# S T #

N -

1 7

8 7 7

FEUILLE FÉDÉRALE 110e année

Berne, le 1er mai 1958

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

7488

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 22 avril 1958) Monsieur le Président et Messieurs, L'arrêté fédéral du 21 mars 1956 a amélioré le gain réel des fonctionnaires. Imposée par l'évolution de la situation économique, cette mesure d'extrême urgence devait être prise avant la fixation de nouveaux traitements dans la loi sur le etatut des fonctionnaires. Dans notre message du 13 janvier 1956 (FF 1956, I, 33), nous avions proposé de procéder en deux étapes. Dans la première, il s'agissait d'améliorer, dès le 1er janvier 1956, les salaires réels, tout particulièrement ceux des classes inférieures et les traitements initiaux. Dans la seconde, les prescriptions sur les traitements devaient être revisées. Cette revision devait donner l'occasion d'examiner la question des autres adaptations nécessaires: mise au point de l'échelle des traitements, création d'une allocation de ménage, relèvement de l'allocation pour enfants, modification de l'indemnité de résidence, etc. Nous avons l'honneur de vous soumettre nos propositions concernant cette seconde étape.

I. GENÈSE ET LIGNES GENERALES DE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE DES TRAITEMENTS 1. Remarques préliminaires La loi du 24 juin 1949 (RO 1949, 1823) modifiant la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires constitue la base des dispositions sur la rétribution du personnel. L'échelle des traitements fut modifiée par l'arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant l'augmentation des traitements des fonctionnaires (RO 1956, 829). Depuis 1951, le personnel reçoit de nouveau des allocations de renchérissement. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire Feuille fédérale. 110« année. Vol. I.

62

878

de nous étendre longuement sur la genèse de la réglementation en vigueur, puisque nous vous avons déjà renseignés en détail sur l'évolution de la législation depuis 1848 dans nos messages du 20 décembre 1948. (FF 1948, III, 1213) et du 13 janvier 1956 (FF 1956,1, 33). Nous nous bornons donc à vous exposer la situation pour la période postérieure à 1949.

3. La réglementation dès le 1er janvier 1950

La réglementation instituée par la loi du 24 juin 1949 avait pour but de mettre fin par un acte législatif ordinaire au régime instauré en vertu des pouvoirs extraordinaires et d'arrêtés urgents, d'englober une grande partie des allocations de renchérissement dans les traitements légaux et d'adapter simultanément les rémunérations au coût de la vie et à l'évolution générale des salaires. Nous avions proposé d'incorporer le total de ces allocations, ce qui techniquement simplifiait les choses. Mais les conseils législatifs décidèrent de rabattre d'un onzième les traitements figurant dans notre projet de loi et d'accorder ce onzième à titre d'allocation de renchérissement pouvant être ajustée par la suite aux fluctuations du coût de la vie. Les appointements devaient pouvoir être non seulement réduits en cas de baisse des prix, mais également augmentés en cas de renchérissement. A l'époque des délibérations des chambres, on pouvait admettre que la prospérité économique fléchirait, et il n'était pas exclu que les prix baisseraient. La guerre de Corée de 1950 renversa ces prévisions. Nous fûmes obligés, en 1951 déjà, de vous proposer de verser au personnel une allocation de renchérissement.

Les principales améliorations apportées par la revision de la loi sont les suivantes: -- application d'une seule échelle des traitements quel que soit le lieu de résidence ; la loi de 1927 prévoyait des traitements moins élevés pour le personnel dans les localités où le coût de la vie n'atteignait pas la moyenne du pays; -- rabattement de 15 à 12 ans du temps nécessaire pour atteindre le maximum d'une classe de traitement ; --- constitution de deux nouvelles zones de résidence (8 au lieu de 6) et amélioration du supplément à l'indemnité de résidence ; ·-- augmentation de 400 à 500 francs de l'allocation unique de mariage et institution d'une allocation de 100 francs pour nouveau-né ; -- augmentation de 210 à 240 francs de l'allocation pour enfants (1927 = 120 francs) et versement de cette allocation jusqu'à l'âge de 20 ans au lieu de 18 ans; -- en cas de promotion, octroi d'une augmentation extraordinaire représentant 1% fois (et non plus 1 fois) l'augmentation ordinaire.

