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Message du

0

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

la revision de quelques dispositions du code des obligations relatives au registre du commerce.

(Du 1er mai 1888.)

Monsieur le président et messieurs, Le projet de loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 23 février 1886, projet dont nous vous avons nanti par message du 6 avril 1886, subit actuellement l'épreuve du dernier débat parlementaire. Suivant une décision votée le 16 mars écoulé par le conseil des états, la date de son entrée en vigueur ne sera fixée qu'après l'adoption d'une loi contenant les dispositions transitoires, et c'est alors seulement qu'aura lieu la votation sur la loi dans son ensemble. Cette décision a été dictée par la nécessité qu'il y a de soumettre à la votation les deux lois simultanémnet, attendu que l'une ne saurait exister sans l'autre.

Mais, pour que la loi sur la poursuite et la faillite puisse fonctionner à souhait, un autre acte législatif est non moins indispensable.

La nouvelle loi distingue deux modes de poursuite : celui par voie de saisie et celui par voie de faillite ; le choix de l'un ou de l'autre mode dépend de la question de-savoir si le débiteur est inscrit au registre du commerce, soit à titre obligatoire en raison de sa profession, soit volontairement, dans la partie du registre créée spécialement pour cet usage.

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Notre message du 6 avril 1886 a longuement développé les motifs qui nous ont engagé à proposer ce double mode de poursuites. Nous pouvons nous dispenser de les reproduire. Oe qui nous incombe aujourd'hui, c'est d'assurer la bonne application de la distinction établie dans la loi sur la poursuite, entre inscrits et non inscrits. Il s'agit, en d'autres termes, de faire en sorte que les personnes tenues de s'inscrire au registre du commerce et qui, en raison de leurs relations d'affaires, doivent être soumises au régime de la faillite, soient réellement, inscrites.

Il est évident que l'importance du registre du commerce et des dispositions du code des obligations qui s'y rapportent se trouve considérablement accrue par le fait de la nouvelle loi sui' la poursuite et la l'aillite En matière de poursuite on ne peut tabler que sur des faits acquis. L'obligation légale de se faire inscrire sur le registre du commerce ne compte pour rien, tant que l'inscription n'a pas réellement eu lieu. Il importe cependant que tout créancier d'une personne rentrant virtuellement dans la catégorie des inscrits puisse agir d'emblée par voie de faillite. Four que cela soit, il i'aut que toute personne tenue de se faire inscrire soit réellement inscrite ou que, à ce défaut, son inscription puisse être obtenue sur simple réquisition .

Il y a plus. Le régime de la faillite a pour but d'assurer le traitement égal de tous les créanciers. Le débiteur que sa profession classe parmi les personnes soumises à ce régime doit être à l'abri des saisies, qui constitueraient un privilège en faveur de certains créanciers, privilège absolument contraire à la notion de la faillite. Le but do celle-ci étant précisément de sauvegarder les droits des tiers inactifs, il faut que, indépendamment de toute réquisition, le débiteur tenu de se faire inscrire soit, au besoin, inscrit d'office, afin que le régime de la faillite devienne le seul applicable à son égard.

Les dispositions du code des obligations relatives au registre du commerce ne donnent pas une entière satisfaction aux desiderata, que nous venons d'exprimer.

A. part les effets civils déterminés par quelques articles du code et notamment par l'article 860 qui déclare civilement responsable celui qui omet de faire une inscription, le défaut d'inscription n'entraîne d'office qu'une
amende de 10 à 500 francs, que le fonctionnaire préposé au registre est tenu de prononcer contre les contrevenants (0. 864). Le règlement du conseil fédéral concernant le registre et la feuille officielle du commerce, du 29 août/7 décembre Ì882, n'a pu franchir cette barrière érigée par le code. A teneur

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de l'article 23, le défaut d'inscription donne lieu à des sommations qui, si elles demeurent infructueuses, ont pour unique sanction l'amende infligée, en conformité de l'article 864 du code, par l'autorité cantonale de surveillance. Il est vrai qu'un arrêté du conseil fédéral, du 19 octobre 1883, a expressément reconnu que ledit article 864 permet l'application répétée des amendes jusqu'à ce que le contrevenant ait effectué l'inscription ou établi qu'il n'y est point tenu (voir feuille officielle du commerce, 1883, II, n° 127).

