Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 20082, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Berne aux art. 62, al. 1, let. f, 75, 76, let. b, 89, al. 1, 101a, al. 2 à 5, 101b et 101c de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 24 février 2008; 2. Obwald à l'art. 69, al. 2, let. e, (abrogation) accepté en votation populaire le 28 novembre 2004, à l'art. 69, al. 2, let. d, (abrogation) accepté en votation populaire le 21 mai 2006, au nouveau titre et aux art. 50 (titre), 51 et 119a acceptés en votation populaire le 16 décembre 2007, de la Constitution cantonale; 3. Schaffhouse à l'art. 25, al. 2, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 février 2008; 4. Argovie aux § 61, al. 2 et 3, et 77, al. 2 et 3, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 24 février 2008; 5. Genève à l'art. 158 B, al. 1, accepté en votation populaire le 17 juin 2007 et à l'art. 158, al. 1 et al. 3 à 5 accepté en votation populaire le 16 décembre 2007, de la Constitution cantonale.

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RS 101 FF 2008 5497

2008-1031

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

Art. 2 La garantie fédérale est accordée à l'art. 158, al. 2 de la Constitution du canton de Genève, accepté en votation populaire de 16 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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