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Feuille Fédérale

Berne, 27 décembre 1976

128e année

Volume III

N° 51 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 85 francs par an, 48 fr. 50 pour six mois, Etranaer: 103 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message concernant trois conventions de l'Organisation internationale du Travail et du Conseil de l'Europe, relatives à la sécurité sociale Du 17 novembre 1976 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message relatif à l'approbation de deux conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et d'une convention du Conseil de l'Europe, traitant toutes trois de la sécurité sociale, à savoir: - la Convention 102 de TOIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée à Genève le 28 juin 1952; - la Convention 128 de l'OIT concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967; - le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 16 avril 1964 et qui sera signé par la Suisse le 1er décembre 1976.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint et d'approuver, ce faisant, les Conventions 102 et 128 de l'OIT et le Code européen de sécurité sociale, ainsi que les réserves formulées dans ce projet.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 novembre 1976 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Gnägi Le chancelier de la Confédération, Huber 1976 - 670

Feuille fédérale, 128- année. Vol. III

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Vue d'ensemble Ces trois conventions de caractère normatif visent à déterminer, par référence au niveau des salaires des Etats qui les ratifient, le montant des prestations qui doivent être servies aux catégories de personnes protégées, au titre des divers cas de suspension du gain ou de la perte des moyens d'existence. Ces instruments juridiques posent en conséquence des normes qualitatives et quantitatives que doivent atteindre les régimes de sécurité sociale des pays qui assument les obligations découlant de ces instruments. Fondés sur des structures identiques, ils comportent des réglementations communes et obligatoires, qui traitent en particulier des questions d'organisation, de financement, de contentieux et fixent les méthodes de calcul du salaire de référence déterminant. Les Etats ont cependant la faculté de ratifier ces conventions sur la base de quelques unes des parties spécifiques aux différentes prestations et d'accepter ultérieurement les obligations découlant d'autres parties. Cette procédure permet ainsi d'atteindre progressivement la totalité des objectifs fixés par ces conventions.

L'évolution de la législation en matière de sécurité sociale, au cours de ces dernières années, place notre pays dans une situation favorable sur le plan international. Aujourd'hui, la Suisse est à même d'accepter les obligations qu'impliqué la convention 102 de l'OIT, pour cinq catégories de prestations (prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations familiales). Elle est en mesure de satisfaire aux exigences du Code européen, pour ces mêmes branches "d'assurance et à celles de la convention 128 de l'OIT pour l'invalidité, la vieillesse et l'assurance-survivants. Cette situation nouvelle résulte dans une large mesure de la 8e revision de l'AVS (LFdu 30 juin 1972, RO 1972 2537) et de l'augmentation des rentes AVS/AI, à compter du 1er janvier 1975 (LF du 28 juin 1974, RO 1974 1589).

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Message I

Généralités

II

Aperçu historique

La Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), dans son préambule, déclare qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Or, constatant qu'il était urgent d'améliorer les conditions de travail, l'Organisation a inscrit à son programme d'activité l'étude d'un certain nombre de problèmes, dans le dessein de lutter contre le chômage, de protéger les travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents du travail, de protéger les enfants et les femmes, de garantir des pensions de vieillesse et d'invalidité et d'assurer la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger. C'est d'ailleurs dans cet esprit que VOIT, peu de temps après ses débuts (en 1919), a mis au point des conventions et des recommandations intéressant les différents domaines de la sécurité sociale. Puis, la Déclaration de Philadelphie de mai 1944, définissant les buts et les objectifs de l'Organisation internationale du Travail ainsi que les principes dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres, fait à l'OIT l'obligation solennelle de seconder la mise en oeuvre de programmes propres à réaliser notamment l'extension des mesures de sécurité sociale.

Considérées dans cette perspective, les deux recommandations adoptées à Philadelphie en 1944 - l'une concerne la garantie des moyens d'existence (n° 67), l'autre les soins médicaux (n° 69) - ont marqué le début d'une nouvelle étape dans l'évolution de la sécurité sociale sur le plan international. C'est ainsi que celle-ci est devenue au cours des années le complément indispensable de tous les efforts consentis - en particulier par l'Etat et les partenaires sociaux - en vue d'améliorer les conditions de travail et, au-delà, de relever le niveau de vie général.

Dès 1948, le Bureau international du Travail met à l'étude l'élaboration d'une convention de type nouveau dont le but aurait été de définir globalement .des normes de sécurité sociale. Les promoteurs de cette formule avaient, à l'origine, songé à établir une norme minimum et une norme supérieure; toutefois, à la suite de certaines circonstances, seule fut retenue la norme minimum qui donna naissance à la convention 102, adoptée en juin 1952.

Dans son rapport du 18 décembre 1953 (FF 1953III1021) sur la 35e session de la
Conférence internationale du Travail, le Conseil fédéral analysait la convention 102 et fixait l'attitude que la Suisse devait alors adopter à l'égard de cet instrument international. A cette époque, notre pays n'était pas encore en

1348 mesure d'accepter les obligations découlant de trois au moins des parties portant spécifiquement sur diverses prestations, condition préalable à la ratification.

Cette convention, qui est entrée en vigueur le 27 avril 1955, a recueilli au 1er janvier 1976 l'adhésion de 26 Etats, parmi lesquels on dénombre la plupart des pays de l'Europe occidentale (voir à l'annexe I la liste des ratifications).

«Soucieux de promouvoir et d'harmoniser les divers systèmes de sécurité sociale existant dans les Etats membres, le Conseil de l'Europe s'est préoccupé de la situation créée par l'adoption de la convention 102 de l'OIT. En vue d'atteindre et, autant que possible, de dépasser, au niveau européen, la norme minimum de sécurité sociale fixée par cette convention de l'OIT, le Conseil de l'Europe a adopté, le 16 mars 1964, deux instruments: Le Code européen de sécurité sociale (dont le niveau de sécurité sociale équivaut à celui de la convention 102) et le Protocole additionnel audit Code européen, lequel détermine une norme supérieure de sécurité sociale».

Le Code européen de sécurité sociale et son Protocole additionnel n'ont encore fait l'objet d'aucune description dans un rapport destiné à l'Assemblée fédérale.

Toutefois, abstraction faite des facilités accordées par l'OIT aux pays en voie de développement, ledit code est, pour l'essentiel, similaire à la Convention 102 et fixe la norme minimum de sécurité sociale à un niveau identique. Le Protocole énonce en revanche une norme supérieure de sécurité sociale vers laquelle devraient tendre progressivement tous les Etats membres du Conseil de l'Europe. A l'image de la procédure prévue par la convention 102, les Etats peuvent ratifier le Code européen, en acceptant les obligations découlant de six au moins des parties spécifiques portant sur diverses prestations, étant entendu que les soins médicaux comptent pour deux parties et les prestations de vieillesse pour trois. Les conditions de ratification du Protocole sont plus sévères, puisque cet instrument juridique exige que soient acceptées les obligations découlant de huit parties spécifiques au moins, compte tenu de la même pondération. Le Code et le Protocole sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et ont été ratifiés, au 1er avril 1976, respectivement par 9 et 6 Etats sur les 18 que comptait alors
le Conseil de l'Europe avant l'admission récente du Portugal. Deux pays ont également entamé la procédure d'approbation parlementaire, aux fins de ratifier ces instruments (cf. annexe I: liste des ratifications).

Depuis l'adoption du Code et de son Protocole par le Conseil de l'Europe, l'OIT a entrepris la revision des anciennes conventions concernant les assurances sociales, qui avaient été conclues avant la deuxième guerre mondiale. Elle a profité de cette occasion pour fixer une norme supérieure de sécurité sociale, dans les secteurs qui ont fait l'objet d'une nouvelle convention. Ces travaux d'ajustement ont porté en premier lieu sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; ils ont abouti à l'adoption de la Convention 121, le 8 juillet 1964. Une description de cette convention figure dans notre rapport du 26 février 1965, sur la 48e session de la Conférence

1349 internationale du Travail (FF 1965 I 686). Ce rapport précise les motifs qui aujourd'hui encore font obstacle à une ratification de cet instrument juridique par la Suisse.

Dans une deuxième étape, TOIT a procédé à la revision des conventions n° 35 à 40 concernant l'assurance-vieillesse, invalidité et décès. Ces travaux se sont achevés le 29 juin 1967 par la conclusion de la convention 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Dans notre rapport du 29 mai 1968 sur la 51e session de la Conférence internationale du Travail, nous avons analysé cet instrument juridique et expliqué les raisons qui s'opposaient à l'époque à une ratification de celui-ci par la Suisse (FF 1968 \.

1386). La convention 128, qui définit une norme supérieure de la sécurité sociale en matière d'assurance-pensions, est entrée en vigueur le 1er novembre 1969.

Elle a été ratifiée par neuf Etats, dont six de l'Europe occidentale (voir à l'annexe I la liste des ratifications).

Après l'adoption de la convention 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, le 25 juin 1969, l'OIT mettait fin provisoirement à la procédure qui consistait à reviser d'anciennes conventions. Notre rapport du 22 juin 1970 sur la 53e session de la Conférence internationale du Travail (FF 7970II161) donne un aperçu de ce nouvel acte international et expose les motifs - encore valables actuellement - qui s'opposent à ce que la Suisse le ratifie.

12

Situation initiale

121

Evolution de la législation suisse en matière de sécurité sociale

Les trois conventions internationales et multilatérales de sécurité sociale qui font l'objet du présent message datent respectivement de 1952, 1964 et 1967; la plus ancienne d'entre elles a donc près d'un quart de siècle. Les raisous qui s'opposaient à une ratification plus rapide et qui en quelque sorte verrouillaient la situation furent exposées en tenlps voulu dans deux rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale (ceux du 18 décembre 1953 et du 29 mai 1968 concernant respectivement la 35e session et la 51e session de la Conférence internationale du Travail), l'argumentation développée à propos de la Convention 102 de l'OIT pouvant s'appliquer par analogie au Code européen. Nous ne reviendrons pas sur les raisons invoquées jadis et ne pouvons que renvoyer le lecteur soucieux d'une information plus complète aux deux rapports susmentionnés; notre but est plutôt d'exposer en quelques mots les principaux progrès réalisés en Suisse, dans rentre-temps, en matière de sécurité sociale et qui permettent aujourd'hui d'envisager la ratification de ces trois conventions. Les indications qui vont suivre sont loin d'être exhaustives puisqu'elles ne se rapportent qu'aux éventualités concernées par la ratification et que pour cellesci nous ne nous attacherons qu'aux points essentiels.

1350

Dans ce domaine, nul ne saurait contester que la nouvelle conception de l'AVS/AI constitue l'événement capital. Cette conception a d'ailleurs été consacrée par un nouvel article 34
En ce qui concerne l'évolution des régimes d'allocations familiales, deux points importants sont à signaler : d'une part, ils se sont généralisés de telle façon qu'à l'heure actuelle tous les cantons ont, pour le moins, légiféré en matière d'allocations familiales aux salariés; la totalité de ceux-ci en bénéficiant désormais, la Suisse satisfait très largement aux exigences de la norme internationale; d'autre part, le montant desdites allocations a augmenté dans des proportions telles qu'il est possible aujourd'hui de ratifier également les normes de droit international relatives au niveau des prestations.

Enfin, à propos de la dernière partie qui peut aussi faire l'objet de la ratification, à savoir celle qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, rappelons qu'en 1953 (cf. rapport du Conseil fédéral du 18.12.1953) la législation nationale suisse satisfaisait déjà aux exigences de la convention 102.

En moyenne des années 1968/1972, environ les deux tiers des salariés - soit plus que la norme prescrite - étaient couverts par l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels; cette proportion ne devrait pas avoir beaucoup varié en 1975. Les taux de prestations étant en 1953 déjà ce qu'ils sont aujourd'hui, la ratification ne pose pas non plus de problème sur ce point. Quant au salaire plafond appliqué dans le calcul des prestations, il s'élève aujourd'hui à 46 800 francs par an, montant manifestement supérieur aux revenus de l'ouvrier
qualifié dans l'industrie métallurgique et des machines.

Bien que succinctes, ces quelques remarques avaient pour but. d'esquisser l'évolution dont ont profité, au cours du dernier quart de siècle, certains secteurs de la législation suisse en matière de sécurité sociale. Les améliorations réelles qui en résultèrent eurent pour effet de porter les anciennes dispositions à un niveau supérieur à celui qui eût été atteint par de simples adaptations. C'est pourquoi nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer la ratification des trois conventions susmentionnées.

1351

122

Données numériques de base

Dans les trois conventions considérées ici, la possibilité de ratification est subordonnée à certaines exigences qui parfois s'expriment sous forme de normes numériques définies de façon stricte; tel est le cas en particulier pour la définition du cercle des personnes protégées ou encore pour celle du niveau des prestations qui doit être atteint par les régimes nationaux. Comme au cours de l'exposé qui va suivre, il sera fait appel plusieurs fois aux mêmes notions, qu'elles soient d'ordre démographique ou économique, nous avons cru bon de les relever ci-après une fois pour toutes et d'en indiquer la valeur numérique.

Données démographiques La répartition de la population résidante de la Suisse selon les groupes d'âge et le sexe ressort des deux tableaux suivants.

a. Hommes Classes d'âge

0-19

20-64

65 et +

Total

Hommes de 65 ans et + en % du groupe de 20 à 64 ans (rapport démographique)

730 480

1 347 487 1 819 261

194 058 289 879

2 272 025 3 089 326

14,4 15,9

62et +

Total

.Femmes de 62 ans et 4- en % du groupe de 20 à 61 ans (rapport démographique)

326 294 525 179

2442967 3180457

23,2 30,6

Recensement

1950 1970

980 186

b. Femmes ClasHCH d'âge

Recensement

1950 1970

0-19

708 060 936 946

20-61

1 408 613 1 718 332

Total de la population résidante de la Suisse (hommes et femmes ensemble) 1950 1970

4714992 6 269 783

augmentation 1950 - 1970

1 554 791 = 33%

1352 Données économiques

En 1970, la population résidante se répartissait comme il suit entre population active et population non active: Population active

Population non active

Population totale

1 973 288 1 022 489

1 116 038

Femmes

2157968

2 089 326 3 180457

Ensemble

2 995 777

3 274 006

6 269 783

Sexe

La population active comprenant soit des salariés, soit des indépendants, était elle-même répartie selon les secteurs économiques, comme le montre le tableau suivant: Secteurs écuiiijiuiquçs

Salariés

Indépendants

Total des personnes txrrçant une profession

Agriculture et sylviculture Industrie, métiers, construction Services

126 675

103 989

230 664

1 350 489 1 205 910

94672 114042

1 445 161 1 319 952

Total

2 683 074

312 703

2 995 777

Salaire annuel de référence de l'ouvrier masculin qualifié en 1975 1)

Sans allocation pour enfant Avec deux allocations pour enfants

32 484 francs 33 684 francs

On s'y réfère dans les articles suivants : Convention 102 de l'OIT: art. 65chiffre 6, lettres a et b Convention 128 de l'OIT: art. 26 Code européen : art. 65

*> Sources:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: enquête d'octobre sur les salaires et traitements; Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie.

1353 Des différentes méthodes de calcul du salaire de référence déterminant prévues par les conventions qui font l'objet du présent message, nous n'avons retenu que les deux premières en raison de la qualité de leurs sources; elles conduisent d'ailleurs au même résultat.

