Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse Remise en vigueur et modification du 22 septembre 2008 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 4 mai 1999, du 22 août 2003, du 4 mai 2004, du 3 mars 2005, du 9 mars 2005, du 12 janvier 2006, et du 13 août 20071 qui étendent la convention nationale (CN) pour le secteur principal de la construction, sont remis en vigueur2.

II Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 22 août 2003 et du 4 mai 2004 mentionnés sous ch. I sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 2, al. 2, 4 et 5 Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux fonds d'application et de formation (art. 8 al. 2 et 3 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais. Sont également exceptées les entreprises d'extraction de sable et gravier.

2

(...)

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens du ch. 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction. L'annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.

4

Les clauses ne s'appliquent pas:

1 2

a)

aux contremaîtres et chefs d'atelier,

b)

au personnel dirigeant,

c)

au personnel technique et administratif,

d)

au personnel de cantine et de nettoyage.

FF 1998 4945 à 4947, 1999 3122 et 3123, 2003 5537 à 5539, 2004 2401 et 2402, 2005 1903 et 1904 2099 et 2100, 2006 825 et 826, 2007 5757 et 5758 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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5 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

III Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention nationale pour le secteur principal de la construction annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés au ch. I, est étendu: Convention complémentaire à la Convention nationale 2006 (CN 2008) du 14 avril 2008 Art. 8, al. 2, 3 et 3bis

(Fonds d'application, fonds de formation et retraite anticipée)

Art. 24, al. 3 et 3bis

(Durée annuelle du travail [total des heures annuelles])

Art. 25, al. 1, 3, 3bis et 3ter

(Durée hebdomadaire du travail et travail par équipes)

Art. 41, al. 2 et 3

(Salaires de base)

Art. 42, al. 1

(Classes de salaire)

Art. 43, al. 1

(Classification dans les classes de salaire)

Annexes à la CN Annexe 2

Convention complémentaire sur l'ajustement des salaires 2008 du 14 avril 2008

Art. 1

En général

Art. 2

Adaptation de salaire (...)

Annexe 5

(Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction)

Art. 6, al. 2, let. a

3 4

RS 823.20 Odét; RS 823.201

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(Droits et obligations de l'employeur)

Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse. ACF

Annexe 6 Art. 12, al. 1, let. e

(Convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l'hygiène et à l'ordre sur les chantiers) (Locaux de séjour sur les chantiers)

Annexe 9

Salaires de base

Annexe 12

(Convention complémentaire pour les travaux souterrains)

Art. 20

Salaires de base

Annexe 13

(Convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil)

Art. 6, al. 2

(Classes de salaire et zones de salaire)

Annexe 17

(Convention complémentaire pour le sciage de béton)

Art. 5, al. 2

(Classes de salaire et zones de salaire)

IV Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2008 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'annexe 2 de la Convention nationale.

V Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008 et a effet jusqu'au 31 décembre 2011. L'art. 8, al. 3bis, CN, entre en vigueur le 1er avril 2010.

22 septembre 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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