

10.--

386 387

-- -- de 9 à 12 fils inclusivement

. . . .

20.--

388

-- -- de 13 à 20 fils inclusivement . . . .

45. --

389

-- -- de 21 à 35 fils inclusivement . . . .

60.--

390

- -- plus de 35 fils . . .

150. -- Droit des lissai (eras ingmenU 4e:

391

-- débouillis, lessivés, crèmes, blanchis . . .

50°/0

392

-- teints, imprimés

35°/'0n

393

de fils teints . .

. .

NB. ad 385/393. Chaîne et trame comptées ensemble. Dans lea tissus à doubles fils ou à fils retors, on compte séparément chaque fil.

35°/'0n

471 NO

Désignation de la marchandise

du Tarif

Tissus des matières textiles dénommées au n° 377: 394

-- Tulle, uni ou broché: écru, blanchi, teint, imprimé

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

60. --

Couvertures (tapis de lit, de table, etc.) encadrées : 395

396

-- sans travail à l'aiguille ni passementrie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées

80. --

-- avec passementrie ou avec travail à l'aiguille

120.--

NB. ad 396. Les couvertures qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un simple surfilage (Umwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail a l'aiguille.

397

Rubanerie

100. --

398

Passementerie

100.

399

Broderies

150.

400

Dentelles

150.

Ouvrages de cordier: 401

-- Cordes, câbles

402

-- Filets

403

-- autres

. .

20.

. .

'.

NB. ad 401/403. On peut admettre comme limite approximative entre les cordes, tarif n° 401, et les autres ouvrages de cordier, tarif n° 403, xm diamètre de 8 mm., de sorte que les articles ayant 8 mm. ou plus doivent seuls être traités comme cordes.

70.

40.

472 N» du Tarif

404

Désignation de la marchandise

SäCS

.

.

.

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

20.--

.

NB. ad 404, Par sacs, rentrant dans le n° 404, on n'entend que les sacs destinés au transport d'articles de grande consommation, tels que les céréales, le malt, les farines, le sel, le gypse, le ciment, etc. ; les sacs destinés au ménage ou à · d'autres usages sont passibles du droit des articles confectionnés, suivant la matière (voir les n08 529/531).

405 406

Sangles Tuyaux

40.-- 40. --

NB. Tuyaux combinés avec du caoutchouc, v.

n° 491 et 495.

407 408

Nattes et tapis des matières textiles dénommées au n° 377, même encadrés ou avec franges: -- non tissés -- tissés

15. -- 85. -

C. Soie.

409 410 411 412

413 414

Cocons Oeufs de vers à soie

. .

Déchets de soie (frisons, bourre, déchets de cardettes, etc.) ; cocons défectueux . . . .

Peignée .

Soie et bourre de soie (chappe) pour le tissage : -- écrues : -- -- non moulinées : -- -- -- Grège -- -- -- Bourre de soie

-- 30 -- . 30

--.30 1. _

1.50 1.50

478

N° du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

Soie et bourre de soie (chappe) pour le tissage :

Fr. Ct.

par q.

-- écrues: -- -- moulinées : 415

-- -- -- Organsin

416

Trame

417

Bourre de soie

7. -- 20. -- 7. --

418

-- teintes: Soie

35.

419

-- -- Bourre de soie

25.

420

Restes et rebuts de soie (organsin et trame)

7.

421

Soie et bourre de soie (cordonnet) à coudre, à broder, pour passementerie : -- écrues

75.

422

-- teintes

423

-- accommodées pour la vente en détail (sur bobines, canettes ou cartes, en pelotes ou échevettes, etc.)

120.

424

Soie artificielle

100.

425

Articles en soie, bourre de soie, soie artificielle : -- à la pièce

150.

-- découpés et ourlés, à l'exception des couvertures

200.

426

. . . .

100.

427

-- Gaze à blutoir

428

-- Rubans

300.

429

-- Passementerie

300.

Feuille fédérale suisse. Année L1V. Vol. I

16.

34

474

N° du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

Articles en soie, bourre de soie, soie artificielle :

Fr. Ct, par q

430

-- Broderies

300.

431

-- Dentelles

300,

Couvertures (tapis de lit et de table, etc.) en soie, bourre de soie, soie artificielle, encadrées : 432

-- sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées

433

100

-- avec passementerie ou travail à l'aiguille . 200

I

NB. ad 433. Les couvertures qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un surfilage (Umwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail à l'aiguille.

i

l

D. Laine.

I Laine : 434 -- brute, lavée, teinte

--.30

435

-- Déchets de laine, peignons (blouse, retirons)

--. 30

436

-- Trait

-.30

NB. ad 434 436. Poils de chameau, de lapin, de chèvre, de castor, etc.

437

-- Laine artificielle .'

2.50

438

Ouate de laine

7. --

439

Fils de laine écrus : -- de laine cardée : simples

8. --

440

-- -- à plusieurs bouts

10. --

475 N» du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

Fr. Ct.

Fils de laine écrus :

par q.

-- de laine peignée : 441

-- -- simples

12.--

442

-- -- à plusieurs bouts

15. --

Fils de laine gazés, blanchis, teints, imprimés,

etc. : -- de laine cardée : 448 444

simples -- -- à plusieurs bouts

20.

22.

de laine peignée : 445 446

-- -- simples à plusieurs bouts

25.

80.

Fils de laine : 447 448

-- Fils d'alpacca, de laine mohair et de poils de chameau - accommodés pour l'a vente en détail (sur bobines, en pelotes ou échevettes, etc.)

. .

NB. ad 448. On considérera comme accommodés pour la vente en détail : a. Tous les fils de laine en échevettes pesant moins de 50 grammes, avec ou sans subdivisions; b. tous les fils de laine en écheveaux avec subdivisions pesant moins de 50 grammes chacune, sans distinguer entre le cas où le fil diviseur est noué sur chaque échevette et celui où il reste continu, passant simplement entre les échevettes.

Tous les fils de laine en écheveaux subdivisés en échevettes pesant 50 grammes ou plus chacune, de même que ceux en échevaux non subdivisés pesant chacun 50 grammes Bou plus, rentrent, selon leur nature, dans les n° 439/447.

5.

60.--

476 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

Tissus de laine, écrus : 449

-- de laine cardée

450

-- de laine peignée

451

-- Etoffes gazées pour broderies

40. --

. .

70. --

50.--

Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de laine peignée) : 452

-- pesant plus de 300 grammes par m' . .

3

100. -

453

-- pesant 300 grammes ou moins par m . .

120.--

454

Serge de Berry (lastings) pour la fabrication de chaussures

16.--

455

Lisières de drap

4. --

Couvertures (tapis de lit et de table, etc.) encadrées : 456

457

-- sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées

60.--

-- avec passementerie ou travail à l'aiguille

75.--

NB ad 457. Les couvertures qui ne présentent qu'un ourlet cousu ou un surfilage lUmwurf) sur les bords, suivent le régime des couvertures sans travail à l'aiguille.

458

459

Tapis de pieds : -- non tissés à la façon du velours, sans franges ni travail à l'aiguille autre qu'un ourlet ou un surfilage (Umwurf) sur les bords -- autres

. . . .

. . .

60.-- 100.

477

N« du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

460

Châles, écharpes, foulards, fichus, etc. : tissés

Fr. Ct.

par q.

180. --

461

Rubanerie

180. --

462

Passementerie

180. --

463

Broderies

180.--

464

Dentelles

180. --

465

Tissus de laine feutrés NB. Les tissus feutrés sont des tissus sans fin, soit des couvertures de cylindre, lainées, genre feutre, feutres à sécher, etc., pour la fabrication de pâte de bois, de fibre de paille, de cellulose et de papier.

150.--

466

Etoffes en feutre NB. Par étoftes en feutre (feutres de drap) on entend seulement les feutres de drap léger, souples comme l'étoffe, mais simplement foules et non tissés, par ex. pour articles de vêtement, jupons, jaquettes, chaussures, etc.

40. -

467 468

Ouvrages en feutre sans travail à l'aiguille: -- écrus -- blanchis, teints, imprimés NB. ad 467/468. Ouvrages en feutre avec travail a l'aiguille: comme la confection de laine, voir n°" 520, 523 et 531.

80. -- 60. --

E. Poils de tout genre, non dénommés et cheveux.

469

Cheveux

·

470

Ouvrages de perruquier et ouvrages en cheveux

471

Crin et poils de buffle : -- bruts

472

-- nettoyés, filés, préparés, assortis en bottes

50.

100.

1.

25.

478

N" du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

473

Tissus et autres ouvrages de crin, purs ou mélangés, ne rentrant pas dans le n° 484 .

474

Soies de porc, assorties et en bottes

. . .

475 Poils d'animaux non dénommés ailleurs . . .

476

Feutres, tapis de pieds, couvertures de cheval faits de poils d'animaux rentrant dans le n° 475 ou de matières similaires de qualité inférieure

Fr. Ct.

par q.

80.-

2. -- --.60

20.

F. Paille, jonc, liber, osier, copeaux de bois, etc.

477 478

Paille assortie, rotin, liber, jonc, roseaux, osiers, copeaux de bois, paille de riz, racines de riz, sorgho, sparte (stipe, alfa), fibres de coco, feuilles de palmier, varech, crin végétal, etc. : -- bruts

--.20

-- blanchis, teints, vernis, bronzés, écorcés, refendus, filés, tordus, cordés

1.50

479

_ Balais

10. --

480

Nattes, tapis de pieds, etc. : -- bruts, sans ornements

10.

481

_ autres

20.

482

-- Tresses

2.

Articles non dénommés ailleurs, faits des matières dénommées aux nos 477/478: 483

-- non combinés avec d'autres matières, bruts, sans ornements

20.-

479 No

du Tarif

484

485 486

487 488

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

Articles non dénommés ailleurs, faits des matières dénommées aux nos 477/478 : -- teints, imprimés, avec ornements, aussi combinés avec d'autres matières . . °.

100.--

Vannerie, sans bâti: -- brute ou passée au mordant : -- -- en osier (baguettes) non écorcé . . .

-- -- en osier écorcé, en copeaux de bois, en jonc . . . .

20.-

-- autre: -- -- non combinée avec du cuir ou des ^matières textiles -- -- combinée avec du cuir ou des matières textiles

50.-- 120.--

G. Caoutchouc et gutta-percha.

489

490 491 492 493

494

Caoutchouc et gutta-percha, purs ou mélangés : -- sans intercalation métallique ou de tissus : -- -- en blocs, poires et negroheads (caoutchouc brut); déchets de caoutchouc et de gutta-percha -- -- en bandes, feuilles, plaques, tampons, articles moulés, ficelles, boules, barres, etc.

