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FEUILLE FÉDÉRALE 88 année Berne, le 30 décembre 1936 Volume lu e

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six. mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 30 mars 1937.

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Loi fédérale revisant

les titres XXIV à XXXIII du code des obligations.

(Du 18 décembre 1936.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 1928 et le message complémentaire du 12 février 1932,

arrête : TROISIÈME PARTIE

DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE TITRE VINGT-QUATRIÈME DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CHAPITRE PREMIER Définition et constitution de la société.

552.

La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

42

A. Sociétés exerçant une activité commerciale.

610

B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale.

C. Inscription sur le registre du commerce.

I. Lieu et objet.

n. Représentation.

m. Formes à observer.

faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

553.

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.

554.

L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège.

Elle doit mentionner: 1° Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé; 2° La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 3° Le moment où commence la société; 4° Les dispositions qui restreindraient le droit de représenter la société.

555.

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.

556.

Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

CHAPITRE II

Rapports des associés entre eux.

557.

A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société simple.

Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

611 558.

A la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé, seront déterminés sur la base du compte de profits et pertes et du bilan.

L'intérêt d'une part de l'actif social peut être bonifié à l'associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l'exercice. Si le contrat n'en dispose pas autrement, l'intérêt est de quatre pour cent.

Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société.

559.

Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.

En tant que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont prélevés qu'après l'établissement du bilan.

Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont, après l'établissement du bilan, ajoutés à sa part de l'actif social si aucun des autres associés ne s'y oppose.

560.

Lorsque des pertes ont diminué une part de l'actif social, l'associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée.

Aucun associé n'est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.

561.

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte. d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment, responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.

CHAPITRE

B. Compte de profita et pertes.

C. Droit aux bénéfices, intérêts et honoraires.

D. Pertes.

E. Prohibition de faire concurrence.

III

Rapports de la société envers les tiers.

562.

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.

A. En général.

612

B. Beprésentation.

I.-Droit de représenter la société.

H. Etendue de ce droit.

lu. Retrait de ce droit.

IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux.

V. Actes accompila au nom de la société et actes illicites.

C. Situation des créanciers sociaux.

I. Responsabilité des associés.

563.

Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.

564.

Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.

Toute clause limitant l'étendue de ces pouvoirs est nulle à l'égard des tiers de bonne foi.

565.

Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

A la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tek motifs, le juge peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

566.

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d'eux a qualité pour le révoquer avec effet à l'égard des tiers.

567.

La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.

Il suffit -que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances.

La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales.

568.

Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour.une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s'il est en faillite pu si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites

613 restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

569.

Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.

Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

570.

Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.

Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.

571.

La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.

Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un- associé sont régis par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

572.

Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit,sur l'actif social.

Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.

573.

Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

II. Besponsabllite de nouveaux associée.

III. Faillite de la société.

IV. Faillite de la société et des associés.

D. Situation dea créanciers personnels d'un associé.

B. Compensation,

614 CHAPITRE IV

Dissolution de la société et sortie des associés.

A. En général.

B. Dissolution requise par les créanciers d'un associé.

C. Sortie d'un ou plusieurs associés.

I. Convention.

II. Exclusion par le juge.

m. Exclusion par les autres associés.

574.

La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le juge peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

575.

En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

576.

S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.

577.

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.

578.

Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.

615

579.

Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social.

Le juge peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés.

580.

La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord.

Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant.

581.

La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.

IV. Société composée de deui associés.

V. Somme due à l'associé sortant.

VI. Inscription.

CHAPITRE V Liquidation.

582.

La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

583.

La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d'autres liquidateurs.

A la demande d'un associé, le juge peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n'est pas modifiée.

584.

Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun, qui les représente dans la liquidation.

A. Eègle.

B. Liquidateurs.

C. Représentation d'héritiers.

616

D. Droits et obligations des liquidateurs.

E. Répartition provisoire.

F. Règlement des comptes.

I. Bilan.

TT. Remboursement du capital et répartition de l'excédent.

G. Radiation au registre du commerce.

H. Conservation des livres et autres documents.

585.

Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le juge statue à sa requête.

La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.

586.

Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.

Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échus sont retenus.

587.

Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan intérimaire.

588.

L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.

L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

589.

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison sociale au registre du commerce.

590.

Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les associés ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.

Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

617 CHAPITRE

VI

Prescription.

591.

Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.

Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.

La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.

592.

La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.

Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes ; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.

593.

L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.

A. Objet et délai.

B. Cas spéciaux.

C. Interruption.

TITRE VINGT-CINQUIÈME DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CHAPITRE

PREMIER

Définition et constitution de la société.

594.

La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commandita

A. Sociétés exerçant une activité commerciale.

618

taires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.

Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.

Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale.

595.

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le registre du commerce.

596.

C. Inscription sur le registre du commerce.

I. Lieu et objet.

L'inscription s'opère sur le registre du Heu où la société a son siège.

Elle doit mentionner: 1° Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la raison sociale et le siège; 2° Le montant de la commandite de chaque commanditaire; 3° La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 4° Le moment où commence la société; 5° Les dispositions qui restreindraient le droit des associés indéfiniment responsables de représenter la société.

Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en argent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.

597.

H. Formes à observer.

Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou Jes lui remettent dûment légalisées.

619 CHAPITRE

II

Rapports des associés entre eux.

598.

Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

599.

La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables.

600.

Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société.

Il ne peut non plus s'opposer aux actes de l'administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.

Il a le droit de réclamer une copie du compte de profits et pertes et du bilan, et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et autres documents, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert qui n'a pas d'intérêt dans la société; en cas de contestation, l'expert est désigné par le juge.

601: Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite.

A défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le juge.

Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu'à concurrence de ce montant.

CHAPITRE

Ì. Liberté du contrat. Benvoi aux règles de la société en nom collectif.

B. Gestion.

C. Situation du commanditaire.

D. Participation aux bénéfices et aux pertes.

III

Rapports de la société envers les tiers.

602.

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.

A. En général.

620 603.

B. Représentation.

C. Responsabilité , de l'associé tenu indéfiniment.

D. Responsabilité du commanditaire.

I. Quand 11 agit pour la société.

n. Faute d'inscription.

La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.

604.

L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.

605.

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.

606.

Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu à l'égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.

607.

lu. Nom du commanditaire dans la raison sociale.

IV. Etendue de la responsabilité.

V. Diminution du montant de la commandite.

Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu envers les créanciers de la société de la même manière qu'un associé indéfiniment responsable.

608.

Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.

Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant.

Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.

609.

Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu'il a été inscrit ou indiqué d'une autre manière, cette modification n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.

621

Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.

610.

Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.

Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.

VI. Actions des créanciers.

611.

Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite.

Le commanditaire n'est pas tenu de restituer les intérêts ou bénéfices s'il pouvait admettre de bonne foi, au vu du bilan régulier, que la condition précitée était remplie.

612.

Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite est tenu jusqu'à concurrence de sa commandite des dettes nées antérieurement.

Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

613.

Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.

Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé, ainsi qu'aux honoraires qui pourraient lui être attribués.

614.

Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire est indéfiniment responsable.

La compensation est soumise d'ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.

VU. Paiement d'intérêts et de bénéfices.

VUE. Entrée dans une société.

B. Situation des créanciers personnels.

F. Compensation.

622 G. Faillite.

I. Kègle générale.

n. Faillite de la société.

m. Contribution de l'associé indéfiniment responsable.

IV. Faillite du commanditaire.

615.

La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.

616.

Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés.

La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

617.

Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.

618.

Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un commanditaire, d'aucun privilège à l'égard de ses créanciers personnels.

CHAPITRE IV Dissolution, liquidation, prescription.

619.

Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.

Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou l'interdiction d'un commanditaire.

A. Définition.

TITRE VINGT-SIXIÈME DE LA SOCIÉTÉ ANONYME CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

620.

La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital est déterminé à l'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social.

623

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique.

621.

Le capital social ne peut être inférieur à cinquante mille francs.

622.

Les actions sont nominatives ou au porteur.

Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.

Ils peuvent prévoir que des actions nominatives devront ou pourront être converties en actions au porteur, ou des actions au porteur en actions nominatives.

La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à cent francs. Demeure réservée une réduction au-dessous de ce montant lors d'un assainissement de la société.

Les titres sont signés par un administrateur au moins. La société peut décider que même les actions émises en grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite.

623.

L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital social ne subisse pas de changement.

La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s'opérer que du consentement de l'actionnaire.

624.

Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.

L'émission à un cours supérieur au pair est licite lorsqu'elle est prévue par les statuts ou qu'elle est décidée par l'assemblée générale ou un autre organe habilité par celle-ci.

Le produit de l'émission qui dépasse la valeur nominale doit être affecté, après paiement des frais d'émission, au fonds de réserve légal, en tant qu'il n'est pas employé à des amortissements ou à des buts de bienfaisance.

B. Capital .

minimum.

C. Actions.

I. Espèces.

II. Division et réunion.

m. Cours d'émission.

624

D. Nombre des actionnaires.

TE. Statuts.

I. Clauses nécessaires.

u. Autres clauses.

a. En général.

625.

Là société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d'actionnaires qu'il est nécessaire pour constituer l'administration et le contrôle conformément aux statuts ; leur nombre ne peut être inférieur à trois.

Lorsque le nombre des actionnaires tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes prescrits, ' le juge peut, à la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, prononcer la dissolution, à moins que la société ne rétablisse la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

626.

Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants : 1° La raison sociale et le siège de la société; 2° L'objet et le but de l'entreprise; 3° Le montant du capital social, la valeur nominale des actions et leur espèce, et, le cas échéant, le nombre de celles qui sont nominatives ou au porteur; 4° La convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des actionnaires; 5° Les organes chargés de l'administration et du contrôle, ainsi que le mode de représentation de la société; 6° Le nombre d'actions que les administrateurs sont tenus de déposer ; 7° La forme à observer pour les publications de la société.

627.

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1° La revision des statuts, en particulier l'extension ou la réduction du cercle des opérations, l'augmentation ou la diminution du capital social et la fusion, le tout dans la mesure où il est dérogé aux prescriptions de la loi; 2° La participation des administrateurs au bénéfice net; 3° L'attribution d'intérêts intercalaires; 4° La durée de l'entreprise; 5° La fixation d'un montant supérieur au minimum légal pour la libération des actions; 6° Les peines conventionnelles en cas de retard dans la libération ;

625

7° La faòulté de convertir des actions nominatives en actions au porteur et inversement; 8° L'interdiction de transférer les actions nominatives, ou les restrictions apportées à ce transfert; 9° L'émission d'actions de priorité, de bons de jouissance et de parts de fondateur; 10° La restriction du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire représenter, ainsi que l'émission d'actions à droit . de vote privilégié; 11° Les cas non prévus par la loi où l'assemblée générale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée; 12° La faculté de déléguer certains pouvoirs de l'administration à quelques-uns de ses membres ou à des tiers; 13° L'organisation du contrôle, les droits et les obligations des contrôleurs, si ces dispositions vont au delà des termes de la loi.

628.

Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l'objet de cet apport, sa valeur et le prix pour lequel il est accepté, la personne de l'actionnaire et le nombre des actions qui lui reviennent en échange.

Si la société doit reprendre des biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent désigner ces biens, indiquer le nom de l'actionnaire ou du tiers et la prestation due par la société.

Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et déterminer exactement l'étendue et la valeur de ces avantages.

629.

.

La constitution d'une société anonyme peut s'opérer par voie de souscriptions successives d'actions.

Les fondateurs rédigent et signent le projet de statuts avant l'ouverture des souscriptions. · 630.

Si des apports sont faits en nature, s'il s'agit de reprises de biens ou si des avantages sont accordés aux fondateurs ou à d'autres personnes, les fondateurs sont tenus de fournir par écrit un rapport détaillé.

Ce rapport contiendra, suivant le cas, des renseignements circonstanciés : 1° Sur la nature et l'état des apports ou reprises, ainsi que sur les éléments de leur appréciation; · Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

43

6. Clauses spéciales aux apports en nature, aux reprises de biens et aux avantages particuliers.

F. Fondation successive.

I. Projet de statuts.

n. Rapport des fondateurs.

626

2° Sur le nombre des actions remises en échange ou les autres prestations assumées par la société; 3° Sur la raison des avantages accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes et sur les éléments de leur appréciation.

Le rapport des fondateurs est déposé en original ou en copie certifiée conforme, dès l'ouverture de la souscription, dans chaque bureau de souscription, où les intéressés pourront en prendre connaissance.

ut. Souscription d'ac* tiona.

1. Prospectus.

2. Forme et objet.

631.

Lorsque des actions sont offertes en souscription publique, l'appel' aux souscripteurs est fait par un prospectus signé de tous les fondateurs.

Ce prospectus doit fournir des indications concernant: 1° Les clauses statutaires requises par la loi et les dispositions dont la validité est subordonnée à une insertion dans les statuts; 2° Les apports en nature, les reprises de biens et les avantages accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes; 3° Le contenu essentiel du rapport des fondateurs; 4° La date jusqu'à laquelle le souscripteur est hé; 5° Les bureaux de souscription; 6° Le cours d'émission des actions; 7° Le montant à verser sur les actions jusqu'à l'assemblée générale des souscripteurs; 8° Les bureaux de versement.

Le prospectus n'est pas nécessaire si le bulletin de souscription contient les noms de tous les fondateurs et les autres indications prescrites dans le présent article.

632.

La souscription d'actions n'est valable qu'en la forme d'une déclaration écrite se référant au projet de statuts et, le cas échéant, au prospectus.

Cette déclaration n'oblige que si la société se constitue.

Elle indique le cours de l'émission, ainsi que la date jusqu'à laquelle le souscripteur est lié.

Une souscription conditionnelle d'actions ne peut être portée en compte, lors de la constatation du capital social, que si elle est couverte par une autre souscription faite en prévision de rinaccomplissement de la condition.

627 633.

Sauf pour les montants couverts par les apports statutaires en nature, les souscripteurs doivent verser, au plus tard lors de l'assemblée constitutive, vingt pour cent au moins de la valeur nominale de chaque action; ces paiements se font dans les bureaux de versement, et les montants doivent être mis à la disposition exclusive de la société. La disposition concernant l'entière libération d'actions à droit de vote privilégié demeure réservée.

Dans tous les cas, une somme de vingt mille francs au moins, à valoir sur le capital social, doit être versée en argent ou couverte par des apports en nature.

La part du capital social versée en argent doit être déposée, au compte de la société à constituer, auprès d'un office de consignation désigné par le canton. Elle ne peut être remise à l'administration qu'après l'inscription de la société sur le registre du commerce.

Les apports en nature ne valent comme couverture que si la société, dès son inscription sur le registre du commerce, peut en disposer directement comme propriétaire ou a le droit d'en requérir l'inscription sans condition sur le registre foncier.

634.

Après la clôture de la souscription, les fondateurs sont tenus de convoquer une assemblée des souscripteurs.

Les dispositions de la loi et du projet de statuts relatives à la convocation et aux décisions de l'assemblée générale s'appliquent également à l'assemblée des souscripteurs.

635.

Les bulletins de souscription et l'attestation de l'office de consignation désigné par le canton, ainsi que les conventions relatives aux apports en nature et aux reprises de biens, sont soumis à l'assemblée.

Au vu de ces pièces, l'assemblée constate par une décision que le capital social est entièrement souscrit, que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements à opérer sur chaque action a été déposé auprès de l'office cantonal de consignation ou est couvert par les apports statutaires en nature, et que les versements et les apports sont à la libre disposition de la société.

L'assemblée discute le projet de statuts auquel s'est référée la souscription d'actions et arrête le texte des statuts; elle ne peut apporter de modifications essentielles au projet que du consentement de tous les souscripteurs représentés.

Elle désigne les organes statutaires.

IV. Versement!

minimums.

V. Assemblée constitutive.

1. Convocation.

2. Attributions.

628 636.

3. Apporta en nature, reprisée de bleus et avantages particuliers.

Les dispositions statutaires concernant les apports en nature, les reprises de biens et l'octroi d'avantages particuliers doivent être l'objet d'une décision spéciale réunissant au moins les voix de deux tiers de l'ensemble du capital social.

637.

4. Acte authentidue.

Les décisions de l'assemblée générale sont constatées par acte authentique.

Le projet de statuts, les statuts adoptés par l'assemblée générale, de même que, s'il y a lieu, le prospectus et le rapport des fondateurs, sont annexés à l'acte authentique.

638.

O Fondation simultanée.

Acte constitutif.

La société peut aussi être créée par un acte passé en la forme authentique et signé par tous les fondateurs, où ceux-ci déclarent constituer une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes nécessaires.

Les fondateurs doivent confirmer dans cet acte: 1° Qu'ils ont pris eux-mêmes toutes les actions; 2° Que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements en argent à opérer sur chaque action a été mis à la libre disposition de la société auprès de l'office cantonal de consignation ou est couvert par les apports statutaires en nature; 3° Que les dispositions statutaires concernant les apports en nature, les reprises de biens et l'octroi d'avantages particuliers sont approuvées; 4° Que les conventions relatives aux apports en nature ou aux reprises de biens ont été présentées.

H. Mention des pièces Justificatives.

L'acte authentique relatif aux décisions de l'assemblée générale constitutive et l'acte constitutif d'une fondation simultanée doivent mentionner les pièces sur lesquelles se fonde la décision ou la confirmation. L'officier public qui a dressé ces actes attestera en même temps que lesdites pièces lui ont été soumisDS, ainsi qu'à l'assemblée générale ou aux fondateurs.

639.

629

640 La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

La demande d'inscription est signée par les administrateurs en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

Sont annexés à la demande d'inscription: 1° Un exemplaire des statuts certifié conforme; 2° L'acte authentique relatif à l'assemblée des souscripteurs ou, dans le cas de fondation simultanée, l'acte constitutif; 3° Le projet de statuts, de même que, s'il y a lieu, le prospectus et le rapport des fondateurs ; 4° Le document qui constate la nomination des administrateurs, ainsi que des contrôleurs, et mentionne le domicile et la nationalité des premiers: Le nom des personnes chargées de représenter la société est communiqué au préposé. Lorsqu'elles ont été désignées par le conseil d'administration, le procès-verbal des délibérations est produit dans son texte original ou en copie certifiée conforme.

641.

Sont inscrits sur le registre du commerce: 1° La date des statuts; 2° La raison sociale et le siège de la société; 3° L'objet et le but de l'entreprise, ainsi que la durée de la société si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4° Le montant du capital social et des versements opérés, ainsi que la valeur nominale des actions; 5° L'espèce des actions, soit nominatives ou au porteur, de même que, s'il y a lieu, les privilèges attachés à certaines catégories d'actions ; 6° L'objet et le prix des apports en nature et des reprises de biens, ainsi que l'étendue et la valeur des avantages concédés à des fondateurs ou à d'autres personnes; 7° Le mode de représentation de la société; 8° Les noms des administrateurs et des personnes chargées de représenter la société, avec l'indication de leur domicile et de leur nationalité; 9° La forme à observer pour les publications de la société, ainsi que pour les communications des administrateurs aux actionnaires si les statuts prévoient une forme spéciale.