Salaire annuel de référence du manoeuvre ordinaire masculin*) Sans allocation pour enfant Avec deux allocations pour enfants

28 416 francs 29 616 francs

On s'y réfère dans les articles suivants: Convention 102 de l'OIT: art. 66 Convention 128 de l'OIT: art. 27 Code européen : art. 66 123

1 L chiffre 4, lettres a et * J

Interventions parlementaires

Les interventions faites aux Chambres fédérales avaient surtout trait, il est vrai, à la Charte sociale du Conseil de l'Europe; mais elles se référaient également plus ou moins directement aux conventions 102 et 128 de l'OIT, ainsi qu'au Code européen de Sécurité sociale, du fait que ces trois instruments sont liés les uns aux autres par des rapports d'interdépendance manifestes. C'est la raison pour laquelle nous mentionnons ci-dessous ces interventions.

Le Conseil fédéral avait accepté en 1971 un postulat Muheim, ainsi qu'un postulat de la Commission des affaires étrangères du Conseil des Etats, lui demandant de présenter un rapport aux Chambres fédérales sur les conditions requises pour que la Suisse puisse signer la Charte sociale du Conseil de l'Europe.

Au cours de ces dernières années, le Conseil national a posé les questions suivantes au sujet de la Charte sociale et du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe: Petite question de M. Wyler, conseiller national, du 3 octobre 1973; Question ordinaire de M. Muheim, conseiller national, du II décembre 1975.

La ratification par la Suisse des Conventions 102 et 128 de l'OIT et du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe permet d'atteindre les buts visés par ces interventions, en ce qui concerne la sécurité sociale.

M Sources:

Les mêmes que sur la page précédente, valables pour l'ouvrier masculin qualifié.

1354

13

Méthode d'analyse des trois instruments

Comme nous l'avons déjà relevé, les conventions internationales multilatérales entrant en ligne de compte pour une ratification exhaustive ou non, sont au nombre de trois, à savoir dans l'ordre chronologique : - Convention OIT 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952); - Code européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe (1964); -- Convention OIT 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants (1967).

A certains égards, procéder à une analyse dans l'ordre chronologique présente indéniablement des avantages non négligeables; en effet cette méthode permet en particulier de suivre les différentes étapes de l'évolution du droit international en matière de sécurité sociale. Il faut toutefois reconnaître qu'à d'autres points de vue cette analyse chronologique n'est pas pleinement satisfaisante car elle ne met pas suffisamment en relief les imbrications et les interférences qui peuvent se produire entre des instruments multilatéraux tels que ceux dont il est question ici. Nous pensons surtout à l'action conjuguée de l'article 75 de la convention 102 et de l'article 45 de la convention 128, lesquels règlent les cas où une même matière est traitée dans deux conventions différentes, comme c'est manifestement le cas pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

Comme l'interprétation de ces dispositions influe aussi sur les normes de ratification, nous analyserons les instruments en cause selon un ordre systématique - et non chronologique - traitant d'abord la convention OIT 128, puis la convention 102 - également de l'OIT - enfin le Code européen de sécurité sociale. Ainsi, cette procédure aura l'avantage d'être à la fois systématique et simplificatrice, l'analyse de la convention 102 s'en trouvant facilitée.

Relevons encore que dans l'analyse détaillée de chacun des trois instruments, nous nous sommes contentés d'examiner les dispositions qui nous paraissaient être les plus importantes ou qui appellaient quelques éclaircissements. Les autres furent d'emblée considérées comme propres à être ratifiées.

2

Convention 128 de l'OIT

(revision des conventions 35, 36, 37, 38, 39 et 40 concernant les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants pour les salariés de l'agriculture, d'une part, et de l'industrie, etc., d'autre part)

1355 21

Aspects généraux

Sous chiffre 11, nous avons relaté succinctement les faits qui ont donné naissance aux trois conventions internationales et multilatérales de sécurité sociale qui font l'objet du présent message. Nous y avons souligné qu'à l'instar des conventions 121 et 130, la convention 128 était le fruit de la politique générale adoptée alors par l'OIT à l'égard de certaines conventions datant d'avant la deuxième guerre mondiale. C'est ainsi que la revision des conventions 35 à 40 (1933) concernant les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants fut inscrite d'abord à l'ordre du jour de la 50e session de la Conférence internationale du Travail (1966), au cours de laquelle le futur instrument fut soumis à un premier examen, puis à celui de la 51e session (1967) qui permit alors d'adopter définitivement et la Convention 128 et la recommandation 131 y afférente.

22

Caractéristiques essentielles de la convention

L'instrument en cause a déjà été décrit, de manière générale, dans notre rapport du 29 mai 1968 sur la 51e session de la Conférence internationale du Travail.

Nous n'y reviendrons pas si ce n'est que pour signaler brièvement les améliorations les plus importantes, avant tout conditionnées par l'évolution des régimes nationaux entre 1952 et 1967, par rapport à la convention 102.

Dans le nouvel instrument, la convention 128, on est parti de l'idée que la méthode statistique Utilisée dans la convention 102 pour déterminer le cercle des personnes protégées était en principe à retenir, de préférence à la méthode juridique, plus rigide, appliquée dans les conventions antérieures. Si la méthode statistique a été maintenue dans son principe, le niveau de la norme statistique a été en revanche fixé selon des critères manifestement plus rigoureux, puisqu'il s'agissait en fait de transcrire dans le nouvel instrument les tendances manifestées dans l'entretemps par les régimes nationaux, tout en sauvegardant la force d'attraction du droit international. C'est ainsi que la convention 128 prescrit que la protection doit s'étendre : - à tous les salariés, y compris les apprentis ; - ou à des catégories bien précises de la population active formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de cette population ; - ou encore à tous les résidants ou à ceux d'entre eux dont les ressources pendant la période d'indemnisation n'excèdent pas certaines limites données.

En comparant ces normes aux dispositions correspondantes de la convention 102, on constate que l'amélioration apportée dans ce secteur par le nouvel instrument est manifeste.

1356 II en va de même en ce qui concerne le montant des prestations versées sous forme de paiements périodiques. La convention 102 prévoit que celui-ci doit atteindre pour le moins 40 pour cent du gain antérieur pour le bénéficiaire-type et au niveau du salaire déterminant, qu'il s'agisse de vieillesse, d'invalidité ou de survivants. La convention 128, quant à elle, prescrit que les paiements périodiques, calculés pour les mêmes situations que ci-dessus, doivent en principe s'élever à: - 45 pour cent dans l'éventualité de la vieillesse, - 50 pour cent s'il s'agit d'invalidité, - 45 pour cent en cas de décès du soutien de famille.

La convention 128 diffère de la convention concernant la norme minimum sur un troisième point important: les prestations prescrites en matière d'assuranceinvalidité. La convention 102 se borne à prévoir que la prestation exigée dans ce cas est constituée par un paiement périodique. Toutefois la réadaptation entrant de manière déterminante dans les mesures sociales rendues nécessaires par l'invalidité, la Conférence internationale du Travail inséra dans la nouvelle convention 128 (ail. 13) des dispositions prescrivant des services de rééducation et des mesures spéciales tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

Rappelons aussi en quelques mots la méthode de contrôle mise sur pied pour vérifier l'équivalence entre prestations servies par le régime national et prestations prescrites par le droit international. Le système et son mécanisme sont complexes; essayons toutefois d'en dégager l'essentiel. Devant la très grande diversité des systèmes nationaux quant à la formule de pension, il était indispensable de faire oeuvre de synthèse sur le plan international et de ramener cette multiplicité de cas à quelques grands groupes spécifiques, à chacun desquels fut attribuée une méthode particulière de contrôle. Au nombre de trois, ces méthodes peuvent se résumer de la manière suivante : - La première se rapporte aux systèmes qui déterminent la pension en fonction du gain de la personne protégée ou du soutien de famille. Ici, la prestation doit pour le moins atteindre un taux qui ne saurait être inférieur, pour un bénéficiaire-type, à un pourcentage donné - spécifié dans l'instrument international - de l'ensemble du gain de référence, ce dernier pouvant
n'être pris en compte que jusqu'à concurrence d'une limite maximale égale au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

- La seconde concerne les régimes nationaux fixant la pension indépendamment du gain de la personne protégée ou du soutien de famille. Dans ce cas, le taux · de prestation ne doit pas être inférieur pour un bénéficiaire-type à un pourcentage donné - aussi spécifié dans l'instrument international - du salaire total d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin.

1357 - La troisième se rapporte aux législations nationales prévoyant des prestations dont le droit et le montant dépendent de certaines clauses de ressources. Le total de la prestation, compte tenu des autres ressources et déduction faite de certains montants, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne saurait être inférieur au montant de la prestation calculée selon les normes de la seconde méthode décrite ci-dessus.

Comme ces méthodes de vérification et leur mécanisme ont déjà été exposés jadis en détail, nous renvoyons aux commentaires publiés dans notre rapport du 18 décembre 1953 à l'Assemblée fédérale sur la 35e session de la Conférence internationale du Travail à propos de la convention 102. On trouvera aussi quelques mots d'explication sur ces méthodes permettant d'établir si les niveaux de prestations requis par l'instrument international sont atteints, dans notre rapport à l'Assemblée fédérale du 29 mai 1968, concernant en particulier la revision des conventions 35 à 40.

Quant aux principales conditions mises à la ratification de la convention 128, il est prévu que tout Membre pour lequel elle est en vigueur doit appliquer: - la partie I (dispositions générales) ; - l'une au moins des parties II (prestations d'invalidité), III (prestations de vieillesse) et IV (prestations de survivants); - les dispositions correspondantes des parties V (calcul des paiements périodiques), VI (dispositions communes) et VII (dispositions diverses).

Toujours dans notre rapport du 29 mai 1968 sur la 51e session de la Conférence internationale du Travail, nous exprimions notre avis sur la convention 128nouvelle, à l'époque - après en avoir fait l'analyse. Nous remarquions que la Suisse n'avait pas pu ratifier jadis la convention 102 pour ce qui concernait l'assurahce-vieillesse et survivants (l'assurance-invalidité n'ayant été introduite en Suisse qu'en 1960), bien que les exigences imposées par cet instrument soient moindres que celles de la convention 128. Il fallait donc reporter à plus tard la possibilité d'une ratification, d'autant plus que les améliorations apportées entre-temps aux régimes AVS/AI s'étaient révélées insuffisantes pour porter au niveau requis sur le plan international les prestations de ces branches d'assurances
sociales. Notre tâche actuelle consiste maintenant à examiner si la situation s'est modifiée depuis lors de façon telle-surtout grâce à la nouvelle conception de rentes devant couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée - que l'on puisse aujourd'hui légitimement envisager la ratification intégrale de la convention 128, soit pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

L'analyse par notre pays des conditions mises à la ratification de ladite convention se fera en fonction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 (RS 831.10) sur

1358 l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de la loi fédérale du 19 juin 1959 (RS 831.20) sur Passurance-invalidité (LAI), compte tenu dans les deux cas des revisions ultérieures, Le lecteur trouvera en annexe (I) la liste des pays ayant ratifié, au 1er janvier 1976, la convention 128 de l'OIT.

23

Prestations d'invalidité

231

Définition de l'éventualité

La définition de l'éventualité n'offre aucune difficulté. En effet, les dispositions majeures en vigueur dans notre pays concernant la définition du risque figurent à l'article 4 LAT, pour ce qui est du principe, et à l'article 5 LAI pour ce qui a trait aux cas spéciaux. La législation suisse non seulement recouvre la norme internationale, mais la déborde puisqu'elle règle aussi le cas des assurés mineurs n'exerçant pas d'activité lucrative mais dont l'invalidité risque de conduire un jour ou l'autre à une incapacité de gain.

232

Personnes protégées

Trois variantes sont offertes, comme nous l'avons vu plus haut, pour délimiter le cercle des personnes protégées. Bien que le régime suisse couvre en principe toute la population résidante, nous préférons - pour des raisons inhérentes au calcul des paiements périodiques - ratifier la convention sur la base de la seconde variante, à savoir celle qui prévoit que la protection s'étend à certaines catégories prescrites de la population active, formant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble de cette population.

233

Niveau des paiements périodiques et relations avec périodes de stage

Viennent ensuite les articles 10 et 11 qui comportent des prescriptions importantes ; les premières fixent le mode de calcul des paiements périodiques au sens de la convention 128 en vue du contrôle de leur niveau, les secondes-de nature complexe - posent le problème des prestations entières et réduites en fonction des périodes prescrites de stage.

Considérons d'abord les dispositions de l'article 10 qui précisent en particulier que lorsque sont protégées des catégories de la population active, il est loisible d'appliquer soit l'article 26, soit l'article 27 pour contrôler le niveau des pensions. Vu la structure de notre formule de rente, qui repose sur une conception de prestations partiellement proportionnées au gain antérieur, avec pour conséquence des pourcentages de prestations dégressifs au fur et à mesure que le

1359 revenu de référence augmente, il est manifeste qu'il s'impose de choisir l'article 26. Aux termes de cet article, le paiement périodique global doit représenter pour le bénéficiaire-type (en l'espèce, homme ayant une épouse et deux enfants) au moins 50 pour cent du gain total antérieur du bénéficiaire. Un maximum peut être prescrit de manière générale pour le montant des prestations ou pour le gain pris en compte dans le calcul de celles-ci, sous réserve toutefois que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du 1er paragraphe de l'article 26 soient respectées lorsque le gain antérieur du bénéficiaire est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Chiffrons cette relation et le résultat nous indiquera si la législation nationale suisse satisfait aux exigences du droit international. A titre de première approche, déterminons quel est le pourcentage de prestation revenant au bénéficiaire-type au niveau du revenu annuel moyen maximum entrant en considération dans le système de prestations AI, soit 36 000 francs. Le montant total de la rente complète annuelle correspondante s'élevant à 25800 francs (rente simple = 12000 fr.; rente complémentaire pour l'épouse'= 4200 fr.; 2 rentes simples pour enfants = 9600 fr.), le pourcentage de pension est en l'occurrence de 71,7 par rapport au plafond de salaire de 36 000 francs. Or, vu la structure de nos rentes et le fait que le salaire annuel de l'ouvrier masculin qualifié dans l'industrie métallurgique et des machines (y compris 2 allocations pour enfants) est inférieur à ces 36 000 francs - il était exactement de 33 684 francs en 1975 - la rente complète correspondante se monte à 25 032 francs au total, soit à 74,3 pour cent du salaire de référence. Par rapport aux salaires inférieurs, le pourcentage est encore plus élevé. Si, en retournant le problème, on détermine le salaire au niveau duquel la prestation représente exactement les 50 pour cent requis par la convention 128, on trouve que tel est le cas lorsque le salaire annuel est de 51 600 francs, somme manifestement supérieure au salaire de l'ouvrier masculin qualifié. Il résulte de toutes ces données numériques que les normes prescrites en l'occurrence par le droit international sont largement satisfaites.

L'article 11 de la convention OIT, quant à lui, règle les
relations entre rentes entières et rentes réduites, d'une part, et les périodes de stage auxquelles est subordonné le droit aux prestations, d'autre part. Pour chacune des deux catégories de rentes citées ci-dessus, la convention prévoit deux variantes, dont l'une s'applique aux régimes dans lesquels toutes les personnes actives sont protégées. C'est celle-ci -- et pour cause - que nous retiendrons pour les besoins de la présente analyse, - L'article 11, chiffre 1, lettre b, auquel nous nous référons en vertu des explications qui viennent d'être fournies, prescrit que les prestations visées à l'article 10 dont nous avons parlé plus haut, doivent être garanties au moins « à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel atteint un chiffre

1360 prescrit». Précisons que dans la suite de l'exposé nous substituerons parfois, pour plus de clarté, l'expression de «densité de durées de cotisations» à celle de «nombre moyen annuel de cotisations».

