Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce

Projet

(LETC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20081, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, let. bbis (nouvelle) 2

En particulier, elle fixe: bbis. les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;

Art. 2, al. 2 Elle est applicable dans la mesure où d'autres lois fédérales ou traités internationaux ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.

2

Art. 3, let. d, e, p et q Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

d.

mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: 1. l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales, 2. l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, 3. la mise à la disposition de tiers d'un produit, 4. l'offre d'un produit;

e.

Ne concerne que le texte allemand.

FF 2008 6643 RS 946.51

2008-1196

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Entraves techniques au commerce. LF

p.

surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;

q.

information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.

Art. 4, al. 3, let. c (nouvelle), 4, let. e, 5 et 6 (nouveaux) 3

Des dérogations au principe de l'al. 1 ne sont admissibles que dans la mesure:

4

Ne concerne que le texte allemand.

c.

où elles respectent le principe de proportionnalité.

Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:

5

a.

les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles. Elles précisent en particulier les buts à atteindre;

b.

l'office fédéral compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées. Les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale;

c.

un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.

6 L'homologation d'un produit ne peut être prévue que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.

Art. 4a (nouveau)

Elaboration des prescriptions techniques applicables à l'information sur le produit

Les prescriptions techniques applicables à l'information sur le produit sont élaborées selon les principes suivants:

1

a.

les informations sur le produit doivent être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse. L'utilisation d'un symbole est autorisée si elle permet de garantir une information suffisante;

b.

la rédaction dans plus d'une langue officielle de la Suisse ou tout au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché peut être requise pour les mises en garde et les précautions d'emploi sous forme textuelle, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes.

L'information sur le produit peut, dans certains cas, être rédigée dans une autre langue à titre exceptionnel si l'information est suffisante et ne peut pas induire en erreur.

2

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La mention du siège ou du domicile d'une personne responsable peut être exigée pour les produits importés suivants:

3

a.

les produits soumis à homologation;

b.

les substances soumises à notification et les substances ou préparations soumises à l'obligation de communiquer en vertu de la législation sur les produits chimiques;

c.

les produits soumis à un impôt à la consommation spécial.

Art. 5, titre et al. 3 (nouveau) Elaboration des prescriptions techniques applicables aux aspects procéduraux de la mise sur le marché des produits 3 Des simplifications, notamment concernant l'expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l'étranger en vertu de prescriptions équivalentes.

Art. 5a (nouveau)

Elaboration des prescriptions techniques applicables à l'installation, à la mise en service et à l'utilisation

Les prescriptions techniques applicables à l'installation, à la mise en service, et à l'utilisation d'un produit ne doivent pas contenir d'exigences contraires aux exigences fixées pour sa mise sur le marché ni requérir une modification touchant à sa construction.

Art. 10, al. 3 (nouveau) En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut:

3

a.

décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles;

b.

charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.

Art. 11, phrase introductive et let. a Si des prescriptions renvoient à des normes techniques ou qu'un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut, en prévision de l'élaboration de ces normes: a.

décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, à des mandats confiés à des organisations internationales de normalisation ou à des organisations prenant part au processus d'élaboration des normes;

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Art. 14, al. 1, let. e Dans le but d'empêcher la création d'entraves techniques au commerce, de les réduire ou de les éliminer, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant notamment sur:

1

e.

l'octroi de mandats à des organisations internationales de normalisation ou des organisations d'accréditation selon les art. 10, al. 3, let a, et 11, let. a;

Art. 16, al. 2, 2e phrase Abrogée Titre précédant l'art. 16a

Chapitre 3a (nouveau) Mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères Section 1 Dispositions générales Art. 16a

Principe

Les produits qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses peuvent être mis sur le marché:

1

2

a.

s'ils ont été fabriqués conformément aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, conformément aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);

b.

s'ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a, et

c.

s'ils ne présentent aucun risque majeur pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

Sont exceptés: a.

les produits soumis à homologation;

b.

les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;

c.

les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;

d.

les produits qui sont frappés par une interdiction d'importer;

e.

les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.

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Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.

3

Art. 16b

Mesures d'accompagnement visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses

Lorsque des producteurs suisses constatent que des prescriptions suisses applicables aux produits ont pour effet de pénaliser les produits suisses par rapport aux produits visés à l'art. 16a, ils peuvent en informer le SECO.