J. Inscription sur le registre du commerce.

I. BéQulsition.

II. Objet de l'inscription.

630

642.

m. Succursales.

Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

La demande d'inscription est faite par les administrateurs chargés de représenter la société.

L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal.

643.

K. Acquisition de la perwnnallté.

I. Moment.

InaccompIlsBement des conditions légales.

La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies.

Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le juge peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

644.

II. Actions émises avant l'Inscription.

Les actions émises avant l'inscription de la société sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription d'actions demeurent toutefois intacts.

Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.

645.

III. Actes faite avant l'insoriptlon.

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

631 646.

Les actionnaires ne peuvent être privés sans leur assentiment des droits acquis attachés à leur qualité d'associés.

Sont considérés comme droits acquis de l'actionnaire ceux qui, en vertu d'une disposition légale ou statutaire, ne dépendent pas des décisions de l'assemblée générale et de l'administration ou dérivent de la faculté de participer à l'assemblée générale.

Tel est le cas, en particulier, de la qualité d'associé, du droit de vote, du droit d'attaquer une décision sociale, ainsi que du droit aux dividendes et à la part de liquidation.

647.

Toute décision de l'assemblée générale qui modifie les statuts doit être l'objet d'un acte authentique.

La décision est communiquée par l'administration au bureau du registre du commerce pour être inscrite sur la foi des pièces correspondantes.

L'inscription est immédiatement suivie d'effet, même à l'égard des tiers.

648.

Les décisions ayant pour objet la transformation du but social ou la suppression de clauses statutaires qui aggravent les conditions sous lesquelles l'assemblée générale peut prendre une décision, ou l'introditction d'actions à droit de vote privilégié, doivent être approuvées par les voix des deux tiers au moins de l'ensemble du capital social.

Les propriétaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à la décision ne sont point tenus, pendant un délai de six mois dès la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce, aux restrictions qui peuvent avoir été apportées par les statuts au droit d'aliéner les actions.

649.

Sauf disposition contraire des statuts, les décisions par lesquelles la société étend le cercle de ses opérations en y comprenant des affaires analogues, tout en restant dans les limites du but social, ou restreint ce cercle, ne peuvent être prises que dans une assemblée générale où les deux tiers au moins de toutes les actions sont représentés ; il en est de même des décisions qui ont pour objet une fusion et de celles qui prolongent la durée delà société au delà du temps statutairement prévu, ou modifient sa raison sociale, ou transfèrent son siège, ou provoquent sa dissolution avant le terme fixé par les statuts.

Lorsqu'une première assemblée générale ne réunit pas deux tiers de toutes les actions, une seconde assemblée peut être convoquée,

L. Protection des actionnaires et du capital.

804*1 al.

I. Droits acquis.

H. Modification des statuts.

1. En général.

2. Transformation du but social et suppression de restrictions statutaires; actions à droit de vote privilégié.

e. Extension du cercle des opérations et réduction : fusion et autres cas.

632

dans laquelle les décisions prévues au premier alinéa peuvent être prises si un tiers seulement de toutes les actions est représenté.

Sauf disposition contraire des statuts, la seconde assemblée ne peut avoir lieu que huit jours au moins après là première.

m. Emission d'actions nouvelles.

1. Conditions.

2. Prospectus.

650.

Sauf disposition contraire de la loi, une société ne peut émettre des actions nouvelles qu'en se conformant aux prescriptions applicables à la fondation des sociétés anonymes.

Les dispositions relatives aux apports en nature, à la reprise de biens et à l'octroi d'avantages particuliers seront applicables. Le rapport spécial prévu pour la fondation sera présenté par l'administration.

Les souscriptions d'actions doivent se référer à la décision portant augmentation du capital social et, s'il s'agit d'une souscription publique, au prospectus qui serait prescrit par la loi.

651.

Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, l'appel aux souscripteurs est fait au moyen d'un prospectus signé au nom de l'administration par une personne chargée de représenter la société.

Ce prospectus doit fournir des indications concernant: 1° La date de l'inscription sur le registre du commerce ; 2° La raison sociale et le siège de la société; 3° Le montant actuel et la composition du capital social, avec la mention des différentes espèces et catégories d'actions, de leur valeur nominale et des privilèges qui auraient été accordés; 4° Les bons de jouissance existants et les droits conférés à leurs titulaires ; 5° La composition de l'administration et de l'office de contrôle; 6° Le dernier compte de profits et pertes et le dernier bilan, y compris le rapport des contrôleurs; 7° Les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou depuis la fondation; 8° Les emprunts par obligations qu'a émis la société; . 9° La décision relative à l'émission d'actions nouvelles, notamment le montant total de celles-ci, leur nombre, leur valeur nominale, leur espèce et leur prix d'émission; 10° Les apports en nature, les reprises de biens et l'octroi d'avantages particuliers;

633

11° L'époque à compter de laquelle les nouvelles actions donneront droit à des dividendes et les restrictions qui seraient apportées à ce droit, de même que les privilèges qui seraient accordés ; 12° La date jusqu'à laquelle le,souscripteur est lié.

Le prospectus n'est pas nécessaire si le bulletin de souscription contient les noms de tous les fondateurs et les autres indications prescrites dans le présent article.

652.

Sauf disposition contraire des statuts ou de la décision portant augmentation du capital, chaque associé a le droit de souscrire une fraction des nouveaux titres proportionnée au nombre de ses actions.

653.

La décision .portant augmentation du capital social doit être communiquée au bureau du registre du commerce; le préposé l'inscrira dès la communication de la décision de l'assemblée générale constatant que les nouvelles actions ont été souscrites et les versements nécessaires opérés. Le cas échéant, les décisions spéciales concernant les apports en nature et les reprises de biens devront également lui être communiquées.

Sont nulles les actions émises avant l'inscription de l'augmentation du capital social; toutefois, les engagements qui résultent de la souscription des nouvelles actions demeurent intacts.

Les actions en dommages-intérêts sont réservées.

654.

L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.

S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.

Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.

655.

Sauf disposition contraire des statuts,"l'émission d'actions privilégiées et la modification ou- la suppression des droits de priorité qui sont attachés à de telles actions ne peuvent être décidées que par une assemblée générale où les deux tiers au moins de toutes

S. Droit préférentiel de souscription.

4. Inscription.

IV. Emission d'actions privilégiées.

1. Conditions.

2. Décision.

634

les actions sont représentés. Au surplus, les dispositions concernant l'extension du cercle des opérations sont aussi applicables.

S.DroltB attachés aux actions privilégiées.

V.Emission de bons de Jouissance.

1. Conditions et objet.

2.Décision.

VI. Acquisition par la société de ses propres actions.

656.

Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.

Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.

657.

L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, attribuer des bons de jouissance à des personnes qui ont mis antérieurement des fonds dans l'entreprise, qui sont actionnaires ou créanciers ou qui sont en relation avec la société à un autre titre analogue.

Elle ne peut attribuer des bons de jouissance aux fondateurs de la société que si les statuts primitifs le prévoient.

Les porteurs de bons de jouissance constituent une communauté soumise aux règles de la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins qu'une majorité plus forte n'ait été prescrite lors de l'émission des bons.

Les bons de jouissance confèrent aux porteurs non pas la qualité d'actionnaires mais uniquement le droit à une portion du bénéfice net ou à une part de liquidation, ou un droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.

658.

Sauf disposition contraire des statuts, l'émission de bons de jouissance ne peut être décidée que par une assemblée générale où les deux tiers de toutes les actions sont représentés. Au surplus, les dispositions concernant l'extension du cercle des opérations sont aussi applicables.

659.

La société ne peut ni acquérir ses propres actions, ni les recevoir en nantissement.

Cette disposition ne s'applique pas: 1° Lorsque les actions sont acquises en exécution d'une décision portant réduction du capital social;

635

2° Lorsqu'elles sont acquises en paiement de créances de la société, à moins que celles-ci ne résultent de la souscription d'actions; 3° Lorsque l'acquisition a lieu par suite de la reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif; 4° Lorsque l'acquisition ou le nantissement se rattache à des opérations que les statuts font rentrer parmi celles de la société; 5° Lorsque des administrateurs, des directeurs ou employés de la société déposent des actions en garantie de l'exercice de leurs fonctions.

Dans le cas prévu sous chiffre 1er, les actions acquises par la société doivent être immédiatement cancellées; dans les autres cas, elles seront aliénées aussi rapidement que les circonstances le permettront.

Le rapport d'exercice mentionne les acquisitions et aliénations.

Les actions acquises par la société ne peuvent être représentées à l'assemblée générale.

CHAPITRE II Droits et obligations des actionnaires.

660.

Chaque actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice net à répartir entre les actionnaires aux termes de la loi ou des statuts.

Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.

Demeurent réservés les droits de priorité que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions.

661.

Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capital social.

662.

Le bénéfice net se calcule d'après les résultats du bilan annuel.

Sauf les dispositions particulières qui suivent, le bilan est établi conformément aux règles du titre relatif à la comptabilité commerciale.

A. Parts de bénéfice et de liquidation.

I. En général.

II. Calcul de ces parts.

B. Compte de profits et pertes et bilan.

I. En général.

636 II. Réserves latentes.

m. En particulier.

1. Frais.

2. Installations permanentes.

3. Marchandises etautresblens destinés à la vente.

663.

Le bilan annuel doit indiquer le rapport entre l'actif et les engagements de la société.

L'administration peut attribuer à des éléments de l'actif une valeur inférieure à celle qu'ils ont au jour où le bilan est dressé et constituer d'autres réserves latentes dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible.

L'administration est tenue de renseigner les contrôleurs sur la constitution et l'affectation de réserves latentes.

664.

Les frais de fondation, d'organisation et d'administration sont portés aux dépenses dans le compte de profits et pertes.

Exceptionnellement, les frais d'organisation prévus par les statuts ou par des décisions de l'assemblée générale, soit pour les débuts, soit pour une extension ultérieure de l'entreprise ou un changement d'exploitation, peuvent être répartis sur une période de cinq ans au plus, à la condition qu'au moins la part afférente à chaque exercice figure aux dépenses de l'année correspondante; il en est de même pour les droits de timbre.

665.

Les installations permanentes de l'exploitation (immeubles, bâtiments, forces motrices, machines, moyens de transport, outillage, mobilier et autres) peuvent figurer au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient, déduction faite des amortissements commandés par les circonstances.

Il en est de même des droits, concessions, brevets, procédés spéciaux de fabrication, licences, marques et autres biens de nature pareille ayant une valeur effective.

La société peut aussi, pour ses amortissements, créer des fonds spéciaux ou des fonds de renouvellement, qui figureront au passif.

Lorsque les installations sont assurées, la valeur d'assurance est mentionnée en regard de la valeur inscrite au bilan.

666.

Les matières premières, les produits fabriqués ou mi-fabriques, les marchandises, de même que les autres biens destinés à la vente, ne peuvent jamais être évalués au-dessus du prix d'achat ou de revient.

Si toutefois les prix pratiqués au moment de l'établissement du bilan sont inférieurs, les prix portés au bilan ne devront pas les dépasser.

637

667.

Les papiers-valeurs cotés à la Bourse ne peuvent être comptés pour une somme supérieure à leur cours moyen dans le mois qui précède la date du bilan. S'il s'agit d'une Bourse étrangère, les difficultés de transfert seront prises en considération.

Si les papiers-valeurs ne sont pas cotés, ils ne peuvent figurer dans le bilan pour une somme supérieure à leur prix d'acquisition; il sera tenu compte des revenus courants (intérêts, dividendes), ainsi que des dépréciations.

Demeurent réservées les dispositions édictées par le Conseil fédéral pour une estimation différente des valeurs appartenant aux compagnies concessionnaires d'assurance sur la vie.

4. Papiersvaleurs.

668.

Le capital social et les divers fonds de la société (fonds de réserve, d'amortissement, de , renouvellement et de bienfaisance) doivent figurer au passif.

Le montant du capital social non versé figure séparément à l'actif.

669.

Les obligations émises par la société sont inscrites globalement au passif, et sous une rubrique spéciale, pour le montant total des sommes qu'exigé leur remboursement.

La différence entre le cours de l'émission et les sommes nécessaires au paiement de la dette peut être portée à l'actif, mais elle doit être amortie par annuités au plus tard jusqu'à l'échéance.

Lorsque le remboursement se fait par des tirages au sort annuels et d'un montant invariable, les primes excédant la valeur nominale des titres qui doivent être acquittées lors du remboursement peuvent aussi n'être portées en compte que l'année où les obligations viennent à échéance.

5. Capital social et fonds spéciaux.

6. Obligations émises par la société.

670.

Les cautionnements et autres garanties, de même que les constitutions de gage en faveur de tiers, seront indiqués au bilan ou en annexe par une somme globale pour chaque catégorie.

Des réserves seront portées au bilan pour couvrir les pertes pouvant résulter de ces opérations ou de l'exécution de contrats de livraison et d'autres affaires encore en suspens.

7. Antres engagements.

638 671.

C. Fonds de réserve.

I. légal.

n. Statutaires.

1. En général.

2. Fonds de bienfaisance en faveur d'employés et d'ouvriers.

Il est prélevé annuellement un vingtième du bénéfice net pour constituer un fonds de réserve général, jusqu'à ce que.ce fonds atteigne un cinquième du capital social déjà versé.

Sont aussi attribués au fonds de réserve, même lorsqu'il a atteint cette limite: 1° Le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale, après paiement des frais d'émission, en tant qu'il n'est pas employé à des amortissements ou à des buts de bienfaisance ; 2° Le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été faite sur les actions émises en leur lieu et place; 3° Le dixième des montants qui sont répartis par prélèvement sur le bénéfice net après les versements ordinaires au fonds de réserve et le paiement d'un dividende de cinq pour cent aux actionnaires et autres ayants droit.

En tant que le fonds de réserve ne dépasse pas la moitié du capital social, il ne peut être employé qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les conséquences.

Les prescriptions du 2e alinéa, chiffre 3, et du 3e alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés dont le but consiste essentiellement dans la participation à d'autres entreprises (sociétés holding).

Sous réserve des dispositions de droit public, les entreprises de transport concessionnaires ne sont pas tenues de constituer un fonds de réserve.

Les sociétés d'assurance concessionnaires constituent leur fonds de réserve conformément au plan d'exploitation approuvé par le Conseil fédéral.

672.

Les statuts peuvent prescrire que le fonds de réserve s'accroîtra de versements supérieurs au vingtième du bénéfice net et sera supérieur au cinquième légalement fixé du capital social versé.

Ils peuvent prévoir aussi la création d'autres fonds et en déterminer la destination et l'emploi.

673.

Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés à créer et à soutenir des oeuvres de bienfaisance au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise.

639 Si des biens sont affectés d'une façon reconnaissable à des buts de bienfaisance, ils sont distraits des biens de la société et convertis en une fondation.

L'acte de fondation peut prescrire que les biens de la fondation consisteront en une créance contre la société.

Si, à côté des contributions de la société, il est prélevé pour alimenter des fonds de bienfaisance des versements des employés ou ouvriers, ceux-ci sont mis, en cas de résiliation des rapports de service, au bénéfice d'au moins les versements qu'ils ont effectués, en tant qu'ils n'entrent pas en jouissance du fonds de bienfaisance conformément aux dispositions régissant la fondation.

674.

Le dividende ne peut être fixé qu'après que les prélèvements à opérer sur le bénéfice net aux termes de la loi et des statuts ont été affectés aux fonds de réserve et autres fonds légaux ou statutaires de la société.

L'assemblée générale peut, lors de la fixation du dividende, constituer des réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excèdent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible.

Elle peut de même, et à défaut de toutes clauses statutaires, opérer sur le bénéfice net des prélèvements pour créer et soutenir des oeuvres de bienfaisance au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, ou telles autres institutions analogues ; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de bienfaisance.

675.

Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital social.

Des dividendes ne doivent être prélevés que sur le bénéfice net et sur les réserves constituées à cet effet.

676.

Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera.

Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un

in. Belatlon entre dividende et fonds de réserve.

D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes.

I. Dividendes.

n. Intérêts intercalaires.

640

m. Tantièmes.

E. Bestitutlon de sommes.

I. Eu cas de perception de mauvaise foi.

II. En caa de faillite de la société.

intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.

677.

Des parts de bénéfice ne peuvent, être attribuées aux administrateurs que si elles sont prélevées sur le bénéfice net après l'exécution des versements au fonds de réserve légal et la répartition, sur ledit bénéfice, d'un dividende de quatre pour cent ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.

678.

* L'actionnaire qui a perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes ou des intérêts intercalaires est tenu à restitution. La même règle s'applique aux parts de bénéfice des administrateurs.

L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la perception.

679.

En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu'ils ont perçues, comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination, au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu'elles n'auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé.

Il n'y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l'enrichissement illégitime.

Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.

680.

F. Versements des actionnaires.

I. Objet.

n. Effets de la demeure.

1. Aux termes de la loi et des statuts.

Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.

Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.

681.

Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.

L'administration peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place

641

de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.

682.

Si l'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d'un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.

Pour les titres nominatifs, la sommation a heu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.

L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.

2. Appels de versements

683.

Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.

Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.

G. Emission et transfert.

I. Actions au porteur.

684.

Sauf disposition contraire des statuts, les actions nominatives sont transmissibles.

Le transfert peut avoir heu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.

685.

La société doit tenir une hste des propriétaires d'actions nominatives, appelée registre des actions, qui mentionne le nom et le domicile des actionnaires.

L'inscription n'a lieu qu'au vu d'une pièce étabhssant le transfert régulier du titre.

Cette inscription est mentionnée sur le titre par les soins de l'administration.

Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

44

II. Actions nominatives.

1. Transfert.

2. Registre des actions.

642

Les personnes inscrites sur le registre des actions sont considérées comme actionnaires à l'égard de la société.

3. Itefus d'inscription .

4. Actions nominatives non entièrementllbérées.

lu. Certificats intérimaires.

686.

La société a le droit de refuser l'inscription sur le registre des actions pour les motifs1 que prévoient les statuts.

Les statuts peuvent disposer aussi qu'il est permis de refuser l'inscription sans indication de motifs.

Pour les actions qui ne sont pas intégralement libérées, l'administration peut exiger des sûretés ; si les sûretés ne sont pas fourmes, l'inscription peut être refusée.

Lorsque des actions ont été acquises par succession, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution, il est interdit de demander des sûretés, et l'inscription sur le registre des actions ne peut être refusée que si des administrateurs ou des actionnaires se déclarent disposés à reprendre ces titres au cours de la Bourse ou, si elles ne sont pas cotées, à leur valeur réelle lors de la demande d'inscription.

* 687.

L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libérée répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.

Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.

L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.

Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.

688.

Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.

S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.

Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables a ces actions.

643

689.

Les actionnaires exercent dans l'assemblée générale les droits qui leur sont conférés, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation des comptes et la répartition du bénéfice.

Chaque actionnaire ayant droit de vote peut représenter luimême ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers, qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.

Pour représenter une action nominative, il faut des pouvoirs écrits.

Quiconque se légitime comme possesseur d'une action au porteur est, par rapport à la société, autorisé à exercer le droit de vote. Cette légitimation a lieu par la production des actions au porteur ou de toute autre manière prescrite par le conseil d'administration.