Quelle est la situation en Suisse? La durée minimale de cotisation préalable à l'obtention d'une rente ordinaire est d'une année entière au moins. Cette durée de stage ne pose pas de problème, puisqu'elle va au-delà des prescriptions de l'OIT. Quant aux rentes ordinaires complètes, elles sont accordées aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, c'est-à-dire lorsque la densité de durée de cotisations est maximale par rapport à la classe d'âge et jusqu'à la réalisation de l'éventualité couverte.

- Sous chiffre 2, lettre b, du même article 11 de la convention 128 sont spécifiées les dispositions applicables dans le cas de prestations réduites. Il y est précisé que de telles prestations doivent être garanties au moins à une personne ayant accompli également un stage de trois années de cotisation mais au titre de laquelle a été versée la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit dans le cas des prestations non réduites. Une première remarque s'impose d'emblée: contrairement à ce que nous avons vu plus haut à propos des rentes non réduites, les prescriptions ne fournissent ici aucune indication quant au niveau de la prestation réduite. S'il est vrai que la condition générale d'un stage d'une année entière de cotisations au minimum garde toute sa validité ici, il faut relever que les rentes partielles du régime suisse sont garanties aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations et sont échelonnées en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Ainsi, une prestation réduite est garantie même dans les cas où la densité d'assurance est très faible. On peut en conclure que les conditions imposées par la norme internationale sont dans ce domaine aussi largement remplies.

234

Prestations de réadaptation

L'article 13 introduit des prescriptions dont nous avons déjà dit un mot sous chiffre 22 et qui sont nouvelles au regard de la convention 102. Elles visent à élargir l'éventail des prestations en requérant des Etats contractants l'introduction, dans leur régime d'assurance invalidité, de services de rééducation et de mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

En Suisse, la conception générale qui a présidé à l'élaboration de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité a d'emblée mis l'accent sur la nécessité de réadapter l'invalide à la vie professionnelle. On avait pris alors conscience que la tâche principale d'une assurance-invalidité moderne est de redonner à l'invalide la possibilité de participer activement à la vie économique et la certitude de demeurer ainsi un membre utile de la société.

1361

24

Prestations de vieillesse

241

Définition de l'éventualité

L'éventualité couverte (art. 15) se définit ici par la survivance au-delà d'un âge prescrit, celui-ci ne devant pas dépasser en principe 65 ans; les autorités compétentes sont toutefois habilitées à prescrire un âge supérieur en raison de critères démographiques, économiques et sociaux. L'article 15, 3e alinéa dispose que si l'âge prescrit est égal au supérieur à 65 ans, il doit être abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres. En matière de prestations de vieillesse notre législation de sécurité sociale ne fait pas de distinction entre assurés ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres et les autres. Toutefois, cette absence de dispositions n'est pas un obstacle majeur à la ratification de la partie «vieillesse»; en effet, en cas de nécessité la Suisse pourrait toujours se prévaloir des prescriptions de l'article 42 de la Convention 128 accordant aux Membres la faculté de déroger à certaines des dispositions des parties II, III ou IV, sous réserve cependant qu'ils, remplissent certaines conditions bien définies quant au pourcentage protégé de la population active et au montant total des prestations servies. La Suisse serait sûrement à même de fournir la preuve que les mesures compensatoires envisagées à l'article 42 atteindraient le niveau numérique prescrit et satisferaient ainsi aux exigences du droit international. Le Membre qui a recours à des dérogations de ce genre doit alors indiquer dans ses rapports sur l'application de la Convention 128 l'état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la Convention.

242

Personnes protégées

Le cercle des personnes protégées (art. 16) est défini ici dans les mêmes termes que pour les prestations d'invalidité dont il a été question précédemment.

D'autre part, le régime AVS suisse couvrant les mêmes personnes que celui de l'Ai, nous nous en tiendrons à la règle adoptée dans la partie II; en conséquence nous envisageons de ratifier la partie III (prestations de vieillesse) sur la base de la norme prescrivant que si la protection s'étend à des catégories données de la population active, celles-ci doivent former, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de cette population.

243

Niveau des paiements périodiques et relations avec périodes de stage

L'article 17, concernant le calcul des paiements périodiques, constitue le pendant de l'article 10. Ici se pose la même question de principe que pour l'Ai; cependant, bien que le niveau des prestations soit encore contrôlé en l'occurrence d'après l'article 26, trois éléments de calcul diffèrent de ceux utilisés pour l'assurance-invalidité; il s'agit: Feuille fédérale. 128« année. Vol. III.

92

1362 - de la définition du bénéficiaire-type, - du salaire de référence maximum de l'ouvrier masculin qualifié, et - du pourcentage que doit atteindre la prestation prescrite par la convention au regard du salaire de référence.

Le bénéficiaire-type est ici composé de deux personnes : un homme et son épouse dont l'âge donne droit à la pension; dans l'Ai il en comprenait quatre. L'opération de contrôle se fera donc sur la base de la rente pour couple. Le salaire limite de référence est en l'occurrence inférieur à celui qui est pris en compte dans la partie II de la convention, les allocations pour enfants n'entrant plus en ligne de compte; en 1975, il s'élevait à 32484 francs. Quant au niveau prescrit pour la prestation, il doit atteindre 45 pour cent au moins du salaire de l'ouvrier masculin qualifié. Sur le plan numérique, les choses se présentent dès lors de la façon suivante : La rente annuelle complète pour couple représente 50 pour cent du revenu plafond de 36 000 francs. Au niveau du salaire de référence constitué par le gain de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation représente 52,6 pour cent (17 100 : 32 484). Enfin, le pourcentage de prestation de 45 pour cent prescrit par la convention 128 pour la vieillesse serait atteint avec un salaire annuel de 40 000 francs. Ces données numériques permettent donc de constater que la rente pour couple attribuée au bénéficiaire-type dans la présente éventualité satisfait pleinement, quant à son niveau, aux exigences imposées par le droit international.

On constate ainsi que la méthode de contrôle du niveau des prestations est la même que celle qui a déjà été exposée plus haut sous chiffre 233 à propos des prestations d'invalidité; les données numériques, en revanche, diffèrent.

A l'article 18, nous trouvons, comme à l'article 11, les dispositions qui fixent la durée des stages requise pour l'attribution des prestations. Malgré certaines divergences, ces deux groupes de dispositions ont beaucoup de points communs.

Les structures fondamentales des deux articles sont en effet presque identiques; la durée des stages est en revanche sensiblement plus longue pour l'attribution des prestations de vieillesse. En dépit de ces divergences, le problème se pose ici dans les mêmes termes que pour l'assurance-invalidité. C'est pourquoi nous vous renvoyons aux considérations et aux conclusions émises sous chiffre 233.

25

Prestations de survivants

251

Définition de l'éventualité

L'article 21 de la convention 128 dispose que l'éventualité couverte ici doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants en raison du décès du soutien de famille. Il stipule en outre que le droit d'une veuve

1363 à des prestations de survivants peut être subordonné à la condition qu'elle ait atteint un âge prescrit. Notre législation règle de manière très circonstanciée le droit à la rente de veuve. En principe, celle-ci a droit a une rente de veuve lorsqu'au décès de son conjoint elle a un ou plusieurs enfants; l'âge ne joue ici aucun rôle. En revanche, si l'intéressée n'a pas d'enfants de son sang, adoptés ou recueillis au sens de la loi AVS, le droit à la rente de veuve est subordonné à une condition d'âge. Dans ce cas, en effet, la veuve n'a droit à une rente que si elle est âgée de 45 ans révolus et était mariée dcquis cinq aimées au moins au moment du décès de son conjoint. Donc, sur ce point aussi, le droit suisse est conforme aux normes internationales.

252

Personnes protégées

Le cercle des personnes protégées est défini à l'article 22. On retrouve ici les trois possibilités déjà rencontrées dans les parties II et III de la convention 128.

Comme précédemment, et pour les mêmes raisons, nous adopterons ici comme critère celui des catégories prescrites de la population active formant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble de cette population. Les personnes protégées y sont représentées par les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale.

253

Niveau des paiements périodiques et relations avec périodes de stage

Si pour le calcul des paiements périodiques l'article 23 présente la même structure que les articles 10 (prestations d'invalidité) et 17 (prestations de vieillesse), les éléments de calcul sont en revanche tant soit peu différents de ceux qui sont mentionnés dans les deux parties précédentes. En effet : - le bénéficiaire-type comprend cette fois-ci trois personnes, à savoir la veuve et deux enfants; - le salaire de référence - constitué par le gain de l'ouvrier masculin qualifié est égal à 33 684 francs (chiffre de 1975), compte tenu de 2 allocations pour enfants; - la prestation doit au moins s'élever à 45 pour cent du salaire de référence, comme dans l'éventualité de la vieillesse.

Au niveau du salaire plafond de 36 000 francs, la rente totale complète AVS est de 19200 francs (rente de veuve = 9 600 fr.; 2 rentes simples d'orphelins = 2 x 4800), soit 53,3 pour cent de ce salaire. En regard du salaire de référence de l'ouvrier masculin qualifié, la rente annuelle de 18624 francs atteint le pourcentage de 55,3, qui dépasse de dix bonnes unités celui qui est prescrit par Ja convention. Dans la présente éventualité, le taux de prestation prescrit par la convention 128 (45%) serait atteint au niveau d'un salaire de 42 667 francs ; au-dessous, le pourcentage de pension est plus élevé, au-dessus,

1364 II est inférieur; cela tient à la structure particulière de notre système de rente.

Ici aussi, l'on ne peut que constater que, sur ce point également, la législation suisse va au-delà des prescriptions internationales.

Quant à l'article 24, il reprend le thème général de la garantie des prestations réduites et non réduites en fonction des stages imposés ; nous nous abstiendrons d'entrer dans les détails, la situation se présentant à peu de chose près comme en matière d'invalidité. Ici, comme dans les deux parties précédentes, nous appliquerons les dispositions figurant sous \.b et 2.b pour les nécessités de la ratification et constatons que la législation suisse répond aux exigences de la convention.

254

Durée des prestations

A propos de l'article 25 de la convention stipulant que les prestations visées aux articles 23 et 24 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité, précisons que le droit à la rente de veuve s'éteint en particulier par le remariage et qu'au moment fixé par la législation, la rente de vieillesse se substitue à la rente de veuve, sans que la nouvelle rente puisse être inférieure à l'ancienne.

Les orphelins ont en principe droit à le rente jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans. Ce droit peut être étendu jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour ceux qui font un apprentissage ou des études.

26

Adaptation des paiements périodiques

L'article 29 de la convention 128 prescrit que le montant des paiements périodiques en cours, qu'il s'agisse de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, doit être revisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. Cet article 29 correspond en principe au chiffre 10 de l'article 65 et au paragraphe 8 de l'article 66 de la convention 102; il a paru toutefois opportun de modifier légèrement pour la convention 128, et sans considération des modes de calcul prévus aux articles 26, 27 et 28, le texte de la convention sur la norme minimum. C'est ainsi que fut introduite dans la convention 128 une référence nette et précise aux variations des gains, d'une part, et à celles du coût de la vie, d'autre part, alors que dans la convention 102, on partait de variations sensibles du niveau général des gains résultant de variations sensibles du coût de la vie. Au sujet de cet article 29 de la Convention 128, quelques remarques s'imposent. D'abord, nous rappellerons que, dans les milieux internationaux, il est d'usage de distinguer, du point de vue de la technique législative, les trois modes d'ajustement des rentes que voici : - la méthode «ad hoc», selon laquelle l'ajustement des pensions n'est pas prescrit de manière formelle; celles-ci sont toutefois relevées de temps à autre, selon les besoins, par revision de la loi;

1365 - la méthode dite «de principe», où seul le principe de l'adaptation est inséré dans la loi; - la méthode de l'adaptation automatique, impliquant des prescriptions légales précises sur le moment et l'ampleur de l'ajustement des rentes aux fluctuations de l'économie, une revision de la loi étant dès lors superflue et l'Exécutif décidant des modalités d'application.

On relèvera - et ce sera la seconde remarque - que l'article 29 de la Convention 128 qui se rapporte aux prestations en cours n'impose aucune de ces trois méthodes pour l'ajustement des paiements périodiques. On notera troisièmement que le 2e alinéa dudit article demande aux Membres de signaler dans leur rapport sur l'application de la présente convention les conclusions qu'ils ont tirées de ces revisions et d'indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l'ajustement des nouvelles pensions doit répondre aux prescriptions des articles 26, 27 ou 28 ayant trait au calcul des paiements périodiques.

A l'heure actuelle, en Suisse, les principes qui régissent l'ajustement des prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité aux conditions économiques figurent dans le nouvel article 34«uater de la constitution fédérale, accepté en votation populaire le 3 décembre 1972. Cet article prévoit que les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolution des prix. Par arrêté du 12 juin 1975, qui se réfère en particulier à l'article constitutionnel cité cidessus, l'Assemblée fédérale a institué des mesures urgentes en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévoyant notamment que le Conseil fédéral doit adapter, pour 1976 et 1977, les rentes à l'évolution des prix et déterminer le mode d'adaptation des rentes en cours. Pour les années ultérieures, une nouvelle méthode d'ajustement des rentes, qui tient de l'adaptation automatique, est à l'heure actuelle en discussion. La législation suisse est donc conforme aux normes insérées dans la convention 128.

27

Dispositions communes

271

Maintien des droits en cours d'acquisition

Parmi les dispositions dites «communes», signalons d'abord l'article 30 selon lequel la législation nationale doit prévoir le maintien des droits en cours d'acquisition aux prestations contributives d'invalidité, de vieillesse et de survivants, dans des conditions prescrites. Précisons d'emblée que cet article concerne les résidants et ne règle pas par conséquent le problème de l'exportation des prestations; le sens précis de cette disposition ressort des différents textes relatant l'origine et l'évolution du principe inséré dans l'article 30. Dans ces conditions, notre pays peut pleinement se rallier aux dispositions de cet article.

1366

272

Suspension du droit aux prestations

L'article 32, chiffre 1, énumère les différentes possibilités qui s'offrent aux régimes nationaux de suspendre, dans une mesure qui peut être prescrite, le droit aux prestations. Vu son importance particulière, nous n'examinerons ici que la disposition formulée sous lettre a, laquelle prévoit que la prestation peut être suspendue aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre, sauf, dans des conditions prescrites, s'il s'agit de prestations contributives. C'est à proprement parler le problème de l'exportation des prestations.

Notre législation prévoit, d'une façon tout à fait générale, qu'en principe les étrangers n'ont droit aux prestations qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées pendant au moins dix années entières. Toutefois - il en est d'ailleurs ainsi dans la plupart des cas - des conventions internationales ont été conclues avec nombre d'Etats étrangers en vue de garantir à leurs ressortissants l'égalité de traitement des nationaux et non nationaux et d'assurer le service des prestations à l'étranger. Notre régime suisse est ainsi conforme à la norme internationale qui accorde aux Membres la faculté de réglementer la situation des étrangers grâce à des conventions internationales.