Mais si le contrevenant préfère encourir des amendes réitérées, plutôt que de se faire inscrire, nul ne peut l'y contraindre de force et la prescription du code demeure inexécutée. Cn tel état de choses devient intolérable du moment -qu'une autre loi fédérale subordonne à l'inscription le mode de l'exécution forcée.

Etant donné l'article 58 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (nos citations se rapportent au nouveau projet du conseil fédéral du 27 janvier 1888, adopté par le conseil des états), il est indispensable qu'une disposition du code des obligations ordonne l'inscription d'office de toute personne qui, par négligence ou mauvais vouloir, omet de se faire inscrire, soit que cette omission ait été découverte par le préposé au registre en personne ou qu'elle lui ait été signalée par un tiers intéressé requérant l'inscription.

L'inscription d'office, par la voie administrative, ne présente aucun inconvénient lorsqu'il s'agit d'un individu tenu de se faire inscrire par une raison de commerce individuelle. La question est plus délicate lorsqu'il s'agit de sociétés tenues de se faire inscrire, mais dont l'inscription ne constitue cependant pas une condition essentielle à l'accomplissement de laquelle leur existence, en tant que personne juridique distincte, serait subordonnée : telles la socièté commerciale en nom collectif et la société commerciale en commandite. L'inscription forcée de ces sociétés, par voie administrative, soulève de graves objections. Elle pourrait léser considérablement les droits de tiers intéressés, notamment ceux de la femme. Aussi ne croyons-nous devoir l'admettre qu'en vertu d'un jugement tombé en force.

Pour les sociétés anonymes et les associations, qui n'acquièrent la personnalité juridique que par le fait de l'inscription
au registre, le besoin, d'une inscription d'office ne se fait pas sentir. Tant qu'elles ne sont pas inscrites, elles ne sont pas régulièrement constituées et les personnes qui agissent en leur nom s'engagent personnellement et pourront, le cas échéant, être inscrites d'office, soit individuellement comme commerçants, soit collectivement à titre de société commerciale en nom collectif.

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L'inscription d'office n'exclut pas. les sommations préalables prescrites par l'article 23 du règlement sur le registre du commerce, et les contrevenants pourront, comme par le passé, ótre trappes d'amende en cas de négligence ou de désobéissance volontaire.

Il va sans dire que tout opposant pourra recourir à une instance supérieure.

Le conseil fédéral fixera d'ailleurs tous les détails par voie de règlement. L'article 893 du code des obligations prévoit déjà un règlement sur la matière ; mais cet article devant, en sa qualité de disposition transitoire, être considéré comme ayant sorti tous ses effets, nous jugeons utile d'investir à nouveau le conseil fédéral de cette tâche par une disposition insérée dans la partie permanente du code, soit à l'article 859.

Fondés sur ce qui précède, nous vous proposons en outre de décréter l'inscription d'office en introduisant à l'article 864 du code les deux paragraphes indiqués dans le projet ci-annexé.

Vous comblerez ainsi une lacune dont l'existence eût rendu absolument impossible l'application correcte et le fonctionnement uniforme de la loi sur la poursuite.

Il y a, de plus, en matière de registre du commerce un autre inconvénient à signaler, inconvénient non moins important, qui depuis longtemps est un sujet constant de plainte parmi les intéressés et qui, si l'on n'y portait remède, deviendrait encore plus intolérable avec le nouveau système de poursuite.

On se plaint, en effet, assez généralement de ce quo l'application de l'inscription obligatoire varie considérablement de canton à canton et de district à district.

Notre département de justice et police a consulté à cet égard le préposé au registre de Baie-ville, M. Louis Siegmund, docteur en droit, homme expert en la matière. C'est M. Siegmund qui, à la demande du département du commerce, a rédigé- un manuel à l'usage des préposés au registre. Ce manuel est actuellement prêt à être livré à l'impression et sera publié aussitôt après l'adoption définitive de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Nous extrayons le passage suivant du volumineux mémoire que ce jurisconsulte a remis à notre département de justice.

« L'article 865, 4TM alinéa, du code, lequel fait loi en matière d'inscription, a été jusqu'ici appliqué fort diversement. Tandis que dans tel district on n'oblige à s'inscrire
que les véritables commerçants, on inscrit dans tel autre sur le registre du commerce pour ainsi aire la population entière, à l'exception des ouvriers de fa-

491 brique, des paysans, des employés et des rentiers. On est.allé même jusqu'à astreindre à se faire inscrire des personnes pouvant à peine écrire leur propre nom et n'ayant pas la plus légère notion de ce qu'est la comptabilité imposée aux personnes inscrites par l'article 877 du code des obligations.

