Appendice 3 Traduction1
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte Conclu à Davos le 27 janvier 2007 Appliqué provisoirement depuis le 1er août 2007
Art. 1 1. Le présent Arrangement porte sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte complète l'Accord de libre-échange conclu en 2007 entre les Etats de l'AELE et l'Egypte et (ci-après «Accord de libre-échange»), notamment son art. 4. Il constitue une partie des instruments instituant une zone de libreéchange entre les Etats de l'AELE et l'Egypte.
2. Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein tant que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein2 reste en vigueur.
Art. 2 L'Egypte octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'Annexe 1 du présent Arrangement. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires d'Egypte conformément à l'Annexe 2 du présent Arrangement.
Art. 3 Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis au présent Arrangement: art. 5 (Règles d'origine et méthodes de coopération en matière d'administration douanière), 9 (Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent), 10 (Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation), 11 (Imposition interne), 12 (Paiements et transferts), 15 (Entreprises commerciales d'Etat) et 21 (Exceptions générales) du chapitre Commerce des marchandises.
Art. 4 Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture3.
RS 0.632.313.211 1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.631.112.514 3 RS 0.632.20, annexe 1A.3 2007-2883
875
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Art. 5 Les droits et obligations des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires4.
Art. 6 1. Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour favoriser la libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives.
2. Le premier réexamen surviendra au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, les réexamens suivants devant être agendés lors du premier réexamen.
Art. 7 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l'Accord de libreéchange entre la Suisse et l'Egypte. Il reste en vigueur tant que les Parties à l'Arrangement sur l'agriculture restent parties à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Egypte.
Art. 8 Si la Suisse ou l'Egypte dénonce le présent Arrangement, l'Accord de libre-échange devient caduc entre eux à la date où la dénonciation du présent Arrangement est effective.
Art. 9 Les annexes au présent Arrangement en font partie intégrante.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
Fait à Davos, le 27 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en arabe et en anglais, les deux faisant également foi. En cas de divergence relative à l'interprétation du présent Arrangement, le texte anglais fait foi.
Pour la Confédération Suisse:
Pour la République arabe d'Egypte:
Doris Leuthard
Rachid Mohamed Rachid
4
876
RS 0.632.20, annexe 1A.4
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Annexe I
Concessions de l'Egypte sur les produits agricoles en provenance de la Suisse Egyptian Code
04 02 10 10 04 02 10 90
04 02 21 10 04 02 21 91 04 02 29 10 04 02 29 91
Description
Milk in powder, granules or other solid forms, of a fat content by weight not exceeding 1.5 % for infants other than for infants, in packages of a weight not less than 20 kg in powder, granules or other solid forms, of a fat content be weight not exceeding 1.5 % not containing added sugar or other sweetening matter for infants, «half fat» other in packages of a weight not less than 20 kg containing added sugar or other matter for infants, «half fat» other in packages of a weight not less than 20 kg
Reduction Quota of Customs (Ton) duty
100 %
5000
75 %
200
Ex 04 06 20 Ex 04 06 30 Ex 04 06 40 Ex 04 06 90
Cheese and curd fresh (un-ripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd, grated or powdered cheese of all kinds, processed cheese not grated or powdered, blue veined cheese other cheese, excluding white cow's milk in brine
13 02 20
pectic substances, pectinates and pectates
15 12 11 15 12 19 91
Sunflower seed oil 100 % crude oil, other than put up for retail sale purified (semi refined), other than put up for retail sale
19 01 10 10
Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.
Preparations for infant use, put up for retail sale 100 %
04 06 10 90
100 %
unlimited 5000
unlimited
877
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Egyptian Code
Description
20 02 90
Tomatoes prepared or preserved otherwise than vinegar or acetic acid other than tomatoes whole or in pieces, of a weight over 5 kg net
878
Reduction Quota of Customs (Ton) duty
50 %
100
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Annexe II
Concessions de la Suisse sur les produits agricoles en provenance de l'Egypte La Suisse réduit ou supprime les droits de douane sur les produits originaires de l'Egypte tels qu'indiqués dans le tableau suivant. Lorsque la concession est énumérée dans la colonne 3 (Taux du droit applicable), la Suisse ne peut pas appliquer un droit de douane supérieur à celui spécifié dans cette colonne.