-- -- Boyaux, tuyaux, tubes -- -- Filés pour le tissage d'élastiques. . .

-- -- Tapis pour chambres et corridors, nattes, etc -- avec intercalation métallique ou de tissus: -- -- Plaques, anneaux, boules, rubans, bandes, etc

1_ 5.-- 10. 2 40.--

10.--

480

N° du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

495

Caoutchouc et gutta-percha, purs ou mélangés : -- avec intercalation métallique ou de tissus: -- -- Tuyaux, tubes

496

-- -- Courroies de transmission

80.--

497

-- -- Tapis pour chambres et corridors, nattes, etc

40. --

Etoffes gommées pour usages industriels, étoffes pour cardes, couvertures de rouleaux pour impression, étoffes isolantes, étoffes caoutchoutées pour bâches

5. --

Tissus élastiques de tout genre en caoutchouc, mélangés de coton, laine, soie, etc. . . .

40. -

Caoutchouc et~gutta-percha, appliqués sur tissus ou autres matières

40.-

Articles en caoutchouc et gutta-percha non dénommés ailleurs

40.-

498

499 500 501

20. -

H. Articles confectionnés.

NB. Dans la classification des articles confectionnés faits de plusieurs matières, c'est le taux de droit de la matière la plus imposée qui fait règle, à moins qu'elle ne forme qu'une partie insignifiante de l'objet, ou que des dispositons spéciales ne s'y opposent La matière et le conditionnement des doublures n'entrent pas en ligne de compte pour la classification.

Les articles de confection découpés sont assimilés aux articles finis.

Lingerie : -- de coton, lin, ramie, etc. : -- . -- Chemises

502 Ì

180. -

481 N» du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

Lingerie : -- de coton, lin, raraie, etc. : -- -- Cols de chemises, plastrons, chemisettes, manchettes, etc.

120. --

504

autre lingerie, sauf les tricots et la bonneterie : -- -- -- de coton, de lin, ramie, etc. . . .

180.-

505

-- -- -- d e soie

500.--

506

-- -- -- de laine

200. -

507

Corsets, sauf ceux de tricot ou de bonneterie: -- de coton . .

.

180.--

508

-- autres

300. -

509

Bonneterie et articles en tricot, avec ou sans travail à l'aiguille : -- de coton, lin, ramie, etc. : -- -- Gants . .

300

510

-- -- Bas

150 --

511

-- -- autres

150

512

-- de soie: -- -- Gants

503

513

Bas

.

. . . .

.

.

. . . .

. . . .

500. -- 400.--

514

-- -- autres

300. --

515

-- de laine : -- -- Gants

250. --

516

-- -- Bas

200. --

482

N" du Tarif

Désignation de la marchandise

Bonneterie et articles en tricot, avec ou sans travail à l'aiguille :

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

-- de laine : 517

autres

200.

NB. ad 609/517. Rentrent dans l'acception de bonneterie, outre les articles tricotés ou crochetés à la main, les marchandises de tout genre fabriquées sur les métiers a tricot et à bonneterie, sur les métiers circulaires et autres semblables, telles que les gilets de chasse, châles, gants, camisoles, caleçons, etc.

La bonnetrie brodée ou garnie de dentelles rentre dans le n° 524.

Vêtements pour hommes et garçons : 518

-- de coton, lin, ramie, etc

150-

519

-- de soie

400.

520

-- de laine

300.

521

Vêtements pour dames et fillettes : -- en coton, lin, ramie, etc

200.

522

-- en soie

500.

523

-- en laine

300.

NB. ad n°s 518/623. Les articles confectionnés avec des tissus combinés avec du caoutchouc suivent le régime des tissus dont ils sont faits.

524

Vêtements pour dames et fillettes: brodés; vêtements de dentelles

500. ·

525

Cravates de tout genre

400.

526

Vêtements, bonneterie et tricots de tout genre : garnis ou doublés de fourrure ou de plumes

400.

483 N°

du Tarif

Désignation de la marchandise

527

Ornements sacerdotaux de tout genre, aussi brodés

Taux du droit Fr. Ct.

528 Lingerie en papier

. . . . . . . . . .

par q.

400. -- 60. --

529

Articles confectionnés, non dénommés ailleurs, tels que rideaux montés, draperies, lambrequins, etc. : -- de coton, lin, ramie, etc

150. --

530

-- de soie

400.--

531

-- de laine

250.

NB. ad 529/531. Les courtes-pointes, garnies ou non, sont classées, selon la matière, comme articles confectionnés non dénommés ailleurs.

532 538

Casquettes et bérets de tout genre : -- de fourrure ou garnis de fourrure . . . 350.

-- de soie 400.

534

-- autres

535 536 537

Chapeaux de tout genre, finis de forme, non garnis : -- de paille, rotin, liber, etc 200.

-- de feutre 200.

-- autres 200.

538 539

Chapeaux de tout genre, finis de forme, garnis en tout ou en partie : -- de paille, rotin, liber, etc -- de feutre

300.

300.

540

-- autres

300.

NB. Les chapeaux ébauchés de forme paient selon la matière et le conditionnement.

250.

484 No

du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. Ct,

541

par

Fourrures, non dénommées ailleurs, découpées et finies

** 850. --

542 I Fleurs artificielles, en matières textiles de tout I genre, aussi en combinaison avec d'autres matières

400. --

IMB. ad 542. Les fleurs artificielles en autres matières que les matières textiles sont acquittées selon la matière et le conditionnement.

543 i Plumes de parure

500. --

544

Articles de mode non dénommés ailleurs . .

400. --

545

Literie finie (matelas, duvets, oreillers, tout faits, garnis)

100. --

546

Paraphas et parasols: -- de soie

200. --

547

-- autres

548 549 j I 1 i 550 551

80. -- i Montures de parapluies et de parasols, finies j 25. -- Parties intégrantes de montures de parapluies ' et de parasols telles que : godets, doubles noix, baleines et fourchettes, coulants, plaques, fermoirs, bouts de baleines, ressorts, embouts anneaux de cuir, d'étoffe 10. -- Cannes, badines, cannes de parapluies et de parasols : -- avec poignée de la même matière que la canne 20. -- -- avec poignée faite d'une autre matière que la canne 100. -- NB. Les poignées pour parapluies, parasols et cannes, les fourreaux pour parapluies et parasols, ainsi que les parties non dénommées ailleurs de montures de parapluies et parasols sont passibles des droits selon la matière et le conditionnement.

485 No

Désignation de la marchandise

du Tarif

Couvertures de parapluies et de parasols, assemblées par couture:

Taux du droit fr. Ct.

par q.

552

-- de soie

300.--

553

-- autres

180.--

554

Bâches, finies: -- en toile à voile, imprégnées ou non . . .

40. -

555

-- en étoffes caoutchoutées

80.--

Vili. Matières minérales.

Matériaux pour routes, gravier ; sable en chargements découverts

exempt

557

-- Pierres à paver : brutes . . .

exempt

558

-- -- façonnées

exempt

559

Pierres de carrière : -- brutes . . .

exempt

556

NB. ad 669. Ne rentrent dans ce numéro que les pierres qui ne présentent aucune forme régulière et qui sont dans l'état où elles ont été tirées de la carrière, c'est-à-dire qui n'ont subi aucune main d'oeuvre ultérieure avant l'importation et qui ne peuvent servir qu'à la maçonnerie commune.

560

-- équarries par clivage ou épincées (moellons) NB. ad 560. Cette rubrique comprend les pierres dont le parement seul et les assises sont dressés et qui ne présentent sur la face vue ni refouillement ni saillie. Les pierres qui en présentent rentrent dans le n° 563.

exempt

486

N° du Tarif

Désignation de la marchandise

561 ' Marbres à texture cristalline, granit, syénite, | porphyre, etc., en blocs bruts Pierres et plaques à bâtir, brutes, ou seulement dégrossies ou sciées : 562 -- tendres, telles que la molasse, la pierre de Savonnières, de Morley, de St-Just et : semblables

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

--.50

.

;563

-- autres

exempt exempt

564

Pierres de taille, plaques de pierre, travaillées, et autres ouvrages de tailleur ou de tourneur de pierre : -- Plaques : -- -- brutes

1.50

565

-- -- égrisées ou polies

4.--

NB. ad 562/565. La pierre de taille est considérée comme plaque lorsque sa plus petite dimension (épaisseur) n'atteint au plus que le quart de la plus petite des deux autres (largeur ou longueur).

566 567

568 569

-- autres : -- -- non moulurés : -- -- -- non égrisês -- -- égrisês ou polis NB Un simple chanfrein n'est pas considéré comme moulure, mais bien les gorges, membrures, feuillures.

-- moulurés : -- -- non éerrisés -- -- -- égrisês ou polis.

1.20 4.-

487

N» du Tarif

Désignation de la marchandise

Pierres de taille, plaques de pierre, travaillées, et autres ouvrages de tailleur ou de tourneur de pierre:

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

-- autres: -- -- moulurés: ' 570 | -- -- -- avec ornements . . . . . . .

NB. ad 570. On doit traiter comme ouvrages avec ornements ceux qui présentent des feuillages, rosettes, médaillons ou des ornements de l'orme : géométrique, à l'exclusion de figures d'hommes ou d'animaux (voir n° 572, ouvrages de sculpture).

NB. ad 566/570. Par ouvrages de tailleur de pierres on entend, quel que soit leur poids : les plaques en pierre travaillées, de toute forme et de toute grandeur, les pierres tumulaires, les croix, les chambranles de cheminées, les lavoirs, les marches d'escaliers, les socles et chapiteaux tournés pour colonnes, les corbeaux (consoles), les bassins de fontaines, etc., même avec orneornements, s'ils ne rentrent pas dans l'acception d'ouvrages de sculpture (voir n° 572).

571

Ouvrages de sculpture : -- Ebauches de statues

572

-- autres NB. ad 572. On n'entend par ouvrages de sculpteur, quels que soient leurs poids et leurs dimensions, que les objets qui sont la représentation artistique de figures d hommes et d'animaux, soit sous la forme de statues, soit sous celle de bas-reliefs, puis les vases, les paniers a fleurs ou à fruits, etc., lorsqu'ils mesurent plus de 20 cm.

dans une quelconque de leurs dimensions (hauteur, largeur ou longueur) ; les objets de ce genre n'ayant en aucun sens 20 cm. sont passibles des droits selon la matière et le conditionnement.

