Délai référendaire: 2 octobre 2008

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (Développement de l'Acquis de Schengen) du 13 juin 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer la Communauté européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes mentionné à l'al. 1.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2007 4893 JO L 385 du 29 décembre 2004, p. 1 RS 0.360.268.1

2007-0681

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité5 Art. 2, al. 1, let. a, al. 2bis à 2quater et 4 1

Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes: a.

nom d'état civil;

Le document d'identité peut être muni d'une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.

2bis

Le Conseil fédéral définit les types de documents d'identité munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.

2ter

2quater Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d'authentification, de signature et de cryptage.

Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.

4

Art. 2a

Sécurité et lecture de la puce

La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d'autres Etats concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les Etats concernés disposent d'une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

2

3 Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d'aéroports et d'autres services adéquats qui doivent vérifier l'identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce.

Titre précédant l'art. 4

Section 2 Etablissement, production, retrait et perte des documents d'identité Art. 4, al. 1 Les documents d'identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d'autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établir des documents d'identité, il désigne un service responsable.

1

5

RS 143.1

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Art. 5

Demande d'établissement

Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement d'un document d'identité. Les mineurs et les interdits doivent produire l'autorisation de leur représentant légal.

1

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d'établissement des documents d'identité, notamment en ce qui concerne:

a.

les données utilisées et leur source;

b.

les exigences auxquelles sont soumises les autorités;

c.

l'infrastructure technique.

Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l'obligation du requérant de se présenter en personne.

3

Art. 6, al. 1, 2 et 5 L'autorité qui établit le document d'identité vérifie si les données sont exactes et complètes et contrôle l'identité du requérant.

1

Elle statue sur la demande. Si elle accepte d'établir le document d'identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le produire. Elle lui transmet les données nécessaires.

2

L'établissement d'un document d'identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un Etat étranger et qu'il est poursuivi ou a été condamné dans un Etat étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu'il y a lieu de craindre qu'il veuille se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine. L'établissement du document d'identité n'est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l'ordre public suisse.

5

Art. 6a

Centres chargés de produire les documents d'identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs

Les centres chargés de produire les documents d'identité et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu'ils remplissent les conditions suivantes:

1

a.

ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;

b.

ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des documents d'identité et garantissent le respect des délais et des spécifications;

c.

ils garantissent le respect de la protection des données;

d.

ils disposent de moyens financiers suffisants.

Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l'entreprise, qui sont membres du conseil d'administration, d'un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ou sur la production des documents d'identité

2

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

doivent jouir d'une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes6.

L'Office fédéral de la police peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les documents d'identité fait partie d'un groupe d'entreprises, ces conditions valent pour l'ensemble du groupe.

3

Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des documents d'identité.

4

5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables aux centres chargés de produire les documents d'identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

Art. 6b

Tâches de l'Office fédéral de la police

Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d'exécution, l'Office fédéral de la police assume les tâches suivantes:

1

a.

veiller au respect de l'art. 6a;

b.

renseigner les services suisses et étrangers et émettre des directives concernant les documents d'identité suisses, sous réserve d'intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données;

c.

renseigner les particuliers sur les documents d'identité suisses et leur établissement, sous réserve d'intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données;

d.

renseigner les centres chargés de produire les documents d'identité et les entreprises générales et leur adresser des directives ainsi que veiller au respect des spécifications;

e.

suivre les développements internationaux dans le domaine des documents d'identité et assumer la responsabilité de la mise en oeuvre des standards internationaux;

f.

gérer l'infrastructure à clé publique (ICP) pour les documents d'identité suisses;

g.

sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, gérer le service de la Confédération spécialisé dans le domaine des documents d'identité et des pièces de légitimation.

Art. 9, al. 2 2

6

Le montant des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants.

RS 120.4

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a, et al. 2 1 L'Office fédéral de la police exploite un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d'identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:

a.

la mention de l'autorité qui a établi le document et du centre qui l'a produit;

Le traitement des données sert à établir les documents d'identité; il vise à éviter l'établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif.

2

Art. 12

Traitement et communication des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d'information:

1

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

les autorités d'établissement des documents d'identité;

c.

les centres chargés de produire les documents d'identité.

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d'information:

2

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

les autorités d'établissement des documents d'identité;

c.

le Corps des gardes-frontière, exclusivement pour les vérifications d'identité;

d.

les services de police désignés par la Confédération et les cantons, exclusivement pour les vérifications d'identité;

e.

les services de police chargés par les cantons d'enregistrer les déclarations de perte de documents d'identité;

f.

le service de police de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d'identité émanant de l'étranger, exclusivement pour les vérifications d'identité.

Les données du système d'information peuvent être transmises à des fins d'identification de victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d'autres autorités se fonde sur les principes de l'assistance administrative.

3

Les autorités désignées à l'al. 2, let. c et d, peuvent également consulter en ligne les données du système d'information sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d'identité.

4

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Art. 13

Obligation d'annoncer

L'autorité qui a rendu la décision annonce à l'autorité d'établissement du document d'identité compétente:

1

a.

la décision de saisie de documents d'identité et la levée de cette mesure;

b.

le dépôt de documents d'identité et la fin du dépôt;

c.

les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l'établissement d'un document d'identité, ainsi que la levée de celles-ci;

d.

la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l'autorité.

L'autorité d'établissement du document d'identité introduit ces données dans le système d'information de la Confédération.

2

Art. 16

Exécution

Le Conseil fédéral règle l'exécution de la présente loi. Au besoin, il prend en considération les dispositions de l'Union européenne et les recommandations et standards de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) applicables aux documents d'identité.

Disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008 Les cartes d'identité sans puce peuvent encore être commandées en Suisse selon l'ancienne procédure auprès de la commune de domicile dans un délai de deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification; les cantons fixent la date à partir de laquelle elles ne pourront plus être commandées qu'aux autorités d'établissement des documents d'identité.

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers7 Art. 59, al. 4 à 6 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers ; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L'art. 6a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité8 est applicable par analogie.

4

Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d'une puce.

La puce peut contenir une photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues à l'art. 111, al. 2, let. a, c et e, peuvent également être enregistrées dans la puce. L'art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité est applicable par analogie.

5

Le Conseil fédéral détermine les types de documents de voyage destinés aux étrangers qui sont munis d'une puce et les données qui doivent y être enregistrées.

6

7 8

RS 142.20 RS 143.1; FF 2008 4814

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Art. 111, al. 1, 2, let. a, 4 et 5 L'office exploite un système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).

1

2

Ce système contient les données suivantes: a.

nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, empreintes digitales, noms ­ de naissance et d'alliance ­ et prénoms des parents, signature, numéro du dossier et numéro personnel;

4 Les collaborateurs de l'office chargés d'établir les documents de voyage suisses et les autorisations de retour traitent les données saisies en vertu de l'al. 2.

Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, l'office peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l'accès en ligne aux données saisies en vertu de l'al. 2:

5

a.

le centre chargé de produire les documents de voyage;

b.

les postes-frontière des autorités cantonales de police et le Corps des gardesfrontière, pour le contrôle des personnes;

c.

les services de police désignés par les cantons, pour les vérifications d'identité et l'enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l'art. 2.

2

Conseil des Etats, 13 juin 2008

Conseil national, 13 juin 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 24 juin 20089 Délai référendaire: 2 octobre 2008

9

FF 2008 4813

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