273

Autres dispositions commîmes

Toujours à propos des dispositions communes - qu'elles portent sur les autres motifs de suspension des prestations, sur la réduction de celles-ci en cas de concours de prestations, sur le droit de faire appel, ou encore sur la responsabilité générale de tout Membre - nous pouvons constater qu'il y a concordance entre la législation suisse, d'une part, et ce qui est requis sur le plan international, d'autre part.

28

Dispositions diverses et finales

Ces dispositions appellent, elles aussi, les quelques brèves remarques que voici: Prenons tout d'abord les articles 41 et 42 qui permettent, sous réserve de conditions précises, de déroger à certaines clauses de la convention, pourvu que soit garantie l'équivalence des réglementations. Tantôt la compensation se fait entre l'extension du champ d'application personnel combinée à une majoration du montant de la prestation, d'une part, et la prolongation du stage prescrit ainsi que le mode de détermination des bénéficiaires de prestations de survivants, d'autre part (art. 41). Tantôt, une dérogation à certaines dispositions des parties II, III ou IV est autorisée en compensation de l'augmentation du pourcentage protégé de la population active, à condition cependant que le montant total des prestations subisse ainsi une augmentation de 10 pour cent par rapport à celui que l'on obtiendrait en appliquant l'ensemble des dispositions de la partie en cause (art. 42).

1367 Sous chiffre 241, nous avons déjà relevé que, le cas échéant, la Suisse devrait se prévaloir de l'article 42, en tant que disposition compensatoire, pour déroger aux prescriptions de l'article 15, 3e alinéa, prévoyant que si l'âge prescrit ouvrant droit à la prestation de vieillesse est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé - dans certaines conditions - pour les personnes qui ont été occupées à des travaux reconnus particulièrement pénibles ou insalubres.

Enfin, l'article 45, 2e alinéa définit les liens entre la convention 128 et la convention 102 sur la norme minimum. A condition que les salariés du secteur agricole ne soient pas exclus temporairement du champ d'application de la convention 128, l'acceptation des obligations de cette dernière est assimilée à l'acceptation des obligations correspondantes de la convention 102 pour les parties entrant en ligne de compte. En d'autres termes, dans notre examen de la convention 102, nous nous dispenserons de reprendre l'analyse des trois éventualités que sont l'invalidité, la vieillesse et le décès du soutien de famille et considérerons les trois parties y relatives comme propres à être ratifiées.

Relevons pour terminer deux clauses particulières de la convention 128 contenues dans les dispositions finales, à savoir: - Que cet instrument entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. Cela signifie pour la Suisse que si la ratification de ladite convention est enregistrée en 1977, elle entrera en vigueur dans le courant de 1978, soit à un moment où une partie des dispositions suisses en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, sur la base desquelles la demande de ratification aura été préparée, se présenteront sous un aspect nouveau puisqu'elles seront susceptibles d'être remplacées, complétées ou amendées lors de la 9e revision AVS/AI. Mais, de toute façon, la mise en vigueur des dispositions résultant de la 9e revision AVS/AI ne pourra que confirmer nos conclusions relatives à la convention 128.

- Qu'à l'expiration d'une période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la convention 128 tout membre qui l'a ratifiée peut en dénoncer toutes les clauses ou seulement celles de l'une des parties
II à IV, la dénonciation n'ayant effet qu'une année après avoir été enregistrée. S'il n'est pas fait usage de cette faculté, le Membre reste lié pour une nouvelle période de dix années. Vu les dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur, la ratification de cette convention ne saurait être soumise au référendum facultatif.

29

Conclusions concernant la Convention 128

Si nous comparons notre législation actuelle en matière d'AVS et d'Aï aux clauses de la convention 128, nous constatons que la situation est plus favorable que celle que nous avions présentée dans notre rapport du 29 mai 1968 sur

1368 la 51e session de la Conférence internationale du travail. Il faut bien dire aussi que dans l'intervalle, les dispositions légales suisses ont été améliorées de telle façon qu'il est désormais possible d'apporter la preuve que nous sommes à même de nous acquitter des obligations découlant des diverses parties de la convention 128. Rien ne s'oppose plus dès lors à ce que nous la ratifions intégralement, en y adhérant pour les trois parties relatives à l'invalidité, à la vieillesse et aux survivants.

3

Convention 102 de l'OIT

31

Aspects généraux

Cet instrument a déjà été amplement analysé dans le rapport (18 décembre 1953) du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la 35e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1952). On y trouvera de nombreux renseignements et commentaires sur la structure de la convention, sur les dispositions communes ou spécifiques à toutes les branches, sur les conditions de ratification, ainsi que sur la position adoptée alors par la Suisse à l'égard de cet instrument. Nous nous contenterons ici d'en rappeler très brièvement les points essentiels, tout en renvoyant le lecteur soucieux d'une information plus complète au rapport du Conseil fédéral du 18 décembre 1953 (FF 1953 III 1021).

La convention est divisée en quinze parties, dont six sont d'ordre général et neuf portent spécifiquement sur les diverses branches de la sécurité sociale.

Chacune d'elles est analysée tour à tour en fonction de certains critères-types, tels que champ d'application matériel, champ d'application personnel, prestatations - qu'il s'agisse des conditions préalables à leur obtention, de leur genre, de leur niveau ou de leur durée - alors que d'autres problèmes comme le financement, l'organisation et le contentieux sont réglés de manière uniforme et font l'objet de dispositions communes. La disposition la plus importante concernant la ratification figure à l'article 2 qui précise que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit appliquer notamment les dispositions de trois au moins des neuf parties, étant entendu que l'une des trois au moins sera choisie parmi les cinq que voici : prestations de chômage, de vieillesse, prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations d'invalidité, ou encore de survivants, lesquelles constituent les branches majeures de la présente convention. Après avoir signalé en particulier - la grande complexité technique des dispositions de la convention, - le rôle que jouent les critères statistiques dans le contrôle de la concordance des normes nationales et internationales, - les pourcentages de prestations requis,

1369 - le mécanisme destiné à contrôler le niveau des rentes par la mise en oeuvre de l'une des trois méthodes de vérification prévues à cet effet, compte tenu des notions de «bénéficiaire-type» et de «salaire de référence» déterminant, le Conseil fédéral concluait alors en ces termes: «L'ensemble de la protection sociale dont bénéficie la population suisse dépasse largement les nonnes minimums, de sorte que, si l'on considère la convention non dans la lettre mais dans sun esprit, il faut reconnaître que la Suisse remplit non seulement en grande partie les conditions requises, mais qu'elle va même au-delà. Cependant, il convient, avant de procéder à une ratification de la convention, d'attendre le développement de la législation fédérale qui est en cours. Cela nous permettra alors de voir comment il est possible de tenir compte des principes posés par la convention.» A l'heure où ces lignes étaient écrites, la Suisse n'était à même de satisfaire aux exigences de la législation internationale qu'en matière d'accidents du, travail et de maladies professionnelles puisque Fassurance-invalidité fédérale n'existait pas encore. Relevons au surplus qu'au 1er janvier 1976, la convention 102 avait été ratifiée par 26 Membres de l'Organisation internationale du Travail, La liste détaillée des ratifications figure à l'annexe I du présent message.

32

Branches à examiner

Nous avons vu au chapitre 2 que la Suisse est en mesure de ratifier la convention 128 pour les trois éventualités qui en font l'objet, à savoir l'invalidité, la vieillesse et le décès du soutien de famille. Selon l'article 45, 2e alinéa, de la convention 128, l'acceptation des obligations découlant de cette dernière est considérée, aux fins de l'article 2 de la convention 102, comme constituant l'acceptation des obligations découlant des parties IX (invalidité) V (vieillesse) et X (survivants), ainsi que des dispositions correspondantes dans les autres parties de la convention 102. Nous nous dispenserons donc de traiter ici de ces trois branches puisque nous sommes en droit de considérer que les parties de la convention 102 y relatives sont propres à être ratifiées. D'autre part, un examen minutieux nous ayant apporté la preuve que notre législation nationale n'atteignait pas aujourd'hui sur tous les points les normes requises sur le plan international en matière de soins médicaux (partie II), d'indemnités de maladie (partie III), de prestations de chômage (partie IV) et de prestations de maternité (partie VIII), il ne restera ci-après qu'à analyser les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI) - les seules qui, dès 1953, satisfaisaient, comme nous l'avons dit plus haut, aux conditions de la convention 102 - et les prestations aux familles (partie VII).

1370

33

Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

«II est facile à la Suisse, pour cette branche de la sécurité sociale, d'apporter la preuve que sa législation satisfait à toutes les exigences posées par la convention.» Tel était l'avis émis par le Conseil fédéral dans son rapport du 18 décembre 1953. Examinons brièvement si tel est toujours le cas aujourd'hui.

La convention 102 requiert que soit garantie aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 31).

Les éventualités couvertes doivent, selon l'article 32, comprendre - l'état morbide ; - l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain; - la perte totale de la capacité de gain ou la perte partielle au-dessus d'un degré prescrit ; - la perte des moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.

En ce qui concerne le cercle des personnes protégées, celui-ci doit englober des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble de ces travailleurs, les épouses et les enfants de ces salariés devant y être compris pour ce qui est des prestations résultant du décès du soutien de famille (art, 33, let. a). D'après les statistiques des années 1968 à 1972, en moyenne deux tiers des salariés étaient couverts par l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels. Bien qu'il soit impossible de déterminer l'effectif exact des assurés, on estime qu'en 1975 la proportion ci-dessus est demeurée plus ou moins la même.

L'article 34 de la convention énumère les soins médicaux qui doivent être garantis en cas d'état morbide; cette liste comprend également l'entretien de l'assuré dans un hôpital. Si l'on se reporte à la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, l'on constate que l'assuré bénéficie effectivement des prestations médicales prescrites par la Convention 102.

Quant aux paiements périodiques, ils atteignent selon le droit suisse les taux suivants pour les bénéficiaires-type prescrits : - Incapacité de travail : 80 % du salaire perdu (dès le 3e jour) - Invalidité (incapacité absolue de travail) 70 % du gain annuel de l'assuré - Survivants (veuve avec 2 enfants) 60% du gain annuel de l'assuré (=30% + 2 x l 5 % )

1371 .Ces pourcentages de prestations, qui n'ont pas varié depuis 1953, sont nettement supérieurs aux normes prescrites par la convention 102 (resp. 50%, 50% et 40 %). Pour l'indemnité de chômage versée en cas d'incapacité de travail, le gain est pris en compte jusqu'à concurrence de 150 francs par jour, alors que les rentes sont calculées sur un gain annuel maximum de 46800 francs (=150 fr. x 312 jours), soit une rémunération largement supérieure à celle de l'ouvrier qualifié, père de deux enfants.

Une dernière remarque, cette fois-ci, à propos de la situation et des droits des assurés étrangers. En vertu de l'article 90 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, l'étranger et ses survivants ne bénéficient de la totalité des prestations de rentes que si la législation de leur pays d'origine prévoit en faveur des Suisses des avantages équivalant à ceux de la Suisse en matière de prévoyance contre les maladies et les accidents. Toutefois, la Suisse a adhéré en 1929 à la Convention internationale concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux dans le domaine de la réparation des accidents du travail (convention OIT 19). Il en résulte que les assurés étrangers ressortissants des Etats qui ont adhéré à cette convention - ils étaient 89 au 1er janvier 1976 à l'avoir ratifiée - ont en matière d'assurance contre les accidents professionnels le même droit aux prestations que les assurés suisses, principe qui s'applique également aux survivants de ces assurés étrangers.

34

Prestations aux familles

La prise en considération de cette éventualité dans la ratification de la convention 102 soulève un problème particulier. La législation fédérale, à elle seule.ne satisferait pas en l'occurrence aux conditions stipulées par ladite Convention.

Ce but ne peut être atteint qu'en faisant intervenir dans la procédure de ratification les régimes cantonaux obligatoires d'allocations familiales. Pour savoir si les dispositions de la Convention 102 autorisent un tel procèdo, il convient de se référer à son article premier qui fournit la définition d'un certain nombre de termes courants et importants dont l'instrument international en cause fait usage. Sous chiffre 1, lettre o, de l'article susmentionné, nous trouvons en effet qu'au sens de ladite convention le terme «prescrit» signifie déterminé par la législation nationale, ou en vertu de celle-ci, cette formule ayant été adoptée dans le but de faciliter la ratification par les Etats fédératifs. C'est ainsi que pour prouver qu'il est à même de se conformer aux dispositions de la convention, un Etat de ce type peut soit invoquer la seule législation fédérale, soit se fonder pour une part sur celle-ci et pour une autre part sur celle qui est propre aux entités constituantes (p. ex, cantons), soit enfin ne se référer qu'à cette dernière.

Aux fins de ratifier la partie concernant les prestations aux familles, nous nous proposons de faire valoir, d'une part, la loi du 20 juin 1952, qui fixe le régime fédéral d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, et, d'autre part, les régimes cantonaux d'allocations familiales aux salariés,

1372 abstraction faite de ceux qui concernent les allocations destinées aux enfants de personnes des professions indépendantes autres qu'agricoles. Tous les cantons, sans exception, possédant désormais un régime d'allocations familiales pour salariés, la question de la ratification de la partie y relative se pose aujourd'hui en termes bien plus favorables que dans notre rapport du 18 décembre 1953.

Prouver que la Suisse peut satisfaire aux conditions imposées par la convention OIT 11° 102 (ari, 41) en ce qui concerne le cercle dés personnes protégées est chose facile. La totalité des salariés, ainsi que les indépendants couverts par le régime fédéral réservé aux petits paysans, représentent un eifectif de loin supérieur aux 20 pour cent de l'ensemble des résidants stipulés par la convention dans l'une de ses variantes, puisque les salariés constituent à eux seuls 43 pour cent de cet ensemble.

Dans tous les régimes pris en compte ici, l'allocation prévue s'élève à 50 francs au moins par enfant et par mois; certains d'entre eux y ajoutent des allocations de formation professionnelle, des allocations de naissance et des allocations de ménage. Dans le régime fédéral des allocations aux petits paysans, le droit aux prestations est subordonné à des conditions de revenu. D'une manière générale, l'âge limite est fixé à 16 ans au minimum; cette limite est d'ailleurs repoussée pour les enfants qui n'exercent pas d'activité lucrative pour cause de maladie, d'infirmité, d'apprentissage ou d'études. Ni le régime fédéral d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, ni les régimes cantonaux ne prévoient un stage ou un délai de carence préalable à l'obtention des prestations.

Comment contrôler si le niveau des prestations est conforme aux prescriptions de la convention? L'article 44 de la convention 102 offre deux méthodes possibles de contrôle sur la base d'un même critère non pas d'ordre individuel mais collectif: la valeur totale des prestations fournies. Pour vérifier si la Suisse remplit les conditions prescrites par l'instrument international, nous choisirons la seconde variante énoncée sous lettre b de l'article 44: la valeur totale des prestations attribuées doit être telle qu'elle représente 1,5 pour cent du salaire revenant au manoeuvre ordinaire adulte masculin, multiplié
par le nombre total des enfants de tous les résidants. Deux remarques s'imposent ici. La première concerne la valeur totale des prestations effectivement attribuées. On notera que faute de statistiques ou de données comptables générales en la matière sur le plan suisse, il a fallu procéder à des estimations. Deuxièmement, on relèvera que lors de ces opérations nous nous sommes laissés guider par la prudence, quitte à demeurer en deçà de la réalité. Aussi, n'avons nous fait intervenir dans nos estimations que les régimes cantonaux pour salariés et le régime fédéral d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans; d'autre part, nous n'avons retenu comme prestations que les seules allocations pour enfants, à l'exclusion de toutes les autres (allocations de formation professionnelle, de naissance ou de ménage); ensuite, bien que les allocations pour enfants

1373

soient souvent supérieures à 600 francs par an, nous avons pris pour base ce montant minimum; enfin, nous n'avons pas tenu compte du fait que l'allocation est parfois accordée au-delà de l'âge auquel prend fin la scolarité obligatoire.