573

Empreintes et objets moulés en plâtre, soufre, carton-pierre, papier mâché, ciment, etc., à moins qu'ils ne rentrent dans le n° 1096. .

8.--

4.--

16.--

7.--

488

1

No

du Tarif

· Désignation de la marchandise

Taux du droit

574

Meules de moulin

1 Fr. Ct.

par p.

! --.50

575

Meules de remouleur sans bâti

i --.50

576

Pierres à aiguiser

-- . 50

577

Pierres lithographiques : -- sans dessin ni écriture

-- .50

578

-- avec dessin ou écriture

30. --

579

Ardoises : -- pour toitures . . . .

NB. Comme dimensions maxima des ardoises pour toiture, on admettra 60/40 cm.

j

4.-

580

-- en dalles ou tables NB. Les ardoises pour écoles rentrent dans le n° 1105.

581

Argile, terre glaise ; terre réfractaire ; farine fossile ; terre à porcelaine (kaolin) et terres et matières minérales brutes non dénommées ailleurs, même calcinées, lavées ou moulues

exempt

Pierre à chaux et pierre à plâtre, non calcinées .

.

.

.

.

exempt

582

--.40

583

Pierre à plâtre, calcinée, plâtre moulu .

584

Chaux grasse : -- en morceaux

-.20

585

-- moulue

-.20

586

Chaux hydraulique ; trass

-.50

587

Scories de hauts-fourneaux : -- brutes

588

-- granulées ; laine de scories

. .

exempt

--.20

489 N° du Tarif

Désignation de la marchandise

Scories de hauts-fourneaux: 589 -- moulues Ciment : 590 -- Ciment romain 591 -- Ciment Portland 592 -- Ciment de scories et de Puzzolane, de même que tous les autres ciments non dénommés ailleurs Ouvrages e,n ciment (sauf les reproductions de modelages, voir n° 573) tels que : pierres à bâtir, dalles, tuiles, tuyaux, etc. : 593 -- bruts, sans ornements : . .

594 -- avec ornements, colorés, façonnés, égrisés (frottés) 595 Planches en roseaux (plâtre coulé sur des roseau dans un moule en forme de planche), planches en magnesite et autres matériaux de construction non dénommés ailleurs, même en plaques, enveloppes de conduites, etc. .

596 Briques en liège, dalles, gondoles, etc., en pierre-liège, pour constructions Pierre-ponce ; pierres à fusil (silex) ; criolithe ; magnesite ; briques ou carrons anglais (pierres à nettoyer), chaux de Vienne, steatite, tripoli ; sable lavé ou coloré : 597 -- en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg 598 -- en récipients de tout genre pesant 5 kg.

ou moins 599 Emeri, brut ; carborindon brut Ouvrages en émeri et carborindon : 600 -- Papier d'émeri; papier de silice; papier de carborindon ; papier de verre et papier à dérouiller Feuille féd érale suisse. Année LIV. Vol. I.

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

-.50

-.70 -.90

--.80

-.60

8. -

4

-.50 5.-- -.50

20.-- 35

490

N° du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Ouvrages en émeri et carborindon : -- Toile d'émeri

Fr. Ct.

par q.

20. --

-- autres, tels que meules à érneri, à carborindon, limes à, émeri, etc

12. --

Amiante (asbeste), mica et ouvrages faits de ces matières : -- Amiante brut, aussi en floches ; mica, brut ou en carreaux

exempt

-- Amiante et mica en feuilles, découpés, ou en cadres, même en combinaison avec des tissus, des métaux, etc

3. --

-- Tissus, tresses, ficelles, cordes, tuyaux, bobines, etc., même combinés avec des métaux non précieux, de caoutchouc et d'autres matières

10. --

606

-- Vêtements en amiante

50. --

607

Ambre et écume de mer, non ouvrés

. . .

10. --

608

Pierres gemmes de tout genre, non dénommées ailleurs, non serties ; grenats et rubis bruts

30. --

609

Asphalte et bitumes de tout genre, bruts . .

--.30

610

Asphalte en plaques, dalles, etc., pour pavage ; tuyaux d'asphalte

611

Carton asphalté (bitumineux) ; feutre asphalté; composition bitumineuse, pour toitures . .

601 602

603 604

605

612

Toile goudronnée pour emballage

2. -- 10.--

613 Houille

--.02

614

Lignite

--.02

615

Coke

--.02

616

Briquettes de tout genre

--.02

491 N° du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

IX. Argile et grès ; poteries.

A. Argile.

617

Tuiles : -- brutes ou engobées: -- -- Tuiles à emboîtement

618

-- -- autres

619

-- fumées, ardoisées, goudronnées

620

-- vernissées ou émaillées

1. --

-- 80

. . . .

1.50 2 --

Briques : -- brutes ou engobées : 621

-- -- pleines ou percées transversalement

622

-- -- percées longitudinalement : -- -- -- longues de 30 cm. ou moins .

623

-- -- -- autres ; hourdis

624

-- lisses (briques de parement), même de deux niasses : de couleur naturelle

j

625

-- vernissées ou émaillées

2. -

626

Dalles et carreaux : -- d'une seule couleur, unis ou striés : bruts ou engobés ; carreaux de pavage

1.--

-- -- fumés, ardoisés, goudronnés, vernissés, émaillés '

2. --

-- de plus d'une couleur, peints, imprimés, incrustés, avec ornements en creux ou en relief

8.--

627 628

-.50 . .

--.70 -- .90

492

N» du Tarit629

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Briques, tuyaux, dalles, etc. : réfractaires au feu et aux acides

630

Tuyaux, bruts ou vernissés : -- pour drainage

631

-- l'autres; tuyaux de forme spéciale

632

Ornements architectoniques ; ouvrages en terracotta pour l'architecture et les jardins . .

NB. Ad 632. On n'entend par terra-cotta pour l'architecture et les jardins que les figures, etc., en terra-cotta communes, brutes, moulées, etc.

633

Produits artistiques en terra-cotta, même bruts, tels que statues, figures d'animaux, vases, urnes, etc

634

Cornues à gaz

635

Creusets, moufles, cazettes

636

Catelles, de tout genre

637

Poêles en catelles montés; poêles en fer avec revêtement de catelles . . ·.

638

. . .

B. Grès.

Dalles et carreaux : -- bruts (de couleur naturelle), d'une seule masse et d'une seule couleur

639

-- ardoisés, égrisés, vernissés: d'une seule couleur, unis ou striés, de même que ceux de^plus d'une masse et de plus d'une couleur

640

-- peints, imprimés, incrustés, avec ornements en creux ou en relief

493 N» du Tarif 641

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Tuyaux, y compris ceux deos forme spéciale, ne rentrant pas dans les n 642/643 . . . .

Fr. Ct.

par q.

2

642

Parties d'installation de lieux d'aisance : -- en grès fin ou porcelaine

648

-- autres

3. --

644

Poterie commune en grès (cruches, cruchons, etc.)

4. -

645

Poterie fine en grès

18.

30. --

C. Poteries.

Poteries : 646 -- à cassure grise ou rougeâtre, brutes jou émaillées 647

-- à cassure blanche ou jaunâtre ; parian, biscuit

648

-- Isolateurs en porcelaine

649

-- autre porcelaine de tout genre

650

-- non dénommées ailleurs

4. -- 25.

4. --

. . . .

30. -- 30. --

X. Verre.

651 Déchets des verreries; tessons de verre et de poteries, etc

exempt

Verre brut (verre coulé), tel que verre pour toiture et tuiles en verre, plaques en verre pour pavements et parois, verre dit diamant : 652 -- de couleur naturelle, uni ou façonné . .

5. --

N» du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Verre brut (verre coulé) tel que verre pour toiture et tuiles en verre, plaques en verre pour pavements et parois, verre dit diamant : 653 -- coloré, mat, poli, etc 654

-- Verre pour vitraux de toute nuance

. .

Fr. Ct.

par q.

12. -- 5.--

NB. ad 654. Le verre pour vitraux est un verre coulé, non transparent, présentant une surface rugueuse ou ondulée.

655

Verre à vitres, uni ou cannelé : -- de couleur naturelle

8.--

NB. ad 655. Le verre à vitres vert, noir et brun est aussi considéré comme verre a vitres de couleur naturelle.

656

-- coloré, avec dessins, gravé à l'acide ou autrement, dépoli (mat), etc

20.

NB. ad 656. Est considéré comme verre avec dessins tout verre muni d'inscriptions ou d'ornements obtenus en taillant, pressant, dépolissant, corrodant a l'acide, polissant le verre, ou de toute autre manière.

Verrerie et gobeleterie : -- Boules en verre pour la fabrication de verres montres ; ébauches d'ampoules pour la fabrication de lampes à incandescence; bâtons et lisses de verre pour usages industriels .

658 -- Bassins de verre et tubes de verre isolants pour accumulateurs électriques; isolateurs en verre 659 -- de verre noir, brun ou vert

657

660 661

-- non polies ou polies seulement sur le fond, ou avec bouchon rodé, ou encore avec une marque, un nom ou un signe, pourvu qu'ils ne soient pas gravés : -- -- de verre mi-blanc de verre incolore (blanc)

1.50 4.-- 4.--

10.

495 NO

du Tarif

662

663

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Verrerie et gobeleterie : -- de tout genre : -- -- polies, gravées, colorées, dorées, etc., même combinées avec d'autres matières, à l'exception des métaux précieux

Pr. Ct.

par q.

80. --

-- -- combinées avec des métaux précieux .

lOO. --

Verrerie et gobeleterie des espèces de verre indiquées aux n° 659/661 : -- en clisses grossières de bois, roseau ou paille

8.

-- eQ clisses fines ou recouvertes de cuir, de matières textiles, etc

25.

-- avec fermeture (couvercle, fermeture mécanique, etc.) de métal commun, grès, porcelaine, etc.. . ·

16.

667 Vitrifications, émail, perles en verre . . . .

10.

668 Peintures et photographies sur verre

50.

664 665 666

. . .

669

Verre à glaces, non étamé

16.

670

Verre à glaces, étamé: -- de moins de 18 dm2

20.

2

671

-- de 18 dm et au-dessus

45.

672

Glaces et miroirs, mesurés avec le cadre : -- de moins de 18 dms

30.

673

2

-- de 18 dm et au-dessus

50.

496 N" du Tarif

Désignation de la marchandise

XL Métaux

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

A. Fer.

NB. L'acier et la fonte malléable sont sous tous les rapports assimilés au fer forgé.

Les ouvrages mixtes en fonte de fer et fer forgé suivent le régime des ouvrages en fer ou de ceux en fonte selon que c'est le fer ou la fonte qui prédomine en poids.