« II saute aux yeux qu'un pareil état de choses serait incompatible avec la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; autrement, nous arriverions à ce résultat fâcheux que telle personne soumise dans un district à la poursuite rapide et à la faillite échapperait absolument à ce régime dans un autre district. Il importe que la nouvelle loi coupe court à de pareilles inégalités ; il s'agit, à ces fins, de déterminer partout d'une manière aussi uniforme que possible les conditions de l'inscription, en s'attachant à circonscrire les catégories de personnes astreintes à se taire inscrire. » C'est au conseil fédéral qu'a incombé jusqu'à ce jour le soin de définir, en cas de recours, les éléments dont dépend l'obligation de s'inscrire et de donner aux autorités préposées aux registres les instructions dont tel cas spécial aurait démontré la nécessité.

Le préposé au registre de Baie-ville est d'avis de maintenir ce système encore pendant un certain nombre d'années, et de ne songer à légiférer qu'après avoir laissé à la jurisprudence le soin de déblayer le terrain.

Il est évident, en effet, qu'une définition par voie législative de l'obligation de s'inscrire, applicable à tous les cas spéciaux et satisfaisant tous les besoins, est une chose non seulement difficile, mais littéralement impossible. Le département du commerce s'était bien rendu compte de toute la difficulté lorsque, à la date du 9 mars 1883, il écrivit ce qui suit aux fonctionnaires préposés au registre : « De nombreuses questions nous ayant été adressées au sujet de l'inscription des détaillants de toutes branches, des marchands de bétail, des hôteliers, aubergistes, artisans, etc., nous devons faire observer qu'il est impossible de donner à cet égard des règles généralement applicables. Même dans une seule et même profession les situations peuvent tellement varier que dans un cas l'obligation de se faire inscrire ne fait aucun doute, tandis que dans un autre cas elle n'existe pas. » Dans son exposé des motifs du projet d'un code
fédéral de commerce, Munzinger s'était déjà prononcé dans le même sens.

Après s'être attaché à déterminer les professions qui obligent à l'inscription, il ajoute : « la solution de ce problème sera toujours forcément incomplète, et telle solution qui aujourd'hui paraîtrait

492 être excellente et embrasser tous les cas, se trouvera le lendemain inexacte et insuffisante ».

Aussi bien, en 1882, lors de l'élaboration du règlement concernant le registre et la feuille officielle du commerce, la proposition de fixer des catégories de personnes obligées de s'inscrire futelle écartée.

La grande difficulté consiste à apprécier à leur juste titre les situations qui tiennent le milieu entre celle d'un commerçant proprement dit, dont l'obligation ne fait aucun doute, et celles qui n'ont aucun carattere commercial et, partant, ne donnent certainement pas lieu à inscription.

En Allemagne, l'application des dispositions du code de commerce relatives aux commerçants a soulevé des difficultés analogues.

A teneur de l'article 4 du code allemand, est réputé commerçant « quiconque fait des affaires commerciales par profession ». La question de savoir si tel genre d'aifaires rentre dans le cadre de l'article 4 est une question de droit qui, en Allemagne, est tranchée par le juge et, en Suisse, par le préposé au registre et, en dernier ressort, par le conseil fédéral en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance. En Allemagne, comme chez nous, la jurisprudence a fixé un certain nombre de cas. Le manuel du droit commercial, da droit maritime et du droit de change allemand, publié par Endemann (au chapitre « des commerçants » rédigé par le Dr von Völderndorff), ne cite pas moins de 46 classes de professions dont l'obligation de se faire inscrire a fait l'objet d'un jugement. Il résulte de cet exposé que nous étendons l'obligation de s'inscrire au delà de la limite tracée par les autorités allemandes. Cela s'explique par le fait que la définition de notre code est plus large que celle du code allemand *). La différence est à notre avantage. Notre expert, M. le D r Siegmund, tout en le reconnaissant, énonce à ce sujet l'avis que voici : « La tentative d'énumérer les professions sujettes à inscription est aussi ancienne que le registre du commerce lui-même ; on peut *) Code fédéral des obligations, article 865, 4m° alinéa : « Quiconque fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale une industrie quelconque est tenu de se faire inscrire sur le registre du commerce du lieu où il a son principal établissement. S'il a une succursale dans un autre lieu, l'inscription
doit aussi y être faite. » Code de commerce allemand, article 10 : « Les dispositions du présent code concernant les raisons commerciales, les livres de comptabilité et la procuration ne sont applicables ni aux revendeurs, fripiers, colporteurs et autres petits commerçants, ni aux aubergistes, ni aux voituriers et bateliers ordinaires, ni aux personnes dont l'exploitation ne dépasse pas celle d'un artisan.»