1

Le SECO examine l'information avec les autorités fédérales compétentes; il peut recommander à celles-ci de modifier ou de supprimer les prescriptions techniques suisses qui ne servent pas à la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4 ou qui s'avèrent disproportionnées au regard de ces intérêts.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de délivrance d'autorisations limitées dans le temps pour que, dans les cas de rigueur, les producteurs suisses puissent fabriquer leurs produits destinés au marché suisse conformément aux prescriptions selon lesquelles ont été fabriqués, sur la base de l'art. 16a, al. 1, les produits concurrents mis sur le marché suisse.

3

Section 2

Denrées alimentaires

Art. 16c

Régime d'autorisation

La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l'art. 16a, al. 1, est soumise à l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Art. 16d 1

2

Demande d'autorisation et conditions d'octroi

Peut déposer une demande d'autorisation: a.

tout importateur ou représentant d'une entreprise étrangère en Suisse;

b.

tout producteur suisse qui entend mettre sur le marché suisse des denrées alimentaires destinées à l'exportation dans la CE ou dans l'EEE.

L'OFSP octroie l'autorisation lorsque: a.

le requérant 1. prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques conformément à l'art. 16a, al. 1, let. a, et 2. établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE;

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b.

la denrée alimentaire ne met pas en danger la sécurité et la santé des personnes, et

c.

les exigences en matière d'information sur le produit (art. 16f) sont satisfaites.

Est réputée preuve selon l'al. 2, let. a, ch. 1, la déclaration du requérant selon laquelle la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques déterminantes, qui doivent faire l'objet de mentions précises et complètes. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu de ces prescriptions, elle doit être présentée.

3

L'OFSP peut exiger que les prescriptions techniques en question, ainsi que la déclaration ou l'attestation de conformité, soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4

Art. 16e

Forme et portée de l'autorisation

L'autorisation est octroyée par l'OFSP sous la forme d'une décision de portée générale et est publiée après son entrée en force.

1

2

Elle s'applique aux denrées alimentaires similaires: a.

provenant de la CE ou de l'EEE si ces denrées: 1. satisfont aux prescriptions techniques qui font l'objet de la décision de portée générale, et 2 sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné;

b.

provenant de Suisse si ces denrées: 1. satisfont aux prescriptions techniques qui font l'objet de la décision de portée générale, et 2. sont produites dans le respect de la législation suisse sur la protection des animaux et sur la protection des travailleurs.

Section 3

Information sur le produit

Art. 16f S'agissant des produits mis sur le marché conformément au présent chapitre, l'information sur le produit est régie par les prescriptions techniques selon lesquelles le produit a été fabriqué et par l'art. 4a.

1

En dérogation à l'art. 4a, al. 1, let. b, il est permis que les mises en garde et les précautions d'emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes ne soient rédigés que dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché.

2

L'information sur le produit et sa présentation ne doivent pas donner l'impression que le produit satisfait aux prescriptions techniques suisses.

3

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Art. 17, al. 3 (nouveau) La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3

Titre précédant l'art. 19

Section 2

Surveillance du marché

Art. 19

Compétences des organes d'exécution

Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.

1

Ils peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.

2

Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e le requiert, ils sont habilités à prendre les mesures appropriées:

3

4

a.

si les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable, ou

b.

si un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.

Ils peuvent notamment: a.

interdire une nouvelle mise sur le marché d'un produit;

b.

prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner son rappel ou son retrait;

c.

interdire l'exportation d'un produit dont la nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;

d.

saisir et détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.

Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori une modification touchant à la construction d'un produit légalement mis sur le marché.

5

Ils informent le public du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles au public les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.

6

Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.

7

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8 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable.

Art. 19a (nouveau)

Obligation de collaborer et d'informer

Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un produit et, le cas échéant, les autres personnes concernées sont tenues de collaborer lors des contrôles. Elles doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d'exécution de même que toutes les attestations et documents nécessaires.

Art. 20

Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères

1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, la personne concernée doit:

a.

apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; celles-ci doivent être mentionnées de façon précise et complète, et

b.

établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.

L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration de conformité ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

2

Si le contrôle révèle qu'un produit ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'art. 16a, al. 1, l'organe de contrôle prend les mesures appropriées conformément à l'art. 19.

3

Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution compétent de la Confédération de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.

4

Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection du public exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OFSP.

5

Art. 20a (nouveau)

Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2

La Commission de la concurrence peut recourir contre les décisions de portée générale prévues aux art. 19, al. 7, et 20.