Si des actions au porteur ont été mises en gage, déposées ou prêtées, les rapports entre propriétaire et possesseur sont régis, quant à l'exercice du droit de vote, de la manière suivante: 1° Le droit de vote demeure réservé au propriétaire; 2° Le possesseur ayant une procuration est présumé autorisé à exercer le droit de vote à la place et dans l'intérêt du propriétaire, si le pouvoir de représentation est contenu dans un document spécial.

690.

Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.

L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.

691.

Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.

Tout actionnaire peut protester auprès de l'administration, contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.

Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.

H. Droits Inhérents à la Qualité d'actionnaire.

I. Participation à l'assemblée générale.

l.En général.

2. S'il y a plusieurs ayants droit. ·

II. Participation sans droit à l'assemblée générale.

644 692.

m. Droit de rote à l'assemblée générale.

1. Principe.

2. Actions à droit de vote privilégié.

3. Naissance _ du droit de ' vote.

V. Droit de vote exclu.

V. Droit de contrôle des actionnaires.

1. Communication du bilan.

Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

Si, lors d'un assainissement, la valeur nominale des actions a été réduite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination du droit de vote.

693.

Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.

Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées.

Pour la désignation de l'office du contrôle et la nomination de commissaires ou experts spéciaux, de même que pour la décision relative à l'ouverture d'une action en responsabilité, le droit de vote doit être exercé proportionnellement à la valeur nominale des actions.

694.

Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l'action.

695.

Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l'administration.

Cette défense ne s'applique pas aux contrôleurs.

696.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, sont mis à la disposition des actionnaires, aux sièges de l'établissement principal et des succursales, dix jours au plus tard avant l'assemblée générale ordinaire.

Le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport de gestion demeurent à la disposition des actionnaires une année encore, et chaque actionnaire a la faculté de se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du bilan, ainsi que du compte de profits et pertes.

645

Les titulaires d'actions au porteur en sont informés par une publication faite dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions doivent recevoir une communication spéciale.

697.

Les actionnaires ont le droit de signaler à l'attention des contrôleurs les évaluations douteuses et de réclamer les explications nécessaires.

Ils ne pourront consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.

Le juge peut obliger la société à renseigner les actionnaires, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. La décision du juge ne doit pas compromettre les intérêts de la société.

Le droit de contrôle des actionnaires ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.

CHAPITRE

2. Renseignements.

III

Organisation de la société.

A. Assemblée générale.

698.

L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit inaliénable: 1° D'adopter et de modifier les statuts; 2° De nommer les administrateurs et les contrôleurs; 3° D'approuver le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport de gestion, de déterminer l'emploi du bénéfice net et en particulier de fixer le dividende et la participation des administrateurs au bénéfice; 4° De donner décharge aux administrateurs; 5° De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

I. Ses pouvoirs.

646

II. Convocation.

1. Droit et obligation de convoquer.

699.

L'assemblée générale est convoquée par l'administration et, au besoin, par les contrôleurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires 'sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième au moins du capital social peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale; ils doivent le faire par écrit, en indiquant le but poursuivi.

Si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

700.

2. Mode de convocation.

3. Réunion de tous les actionnaires.

TH. Mesures préparatoires.

Procès-verbal.

L'assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais dix jours au moins avant la date de sa réunion. Les objets portés à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Les propositions de modification des statuts sont mises à la disposition des actionnaires aux sièges de l'établissement et des succursales ; mention de ce dépôt est faite dans la convocation.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

701.

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.

Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.

702.

L'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Elle veille à la rédaction du procès-verbal, qui mentionnera les décisions et nominations de l'assemblée, de même que les déclarations dont des actionnaires demandent l'inscription.

647

703.

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

704.

A la requête d'une personne justifiant de sa qualité de créancière, le bureau du registre du commerce invite les sociétés qui ne publient pas leur compte de profits et pertes et leur bilan à déposer ces documents pour qu'ils puissent être consultés dans la teneur approuvée par l'assemblée générale.

705.

L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs et les contrôleurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

706.

L'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblèe générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.

Les décisions ayant pour objet d'introduire des actions à droit de vote privilégié, de même que celles qui ont été prises en vertu du droit de vote attribué à de telles actions, peuvent être attaquées on justice lorsqu'elles portent aux intérêts d'actionnaires un préjudice évident sans que le but de la-société l'exige.

Si l'action est intentée par l'administration, le juge désigne un représentant de la société.

L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.

Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

IV. Décisions de l'assemblée générale et élections.

V. Dépôt du bilan.

VI. Droit de révoquer les administrateurs et les contrôleurs.

VU. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale.

B. Administration.

707.

L'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres, qui doivent être actionnaires.

Si d'autres personnes y sont appelées, elles ne peuvent entrer en fonctions qu'après être devenues actionnaires.

I. Eligibilité.

648

Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité d'administrateur, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.

708.

I. Election.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale, la première fois pour une durée qui n'excédera pas trois ans et ensuite pour six ans au plus; sauf disposition contraire des statuts, ils sont rééligibles.

Pour la première période triennale, ils peuvent être désignés par les statuts.

Lorsqu'un ou plusieurs membres de l'administration cessent leurs fonctions au cours d'un exercice ou sont empêchés de les exercer, les autres membres peuvent, sauf disposition contraire des statuts, continuer la gestion jusqu'à la prochaine assemblée générale.

S'il y a plusieurs groupes d'actionnaires dont la.situation juridique est différente, les statuts assurent à chacun d'eux l'élection d'un représentant au moins dans l'administration. De même, les groupes importants ont le droit d'être représentés dans un comité constitué au sein du conseil d'administration.

En vue de protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires, les statuts peuvent régir différemment le mode d'élection.

709.

111. Dépôt d'actions.

1. Obligation.

2. Effets.

Les administrateurs sont tenus de déposer au siège de la société, pour la durée de leurs fonctions, le nombre d'actions prévu par les statuts.

Si l'administration y consent, ce dépôt peut être fait par des tiers.

Les statuts peuvent prescrire que les actions déposées seront établies ou transférées individuellement au nom des administrateurs.

710.

Les actions déposées ne doivent pas être aliénées pendant la durée du dépôt.

Elles servent à garantir les droits afférents à la société, aux · actionnaires et aux créanciers du fait de la responsabilité qui incombe aux administrateurs.

. Elles ne peuvent être restituées avant que décharge ait été donnée aux personnes responsables.

649

711.

Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration, elle doit être de nationalité suisse et avoir son domicile en Suisse.

'S'il y a plusieurs membres, la majorité doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Le Conseil fédéral peut toutefois déroger à cette règle en faveur de sociétés dont l'activité consiste surtout dans une participation à d'autres entreprises (sociétés holding), si la plupart de celles-ci sont à l'étranger.

L'un au moins des administrateurs qui ont qualité pour représenter la société doit être domicilié en Suisse.

Lorsque ces règles ne sont plus observées, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

712.

Lorsque deux ou plusieurs personnes sont chargées de l'administration, elles forment ensemble le conseil d'administration.

Les pouvoirs du conseil d'administration sont, sous réserve "des dispositions de la loi, définis dans les statuts ou dans un règlement prévu par les statuts. Ceux-ci peuvent charger le conseil d'administration d'établir le règlement.

713.

Les membres du conseil d'administration ont le droit de demander en séance aux personnes chargées de gérer et de représenter la société, des renseignements sur la marche de l'entreprise et sur des affaires déterminées. Le conseil d'administration peut ordonner que les livres et dossiers soient produits.

Chaque membre peut exiger par écrit du président la convocation d'une séance du conseil.

714.

Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire.

Il peut constituer dans son sein un ou plusieurs comités qui auront pour mission de contrôler la marche de l'entreprise, de préparer les objets des délibérations, de le renseigner sur toutes les questions d'une certaine importance, en particulier sur l'établissement du bilan, et de veiller à l'exécution de ses décisions.

715.

Un procès-verbal, signé par le président et par son auteur, enregistre les délibérations et les décisions du conseil d'administration.

Il est aussi tenu un procès-verbal lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration.

IV. Nationalité et domicile des administrateurs.

V. Conseil d'administration .

1. Composition et organisation en général.

2. Droits des membres.

3. Organisation.

VI. Procèsverbal.

650

Vu. Décisions prises par voie de circulation.

VHt. Gestion et représentation.

1. Transfert.

2. Etendue et limitation.

3. Signature.

716.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises en la forme 'd'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres.

Elles doivent être inscrites dans le procès-verbal.

717.

Les statuts ou un règlement prévu dans les statuts disposent si et, le cas échéant, de quelle manière la gestion et la représentation sont réparties entre les administrateurs. L'un au moins de ceux-ci doit avoir qualité pour représenter la société.

Au surplus, les statuts ou le règlement peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs administrateurs (délégués), ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires (directeurs).

A défaut de telles dispositions, la gestion et la représentation sont exercées conjointement par tous les membres de l'administration.

718.

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi ; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale.

La société répond des actes illicites commis par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter dans la gestion des affaires sociales.

719.

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

720.

4. Inscription.

L'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

651 721.

Les pouvoirs de l'administration sont déterminés, à l'égard de la société, par la loi, les statuts, le règlement et les décisions de l'assemblée générale.

L'administration est autorisée à prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées ou réservées à l'assemblée générale ou à d'autres organes sociaux.

Sauf disposition contraire des statuts, les fondés de procuration et les autres mandataires sont nommés par l'administration.

IX. Activité de l'administration.

1. Pouvoirs.

722.

L'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales.

Elle est tenue en particulier: 1° De préparer les délibérations de l'assemblée générale et d'exécuter les décisions de celle-ci; 2° D'établir les règlements indispensables pour l'exploitation de l'entreprise et de donner les instructions nécessaires à la direction ; 3° De surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, pour assurer à l'entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

L'administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux du conseil et de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires; elle répond en outre de l'établissement du compte de profits et pertes et du bilan conformément aux prescriptions de la loi et de la remise de ces pièces à l'examen des contrôleurs.

2. Obligations.

a. En général.

723.

Dans les sociétés dont le capital social s'élève à cinq millions de francs ou plus, ou qui ont des obligations d'emprunt, ou qui annoncent publiquement qu'elles acceptent de l'argent de tiers, l'administration est tenue de faire examiner le bilan par des experts-comptables étrangers à la gestion de la société. Les sociétés fiduciaires et les syndicats de revision sont assimilés à ces expertscomptables.

Le rapport d'expertise est porté à la connaissance du conseil d'administration et des contrôleurs.

i>. Rapport d'experts étrangers.

652

c. Rapport de gestion.

d. Avis obligatoire en eus de diminution du capital et d'insolvabilité.

724.

L'administration répond de la présentation à l'assemblée générale d'un rapport de gestion écrit qui renseigne sur l'état des biens et l'activité de la société et commente le résultat de l'exercice.

725.

S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation.

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société n'est plus solvable, un bilan intérimaire est dressé, où les biens sont portés pour leur valeur vénale.

Dès que l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration est tenue d'en informer le juge.

Le juge déclare la faillite de la société. Il peut toutefois, à la requête de l'administration ou d'un créancier, ajourner la déclaration de faillite si l'assainissement de la société paraît probable. Il prend, dans ce cas, les mesures propres à la conservation de l'actif social, telles que l'établissement de l'inventaire ou la désignation d'un curateur.

726.

X. Révocation et suspension.

L'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

De même, elle peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

C. Contrôle.

I. Désignation.

727.

L'assemblée générale élit un ou plusieurs contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants.

Les contrôleurs et leurs suppléants ne sont pas nécessairement actionnaires. Ils ne peuvent pas être administrateurs ni employés de la société.

653

Des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un syndicat de revision, peuvent être chargées du contrôle.

Les contrôleurs ne peuvent être élus, la première fois, que pour une année et ensuite pour trois ans au plus.

728.

Les contrôleurs recherchent si le compte de profits et pertes et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec exactitude et si l'état de la fortune sociale et des résultats de l'entreprise répond aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi que, le cas échéant, aux prescriptions spéciales des statuts.

L'administration leur remet, pour l'accomplissement de cette tâche, les livres et les pièces justificatives; elles les renseigne, à leur requête, sur l'inventaire et les règles selon lesquelles celui-ci est établi, ainsi que sur des affaires déterminées.

729.

Les contrôleurs soumettent à l'assemblée générale, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration, un rapport écrit où ils proposent l'approbation du bilan, avec ou sans réserves, ou son renvoi aux administrateurs, et préavisent sur les propositions de ceux-ci relatives à la répartition du bénéfice.

L'assemblée générale ne peut se prononcer sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis.

Les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires que les contrôleurs constatent dans l'accomplissement de leur mandat sont portées par eux à la connaissance du service à qui la personne responsable est directement subordonnée et du président du conseil d'administration; dans les cas importants, ils doivent également les signaler à l'assemblée générale.

L'office de contrôle est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

II. Attributions.

1. Obligation de vérifier la comptabilité.

2. Rapport.

730.

Il est interdit aux contrôleurs de communiquer à des actionnaires individuellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exécution de leur mandat.

731.

Les statuts ou l'assemblée générale peuvent donner au contrôle une organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations

3. Discrétion i observer.

*· "^ScSIères

654

des contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires. Les contrôleurs ne peuvent. toutefois être chargés de missions incombant à l'administration.

L'assemblée générale peut adjoindre aux contrôleurs des commissaires spéciaux ou des experts pour la vérification de tout ou partie de la gestion.

CHAPITRE IV Réduction du capital social.

A. Décision de réduction .

B. Avis aux créanciers.

C. Opération de réduction.

732.

Lorsqu'une société se propose de réduire son capital sans remplacer simultanément le montant de la réduction par du capital nouveau à verser entièrement, l'assemblée générale doit modifier les statuts.

L'assemblée générale ne peut décider la réduction du capital social que si un rapport de revision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital réduit. Le rapport de revision doit être présenté par un syndicat de revision ou une société fiduciaire reconnus par le Conseil fédéral comme institutions de revision à cet effet. L'institution de revision doit être représentée à l'assemblée générale qui prend la décision.

La décision constate le résultat du rapport de revision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital.

Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capital devra être affecté exclusivement aux amortissements.

Le capital social ne peut en aucun cas être réduit à une somme inférieure à cinquante mille francs.

733.

Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital social, l'administration publie la décision trois fois dans la Feuille officielle, suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d'être désintéressés ou garantis.

734.

La réduction du capital social ne peut être opérée qu'après que le délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu'après qu'il a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent chapitre ont été observées. Le rapport spécial de revision sera annexé à l'acte authentique.

655

735.

Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes, la société réduit le capital social d'un montant qui ne dépasse pas la diminution, l'administration peut se passer d'aviser les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.

D. Réduction en cas de bilan déficitaire.

CHAPITRE V

Dissolution de la société.

736.

La société est dissoute: 1° En conformité des statuts; 2° Par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique ; 3° Par l'ouverture de la faillite; 4° Par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble un cinquième au moins du capital social requièrent pour de justes motifs la dissolution; 5° Pour les autres motifs prévus par la loi.

737.

Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence de l'administration.

738.

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de reprise par une corporation de droit public ou de transformation en société à responsabilité limitée.

739.

Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation ».

Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.

740.

La liquidation a lieu par les soins de l'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.

A. Dissolution en général.

I. Causes.

H. Inscription sur le registre du commerce. ·

lu. Conséquences.

B. Dissolution avec liquidation.

I.La société pendant sa liquidation.

Compétence.

n. Désignation et révocation des liquidateurs.

1. ED général.

656

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins de l'administration, même si cette dernière est chargée de la liquidation.

L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.

L'assemblée générale peut en tout temps révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.

En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.

2. Par le juge.

741.

A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

Si aucun des liquidateurs qualifiés pour représenter la société n'est domicilié en Suisse, le juge nomme, à la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, un liquidateur remplissant cette condition.

742.

m. Objet de la liquidation.

1. Bilan. Appel aux créanciers.

2. Autres obligations.

Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonctions.

A cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse, du commerce et, au surplus, en la forine prévue par les statuts.

743.

Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.

Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le juge. Celuici déclare la faillite.

Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.

Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires.

657

La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

744.

Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.

745.

Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires dans la mesure de leurs versements et en proportion des droits attachés à leurs actions.

Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année dès le jour où l'appel aux créanciers a été publié pour la troisième fois.

Toutefois, -lorsqu'il résulte des circonstances que tout risque paraît exclu pour les créanciers, le juge peut autoriser une répartition de l'actif avant l'expiration du délai.

746.

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.

3. Protection de créanciers.

4. Répartition de l'actif.

IV. Radiation au registre du commerce.

747.

Les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.

V. Conservation des livres de la société.

748.

Lorsqu'une société anonyme est dissoute par le fait qu'une autre société anonyme reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes sont applicables: 1° L'administration de la société reprenante adresse, dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de la société dissoute; 2° L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés.

C. Dissolution sans liquida, tion.

I. Fusion.

1. Reprise d'une société anonyme par une autre société de même espèce.

L'administration appartient à la société reprenante; Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

45

658

2. Réunion de plusieurs sociétés anonymes.

3° Les administrateurs de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l'administration séparée de l'actif; 4° Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée; 5° Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute; 6° Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où la répartition de l'actif d'une société dissoute peut valablement se faire entre les actionnaires; 7° Les administrateurs de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés; 8° Une fois la dissolution inscrite, les actions de la nouvelle société destinées à désintéresser les actionnaires dé la société dissoute sont remises à ceux-ci conformément aux clauses dû contrat de fusion.

749.

Plusieurs sociétés anonymes peuvent être absorbées par une nouvelle société anonyme, de telle sorte que leurs biens passent sans liquidation dans l'actif de cette dernière.

Cette forme de fusion est soumise aux règles applicables à la fondation des sociétés anonymes et à la reprise d'une société anonyme par une autre.

Sont en outre applicables les dispositions suivantes: 1° Par acte authentique, les sociétés destinées à être absorbées passent le contrat de fusion, établissent les statuts de la nouvelle société, constatent que toutes les actions sont reprises, que la remise de l'actif des anciennes sociétés a eu lieu et nomment les organes qui sont nécessaires au fonctionnement de la société nouvelle; 2° Le contrat de fusion est approuvé par l'assemblée générale de chacune des anciennes sociétés; 3° Après cette approbation, la constitution de la nouvelle société est constatée par acte authentique et inscrite sur le registre du commerce;

659

4° Les actions de la nouvelle société sont ensuite remises, conformément au contrat de fusion, en échange des anciennes.

750.

Lorsqu'une société anonyme est dissoute du fait qu'elle est reprise, avec actif et passif, par une société en commandite' par actions, les administrateurs de celle-ci deviennent personnellement et solidairement responsables des engagements de la société dissoute.

Sont d'ailleurs applicables par analogie les réglés relatives à la reprise d'une société anonyme par une autre société de.même espèce.

751. · Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.

L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

CHAPITRE

3. Reprise pai une société en commandite par actions.

H. Reprise par une corporation de droit public.

VI

Responsabilité.

752.