Les concessions dans le cadre d'un contingent-pays spécifique pour l'Egypte sont accordées indépendamment du remplissage du contingent tarifaire OMC correspondant.
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
1
2
0207.
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105: de coqs et de poules: volailles non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6) volailles non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6) Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: autres: d' autruches Fromages et caillebotte: autres fromages, pour la consommation directe, importées dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 200 t Miel naturel Miel naturel, pour la mise en oeuvre industrielle Miel naturel, autre Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: tulipes
11 10
12 10 0208.
ex 90 10 0406.
ex0406.90 0409. 000 ex409.000 ex409.000 0601.
10 10
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
Fr./par pièce
Fr./par pièce
6.00
10.00
exempt 75 %
exempt 19.00
17.00
879
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
10 90 autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: 20 10 plants de chicorée 20 20 avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l'exclusion des tulipes et des plants de chicorée autres: 20 91 en boutons ou en fleurs 20 99 autres 0602.
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: 10 00 boutures non racinées et greffons rosiers, greffés ou non: autres: 40 91 à racines nues 40 99 autres autres: autres: ex 90 91 à racines nues, plantes d'ornement ex 90 91 à racines nues, autres que les plantes d'ornement 90 99 autres 0603.
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: frais: du 1er mai au 25 octobre: oeillets: 10 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) roses: 10 41 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) autres: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) 10 51 ligneux 10 59 autres du 26 octobre au 30 avril: 10 71 tulipes 10 72 roses autres: 10 91 ligneux 10 99 autres autres: 90 10 séchés, à l'état naturel 90 90 autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
880
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt
exempt
exempt exempt exempt 3.80 3.80 2.00 15.00 4.60
exempt exempt
20.00 20.00 exempt exempt exempt exempt exempt exempt
1.40
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
1
2
0701.
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: autres: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14); Dans les limites d'un quota tarifaire annuel de 2690 tonnes Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril autres: du 21 octobre au 30 avril Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: oignons et échalotes: autres oignons et échalotes: oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): du 31 octobre au 31 mars du 1er avril au 30 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: du 31 octobre au 31 mars du 1er avril au 30 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) oignons sauvages (lampagioni): du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres oignons comestibles: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai:
ex90 10 0702.
00 10 00 20 00 30 00 90 0703.
10 20 10 21
10 30 10 31 10 40 10 41 10 50 10 51
10 60 10 61 10 70
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
6.00
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
881
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
10 71 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 10 80 échalotes 20 00 aulx poireaux et autres légumes alliacés: poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes: 90 10 du 16 février à fin février du 1er mars au 15 février: 90 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 90 20 du 16 février à fin février du 1er mars au 15 février: 90 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 90 90 autres 0704.
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré: choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: cimone: 10 10 du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: 10 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) romanesco: 10 20 du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: 10 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 10 90 du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: 10 91 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux de Bruxelles: 20 10 du 1er février au 31 août du 1er septembre au 31 janvier: 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: choux rouges: 90 11 du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: 90 18 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux blancs: 90 20 du 2 mai au 14 mai du 15 mai au 1er mai:
882
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
90 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux pointus: 90 30 du 16 mars au 31 mars du 1er avril au 15 mars: 90 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux de Milan (frisés): 90 40 du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: 90 41 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux-brocolis: 90 50 du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: 90 51 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux chinois: 90 60 du 2 mars au 9 avril du 10 avril au 1er mars: 90 61 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) pak-choï: 90 63 du 2 mars au 9 avril du 10 avril au 1er mars: 90 64 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux-raves: 90 70 du 16 décembre au 14 mars du 15 mars au 15 décembre: 90 71 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) choux frisés non pommés: 90 80 du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: 90 81 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 90 90 autres 0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré: laitues: pommées: salades «iceberg» sans feuille externe: 11 11 du 1er janvier à fin février du 1er mars au 31 décembre: 11 18 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) Batavia et autres salades «iceberg»: 11 20 du 1er janvier à fin février du 1er mars au 31 décembre:
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5.00
exempt exempt exempt
883
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
11 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 11 91 du 11 décembre à fin février du 1er mars au 10 décembre: 11 98 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: laitues romaines: 19 10 du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: 19 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) lattughino: feuille de chêne: 19 20 du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: 19 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) lollo rouge: 19 30 du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: 19 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autre lollo: 19 40 du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: 19 41 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 19 50 du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: 19 51 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 19 90 du 21 décembre au 14 février du 15 février au 20 décembre: 19 91 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) chicorées: witloof (Cichorium intybus var. foliosum): 21 10 du 21 mai au 30 septembre du 1er octobre au 20 mai: 21 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 0706.