Les ouvrages en fer combinés avec du bois ou avec des parties insignifiantes d'autres métaux communs suivent encore le régime des ouvrages en fer de leur espèce, k moins de dispositions spéciales contraires.

674

Minerais de fer

exempt

675

Déchets provenant du travail du fer (limaille, tournure, etc.)

exempt

676

Paille de fer

15.--

677

Per brut en gueuses ; fer en loupes, fer ébauché au laminoir ; acier brut en billettes (ingots, blocs, barres fondues), blocs et lopins jusques et y compris 100 cm. de longueur dégrossis au laminoir ; bidons pour la fabrication de la tôle ayant jusqu'à 150 cm.

inclusivement de longueur

--.10

678

Débris de fer et ferraille

-.05

679

Per forgé ou laminé à chaud : -- Fer rond: -- -- de 120 mm. de diamètre ou plus . .

-.80

-- -- de 75 jusqu'à 120 mm. exclusivement de diamètre

-.60

-- -- de moins de 75 mm. de diamètre, à l'exception du fer à filer du n° 682 . . .

2.--

6SO 681

497 N» dn Tarif

Désignation de la marchandise

682

Per forgé ou laminé à chaud : -- Fer à filer (forgis), en torches : d'un diamètre supérieur à 5 et inférieur à 13 mm.

Taux du droit

'

Fr. Ct.

par q.

1.50

-- Fer plat, fer carré : dont la section a une surface de 100 cm2 ou plus

--.30

-- -- dont la section a une surface de 36 à 100 cm2 exclusivement

--.30

-- -- dont la section a une surface inférieure à 36 cm2 .

. . . .

. .

2. --

686

-- Fers spéciaux (T, I, U, Z, fers ovales, méplats, cornières, fers zorès, etc.), bruts, non percés, non cintrés, présentant en section une dimension maximum: -- -- de 12 cm. ou plus

-- . 30

687

-- -- de 6 à 12 cm. exclusivement . . . .

--.60

688

-- -- de moins de -6 cm.

689

Fer étiré ou laminé à froid (comprimé) : -- brut, aussi recuit, pesant: -- -- 5 kg. ou plus par mètre courant

. .

4.50

690

-- -- moins de 5 kg. par mètre courant . .

6. --

691

-- plombé, étamé, zingué, cuivré, nickelé, poli, peint, etc

6. 50

683

684 685

2. --

NB. ad 689/691. Tout fer étiré, suivant son conditionnement, quelles que soient les dimensions ou la forme de la section (circulaire, ovale, carrée, rectangulaire, etc.)

692

Tôle de fer, non percée, non cintrée : -- brute, plombée ou zinguée: -- -- de lu mm. ou plus d'épaisseur; tuyaux de tôle ondulée, bruts

--.30

498 N°

du Tarif

693 694

695

Désignation de la marchandise

Tôle de fer non percée, non cintrée : -- brute, plombée ou zinguée: -- -- de 3 à 10 mm. exclusivement d'épaisseur -- étamée, cuivrée, nickelée, peinte, etc. : de 3 mm. ou plus d'épaisseur -- de moins de B mm. d'épaisseur: -- -- Tôle décapée et tôle pour dynamos, . sous réserve des mesures de contrôle nécessaires NB. N'est admise comme tôle décapée que la tôle complètement exempte de battiture et de paille.

Taux du droit Fr. Ct par q.

-- .60

2.50

1.50

-- -- Tôle ondulée, non percée, non rivée : brute, plombée, zinguée, etc

2.50

697

-- -- autre: -- -- -- brute

2.50

698

-- -- -- étamée (fer blanc), plombée, zinguée

2.--

699

-- -- -- cuivrée, nickelée, peinte, vernie, etc.

NB. ad 692/699. Est traitée comme tôle tout fer plat large de 25 cm. ou plus.

Les tôles perforées de tout genre sont traitées comme ouvrages en tôle non dénommés ailleurs, selon le conditionnement et le poids.

NB. ad 683/688 et 692/699. Les fers plats, les fers spéciaux et la tôle, cintrés, percés, rentrent - dans la rubrique 857 (constructions en fer).

3.--

696

700

701

Matériel de chemins de fer : -- Rails et traverses de chemins de fer: -- -- pesant 25 kg. ou plus par mètre courant

-.30

pesant de 15 à 25 kg. exclusivement par mètre courant ,

--.60

499 NO

du Tarif

Désignation de la marchandise

Matériel de chemins de fer : -- Rails et traverses de chemins de fer: -- -- pesant moins de 15 kg. par mètre courant : 702 -- -- -- non percés, non cintrés 703 -- -- -- percés ou cintrés 704 -- Crémaillères (rails à engrenage) ; tiges de traction ; aiguilles et croisements ; plaques tournantes ; chariots transbordeurs ; voies transportables 705 -- Essieux, ressorts, bandages : grossièrement ébauchés " 706 -- Roues, corps de roues : grossièrement ébauchés ,. . .

-- Essieux et roues, bandages, corps de roues, ressorts de suspension, de traction et de choc: finis; essieux montés ; châssis de machines et wagons ; disques-signaux ; gabarits de chargement: pesant: 707 400 kg. ou plus 708 -- -- moins de 400 kg 709 -- Eclisses et plaques ou selles d'assise . .

710 -- Plaques de garde, arbres de freins, crapauds, tendeurs, chaînes de sûreté, tampons, crochets de traction, faux-tampons en fer forgé, crampons et chevillettes, tirefonds, cales d'écartement, selles d'assise pour crémaillères, etc

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

6.--

-.60 1.50

6.--

10.10. --

10.--

NB. ad. 700/710. Le matériel de chemins de fer non dénommé ailleurs est acquitté selon la matière et le conditionnement.

711

Tuyaux de tout genre, non dénommés ailleurs: -- bruts, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt

j

500 N° du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

Tuyaux de tout "genre, non dénommés ailleurs : 712 -- autres; collerettes pour tuyaux

par q.

. . . .

5.--

Pièces de raccord: 713 -- brutes (noires), blanchies, passées au tambour, passées au minium, goudronnées . .

3. --

714

-- zinguées, étamées, nickelées, cuivrées, etc.

12. --

715

Outils non dénommés ailleurs: -- Outils d'horlogerie

35. --

716

-- Limes et râpes, taillées sur une longueur: de 35 cm. ou plus

15. --

717

-- -- de Ï6 à 35 cm. exclusivement

30.--

718

. . .

de moins de 16 cm

50. --

719

-- Faux, faucilles

10. --

720

-- autres, pesant par pièce: 5 kg. ou plus

20. --

721

de 2 à 5 kg. exclusivement

. . . .

30. --

722

de 0,5 à 2 kg. exclusivement . . . .

45. --

723

-- -- moins de 0,5 kg

75. --

724

Chaînes : -- Chaînes articulées (de Gali et autres) . .

20. --

725

-- autres à anneaux présentant en section un diamètre : -- -- de 5 mm. ou plus

15. --

726

-- -- inférieur à 5 mm

25. --

501 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

727

Cordes et câbles en fils de fer ou d'acier, présentant un diamètre : -- de 15!fmm. ou plus

728

-- inférieur à 15 mm

729

Rivets, boulons à écrous et écrous, noirs, le corps du rivet ou du boulon ayant un diamètre : -- de 18 mm. ou plus

730 731

-- de 12 à 18 mm. exclusivement

Fr. Ct.

par q.

10.-- 20. --

. . . .

8. --

12.--

-- inférieur à 12 mm

20.--

Boulons et écrous, blanchis

25.--

Ferrures : -- Fiches, brutes, frottées à l'émeri, blanchies

15.--

-- Ferrures de portes, de jalousies et de fenêtres, brutes, limées, vernies . . · . . . .

12. --

Serrures : -- faites en entier de fer forgé ou avec parties en fonte de fer

30.--

-- en combinaison avec du laiton, du nickel ou d'autres matières

50. --

737

Pointes de fil de fer

15.--

738

Clous : -- découpés, pressés, fondus, forgés . . . .

-- avec tête d'un autre métal . . . .

15.--

732 738 734

735 736

739 740 Poêles, adoucies ou étamées 741 Fers à repasser 742 Tuyaux de poêle 743 Potagers et poêles

35 20 --

.

16 7 15 -- |

502 N0

Désignation de la marchandise

du Tarif

Taux du droit Fr. Ct parq.

744

Cloches Meubles de tout genre, même en combinaison avec du bois, lorsque c'est le fer qui prédomine en poids: 745 -- bruts, passés à la couleur d'apprêt . . .

12

746

-- autres

35

747

Tissus et treillis en fil de fer

35

Ouvrages en tôle, fil; ouvrages de serrurier et de ferblantier, non dénommés ailleurs: -- bruts, limés, adoucis, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt

15

749 -- étamés, zingués, cuivrés, nickelés . . . .

25

750

-- peints, vernis, bronzés, dorés

35

751

-- émaillés Appareils de chauffage et leurs parties travaillées en fonte dure (grise), non^dénommés ailleurs: -- Caléfacteurs à ailettes

40

10

754

-- Radiateurs Ouvrages en fonte dure (grise): -- non dénommés ailleurs: -- -- bruts, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt, pesant par pièce : _ 100 kg. ou plus £

755 756 757

de 40 à 100 kg. exclusivement . .

-- -- -- de 5 à 40 kg. ^exclusivement . . .

moins de 5 kg

748

752 753

30. -

7

5.

6. --

503 NO

Taux du droit

Désignation de la marchandise

du

Tarif

Pr. Ct.

parq.

Ouvrages en fonte dure (grise): -- non dénommés ailleurs : -- -- autres, pesant par pièce: 758

100 k g . o u plus

. . . . . . .

6. -

759

-- de 40 à 100 kg. exclusivement . .

8.--

760

-- -- -- de 5 à 40 kg. exclusivement . . .

10.--

761

-- -- -- moins de 5 kg

12. --

NB. Ouvrages en fonte dure (grise)' rentrant dans l'acception de quincaillerie, de jouets, de fournitures de bureau, etc., rentrent dans la cat.XV.

Les pièces de machines grossièrement ébauchées en fonte grise pesant jusqu'à 500 kg., exclusivement,8 rentrent dans les n<" 758/761 ; comp.

aussi les n° 838/839 et NB. ad 838/839.

762

Ouvrages en fonte malléable, en fonte d'acier, en fer forgé, en acier : -- Per ou acier travaillés en forme de marteau, de levier, de hache, de houe, de pioche, de' pelle, de fer à cheval, de paratonnerre ; acier en forme de lime, non taillé . . . .