Ceux qui, soit lors de la fondation d'une société soit lors d'une émission d'actions ou d'obligations, ont inséré intentionnellement ou par négligence des assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la loi dans des prospectus, circulaires ou documents analogues, ou les ont répandues dans les mêmes conditions, sont responsables envers chaque actionnaire ou obligataire du dommage qu'ils leur ont causé.

753.

Ceux qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu ils leur causent: 1° En concourant intentionnellement ou par ^négligence à définir de manière inexacte ou incomplète, à dissimuler ou à déguiser dans les statuts ou dans le rapport des fondateurs des apports en nature, reprises de biens et avantages accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une semblable mesure ;

A. Cas.

I. Responsabilité des auteurs du prospectus.

H. Responsabilité des fondateurs.

660 o

2° En contribuant intentionnellement ou par négligence à faire inscrire la société sur le registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des assertions inexactes; 3° En concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.

m. Responsabilité potuta gestion, le contrôle et la liquidation.

B. Dommage indirect.

T. En dehors de la faillite.

n. En cas de faillite.

in. Effet de la décharge sur le droit de l'actionnaire d'intenter action.

754.

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

Les liquidateurs qui, intentionnellement ou par négligence, manquent aux devoirs que leur imposent la loi ou les statuts répondent de la même manière du dommage causé à la société dissoute, à ses actionnaires ou à ses créanciers.

755.

Lorsque la responsabilité des fondateurs, des administrateurs, des gérants et des contrôleurs, ainsi que des liquidateurs, est en cause, et qu'il s'agit d'un dommage éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par des actionnaires ou des créanciers, ceux-ci ne peuvent actionner qu'en paiement des dommages-intérêts dus à la société.

756.

Dans la faillite de la société, les droits des actionnaires et des créanciers sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.

Si celle-ci y renonce, tout actionnaire ou créancier peut demander que l'action en responsabilité lui soit cédée. Ce qu'il retire doit être employé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

757.

Lorsque l'assemblée générale a déchargé de leur responsabilité ceux qui pourraient être recherchés en paiement de dommages-intérêts, cette décision n'est opposable à l'action en responsabilité d'un actionnaire que si celui-ci y a adhéré, ou s'il a acquis sa qualité d'actionnaire postérieurement à la décision et en parfaite connaissance de cause, ou s'il n'a pas ouvert action dans les six mois à partir de la décision.

661

758.

Les créanciers de la société ne peuvent faire valoir leurs droits qu'après l'ouverture de la faillite.

759.

Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement.

Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de faute de chacune.

760.

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les .lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

761.

L'action peut être ouverte devant le juge au siège de la société contre toutes les personnes responsables.

CHAPITRE

VII

Participation de corporations de droit public.

762.

Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une entreprise, les statuts peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et du contrôle, même si elle n'est pas actionnaire.

Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les administrateurs et les contrôleurs délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.

Les administrateurs et les contrôleurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale, mais les premiers ne sont pas tenus de faire un dépôt d'actions.

IV. Action du créancier social.

C. Solidarité et recours.

D. Prescription.

E. For.

662

La responsabilité des administrateurs et des contrôleurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

CHAPITRE

VIII

Institutions de droit public non soumises à la présente loi.

763.

Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et. administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établissements créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que le canton n'est pas subsidiairement responsable de leurs obligations.

TITRE VINGT-SEPTIÈME DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS 764.

A.Définition.

fi.Âdministration.

I. Désignation et pouvoirs.

La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.

Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.

Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.

765.

Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter.

Leurs noms sont indiqués dans les statuts.

663

Le nom, le domicile et la nationalité des administrateurs sont inscrits sur le registre du commerce.

Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une modification des statuts.

766.

Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même que la continuation de la société au delà du terme fixé dans les statuts, ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.

II. Adhésion à des décisions de l'assemblée générale.

767.

Le pouvoir d'administrer et de représenter la société peut être retiré aux administrateurs sous les conditions admises à l'égard d'un associé en nom collectif.

Le retrait du pouvoir met fin à la responsabilité illimitée de l'associé à l'égard des engagements de la société nés postérieurement.

768.

Toute société en commandite par actions doit avoir un organe spécial chargé du contrôle et tenu d'exercer une surveillance permanente sur la gestion; les statuts peuvent lui conférer des attrir butions plus étendues.

Les administrateurs n'ont pas le droit de participer .à la désignation des contrôleurs.

Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.

769.

Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux administrateurs compte de leur gestion et les actionner en justice.

Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrôleurs peuvent les rechercher devant le juge même si l'assemblée générale en a disposé autrement.

IH. Retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société.

C. Contrôle.

I. Désignation et pouvoirs.

II. Action en responsabilité.

770.

' La société prend fin par la sortie, le décès, l'incapacité ou la faillite de tous les associés indéfiniment responsables.

La dissolution de la société est d'ailleurs soumise aux règles concernant la dissolution de la société anonyme ; toutefois l'assemblée générale ne peut décider la dissolution avant le terme fixé dans les statuts que si l'administration y consent.

D. Dissolution.

664

E. Dénonciation.

La reprise par une société anonyme ou une autre société en commandite par actions est soumise aux règles adoptées pour la fusion de sociétés anonymes.

771.

L'associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui s'exerce de la même manière que celui de l'associé en nom collectif.

Lorsqu'un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

TITRE VINGT-HUITIÈME DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE CHAPITRE

PREMIER

Dispositions générales.

A. Définition.

772.

La société à responsabilité limitée est celle que forment deux ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales sous une raison sociale et dont le capital est déterminé à l'avance (capital social).

Tout associé participe au capital social sans que sa part (part sociale) ait le caractère d'une action. Il répond des engagements de la société même au delà de sa part sociale, mais au plus à concurrence du capital social inscrit, dans les cas déterminés par la loi.

Au surplus, il ne peut être tenu à d'autres prestations que celles qui sont prévues par les statuts.

La société peut être fondée pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie, ou encore pour atteindre d'autres buts économiques.

773.

B. Capital social.

Le capital social ne peut être inférieur à vingt mille francs ni excéder deux millions de francs.

C. Fart sociale.

Le montant des parts des divers associés peut être différent, mais il doit être de mille francs au moins ou d'un multiple de mille francs.

774.

665

Un associé ne peut posséder plus d'une part. L'associé doit, lors de la fondation de la société, libérer sa part de cinquante pour cent au moins par des versements en argent ou par des apports en nature.

775.

La société comptera, lors de sa fondation, au moins deux associés.

Lorsque, dans la suite, il n'en reste plus qu'un ou que la société ne possède plus les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la disso-.

lution si la société ne rétablit pas la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la . requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

776.'

Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants : 1° La raison sociale et le siège de la société; 2° L'objet de l'entreprise; 3° Le montant du capital social, ainsi que de la part de chaque associé ; 4° La forme à observer pour les publications de la société.

777.

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1° La fixation d'un montant supérieur au minimum légal pour la libération des parts sociales, les dérogations aux prescriptions de la loi concernant cette libération, ainsi que la peine conventionnelle due pour retard apporté à la libération; 2° L'obligation, pour les associés, de faire, au delà de leur part sociale, des versements supplémentaires ou d'autres prestations, les précisions concernant ces dernières pouvant être contenues dans un règlement; 3° L'institution du vote par correspondance, ainsi que des dispositions spéciales sur la convocation de l'assemblée des associés et l'invitation à voter par correspondance; 4° Les dérogations aux prescriptions légales sur la détermination du droit de vote de chaque associé dans les assemblées des associés et sur les conditions de validité des décisions de ces dernières ; 5° L'extension de la prohibition de concurrence à tous les associés ; . 6° Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la désignation de fondés de procuration et de mandataires commer-

D. Nombre des associes.

E. Statuts.

I. Clauses nécessaires.

n. Autres clauses.

I. En général.

666

2. En particulier apporte en nature et reprises de biens.

F. Fondation.

ciaux pour toutes les affaires de l'entreprise, de même qu'à la surveillance de la gestion, en particulier par l'institution d'un organe de contrôle spécial; 7° L'interdiction de céder des parts sociales ou le fait de soumettre cette cession à des conditions plus rigoureuses que celles de la loi; 8° Les dérogations aux prescriptions légales sur la répartition du bénéfice net et la promesse d'intérêts intercalaires; 9° Le droit de sortir de la société et les conditions mises à l'exercice de ce droit; 10° La durée de la société; 11° D'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.

778.

Si la part d'un associé consiste dans un apport en nature, les statuts indiquent l'objet de l'apport, sa valeur et le prix pour lequel il a été accepté, ainsi que le nom de l'associé et le montant de la part sociale qui lui revient en échange.

Si la société doit reprendre des biens de l'associé ou de tiers, les statuts indiquent la valeur de ces biens, le nom du cédant et la prestation effectuée par la société.

779.

La société est créée par un acte passé en la forme authentique et signé par tous les fondateurs, où ceux-ci déclarent constituer une société à responsabilité limitée et arrêtent le texte des statuts.

Les fondateurs doivent confirmer dans cet acte: 1° Qu'ils ont pris eux-mêmes toutes les parts sociales; 2° Que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements en argent à opérer sur chaque part sociale a été mis à la libre disposition de la société ou est couvert par les apports statutaires en nature; 3° Que les conventions relatives aux apports en nature ou aux reprises ont été présentées.

L'acte devra mentionner en outre les pièces sur lesquelles se fonde la confirmation. L'officier public qui a dressé l'acte attestera en même temps que ces pièces lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.

Les apports en nature ne valent comme couverture que si la société, dès son inscription sur le registre du commerce, peut en disposer directement comme propriétaire ou a le droit d'en requérir l'inscription sans condition sur le registre foncier.

667

780.

La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

La demande d'inscription est signée par tous les gérants devant le fonctionnaire préposé au registre ou est remise au bureau par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

Elle indique: 1° Les noms de tous les associés, leur domicile, ainsi que leur nationalité ; 2° Le montant de la part de chaque associé et les prestations faites sur chaque part; 3° Les noms des gérants; 4° Le mode de représentation de la société.

Une expédition certifiée conforme des statuts et l'acte constitutif sont joints à la demande. En outre les requérants doivent prouver que toutes les parts sociales ont été souscrites, que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements à opérer sur chaque part sociale a été payé ou est couvert par les apports statutaires en nature, et que les versements et les apports sont à la libre disposition de la société.

781.

Sont inscrits sur . le registre du commerce : 1° La date des statuts; 2° La raison sociale et le siège de la société ; 3° L'objet de l'entreprise, ainsi que la durée de la société si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4° Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la raison sociale et le siège; 5° Le montant du capital social et des parts de chaque associé; 6° L'objet et le prix des apports en nature et des reprises de biens ; 7° Les noms des gérants, avec l'indication de leur domicile et de leur nationalité; 8° Le mode de représentation de la société; 9° La forme à observer pour les publications de la société.

782.

Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

G. Inscription sur le registre du commerce.

I. Demande d'Inscription

H. Objet de l'Inscription.

lu. Succursales.

668

La demande d'inscription est signée par tous les gérants.

L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège en sus du for de l'établissement principal.

783.

H. ÂCdulsition de la personnalité.

La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

.

J. Modification des statuts.

I. Décisions.

u. Inscription sur le registre du commerce.

784.

Toute décision de l'assemblée générale qui modifie les statuts doit être l'objet d'un acte authentique.

Sauf disposition contraire des statuts, toute modification exige l'adhésion des trois quarts des associés, qui représenteront en même temps les trois quarts au moins du capital social.

Toutefois, l'assentiment unanime des associés est nécessaire pour que leurs prestations puissent être augmentées, ou leur responsabilité étendue.

785.

Toute modification des statuts doit être, de la même manière que les statuts originaires, communiquée au bureau du registre du commerce et inscrite.

Elle ne produit d'effet que dès son inscription.

786.

m. Augmentation du capital social.

1. Forme.

La société peut, en observant les règles prescrites pour la fondation, augmenter son capital social. Sont applicables en particulier les dispositions concernant les apports en nature et les reprises de biens.

Des tiers peuvent aussi participer à l'augmentation du capital.

787.

2. Droit préférentiel de l'associé.

Sauf disposition contraire des statuts ou de la décision portant augmentation du capital, chaque associé a le droit de réclamer une augmentation proportionnée à sa part sociale.

669 788.

Le capital social ne peut être réduit à moins de vingt mille francs, ni la valeur de chacune des parts sociales à moins de mille francs.

Les règles concernant la réduction du capital d'une société anonyme s'appliquent d'ailleurs par analogie à la société à responsabilité limitée. Toutefois les créanciers doivent être avisés, et les créances produites doivent être payées ou garanties même lorsqu'un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes doit être supprimé par amortissement.

IV. Eéduction du capital social.

CHAPITRE II

Droits et obligations des associés.

789.

L'apport à effectuer par chaque associé détermine sa part sociale.

Celle-ci ne peut être aliénée par acte entre vifs ou par disposition pour cause de mort, même entre associés, qu'en conformité des règles suivantes.

Si la part sociale est constatée par un titre, celui-ci n'a pas le caractère d'un papier-valeur et ne constitue qu'une preuve.

Une part sociale ne peut être constatée par un titre que pour le tout.

790.

Toutes les parts sociales sont consignées sur un'registre. Celui-ci mentionne le nom des associés, la valeur des apports et les prestations de chaque associé, ainsi que tout transfert des parts sociales et toute modification de ces faits.

Au début de chaque année civile, une liste indiquant les noms des associés, les apports et les prestations, signée par les gérants, est remise au bureau du registre du commerce, à moins que les gérants ne déclarent qu'aucun changement n'est intervenu depuis le dépôt de la dernière liste.

Les listes déposées sont publiques.

Les gérants répondent personnellement et solidairement de tout dommage causé par la tenue défectueuse du registre des parts sociales et des listes, ainsi que par les mentions inexactes.

791.

La cession d'une part sociale n'a d'effet à l'égard de la société que si elle a été notifiée à cette dernière et inscrite sur le registre des parts sociales. '

A. Parts sociales.

I. En général.

II. Registre dea parts sociales.

Liste des associés.

III. Transfert.

1. Cession.

670

Cette inscription ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des trois quarts des associés et lorsque ceux-ci représentent en même temps les trois quarts au moins du capital social.

Les statuts peuvent subordonner à d'autres conditions ou totalement interdire la cession de parts sociales.

La cession et la promesse de cession d'une part sociale ne seront valables que si elles sont constatées par acte authentique.

2. Succession.

Régime matrimonial.

IV. Exécution forcée.

1. Dénonciation et liQuidation de la société.

2. Moyens d'éviter la dissolution.

792.

L'acquisition d'une part sociale par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial n'est subordonnée au consentement des autres associés que si les statuts le prévoient.

Même lorsque les statuts prévoient ce consentement, l'inscription ne peut être refusée que si la part sociale est reprise à sa valeur réelle par un acquéreur que désigne la société.

793.

En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société. Le même droit appartient au créancier qui a fait saisir la part d'un associé.

Lorsque la dénonciation a entraîné la dissolution et la liquidation de la société, les liquidateurs doivent remettre à l'administration de la faillite ou à l'office des poursuites la part de liquidation revenant à l'associé poursuivi.

794.

La dénonciation n'entraîné pas la dissolution et la liquidation dans les cas suivants, s'ils se produisent avant l'inscription de la dissolution : 1° La masse en faillite ou le créancier poursuivant a été désintéressé par la société ou par les autres associés ; 2° Tous les associés non poursuivis se déclarent d'accord que la part soit mise aux enchères par l'administration de la faillite ou l'office des poursuites et que l'adjudicataire soit admis dans la société avec tous les droits et obligations d'un nouvel associé ; 3° La part de l'associé poursuivi est reprise, avec le consentement de tous les associés, de l'administration de la faillite ou de l'office des poursuites, par un autre associé ou un tiers; 4° La majorité des associés, représentant la majorité du capital social, décide d'exclure l'associé poursuivi et de liquider ses droits en lui attribuant la valeur réelle de sa part, tout en observant les dispositions sur la réduction du capital social si et dans

671

la mesure où la valeur nominale du capital social doit être réduite à la suite de cette prestation.

Le montant de la reprise et la somme par laquelle les droits de.

l'associé exclu ont été liquidés doivent être remis à l'administration de la faillite Ou à l'office des poursuites.

795.

La division d'une part et l'aliénation d'une fraction de part sont permises lorsque les statuts ne l'interdisent point' et que les fractions ne sont pas inférieures à mille francs. Ces opérations doivent, pour être valables, recueillir le même assentiment et être l'objet de la même inscription que la cession d'une part entière.

796.

Les dispositions qui régissent le transfert d'une part sociale s'appliquent aussi à l'acquisition par un associé.

La part d'un associé qui acquiert la totalité ou une fraction de la part d'un autre associé est augmentée de la valeur nominale correspondante.

797.

Lorsqu'une part sociale est indivise entre plusieurs associés, ceux-ci doivent désigner un représentant commun.

Tant que cette part n'est pas divisée, ils sont tenus solidairement envers la société des prestations y afférentes.

798.

Sauf disposition contraire des statuts, l'associé se libère en argent proportionnellement à la valeur nominale de sa part. Demeurent réservées les prescriptions relatives aux apports en nature.

L'obligation de libérer les parts sociales ne peut être l'objet d'une remise ou d'une prorogation qu'en cas de réduction du capital social.

· , 799.

L'associé qui ne verse pas dans le délai fixé le montant qui lui est réclamé doit des intérêts moratoires; il est passible, en outre, de la peine conventionnelle dont les statuts frappent l'associé en demeure.

Si, malgré une double sommation faite par lettre recommandée, le paiement n'a pas lieu dans un délai à fixer et qui ne sera pas inférieur à un mois, l'associé en demeure peut être exclu de la société.

L'associé exclu continue à répondre des versements dus.

V. Division.

VI. Acquisition par un coassocié.

VII. Parts Indivises entre plusieurs associés.

B. Versements.

I. Obligation et mode de les opérer.

u. Demeure.

1. Intérêts moratoires.

Exclusion.

672 Ì. Réalisation de la part sociale.

3. Responsabilité pour le découvert.

C. Responsabilité des associés.

D. Versements supplémentaires.

800.

La société peut vendre aux enchères publiques la part du membre exclu, à moins qu'elle ne soit reprise à sa valeur réelle par un autre associé. Un autre mode de réalisation n'est admissible que de l'assentiment de tous les associés, y compris celui qui a été exclu.

Si le montant réalisé est supérieur au versement dû, l'excédent revient à l'associé exclu.

801.

Lorsque la réalisation de la part de l'associé exclu laisse un découvert, tous ses prédécesseurs qui ont été inscrits sur le registre des parts sociales dans les cinq années antérieures à sa propre inscription en sont subsidiairement responsables envers la société, à moins qu'ils n'aient cessé d'être associés plus de dix ans avant l'exclusion.

Cette responsabilité est réglée selon l'ordre des inscriptions, avec droit'de recours contre les associés qui précèdent. L'un de ceux-ci peut être recherché dès l'instant où l'associé ultérieurement inscrit n'a pas payé dans le mois à compter de la sommation à lui faite.

802.

Les associés sont tenus solidairement, comme des associés en nom collectif, de toutes les obligations de la société, mais jusqu'à concurrence seulement du montant du capital social inscrit.