Tout compte fait, une vérification à partir de données minimales prouve que la valeur totale présumée des prestations attribuées est supérieure à celle que l'on obtient en appliquant les dispositions de la convention 102 et, partant, que nous atteignons largement le niveau des prestations prescrit. En effet, en partant des données dont il est fait état ci-dessus, nous avons estimé qu'en 1975 le montant total des allocations familiales versées dans notre pays s'élevait à quelque 750 millions, alors que pour satisfaire aux exigences imposées par la convention 102, il aurait suffi qu'elles atteignent approximativement 663 millions (salaire du manoeuvre en fr. X 1,5 % x nombre total des enfants en mio. de tous les résidants =28 416 fr. x 0,015 x 1,555). Au surplus, le montant total des allocations versées effectivement est certainement supérieur à 750 millions de francs, puisque nous avons fondé notre estimation sur des données minimales.

Quant à la situation des étrangers au sein des régimes d'allocations familiales, on peut préciser que les salariés étrangers qui habitent en Suisse avec leur famille ont droit dans tous les cantons aux mêmes allocations familiales que les travailleurs suisses.

35

Dispositions communes

L'alinéa 3 de l'article 71 prescrit notamment que le Membre doit assumer une responsabilité générale pour ce qui concerne les prestations attribuées en application de la convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but. Cette responsabilité n'implique pas nécessairement que le Membre couvre tout déficit éventuel; en revanche, il est tenu de prendre les mesures voulues pour que les prestations soient dûment fournies.

36

Conclusions concernant la convention 102

Pour conclure, voyons quelle est aujourd'hui l'attitude de la Suisse à l'égard de la convention 102 de l'OIT. Dans notre rapport du 18 décembre 1953 sur la 35e session de la Conférence internationale du travail, nous relevions qu'il serait souhaitable que la Suisse ratifiât ladite convention sur la norme minimum de la sécurité sociale puisque, parmi toutes les conventions en la matière, elle est certainement celle dont la portée est la plus étendue par son caractère général.

L'analyse de détail à laquelle nous avons procédé montre qu'à l'heure actuelle la Suisse est en mesure de ratifier cinq des neuf parties spécifiques qui font l'objet de la convention 102 - avec parties générales correspondantes - compte tenu naturellement des trois parties spécifiques que comporte la convention 128 OIT dont nous proposons également la ratification.

1374 Dans l'ensemble, il s'agit donc des parties relatives - aux prestations de vieillesse (partie V), - aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI), - aux prestations aux familles (partie VII), - aux prestations d'invalidité (partie IX), - aux prestations de survivants (partie X).

Pour la ratification des quatre autres parties, bien que dans certains cas et sur certains points les normes requises par la convention 102 soient largement atteintes, il faut encore attendre le prochain développement de la législation nationale et espérer en particulier que la revision de certaines lois d'assurances sociales actuellement en cours - assurance-chômage, assurance-maladie pourra être conçue de façon à permettre de nouvelles ratifications ultérieures.

L'amélioration de certaines statistiques pourrait aussi, le cas échéant, contribuer à faciliter les tâches et les recherches impliquées par la procédure de ratification.

4

Code européen de sécurité sociale

41

Aspects généraux

Le but général du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.

A cet effet, il est apparu souhaitable d'encourager tous les Membres à développer leur système de sécurité sociale. De plus, eu égard à l'opportunité d'harmoniser les charges sociales de ceux-ci, il a semblé judicieux d'établir un nouvel instrument multinational : le Code européen de sécurité sociale. En outre, afin d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, il est prévu dans la Charte sociale européenne que les Parties contractantes s'engagent notamment - à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale; - à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention 102 de l'OIT; - à.s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus élevé; - à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer: - l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les

1375 droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties contractantes; - l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.

Alors que les conventions OIT 102 et 128 datent respectivement de 1952 et 1967, le Code européen de sécurité sociale vient s'intercaler entre les deux, non seulement chronologiquement, mais encore par son niveau. Le Code européen de sécurité sociale a donc été élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe avec la collaboration du Bureau international du Travail, et adopté à Strasbourg le 16 avril 1964. On trouvera à l'annexe I la liste des pays qui avaient ratifié ledit code au 1er avril 1976, A la même date, la Suisse était avec Chypre, la France, la Grèce, l'Islande et Malte, parmi les pays qui n'avaient pas encore signé cet acte international. Trois autres pays l'avaient signé, mais non ratifié; il s'agissait de l'Autriche, de l'Italie et de la Turquie.

Le Code européen de sécurité sociale proprement dit est complété par un Protocole qui définit des normes supérieures.

42

Idées de base

Tout d'abord, il importait, grâce à ce nouvel instrument multilatéral, de chercher à obtenir une meilleure harmonisation et certaines équivalences entre les niveaux sociaux des pays d'Europe et les charges y afférentes, ceci en vue de permettre notamment une plus grande mobilité de la main-d'oeuvre. Le Code devait ainsi être conçu de telle façon qu'il puisse stimuler le développement de la sécurité sociale et être ratifié par le plus grand nombre possible de Membres du Conseil de l'Europe.

Pour l'essentiel, le Code reprend les dispositions de la convention OIT 102 qui définit une norme minimum pour l'ensemble des pays Membres de TOIT; le niveau de cette convention ne pouvait être trop élevé étant donné la grande diversité des régimes nationaux de sécurité sociale. Dès lors, bien que le Code ait été préparé en prenant comme base la convention OIT 102, il a fallu modifier certaines dispositions de celle-ci lorsqu'une amélioration a été jugée possible. Si le niveau du Code est en fin de compte supérieur à celui de la convention 102, cela est surtout dû aux nouvelles conditions prévues pour la ratification de l'instrument européen et fixées de telle sorte que le Code ne caractérise plus seulement un niveau déterminé de sécurité sociale, mais aussi une certaine équivalence des charges. Nous allons voir comment cette équivalence a été obtenue.

1376 43

Conditions de ratification

Le Code européen prévoit que la Partie contractante doit appliquer en plus des parties de nature générale, six au moins des parties spécifiques se rapportant aux éventualités elles-mêmes, étant entendu que la partie H (soins médicaux) compte pour deux points et la partie V (prestations de vieillesse) pour trois. Le décompte des parties qui peuvent être ratifiées est analogue à celui qui a été fait pour la convention 102 quant an nombre d'éventualités susceptibles d'être prises en compte et à leur choix; toutefois, la similitude s'arrête là puisqu'à ce stade intervient la pondération de certaines parties en vertu des dispositions de l'article 2, ch. 1, lettre b du Code. Dès lors, on obtient sur la base de ces prescriptions: - 1 partie, celle qui concerne la vieillesse = trois points - 4 parties à 1 point chacune = quatre points, soit au total sept points, alors que le Code en impose six au moins pour la ratification. Le «poids» total d'un système de sécurité sociale qui comprendrait les neuf branches de la convention OIT s'élèverait à 12 points avec la méthode de cotation prévue dans le Code.

44

Financement

Dans les dispositions communes, sous chiffre 2 de l'article 70, est prévue une clause de financement selon laquelle le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie contractante en application du code européen peuvent être considérées dans leur ensemble, à l'exception cependant des prestations aux familles et des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

Ces dispositions ne sont pas sans soulever certains problèmes. Les experts consultés par le Bureau international du Travail à ce sujet ont émis l'avis qu'elles ne devraient s'appliquer qu'aux régimes protégeant des catégories de salariés ou aux Etats qui ratifient la convention 102 et le Code européen uniquement pour des catégories déterminées de salariés. Or, vu que les branches de vieillesse, d'invalidité et de survivants en cause ici relèvent en Suisse d'un régime obligatoire général et que la ratification est fondée, pour ce qui concerne le cercle des personnes protégées, sur les dispositions internationales faisant intervenir des catégories prescrites de la population active - et non point seulement les salariés - ces normes sur le financement ne devraient pas s'appliquer en l'occurence. Néanmoins, il vaut la peine de préciser qu'en Suisse la charge qu'assument les salariés en matière de financement des éventualités

1377 «vieillesse», «invalidité» et «survivants» n'atteint pas la limite maximale prévue de 50 pour cent. Nous en voulons pour preuve le fait que les dépenses sont couvertes en partie à l'aide des intérêts produits par le fonds AVS/AI et des contributions dues par les pouvoirs publics, le solde étant couvert par une cotisation paritaire en ce qui concerne les salariés. D'où, à coup sûr, un taux de participation inférieur à 50 pour cent pour ces travailleurs en matière d'AVS et d'Aï.

45

Autres différences entre la convention 102 de l'OIT et le Code européen

Nous avons déjà signalé que le Code européen-s'inspire pour l'essentiel de la convention 102. Ce rapport étroit entre les deux instruments ne doit cependant pas nous faire oublier les autres différences qui séparent la convention 102 et le Code européen. Sans trop s'attacher au détail, nous passerons en revue les principales d'entre elles.

Considérons d'abord l'âge prescrit ouvrant droit à la pension de vieillesse (partie V). Aussi bien la Convention 102 que le Code européen adoptent comme principe que cet âge ne devra pas dépasser soixante-cinq ans; mais les deux prévoient aussi la possibilité de fixer un âge supérieur. Ce qui diffère ici, c'est le critère adopté permettant de prendre une telle mesure; la convention 102 se réfère à un élément d'ordre économique, à savoir la capacité de travail des personnes âgées dans le pays considéré, alors que le Code européen fait intervenir un facteur d'ordre démographique, à savoir la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge supérieur représente au moins dix pour cent du nombre total des résidants de plus de quinze ans, mais n'ayant pas encore atteint l'âge limite supérieur en question.

Les dispositions concernant les prestations aux familles (partie VII) sont différentes sur trois points, à savoir : le cercle des personnes protégées, la durée du stage ouvrant droit à la prestation et la méthode de contrôle du niveau des prestations. Pour ce qui est du premier point, le Code exclut désormais la variante selon laquelle doivent être protégés seulement tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas certaines limites. A propos du second point, le stage prescrit peut consister d'après le Code en 1 mois de cotisations ou d'emploi (au lieu de 3 mois), ou en 6 mois de résidence (au lieu de 12 mois). Quant au troisième point, l'article 44 qui prévoyait deux critères en vue de déterminer la valeur totale des prestations attribuées (3 % respectivement 1,5% du salaire du manoeuvre ordinaire) n'en retient plus qu'un seul dans le Code, à savoir la variante à 1,5 pour cent avec prise en compte du nombre total des enfants de tous les résidants. Le résultat du contrôle concernant le niveau des prestations figure plus haut sous chiffre 34.

Feuittf fédérale, 128- année. Vol. in.

93

1378 A signaler aussi une petite différence par rapport à l'article 65, chiffre 6, lettre c de la convention 102 (partie XI, calcul des paiements périodiques). Il y était en effet prévu que l'ouvrier masculin qualifié pouvait se définir de quatre façons différentes, en particulier par une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées. Cette possibilité est désormais exclue du Code, celui-ci ne retenant que les trois autres variantes.

Les dispositions communes des deux instruments concernés (art. 69, partie XIII de la convention 102 et article 68, partie XII du Code européen) énumèrent les cas où une prestation peut être suspendue dans une mesure pouvant être prescrite.

La lettre b des deux articles en question fixe la règle à observer lorsque l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale. La convention 102 prescrit que si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes à la charge du bénéficiaire ; le Code, lui, prévoit en revanche, tout simplement, qu'une partie de la prestation doit être octroyée aux personnes à charge.

En ce qui concerne les droits des étrangers, l'article 73 du Code précise que les Parties contractantes s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition. On remarque ainsi que les dispositions de la partie XII de la convention 102 (art. 68) qui posait le principe de l'égalité de traitement entre les résidants nationaux et les résidants non nationaux, avec deux catégories de dérogations il est vrai, n'ont pas été reprises dans le Code. En investissant les Parties contractantes du pouvoir de régler ces problèmes dans des conventions bilatérales ou multilatérales, le Code laisse davantage d'initiative à ces parties que la convention 102.

Le délai de dénonciation de la convention 102, ou de l'une de ses parties II à X, est de 10 années, alors que pour le Code il est de 5 ans.

46

Conclusions concernant le Code européen

Des considérations qui précèdent il ressort que la Suisse est également à même de ratifier le Code européen de sécurité sociale pour les parties spécifiques V (prestations de vieillesse), VI (prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), VII (prestations aux familles), IX (prestations d'invalidité) et X (prestations de survivants).

La Suisse n'est en revanche pas en mesure de ratifier le Protocole au Code européen de sécurité sociale, qui exige l'application de huit des parties II à X portant spécifiquement sur diverses branches de la sécurité sociale, étant entendu que la partie relative aux prestations de vieillesse compte pour trois

1379 parties. Elle ne peut actuellement s'acquitter des obligations découlant de cet instrument que pour les parties concernant les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ce qui représente, selon la pondération susmentionnée, cinq parties sur les huit exigées.

5

Durée de validité et application des conventions

Selon la procédure habituelle de TOIT, les Etats qui ratifient les conventions 102 et 128 s'engagent pour une période initiale de dix ans qui sera reconduite tacitement s'ils ne font pas usage de la faculté de les dénoncer, dans un délai d'une année après l'expiration de chaque période de 10 années. En revanche, le Code européen lie les Etats qui le ratifient durant une période initiale de 5 ans prorogeable tacitement, aussi longtemps que les pays en cause ne dénoncent pas leur ratification à l'expiration d'une période de 5 ans, moyennant un préavis d'une année.

Conformément à l'article 22 de la constitution de l'OIT, tout membre qui ratifie une convention doit présenter au Bureau international du Travail (BIT) un rapport annuel sur l'application de ces instruments juridiques, dans lequel il fournit des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions internationales et apporte la preuve qu'il satisfait aux exigences statistiques, quant au nombre des personnes protégées et au montant des prestations. Ces renseignements sont communiqués à cette organisation, sur la base d'un questionnaire élaboré par le Conseil d'administration du BIT. Les rapports nationaux sont examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires. Lorsqu'il le juge nécessaire, le Conseil d'administration du BIT présente à la Conférence internationale du Travail un rapport sur ces conventions, comportant des observations visant les Etats qui ne satisfont pas entièrement aux obligations qu'ils ont acceptées. A des intervalles appropriés, les Etats contractants peuvent être appelés à adresser au Directeur général du BIT un rapport sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant les dispositions des parties spécifiques qui n'ont pas été ratifiées.

Les Etats qui ratifient le Code européen de sécurité sociale s'engagent à soumettre au Secrétaire général du Conseil de l'Europe un rapport annuel, sur la base d'un formulaire élaboré par ce Conseil. Ces rapports nationaux sont également examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations du BIT. Cette commission adresse ses conclusions au Comité des Ministres qui, après avoir pris l'avis du Comité d'experts
en matière de sécurité sociale et celui de l'Assemblée parlementaire, constatera si les Etats contractants se sont entièrement conformés aux obligations du Code. Dans la négative, le Comité des Ministres invite le pays en cause à prendre les mesures nécessaires à cette exécution, en adressant une

1380

résolution au gouvernement intéressé. Tous les deux ans, chaque Etat contractant doit remettre au Secrétaire général un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions des parties du Code qui n'ont pas été spécifiées dans sa ratification.