879

La lutte qui précéda la votation populaire du 11 décembre 1949 fut âpre. Le peuple accepta la loi, telle que les conseils législatifs l'avaient modifiée, par 546 160 voix contre 441 785.

D'une façon générale, cette loi a fait ses preuves. Les rectifications jugées nécessaires seront traitées au chiffre VI.

3. Les réglementations des allocations de renchérissement depuis 1951 Quoique fort coûteuse, la nouvelle réglementation des traitements ne resta adaptée qu'une année aux circonstances. Le coût de la vie fléchit immédiatement après son entrée en vigueur en 1950. Il en résulta une modique revalorisation des traitements sous forme d'une augmentation de leur pouvoir d'achat. Mais à partir de 1951, soit dès que les prix remontèrent, les associations du personnel demandèrent que l'allocation de renchérissement fût augmentée. La loi du 3 octobre 1951 prescrivit pour 1951 le versement d'une «allocation supplémentaire de renchérissement» de 2 pour cent des appointements de base, mais de 240 francs au minimum et de 480 francs au maximum. Elle autorisa en outre l'Assemblée fédérale à accorder également pour 1952 une allocation supplémentaire appropriée, au cas où le renchérissement se maintiendrait. Une telle disposition, valable pour les années 1953 à 1955, fut insérée dans la loi du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires et dans les arrêtés fédéraux concernant les traitements des magistrats. Pour les années 1956 à 1959, l'Assemblée fédérale fut de nouveau autorisée, par une loi du 21 juin 1955, à décider l'octroi d'allocations de renchérissement adéquates. Le personnel toucha, de 1952 à 1958, les allocations ci-après: Année

1952 1053/1954 1955 1950

1957 1958

Allocation %

4

5,5 7 9 12

Montant minimum pour les fonctionnaires mariés

célibataires

Fr.

Fr.

300 270 sans changement 400 330 560 490 720 630 960 840

Supplément pour enfanta Fr.

12

24

30 60 60

Jusqu'en 1955, l'allocation proportionnelle se calcula sur les traitements selon l'article 37 de la loi et, dès 1956, sur les traitements relevés conformément à l'arrêté fédéral du 21 mars 1956. La disposion d'après laquelle un

880

onzième des traitements légaux était considérée comme allocation de renchérissement fut abolie à fin 1952 (art. 1er de la loi du 26 septembre 1952).

L'allocation influa sur la structure des traitements. La compensation du renchérissement fut plus ample pour les fonctionnaires dont les salaires n'atteignaient pas un certain montant (depuis 1956, 8000 francs pour les agents mariés et 7000 francs pour les célibataires). Elle fut également plus forte pour les fonctionnaires avec charges de famille, le montant du supplément pour enfants ayant été fixé, surtout pour 1957, notablement au-delà du renchérissement exprimé par l'indice. Nous avons plusieurs fois émis l'avis que l'Assemblée fédérale, compétente pour accorder des allocations de renchérissement,ne devrait pas modifier lastructure des divers éléments de la rétribution. Les proportions établies par la loi entre les traitements des diverses classes ou entre la rémunération du travail et les allocations sociales ne peuvent pas être changées. Une modification de la loi serait nécessaire pour cela. Et pourtant, lors des délibérations sur nos projets de lois ou d'arrêtés, des propositions et requêtes tendant à corriger la structure des salaires furent présentées chaque année.

4. Les améliorations des gains réels depuis 1950 Bien que les appointements n'aient cessé d'être ajustés au renchérissement, le personnel demanda au début de 1955 une rectification des traitements initiaux pour les catégories inférieures. Plusieurs gouvernements cantonaux nous adressèrent des requêtes appuyant cette revendication.