Ils sont exonérés de cette responsabilité dans la mesure où le capital social a été versé. Cette exonération n'a pas lieu si le capital social a été réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou d'intérêts, à moins que ce ne soient des intérêts intercalaires.

Les associés ont les uns contre les autres un droit de recours proportionné au montant de leurs parts sociales.

Lorsque la société est dissoute, les liquidateurs ou l'administration de la faillite doivent déterminer les sommes dont sont tenus les divers associés et en exiger le versement.

803.

Les statuts peuvent obliger les associés à opérer, au delà de leurs parts sociales, des versements supplémentaires. Ceux-ci ne doivent être affectés qu'à éteindre les pertes ressortant du bilan et ils ne sont pas soumis aux règles concernant le capital social.

Les dispositions des statuts qui exigent ces versements supplémentaires ne sont valables que si elles limitent l'ensemble de ces versements à un montant déterminé ou proportionné au capital social.

673

Une décision de la société ordonne les versements supplémentaires et en détermine le montant, qui, sauf disposition contraire, sera proportionné aux parts sociales.

Les règles concernant la demeure en matière de versement des apports et la réalisation des parts sociales s'appliquent à ces prestations supplémentaires ; si un associé est exclu, ceux qui le précèdent ne répondent pas du montant dû à titre de versement supplémentaire.

804.

Sauf disposition contraire des statuts, les associés ont droit au bénéfice net qui résulte du bilan annuel, et cela proportionnellement à ce qu'ils ont versé sur leurs parts.

Il ne peut pas être versé d'intérêts sur le capital social; cependant, des intérêts intercalaires peuvent être payés d'après les règles prévues pour la société anonyme.

805.

Les règles de la société anonyme en matière de bilan et de fonds de réserve s'appliquent à la société à responsabilité limitée.

806.

L'associé ou le gérant qui a perçu indûment des bénéfices doit les restituer à la société.

Si l'associé ou le gérant était de bonne foi, la restitution ne peut être réclamée que dans la mesure où elle est nécessaire pour désintéresser les créanciers de la société.

L'action en restitution se prescrit par cinq ans ou, si la perception a eu lieu de bonne foi, par deux ans dès la réception du paiement.

807.

Aussi longtemps que les parts sociales ne sont pas entièrement libérées, la société ne peut ni les acquérir ni les recevoir en nantissement, si ce n'est en paiement de créances qui ne résultent pas de la participation consentie par l'associé.

Elle peut acquérir des parts entièrement libérées, mais seulement par un prélèvement d'actifs excédant le capital social.

CHAPITRE

E. Droit aux bénéfices.

I. En général.

u. Bilan et fonda de réserve.

m. Institution de parts de bénéfice.

F. Acquisition ou nantissement de parts sociales par la société.

III

Organisation de la société.

808.

L'assemblée des associés est le pouvoir suprême de la société.

Les statuts peuvent substituer au vote en assemblée des associés une votation par correspondance pour tout ou partie des décisions à prendre par la société.

Feuille fédérale. 88<= année. Vol. III.

46

A. Assemblée des associés.

I. Décisions de la société.

674

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Lorsque la votation a lieu par correspondance, la majorité se calcule sur l'ensemble des voix appartenant aux associés.

Sauf disposition contraire des statuts, les associés exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur de leur part, chaque montant de mille francs donnant droit à une voix. Toutefois, le droit de vote ne peut être retiré par les statuts.

Aucun associé ne peut exercer son droit de vote dans les décisions relatives à sa décharge.

Le droit d'attaquer des décisions de la société est soumis aux règles prescrites pour la société anonyme.

H. Convocation.

ni. Pouvoirs.

809.

Une assemblée des associés est convoquée par les gérants chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, en outre conformément aux statuts et enfin aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Un ou plusieurs associés représentant le dixième au moins du capital social peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée, en indiquant le but poursuivi.

Si les gérants ne donnent pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

La convocation de l'assemblée, de même que l'invitation à voter par correspondance, ont lieu, avec indication de l'ordre du jour, au moins cinq jours à l'avance, en la forme prévue dans les statuts ou, si les statuts ne disposent rien à cet égard, par lettre recommandée.

Tous les associés peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur les objets qui sont du ressort de l'assemblée des associés.

810.

L'assemblée des associés a le droit inaliénable: 1° D'adopter et de modifier les statuts; 2° De désigner des gérants et de les révoquer; 3° De désigner les contrôleurs, sous, réserve des droits accordés aux associés non gérants en matière de contrôle ;

675

4° D'approuver le compte de profits et pertes, ainsi que le bilan et de déterminer l'emploi du bénéfice net; 5° De donner décharge aux gérants; 6° De diviser des parts sociales; 7° D'appeler les versements supplémentaires prévus par les statuts ; 8° D'intenter contre les organes sociaux ou contre des associés individuellement les actions de la société pour des dommages résultant de sa fondation ou de la gestion; Rentrent aussi dans les pouvoirs de l'assemblée des associés, sauf disposition contraire des statuts, les appels de versements sur les parts sociales, de même que la désignation de fondés de procuration et de manda baires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise.

811.

Tous les associés peuvent et doivent, s'il n'en est pas disposé autrement, exercer collectivement la gestion et la représentation de la société.

Ces fonctions peuvent être attribuées à un ou plusieurs associés par les statuts ou par une décision de la société.

Les associés qui entrent dans la société après sa fondation n'ont le droit et l'obligation de gérer et de représenter la société que s'ils leur ont été dévolus par une décision spéciale de la société.

812.

Les statuts ou une décision de la société peuvent aussi conférer la gestion et la représentation à des tiers.

Les pouvoirs et la responsabilité de ces personnes sont soumis aux règles prescrites pour les associés gérants.

813.

L'un au moins des gérants doit avoir son domicile en Suisse.

Lorsque cette règle n'est plus observée, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

814.

Les gérants sont soumis aux règles de la société anonyme pour ce qui concerne l'étendue et les restrictions du droit de représentation.

Le retrait du pouvoir de gérer et de représenter a lieu, entre associés, de la même manière que dans la société en nom collectif.

Les pouvoirs du tiers gérant peuvent être retirés en tout temps par une décision de la société. L'action en dommages-intérêts demeure réservée.

B. Gestion et re* présentation.

I. Par les associés.

n. Par des tiers.

HI. Domicile des gérants.

IV. Pouvoirs.

Leur restriction et leur retrait.

676

La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

815.

V. Signature.

Inscription.

VI. Fondés de procuration et mandataires commerciaux.

Vu. Avis obligatoire en cas · ' de diminution du capital social et d'insolvabilité.

Vm. Prohibition de faire concurrence.

C. Contrôle.

Les gérants signent pour la société en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. Ils apposent leur signature devant le fonctionnaire préposé au registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée, en produisant, le cas échéant, la copie certifiée conforme de la décision de la société.

Si la société à responsabilité limitée comprend des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives qui ont le droit de la représenter, tous les gérants de la société à responsabilité limitée sont inscrits sur le registre du commerce.

816.

Des fondés de procuration et des mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise ne peuvent être désignés, sauf disposition contraire des statuts, que par une décision de la société; en revanche, chaque gérant est autorisé à les révoquer.

817.

Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie lorsque la moitié du capital social n'est plus couverte ou que la société est insolvable.

Lorsque les associés sont tenus d'opérer des versements supplémentaires et que la société est insolvable, le juge ne doit être informé que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois.

818.

Aucun associé gérant ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres associés, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.

Les statuts peuvent étendre cette prohibition à tous les associés.

819.

Si le pouvoir de gérer la société n'appartient pas à tous les associés, les associés non gérants ont le même droit de contrôle que les membres de la société simple qui n'ont pas la gestion.

677

Les statuts peuvent substituer à ce contrôle un organe spécial, qui devra contrôler aussi la tenue du registre "des parts sociales.

La composition et la mission de cet organe sont régies .par les dispositions sur le contrôle de la société anonyme. Chaque associé a les mêmes droits de contrôle que l'actionnaire.

CHAPITRE IV

Dissolution et sortie.

820.

La société est dissoute: 1° En conformité des statuts; 2° Par une décision en la forme authentique qui ne peut être prise, si les statuts n'en disposent autrement, qu'à la majorité des trois quarts des associés représentant au moins les trois quarts du capital social; 3° Par l'ouverture de la faillite; 4° Par un jugement, lorsqu'un associé demande la dissolution pour de justes motifs; 5° Pour les autres motifs prévus par la loi.

821.

La dissolution qui n'a pas pour cause la faillite est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des gérants.

À. Causes de dissolution.

B. Inscription sur le registre du commerce.

822.

Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.

Tout associé peut demander au juge, pour de justes motifs, l'autorisation de sortir de la société ou la dissolution de celle-ci.

La société peut, pour de justes motifs, demander au juge l'exclusion d'un associé, si la demande recueille l'adhésion de la majorité des associés représentant la majeure partie du capital social.

La sortie et l'exclusion n'ont d'effet que si les règles concernant la réduction du capital social sont observées, à moins que l'associé sortant ne soit désintéressé par prélèvement d'actifs excédant le capital social ou que sa part ne soit réalisée conformément aux prescriptions sur la demeure en matière de versements ou reprise par un autre associé.

C. Droit de sortie. Exclusion par le juge.

678

D. Liquidation.

E. Transformation d'une société anonyme en société du présent titre.

I. Conditions.

U. Droits des actionnaires.

IH. Droits dea créanciers.

823.

Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie'à la nomination et à la révocation des liquidateurs, à la procédure de liquidation, à la radiation de la société au registre du commerce et à la conservation des livres.

824.

Une société anonyme peut se transformer, sans liquidation, en société à responsabilité limitée sous les conditions suivantes: 1° Le capital de la société à responsabilité limitée ne sera pas inférieur à celui de la société anonyme; 2° Les actionnaires seront avisés dans la forme prévue par les statuts qu'ils peuvent participer à la nouvelle société jusqu'à concurrence du montant nominal de leurs actions; 3° Cette participation représentera au moins les deux tiers du capital de l'ancienne société.

825.

L'actionnaire qui n'entre pas dans la nouvelle société ou qui n'y entre pas avec toutes ses actions peut demander le remboursement de la part proportionnelle de l'avoir qui lui revient dans la société dissoute.

Cette part se calcule en conformité d'un bilan qui doit être approuvé dans l'assemblée générale des actionnaires par une majorité des trois quarts au moins du capital social représenté.

826.

L'actif de la société dissoute passe, sans autre formalité, à la nouvelle société dès l'inscription de celle-ci sur le registre du commerce.

Immédiatement après cette inscription, les créanciers de la société dissoute sont sommés de produire leurs créances dans un délai convenable et avisés qu'à défaut de manifestation contraire de leur part la nouvelle société en deviendra débitrice; cette sommation est publiée trois fois dans les formes prescrites par les statuts.

Les créanciers qui produisent leurs créances sans accepter la nouvelle société pour débitrice doivent être désintéressés ou garantis.

L'actif de la société dissoute ne peut être mis à contribution pour des paiements aux actionnaires tant que les droits de tous ces créanciers n'ont pas été ainsi sauvegardés.

Les gérants sont personnellement et solidairement responsables de l'observation de ces règles envers les créanciers de la société dissoute.

La dissolution de la société est portée, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce. Lorsque les créanciers qui n'acceptent pas la nouvelle société pour débitrice ont été désintéressés ou garantis, le préposé est invité à radier la société.

679

CHAPITRE V Responsabilité.

827.

La responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société, des gérants, des contrôleurs et des liquidateurs est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme.

TITRE VINGT-NEUVIÈME DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CHAPITRE PREMIER Définition et constitution de la société.

828.

La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres.

La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.

829.

Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont régies par le droit public de la Confédération et des cantons.

830.

La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre du commerce.

831.

Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.

Lorsque le nombre des associés tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

A. Société coopérative du droit des obligations.

B. Sociétés coopératives de droit public.

C. Constitution.

I. Conditions.

1. En général.

2. Nombre des associés.

680

U. Statuts.

1. Clauses nécessaires.

832.

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant: 1° La raison sociale et le siège de la société; 2° Le but de la société; 3° Les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations ; 4° Les organes chargés de l'administration et du contrôle, ainsi que le mode de représentation de la société; 5° La forme à observer pour les publications de la société.

833.

2. Autres clauses.

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1° La création d'un capital social au moyen de parts sociales; 2° Les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé; 3° Les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties de ce chef et la personne du propriétaire intéressé; 4° Les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société et la perte de la qualité d'associé; 5° La responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'opérer des versements supplémentaires; 6° Les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l'assemblée générale; 7° L'extension ou la restriction du droit de vote; 8° Le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.

III. Assemblée constitutive.

Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs.

Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce document doit être discuté dans l'assemblée.

Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société.

Jusqu'à l'inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d'associé ne peut s'acquérir que par la signature des statuts.

834.

681

835.

La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

La demande d'inscription indique les noms des administrateurs et des représentants de la société, ainsi que leur domicile et leur nationalité.

Elle est signée d'au moins deux administrateurs, en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

A la demande d'inscription sont joints les statuts, en original ou en copie certifiée conforme, l'exposé des fondateurs sur les apports en nature et les biens à reprendre, de même qu'une liste des sociétaires si leur responsabilité est illimitée ou restreinte ou s'il est prévu que des versements supplémentaires peuvent être exigés.

[V. Inscription sur le registre du commerce.

1. Demande d'inscription.

836.

L'inscription sur le registre du commerce comprend, outre la date et les clauses statutaires qui doivent y figurer aux termes de la loi, les noms des personnes chargées de l'administration de la société et de sa représentation, leur domicile, ainsi que leur nationalité.

Un extrait est publié, qui est destiné à renseigner sur la raison sociale, le siège, le but, la responsabilité et la forme à observer pour les communications de la société; il contient en outre toutes les indications du registre relatives à la représentation de la société.

La liste des associés déposée au bureau du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires peut être consultée par chacun, mais n'est pas publiée.

2. Inscription et publication.

837.

Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

La demande d'inscription est faite par les administrateurs chargés de représenter la société.

L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal.

3. Succursales.

838.

La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur v. Acquisition de i · i i la personnalité.

le registre du commerce.

682

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

CHAPITRE II Acquisition de la qualité d'associé.

839.

A. En principe.

La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès.

840.

B. Déclaration d'entrée.

Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.

Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.

L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.

841.

C. Liée à un contrat d'assurance.

Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance.

· Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.

683 CHAPITRE

III

Perte de la qualité d'associé.

842.

Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée.

i Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l'existence, l'associé sortant doit verser une indemnité équitable.

Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d'une façon durable le droit de sortie ni en rendre l'exercice onéreux à l'excès.

843.

L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.

La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

A. Sortie. , I. Libre exercice du droit de sortie.

II. Limitation du droit de sortie

844.

La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance.

Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exercice annuel.

845.

Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part dans la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.

m. Délai de dénonciation et date de la sortie.

IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie.

846.

Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.

En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.

L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au juge dans le délai de trois mois.

B. Exclusion.

684

Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

847.

C. Décès de l'associé.

D. Perte de fonction ou d'emploi ou fin d'un contrat.

E. Transfert de la Qualité d'associé.

I. En général.

II. Aliénation d'un immeuble ou d'une exploitation.

F. Sortie du nouvel associé.

La qualité d'associé s'éteint par le décès.

Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.

Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membre de la société à la place du défunt.

La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.

848.

Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

849.

La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission.

Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

850.

La qualité d'associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l'exploitation d'un immeuble.

En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l'aliénation de l'immeuble ou la reprise de l'exploitation transfère de plein droit la qualité d'associé à l'acquéreur ou au reprenant.

La clause portant transfert de la qualité d'associé en cas d'aliénation de l'immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

851.

Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé.

685 CHAPITRE IV

Droits et obligations des associés.

852.

Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé.

Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.

853.

Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins.

Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum.

Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves.

854.

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.

855.

Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entreprise.

856.

Le compte d'exploitation et le bilan, de même que le rapport des contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant l'assemblée générale chargée d'approuver le compte d'exploitation et le bilan ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu.

Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du compte d'exploitation et du bilan.

857.

Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses aux contrôleurs et demander les explications nécessaires.

A. Constatation de la Qualité d'associé.

B. Titres de part sociale.

C. Egalité entre associés.

D. Droits des associés.

I. Droit de vote.

II. Droit de contrôle des associés.

1. Communication du bilan.

2. Renseignements.

686

Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.

Le juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.

Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.

IH. Droit éventuel à l'excédent.

1. Calcul de l'excédent.

2. Principes appliqués à la répartition.

858.

L'excédent actif de l'exploitation se calcule selon les données d'un bilan annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre de la comptabilité commerciale.

Les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires sont soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés anonymes.

859.

Sauf disposition contraire des statuts, l'excédent actif de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société.

Lorsqu'une répartition de l'excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.

S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l'excédent y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.

860.

3. Obligation de créer et d'alimenter un fonds de lé-

Lorsque l'excédent est employé à une autre destination qu'à l'augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social.

Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.

687

Les sociétés d'assurance concessionnaires constituent leur fonds de réserve conformément au plan d'exploitation approuvé par le Conseil fédéral.

861.

Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition de l'excédent différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précèdent.

Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l'excédent jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social.

Si une portion de l'excédent supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

862.

Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des oeuvres de bienfaisance au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.

Si des biens sont affectés d'une façon reconnaissable à des buts de bienfaisance, ils sont distraits des biens de la société et convertis en une fondation.

L'acte de fondation peut prescrire que les biens de la fondation consisteront en une créance contre la société.

Si, à côté des contributions de la société, il est prélevé pour alimenter des fonds de' bienfaisance des versements des employés ou ouvriers, ceux-ci sont mis, en cas de dissolution du rapport de service, au bénéfice d'au moins les versements qu'ils ont effectués, en tant qu'ils n'entrent pas en jouissance du fonds de bienfaisance conformément aux dispositions régissant la fondation.

863.

Les versements à faire au fonds de réserve ou à d'autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d'abord sur l'excédent à distribuer.

L'assemblée générale peut de même constituer d'autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excèdent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise.

4. Emploi de l'excédentpai les sociétés de crédit.

5. Ponds de bienfaisance.

6. Autres réserves.

688

D'autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l'excédent pour créer et soutenir des oeuvres de bienfaisance au profit d'employés, d'ouvriers et d'associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas ; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de bienfaisance.

864.

IV. Droit à l'avoir social.

1. Aux termes

des statuts.

2. Aux termes de la loi.

Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits ; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.

La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

865.

A défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.

Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

866.

E. Obligations.

I. Bonne foi.

Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux.

867.

H. Prestations.

Les statuts déterminent les prestations des associés.

Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre .recommandée de s'acquitter dans un délai convenable.

689

Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.

Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.

868.

La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.

869.

Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.

Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.

DX Responsabilité.

1. De la société.

2. Des associés, o. Responsabilité illimitée.

870.

Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée.

S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts.

L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière.

871.

Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.

Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales.

Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

47

6. Responsabilité restreinte.

c. Versements supplémentaires.

690

Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait- proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête. Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite.

Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.

d. Eestrictlons inadmissibles.

872.

Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spéciaux, ou à certaines catégories d'associés.

873.

c. En cas de faillite sociale.