6. --

-- non dénommés ailleurs : -- -- bruts, dégrossis, limés, adoucis, goudronnés, passés à la couleur d'apprêt, pesant par pièce : -- -- -- 100 kg. ou plus

4. _

764

-- -- -- de 25 à 100 kg. exclusivement . .

6. --

765

-- -- -- d e 3 à 2 5 kg. exclusivement . . .

8. --

766

-- -- -- de 0,5 à 3 kg. exclusivement

767

--

763

moins de 0,5 ka:

. .

10.14.--

504

N° du Tarif

Taux du droit'

Désignation de la marchandise

Ouvrages en fonte malléable, en fonte d'acier, en fer forgé, en acier :

Fr. Ct.

par q.

-- non dénommés ailleurs : -- -- autres, pesant par pièce : 768

-- -- -- 25 kg. ou plus

769

--

. .

moins de 25 kg

16.-- 20.--

NB. Ouvrages en fer et en acier rentrant dans les acceptions de quincaillerie, jouets, fournitures de bureau, etc., rentrent dans la cat. XV.

Les pièces de machines grossièrement ébauchées, en fonte d'acier, pesant moins de 250 kg. par pièce, rentrent dans les rubriques 763/709 ; comp. aussi 838/839 et NB. ad 838/839.

Coutellerie : -- Couteaux de table : 770

-- -- à manche de bois ou d'acier . . . .

60.--

771

-- -- à manche d'autres matières, sauf les métaux précieux

80.-

-- Couteaux de poche et coutellerie de tout genre non dénommée ailleurs

100.--

773

Armes : -- finies

100.--

774

-- Pièces détachées d'armes : -- -- grossièrement ébauchées

775

-- -- finies

772

10. --

· . . .

60.--

505

N° du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

parq

B. Cuivre.

'

NB. Le laiton sous toutes ses formes est traité comme le cuivre.

776

Minerais, limaille, tournure de cuivre

. . .

exempt

777

Cuivre pur et alliages de cuivre : -- en barres, saumons, planches, disques, etc.

1. --

-- Débris, soudure de cuivre ; vieux métal de cloches et de canons

1 ·--

-- battu, laminé, étiré : Barreaux, tôle

4. --

778

779

780

Fil

4.--

781

Tuyaux

6. --

782

-- argenté, doré, filé sur coton et sur soie .

80. --

783

Fil léonique

60. -

784

Or et argent faux, battus en feuilles minces .

60. --

Fil de cuivre recouvert de caoutchouc ou de gutta-percha : -- non enveloppé de fils textiles ou métalliques enroulés ou tressés

10. --

-- enveloppé de fils textiles ou métalliques enroulés ou tressés

15. --

Câbles de tout genre pour conduites électriques, même avec armature de plomb, fer, etc. .

15. --

Toile métallique et treillis de fils de cuivre ou de laiton

15. --

Rivets, vis, chevillettes, clous, pointes . .

15.--

785 786 787 788 789

Feuille fédérale suisse. Année L1V. vol. I.

.

36

506 No

da Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

790

Cloches et grelots en cuivre ou alliages de cuivre ou en bronze : -- Cloches d'église

791

-- autres de tout genre

80. --

792

Ouvrages en cuivre ou en alliages de cuivre, non dénommés ailleurs : -- bruts, non tournés

20. --

793

-- tournés, non polis

40. --

794

-- polis

60.--

795

-- nickelés, oxydés, peints, vernis

796 j ' !

. . . .

-- dorés, argentés NB. ad 792/796. Les soupapes et robinets en cuivre ou laiton rentrent dans ces rubriques, à moins qu'ils ne soient importés en même temps que les machines dont ils font partie intégrante.

30.--

80. -- 100. --

797

Ouvrages en bronze non dénommés ailleurs: -- tels qu'ils sortent du moule

20. --

798

--

60. --

finis

C. Plomb.

799

Galène, minerais de plomb, déchets de plomb

exempt

800

Plomb doux en barres, saumons, plaques ; plomb aigre, métal pour caractères d'imprimerie

--.30

801

Débris de plomb

- . 30

802

Plomb laminé, tôle, tuyaux, fil ; balles, grenaille

2. 50

507

N« Désignation de la marchandise

du Tarit

Taux du droit

Fr. Ct.

parq.

1.--

803

Caractères d'imprimerie : -- vieux

804

-- neufs

10. --

805

Ouvrages en plomb, même combinés avec d'autres matières: -- bruts ou passés à la couleur d'apprêt . .

10.--

806

-- autres

25.--

D. Zinc.

807

Zinc en barres, saumons, plaques ou débris; limaille et copeaux de zinc

-- .30

808

Zinc laminé, étiré: -- Barres, tôle, tuyaux

809

-- Fil

810

Ouvrages en zinc: -- bruts ou passés à la couleur d'apprêt . .

20.--

811

-- polis, peints, vernis, nickelés, émaillés, etc.

40.--

E. Etain.

812

Etain en barres, saumons, plaques

1.

813

Etain en débris; limaille et copeaux . . . .

1.

814

Etain pur ou en alliage (métal anglais), battu, laminé, tôle, fil, tuyaux

5.

Tain (étain en feuilles minces pour capsules de bouteilles, etc.)

10.

815

508

«· du Tarif

Désignation de la marchandise

816

Ouvrages en étain ou en alliages d'étain (ouvrages en métal anglais): -- bruts

817

-- polis, peints, vernis, nickelés, émaillés, etc.

Taux du droit Fr. Ct.

par q

25. -- 60. --

F. Nickel.

818

819

820

Nickel en cubes, en éponge ou en barres fondues ; débris et déchets de nickel ; maillechort en morceaux bruts

3

Nickel, pur ou en alliage (maillechort, argent neuf), laminé, étiré, en plaques, barres, tôle, fil, tuyaux

12

Ouvrages en nickel ou en alliages de nickel, ouvrages en argent neuf, en alfénide et en alpaca

70

G. Aluminium.

821 822

823 824

Aluminium, pur : -- en masses, ingots, plaques fondues, barres, débris · . . . .

1.50

-- battu, laminé, étiré, étampé, en barres, tôle, tuyaux, fil

10. --

Alliages d'aluminium (avec le fer, l'acier, bronze d'aluminium, etc.): -- en masses, ingots, plaques fondues, barres, débris

1-50

-- battus, laminés, étirés, étampés, en barres, tôle, tuyaux, fil

10.--

509

N» du

Taui du drttit

Désignation de la marchandise

Tarif

825

Ouvrages en aluminium et en alliages d'aluminium : -- pour usages industriels ou pour constructions

826

-- autres, de tout genre

Fr. Ct.

par q.

40.--

. .

70.-

Raclures, cendres d'orfèvre et scories de métaux précieux

exempt

828

Or, argent, platiné: -- non ouvrés ou monnayés

exempt

829

-- laminés, en plaques ou bandes

70. --

830

Fils et filés d'or et d'argent; fils et filés de platine ; fil de métal entouré d'or ou d'argent

70. --

Tissus de fils d'or ou d'argent; or et argent battus en feuilles minces

70. --

H. Métaux précieux.

827

831 832

Articles plaqués, dorés ou argentés au feu ou par les procédés galvanoplastiques (christofle, etc.)

833 Orfèvrerie d'or ou d'argent; bijouterie vraie .

150.

300. --

J. Minerais et métaux non dénommés ailleurs.

834 Minerais bruts, non dénommés ailleurs . . . .

exempt

835

Sulfure d'antimoine (antimoine n a t i f ) . . . .

1. --

836

Mercure

5. --

837

!

i Arsenic métallique, cadmium, bismuth et autres | métaux non dénommés ailleurs, bruts . .

5. --

510 N°

da Tarif

Désignation de la marchandise

XII. Machines, engins mécaniques et Yéliicules.

Taux du droit

Fr. .Ct.

par q.

A. Machines et engins mécaniques.

Pièces de machines, grossièrement ébauchées, pesant par pièce : 888

-- 500 kg. ou plus pour la fonte dure (fonte grise), 250 kg. ou plus pour la fonte d'acier, 50 kg. ou plus pour le fer forgé QU l'acier ; en outre sans distinction de poids : les parties de chaudière grossièrement ébauchées en fer forgé ou en acier, non rivées et sans trous pour' les rivets ; tubes en fer forgé ou en acier, contournés en spirale, serpentins, etc. .

-.60

839

-- moins de 50 kg. pour le fer forgé ou l'acier NB. ad 838/889. Les pièces de machines grossièrement éhauchées, autres que celles dénommées ci-dessua, suivent le régime des ouvrages en fonte dure (grise) ou des ouvrages en ter non dénommés ailleurs.

840

Chaudières à vapeur et autres, récipients à vapeur et autres, de tout genre; en fer, ainsi que les parties de chaudière assemblées, avec ou sans la robinetterie

841

Chaudières à vapeur et autres appareils de 'tout genre pour l'industrie, pour cuire, évaporer, distiller, stériliser, etc. : faits d'autres métaux que le fer

50.-

Locomotives à vapeur et locomotives électriques ; tenders

12. --

Machines pour la filature et le retordage . .

8. -

842 843

2. -

511 N«

du Tarif-

844 845

846 847 848 849

850 851 852 853 854 855 856

Désignation de la marchandise

Taux du droit

Fr. Ct.

Machines pour le tissage : Par 1-- Métiers à tisser 8. -- -- autres machines pour le tissage, telles que pour le bobinage, ourdissoirs, machines à parer et à préparer la colle à parage ; machines à mesurer et à plier les étoffes . . . . 10.

Machines à tricoter, machines pour la bonneterie et remailleuses 15.

Machines à broder 10. -- Machines à coudre et leurs pièces finies ; boîtes de couverture et pièces qui les composent, finies . '.

20. -- Machines pour la fabrication et la mise en oeuvre de la pâte à papier et du papier; pour la teinturerie, l'impression sur étoffes, le blanchiment et l'apprétage Machines pour l'imprimerie typographique et autres procédés graphiques Engins pour l'agriculture, tels que charrues, herses, cultivateurs, rouleaux, brise-mottes, été Machines pour l'économie domestique . . .

8. -- Machines pour l'agriculture, non dénommées ailleurs; canons paragrêle 10.-- Machines pour la minoterie; cylindres en porcelaine, montés ou non 10. -- Machines dynamo-électriques et transformateurs d'énergie électrique de tout genre . . . .

10. -- Machines et engins mécaniques de tout genre, non dénommés ailleurs, ainsi que leurs pièces finies 12. -- MB. Soupapes et robinets en cuivre ou laiton, v. NB. ad n° 792/796.