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en suivre les traces jusque dans le siècle dernier. Elle a toujours échoué ; la renouveler aujourd'hui par la voie législative, ce serait perdre son temps.

« Je suis loin de méconnaître les inconvénients du procédé actuel; si l'on veut assurer l'application uniforme de la loi sur la poursuite, une réforme s'impose. Mais quant à faire disparaître entièrement les difficultés, il ne faut pas y songer.

« La voie qu'il convient de suivre à cet égard est, à mon avis, celle-ci : édicter un règlement dont on modifierait les termes au gré des besoins et «des expériences; car plus on se lie les mains par un texte de loi dans des questions de ce genre, d'ordre essentiellement pratique, et plus on se crée à soi-même de difficultés. Notre pays présente, en fait de population et de situations économiques, des types si variés qu'on n'a qu'à essayer d'élaborer une règle universellement applicable pour reconnaître immédiatement l'impossibilité d'une pareille tentative.

« II est incontestable, j'en conviens, que du moment que la possibilité de poursuivre un débiteur par voie de faillite est subordonnée à l'inscription au registre, la question a considérablement gagné en importance et qu'il y aurait un avantage signalé à la résoudre, ne serait-ce qu'approximativement. Il est bon de se rappeler, cependant, que l'application du régime de la faillite n'est qu'une conséquence secondaire de l'inscription et nullement le point capital. 11 faut donc se garder d'obliger quelqu'un à se faire inscrire pour la seule raison que ses créanciers auraient intérêt à pouvoir le mettre en faillite. Ce serait déplacer le point de vue et fausser le but proprement dit du registre du commerce. Et si nous nous rappelons que la faillite est censée constituer un régime exceptionnel auquel le gros de la population ne doit point être soumis, nous devons tendre à contenir l'inscription obligatoire dans de saines limites. Déjà aujourd'hui, en maint endroit, cette limite a été franchie; si toutes les personnes actuellement inscrites devaient former le contingent de la faillite, sans expurgation préalable du registre du commerce, le résultat ne répondrait guère à l'intention du législateur.

t Constatons donc dès l'abord qu'il ne s'agit point, en général, d'étendre, mais de déterminer les conditions de l'inscription obligatoire et que cette
détermination doit être conçue dans un sens plua tôt restrictif qu'extensif.

* Tout bien pesé, nous concluons qu'une modification de la loi actuelle (0. 865, 4TM alinéa) n'est non seulement pas suffisamment motivée, mais qu'il ne faut même pas y songer.

Feuille fédérale suisse. Année XL.

Vol IL

33

494 o

« Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'interpréter, par voiedé règlement, la loi de telle sorte que l'application en devienne aussi uniforme que possible. » Nous nous rallions entièrement aux conclusions énoncées dans ce mémoire, tout en étant pleinement convaincus que l'état actuel où, à défaut de toute règle, l'arbitraire règne en maître, est intenable et incompatible avec la nouvelle organisation de la poursuite.

Tout au moins faut-il tenter d'y porter remède. L'expert du département, dans son mémoire, a fait un essai fort méritoire à cet égard, en esquissant comme suit les bases du futur règlement sur l'inscription obligatoire : L'article 865 0., 4me alinéa, a créé trois catégories de professions sujettes à inscription : le commerce proprement dit, l'exploitation d'une fabrique et l'exercice en la forme commerciale d'une industrie quelconque; si nous parvenons à définir chacune de ces catégories de telle sorte que la définition embrasse à peu près tout les cas auxquels elle doit s'appliquer, notre but essentiel sera atteint.

1. Est réputé commerçant: a. Celui qui fait profession d'acheter et vendre pour son propre compte des objets quelconques, dans l'intention de réaliser un bénéfice, et qui entretient à cet effet un bureau ou magasin permanent (commerçant de gros, de mi-gros et de détail).

Sont exceptés les marchands qui ne sont pas censés capables de tenir une comptabilité régulière que leur chiffre d'affaires ne rend d'ailleurs pas nécessaire.