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré: carottes et navets: carottes: en botte:
884
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
10 10 du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: 10 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 10 20 du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: 10 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) navets: 10 30 du 16 janvier au 31 janvier du 1er février au 15 janvier: 10 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: betteraves à salade (betteraves rouges): 90 11 du 16 juin au 29 juin du 30 juin au 15 juin: 90 18 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) salsifis (scorsonères): 90 21 du 16 mai au 14 septembre du 15 septembre au 15 mai: 90 28 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) céleris-raves: céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm): 90 30 du 1er janvier au 14 janvier du 15 janvier au 31 décembre: 90 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 90 40 du 16 juin au 29 juin du 30 juin au 15 juin: 90 41 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) radis (autres que le raifort): 90 50 du 16 janvier à fin février du 1er mars au 15 janvier: 90 51 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) petits radis: 90 60 du 11 janvier au 9 février du 10 février au 10 janvier: 90 61 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 90 90 autres 0707.
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: concombres: concombres pour la salade:
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5.00
885
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
00 10 du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: 00 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) concombres Nostrani ou Slicer: 00 20 du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: 00 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm 00 30 du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre les limites du contingent tarifaire 00 31 dans (c. no 15) autres concombres 00 40 du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre 00 41 dansoles limites du contingent tarifaire (c. n 15) 00 50 cornichons 0708.
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: pois (Pisum sativum): pois mange-tout: 10 10 du 16 août au 19 mai du 20 mai au 15 août: 10 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 10 20 du 16 août au 19 mai du 20 mai au 15 août: 10 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 20 10 haricots à écosser haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): 20 21 du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: 20 28 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) haricots asperges ou haricots à filets (long beans): 20 31 du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: 20 38 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) haricots extra-fins (min. 500 pces/kg): 20 41 du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre:
886
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
20 48 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 20 91 du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: 20 98 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres légumes à cosse: autres: pour l'alimentation humaine: 90 80 du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre: 90 81 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 90 90 autres 0709.
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: artichauts: 10 10 du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre: 10 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) asperges: asperges vertes: 20 10 du 16 juin au 30 avril du 1er mai au 15 juin: 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) 20 90 autres aubergines: 30 10 du 16 octobre au 31 mai 30 11 du 1er juin au 15 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) céleris autres que les céleris-raves: céleri-branche vert: 40 10 du 1er janvier au 30 avril du 1er mai au 31 décembre: 40 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) céleri-branche blanchi: 40 20 du 1er janvier au 30 avril du 1er mai au 31 décembre: 40 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres: 40 90 du 1er janvier au 14 janvier du 15 janvier au 31 décembre: 40 91 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) champignons et truffes: 51 00 champignons du genre Agaricus 52 00 truffes
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt 2.50 exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
887
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
59 00 60 11 60 90
70 10 70 11 70 90 90 40 90 41 90 50 90 51 90 80 90 99 0711.
20 00 30 00 40 00 51 00 59 00 ex90 90 0712.