6

Répercussions financières et effet sur l'état du personnel

Etant donné le caractère purement normatif de ces trois conventions, leur ratification n'a aucune répercussion financière pour la Confédération et pour les cantons. Il n'est pas non plus nécessaire de prendre des mesures particulières d'exécution pour assurer l'application de ces conventions, de sorte que leur ratification n'a aucun effet sur l'état du personnel. Par ailleurs, les services administratifs concernés sont à même d'élaborer les rapports prescrits par ces instruments juridiques sans avoir à engager du personnel supplémentaire.

7

Constitutiunnalité

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral approuvant les trois conventions qui font l'objet de ce message, découle de l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération est habilitée à conclure les traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Puisque ces trois conventions peuvent être dénoncées à l'expiration de chaque période de validité, ainsi que nous l'avons indiqué, l'arrêté fédéral concernant leur approbation n'est pas soumis au référendum relatif aux traités internationaux prévu à l'article 89, chiffre 4, de la constitution.

8

Conclusion générale

Aujourd'hui plus que jamais, il est opportun d'harmoniser les charges sociales des pays membres de TOIT et du Conseil de l'Europe et de participer à une politique commune visant à développer rationnellement les régimes de sécurité sociale. En ratifiant ces trois conventions, les autorités s'engagent à maintenir les prestations sociales à un niveau suffisant et, partant, l'efficacité de la protection sociale. C'est en cela que réside l'intérêt de ces ratifications.

Au surplus, il convient de relever que la ratification de la Convention 102 de l'OIT permet à la Suisse d'accepter plus facilement les obligations découlant du paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte sociale européenne et constitue ainsi une étape nécessaire dans la poursuite d'un objectif politique primordial: la ratification de cet important instrument européen.

23575

1381 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant deux conventions de l'Organisation internationale du Travail et une convention du Conseil de l'Europe, en matière de sécurité sociale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19761', arrête : Article premier 1

La Convention 128 de l'Organisation internationale du Travail, du 29 juin 1967, concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est approuvée.

2

La Convention 102 de l'Organisation internationale du Travail, du 28juin 1952, concernant la norme minimum de la sécurité sociale et le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe, du 16 avril 1964, sont approuvés, sous réserve que la Suisse, faisant usage du droit qui lui est conféré par le paragraphe 1er de l'article 2, déclare ne pas appliquer: -

les dispositions de la Partie II, Soins médicaux; les dispositions de la Partie III, Indemnités de maladie; les dispositions de la Partie IV, Prestations de chômage; les dispositions de la Partie VOI, Prestations de maternité.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions, en formulant les réserves mentionnées ci-dessus.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

» FF 1976 III1345

23573

1382 Annexe I

Liste des ratifications 1. Etats ayant ratifié la Convention 128 OIT (situation au 1er janvier 1976) République fédérale d'Allemagne, Autriche, Barbade, Chypre, République arabe libyenne, Norvège, Pays-Bas, Suède, Uruguay (9 Etats).

2. Etats ayant ratifié la Convention 102 OIT (situation au 1er janvier 1976) République fédérale d'Allemagne, Autriche, Barbade, Belgique, Costa Rica, Danemark, Equateur, France, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, République arabe libyenne, Luxembourg, Mauritanie, Mexique, Niger, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Turquie, Yougoslavie (26 Etats).

3. Etats ayant ratifié le Code européen (situation au 1er avril 1976) République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni (9 Etats).

1383 Annexe II Texte original

Convention (N° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session ; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision de la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, de la convention sur l'assuranceinvalidité (industrie, etc.), 1933, de la convention sur Fassurance-invalidité (agriculture), 1933, de la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967.

Partie I. Dispositions générales Article 1 Aux fins de la présente convention: a) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale; b) le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

1384 e) le terme «entreprise industrielle» comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires ; transports, entrepôts et communications ; d) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme «résident» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre; e) le terme «à charge» vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits ; f) le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari; g) le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci; h) le terme «enfant» désigne: i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération ; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme «enfant» comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent; i) le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit; j) les termes «prestations contributives» et «prestations non contributives» désignent respectivement les prestations dont l'octroi dépend et les prestations dont l'octroi ne dépend pas d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ou d'une condition de stage professionnel.

Article 2 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit appliquer: a) la partie I; b) l'une au moins des parties II, III et IV; c) les dispositions correspondantes des parties V et VI ; d) la partie VII.

2. Tout Membre doit spécifier dans sa ratification la partie ou les parties, parmi les parties II à TV de la présente convention, pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention.

1385 Article 3 1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une ou. plusieurs des parties II à IV qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification.

2. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Article 4 1. Un Membre dont l'économie n'a pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 13, au paragraphe 2 de l'article 16 et au paragraphe 2 de l'article 22.

2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice : a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours; b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés, lorsque les circonstances le permettront.

Article 5 Lorsque, en vue de l'application de l'une quelconque des parties II à IV de la présente convention visée par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant, au total, au moins un pourcentage déterminé des salariés ou de l'ensemble de la population économiquement active, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6 En vue d'appliquer les parties II, III ou IV de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de sa législation, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

1386 a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs ; b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié; c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives.

Partie H. Prestations d'invalidité Article 7 Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 8 L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, dans une mesure prescrite, lorsqu'il est probable que cette incapacité sera permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration d'une période prescrite d'incapacité temporaire ou initiale.

Article 9 1. Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit tous les salariés, y compris les apprentis; b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active; c) soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 28.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre : a) soit des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles.

1387 Article 10 Les prestations d'invalidité doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés: a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active; b) coufonnément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 11 1. Les prestations visées à l'article 10 doivent, en cas de réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins: a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en quinze années de cotisation ou d'emploi, soit en dix années de résidence; h) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution des prestations d'invalidité est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation, d'emploi ou de résidence, des prestations réduites doivent être garanties au moins: a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence; b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite
partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

1388 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou d'emploi ou à dix années de résidence; des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article.

5, Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cotisation ou d'emploi qui ne devrait pas dépasser cinq années à un âge minimum prescrit, mais qui peut être plus élevé en fonction de l'âge sans toutefois pouvoir dépasser un nombre maximum d'années prescrit.

Article 12 Les prestations visées aux articles 10 et 11 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par des prestations de vieillesse.

Article 13 1. Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit, dans des conditions prescrites : a) prévoir des services de rééducation destinés à préparer les invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre leur activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité professionnelle qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités; b) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, le Membre intéressé peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent.

Partie ni. Prestations de vieillesse Article 14 Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

1389 Article 15 1. L'éventualité couverte est la survivance au-delà d'un âge prescrit.

2. L'âge prescrit ne doit pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques.

3. Si l'âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l'attribution des prestations de vieillesse.

Article 16 1. Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit tous les salariés, y compris les apprentis ; b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active; c) soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 28.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles.

Article 17 Les prestations de vieillesse doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés : a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active; b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

1390 Article 18 1. Les prestations visées à l'article 17 doivent, en cas de réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins : a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en trente années de cotisation ou d'emploi, soit en vingt années de résidence; b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, un stage de cotisation prescrit et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites doivent être garanties au moins : a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi; b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, un stage de cotisation prescrit et au titre de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit dix années de cotisation ou d'emploi, soit cinq années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à dix années de cotisation ou d'emploi ou à cinq années de résidence, mais inférieur à trente années de cotisation ou d'emploi ou à vingt années de résidence. Au cas où ledit
stage est supérieur à quinze années de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 19 Les prestations visées aux articles 17 et 18 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

1391 Partie IV. Prestations de survivants Article 20 Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 21 1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.

2. Le droit d'une veuve à des prestations de survivants peut être subordonné à la condition qu'elle ait atteint un âge prescrit. Cet âge ne doit pas être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse.

3. Toutefois, aucune condition d'âge ne peut être exigée: a) soit lorsque la veuve est invalide, dans le sens prescrit ; b) soit lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge.

4. Pour qu'une veuve sans enfant ait droit à des prestations de survivants, une durée minimum de mariage peut être prescrite.

Article 22 1. Les personnes protégées doivent comprendre : a) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille était salarié ou apprenti; b) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille appartenait à des catégories prescrites de la population économiQuement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active; c) soit toutes les veuves, tous les enfants et toutes les autres personnes à charge désignées par la législation nationale qui ont perdu leur soutien de famille, qui ont la qualité de résident et, le cas échéant, dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 28.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre : a) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille appartenait à des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;

1392 b) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille appartenait à des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles.

Article 23 Les prestations de survivants doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés : a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active; b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 24 1. Les prestations visées à l'article 23 doivent, en cas de réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins : a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en quinze années de cotisation ou d'emploi, soit en dix années de résidence; toutefois, s'il s'agit de prestations de survivants attribuées à une veuve, l'accomplissement par celle-ci d'un stage prescrit de résidence peut être considéré comme suffisant; b) lorsque, en principe, les femmes et les enfants de toutes les personnes économiquement actives sont protégés, à Une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au titre de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution des prestations de survivants est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites doivent être garanties au moins : a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation ou d'emploi; b) lorsque, en principe, les femmes et les enfants de toutes les personnes économiquement actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au titre de ce soutien

1393

de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou d'emploi ou à dix années de résidence. Au cas où le stage requis est un stage de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cotisation ou d'emploi qui ne devrait pas dépasser cinq années à un âge minimum prescrit, mais qui peut être plus élevé en fonction de l'âge sans toutefois pouvoir dépasser un nombre maximum d'années prescrit.

Article 25 Les prestations visées aux articles 23 et 24 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie Y. Calcul des paiements périodiques Article 26 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des prestations, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, doit être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.

Feuille fédérale, 128« année. Vol. m.

. 94

1394 2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des prestations ou pour le gain qui est pris en compte, dans le calcul des prestations, SOUS réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, les prestations et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, les prestations sont fixées de telle sórte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire-type.

a) b) c)

d)

6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin qualifié est: soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie de la construction de machines, à l'exclusion des machines électriques ; soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant; soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui est prescrit; soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées,

7. L'ouvrier qualifié type, pour l'application de Falinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme revisée en 1958, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

1395 9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celleci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.

Article 27 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des prestations, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, doit être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les prestations et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, les prestations sont fixées de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire-type.

4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire adulte masculin est: a) soit un manoeuvre type dans l'industrie de la construction de machines, à l'exclusion des machines électriques; b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre type, pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme revisée en 1958, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.

1396 6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.

Article 28 Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique: a) le montant des prestations doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ; b) le montant des prestations ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites; c) le total des prestations et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa précédent, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des prestations calculé conformément aux dispositions de l'article 27; d) les dispositions de l'alinéa précédent seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 27 et les dispositions de: i) l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9 pour la partie II; ii) l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 16 pour la partie III; iii) l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 22 pour la partie IV.

Article 29 1. Le montant des paiements périodiques en cours visés à l'article 10, à l'article 17 et à l'article 23 sera revisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.

2. Tout
Membre doit signaler les conclusions tirées de ces revisions dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.

1397

Tableau (annexe à la partie V) Paiements périodiques aux bénéficiaires-types Panie

Eventualité

n m

Invalidité Vieillesse .

IV

Décès du soutien de famille *

Pourcentage

Bénéficiaire-type

Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse d'âge à pension

50

Veuve ayant 2 enfants . .

45

...

45

Partie VI. Dispositions communes Article 30 La législation nationale doit prévoir le maintien des droits en cours d'acquisition aux prestations contributives d'invalidité, de vieillesse et de survivants, dans des conditions prescrites.

Article 31 1. Les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peuvent être suspendues, dans des conditions prescrites, si le bénéficiaire exerce une activité lucrative.

2. Les prestations contributives d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peuvent être réduites, lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, sans toutefois que la réduction des prestations puisse être supérieure au montant du gain.

3. Les prestations non contributives d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peuvent être réduites, lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 32 1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des parties II à IV de la présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite:

1398 a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre, sauf, dans des conditions prescrites, s'il s'agit de prestations contributives; b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir les prestations en question; J) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé; e) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé; f) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les services médicaux ou les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations; g) en ce qui concerne les prestations de survivants attribuées à une veuve, aussi longtemps qu'elle vit en concubinage.

2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

Article 33 1. Au cas où une personne protégée peut ou aurait pu prétendre simultanément à différentes prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, ces prestations peuvent être réduites dans des conditions et limites prescrites.

Toutefois, la personne protégée doit recevoir au total un montant équivalent au moins à celui des prestations les plus favorables.

2. Au cas où une personne protégée peut ou aurait pu prétendre à des prestations prévues par la présente convention et qu'elle reçoit en espèces, pour une même éventualité, d'autres prestations de sécurité sociale, à l'exception des prestations familiales, les prestations dues en vertu de cette convention peuvent être réduites ou suspendues dans des conditions et limites prescrites, sous réserve que la partie des prestations qui est réduite ou suspendue n'excède pas le montant des autres prestations.

Article 34 1, Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations oa de contestation sur leur nature ou sur leur montant.

2. Des procédures doivent être prescrites, qui permettent, le cas échéant, au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.

1399 Article 35 1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.

2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Article 36 Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

Partie Vu. Dispositions diverses Article 37 Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de l'application de la présente convention : a) les personnes exécutant des travaux occasionnels; b) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui; c) d'autres catégories de salariés, dont le nombre ne doit pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) et b) du présent article.

Article 38 1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement de l'application de la présente convention les salariés du secteur agricole qui ne sont pas encore protégés par sa législation à la date de ladite ratification.

2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en

1400 ce qui concerne les salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de l'application de la convention auxdits salariés, ou, s'il n'a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.

3, Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances.

Article 39 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application de la convention: a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs, b) les agents de la fonction publique, lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1 et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 9, à l'alinéa b) du paragraphe 1 et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 16, à l'alinéa b) du paragraphe 1 et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 22 et à l'alinéa c) de l'article 37.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de sa ratification.

Article 40 Si une personne protégée peut bénéficier, en vertu de la législation nationale, en cas de décès du soutien de famille, de prestations périodiques autres que des prestations de survivants, ces prestations périodiques peuvent être assimilées à des prestations de survivants aux fins de l'application de la présente convention.

Article 41 1. Lorsqu'un Membre: a) a accepté les obligations de la présente convention en ce qui concerne les parties II, III et IV;

1401 b) protège un pourcentage de la population économiquement active qui est d'au moins dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b), à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), et à l'article 22, paragraphe 1, alinéa b), ou satisfait aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, alinéa c), de l'article 16, paragraphe 1, alinéa c), et de l'article 22, paragraphe 1, alinéa c) ; c) garantit en ce qui concerne au moins deux des éventualités couvertes par les parties II, III et IV des prestations d'un montant correspondant à un pourcentage d'au moins cinq unités plus élevé que les pourcentages indiqués dans le tableau annexé à la partie V; un tel Membre peut se prévaloir des dispositions du paragraphe suivant.