512 No

Taux du droit

da Tarif

Désignation de la marchandise

857

Constructions en fer, telles que ponts, poutres, marquises, toitures, mâts de support pour les conduites électriques, etc., et leurs parties finies, pour autant qu'elles ne sont pas spécialement classées .

Fr. Ct.

Cylindres, plaques et clichés de tout genre pour l'impression de livres et d'estampes ainsi que pour l'impression sur étoffes, sauf les pierres lithographiques: -- non gravés

858

-- gravés : 859 -- -- pour l'impression sur étoffes 860

. . . .

autres

861 862

par q.

8. --

2.

4.

30.

Courroies de transmission de tout genre, sauf celles en cuir ou en caoutchouc . . . .

80.

Cardes et garnitures de cardes

30.

B. Véhicules.

863

Chars pour l'économie rurale et le roulage; tombereaux et brouettes

10.

864

Tapissières

10.

865

Roulottes de tout genre

20.

866

Traîneaux : -- pour l'économie rurale et le roulage

867

-- autres

40.

868

Chars et traîneaux pour enfants; vélocipèdes pour enfants, montés sur trois roues au moins

30.

Fauteuils roulants pour malades

30.

869

I

. .

10.

513 No

du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Autres voitures pour le transport des personnes ou des marchandises: 870

-- sans moteur mécanique

Fr. Ct.

par q.

40.--

-- avec moteur mécanique, y compris les bicyclettes et les tricycles, etc., à moteur :

871

-- -- non recouverts de cuir, non rembourrés

872

-- -- recouverts de cuir ou rembourrés Vélocipèdes de mécanique :

tout

genre

sans

. .

80.100.--

moteur

873

-- Bicyclettes, tandems

874

-- Tricycles, quadricycles, etc

875

-- Pièces finies de vélocipèdes de tout genre

876

Voitures à voyageurs pour chemins de fer

877

Fourgons à bagages et wagons à marchandises, etc

par pièce 25.--

35.-- par q.

150.-- 10.--

Autres véhicules pour chemins de fer:

878

-- Wagonnets de tout genre

879

-- Draisines Bateaux ordinaires:

880

-- Barques et bateaux de pêche pesant plus de 10 q. -

881

-- antres

12.--

514 N« du Tarif

882

Taux dvTdroit

Désignation de la marchandise

Fr. Ct.

par q.

40. --

Embarcations de luxe N 8. ad. n°» 863/882. Les parties finies de véhicules et de bateaux non dénommés ailleurs sont passibles, même h, l'état brut, du même droit que le tout dont elles font partie; les aères et les pièces ébauchées doivent être classes selon la matière et le conditionnement.

XIII. Horloges et montres; instruments et appareils.

A. Horloges et montres.

Pièces détachées de pendules et de réveillematin :

883

-- ébauchées et ébauches

884

--

885

Horloges pour édifices

finies

> .

[

15.

60.

25.

886 Pendules de cheminée et d'applique . . .

70.

887 Réveille-matin

50..

Pièces détachées de montres:

888 -- Pièces détachées, ébauchées et ébauches

16.

100.

889

-- Mouvements finis

890

-- Boîtes

.

100.

891

-- autres pièces détachées f i n i e s . . . .

100.

882 -- Montres, finies

finies

100.

515 No

du Tarif

Désignation de la marchandise

B. Instruments et appareils.

Taux du droit Fr, Ct.

par q.

Instruments et appareils : -- astronomiques, géodésiques, mathémathiques (instruments pour les mesures de précision)

40..--

-- de chirurgie et de médecine, non compris les appareils orthopédiques

40.--

895

-- orthopédiques

50.-

896

-- Appareils pour la chimie

40.--

897

899

-- Appareils pour les démonstrations scientifiques (globes terrestres et célestes, etc.) .

-- pour le dessin (étuis de mathématiques, échelles, règles, équerres, etc.) . . . .

-- pour la photographie

900

-- Verres optiques non montés

893 894

898

-- Besicles, loupes 902 -- Miscroscopes, stéréoscopes, lunettes d'approche, télescopes 908 -- Appareils de physique, non dénommés ailleurs Instruments et appareils pour les applications de l'électricité: 904 -- Accumulateurs et plaques pour accumulateurs ; piles électriques et leurs éléments ; électrodes montés : ...

905 -- Isolateurs, montés 906 -- Instruments et appareils pour mesurer la quantité, la tension, etc., de l'électricité (compteurs électriques) 907 -- Appareils télégraphiques et téléphoniques .

901

40.--

100. -- 30.-- 20.-- 80.-- 100. -- 25. -

10.-- 10. --

20.-- 10.--

516 N«

Désignation de la marchandise

du Tarif

908 909

Instruments et appareils pour les applications de l'électricité : -- Phonographes; graphôphones ; cinématographes e t appareils analogues . . . .

-- autres, non dénommés ailleurs

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

20.

20.

Instruments de musique, même démontés: 910 -- Pianinos, pianos droits ou à queue . . .

55,

911

-- Orgues d'église

50.

912

-- Harmoniums

50.

913

-- Orchestrions

50.

914

-- autres

50.

915

Parties finies d'instruments de musique, non dénommées ailleurs, tels que: mécaniques, claviers, pédales, etc

30. --

NB. Les pièces détachées ébauchées doivent être acquittées selon la matière et le conditionnement.

916

917 918

Cordes de tout genre pour instruments de musique

16.--

Boîtes à musique: -- Pièces détachées ébauchées et mouvements ébauchés

16. --

-- Boîtes à musique et leurs pièces détachées finies . · '

60. --

517 N°

da.

Tarif

Désignation de la marchandise

XIY. Drogueries, substances et produits chimiques, couleurs et produits similaires.

A. Objets pharmaceutiques et drogueries; parfumeries.

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

Matières brutes, végétales et animales, pour usage pharmaceutique, telles que: baies, feuilles, fleurs, fruits, coques, bois, herbes, écorces, semences, racines, etc., non spécialement dénommés et ne rentrant pas dans la sous-catégorie'B,: 919

-- entières, à l'état brut

-- divisées ou ayant subi une manipulation mécanique quelconque Produits d'origine végétale ou animale pour usage pharmaceutique et pour la parfumerie, non dénommés ailleurs et ne rentrant pas dans la sous-catégorie B: 921 -- Sucs de plantes, concentrés par évaporation ; baumes ; résines et gommes-résines ; huiles grasses non travaillées ; eaux aromatiques distillées ; produits d'origine animale 922 -- Huiles essentielles .

923 Jus de réglisse, parfumé ou non

3.

920

924 925 926 927

Alcaloïdes végétaux Saccharine Sérum; vaccins Produits chimiques organiques et inorganiques, pour usage pharmaceutique, non dénommés ailleurs et ne rentrant pas dans la souscatégorie B

928 Jodoforme

20.

20.

70.

10.

10.

200.

10.

10.

10.

518

N» du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit

Fr. Ct.

par q.

920

Chloroforme, chloral 930 Sucre de lait, sablon de petit-lait 981 Eaux minérales, naturelles ou artificielles . .

Sels de source, sels pour bains et sels de marais, avec ou sans indication de leur action médicinale : 932 -- en caissettes, flacons, boîtes, etc., non accommodés pour la vente en d é t a i l . . . .

933 -- accommodés pour la vente en détail ou dosés 934 Produits pharmaceutiques non dénommés ailleurs, tels que: poudres, pastilles, emplâtres, pilules, onguents, sirops, teintures, marmelades pharmaceutiques, huiles grasses travaillées, extracta fluida, sicca et spissa, essences, liniments, lotions, spécifiques, suppositoires, tisanes, vins médicamenteux . . .

Parfumeries et cosmétiques ; parfums synthétiques : 935 -- en récipients de tout genre pesant plus d'un kg 936 -- en récipients de tout genre d'un kg. ou moins

937

Substances alimentaires artificielles, telles que somatose, nutrose, tropon, etc

10. 10. 4.--

4.--

20.--

150. -

100. 200.--

100.--

B. Substances et produits chimiques pour usages industriels.

938

Matières brutes: -- Mousse d'Islande, graines de psyllium, et autres matières analogues, moyennant la preuve de leur emploi pour usages industriels

--.20

519 NO

du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

1. --

939

Matières brutes : -- Cachou ; kino .

940

-- Jus de citron

-- .20

941

-- Gommes de tout genre (du Sénégal, de cerisier, gomme adragante, etc.); agar-agar

-.20

-- Résines de tout genre, pour usages industriels : -- -- solides : -- -- -- Colophane

--.20

-- -- -- Copal, damar, sandaraque, laque en bâtons, laque en écailles, mastic, etc. . .

-.20

-- -- molles: -- -- -- Poix non travaillée, de tout genre, brai sec

-- . 20

945

-- -- -- Térébenthine, galipot, etc

--.20

946

-- Soufre en morceaux, blocs, canons et poudre

--.20

947

-- Fleur de soufre (soufre sublimé) . . . .

943

-- Essence de térébenthine

--.30 1. --

949

-- Goudron de tout genre

950

-- Lies de vin sèches

-- 20

951

-- Tartre brut

-- 20

952

-- Matières j brüte's non dénommées ailleurs, pour usages industriels

-- . 20

Matières auxiliaires préparéesjet produits fabriqués inorganiques : -- Potasse caustique, soude caustique: -- -- à l'état solide

--.80

942 943

944

953

. . . . . . .

-- 20

520 NO

Taux du droit

Désignation de la marchandise

du Tarif

Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués inorganiques :

Fr. Ct.

par q.

-- Potasse caustique, soude caustique : 954

-- -- à l'état liquide (lessive)

955

-- Aluns

.

--.30

956

-- Acide arsénieux (arsenic blanc); chlorure de baryum, de calcium, de magnésium, de manganèse; carbonate de magnésie, sulfate de magnésie (sel d'Angleterre) .

.

--.50

-- Acide arsénique ; combinaisons d'antimoine non dénommées ailleurs ; chlorure de soufre ; verdet ; bisulfite de chaux ; sulfure d'arsenic

1.--

958

-- Peroxyde de baryum, de plomb, de sodium

1.--

959

1. --

960

-- Acétate de plomb (sel de Saturne); nitrate (azotate) de plomb -- Litharge

961

-- Acide borique ; acide phosphorique . . .

1. --

962

-- Brome et sels de brome ; iode et sels d'iode

3. --

963

--.30

964

-- Carbure de calcium -- Chlorates, perchlorates, persulfates : non dénommés ailleurs

965

-- Chlorure de chaux

966

-- Chlore, liquéfié p a r compression

. . . .