20 00 31 00 32 00 33 00
888
autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: poivrons: du 1er novembre au 31 mars autres épinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande) et arroches (épinards géants): épinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande): du 16 décembre au 14 février du 15 février au 15 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) autres autres: persil: du 1er janvier au 14 mars du 15 mars au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) courgettes (y compris les fleurs de courgettes): du 31 octobre au 19 avril du 20 avril au 30 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) cresson, dent-de-lion autres: autres Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: olives câpres concombres et cornichons champignons et truffes: champignons du genre Agaricus autres autres légumes, mélange de légumes oignons, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: oignons champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: champignons du genre Agaricus oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)
trémelles (Tremella spp.)
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
39 00 autres autres légumes; mélanges de légumes: pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: 90 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14) autres: ex 90 81 en récipients excédant 5 kg, aulx et tomates, non mélangés 90 89 autres 0713.
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: pois (Pisum sativum): en grains entiers, non travaillés: 10 19 autres autres: 10 99 autres pois chiches: en grains entiers, non travaillés: 20 19 autres autres: 20 99 autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): haricots des espèces Vigna mungo (L.)
Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: en grains entiers, non travaillés: 31 19 autres autres: 31 99 autres haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): en grains entiers, non travaillés: 32 19 autres autres: 32 99 autres haricots communs (Phaseolus vulgaris): en grains entiers, non travaillés: 33 19 autres autres: 33 99 autres autres: en grains entiers, non travaillés: 39 19 autres autres: 39 99 autres lentilles: en grains entiers, non travaillés: 40 19 autres autres: 40 99 autres fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt
10.00 exempt 14.00
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
889
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
50 15 50 18 50 19 50 99 90 19 90 99 0714.
10 90 20 90 90 90 0804.
10 00 20 10 20 20 30 00 40 00 50 00 0805.
10 00 20 00 40 00 50 00 90 00
0806.
ex 10 12 20 00 0807.
890
en grains entiers, non travaillés: à ensemencer: féveroles (Vicia faba var. minor) autres autres autres: autres autres: en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: racines de manioc: autres patates douces: autres autres: autres Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: dattes figues: fraîches sèches ananas avocats goyaves, mangues et mangoustans Agrumes, frais ou secs: oranges mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes pamplemousses et pomelos citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) autres Raisins, frais ou secs: frais: pour la table: du 1er janvier au 14 juillet dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 1200 t secs Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: melons (y compris les pastèques):
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
11 00 pastèques 19 00 autres 20 00 papayes 0808.
Pommes, poires et coings, frais: pommes: pour la cidrerie et pour la distillation: 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20) autres poires et coings: à découvert: 20 21 du 1er avril au 30 juin du 1er juillet au 31 mars: 20 22 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17) autrement emballés: 20 31 du 1er avril au 30 juin du 1er juillet au 31 mars: 20 32 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17) 0809.
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: abricots: à découvert: 10 11 du 1er septembre au 30 juin du 1er juillet au 31 août: 10 18 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) autrement emballés: 10 91 du 1er septembre au 30 juin du 1er juillet au 31 août: 10 98 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) cerises: 20 10 du 1er septembre au 19 mai du 20 mai au 31 août: 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) pêches, y compris les brugnons et nectarines ex30 10 pêches, du 1er janvier au 30 juin, importées dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 500 t ex30 20 nectarines et brugnons, du 1er janvier au 30 juin, importées dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 500 t prunes et prunelles: à découvert: prunes: 40 12 du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre: 40 13 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
2.00
2.00 2.00 2.50 2.50
3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 exempt exempt
3.00 3.00
891
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
40 15 40 92 40 93 40 95 0810.
10 10 10 11 0811.
10 00
ex10 00 90 10 90 21 90 29 90 90 0812.
90 10 ex 90 80 ex 90 80 0813.