Celle-ci rencontra également, de plus en plus, l'approbation des partis politiques. Les nombreux députés qui intervinrent au Conseil national demandèrent surtout que les montants des traitements fixés dans la loi soient dépassés dans la pratique. Mais nous dûmes nous opposer à l'adoption de mesures qui auraient en fait annulé des taux de traitements légaux par la voie d'une interprétation contestable de la loi. Par message du 13 janvier 1956, nous vous soumîmes un projet d'arrêté de portée générale prévoyant : a. Une augmentation générale de 2 pour cent des traitements légaux; b. Une amélioration complémentaire des traitements initiaux; c. La réduction d'un à deux ans du temps nécessaire pour atteindre le maximum d'une classe de traitement, soit 11
années pour les classes moyennes et supérieures et 5 à 10 années pour les classes inférieures.

Désirant procéder le plus rapidement possible à cette adaptation et éviter des controverses sur des questions fondamentales, nous avions renoncé à soulever dans le. message à l'appui de ce projet la question des allocations familiales, celle de l'incorporation des allocations de vie chère aux traitements et celle de la mise sur pied d'une nouvelle échelle des traitements. Elles

881

devaient, comme nous l'avons déjà dit, faire l'objet de la seconde étape de la re vision.

Les conseils législatifs décidèrent une majoration générale de 5 pour cent des traitements, au lieu de 2 pour cent, et une augmentation des traitements initiaux supérieure à celle que nous avions proposée. L'arrêté fédéral y relatif, du 21 mars 1956, entra en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1956, le referendum n'ayant pas été demandé. Les mesures généreusement décidées par l'Assemblée fédérale, malgré nos appréhensions quant à leurs répercussions sur notre économie et nonobstant la seconde étape de revision envisagée, furent accueillies avec une grande satisfaction par l'ensemble du personnel.

Certaines améliorations des gains réels résultèrent aussi de transferts de personnel dans des classes de traitement supérieures, par suite de la nouvelle classification des fonctions adoptée par le Conseil fédéral le 29 janvier 1954 et des nouvelles instructions relatives aux nominations et promotions. Ces nouvelles dispositions tendaient à un classement plus équitable des agents d'après les exigences attachées à leurs fonctions.

La conséquence en fut des augmentations de traitement, car les rectifications consistèrent presque toutes dans l'attribution à une classe plus élevée. La moitié environ du personnel bénéficia d'un tel avancement. Les augmentations de traitement qui en découlèrent représentent un surcroît durable de dépenses pour la Confédération. Elles contribuent aussi à élever la dépense moyenne par agent.

5. L'évolution des traitements depuis 1950 Le tableau ci-après montre, pour quelques classes, dans quelle mesure les traitements fixés pas la loi du 24 juin 1949 se trouvent améliorés en 1958 par le fait de la compensation du renchérissement et de l'augmentation des gains réels.

882 Traitements des fonctionnaires en 1958 comparés à ceux qui sont prévus dans la loi du 24 juin 1949 Valeur nominale

Montants en franca Classe de traitement

1

Selon la réglementation pour 1958

Selon la loi du 24 juin 1849 ^ïiniiDlLnl

Maximum

2

3

1

1

Minimum

Maximum

4

5

Minimum si col. 2 - 100

Maximum si col. S - 100

6

7

118,1

117,7

118,7

117,8 117,9 117,9

a. Agents mariés ayant deux enfante 1

5 10 15 20 25

20480 12880 9530 7430 6680 5930

24980

24 187

17 380

15294

14030

11 411

11 580

9058 8320 7583

9330 7280

29412 20474 16535 13654 11008 8 700

119,7

121,9 124,5 127,9

118,0

117,9 118,5 119,5 120,8 122,6 125,9

117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6

119,5

6. Célibataires 1 5 10 15 20 25

20000 12400 9050 6950 6200 5 450

24500 16900 13550

23687 14694

11 100

8398 7600 6863

8850 6800

10811

28 812 19874 15935 13054 10408 7997

Les montants minimums marquent les plus fortes augmentations. En ce qui concerne les montants maximums, les proportions établies par l'échelle de 1949 sont demeurées inchangées, sauf pour les 24e et 25e classes, en raison du versement aux agents mariés du montant minimum de l'allocation de renchérissement. Le tableau renseigne sur l'évolution des montants des traitements et non sur l'augmentation du gain moyen par agent.