/. Modification du régime de la responsabili té.

En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.

Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.

Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Une ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à suivre.

874.

La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision des statuts ; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales.

Les dispositions concernant la réduction du capital social de la société anonyme s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.

L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts re visés.

691 La révision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite.

875.

Celui qui entre dans une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont obligés d'opérer des versements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes nées antérieurement à son admission.

Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire passée entre les associés est sans effet à l'égard des tiers.

a. Responsabilité des nouveaux sociétaires.

876.

Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

L'obligation d'opérer des 'versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

A. Responsabilité après la sortie d'un associé ou la dissolution.

877.

Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.

En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les- héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l'administration de la société.

Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées -de l'obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.

t. Avis donné des admissions et sorties au registre du commerce.

692 878.

k. Prescription de l'action en responsabilité.

Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d'eux dans l'année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu'ils ne soient déjà éteints en vertu d'une disposition légale.

Le droit de recours des associés entre eux se prescrit également par une année à compter du paiement qui est l'objet du recours.

CHAPITRE V

Organisation de la société.

A. Assemblée générale.

I. Ses pouvoirs.

879.

L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit inaliénable: 1° D'adopter et de.modifier les statuts; 2° De nommer les administrateurs et les contrôleurs; 3° D'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que, le cas échéant, de statuer sur la répartition de l'excédent actif ; 4° De donner décharge aux administrateurs; 5° De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

880.

H. Votatlon par correspondance.

m. Convocation.

1. Droit et obligatlonde convoquer.

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.

881.

L'assemblée générale est convoquée par l'administration ou par tout autre organe social auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par les contrôleurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires on,t également le droit de la convoquer.

Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d'entre eux.

· Si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, a la demande des requérants.

693

882.

L'assemblée générais est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.

Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l'assemblée générale est valablement convoquée dès qu'elle l'a été par avis public.

2. Mode de convocation.

883.

L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour et, dans le cas d'une revision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

S.Ordreduiriur.

884.

Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, ils peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convocation de l'assemblée générale.

4. Réunion de tous les associés.

885.

Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.

IV. Droitdevote.

886.

Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l'intermédiaire d'un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d'un associé.

Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu'un associé a le droit de représenter jusqu'à neuf membres.

Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils.

V. Représentation d'un associé.

887.

Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l'administration.

Cette défense ne s'applique pas aux contrôleurs.

VI.Exclufllondu droit de vote.

694 888.

Vu. Décisions.

1. En général.

2. Extension des obligations Imposées aux associés.

vm. Droit de révoquer les administrateurs et contrôleurs.

IX. Droit d'attaquer les decisione de l'assemblée générale.

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.

La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution et la fusion de la société coopérative, de même que pour la revision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.

889.

Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés.

Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision.

L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité.

890.

L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs et les contrôleurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

Le juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d'au moins un dixième des associés, en particulier s'ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

891.

L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le juge désigne un représentant de la société.

L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent.

la décision contestée.

695

Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

892.

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués.

Les statuts règlent la composition, le mode d'élection et la convocation de l'assemblée des délégués.

Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d'une voix.

Pour le surplus, l'assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l'assemblée générale.

X. Assemblée desdélégués.

893.

Les sociétés d'assurance concessionnaires de plus de mille membres peuvent transférer, en vertu d'une clause statutaire, tout ou partie des attributions de l'assemblée générale à leur administration.

Ne peuvent être transférées les attributions relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société ou à sa fusion.

XI. Réslme exceptionnel des sociétés d'assurance.

894.

L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.

Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles ; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.

895.

Les administrateurs doivent dans leur majorité être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. L'un au moins des administrateurs suisses domiciliés en Suisse doit avoir qualité pour représenter la société.

Lorsque ces règles ne sont plus observées dans une société, le préposé au registre du commerce impartit un délai à celle-ci pour rétablir la situation légale ; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

B. Administration.

I. Eligibilité.

1. Qualité d'associé.

2. Nationalité et domicile.

696

II. Durée des fonctions.

HI. Comités-

IV. Gestion et représentation.

1. Transfert.

2. Etendue et limitation Jes pouvoirs.

3. Signature.

4. Inscription.

V. Obligations.

1. En général.

896.

Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement.

Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires.

897.

Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l'administration à un ou plusieurs comités élus par elle.

898.

Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs gérants ou directeurs qui n'ont pas nécessairement la qualité d'associés.

899.

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi ; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale.

La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

900.

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature à la raison sociale.

901.

L'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

902.

L'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l'entreprise commune.

697

Elle est tenue en particulier: 1° De préparer les délibérations de l'assemblée générale et d'exécuter les décisions de celle-ci; 2° De surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d'assurer à l'entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

L'administration est responsable de la tenue régulière des procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l'établissement du compte d'exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l'examen des contrôleurs conformément aux prescriptions de la loi, ainsi que des communications pour le registre du commerce dans les cas d'admission et de sortie d'associés.

903.

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société n'est plus solvable, l'administration dresse immédiatement un bilan intérimaire où les biens sont portés pour leur valeur vénale.

S'il ressort du dernier bilan annuel et d'un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d'un bilan intérimaire que l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration en informe le juge. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les conditions d'un ajournement ne soient remplies.

Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation.

Les sociétés ayant statué l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires ne sont tenues d'informer le juge que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés.

Le juge peut toutefois, à la requête de l'administration ou d'un créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l'avoir social, telles que l'établissement d'un inventaire ou la désignation d'un curateur.

Dans les sociétés d'assurance concessionnaires, les créances des associés dérivant de contrats d'assurance sont assimilées à des créances ordinaires.

904.

En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu'ils

2. Avis obligatoire en cas d'insolvabilité ou de diminution du capital.

VI. Bestitutlon de paiements.

698

VU. Sospension et révocation.

C. Contrôle.

I. Sa nomination.

n. Ses attributions.

1. Obligation de vérifier la comptabilité.

ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu'elles n'auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé.

Il n'y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l'enrichissement illégitime.

Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.

905.

L'administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés par elle.

De même, elle peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

906.

La société doit soumettre la gestion et le bilan de chaque exercice à la vérification d'un organe de contrôle.

L'assemblée générale élit, pour la durée d'un an au moins, un ou plusieurs contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants.

Les contrôleurs et leurs suppléants ne sont pas nécessairement des associés.

Des autorités ou des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un syndicat de revision, peuvent être chargées du contrôle.

907.

Les contrôleurs recherchent notamment si le compte d'exploitation et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec exactitude, de même que si l'exposé des résultats de l'exploitation et de la situation financière est conforme aux prescriptions en vigueur.

Si les associés sont individuellement responsables ou tenus d'opérer des versements supplémentaires, les contrôleurs doivent également s'assurer que la liste des associés est correctement tenue.

L'administration leur remet, pour l'accomplissement de cette tâche, les livres et toutes pièces justificatives; elle les renseigne, à leur requête, sur l'inventaire et les règles selon lesquelles celui-ci est établi, ainsi que sur des affaires déterminées.

699

908.

Les contrôleurs soumettent à l'assemblée générale un rapport écrit avec des propositions.

L'assemblée générale ne peut se prononcer ni sur le compte d'exploitation ni sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis.

Les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires que les contrôleurs constatent dans l'accomplissement de leur mandat sont portées par eux à la connaissance de celui des organes sociaux à qui la personne responsable est directement subordonnée; dans les cas importants, ils doivent également les signaler à l'assemblée générale.

L'office de contrôle est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

2. Rapport.

909.

Il est interdit aux contrôleurs de communiquer aux associés individuellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exécution de leur mandat.

910.

Les statuts ou l'assemblée générale peuvent donner au contrôle une organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations des contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires.

Ils peuvent prévoir, outre les opérations ordinaires de contrôle, la vérification périodique de toute la gestion par des syndicats de revision ou une revision par des experts spéciaux.

CHAPITRE

3. Discrétion à, observer.

4. Prescriptions particulières.

VI

Dissolution de la société.

911.

La société est dissoute: 1° En conformité des statuts; 2° Par une décision de l'assemblée générale; 3° Par l'ouverture de la faillite; 4° Pour les autres motifs prévus par la loi.

A. Causes de dissolution.

0

912.

Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au bureau du registre du commerce par les soins de l'administration.

B. Inscription sur le registre da commerce.

700

C. Liquidation.

Répartition de l'actif.

D. Fusion.

913.

La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.

L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.

Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou. leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.

Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.

Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.

914.

Lorsqu'une société coopérative est dissoute par le fait qu'une autre société de même nature reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes sont applicables: 1° L'administration de la société reprenante adresse, dans les formes .prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de la société dissoute; 2° L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante; 3° Les administrateurs de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l'administration séparée de l'actif; 4° Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée ; 5° Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute; 6° Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où il est permis de disposer de l'actif d'une société dissoute ; - 7° Les administrateurs de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce et feront radier

701

8° 9°

10°

11°

la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés; Une fois la dissolution inscrite, les membres de la société dissoute deviennent membres de la société reprenante, avec tous les droits et obligations résultant de cette qualité; Aussi longtemps que subsiste l'administration séparée, les membres de la société dissoute ne peuvent être recherchés que pour les dettes de cette dernière et en vertu des règles qui régissaient leur responsabilité; Durant le même laps de temps, et dans la mesure où la responsabilité des membres de la société dissoute ou leur obligation de faire des versements supplémentaires sont réduites par l'effet de la fusion, cette réduction ne peut être opposée aux créanciers de ladite société; Lorsque, par l'effet de la fusion, naissent ou s'aggravent, pour les membres de la société dissoute, la responsabilité personnelle ou l'obligation de faire des versements supplémentaires, la décision de fusionner doit réunir la majorité des trois quarts de l'ensemble des associés. Les dispositions relatives à la responsabilité ou aux versements supplémentaires ne s'appliquent point aux associés qui n'ont pas adhéré à la décision de fusion et déclarent, en outre, leur sortie dans les trois mois à compter du jour où la décision a été publiée.

915.

Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnel lement exclue si l'assemblée générale y consent.

L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

CHAPITRE

B. Reprise par une corporation de droit public.

Vil

Responsabilité.

916.

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, ainsi que les liquidateurs, répondent envers la société du préjudice qu'elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

A. Envers la société.

702

B. Envers la société, les associés et les créanciers.

917.

Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à l'égard de la société de même qu'envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en. cas d'insolvabilité de la société.

L'action en réparation d'un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s'exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme.

918.

C. Solidarité et recours.

D. Prescription.

E. Dans les sociétés de crédit et d'assurance.

Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement.

Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

919.

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Si les dommages-intérêts dérivent d une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

920.

Dans les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires, la responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société anonyme.

CHAPITRE VIII

Fédérations.

921.

A. Conditions.

B. Organisation.

I. Assemblée des délégués.

Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce.

922.

Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est l'organe suprême de la fédération.

703

Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées.

Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.

923.

L'administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les statuts n'en disposent autrement.

H. Administration.

924.

Les statuts peuvent conférer à l'administration commune le droit de contrôler l'activité des sociétés fédérées.

Ils peuvent conférer à l'administration commune le droit d'attaquer devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

925.

Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

CHAPITRE IX

Participation de corporations de droit public.

926.

Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et du contrôle.

Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

Les administrateurs et contrôleurs délégués par une corporation .de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

m. Contrôle.

Secours au iute.

IV. Exclusion d'obligations nouvelles.

704

QUATRIÈME

PARTIE

DU REGISTRE DU COMMERCE, DES RAISONS DE COMMERCE ET DE LA COMPTABILITÉ COMMERCIALE TITRE TRENTIÈME DU REGISTRE DU COMMERCE A. Bat et organisation.

I. En général.

n. Responsabilité.

HI. Ordonnances du Conseil fédéral.

IV. Publicité.

V. Feuille officielle du commerce.

927.

Chaque canton doit posséder un registre du commerce.

Les cantons sont libres d'instituer des registres par district.

Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre, ainsi qu'une autorité cantonale de surveillance.

928.

Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par leur faute ou celle des employés nommés par eux.

La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle.

Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables.

929.

Le Conseil fédéral prend les ordonnances relatives à l'organisation, à la tenue et à la surveillance du registre du commerce, à la procédure, aux émoluments, ainsi qu'aux voies de recours.

Les émoluments doivent être proportionnés à l'importance économique de l'entreprise.

930.

Le registre du commerce est public; la publicité s'applique aux demandes d'inscription et aux pièces justificatives.

931.

L'inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite partiellement ou par extrait.

705

De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives à l'organisation de la Feuille officielle suisse du commerce.

932.

La date de l'inscription sur le registre du commerce est celle de la mention faite sur le journal.

L'inscription n'est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur 'e numéro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l'inscription. Ce jour ouvrable est aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publication de l'inscription.

Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes desquelles l'inscription est immédiatement suivie d'effet à l'égard des tiers ou marque le point de départ d'un délai.

933., Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée.

Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inseriti il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance.

934.

Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son principal établissement.

Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une affaire sans être astreint à l'inscription est néanmoins autorisé à requérir cette inscription sur le registre du lieu de son principal établissement.

935.

Les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal.

Xes succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire; l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des déroFeuille fédérale. 88e année. Vol. III.

48

B. Inscriptions.

I. Début dea effets.

H. Effets.

HT. Inscription des raisons de commerce.

1. Droit et obligation.

2. Succursales.

706

gâtions découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les représenter.

936.

3. Ordonnances d'exécution.

IV. Modifications.

V. Radiation.

VI. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives.

VU. Obligations du préposé au registre.

1. Contrôle.

2. Avertissement et Inscription d'office.

Vin. Inobservation des prescriptions.

1. Eesponsabilité pour le dommage.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions particulières concernant l'inscription obligatoire sur le registre du commerce.

937.

Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit également être inscrite.

938.

Lorsqu'une maison dont la raison de commerce est inscrite cesse d'exister ou est cédée à un tiers, la radiation dans le registre doit être requise par les anciens chefs de la maison ou par leurs héritiers.

939.

Si la faillite d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la dissolution qui en résulte.

En cas de révocation de la faillite, l'inscription doit, au vu de ]a communication officielle de la révocation, être radiée au registre.

Après la clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au registre, au vu de la communication officielle de la déclaration de faillite.

940.

Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies.

Il recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi.

941.

Le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à, requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d'office.

942.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte.

707

943.

Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de dix à cinq cents francs.

La même amende est prononcée contre les administrateurs d'une société anonyme, qui, malgré sommation, ne déposent pas au bureau du registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan.

2. Amendes d'ordre.

TITRE TEENTE-ET-UNIÈME DES RAISONS DE COMMERCE

944.

Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.

945.

Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.

La femme mariée ajoute à son nom de famille la mention « Madame » ou au moins un prénom en toutes lettres.

La raison de commerce ne doit. pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.

946.

Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.

En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.

A. Formation des raisons de commerce.

I. En général.

II. Baisons Individuelles.

1. Eléments essentiels.

2. Droit exclusif d'user de la raison Inscrite. -

708

lu. Raisons sociales.

t. Sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions.

a. Formation de la raison.

947.

La raison de commerce d'une société en nom collectif doit, si tous les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le .nom de famille de l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant l'existence d'une société.

La société en nom collectif qui admet de .nouveaux associés peut maintenir sans changement sa raison de commerce.

La raison de commerce d'une société en commandite ou en commandite par actions doit contenir le nom de famille de l'un au moins des associés indéfiniment responsables, avec une adjonction indiquant l'existence d'une société.

Les noms de personnes autres que les associés indéfiniment responsables ne peuvent entrer dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions.

948.

».Modification.

t. Société a responsabilité limitée.

8. Sociétés anonyme et coopérative.

Lorsqu'un associé dont le nom de famille figure dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions cesse de faire partie de la société, ce nom ne peut être maintenu dans la raison sociale, même avec son assentiment ou celui de ses héritiers.

Des exceptions peuvent être autorisées dans les cas où l'existence d'une société est exprimée par un rapport de parenté, aussi longtemps au moins qu'une parenté ou alliance existe encore entre deux associés indéfiniment responsables et que l'un d'eux porte le nom de famille figurant dans la raison de commerce.

949.

La société à responsabilité limitée peut, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement sa raison de commerce.

Celle-ci comprend, dans tous les cas, la désignation de société à responsabilité limitée.

950.

La société anonyme et la société coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison sociale.

Elles sont autorisées, sous cette même réserve, à y faire figurer des noms de personnes, mais en y ajoutant la désignation de société anonyme ou de société coopérative. Si cette désignation précède un nom de personne, elle doit être exprimée en toutes lettres.

709 951.

Les règles concernant le droit exclusif à la raison individuelle s'appliquent également à la raison d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée dont la raison renfermerait un ou plusieurs noms.

Lorsque la raison de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée ne contient pas de nom, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse.

952.

La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal ; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.

Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

953.

Celui qui reprend une maison existante est soumis aux dispositions régissant la formation et l'usage d'une raison de commerce.

Il peut toutefois, s'il y est expressément ou tacitement autorisé par ses prédécesseurs ou leurs héritiers, maintenir l'ancienne raison de commerce, en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le successeur.

954.

L'ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titulaire ou d'un associé y figurant a été changé de par la loi ou par décision de l'autorité compétente.

955.

Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de commerce.

956.

Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et, publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.

*. Droit exclusif à, la raison Inscrite.

IV. Succursales.

V. Reprise d'une maison existant«.

VT. Changement de nom.

B. Contrôle officiel.

C. Protection dea raisons de commerce.

710

Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

TITRE TRENTE-DEUXIÈME DE LA COMPTABILITÉ COMMERCIALE 957.

A. Obligation de tenir une comptabilité.

Quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce sur le registre du commerce doit posséder les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires ; il les tiendra exactement et de manière qu'ils révèlent à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels.

958.

B. Règles concernant le bilan.

I. Obligation de dresser un bilan.

n. Principes a observer.

1. Clarté et sincérité du bilan.

Toute personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire et un bilan au début de son entreprise, ainsi qu'un inventaire, un compte d'exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel.

L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont clos dans un délai répondant aux nécessités d'une marche régulière de l'entreprise.

959.

Le compte d'exploitation'et le bilan annuel sont dressés conformément aux principes généralement. admis dans le commerce ; ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation économique de l'entreprise.

960.

t. Evaluations.

Les articles de l'inventaire, du compte d'exploitation et du bilan sont exprimés en monnaie suisse.

La valeur de tous les éléments de l'actif ne peut y figurer pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan.

Demeurent réservées les dispositions contraires qui s'appliquent aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives d'assurance et de crédit.

711

961.

L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont signés par le chef de la maison ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

962.

To/ute personne astreinte à tenir des livres doit les conserver pendant dix ans à partir de la dernière inscription qui y a été faite.

La correspondance reçue et les copies de la correspondance expédiée sont conservées pendant dix ans.

m. Signature.

C. Obligation de conserver les livres.

963.

Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les contestations relatives à des affaires qui concernent l'entreprise, de produire ses livres et sa correspondance, si un intérêt légitime est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à la preuve.

D. Obligation de produire livres et correspondance.

964.

Demeurent réservées les dispositions pénales réprimant la violation du devoir de tenir des livres, ainsi que de conserver les livres et la correspondance.