2. Ledit Membre peut: a) substituer, aux fins de l'article 11, paragraphe 2, alinéa b), et de l'article 24, paragraphe 2, alinéa b), un stage de cinq années au stage spécifié de trois années; b) déterminer les bénéficiaires des prestations de survivants d'une manière différente de celle requise à l'article 21, mais qui assure que le nombre total de bénéficiaires n'est pas inférieur au nombre qui résulterait de l'application de l'article 21; 3. Tout Membre se prévalant des dispositions du paragraphe précédent indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux questions visées dans ledit paragraphe et les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la convention.

Article 42 1. Lorsqu'un Membre: a) a accepté les obligations de la présente convention en ce qui concerne les parties H, III et IV; b) protège un pourcentage de la population économiquement active qui est d'au moins dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b), à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), et à l'article 22, paragraphe 1, alinéa b), ou satisfait aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, alinéa c), de l'article 16, paragraphe 1, alinéa c), et de l'article 22, paragraphe 1, alinéa c) ; un tel Membre peut déroger à certaines des dispositions des parties II, lu ou IV, à condition que le montant total des prestations servies au
titre de la partie dont il s'agit soit au moins équivalent à 110 pour cent du montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant l'ensemble des dispositions de la ladite partie.

1402 2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la convention.

Article 43 La présente convention ne s'applique pas: a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé; b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

Article 44 1. La présente convention revise, dans les conditions précisées ci-après, la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933; la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933 ; la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933; la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933 ; la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933.

2. L'acceptation des obligations de la présente convention par un Membre qui est partie à l'une ou à plusieurs des conventions ainsi revisées aura, à la date à laquelle la convention entrera en vigueur pour ce Membre, les effets juridiques suivants: a) l'acceptation des obligations de la partie II de la convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur Passuranceinvalidité (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assuranceinvalidité (agriculture), 1933; b) l'acceptation des obligations de la partie III de la convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'assurancevieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933; c) l'acceptation des obligations de la partie IV de la convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'assurancedécès (industrie, etc), 1933, et de la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933.

1403 Article 45 1. Conformément aux dispositions de l'article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, les parties suivantes de ladite convention et les dispositions correspondantes dans les autres parties de ladite convention cesseront d'être applicables à tout Membre qui ratifiera la présente convention, dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lient ce Membre, sans qu'une déclaration en application de l'article 38 soit, en vigueur: a) partie IX, si le Membre a accepté les obligations de la partie II de la présente convention; b) partie V, si le Membre a accepté les obligations de la partie III de la présente convention; c) partie X, si le Membre a accepté les obligations de la partie IV de la présente convention.

2. A condition qu'une déclaration en application de l'article 38 ne soit pas en vigueur, l'acceptation des obligations de la présente convention sera considérée, aux fins de l'article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, comme constituant l'acceptation des obligations des parties suivantes et des dispositions correspondantes dans les autres parties de ladite convention : a) partie IX, si le Membre a accepté les obligations de la partie II de la présente convention; b) partie V, si le Membre a accepté les obligations de la partie III de la présente convention; c) partie X, si le Membre a accepté les obligations de la partie IV de la présente convention.

Article 46 Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs des matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.

Partie \TH. Dispositions finales Article 47 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

1404 Article 48 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 49 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de ses parties n à IV, ou plusieurs d'entre elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou l'une de ses parties II à IV, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 50 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail-notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 51 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

1405 Article 52 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 53 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 49 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 54 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

1406

Annexe

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Révisée en 1958) Nomenclature des branches et des classes Classe

Branche

01.

02.

03.

04.

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche: Agriculture Sylviculture et exploitation forestière Chasse, piégeage et repeuplement en gibier Pêche Branche 1. Industries cxtractivcs;

11.

12.

13.

14.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Extraction du charbon Extraction des minerais métalliques Pétrole brut et gaz naturel Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable Extraction d'autres minéraux non métalliques Branches 2 et 3. Industries manufacturières: Industries alimentaires, à l'exclusion de la fabrication des boissons Fabrication des boissons Industrie du tabac Industrie textile Fabrication des chaussures et articles d'habillement et confection d'ouvrages divers en tissu Industrie du bois et du liège, à l'exclusion de l'industrie du meuble Industrie du meuble Industrie du papier et fabrication des articles en papier Imprimerie, édition et industries annexes Industrie du cuir, des fourrures et des articles en cuir et en fourrure, à l'exclusion des chaussures et autres articles d'habillement Industrie du caoutchouc Industrie chimique Industrie des dérivés du pétrole et du charbon Industrie des produits minéraux non métalliques, à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon Industrie métallurgique de base

1407 Classe

Branche

35.

Fabrication des ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques Construction de machines, appareils et fournitures électriques Construction de matériel de transport Industries manufacturières diverses

36.

37.

38.

39.

Branche 4. Bâtiment et travaux publics: 40.

Bâtiment et travaux publics

51.

52.

Electricité, gaz et vapeur Services des eaux et services sanitaires

Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires:

Branche 6. Commerce, banque, assurance, affaires immobilières: 61.

62.

63.

64.

Commerce de gros et de détail Banques et autres établissements financiers Assurances Affaires immobilières Branche 7. Transports, entrepôts et communications:

71.

72.

73.

Transports Entrepôts et magasins Communications Branche 8. Services:

81.

82.

83.

84.

85.

Services gouvernementaux Services fournis à la collectivité Services fournis aux entreprises Services récréatifs Services personnels Branche 9. Activités mal désignées:

90.

Activités mal désignées

1408

Texte original

Convention (N° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:

Partie I. Dispositions générales

a) b) .

c) d) e)

Article 1 1. Aux fins de la présente convention: le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale; le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre; le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari; le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci; le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;

1409 f) le tenne «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme «prestations» s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.

Article 2 Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra: a) appliquer: i) la Partie I; ii) trois au moins des Parties II, ni, IV, V, VI, VII, Vili, IX et X, comprenant l'une au moins des Parties IV, V, VI, IX et X; iii) les dispositions correspondantes des Parties XI, XII et XIII; iv) la Partie XIV; b) spécifier dans sa ratification quelles sont celles des Parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention.

Article 3 1. Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, si l'autorité compétente le désire et aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice, par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41d);4$c);55d)et61d).

2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit, dans le rapport annuel sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice: a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours; b) soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.

Article 4 1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur générai du Bureau international du Travail qu'il accepte les Feuille fédérait. 128* année. Vol. m.

95

1410 obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une des Parties II à X qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.

2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Article 5 Lorsqu'on vue de l'application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention visées par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6 En vue d'appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances : a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les emplyeurs et les travailleurs; b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié; c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives.

Partie H. Soins médicaux Article 7 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 8

L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.

1411 Article 9 Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories; b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories; c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants; d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 10 1. Les prestations doivent comprendre au moins: a) en cas d'état morbide: i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile; ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins. de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux; iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié; iv) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites : i) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.

3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

1412

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Article 11 Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 12 1. Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires, 2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, la durée des prestations peut être limitée à 13 semaines par cas.

Partie lu. Indemnités de maladie Article 13 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 14 L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.

1413 Article 15 Les personnes protégées doivent comprendre : a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants; c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67; d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Article 16 1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.

Article 17 La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 18 1. La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

2. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, la durée de la prestation peut être limitée: a) soit à une période telle que le nombre total de jours pour lesquels l'indemnité de maladie est accordée au cours d'une année ne soit pas inférieur à dix fois le nombre moyen des personnes protégées pendant la même année; b) soit à 13 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

1414

Partie IV. Prestations de chômage Article 19 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 20 L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain - telle qu'elle est définie par la législation nationale - due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

Article 21 Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67; c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application- de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Article 22 1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. .

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67.

Article 23 La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

1415 Article 24 1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée: a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois; b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois.

2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d'une période de 12 mois 3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.

Partie Y. Prestations de vieillesse Article 25 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 26 1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.

2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s'agit.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un

1416 montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

a) b) c) d)

Article 27 Les personnes protégées doivent comprendre : soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants; soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67; soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3,. des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Article 28 La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit : a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 29 1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins : a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence; b) lorsqu'on principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins : a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi;

1417

b) lorsqu'on principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente Partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal.

Article 30 Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie VI. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles Article 31 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

1418 Article 32 Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites: a) état morbide; b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale; c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique; .

.

d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Article 33 Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories; b) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 34 1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre: a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;

1419 d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale; e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes; f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.

3. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins : a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile; b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux; c) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié; d) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Article 35 1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2, La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

Article 36 1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

1420 2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois : a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime; b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 37 Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès dn soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

Article 38 Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie Vu. Prestations aux familles Article 39 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 40 L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.

Article 41 Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;

1421 b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants; c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites; d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Article 42 Les prestations doivent comprendre: a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit; b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d'assistance ménagère; c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).

Article 43 Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d'emploi, soit en une année de résidence selon ce qui sera prescrit.

Article 44 La valeur totaleres prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ; b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

Article 45 Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

1422

Partie Vu!. Prestations de maternité Article 46 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 47 L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

Article 48 Les personnes protégées doivent comprendre: a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories; b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories; c) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.

Article 49 1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins: a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

1423

3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Article 50 En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement' périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

Article 51 Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.

' Article 52 Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Partie IX. Prestations d'invalidité Article 53 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

1424 Article 54 L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie.

Article 55 Les personnes protégées doivent comprendre : a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ; b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants; c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67 ; d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Article 56 La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit : a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 57 1. La prestation mentionnée à l'article 56 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins : a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence; b) lorsqu'on principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

1425

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins: a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi; b) lorsqu'on principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 58 Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie X. Prestations de survivants Article 59 Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Article 60 1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Feuille fédérale, 128- année. Vol. DL

9$

1426 2, La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 61 a)

b)

c)

d)

Les personnes protégées doivent comprendre: soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants; soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67 ; soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes -au moins.

Article 62 La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 63 1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins : a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence;

1427 b) lorsqu'on principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins: a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi; b) lorsqu'on principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence, 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Pour qu'une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

Article 64 Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie XI. Calcul des paiements périodiques Article 65 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies

1428 pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera: a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques; b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant; c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui sera prescrit; d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour
l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille ; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de

1429

l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celleci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau gónéral des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Article 66 !.. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera : a) soit un manoeuvre-type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques; b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

1430 5. Le manoeuvre-type pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est ; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian, 8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Article 67 Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique: a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites; b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites; c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b) ci-dessus, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;

1431 d) Les dispositions de l'alinéa c) seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la Partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de: i) l'alinéa b) de l'article 15 pour la Partie III; ii) l'alinéa b) de l'article 27 pour la Partie V; iii) l'alinéa b) de l'article 55 pour la Partie IX; iv) l'alinéa b) de l'article 61 pour la Partie X,

Tableau (annexe à la Partie XI) Paiements périodiques aux bénéficiaires-types Partie

III IV

Maladie Chômage . . . .

Vieillesse

VI

Accidents du travail et maladies professionnelles: Incapacité de tra-

v

vm IX X

Bénéficiaire-type

Pourcentage

Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse d'âge à pension

45 45

Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse et 2 enfants Veuve ayant 2 enfants Femme Homme ayant une épouse et 2 enfants Veuve ayant 2 enfants

50 50 40 45 40 40

Eventualité

Invalidité Survivants Maternité Invalidité Survivants

40

Partie XII. Egalité de traitement des résidants non nationaux Article 68 1. Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.

1432

2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la Partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de ladite Partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

Partie XHI. Dispositions communes Article 69 Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite: a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre; b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire; c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie; d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation; e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé ; f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé; g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations; h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition; i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

1433 Article 70 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Article 71 1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des
éventualités en question.

Article 72 1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental

1434

responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Partie XIV. Dispositions diverses Article 73 La présente convention ne s'appliquera pas: a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé ; b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

Article 74 La présente convention ne doit pas être considérée comme portant revision de l'une quelconque des conventions existantes.

Article 75 Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de la présente convention qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié celle-ci, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.

Article 76 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à fournir dans le rapport annuel qu'il doit présenter sur l'application de la convention, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail : a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention;

1435

b) les preuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques formulées par: i) les articles 9 a), b), c) ou d) ; 15 a), b) ou d) ; 21 a) ou c) ; 27 a), b) ou d) ; 33 a) ou b) ; 41 a), b) ou rf,) ; 48 a), b) ou ^ ; 55 a), b) ou d);6l a), b) ou rfj quant au nombre des personnes protégées; ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations ; iii) l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 quant à la durée des indemnités de maladie; iv) le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; v) le paragraphe 2 de l'article 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés; ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant à leur présentation, aux suggestions faites par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en vue d'une plus grande uniformité à cet égard.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des Parties II à X de la convention qui n'ont pas déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s'agit ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

Article 77 1. La présente convention ne s'applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs; des dispositions pour la protection des marins et des marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail dans la convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, et dans la convention sur les pensions des gens de mer, 1946.

2, Un Membre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du nombre, soit des salariés, soit des personnes de la population active, soit des résidants, pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés ou des résidants qui sont protégés en application de l'une quelconque des Parties II à X couvertes par la ratification.

Partie XV. Dispositions finales Article 78 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

1436 Article 79 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 80 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître : a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties soient appliquées sans modification; b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Aiücle 81 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la

1437 Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions dé la convention ou des Parties auxquelles elles se réfèrent seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une-déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

Article 82 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de ses Parties II à X, ou plusieurs d'entre elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou l'une de ses Parties II à X, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 83 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention.entrera en vigueur.

1438 Article 84 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 85 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 86 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 82 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 87 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

1439

Annexe

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique Nomenclature des branches et des classes

01.

02.

03.

04.

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche: Agriculture et élevage Sylviculture et exploitation forestière Chasse, piégeage et repeuplement en gibier Pêche

11.

12.

13.

14.

19.

Branche L Industries extractives: Extraction du charbon Extraction des minerais Pétrole brut et gaz naturel Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Branches 2 et 3. Industries manufacturières: Industries des denrées alimentaires (à l'exclusion des boissons) Industrie des boissons Industries du tabac Industries textiles Fabrication de chaussures, articles d'habillement et autres articles faits avec des matières textiles Industries du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble) Industries du meuble et de l'ameublement Industries du papier et fabrication d'articles en papier Impression, édition et industries connexes Industries du cuir et des articles en cuir (à l'exclusion de la chaussure) Industries du caoutchouc Industries chimiques et de produits chimiques Industries des dérivés du pétrole et du charbon Industries des produits minéraux non métalliques (à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon) Industries métallurgiques de base Fabrication de produits métallurgiques (à l'exclusion des machines et du matériel de transport) Construction de machines (à l'exclusion des machines électriques) Construction de machines, appareils et fournitures électriques

1440 38.

39.

Construction de matériel de transport Industries manufacturières diverses

40.

Branche 4. Construction: Construction

51.

52.

Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires: Electricité, gaz et vapeur Services des eaux et services sanitaires

61.

62.

63.

64.

Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières: Commerce de gros et de détail Banques et autres établissements financiers Assurances Affaires immobilières

71.

72.

73.

Branche 7. Transports, entrepôts et communications: Transports Entrepôts et magasins Communications

81.

82.

83.

84.

Branche 8. Services: Services gouvernementaux Services fournis au public et aux entreprises Services des loisirs Services personnels

Branche 9. Activités mal désignées: 90.