La statistique du personnel donne une vue générale des effets excercés sur le gain moyen des agents par les mesures telles que la compensation du renchérissement, les modifications de la loi ou du classement de fonctions, la fixation des traitements lors des engagements et des promotions. Les revenus moyens suivants, qui comprennent les allocations, ont été calculés sur la base des rapports mensuels concernant l'effectif et de la dépense globale pour les traitements et salaires:

883

Evolution des gains moyens du personnel depuis 1950 Année

Indice des prix & la consommation

Valeur nominale des gaina

Valeur réelle des gains

1950 1951 1952 1953 1954

100 104,8 107,5 106,7

100 105,2 106,9

100 100,4 99,4 102,7

1955 1956 1957

107,5 108,5 110,1 112,3

109,6 112,0 114,4 118,4 t1)

104,2 105,4 107,5 --

(-1) Pas encore déterminée.

Il n'est pas facile d'établir les revenus moyens pour des groupes professionnels déterminés de fonctionnaires. Lorsqu'il s'agit d'agents accomplissant des travaux qui ne s'exécutent que dans l'administration, les chiffres ne permettent guère de comparaisons. C'est même le cas pour des activités professionnelles analogues, les exigences dans les services de l'Etat d'une part et dans l'économie privée d'autre part pouvant différer.

Pour les activités manuelles exercées dans les ateliers du service technique militaire et dans ceux des chemins de fer fédéraux, la comparaison est en revanche relativement aisée. Les exigences des divers métiers pratiqués dans ces ateliers doivent être comparables à celles des professions identiques dans l'industrie privée. L'enquête du 1er octobre 1956 sur les salaires payés dans ces ateliers, menée de la même manière que celles qui sont faites régulièrement par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, donna le résultat suivant :

884 Salaires versés en 1956 dans les ateliers militaires et des CFF, comparés à ceux qui sont payés dans l'économie privée selon l'enquête d'octobre 1956 de l'office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du travail Ouvriers qualifiés Conditions urbaines Nombre des indications

1 Ateliers fédéraux Avec allocations pour enfants. .

Sans allocations pour enfants . .

2

Ouvrière semi-qualifiés et non qualifiés

Conditions mi-urbaines

Conditions urbaines

Conditions mi-urbaines

Salaire- Nombre Salaire- Nombre SalaireSalurehoraire des in- horaire des in- horaire Nombre des in- horaire moyen moyen moyen moyen dica- en cen- dica- en cen- dica- eu cenen centimes tions times tions times tions times

3

4

e

7

8

9

375

2847

352

1089

351

360

--

336

--

326

2226

397

--

384

--

350

37171

325 97950

294

64208

279

343

10876

324 44153

292

22 192

282

Economie privée Toutes les branches 102 086 Industrie des métaux et des machines (l) . . . 37867

323

5

(*) Principalement sans allocations pour enfants.

Bien que les données relatives aux salaires payés dans l'industrie privée ne soient pas en tout point comparables à celles des ateliers fédéraux, les statistiques que nous reproduisons ci-dessus montrent que les salaires des ouvriers de la Confédération continuent à être plus élevés que ceux qui sont versés dans l'économie privée. D'autre part, si nous n'avons pas tenu compte, dans notre tableau, des gratifications allouées au personnel des entreprises privées, il ne faut pas non plus oublier que, dans l'ensemble, les mesures de prévoyance dont bénéficient les agents de la Confédération sont plus développées que dans lesdites entreprises.

885 II. L'ÉVOLUTION DES GAINS ET DES SALAIRES DANS L'ÉCONOMIE PRIVÉE Les enquêtes faites périodiquement par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, dont nous reproduisons ci-dessoug les derniers résultats, renseignent sur la rémunération des personnes ne travaillant pas de façon indépendante; il s'agit notamment de: a. La statistique semestrielle des salaires des ouvriers victimes d'accidents (statistique des accidents), b. L'enquête annuelle sur tous les salaires et traitements et c. L'enquête trimestrielle sur les taux des salaires dans l'industrie et la construction d'après les rapports fournis par les entreprises industrielles.