CINQUIÈME

E. Dispositions pénales.

PARTIE

DES PAPIERS -VALEURS

TITRE TRENTE-TROISIÈME DES TITRES NOMINATIFS, AU PORTEUR OU À ORDRE CHAPITRE

PREMIER

Dispositions générales.

965.

Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.

A. Définition da papier-valeur.

712 966.

B. Obligations ' dérivant du papier-valeur.

C. Transfert.

I. Forme ordinaire.

u. Endossement.

1. Forme.

2. Effets.

D. Conversion.

B. Annulation.

I. Conditions.

Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n'est tenu de payer que contre la remise du titre.

Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère la qualité de créancier.

967.

Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.

Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.

La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.

968.

L'endossement s'opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

L'endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

969.

Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre, à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il en est autrement.

970.

Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement en un titre au porteur qu'avec l'assentiment de tous ceux auxquels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même.

La même règle est applicable à la conversion d'un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l'une des personnes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit d'effets qu'entre le créancier qui en est l'auteur et son ayant cause immédiat.

971.

Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.

L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre.

713 972.

Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre.

La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.

973.

Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage.

CHAPITRE

H. Procédure.

Effets.

F. Dispositions spéciales.

II

Des titres nominatifs.

974.

Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d'une personne déterminée, et qui n'est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la loi.

975.

Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne.

Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.

976.

Le débiteur qui s'est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est Ubère par le paiement qu'il a fait de bonne foi au porteur, même s'il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier; il n'est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

977.

Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.

Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d'annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints.

A. Définition.

B. Preuve du droit du créancier.

I. Bègle générale.

n. Justification par la seule possession du titre.

C. Annulation.

714 CHAPITRE

III

Des titres au porteur.

A. Définition.

B. Exceptions da débiteur.

I. En général.

II. Coupons d'Intérêta an porteur.

C. Annotation.

I. Des titres au porteur en général.

1. For et Justification de la requête.

2. Défense de parer.

978.

Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.

Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.

979.

Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier.

Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

980.

Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d'intérêts au porteur l'exception que le capital serait payé.

Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu'à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d'intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu'après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n'aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.

981.

L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit.

Le juge compétent est celui du domicile du débiteur et, s'il s'agit d'actions, celui du lieu où la société anonyme a son siège.

Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu.

Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête.

982.

A la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre d'en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois.

715

! En cas d'annulation de feuilles dé coupons, les règles concernant l'annulation de coupons d'intérêts s'appliquent par analogie aux coupons qui échoient en cours de procédure.

983.

Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.

984.

La sommation de produire le titre est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

985.

Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication.

Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

986.

Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures.

L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

3. Sommation et délai.

4. Mode de publication.

5. Effets.

a.. En cas de production du titre.

b. Si le titre n'est pas produit.

987.

Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l'ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l'échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.

Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l'échéance, si aucun ayant droit ne s'est présenté dans l'intervalle.

988.

Ne peuvent être l'objet d'une demande d'annulation lés billets de banque, de même que les autres titres au porteur émis en nombre

[I. Procédure pour les coupons isolés.

m. Procédure pour les billets de banque, etc

716

D. Cédilles hypothécaires et lettres de rente.

considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

989.

Demeurent réservées les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire et à la lettre de rente qui sont au porteur.

CHAPITRE IV

De la lettre de change et du billet à ordre.

A. DE LA CAPACITÉ DE S'OBLIGER 990.

Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.

B. DE LA LETTRE DE CHANGE I. De la création et de la forme de la lettre de change.

991.

1. Enonclstion».

2. Défaut d'éuonclations.

La lettre de change contient: 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3° Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4° L'indication de l'échéance; 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

992.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants:

717

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

993.

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

» Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

3. Espèces.

994.

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

995.

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

996.

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en touteslettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

997.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas.moins valables.

4. Lettre de change domi' cillée.

ô.Promeesed'intérêts.

6. Différences dans renonciation du montant.

7. Signature de personnes incapables de s'obliger.

718

8..Signature sanspouvoirs.

9. Responsabilité du tireur.

10. Lettre de change en blanc.

998.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'ü a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

999.

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

1000.

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

II. De l'endossement.

l.Transmlsslbillté.

2. Eléments.

3. Formes.

1001.

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

1002.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

1003.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).

719

Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

1004.

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: 1° Bemplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

1005.

L'endosseur. est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

'Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

1006.

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

1007.

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

1008.

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer

4.Effets, a. Transfert.

6. Garanties.

e. Légitimation du porteur.

6. Exceptions.

0. Endossement par procuration.

720

7. Endossement pignoratif.

8. Endossement postérieur à l'échéance ou au protêt.

tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

1009.

Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

1010.

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

III. De l'acceptation.

1011.

l. Droit de présentation.

2. Ordre ou défense de présentation.

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au heu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

1012.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

721

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

1013.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

1014.

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

1015.

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

1016.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation.

Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

1017.

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

49

3. Obligation de présenter les lettres de change à un certain délai de vue.

4. Seconde présentation.

5. Forme de l'acceptation.

6. Acceptation restreinte.

7. Domlcillatalre et lieu de paiement.

722

l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

S.Effets de l'acceptatlon.

a. En Bénéial.

b. Acceptation biffée.

1018.

Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 1045 et 1046.

1019.

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

IV. De l'aval.

1. Donneurs d'aval.

1020.

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

1021.

2. Forme.

3. Effets.

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

1022.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

723

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

V. De l'échéance.

1023.

Une lettre de change peut être tirée: à vue; à un certain délai de vue; à un certain délai de date; à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

1024.

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date.

Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué.

Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

1025.

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

1026.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers. ·

l.En général.

2. Des lettres de change à Tue.

3. Des lettres de change à- un certain délai de vue.

4. Calcul des délais.

724

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

L'expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.

5. Ancien strie.

1027.

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

VI. Du paiement.

1. Présentation au paiement.

2. Quittance.

Paiement partiel.

3. Paiement anticipé et paiement à l'échéance.

1028.

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement; soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation dirigée par la banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.

1029.

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

1030.

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

725

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

1031.

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance.

Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

1032.

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 1028, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

4. Paiement en monnaie étrangère.

6. Consignation.

V I I . Des recours faute d'acceptation et faute de paiement.

1033.

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: A l'échéance: Si le paiement n'a pas eu lieu; Même avant l'échéance: 1° S'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation;

1. Recours du porteur.

726

2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; 3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

2. Protêt.

a. Conditions et délais.

6. Officier public compétent.

c. Enonciatlons.

1034.

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 1014, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

1035.

Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant qualité à cet effet.

1036.

Le protêt contient: 1° Le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé; 2° La mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt .est dressé a été sommée en vain d'exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu'elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n'ont pu être découverts;

727

3° L'indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain; 4° La signature de celui qui a dressé le protêt.

Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l'acceptation demande qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

1037.

Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original.

Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.

1038.

Lorsque l'acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu'un protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédiger le protêt sur cette copie.

1039.

Lorsqu'une même prestation fondée sur une lettre de change doit être réclamée à .plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et.même acte.

1040.

Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie..

Cette copie indique: 1° La somme à payer; 2° L'échéance; 3° Le lieu et le jour de création de la lettre de change; 4° Le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être fait; 5° La personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n'est pas identique avec le tiré; 6° Ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.

Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

d. Forme.

t. En cas d'acceptation partielle.

/. Protêt dressé contre plusieurs personnes.

0. Copie da protêt.

728

A. Vices de forme.

3. Avis.

,,Clause «sana protêt ».

1041.

Le protêt signé par la personne ou l'office public ayant qualité à cet effet est valable, même s'il n'a pas été rédigé conformément à la loi ou s'il contient des énonciations inexactes.

1042.

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'on conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de'la lettre de change.

1043.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des.avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

729

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

1044.

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

1045.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2° Les intérêts au taux de six pour cent à partir de l'échéance; 3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais ; 4° Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la banque nationale suisse), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

1046.

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1° La somme intégrale qu'il a payée; 2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée; 3° Les frais qu'il a faits; 4° Un droit de commission de deux pour mille au plus.

5. Garantie solidaire des personnes obligées.

6. Etendue du recours.

a. Du porteur.

6. De celui au!

a remboursé.

730

c. Droit a la remise de la lettre, du protêt et de la Quittance.

d. En cas d'acceptation partielle.

e. Retraite.

7. Déchéances.

a. En général.

1047.

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

1048.

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

1049.

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où lé tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

1050.

Après l'expiration des délais fixés: Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue; Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais; le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il

731

ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

1051.

Quand la présentation de la lettre de change ou> la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, dalie et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les dispositions de l'article 1042 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un. certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

· Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

1052.

Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action.

b. Voice majeure.

c. Enrichissement.

732 VIII. Du transfert de la provision.

1053.

En cas de faillite du tireur, l'action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou en remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change.

Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.

Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu'au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change.

IX. De l'intervention.

1054.

l. Dispositions générales.

i. Acceptation par intervention.

a. Conditions.

Situation du porteur.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu.

En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

1055.

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

733

1056.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

1057.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 1045, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

1058.

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

1059.

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

1060.

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

1061.

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

6. Forme.

c. Obligation de l'accepteur; effets quant au droit de recours.

3. Paiement par intervention.

a. Conditions.

6. Obligations du porteur.

c. Conséquence du refus.

d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance.

734

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

e. Transfert dea droits du porteur. Concours d'Intervenants.

1062.

Le 'payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.

Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies.

1. Pluralité d'exemplaires.

a. Droit à plusieurs exemplaires.

6. Relation des divers exemplaires entre eux.

c. Mention de l'acceptation.

1063.

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

1064.

Le paiement fait sur .un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

1065.

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les

735 mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

1066.

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

1067.

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne .peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

2. Copiée, a. Forme et effets.

6. Délivrance de l'original.

XI. Des altérations.

1068.

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

XII. De la prescription.

1069.

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

1. Délais.

736

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

2. Interruption.

a. Causes.

b. Effets.

1. Mesures provisionnelles.

2. SI le détenteur du titre est connu.

3. SI le détenteur est inconnu, a. Obligation du requérant.

6. Sommation.

1070.

La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.

1071.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

X I I I . De l'annulation.

1072.

Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge du lieu où le paiement doit être fait une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.

Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l'échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

1073.

Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution.

Si le requérant n'actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'interdiction de payer faite au tiré.

1074.

Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre peut être demandée.

Celui qui demande l'annulation doit rendre plausible qu'il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle.

1075.

Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de produire la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation.

737

1076.

Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d'une année au plus.

Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l'expiration du délai de trois mois.

Le délai court, à l'égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l'égard des titres non échus, dès l'échéance.

1077.

La sommation de produire est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

1078, Si la lettre de change "perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en restitution.

Si l'action n'est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l'a produit et lève l'interdiction de payer faite au tiré.

1079.

Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l'annulation.

Dès lors, l'action de change peut être encore intentée contre l'accepteur. ' 1080.

Le juge peut, déjà avant de prononcer l'annulation, ordonner à l'accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.

Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change ; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

c. Délais.

d. Publication.

4. Effets.

a. En cas de production du titre.

i. SI le titre n'est pas produit.

. Ordonnances du Juge.

XIV. Dispositions générales.

1081.

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié par l'Etat ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

50

1. Délais.

a. Jours fériés.

738

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié par l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

li. Calcul des délais.

c. Exclusion des joursde grâce.

2. Lien ou doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

3. Signature manuscrite: signature des aveugles.

1082.

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

1083.

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.

1084.

La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

Les bureaux ou la demeure seront l'objet de recherches diligentes.

Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l'office postal de la localité sont restées infructueuses.

1085.

Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.

La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

La signature de l'aveugle doit être légalisée.

XV. Du conflit des lois.

1. Capacité de s'obliger.

1086.

La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

739

1087.

La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du.pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu'ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

1088.

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits eri matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

1089.

Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

1090.

Les effets dès obligations de l'accepteur d'une lettre de change, et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

· 1091.

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l'acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

1092.

Le paiement à l'échéance, en particulier le calcul du jour de l'échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est payable.

2. Forme et délais des engagements de change, a. En général.

b. Actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change.

c. Exercice de recours.

3. Effets des engagements de change, a. En tènera!.

b. Acceptation partielle et paiement partiel.

c. Paiement.

740

d. Droits dérivant de l'enrichissement.

e. Transfert de la créance.

1. Annulation.

1093.

L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.

1094.

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.

1095.

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.

C. DU BILLET À OEDEE

l.Enonclations.

2. Défaut â'énonclations.

1096.

Le billet à ordre contient: 1° La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; . 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3° L'indication de l'échéance; 4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

1097.

Le titre dans lequel une des énoijciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

741 1098..

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: L'endossement (art. 1001 à 1010) ; L'échéance (art. 1023 à 1027) ; Le paiement (art. 1028 à 1032) ; Les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, .1049 à 1051); Le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062); Les copies (art. 1066 et 1067) ; Les altérations (art. 1068) ; La prescription (art. 1069 à 1071); L'annulation (art. 1072 à 1080); Les jours fériés, la computation des délais, l'interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022) ; dans le cas prévu à l'article 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

1099.

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

3. Renvoi aux règles BUT la lettre de change.

4. Responsabilité du souscripteur; présenta, tion et délai de vue.

742

CHAPITRE V

Du chèque.

I. De la création et de la forme du chèque.

l.Enonciations.

2. Défaut d'énonciatfons.

3. Désignation du tiré.

4. Provision préalable.

1100.

Le chèque contient: 1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

1101.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

1102.

Les chèques payables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des banquiers.

Un chèque tiré sur une autre personne vaut comme simple assignation.

1103.

Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds paichèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

Lorsque le tireur ne peut disposer que d'une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d'en verser le montant.

743

Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur cinq pour cent du montant non couvert du chèque, outre la réparation du dommage causé.

1104.

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

1105.

Le chèque peut être stipulé payable: A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ; A une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente; Au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

1106.

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

1107.

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que-le tiers soit banquier.

5. Acceptation exclue.

6. Designatici! du ·créancier.

7. Stipulation d'Intérêts.

8. Lieux de paiement et chèque domicilié.

II. Oe la transmission.

1108.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

1. Transmissibillté.

744

2. Eléments.

3. Légitimation da porteur.

4. Chèque au porteur.

5. Dépossession.

6. Droits dérivant de l'endossement postérieur à l'échéance ou au protêt.

1109.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

1110.

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

1111.

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

1112.

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu -- soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 1110 -- n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

1113.

L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

I I I . De l'aval.

1114.

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

745

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

IV. De la présentation et du paiement.

1115.

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant.le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

1116.

Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixantedix jours, selon que le lieu d'émission et le Heu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

A cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

1117.

Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.

1118.

La présentation d'un chèque à une chambre de compensation dirigée par la banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

1119.

La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.

1. Echéance.

2. Présentation au paiement.

3. Ancien style.

4. Présentation à une chambre de compensation.

5. Eévocation.

a. En général.

746

1120.

b. En cas de mort, d'incapacité et de faillite.

6. Vérification des endossements.

7. Paiement en monnaie étrangère.

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ni sa faillite ne touchent aux effets du chèque.

1121.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

1122.

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie' n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte.

1. Chèque barré.

a. Définition.

1123.

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le-barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

747

1124.

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client.

Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. 11 ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

1125.

Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paye en espèces, en insérant au recto la mention transversale « à porter en compte » ou une expression équivalente.

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

Le biffage de la mention « à porter en compte » est réputé non avenu.

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

1126.

Le porteur d'un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu'il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse.

Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

1127.

Le porteur d'un chèque 'de compensation a, en outre, le droit d'exercer son recours s'il établit que le tiré refuse d'en opérer le virement sans condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement déclare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du porteur.

b. Effets.

2. Chèque à porter en compte, a. En général.

6. Droite du porteur en cas de faillite. Baspension de paiements, saisie.

e. Droits du porteur en cas de refus d'opérer virement ou compensation.

748

VI. Du recours faute de paiement.

l. Droits du teur.

1128.

porLe porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: 1° Soit par un acte authentique (protêt); 2° Soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; 3° Soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

2. Protêt. Délais.

3. Etendue du recoure. ·

4. Réserve concernant la force majeure.

1129.

Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

1130.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° Le montant du chèque non payé; 2° Les intérêts au taux de six pour cent à partir du jour de la présentation ; 3° Les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais; 4° Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

1131.

Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 1042 sont applicables. .

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

749 0

VII. Du chèque faux ou falsifié.

1132.

Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre ; la faute du -tireur consistera notamment dans le fait de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires de chèque qui lui ont été remis.

VIII. De la pluralité d'exemplaires.

1133.

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice-versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

IX. De la prescription.

1134.

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai .de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

X. Dispositions générales.

1135.

Dans le présent chapitre, le mot « banquier » comprend les raisons de commerce qui sont soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne.

1136.

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent,

1. Définition du a banquier».

2. Délais.

a. .Tours fériés.

750

est un dimanche ou un autre jour reconnu férié par l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.

Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

6. Calcul des délais.

1137.

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

XI. Du conflit des lois.

1. Capacité passive de s'obliger par chèque.

2. Forme et délais des engagements par chèque.

3. Effets des engagements de chèques.

a. Loi du lieu de souscription.

b. Loi dulieu de paiement.

1138.

La loi du pays où le chèque est payable détermine les personnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.

Si, d'après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatures y apposées dans d'autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite disposition sont néanmoins valables.

1139.

La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l'observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit.

Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

De même, les engagements pris en matière de chèques à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre de ses ressortissants, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.

1140.

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations.

1141.

La loi du pays où le chèque est payable détermine: 1° Si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate;

751

2° Le délai de présentation; 3° Si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions; 4° Si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel; 5° Si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause « à porter en compte » ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce -barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente ; 6° Si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci; 7° Si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci; 8° Les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; 9° Si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

1142.

Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.

XII. Application du droit de change.

1143.

Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: 1° Art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; 2° Art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur luimême et pour le compte d'un tiers; 3° Art. 996 à 1000 sur les différences dans renonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; 4° Art. 1003 à 1005 sur l'endossement; 5° Art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change; 6° Art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration ; 7° Art. 1021 et 1022 sur la forine et les effets de l'aval; 8° Art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel ; 9° Art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt; 10° Art. 1042 sur l'avis; 11° Art. 1043 sur la clause « sans protêt »;

c.Loi du lieu de domicile.

752

12° Art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; 13° Art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; 14° Art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; 15° Art. 1053 sur le transfert de la provision; 16° Art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; 17° 1068 sur les altérations; 18° Art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; 19° Art. 1072 à 1078 et 1079, 1er alinéa, sur l'annulation; ' 20° Art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; 21° Art. 1086,1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.

Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.

Pour être applicables au chèque, les articles 1042, 1er alinéa, 1043, 1er et 3e alinéas, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'article 1128, chiffres 2 et 3.

XIII. Réserve de la législation spéciale.

1144.

Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque postal.

CHAPITRE VI Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre.

A. En cenerai.

I. Conditions.

1145.

Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi.

1146.

II. Exceptions du débiteur.

Le débiteur d'un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre le créancier.

Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

753

1147.

Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.

1148.

L'assignation à ordre n'est pas présentée à l'acceptation.