Activités mal désignées

23675

1441

Texte original

Code Européen de Sécurité sociale Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social; Considérant qu'un des objectifs du programme social du Conseil de l'Europe consiste à encourager tous les Membres à développer davantage leur système de sécurité sociale; Reconnaissant l'opportunité d'harmoniser les charges sociales des pays membres; Convaincus qu'il est souhaitable d'établir un Code européen de Sécurité sociale à un niveau plus élevé que la norme minimum définie dans la Convention internationale du travail n° 102 concernant la norme minimum de sécurité sociale, Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau International du Travail :

Partie I. Dispositions générales Article 1er 1. Aux fins du présent Code: (a) le terme «le Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe; (b) le terme «le comité» désigne le Comité d'Experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d'accomplir les tâches définies à l'article 2, paragraphe 3; l'article 74, paragraphe 4 et l'article 78, paragraphe 3; (c) le terme «Secrétaire Général» désigne le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; Feuille fédérale. 128- année. Vol. III.

97

1442 (d) le ternie «prescriD> signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation; (e) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie Contractante, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie Contractante ; (f) le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari; (g) le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci ; (h) le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ; (i) le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme «prestations» s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.

(a) (b) (c) (d)

Article 2 1. Toute Partie Contractante appliquera: la partie I; six au moins des parties II à X, étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties; les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et la partie XIII.

2. La condition de l'alinéa (b) du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque: (a) sont appliquées trois au moins des parties II à X comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X; et (b) est donnée la preuve que la Sécurité sociale en vigueur équivaut à, l'une quelconque des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu : (i) du fait que certaines branches visées à l'alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre; (ii) du fait que certaines branches visées à l'alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans Vaddendum 2; (iii) de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.

3. Tout signataire qui désire bénéficier de l'alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article présentera une demande à cet effet dans le rapport qu'il

1443 soumettra au Secrétaire Général, conformément aux dispositions de l'article 78.

Le comité, se fondant sur le principe de l'équivalence du coût, établira des régies pour coordonner et préciser les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte des dispositions prévues à l'alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article. Il ne pourra être tenu compte, dans chaque cas, de ces dispositions qu'avec l'approbation du comité, statuant à la majorité des deux tiers.

Article 3 Toute Partie Contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties II à X pour lesquelles Elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle mesure, Elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2.

Article 4 1. Toute Partie Contractante peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général qu'Eue accepte les obligations découlant du présent Code, en ce qui concerne l'une des parties II à X qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.

2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Article 5 Lorsqu'on vue de l'application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa ratification, une Partie Contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie Contractante doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6 En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code, une Partie Contractante peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances : (a) sont subventionnées par les autorités publiques ou, s'il s'agit seulement d'une protection complémentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs; (b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 ; et

1444 C e) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code.

Partie IL Soins médicaux Article 7 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 8 L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.

Article 9 Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories; (c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.

Article 10 1. Les prestations doivent comprendre au moins: (a) en cas d'état morbide : (i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile; (ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux; (iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié; et (iv) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et

1445 (b) en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites : (i) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; et (ii) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.

3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Article 11 Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 12 Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Partie ffl. Indemnités de maladie Article 13 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

1446 Article 14 L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.

Article 15 Les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit des catégories de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ; (b) soit dés catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ; (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Article 16 1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories définies conformément soit à l'alinéa, (a), soit à l'alinéa (b) de l'article 15.

Article 17 La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 18 La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.

Partie IV, Prestations de chômage Article 19 Tuutc Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

1447 Article 20 L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain - telle qu'elle est définie par la législation nationale - due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

Article 21 Les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; (b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Article 22 1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories définies conformément à l'alinéa (a) de l'article 21.

Article 23 La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 24 1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée: (a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, soit à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois, soit à 13 semaines par cas de suspension de gain; (b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois; toutefois, la durée de la prestation prescrite, garantie sans condition de ressources, peut être limitée selon l'alinéa (a) du présent paragraphe.

1448 2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d'une période de 12 mois.

3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.

Partie V. Prestations de vieillesse Article 25 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 26 1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.

2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de quinze ans n'ayant pas atteint l'âge en question.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 27 Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ; (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

1449

Article 28 La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: (a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; (b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 29 1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins : (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence; (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins: (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi; (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen a nmiel de cotisation prescrit auquel se réfère l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui
correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

1450 5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente partie du Code ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal, Article 30 Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie VI. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles Article 31 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 32 Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites : (a) état morbide; (b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale; (c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique; et (d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

1451 Article 33 Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 34 1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre: (a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile; (b) les soins dentaires; (c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale; (d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ; et (f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.

3. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Article 35 1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2, La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

Article 36 1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution

1452 correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois : (a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime; (b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 37 Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées cqmme salariés sur le territoire de la Partie Contractante au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

Article 38 Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toutes la durée de l'éventualité; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie VII. Prestations aux familles Article 39 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 40 L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.

1453 Article 41 Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques mentionnées à l'article 42: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.

Article 42 Les prestations doivent comprendre: (a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit; (b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjours de vacances ou d'assistance ménagère; (c) soit une combinaison des prestations visées sous (a) et (b) du présent article.

Article 43 Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation ou d'emploi, soit en six mois de résidence.

Article 44 La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente 1,5 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles, posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

Article 45 Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie VUL Prestations de maternité Article 46 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

1454

Article 47 L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

Article 48 Les personnes protégées doivent comprendre:

(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories; (b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.

Article 49 1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins: (a) les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; et (b) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Article 50 En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

1455

Article 51 Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.

Article 52 Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Partie IX. Prestations d'invalidité Article 53 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 54 L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie.

Article 55 Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ; (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

1456 Article 56 La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: (a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; (b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 57 1. La prestation mentionnée à l'article 56 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins: (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence; (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins: (a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des régies prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi ; (b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui
correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

1457

Artide 58 Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie X. Prestations de survivants Article 59 Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 60 1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 61 Les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; (b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ; (c) soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

Feuille fédérale. 128* annés. Vol. m.

98

1458 Article 62 La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégés les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de la population active; (b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

Article 63 1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins: (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence; (b) lorsqu'on principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins : (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi; (b) lorsqu'on principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire-type, est au moins
garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui

1459 correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Pour qu'une veuve sans enfant, présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

Article 64 Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie XI. Calcul des paiements périodiques Article 65 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de hase.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

1460 6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera: (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques ; (b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article; (c) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa (b) du paragraphe 6 du présent article sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe ellemême le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, uu ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe 6 du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité du travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 66 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

1461 2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera: (a) soit un manoeuvre-type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques; (b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre-type, pour l'application de l'alinéa (b) du paragraphe 4 du présent article, sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe ellemême le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille ; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addcndum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations
sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Article 67 Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique: (a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

1462 (b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ; (c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa (b) du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66; (d) les dispositions de l'alinéa (c) du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de: (i) (ii) (iii) (iv)

l'alinéa l'alinéa l'alinéa l'alinéa

(b) (b) (b) (b)

de l'article de l'article de l'article de l'article

15 pour la partie III; 27 pour la partie V; 55 pour la partie IX; 61 pour la partie X.

Tableau (Annexe à la partie XI) Paiements périodiques aux bénéficiaires-types

Partie

III

IV

v

VI

VIII IX

X

Eventualité

Maladie Chômage Vieillesse Accidents du travail et maladies professionnelles: Incapacité de travail Perte totale de la capacité de gain Survivants . . .

Maternité . .

Invalidité Survivants

BénéBciaire-type

Pourcentage

Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse d'âge à pension

45 45

Homme ayant une épouse et 2 enfants

50

Homme ayant une épouse et 2 enfants Veuve ayant 2 enfants ......

Femme Homme ayant une épouse et 2 enfants Veuve ayant 2 enfants

50 40

40

45 40 40

1463

Partie Xu. Dispositions communes Article 68 Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite: (a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante; (b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire; (c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie; (d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ; (e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé; (f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé ; (g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations; (h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement a sa disposition ; (i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et (j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Article 69 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque, dans l'application du présent Code, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être

1464 remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

Article 70 1. Le coût des prestations attribuées en application du présent Code et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie Contractante et de celle des catégories de personnes protégées, 2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie Contractante, en application du présent Code, pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application du présent Code et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but ; Elle doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

Article 71 1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants, des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation
de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application du présent Code.

1465 Partie XHL Dispositions diverses Article 72 Le présent Code ne s'appliquera pas : (a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée; (b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

Article 73 Les Parties Contractantes s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

Article 74 1. Toute Partie Contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application du présent Code. Ce rapport fournira : (a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la ratification; et (b) les preuves que ladite Partie Contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par: (i) les articles 9 (a), (b) ou (c) ; 15 (a) ou (b) ; 21 (a) ; 27 (a) ou (b) ; 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b); 55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées; (ii) les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations; (iii) le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et (iv) le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

2. Toute Partie Contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont Elle applique les dispositions du présent Code visées par sa ratification.

1466 3. Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général à transmettre à l'Assemblée Consultative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article.

4. Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau International du Travail les rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l'organe compétent de l'Organisation Internationale du Travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.

5. Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l'organe de l'Organisation Internationale du Travail visé au paragraphe 4 du présent article, seront examinés par le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.

Article 75 1. Après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe (d), du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Partie Contractante s'est conformée aux obligations qu'EIle a acceptées en vertu du présent Code.

2. Si le Comité des Ministres estime qu'une Partie Contractante n'exécute pas les obligations assumées par Elle en vertu du présent Code, il invitera ladite Partie Contractante à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

Article 76 Toute Partie Contractante adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

Partie XIV. Dispositions finales Article 77 1. Le présent Code est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général sous réserve, s'il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 de l'article 78.

1467 2. Le présent Code entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Code entrera en vigueur un an après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 78 1. Tout Etat signataire désireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, soumettra, avant la ratification, au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du Code.

Ce rapport comportera un exposé: (a) de la législation existant en la matière; et (b) des preuves que l'Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par: (i) les articles 9 (a), (b) ou (c);\5 (a) ou (b);1\ (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b); 55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées; (ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations; (iii) le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et (iv) le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés; et (c) de tous les éléments dont l'Etat signataire désire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

2. L'Etat signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Code.

3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2.

Le comité soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.

4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe (d), du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale dudit Etat signataire est conforme aux dispositions du Code.

1468 5. S'il décide que ce système de sécurité sociale n'est pas conforme aux dispositions du Code, le Comité des Ministres en informera l'Etat signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.

Article 79 1. Après l'entrée en vigueur du présent Code, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procédure de ratification prévues par le présent Code.

2. L'adhésion d'un Etat au Code s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général. Le Code entrera en vigueur pour un Etat adhérent un an après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, 3. Les obligations et les droits d'un Etat adhérent seront les mêmes que ceux prévus par le présent Code pour les Etats signataires qui l'ont ratifié.

Article 80 1. Le présent Code s'appliquera au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2. Toute Partie Contractante ratifiant le Code ou tout Etat adhérent pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire Général que le code, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notification, s'appliquera à l'une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à l'un quelconque des autres territoires dont.il assure les relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.

3. Toute Partie Contractante pourra, pendant les périodes au cours desquelles Elle peut dénoncer le Code conformément aux dispositions de l'article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code cesse d'être applicable à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l'un quelconque des autres territoires auxquels Elle a appliqué le Code conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article.

Article 81 Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l'une ou plusieurs de ses parties II à X, qu'à l'expiration d'une période de cinq ans après

1469 la date à laquelle le Code est entré en vigueur pour cette Partie Contractante, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un préavis d'un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code à l'égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre des Etats pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à trois.

Article 82 Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, au gouvernement de tout Etat adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail : (i) la date de l'entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l'auront ratifié; (ii) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant; (iii) toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et (iv) tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.

Article 83 L'annexe au présent Code fait partie intégrante de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur Général du Bureau International du Travail,

(Suivent les signatures)

1470

Annexe et Addenda 1 et 2

Annexe Article 68 (i) D est entendu que l'article 68 (i) du présent Code sera interprété conformément à la législation nationale de chaque Partie Contractante.

1471

Addendum l

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique Nomenclature des branches et des classes

01.

02.

03.

04.

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche: Agriculture et élevage Sylviculture et exploitation forestière Chasse, piégeage et repeuplement en gibier Pêche

11.

12.

13.

14.

19.

Branche 1, Industries extract îves: Extraction du charbon Extraction des minerais Pétrole brut et gaz naturel Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Branches 2 et 3. Industries manufacturières: Industries des denrées alimentaires (à l'exclusion des boissons) Industries des boissons Industries du tabac Industries textiles Fabrication de chaussures, articles d'habillement et autres articles faits avec des matières textiles Industries du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble) Industries du meuble et de l'ameublement Industries du papier et fabrication d'articles en papier Impression, édition et industries connexes Industries du cuir et des articles en cuir (à l'exclusion de la chaussure) Industries du caoutchouc Industries chimiques et de produits chimiques Industries des dérivés du pétrole et du charbon Industries des produits minéraux non métalliques (à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon) Industries métallurgiques de base Fabrication de produits métallurgiques (à l'exclusion des machines et du matériel de transport) Construction de machines (à l'exclusion des machines électriques)

1472

37.

38.

39.

Construction de machines, appareils et fournitures électriques Construction de matériel de transport Industries manufacturières diverses Branche 4. Construction:

40.

Construction Branché 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires;

51.

52.

Electricité, gaz et vapeur Services des eaux et services sanitaires Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières:

61.

62.

63.

64.

Commerce de gros et de détail Banques et autres établissements financiers Assurances Affaires immobilières Branche 7. Transports, entrepôts et communications:

71.

72.

73.

Transports Entrepôts et magasins Communications Branche 8, Services:

S I . - Services gouvernementaux 82.

Services fournis au public et aux entreprises 83.

Service des loisirs 84.

Services personnels

90.

Branche 9. Activités mal désignées: Activités mal désignées

1473

Addendum 2

Avantages supplémentaires Partien Soins médicaux 1. Les soins donnés hors des salles d'hôpitaux par des praticiens de médecine générale ou des spécialistes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée ; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence de 25 pour cent.

2. La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu'à concurrence de 25 pour cent.

3. Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée y compris la tuberculose, les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l'hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale, ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

4. Les soins dentaires d'entretien; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence d'un tiers.

5. Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations mentionnées aux numéros 1, 2 et 4 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.

Partie HI Indemnités de maladie

6. L'indemnité de maladie, au taux spécifié à l'article 16 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

Partie IV

Prestations de chômage

7. La prestation de chômage, au taux spécifié à l'article 22 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.

fiutile fédérale. 128° année. Vol. m.

99

1474

Partie V Prestations de vieillesse 8. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 28 : (a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29, après dix années de résidence; et (b) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

Partie VII Prestations aux familles 9. Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu'à ce que l'enfant ouvrant droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au-dessous de 16 ans.

Partie Vin Prestations de maternité 10. L'octroi des prestations de maternité sans condition de stage.

Partie K Prestations d'invalidité 11. La prestation d'invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 56: (a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57, après cinq années de résidence ; et (b) dans les cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

1475 Partie X Prestations de survivants

12. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 62: (a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63, après cinq années de résidence; et (b) dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.

Parties II, lu ou X 13. Une prestation pour frais funéraires s'élevant à: (i) soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants ou de l'indemnité de maladie, selon le cas; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 20 fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 ; (ii) soit vingt fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66.

23575

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Message concernant trois conventions de l'Organisation internationale du Travail et du Conseil de l'Europe, relatives à la sécurité sociale Du 17 novembre 1976

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1976

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