Loi fédérale sur le service civil

Projet

(LSC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20081, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil2 est modifiée comme suit: Art. 1

Principe

Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.

Art. 4, al. 2 et 2bis (nouveau) Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture sont autorisées si elles sont accomplies au sein d'exploitations agricoles dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie ou de production et que ces derniers ne peuvent être réalisés sans main-d'oeuvre peu onéreuse.

2

2bis Les personnes astreintes au service civil qui n'ont pas suffisamment collaboré à la planification des affectations et à la recherche de possibilités d'affectation peuvent aussi être affectées à la production agricole dans les exploitations visées à l'al. 2.

Art. 12

Exclusion de l'accomplissement du service civil

L'organe d'exécution exclut de l'accomplissement du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service, parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre.

1

2 Afin de rendre sa décision, il peut, en vertu des art. 365 et 367 du code pénal3, consulter en ligne les données du casier judiciaire relatives aux jugements.

Il peut, sur demande écrite, requérir des compléments d'information auprès de l'autorité qui a statué ou consulter le jugement lui-même, à condition que ces infor-

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mations soient nécessaires pour prendre la décision d'exclusion et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés.

Art. 16a 1

Forme de la demande

La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.

Le Conseil fédéral règle la forme de la demande, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.

2

Art. 16b (nouveau)

Contenu de la demande

Le requérant doit déclarer dans sa demande qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu'il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi.

1

2

Il ne peut l'assortir d'aucune condition ni d'aucune réserve.

Le Conseil fédéral détermine quelles données relatives à la personne et à ses obligations militaires doivent être indiquées.

3

Art. 16c (nouveau)

Communication de données personnelles

A la demande de l'organe d'exécution, le service compétent fournit les indications suivantes concernant le requérant: a.

indications relatives à son aptitude au service militaire;

b.

données permettant de calculer le nombre de jours de service civil à accomplir.

Art. 17, al. 1, 2e phrase ... Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.

1

Art. 18

Décision

L'organe d'exécution décide de l'admission au service civil et arrête le nombre de jours de service à accomplir.

1

2

La procédure est gratuite.

Art. 18a

Notification de la décision

L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

1

Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée.

2

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Art. 18b

Admission durant une période de service militaire

Quiconque est admis durant une période de service militaire est libéré de cette période de service sur présentation de la décision, si possible le même jour ou au plus tard le jour suivant.

Art. 18c et 18d Abrogés Art. 19

Préparation des affectations

L'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.

1

Il apprécie l'aptitude de la personne astreinte au service civil pour les affectations envisagées.

2

Afin d'apprécier l'aptitude pour des affectations qui requièrent des garanties en termes de réputation, il peut, conformément aux art. 365 et 367 du code pénal4, consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements et, avec l'assentiment de la personne concernée, consulter les données du casier judiciaire concernant des enquêtes pénales en cours.

3

Il peut, sur demande écrite adressée à l'autorité qui a statué ou avec l'assentiment de la personne concernée, demander des informations complémentaires aux autorités de poursuite pénale et consulter le jugement ou les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, à condition que ces informations soient nécessaires pour apprécier l'aptitude et que les droits de la personnalité de tiers ou l'objet de l'instruction ne soient pas menacés.

4

Si la personne concernée refuse que l'organe d'exécution collecte les données précitées ou si, après avoir collecté les données, ce dernier a des doutes fondés quant à l'aptitude d'une personne pour une affectation, il peut refuser d'avaliser la convention d'affectation.

5

Art. 26, al. 4 et 5 Abrogés Art. 29, al. 4 (nouveau) Si l'établissement d'affectation est devenu insolvable et n'est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l'égard de l'établissement d'affectation passent à la Confédération.

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Titre précédant l'art. 40a (nouveau)

Section 7 Signe distinctif des personnes accomplissant le service civil, des établissements d'affectation et des affectations en groupe Art. 40a (nouveau) 1

L'organe d'exécution peut: a.

remettre aux personnes astreintes au service civil des effets d'équipement afin de les distinguer en tant que personnes accomplissant leur service civil;

b.

mettre à la disposition des établissements d'affectation des tableaux signalétiques;

c.

fournir des matériaux pour distinguer les affectations en groupe.

Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs qui y sont liés pour les personnes astreintes au service civil et les établissements d'affectation.

2

Art. 46, al. 1bis (nouveau) 1bis

Aucune contribution n'est prélevée auprès des institutions de la Confédération.

Art. 63

Recours au Tribunal administratif fédéral

L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.

1

Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42 pour autant qu'elles puissent invoquer une violation de l'art. 6.

2

L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.

3

Art. 64 Abrogé Art. 80, al. 1bis, let. a, 1ter (nouveau), 1quater (nouveau) et 3 1bis

Il peut traiter des données sensibles concernant:

a.

Abrogée

Il est habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5, pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

1ter

5

RS 831.10

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1quater Il peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté, pour autant qu'elles soient nécessaires pour motiver une décision relative à l'exclusion du service civil ou déterminer l'aptitude pour une affectation.

3

Abrogé

Art. 80a

Gestion des dossiers

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers:

1

a.

des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil;

b.

des personnes qui ont été admises au service civil;

c.

des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation;

d.

des établissements d'affectation reconnus.

Il peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.

2

Art. 80b (nouveau) 1

6 7

Communication de données personnelles

L'organe d'exécution communique les données personnelles nécessaires: a.

aux établissements d'affectation pour déterminer l'aptitude et pour convoquer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d'intérêt public;

b.

aux établissements de formation pour donner des cours d'introduction et de formation;

c.

aux médecins-conseil et au Service médico-militaire pour déterminer la capacité de travail et l'aptitude au service militaire;

d.

aux autorités militaires compétentes pour contrôler l'accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6 et l'accomplissement de l'astreinte au travail pour refus de servir dans l'armée conformément à l'art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 19277;

e.

aux autorités de la justice militaire pour apprécier les infractions à l'obligation d'accomplir un service militaire;

f.

aux autorités de poursuite pénale pour juger les infractions à la présente loi;

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g.

à l'Office fédéral de la police pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil ou à un travail d'intérêt public dont le lieu de séjour est inconnu et pour annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;

h.

au Département fédéral des finances, à La Poste Suisse, aux CFF et au Conseil des EPF pour traiter les demandes de dommages-intérêts;

i.

aux autorités cantonales dont relève le marché du travail pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation et sur les décisions de reconnaissance;

j.

aux offices de protection civile des communes de domicile pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d'intérêt public;

k.

aux autorités cantonales chargées de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour fixer le montant de la taxe et la rembourser;

l.

aux autorités cantonales ou communales compétentes en matière d'aide sociale pour assister les personnes astreintes au service civil ou à un travail d'intérêt public;

m. aux offices des poursuites et faillites pour constater la suspension des poursuites et l'insaisissabilité des biens.

2 Il communique aux tiers qu'il a mandatés les données personnelles qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Les tiers mandatés communiquent aux organes visés à l'al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.

3

Titre précédant l'art. 83b (nouveau)

Section 2a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Art. 83b (nouveau) Les demandes d'admission déposées avant le [date de l'entrée en vigueur] et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force sont appréciées en vertu du nouveau droit.

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II Modification du droit en vigueur Les lois ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal8 Art. 365, al. 2, let. l et m (nouvelles) Le casier sert aux autorités fédérales et cantonales à accomplir les tâches suivantes:

2

l.

exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil9;

m. examen de l'aptitude à certaines affectations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil.

Art. 367, al. 4bis (nouveau) 4bis L'autorité visée à l'al. 2, let. j, peut, sur demande écrite et avec l'accord de la personne concernée, consulter les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d'accomplir la tâche visée à l'art. 365, al. 2, let. m.

2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain10 Art. 21, al. 1, dernière phrase 1...

Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'organe d'exécution du service civil et les établissements d'affectation.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 311.0 RS 824.0 RS 834.1

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