6. Celui qui fait profession d'entremetteur pour l'achat et la vente d'objets quelconques, avec l'intention de réaliser un bénéfice (provision, courtage, commission) et en entretenant un bureau permanent (agents, courtiers, commissionnaires, etc.).

c. Celui qui fait profession d'effectuer, pour son propre compte ou comme entremetteur, des opérations quelconques de change et de bourse, en entretenant un bureau permanent (banquiers, changeurs, agents et courtiers de change, agents de recouvrements et de poursuite, ainsi que la plupart des avocats et notaires, à moins qu'ils ne s'occupent exclusivement d'affaires juridiques ou qu'ils soient dea fonctionnaires officiels).

d. Celui qui fait profession de transporter des personnes, des marchandises, des nouvelles, etc., en entretenant un bureau permanent (entreprises de transport, entreprises de commissionnaires, agences de journaux et .agences télégraphiques, journaux, etc.).

J

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e. Celui qui tient un bureau de placement, d'informations, un établissement de prêts sur gage, si l'étendue et le genre de ses opérations paraît rendre l'inscription nécessaire.

2. Est réputée exploitation de fabrique: la transformation industrielle de matières premières ou d'autres marchandises en un nouveau produit, soit en vue de la vente, soit sur commande, lorsque l'installation dépasse les limites d'un atelier d'artisan.

Sont également comprises sous la dénomination ci-dessus les industries qui ne font pas subir aux marchandises une transformation complète, mais un simple perfectionnement en vue de les adapter à certains besoins de la consommation (teinturiers, apprêteurs, etc., en général toutes les industries dites de perfectionnement).

3. Autres industries exercées en la forme commerciale.

a. Industries qui par le fait de leur extension sont assimilées au commerce et à la fabrication, tandis qu'elles n'y sont pas comprises lorsqu'elles sont exercées sur un pied plus modeste (artisans qui tiennent un magasin ou qui exercent leur industrie en grand, de façon à être obligés de tenir une comptabilité régulière; entrepreneurs de maçonnerie, de charpente, de menuiserie, de constructions, de parqueterie, brasseurs, distillateurs, etc.)

ô. L'exploitation en grand des richesses de la terre et des produits agricoles (mines, puits, laveries, tourbières, carrières, jardiniers, maraîchers, fruitiers, etc.).

c. Professions libérales ou exigeant des connaissances spéciales se rapprochant du commerce ou nécessitant, en raison de leur étendue, une comptabilité en règle (pharmacies, maisons de santé, établissements thérapeutiques, laboratoires chimiques, imprimeries, publications périodiques, etc.).

d. L'achat de denrées alimentaires pour les servir, telles quelles ou préparées, aux consommateurs dans des locaux ad hoc, lorsque l'installation dépasse celle d'une auberge ordinaire et nécessite une comptabilité régulière (hôtels, pensions d'étrangers, grands restaurants).

Les différentes catégories ci-dessus comprennent à peu près toutes les professions sujettes à inscription, sans cependant lier les autorités par l'indication de professions spécialement dénommées.

Si l'on tient absolument à dresser une liste nominative des industries assujetties à l'inscription, la chose peut se faire par voie d'entente avec les intéressés, mais le résultat n'en sera guère meilleur et l'on sera malgré tout obligé de ménager comme soupape

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de sûreté une clause générale, à moins, de se lier les mains pour l'avenir.

Pour ne pas nous borner à de simples promesses, nous tenons à ce que le conseil fédéral reçoive dès maintenant la mission formelle de faire le nécessaire dans le sens que nous venons d'exposer. C'est pourquoi nous vous proposons d'apporter à l'article 865, 4me alinéa, du code des obligations l'adjonction suivante: « Le conseil fédéral prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'accomplissement uniforme de l'obliga,tion de se faire inscrire au registre du commerce. » Un quatrième et dernier article de la novelle contient la clause référendaire. Il appartiendra au conseil fédéral de fixer la date de l'entrée en vigueur de la loi; mais cette date devra précéder celle de l'entrée en vigueur de la loi sur la poursuite d'un laps de temps suffisant pour que le conseil fédéral puisse prendre en temps utile les mesures préparatoires prévues dans la novelle.

En vous recommandant l'adoption du projet de loi ci-annexé, nous saisissons l'occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 1er mai 1888.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: HEEÏENSTEIN.

Le chancelier de la Confédération: RINOIER.

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Projet.

Loi fédérale portant

revision de quelques dispositions du code des obligations concernant le registre du commerce.

