1012 Délai d'opposition : 4 octobre 1976

Arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral # S T #

(Du 25 juin 1976)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 1975 *>, arrête: Article premier Droit 1

Les fonctionnaires de la Confédération et les rentiers de ses caisses d'assurance ont droit à une allocation de renchérissement permettant de sauvegarder le pouvoir d'achat de leur rétribution.

2

Le fonctionnaire recevant une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat n'a pas droit à l'allocation de renchérissement.

3 N'ont pas droit non plus à l'allocation de renchérissement les bénéficiaires de rentes qui, ayant fait partie de la caisse pendant quinze années au moins et quitté le service de la Confédération après l'âge de quarante ans, y sont restés affiliés volontairement, ainsi que leurs survivants.

Art. 2 Fixation de l'allocation de renchérissement 1

L'allocation de renchérissement est fixée par le Conseil fédéral pour le 1 janvier et le 1er juillet, compte tenu chaque fois du coût de la vie et par rapport à la rétribution déterminante; elle est versée mensuellement.

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« FF 1975 II 2248 1976 - 473

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Si l'allocation ne compense pas l'augmentation annuelle du coût de la vie, le Conseil fédéral peut décider le versement d'une allocation complémentaire, II tient compte, en l'occurrence, des conditions économiques et de l'état des finances fédérales.

Art. 3 Rétribution déterminante 1

Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants sont réputés rétribution déterminante des fonctionnaires. Lorsque le traitement est inférieur au maximum de la 21e classe, l'allocation de renchérissement est calculée d'après ce montant.

2

Est réputée rétribution déterminante des rentiers la rente statutaire (au sens de l'article 24 des statuts de la caisse fédérale d'assurance) sans le supplément fixe. Si une allocation de renchérissement a été prise en considération dans la fixation du gain assuré, il y a lieu de réduire la rétribution déterminante selon le rapport entre le traitement et la somme du traitement et de l'allocation de renchérissement assurée. Le droit de l'ancien rentier à la rente et à l'allocation de renchérissement ne peut pas Être supérieur au droit comparable d'un nouveau rentier.

3

L'allocation de renchérissement en vigueur au moment de l'échéance de la prestation est versée sur la treizième partie du traitement annuel, la jouissance du traitement et la gratification pour ancienneté de service.

Art. 4 Exécution 1

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution.

H règle l'allocation de renchérissement servie aux bénéficiaires d'une rente partielle, ainsi qu'aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires.

2

3

D règle l'incorporation de l'allocation de renchérissement des anciens rentiers à la prestation de la caisse.

Art. 5 Dispositions finales 1

Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

2

II entre en vigueur le 1er janvier 1977 et a effet jusqu'au 31 décembre 1980.

1014 Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 25 juin 1976 Le président, Etter Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté pur le Conseil des Etats Berne, le 25 juin 1976 Le président, Wenk Le secrétaire, Sauvant

Date de publication: 5 juillet 19761) Délai d'opposition: 4 octobre 1976

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Arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral (Du 25 juin 1976)

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05.07.1976

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