10 00 20 10 20 90 30 00 40 11
892
prunelles autrement emballées: prunes: du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) prunelles Autres fruits, frais: fraises: du 1er septembre au 14 mai du 15 mai au 31 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19) Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: fraises framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau: fraises, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, pour la mise en oeuvre industrielle autres: myrtilles fruits tropicaux: caramboles autres autres Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: autres: fruits tropicaux autres, fraises autres, que les fraises Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: abricots pruneaux: entiers autres pommes autres fruits: poires: entières
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
3.00 10.00 10.00 10.00 exempt exempt
15.00
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt 6.50 3.50
exempt exempt exempt 29.00 7.60
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
40 19 40 89 ex 40 99
exempt
ex 50 19
1.00
ex 50 29 0904.
11 00 12 00 20 10 20 90 0906.
10 00 20 00 0907. 0000 0909.
10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 0910.
10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 91 00 99 00 1006.
10 90
autres autres: fruits à noyau, autres, entiers: autres autres: autres, fruits tropicaux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: de fruits à coques des noe 0801 ou 0802: d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: autres, fruits tropicaux autres: autres, fruits tropicaux Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: poivre: non broyé ni pulvérisé broyé ou pulvérisé piments séchés ou broyés ou pulvérisés: non travaillés autres Cannelle et fleurs de cannelier: non broyées ni pulvérisées broyées ou pulvérisées Girofles (antofles, clous et griffes) Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: graines d'anis ou de badiane graines de coriandre graines de cumin graines de carvi graines de fenouil; baies de genièvre Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: gingembre safran curcuma thym; feuilles de laurier curry autres épices: mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre autres Riz: riz en paille (riz paddy): autres riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):
Taux du droit applicable
exempt 2.00
1.00
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
893
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
20 90 autres riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: 30 90 autres riz en brisures: 40 90 autres 1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales alpiste autre 30 90 autre 1108.
Amidons et fécules; inuline: amidons et fécules: amidon de maïs: 12 90 autres 1202.
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: en coques: autres: 10 91 pour l'alimentation humaine 10 99 autres décortiquées, ou concassées: autres: 20 91 pour l'alimentation humaine 20 99 autres 1209.
Graines, fruits et spores à ensemencer: graines de betteraves à sucre: 10 90 autres graines fourragères: 21 00 de luzerne 22 00 de trèfle (Trifolium spp.)
23 00 de fétuque 24 00 du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
autres: 29 80 de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires 29 90 autres 30 00 graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs autres: 91 00 graines de légumes autres: autres: 99 99 autres 1211.
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: 10 00 racines de réglisse 20 00 racines de ginseng 30 00 coca (feuille de)
894
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
40 00 paille de pavot 90 00 autres 1212.
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: caroubes, y compris les graines de caroubes: 10 10 graines de caroubes autres: 10 99 autres algues: 20 90 autres 30 00 noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes autres: betteraves à sucre: 91 90 autres autres: racines de chicorée, séchées: 99 19 autres autres: 99 98 autres 1302.
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: sucs et extraits végétaux: 11 00 opium 12 00 de réglisse 13 00 de houblon 19 00 autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés 31 00 agar-agar mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés 32 10 pour usages techniques 32 90 autres 39 00 autres 1505.
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: graisse de suint brute (suintine): 00 19 autres autres: 00 99 autres
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt
895
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
1
2
1506.
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées autres en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: vierges: autres: en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 litres, importées dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 500 t autres, pour usages techniques autres, importées dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 500 t autres: autres: en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 litres, pour usages techniques en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 litres autres, pour usages techniques autres Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées huile de lin et ses fractions huile brute autres, pour usages techniques huile de maïs et ses fractions huile brute autres, pour usages techniques autres autres en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques huile de ricin et ses fractions autres en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques huile de sésame et ses fractions huile brute autres, pour usages techniques autres
ex00 91 ex00 99 1509.
ex10 91
ex10 99 ex10 99
ex90 91 ex90 91 ex90 99 ex90 99 1515.
ex11 90 ex21 90 ex29 91 ex29 99 ex30 91 ex30 99 ex50 19
896
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
148.00 158.20
exempt
exempt exempt
exempt 5.50 exempt
5.50
133.70 133.70 145.00 155.20 139.70 155.20 133.70
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
ex50 91 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex50 99 autres, pour usages techniques autres huile de germes de céréales autres ex90 13 brutes, pour usages techniques autres ex90 18 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex90 19 autres, pour usages techniques huile de jojoba et ses fractions autres ex90 28 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex90 29 autres, pour usages techniques huile de tung (d'abrasins) et ses fractions autres ex90 38 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex90 39 autres, pour usages techniques autres autres ex90 98 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques ex90 99 autres, pour usages techniques 1516.