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE de la CONPÉDÉEATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 1er mai 1888, décrète : 4

me

Article 1er. La disposition ci-après est ajoutée comme alinéa à l'article 859 du code fédéral des obligations:

« Le conseil fédéral détermire par voie de règlement l'organisation, la tenue et le contrôle des registres du commerce, la procédure à suivre en matière d'inscriptions, les émoluments à payer, les voies de recours, ainsi que l'organisation de la feuille officielle du commerce. » Article 2. Les dispositions ci-après sont ajoutées comme particie 864 du code fédéral des obligations : « Lorsqu'une personne tenue de se faire inscrire sur le registre du commerce ne remplit pas cette formalité, le fonc2 me et 3 me alinéa à

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tionnaire préposé au registre doit procéder, d'office ou sur réquisition, à son inscription.

« Une société dont l'inscription n'est pas requise par les sociétaires eux-mêmes ne peut être inscrite qu'en vertu d'un jugement tombé en force. » Article 3. La disposition ci-après est ajoutée à l'article 865, 4me alinéa, du code fédéral des obligations : « Le conseil fédéral prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'accomplissement uniforme de l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce. » Article 4. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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2TM liste ûons parvenus à la chancellerie fédérale en faveur des inondés de Lungern.

(1er mai 1888.)

(NB. Voir la première liste, feuille fédérale 1888, vol. I, p. 19.)

No

Date de l'arrivée 1888.

Montant.

Expéditeur.

Mois. Jour.

27 Janvier 25 28

»

Pr.

Ct.

Consulat de Philadelphie, don d'un citoyen de Lungern .

50. --

28 Légation de Washington, de M. J.

Manz, à Chicago, au noni d'une réunion à propos de la fête Dufour $ 5 .

25. 95

29 Février 14 Consulat de Bahia, don de deux Suisses : '/s de fr- 62- '80 · 30 Mars 1er Consulat de Buenos-Aires, produit de la collecte du consulat, d'un concert le jour du jeûne fédéral et des recettes du Journal hebdomadaire de l'Argentine, '/a de ·$ 856. 2 0 . . . .

» 14 Légation de Washington, don des 31 Suisses à Seattle, territoire de Washington, transmis à la légation par la société du Grlitli de Portland, Oregon, J/a de § 1375/00

22. 50

9fc. -

23. 75

Montant de la lre liste

1093. 20 6319. 28

Total

7412. 48

ôOO

3mo Uste des

dons parvenus à la chancellerie fédérale en faveur des victimes de la catastrophe de Zoug.

(1er mai 1888.)

(NB. Pour la première liste, voir F. fëd. 1887, IV. 406; pour la seconde, F. l'éd. 1888, 1. 60.)



Date de l'arrivée 1888.

Expéditeur.

Montant.

Mois. Jour.

94 Janvier 25 Consulat à Philadelphie, quatrième envoi .

. . .

95

»

28

96 Février 13

97

*.

98 Mars

99

H

1

6

Fr.

G.

579. 10

Légation à Washington, de M. J.

Manz, à Chicago, au nom d'une réunion à l'occasion de la fête Dulbur, $ 10 .

51.90

Consulat de Sidney, collecte parmi les Suisses et parmi quelques amis, £, 30

750. --

Consulat de Bahia, envoi complémentaire .

.

.

.

.

40. --

Consulat de Buenos -Aires produit de la collecte du consulat, d'un . concert le jour du jeûne fédéral et des recettes du Journal hebdomadaire de l'Argentine, z/8 de $ 856. 2 0 . . . .

1,940. --

r

D Siegfr. Fischer, ancien consul à Louisvule, collecte dans cette ville

144. 20

A reporter

3,505. 20

501



Date de l'arrivée 1888.

Expéditeur.

Montant.

Keport

Fr. C.

3,505. 20

Légation de Washington, don des Suisses à Seattle, territoire de Washington, transmis à la légation par la société du Grütli de Portland, Oregon, 4/3 de $ 137a/00

23.86

Vice-consulat du Eosar io, collecte au Rosario et dans les colonie» voisines, $ 897. 90 .

2,956. 60

Consulat de Melbourne, don des Suisses à Victoria, £ 16, 26 .

406. 30

Mois. Jour.

100 Mars

101

»

102 Avril

14

19

3

6,891. 96 Montant de la première liste 58,363. 76 Montant de la seconde liste . 6,343. 36 . Total 71,599. 08

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