La rémunération réelle est à la base des deux premières enquêtes. La statistique des accidents se fonde sur des données tirées des quelque 100 000 dossiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. La statistique générale des salaires se rapporte aux gains de plus de 800 000 travailleurs de plus de 30 000 entreprises. Le but de la statistique mentionnée sous lettre c est de montrer les modifications des taux des salaires; à cet effet, les entreprises donnent des renseignements non pas sur les salaires réellement payés, mais seulement sur leur évolution au cours d'une période déterminée.

a. Statistique des salaires des ouvriers victimes d'accidents (statistique des accidents) Salaires horaires moyens, nominaux et réels, en 1956 (1950 = 100) (Indice national dea prix à la consommation 1956 = 110,1) Ouvriers qualifiés et semi-qualifiés

Industries

Alimentation, boissons, tabacs Textiles Papier, cuir, caoutchouc . . .

Produits chimiques Métaux et machines Horlogerie Construction Toutes les industries

. . . .

. . . .

Ouvriers non qualifiés

gain nominal

gain réel

Bain nominal

gain réel

117 117 122 118 119 116 117 118 119 119 117 118

106 106 111 107 108 105 106 107 108 108 106 107

120 117 116 118 116 120 120 115 118 122 117 119

109 106 105 107 105 109 109 104 107 111 106 108

886 6. Enquête sur les salaires (statistique générale des salaires) Salaires moyens, nominaux et réels, des employés masculins en octobre 1956 par rapport à octobre 1950 = 100 (Indice national des prix à la consommation en octobre 1956 -- 109,9) Pour les employés Pour des employés travaillant pas de qualifiés travaillant ne façon indépendante, de façon indépendante mais justifiant et justifiant d'un d'un apprentissage apprentissage on ou de connaissances d'études terminées particulières

Industries

gain nominal

116 118

gain réel 105 107

119 120

gain réel 108 109

108 107 106 112 107 116 107

117 115 116 12S 119 125 118

106 104 105 114 108 114 107

115 112 118 120 118 117 121

104 101 107 109 107 106 110

118 117 115

107 106 104

120 110 109

109 108 99

121 119 113

110 108 103

116 117

105

117 117

106

118 117

107

gain nominal

116 116

gain réel 105 105

119 118 117 123 118 128 118

gain nominal

Textiles .

. . . .

Habillement et équipement Alimentation, boissons, taProduits chimiques . .

Papier et cuir . . . .

Arts grapMques Bois . .

. . .

Horlogerie et bijouterie.

Pierres et terres Branches artisanales di-

.

.

.

.

Banques et assurances . , Entreprises de transport Total

Four des auxiliaires (magasiniers, garçons de bureau, etc.)

100

106

106

c. Enquête sur la modification des taux des salaires dans l'industrie et la construction (rapports des entreprises industrielles) Salaires nominaux et réels, 4e trimestre 1955 = 100 (Indice national dea prix à la consommation en, décembre 1955 = 100) Trimestre

4f trimestre 1er trimestre 2= » 38 » 4» »

1955 1956 1956 1956 . . . . . .

1956

l« trimestre 1957 2e 3= 4«

» » »

]957 1957 1957

Nominal 100

100,6 101 6 102 8

103 7 104,7 105 1 105 5 106 4

Réel

100 100,7 100,6 101,1 101,5 103,1 102,5 101,8 102,1

887

Pour l'année 1957, nous ne connaissons aujourd'hui que les rapports des entreprises industrielles concernant la modification des taux des salaires ; il n'y a encore aucune statistique complète sur les salaires moyens.

D'après les résultats provisoires de la statistique générale des salaires, ceux-ci ont augmenté de 4 pour cent environ par rapport à l'année précédente, une partie de cette augmentation découlant de la compensation de la perte de gain due à la réduction de la durée du travail.

Nous renonçons à donner les statistiques antérieures à 1950. Les traitements des fonctionnaires fédéraux ayant été fixés à nouveau à ce momentlà, il ne s'agit maintenant que de déterminer dans quelle mesure les modifications intervenues depuis lors dans l'économie privée justifient une nouvelle adaptation des appointements de ce personnel.