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées graisses et huiles végétales et leurs fractions autres en citernes ou fûts métalliques ex20 92 huile de ricin hydrogénée «opalwax», pour usages techniques ex20 93 autres, pour usages techniques autres ex20 97 huile de ricin hydrogénée «opalwax», pour usages techniques ex20 98 autres, pour usages techniques 1518.
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs mélanges d'huiles végétales non alimentaires
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
145.00 155.20
133.10 145.00 155.20 145.00 155.20 145.00 155.20 145.00 155.20
1.00 1.00 1.00 1.00
897
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
ex00 19 autres, pour usages techniques huile de soja époxydée 00 89 autre 1520.00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses 1521.
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés cires végétales 10 10 cire de carnauba autres 10 91 non travaillés 10 92 travaillés (blanchis, colorés, etc.)
autres: 90 10 non travaillés 90 20 travaillés (blanchis, colorés, etc.)
1522.00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1803.
Pâte de cacao, même dégraissée 10 00 non dégraissée 1804. 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 1805. 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2001.
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: autres: fruits: 90 11 tropicaux 2002.
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: autres: en récipients n'excédant pas 5 kg 90 21 pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement 2003.
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: 10 00 champignons du genre Agaricus 20 00 truffes 90 00 autres 2004.
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: autres légumes et mélanges de légumes: en récipients excédant 5 kg: 90 12 olives
898
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt
exempt exempt exempt
exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
1
2
2007.
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants préparations homogénéisées, de fruits tropicaux autres autres non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants fruits tropicaux additionnés de sucre ou d'autres édulcorants fruits tropicaux Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: arachides: autres autres, y compris les mélanges: fruits tropicaux autres ananas agrumes: pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: coeurs de palmiers mélanges: de fruits tropicaux autres: pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: de fruits tropicaux autres: autres fruits: fruits tropicaux Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: jus d'orange: congelés: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20:
ex 10 00
99 11 99 21 2008.
11 90 19 10 19 90 20 00 30 10
91 00 92 11
99 11 99 96 2009.
11 10 11 20
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt
exempt exempt
exempt exempt 3.50 exempt 5.50
exempt exempt
exempt exempt
exempt 35.00
899
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
12 10 non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 12 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants autres: 19 30 non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 19 40 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de pamplemousse ou de pomelo: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: 21 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants autres: 29 10 non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 29 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de tout autre agrume: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 31 11 jus de citron brut (même stabilisé) autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 39 11 agro-cotto 39 19 autres jus d'ananas: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: 41 10 non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 41 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants autres: 49 10 non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 49 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 50 00 jus de tomate jus de raisin (y compris les moûts de raisin): autres: 69 10 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22) jus de tout autre fruit ou légume: 80 10 jus de légumes autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 80 81 de fruits tropicaux
900
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
exempt 35.00 exempt 35.00
35.00 exempt 35.00
exempt
exempt 6.00 exempt exempt exempt exempt exempt 50.00 10.00
exempt
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
Numéro du tarif douanier suisse
1
Désignation de la marchandise
2
80 89 autres additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 80 98 de fruits tropicaux 80 99 autres mélanges de jus: jus de légumes: contenant du jus de fruits à pépins: 90 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21) 90 29 autres autres: autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: autres: 90 61 à base de fruits tropicaux 90 69 autres autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: autres: 90 98 à base de fruits tropicaux 90 99 autres
Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
Fr./100 kg brut
Fr./100 kg brut
3
4
14.40 exempt 45.50
16.00 13.00
exempt exempt
exempt exempt
901
Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte
902