Si elle est présentée néanmoins et que l'acceptation soit refusée, le porteur n'a aucun droit de recours de ce chef.

1149.

Lorsqu'une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l'auteur de l'acceptation est assimilé à l'accepteur d'une lettre de change.

Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l'échéance si l'assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse.

De même, il n'y a pas de recours avant l'échéance lorsque l'assignant est en faillite.

1150.

Les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables à l'assignation à ordre.

1151.

Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci.

Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.

Les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.

1152.

Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre.

Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de Feuille fédérale. 88e année. Vol. III.

51

B. Titres analogues aux effets de change.

I. Assignation à ordre.

1. En général.

2. Pas de présentation obligatoire.

3. Effets de l'acceptation.

4. Exclusion de la poursuite pour effets de change.

n. Promesse de payer à ordre.

C. Autres titres endossables.

754

l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient.

Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres.

CHAPITRE

VII

Des titres représentatifs de marchandises.

1153.

A. Eiiondation?.

B. Du warrant.

C. Portée des formes prescrites.

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiersvaleurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: 1° Le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; 2° Le nom et le domicile de cette personne; 3° Le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4° La désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5° Les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé ; 6° Les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7° Le nombre des exemplaires du titre; .8° Le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.

1154.

Lorsque plusieurs exemplaires d'un de ces titres sont dressés et que l'un d'eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d'ailleurs les éléments d'un titre représentatif de marchandises.

L'émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l'échéance.

1155.

Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiersvaleurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.

755

Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées.

Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre mille francs.

TITRE TRENTE-QUATRIÈME DES EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS CHAPITRE

PREMIER

Du prospectus obligatoire pour les émissions.

1156.

Les obligations d'un emprunt ne peuvent être mises en souscription publique ou introduites en bourse que sur la foi d'un prospectus.

Les dispositions concernant le prospectus pour l'émission d'actions nouvelles sont applicables par analogie; au surplus, le prospectus doit mentionner le détail des conditions de l'emprunt, notamment en ce. qui a trait aux intérêts, au remboursement, aux garanties particulières prévues pour les obligations et, le cas échéant, à la représentation de la communauté des créanciers.

Lorsque des obligations ont été émises sans un prospectus conforme aux dispositions qui précèdent, ou lorsque le prospectus contient des assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la loi, les personnes qui y ont contribué sont solidairement responsables du préjudice qu'elles ont causé intentionnellement ou par négligence.

CHAPITRE

II

De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations.

1157.

Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent de plein droit, entre eux, une communauté si l'emprunt est d'au moins cent mille francs ou si les titres sont émis au nombre de cent au moins.

A. Conditions.

756

Dans les emprunts qui sont de moins de cent mille francs et, en outre, ne comportent pas cent titres au moins, la communauté peut être constituée par les conditions de l'emprunt ou par une convention passée entre tous les créanciers.

Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.

B. Représentation.

I. Désignation.

H. Pouvoirs du représentant.

m. Ses rapports arec le débiteur.

IV. Sa situation dans les emprunts garantis par L'âge.

1158.

Un ou plusieurs représentants de la communauté peuvent être désignés dans les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.

Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

1159.

Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.

Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

1160.

Le représentant des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant pour la communauté un intérêt notable, aussi longtemps que ce débiteur est en retard pour l'exécution des obligations que lui impose le contrat d'emprunt.

Il peut, sous les mêmes conditions, si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant que celles-ci affectent les intérêts des créanciers de l'emprunt.

Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s'y rapportent.

1161.

Lorsqu'un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné dans un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles.

757

Le représentant est tenu de sauvegarder avec toute la diligence et l'impartialité nécessaires les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage.

1162.

L'assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu'elle a conférés à un représentant.

La décision y relative oblige la communauté lorsqu'elle est prise à la majorité absolue par une assemblée de créanciers dans laquelle les deux tiers au moins du capital en circulation sont représentés.

Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs à la requête du débiteur ou d'un créancier.

Lorsque les pouvoirs du représentant s'éteignent pour une cause quelconque,, il prend, à la requête d'un créancier ou du débiteur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

V. Fin des pouvoirs.

1163.

La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.

Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.

Dès que l'assemblée générale a pris une décision valable, les créanciers ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.

C. Assemblée des créanciers.

I. Eègles générales.

1164.

L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.

Il est tenu de la convoquer dans les vingt jours, lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.

Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser les auteurs à réclamer eux-mêmes la convocation de l'assemblée.

Le juge compétent est celui du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur en Suisse.

II. Con vocation.

758

OEC. Réunion.

1. Participation des créanciers.

2. Lear repré, sentation.

3. Votatimi.

IV. Règles complémentaires.

V. Frais.

D. Décisions de caractère obligatoire.

I. Règle générale.

H. Restrictions.

1. Générales.

1.165.

Les créanciers peuvent prendre part à l'assemblée générale même si le débiteur a un droit d'usufruit, de gage ou de rétention sur leurs obligations.

1166.

La représentation d'un créancier ne peut être exercée qu'en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu'elle ne dérive de la loi.

Il n'est pas permis au débiteur de représenter des obligations appartenant à autrui.

1167.

L'assemblée des créanciers prend ses décisions à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.

La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée.

Les obligations appartenant au débiteur ne peuvent être représentées ni par lui, ni par des tiers, dans l'assemblée.

1168.

Le Conseil fédéral édicté des règles complémentaires pour la convocation de l'assemblée des créanciers, la communication de l'ordre du jour, la justification du droit de prendre part à l'assemblée, la présidence de celle-ci, la forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés en sont avisés.

1169.

Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.

1170.

Pour les décisions liant tous les créanciers, le capital en circulation est seul pris en considération.

Les obligations appartenant au débiteur n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ce capital.

1171.

La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

L'effet des décisions de caractère obligatoire doit s'appliquer d'une manière égale à tous les créanciers, sauf l'adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

759

Le rang des créanciers qui possèdent un droit de gage ne peut être modifié que de leur gré.

Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

1172.

Des propositions ayant pour objet soit une prolongation de terme, soit une modification des clauses concernant les intérêts ou le remboursement du capital ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l'assemblée des créanciers que si cette dernière a été saisie d'un état de situation au jour de sa réunion ou d'un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et, s'il y a lieu, certifié conforme par les contrôleurs.

1173.

L'assentiment de créanciers représentant les trois quarts au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: 1° L'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour une nouvelle période de cinq années au maximum; 2° La remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; 3° La réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans le contrat d'emprunt, ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt variable dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus; 4° La prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations; 5° L'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt ; 6° L'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7° La constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; 8° La révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9° La conversion d'obligations de l'emprunt ou de fractions de celles-ci en actions.

2. Particulières.

ni. Majorité des trois quarts.

1. Communauté unique.

760

2. S'il y a plusieurs communautés de créanciers.

IV. Cas dans lesquels l'unanimité est requise

V. Adhésion subséquente.

1174.

Lorsqu'il existe plusieurs communautés de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues -par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure projetée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de la validité des autres.

Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d'au moins les trois quarts du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que les trois quarts de ces dernières les aient approuvées et que, dans chacune d'elles, la majorité ait réuni plus de la moitié du capital en circulation.

1175.

L'unanimité des créanciers est nécessaire pour toutes les décisions qui empiéteraient plus sur les droits des créanciers que les mesures pour lesquelles la majorité des trois quarts est requise.

Il en est de même si d'autres prestations doivent être imposées aux créanciers que celles qui ont été prévues dans les conditions de l'emprunt ou convenues lors de l'émission des obligations.

1176.

Lorsqu'une proposition soumise à l'assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l'assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d'adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.

1177.

VI. Approbation par l'auto ri té de concordat.

Les décisions pour la validité desquelles une majorité des trois quarts est requise n'ont d'effet et n'obligent les créanciers qui n'y ont point adhéré que si elles ont été approuvées par l'autorité cantonale compétente en matière de concordat.

Le débiteur les soumet à l'approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants: 1° Si les prescriptions relatives à la convocation de l'assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées; 2° Si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n'était pas indispensable ;

761

3° Si les intérêts communs des créanciers ne sont pas suffisamment sauvegardés ; 4° Si la décision est intervenue à la suite de manoeuvres déloyales.

La date prévue pour délibérer à ce sujet est rendue publique et les créanciers sont avisés qu'ils pourront présenter leurs observations de vive voix ou par écrit au cours de la discussion.

Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

S'il est ultérieurement constaté que la décision de l'assemblée des créanciers est intervenue d'une manière illicite, l'autorité compétente en matière de concordat peut, à la requête d'un créancier présentée dans le délai de six mois, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

1178.

Il est sursis à l'exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt dès que la convocation de l'assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu'à ce que la procédure devant l'autorité de concordat soit définitivement close.

Ce sursis n'est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

L'autorité cantonale de concordat peut, à la demande d'un ou de plusieurs créanciers, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

1179.

Lorsque le débiteur tombe en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui décerne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder les droits des créanciers dans la faillite.

Cette décision peut être prise à la majorité absolue dans une assemblée où seront représentés au moins les deux tiers du capital en circulation.

A défaut d'une semblable décision, chaque créancier exerce personnellement ses droits.

Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat intervenu, et leur adhésion est exclusivement régie pai la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créanciers garantis par gage, en tant que des restrictions seraient

VII. Sursis.

B. Faillite du débiteur et concordat.

762

apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.

ï. Protection des droits de la communauté.

·G. Emprunts de personnes morales du droit public.

H. Emprunts d'entreprises de chemin de fer ou de navigation.

1180.

Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent .être supprimés, ni restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur.

Les clauses de l'emprunt peuvent aggraver les conditions requises pour la validité des décisions de l'assemblée des créanciers.

1181.

Les règles de la communauté des créanciers sont applicables, en tant que le droit public ne s'y oppose pas, aux emprunts de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'autres corporations de droit public ou d'établissements de droit public.

1182.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemin de fer ou de navigation.

La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral, qui, après examen du bilan déposé et, s'il le juge indiqué, après avoir fait une sommation publique aux créanciers, décide s'il y a lieu de continuer cette procédure ou d'appliquer celle qui est créée par la loi du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.

Aussitôt saisi de cette requête, le Tribunal fédéral peut accorder, pendant le cours de la procédure, un sursis dans le sens de l'article 55 de la loi précitée.

La convocation et la présidence de l'assemblée des créanciers, de même que la forme et l'exécution des décisions, sont du ressort du Tribunal fédéral.

Les décisions de l'assemblée des créanciers sont soumises à la ratification de la même autorité judiciaire.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 1.

A. Application du titre final.

Les dispositions du titre final du code civil suisse du 10 décembre 1907 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

763 2.

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d'adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l'ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle. .

Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l'expiration du délai sont d'office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce.

Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l'application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d'assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l'expiration de trois ans à partir de l'entrée en, vigueur de la loi.

B. Adaptation des sociétés de l'ancien droit au nouveau' régime légal.

I.En général.

3.

Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d'une façon reconnaissable à la création et au soutien d'oeuvres de bienfaisance au profit d'employés, d'ouvriers ou de sociétaires, elles sont tenues d'adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des articles 673 et 862.

II. Fonds de bienfaisance.

4.

Le Conseil fédéral peut édicter d'une façon générale ou pour un cas d'espèce des prescriptions sur la conversion sans liquidation d'une société coopérative en société commerciale. 11 sauvegardera convenablement, dans ce cas, les intérêts des associés et des créanciers.

5.

Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l'exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

Lorsqu'une telle décision a été appliquée pour l'établissement d'un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

III. Conversion des sociétés coopératives.

C. Règles concernant le bilan.

I. Dérogation. en cas de crise économique.

6.

Dans la mesure où les bilans dressés conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 26 décembre 1919 concernant les conséquences des dépréciations de change pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives font ressortir des pertes sur les changes, les dispositions dudit arrêté demeurent applicables jusqu'à ce que ces pertes soient teintes.

II. Dépréciations de change antérieures.

764 ,

D. Responsabilité des membres d'une société coopérative.

E. Raisons de commerce.

Y. Papiersvaleurs.

I. Titres nominatifs.

II. Actions.

1. Valeur nominale.

7.

Les modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législation nouvelle.

Les sociétés coopératives dont les membres ne répondent personnellement des engagements sociaux qu'en vertu de l'article 689 du code des obligations jusqu'ici en vigueur demeurent pendant cinq ans soumises audit code.

Au cours de cette période, l'assemblée générale peut, à la majorité absolue des voix, exclure totalement ou partiellement ou constater expressément la responsabilité individuelle. La disposition de l'article 889, 2e alinéa, relative à la sortie n'est pas applicable.

8.

Les raisons de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions peuvent subsister sans changement pendant deux ans à compter de ce moment.

Toutefois, si elles subissent dans l'intervalle des modifications quelconques, elles doivent être mises en harmonie avec les règles de la législation nouvelle.

9.

Les livrets de caisse d'épargne et de dépôt, les certificats d'épargne et de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l'entrée en vigueur de la législation nouvelle sont régis par les dispositions de l'article 977 relatives à l'annulation de titres même si le débiteur ne s'est pas expressément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce dernier lui soit présenté ou soit annulé.

10.

Les actions émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent : 1. Conserver une valeur nominale inférieure à cent francs; 2. Etre réduites dans les trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à cent francs en cas de réduction du capital social.

11.

2. Actions au porteur non entièrement libérées.

Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des articles 683 et 688, 1er et 3e alinéas.

765

Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu'ici en vigueur.

12.

Les lettres de change et les chèques créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis, pour tous leurs effets, au droit ancien.

lu. Lettres de change et chèques.

»

13.

Les dispositions de l'ordonnance du 20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, de même que les arrêtés complémentaires du Conseil fédéral, demeurent applicables aux cas qui ont été réglés sous leur empire.

G. Communauté des créanciers.

14.

Le Conseil fédéral peut autoriser une société anonyme domiciliée à l'étranger à transférer son siège en Suisse sans procéder à sa liquidation ni à une nouvelle fondation.

La société doit prouver que, comme société anonyme organisée selon le droit en vigueur à son siège précédent, elle possède la personnalité, et que le capital social figurant à son dernier bilan est couvert. Cette preuve sera faite par un rapport d'un office de r e vision désigné par le Conseil fédéral.

En même temps qu'il autorise la société, le Conseil fédéral l'invite à se faire inscrire sur le registre du commerce selon ses anciens statuts et son ancienne organisation. Dans les six mois à compter de son inscription, la société doit adapter ces statuts à la législation suisse et nommer à nouveau ses organes.

Si la société ne procède pas, dans le délai susmentionné, à l'adaptation de ses statuts et à la nomination de ses organes, le préposé au registre du commerce lui impartit un nouveau délai pour procéder à ces opérations, à défaut de quoi il la déclare d'office dissoute.

H. Etablissement de sociétés étrangères.

15.

La loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite K. Modification de la loi sur la est ainsi modifiée: poursuite pour dettes et la failer 1° L'article 39, 1 alinéa, est complété par l'adjonction suivante: lite.

« 4cbis. d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée (CO art. 811);» « Ibis, comme société à responsabilité limitée (CO art. 772) ; » L'article 39, 2e alinéa, est abrogé.

766

2° L'article 47, 3e alinéa, est ainsi rédigé: « Toutefois, s'il s'agit de créances résultant de l'exercice d'une profession ou d'une industrie autorisée en vertu de l'article 412 du code civil suisse, la poursuite est dirigée contre le débiteur lui-même au lieu où il exerce sa profession ou son industrie. » 3° La loi est complétée par un nouveau chapitre Vois formé d'un article. 68bis, de la teneur suivante: « Vois. Poursuite de la femme mariée. » Art. 68bis.

« La poursuite en raison des dettes de la femme mariée est dirigée contre le mari en sa qualité de représentant de l'épouse, sauf à mentionner le fait que l'épouse est la débitrice, si le créancier s'en prend non seulement aux biens réservés de la femme, mais aussi aux apports ou aux biens communs.

Un commandement de payer est notifié aussi à l'épouse.

« Si les conjoints sont séparés de biens ou si, d'après le régime matrimonial, la femme ne répond que sur ses biens réservés de la créance qui fait l'objet de la poursuite, le mari s'en prévaut en faisant opposition motivée au commandement de. payer.

« Les biens réservés de la femme ne peuvent être saisis au cours de la poursuite dirigée contre le mari en raison de dettes de sa femme. Si la poursuite est dirigée contre la femme, il ne peut être procédé à la saisie de biens qui, d'après le régime matrimonial, rentrent dans les apports de la femme ou, sous le régime de la communauté de biens, dans la communauté. » 4° L'article 178, 2e alinéa, chiffre 2, est ainsi rédigé: « La sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais. » 5° L'article 182, chiffre 4, est ainsi rédigé: « lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'article 1007 du code fédéral des obligations et qu'il rend plausibles ses allégués ; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer au préalable le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs. » 6° A l'article 183, les mots entre parenthèses: (CO 812) sont supprimés.

767

7° L'article 219, 4e alinéa, est complété, sous le titre « Deuxième classe-», en ces termes: « e. Les créances que possèdent contre l'employeur les fonds destinés à créer et à soutenir des oeuvres de bienfaisance au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, ainsi que les créances des fonds créés en faveur d'associés, en tant que la personnalité a été conférée à ces fonds. » 16.

Demeurent réservées les prescriptions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne.

K. Rapport avec la loi sur les banques.

I. Eéserve générale.

17.

La loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit: 1° L'article 11 est complété par un 2e alinéa de la teneur suivante: « Les dispositions du 1er alinéa sont, applicables par analogie à la réduction du capital social d'une société à responsabilité limitée, ainsi qu'à la réduction ou à la suppression des parts sociales de sociétés coopératives. » 2° L'article 13, 2e alinéa, est ainsi rédigé: « Lorsqu'une banque, créée sous cette forme avant l'entrée ·en vigueur de la présente loi, prend le caractère d'une banque commerciale, la commission des banques lui impartit un délai pour se transformer en société anonyme, en société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée. » 3° L'article 14 est complété par un 4e alinéa, de la teneur suivante : « Les dispositions des 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables par analogie à la transformation d'une banque coopérative en une société à responsabilité limitée. » 4° L'article 39 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Celui qui, soit lors de la fondation d'une banque, soit lors de l'émission d'actions, de participations, de parts sociales ou d'obligations d'une banque, aura, intentionnellement ou par négligence, inséré ou répandu des assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la loi dans des prospectus, circulaires ou documents analogues, ou participé à de tels actes, répondra envers chaque sociétaire (actionnaire, sociétaire d'une société à responsabilité limitée, coopérateur) ou porteur d'obligations du dommage causé. »

n. Modification de certaines prescriptions.

768

18.

L. Abrogation du droit civil fédéral.

Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires du droit civil fédéral, en particulier la troisième partie du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881, intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiersvaleurs et des raisons de commerce » (art. 552 à 715, 720 à 880).

19.

M. Entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.

Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 16 décembre 1936.

Le 'président, E. HAUSER.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 décembre 1936.

Le président, M. TROILLET.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 décembre 1936.

A36

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 30 décembre 1936.

Délai d'opposition: 30 mars 1937.

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Loi fédérale revisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations. (Du 18 décembre 1936.)

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