--.50

967

-- Acide carbonique, liquéfié par compression

8. --

968

-- Acétylène, liquéfié par compression . . .

10.--

957

.

1. 50

2. 50

5. --

2.50

521 N» du Tarif

Désignation de la marchandise

969

Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués inorganiques : -- Ammoniaque, liquéfié par compression .

970

-- autres gaz liquéfiés non dénommés ailleurs

Taux du droit Pr. Ct.

parq.

3. -- 3. --

NB. ad 966/970. L'acide carbonique liquide en wagons-réservoirs paie les droits d'après le poids net augmenté de 50 % (tare), les autres gaz comprimés, avec une adjonction de tare de 30 %.

-- Acétate de chrome ; pyrolignite de fer (mordant de fer); acétate d'alumine (mordant d'alun)

1.--

-- Prussiate jaune de potasse (ferrocyanure de potassium) ; prussiate rouge de potasse (ferricyanure de potassium) ; chromate rouge de potasse (bichromate de potasse) ; permanganate de potasse; sulfocyanure de potassium ; cyanure de potassium

1.--

973

-- Salpêtre de potasse et de soude, purs .

1. --

974

-- Pyrolignite de chaux ; phénate de chaux ; nitrate de baryte ; sulfate de plomb ; sulfure de f e r ; poudre d e zinc . . . . ' . . . .

-- . 30

975

-- Chlorure de zinc, lessive de chlorure de zinc

1.--

976

-- Arsénite de soude, liquide ; bicarbonate de soude ; phosphate de soude ; sulfite et bisulfite de soude

1

971

972

977

-- Borate de soude (borax) .

978

-- Chromate de soude (bichromate); cyanure de sodium ; sulfate de soude (sel de Glauber ; sulfure de sodium

979

-- Nitrite de soude

Feuille fédérale suisse. Année Vol. L1V. I.

50

-- 50

1.-- 37

522 No

du Tarif

980

Désignatiqp de la marchandise

Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués inorganiques: -- Acétate de soude; hyposulfite de soude (antichlore);f l u o s i l i c a t ed e soude . . . .

Taux du droit Fr. Ct.

par p.

1. --

981

-- Sels de soude non dénommés ailleurs . .

1. --

982

-- Phosphore: -- -- blanc

2. -

NB. L'importation et l'emploi du phosphore blanc ne sont autorisés que pour des buts scientifiques et pharmaceutiques et pour d'autres but?

ne nuisant pas à la santé, pour lesquels le Conseil fédéral aura accordé une autorisation spéciale *).

2. --

983

-- -- rouge (amorphe)

984

-- Potasse brute

985

-- Sel ammoniac (chlorure d'ammonium) . .

2.--

986

-- Ammoniaque en solution dans l'eau (alcali volatil)

2.50 1.--

987 988

-- Acide chlophydrique (muriatique) . . . .

989

-- Acide sulfurique; acide sulfureux en solution dans l'eau -- Acide chlorosulfurique (chlorhydrine sulfurique); huile de vitriol (acide sulfurique

990

991

--.20

-- Acides liquides non dénommés ailleurs . .

--.50 --.50

--..50 1.--

NB. Acides et gaz comprimées en wagong-réservoire, voir le NB. ad 96Ö/970 et après le n° 1001.

*) Loi fédérale du 2 novembre 1898, concernant la fabrication et la vente des allumettes, art. 5 (Recueil officiel, nouv. série, XVTI, 55).

528

N' du Tarif

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Matières auxiliaires préparées et prgduits fabriqués inorganiques :

Fr. Ct.

parq.

992 -- Soude calcinée

--.30

998 -- Soude cristallisée

-- 50

994 -- Sulfate d'alumine; alumine hydratée; aliiminate de soude ; sesquichlorure de chrome, chlorure de chrome, fluorure de chrome, chromate de chrome; sulfocyanure d'aluminium

-- . 80

995

2

-- Hypochlorites

996 -- Vitriol de fer et§de zipc

-- 30

997 -- Vitriolgde cuivre et produits dit fungivores

--.80

998 -- Silicate de potasse ou de soude (verre sqluble)

-- . 50

999 -- Bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée)

. .

4. --

1000

-- Sels d'étain

8. --

1001

-- Matières auxiliaires préparées inorganiques non dénommées ailleurs, pour usages industriels

3. --

NB. Les acides liquides non comprimés en wagons-réservoirs paient les droits d'après le poids net augmenté de 15 % (tare) : voir aussi le NB. ad n« 966/970).

Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués organiques: 1002

-- Alcool amylique (huile de pommes de terre)

1003 -- Acide citriaue : acide tartriaue

7 2.--

524 No

du Parif

1004

Désignation de la marchandise

Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués organiques : -- Acide acétique, brut ou purifié, à odeur empyreumatique ; acide lactique ; esprit de bois (alcool méthylique, méthylène) brut ; acétone, méthyléthylcétone

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

1.--

NB. L'acide acétique pur rentre dans les nos 126/127 du tarif.

1005

1006 1007 1008 1009 1010 1011

1012

1013 1014 1015 1016 1017

-- Huiles essentielles d'oeillets, de lavande, d'aspic et de genièvre ; éther amylique ; camphre ; thymol -- Pormaldéhyde, aldéhyde : dénaturés . . .

-- Acide tannique (tannin), acide gallique, etc.

-- Extraits de substances contenant du tannin, liquides et solides -- Glycérine, lessive glycérique -- Résines travaillées de tout genre (poix des brasseurs, de cordonniers, etc.)

-- Bitartrate de potasse (tartre purifié, crème de tartre) ; tartrate neutre de potasse ; émétique (tartre stibié, oxalate double d'antimoine et de potasse) -- Alcool méthylique ; collodion ; combinaisons organiques de brome, de chlore et d'iode ; phosgène ; autres produits similaires non dénommés ailleurs -- Sulfure de carbone -- Acide oxalique, oxalate de potasse (sel d'oseille) -- Ether sulfurique -- Ether acétique Dérivés de l'huile de goudron, tels que : carbolinéum (huile à imprégner) ; créosote, huile de créosote, créoline ; etc

--.30

^

10.--

2.--

2.-- --.30 1.-- 1.-- 10.--

1. --

525 N« du Tarif

Désignation de la marchandise

1018

Dérivés du goudron de houille et matières auxiliaires pour la fabrication des couleurs d'aniline, tels que : benzol, naphtaline, antracène, acide carbolique (phénique), toluol ; acide benzoïque ; etc 1019 Aniline; combinaisons d'aniline pour la fabrication des couleurs, telles que : toluïdine, diméthylaniline, etc 1020 Acide phtalique ; résorcine 1021 Acide salicylique 1022 Chlorure de benzyle ; huile artificielle d'amandes amères (nitrobenzine, essence de mirbane) ; naphthol et ses dérivés ; etc 1023 Esprit de vin (alcool, alcool éthylique), dénaturé 1024 Albumine 1025 Caséine ; extrait de présure 1026 Matière pour rouleaux d'imprimerie, pour hectographes et autres masses préparées pour reproductions graphiques 1027 Colle pour cordonniers (colle de Vienne, gluten) Colle-forte : 1028 -- pour menuisiers, peintres en bâtiments, plâtriers 1029 -- Gélatine ; colle de poisson 1030 -- liquide ou en poudre Amidons de tout genre : -- bruts, moyennant la preuve de leur emploi à des usages industriels : 1031 -- -- Farine de pommes de terre, de sagou et de tapioca ; fécule (amidon de pommes de terre, de sagou et de tapioca) . . . .

Taux du droit T?r

^

'

Pf

ar q

'

1.--

1 1 1

1 7 3, 2, 10, 7

5. -- 10. -- 10. --

1. 50

526 No

du

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Tarif Amidons de tout genre : -- bruts, moyennant la greuve de leur emploi à des usages industriels : 1082 -- -- Amidon de riz, de maïs et de froment, etc

Fr. Ct.

par q.

3.50

1033 -- bruts, non destinés à des usages industriels

5. --

1034 Dextrine (léogomme, amidons travaillés et torréfiés), etc

5. --

Matières explosibles et articles pyrogéniques : 1035 -- Coton-poudre ; collodion

50. --

1036 -- Dynamite et autres matières explosibles non dénommées ailleurs 1037 -- Munitions pour armes à feu portatives.

.

70. -- 100. --

1038 -- Mèches de mineurs

60. --

1039 -- Allumettes-bougies 1040 -- Allumettes en bois

60.-- 40. --

NB. ad 1089/1040. L'importation d'allumettesbougies et d'allumettes en bois fabriquées avec du phosphore blanc est interdite *).

1041 -- Peux d'artifice et autres préparations pyrotechniques et articles pyrogéniques non dénonimés ailleurs ; amadou

150. --

C. Couleurs.

Terres colorantes : 1042 -- brutes, en morceaux, blocs, etc

-- . 20

1043 -- travaillées : moulues, lavées, pulvérisées, etc., telles que craie, ocre, sulfate de baryte, etc

--.30

') Loi fédérale du 2 novembre 1898, concernant la fabrication et la vente des allumettes, article 4 (recueil officiel, nouv. série, XVII, 55).

527 N« du Tarif

1044 104B

1046 1047 1048

1049

1050

Désignation de la marchandise

Couleurs végétales : -- Bois de teinture : -- -- en bûches

Taux dû droit Fr. Ct.

par q.

-- .20

-- -- travaillés : coupés^ moulus, râpés, pulvérisés, etc

-- .60

-- Baies, feuilles, lichens, fruits, herbes, écorcés, racines, etc., tinctoriaux : brUts, non divisés . . . . . . .

--.20

-- -- divisés : coupés, moulus, râpés, pulvérisés etc. .

-.60

-- Extrait de bois de Campêche et extraits liquides ou solides non dénommés ailleurs de matières colorantes ; garancine . . . .

5.--

-- Rocou ; orseille préparée ; orseille violette (cudbear) ; carthame (safran) ; cochenille . .

4. -

Couleurs dérivées du. goudron de houille : Alizarine artificielle

3. --

-- Couleurs d'aniline, d'anthracène, de naphtaline et couleurs de goudron de houille non dénommées ailleurs

20. -

-- Indigo, naturel ou artificiel ; solution d'indigo

4. --

Couleurs chimiques, sèches, en morceaux ou pulvérisées, non préparées : 1053 -- Céruse (carbonate de plomb) , jaune de plomb

5. --

1051

1052

1054

-- Minium

1055 -- Vernis-couleurs , tels que : vernis-carmin, vernis-géranium, vernis-écarlate, vernis-viridine. éauivalents du cinabre, etc

4. --

20.--

528

N» du

Désignation de la marchandise

Tarif

Taux du droit Fr. Ct.