3

3

RS 172.021

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Art. 20b (nouveau)

Protection des données

Les organes d'exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales. Ils sont soumis aux dispositions relatives à la collecte de données personnelles selon l'art. 18 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données4.

1

Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu'une exécution uniforme de la présente loi l'exige.

2

Art. 21

Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons peuvent se transmettre les renseignements et les documents nécessaires à l'exécution de la présente loi ou à l'application de prescriptions techniques.

Art. 22, al. 1 et 2, phrase introductive L'autorité chargée d'appliquer des prescriptions techniques ou d'en surveiller l'application peut demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères et aux institutions étrangères ou internationales compétentes en la matière.

1

Elle peut transmettre à des autorités étrangères ou à des institutions étrangères ou internationales chargées d'appliquer des prescriptions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d'accès public, s'il est établi:

2

Art. 27

Titres étrangers

Les art. 23 à 26 et 28 s'appliquent aussi aux titres étrangers.

Art. 28, phrase introductive et let. c (nouvelle) Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques: c.

établit des déclarations de conformité à des prescriptions techniques étrangères pour un produit non conforme aux prescriptions techniques de l'Etat en question.

Art. 28a (nouveau)

Absence de demande de l'autorisation prévue à l'art. 16c

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a.

4

sans avoir reçu l'autorisation prévue à l'art. 16c, met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques

RS 235.1

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suisses, ou ne respecte pas les conditions et charges attachées à l'autorisation; b.

dans la demande d'autorisation requise à l'art. 16c, donne des indications non conformes à la réalité concernant les conditions prévues à l'art. 16d, al. 2.

Art. 31a (nouveau)

Exécution

Les autorités fédérales compétentes tiennent la liste des décisions de portée générale selon les art. 16e, al. 1, 19, al. 7, et 20, al. 4, qui sont entrées en force.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5 Art. 2, al. 2 Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume et, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

2

Art. 23bis, al. 1, let. b et al. 2, let. a 1

Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: b.

2

les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;

L'impôt est réduit de 50 % pour: a.

les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;

2. Loi sur les télécommunications du 30 avril 19976 Art. 34, al. 1bis (nouveau) 1bis L'office peut limiter ou interdire l'offre et la mise sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber des utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise sur le marché.

5 6

RS 680 RS 784.10

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3. Loi sur l'agriculture du 29 avril 19987 Art. 159a

Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.

Art. 173 al. 1, let. kquater (nouvelle) 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

kquater. importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits (art. 159a);

4. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction8 Titre précédant l'art. 11

Section 5

Surveillance du marché

Art. 11

Organes de contrôle

Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle responsables de la surveillance du marché. Il peut confier des tâches de contrôle aux cantons ainsi qu'à des organisations professionnelles de droit public ou de droit privé.

Art. 12, al. 1 1 Les responsables de la fabrication et de la mise sur le marché de produits de construction ne doivent pas entraver la surveillance du marché assurée par les organes de contrôle et sont tenus de leur fournir gratuitement les renseignements nécessaires.

7 8

RS 910.1 RS 933.0

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5. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs9 Introduction d'une nouvelle abréviation (Loi sur les explosifs, LExpl) Art. 2a (nouveau)

Police et pompiers

Le Conseil fédéral peut exclure entièrement ou partiellement du champ d'application de la présente loi les corps de police et de pompiers.

1

2

Il peut prévoir des dispositions spéciales pour ces deux corps.

Art. 12, al. 5, première phrase Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2. ...

5

Art. 14, al. 2, deuxième phrase, al. 3bis (nouveau) et al. 6 (nouveau) ... Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d'un genre déterminé ou l'étendre à certains types d'engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.

2

3bis Il peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d'édicter des exigences au sens de l'al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.

Les autorités chargées de l'exécution du présent article sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants10.

6

Art. 15, al. 4 Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d'emploi au sens de l'art. 14, al. 2, n'a pas le droit de les remettre à des tiers.

4

Art. 20, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

9 10

RS 941.41 RS 831.10

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Art. 28, al. 1, deuxième phrase (nouvelle) et al. 2 1

... L'art. 33, al. 3, est réservé.

L'Administration des douanes surveille l'importation des matières explosives et des engins pyrotechniques.

2

Art. 29, al. 4, deuxième phrase (nouvelle) 4

... Le Conseil fédéral peut prévoir une période de conservation plus longue.

Art. 33, al. 3 (nouveau) En collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l'office central contrôle par sondage la conformité aux dispositions légales des matières explosives et des engins pyrotechniques mis sur le marché.

3

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