1056 1057 1058 1059

1060

1061 1062 1063 1064 1065

1066

Couleurs chimiques, sèches, en morceaux ou par q.

pulvérisées, non préparées : 1.-- -- Noir de fumée, noir animal, été -- Blanc de zinc, zincolithe, blanc de sulfite de zinc (Lithopon), blanc de perle (de fard) 2. -- Cinabre véritable ; bleu de Prusse ; outremer ; vert de Schweinfurt ; couleurs de bronze 10. -- Jaune de chrome, vert de chrome, vert Victoria ; bleu de montagne ; smalt ; couleurs chimiques non dénommées ailleurs, non préparées l 15.Couleurs de tout genre, préparées : I -- Céruse, jaune de-plomb, blanc de zinc, blanc Ì de perle, minium, noir de fumée . . . .

10.-- -- autres;.

-- -- en récipients de tout genre de plus de 10 kg 30. ~ -- -- en récipients de tout genre de 10 kg.

ou moins 50. -- -- Oxyde de chrome en pâte 10.-- Mastics 5.-- Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec des matières colorantes ; huile cuite ; huile de lin dégraissée par l'exposition au soleil (Standöl) 35. D. Graisses, huiles et cires pour usages industriels; huiles minérales, huiles de goudron et huiles résineuses; savons.

Graisses liquides et huiles de tout genre pour usages industriels, brutes: -- Huiles végétales : -- -- Huile de lin

1. --

529 N° du Tarif

1067 1068 1069

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Graisses liquides et huiles de tout genre pour usages industriels, brutes : -- Huiles végétales : -- -- Huiles d'olives, dénaturée; huile d'amandes ; oléine (acide oléique) -- Huile de ricin

Fr. Ct.

par q.

1. -- 1

.

-- -- Graisses liquides et huiles non dénommées ailleurs

1 _

NB. Huiles comestibles, voir les n°» 69/72; les huiles médicinales rentrent dans les nos 921 et 934.

1070

-- Huiles animales (huiles de pied de boeuf, de poisson, etc.) de tout genre . . . .

--.50

Huiles concrètes et graisses pour usages industriels, brutes: 1071 -- Huiles végétales de tout genre, telles que : huile de coco, huile de palme, etc. . . .

1.--

1072

-- Graisses animales d$ tout genre, telles que : suif, graisse d'os, etc

-- . 50

1073

-- Cire végétale non dénommée ailleurs

1074

-- Cire animale : -- -- Cire d'abeilles: -- -- -- brute

1075

-- -- -- travaillée (blanchie, colorée, etc.)

.

10. -

1076

-- -- autre de tout genre; blanc de baleine

-- .50

1077

Huiles minérales et huiles de goudron et huiles résineuses : -- Pétrole

1.25

-- Produits de tout genre de la distillation du pétrole et succédanés du pétrole. . .

1.25

1078

^

.

1. 50

530 N«

du Tarif

1079

Désignation de la marchandise

Huiles minérales, huiles de goudron et huiles résineuses : -- Huiles minérales et huiles de goudron de tout genre, non dénommées ailleurs . . .

Taux du droit Fr. Ct.

par q.

1. 25

1080

-- Paraffine et cérésine pures, non travaillées

1. --

1081

-- Vaseline

1. --

1082

-- Huiles résineuses

--.50

'NB. Les huiles de tout genre, le pétrole et les produits de la distillation du pétrole, en wagonsréservoirs, paient d'après le poids net augmenté de 15°/o (tare).

1083 1084 1085 1086 1087 1088

1089 1090

Huiles, graisses et cires de tout genre, travaillées : -- Graisses pour machines, chars et wagons, de tout genre -- Huile de rouge de Turquie (rouge d'Andrinople), et autres sulforicinates -- Stéarine, dégras -- Ouvrages en cire: -- -- Bougies filées, bougies d'arbres de Noël et toutes les bougies colorées ou ornées .

-- -- Chandelles et bougies de tout genre, non dénommées ailleurs -- Ouvrages en cire de tout genre, non dénommés ailleurs Poudres et autres produits similaires de tout genre pour lessives (Fettlaugenmehl et Waschpulver) : -- en récipients de tout genre pesant 5 kg.

ou plus -- eto récipients de tout genre pesant moins de 5 kg

5. --

35. -- 16. -- 50. --

20.--

531 N« du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. Ct.

1091 1092

1093

1094

Déchets de savonnerie et de teinturerie; cen- par q.

dres d'étain, oxyde d'étain exempt Savons ordinaires, à découvert en caisses, tonneaux, etc. : en blocs, plaques, barres, pains, etc., en outre savons en morceaux comprimés ou non, moulés ou non ; savons mou (savon noir) 5.-- Autres savons de tout genre, tels que savons de toilette, etc., parfumés ou non, en morceaux, en poudre ou en pâte ; tous savons spéciaux préparés avec des drogues, produits chimiques, etc. (savons dits médicinaux) 75.-- Cirage de tout genre; apprêts, noir et huiles pour le .cuir; savons et pommades à nettoyer ; substances grasses similaires non dénommées ailleurs, additionnées de térébenthine, etc.

25.--

XV. Articles iiou dénommés ailleurs.

1095

1096 1097

Quincaillerie et articles de fantaisie dé tout genre, non dénommés ailleurs : -- en agate; albâtre, écume, cristal de roche, ambre, ivoire, jais, lave, écaille, nacre, naturels ou imités; en outre, tous les articles de quincaillerie garnis de soie, de dentelles, de fleurs artificielles ou d'autres objets analogues -- autres, de tout genre ; mercerie, non dénommée ailleurs Bijouterie fausse, soit objets de parure de tout genre non composés de métaux précieux, de pierres gemmes, de perles ou coraux véritables

200.60. -

300. -

532 NO

du

Taux du droit

Désignation de la marchandise

Tarif

Fr. Ct.

par q.

Lampes : -- électriques:

1098

20.--

-- -- Lampes à arc -- -- Lampes à incandescence:

1099

-- -- -- sans douille

1100

-- -- -- avec douille

1101

Autres lampes de tout genre, finies, de même que les parties de lampes finies, à l'exception des tubes en verre, ainsi que des abatjour, des récipients et pieds en verre, tìon montés, c'est à dire non combinés avec des parties en laiton, etc NB. ad 1101. On ne traitera comme parties de lampes finies que les objets présentant indubitablement, par leur conditionnement, le caractère de parties de lampes. Les objets pour lesquels un autre emploi que la fabrication de lampes n'est pas impossible, paieront selon la matière et le conditionnement, comme ouvrages en fonte de fer, en zinc, etc. -- Comme objets de ce genre peuvent être indiqués: les chaînes et anneaux de chaînes en métal, les enveloppes extérieures do poids, les contre-poids servant à équilibrer les lampes à suspension, parties que l'on pourrait utiliser pour des horloges a poids, des vases à fleurs à suspension, etc.; les bras en métal pouvant servir aussi pour suspendre les habits; les pieds en métal, sans récipient pour le combustible éclairant, pouvant servir aussi comme pieda de plateaux à fruits, à fleurs; etc.

100.

70.--

30.-

Articles de voyage (coffres, sacs de voyage, valises, porte-manteau, etc.), de tout genre :

1102

-- en cuir

1103

-- autres

100. -- .

.

.

.

.

.

.

70. --

533 N" du Tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. Ct.

1104

Crayons noirs et de couleur, avec gaîne en bois ou en papier ; crayons d'ardoise ; craies à écrire

par q.

1105

Ardoises encadrées

30. --

1106

Encres de tout genre

80.^

1107

Cire à cacheter, goudron pour bouteilles, etc.

30.--

1108

Fournitures de bureau, fournitures pour l'écriture, le dessin et la peinture : non dénommées ailleurs '

30. --

1109

Jouets de tout genre

40. --

1110

Articles de pansement

50.--

1111

Objets d'histoire naturelle (pétrifications, herbiers, etc.)

1112

Statues en métal

30. --

4. -- 20.--

NB. ad 1112. On ne traitera comme statues que les figures qui ont plus de 20 cm. de hauteur ; les statuettes qui n'ont pas une hauteur de 20 cm.

paieront selon la nature et le conditionnement.

1113

Objets pour exhibitions publiques ambulantes, tels que panoramas, etc

--.40

584 N° du Tarif

Désignation de la marchandise

B, Exportation.

Taux du droit Pr. Ct.

par q.

1

Toutes les marchandises, à l'exception de celles qui sont -dénommées ci-après ôxompt

2

Ferraille, à l'exception des tournures de fonte de fer, et déchets de la fabrication de fer, non étamós, non zingués

--.20

3

Chiffons ; maculature

2 --

4

Cuirs et peaux, bruts

1. --

5

Os

8. --

NB. L'exportation d'allumettes-bougies et d'allumettes en bois fabriquées avec du phosphore blanc est interdite (loi fédérale du 2 novembre 1898 concernant la fabrication et la vente des allumettes, art. 4 ; ree. off. nouv. série XVII, 55.)

535

# S T #

Arrêté du Conseil fédéral sur

le recours de J. Huwyler, d'Auw (Argovie), contre une décision du gouvernement du canton de Schwyz lui refusant une patente d'auberge.

(Du 2l décembre 1901.)

Le Conseil fédéral suisse, ' vu le recours de J. Huwyler, d'Auw (Argovie) contre une décision du gouvernement du canton de Schwyz lui refusant une patente d'auberge ; vu le rapport de son Département de Justice et Police A. En fait.

I.

Par décision du 6 mai 1901, le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a écarté une demande de J. Huwyler, d'Auw (Argovie), tendant à obtenir une patente d'auberge pour l'hôtel de l'Étoile acquis par lui dans la commune schwyzoise de Lachen ; il se fondait sur le § 3, lettre a, de la loi cantonale sur les auberges du 11 août 1899, ainsi conçu : « Sont exceptées de l'autorisation d'exploiter une auberge et de vendre au détail des boissons spiritueuses : a. Les personnes qui n'ont pas depuis une année au moins leur domicile légal dans le canton. » Le dernier alinéa de ce paragraphe autorise le Conseil d'Etat « h abréger le délai fixé sous lettre a, quand des cir-

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi sur le tarif des douanes. (Du 12 février 1902)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1902

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.02.1902

Date Data Seite

393-535

Page Pagina Ref. No

10 074 859

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