Il vaut cependant la peine de jeter un coup d'oeil dans le passé pour déterminer d'une manière toute générale l'évolution du rapport entre les traitements fédéraux et les salaires des travailleurs dans l'économie privée.

Les traitements fédéraux ont suivi jusqu'à présent les fluctuations de la situation économique moins rapidement que les salaires des ouvriers et employés privés. Ce fait est confirmé depuis 1913. Pendant la première guerre mondiale, les traitements fédéraux augmentèrent plus lentement que les salaires dans le commerce, l'industrie et l'artisanat, tandis que dès le début des années «vingt» ils augmentèrent plus rapidement. Pendant la grande crise économique, ils tombèrent aussi moins rapidement que dans l'économie privée. Mais au commencement de la seconde guerre mondiale, les salaires des ouvriers et employés privés augmentèrent de nouveau beaucoup plus rapidement et cette tendance se maintint jusqu'en 1949.

Depuis lors l'évolution suivit une ligne à peu près parallèle. Nous ne prétendons pas par là que les traitements fédéraux aient été, si on les considère au cours de longues périodes, plus bas ou plus élevés que les salaires versés dans l'économie privée. Nous voulons uniquement montrer qu'à certaines époques ils sont montés plus lentement ou plus rapidement que les revenus des personnes non indépendantes.

III. LE COUT DE LA VIE DEPUIS LA REVISION DE LA LOI EN 1949 Depuis que les traitements ont été fixés à nouveau par la revision de la loi en 1949, l'indice des prix à la consommation s'est modifié comme il suit:

888 Indice national des prix à la consommation d'après les groupes de dépenses (août 1939 = 100) Période

Avrils-décembre 1950 Moyenne annuelle 1951 » » 1952 » » 1953 » » 1954 » » 1955 » » 1956 » » 1957

Alimen- Chauffage et éclai- Habillement tation rage

177,0 180,8 184,2 184,4 188,0 189,9 193,7

196,0

130,6 138,7 144,2 142,0 139,7 140,0 144,2 149,0

Loyers Nettoyage

202,3 226,7 228,4 217,4 215,4 215,0

108,6 112,4 118,1 120,1 122,6

213,7 218,9

129,9

126,8 133,1

193,5 199,0 205,2 205,3 203,9 203,6 204,7 208,2

Divere

Total

143,7 148,5 154,2 154,9

159,4 166,7 171,0 169,8 171,0 172,6 175,2 178,6

153,8 154,0 156,2 160,6

( J ) En avril 1950, les bases du calcul de l'indice furent revisées.

D'après ces chiffres, ce sont, depuis 1950, les loyers qui ont le plus augmenté (22,6%), alors que c'est dans l'habillement (8,2%) et les produits de nettoyage (7,6%) que le renchérissement a été le plus faible. Pour ce qui est de l'alimentation (10,7%), du chauffage et de l'éclairage (14,1%), ainsi que des divers (11,8%), le renchérissement est à peu près identique.

A chaque revision des traitements -- qu'il s'agisse de réduction ou d'augmentation -- on sollicite une réglementation plus favorable pour les classes inférieures de traitement et les salariés ayant charge de famille. On Justine ces revendications par le fait que la dépréciation monétaire se fait sentir plus intensément chez l'ouvrier que chez les salariés à revenus plus élevés. Le personnel appartenant aux classes sociales élevées a, en effet, la possibilité de réduire certaines dépenses pas absolument indispensables sans que son niveau de vie soit notablement abaissé. L'argument contraire consiste à dire que le salaire proportionné aux prestations fournies permet à ce personnel d'avoir une meilleure situation sociale et que précisément l'obligation de restreindre, par exemple, les dépenses de caractère culturel ramène en fin de compte les salariés qualifiés au même niveau social que ceux qui ne le sont pas. Dans la lutte pour la participation au produit social, cette question sera toujours discutée. Les chiffres de l'indice ne comprennent qu'une partie du coût de la vie. Ils se rapportent avant tout aux articles de grande consommation. Cependant, il n'a pas été prouvé que l'indice serait modifié par l'inclusion dans la statistique des biens de consommation qui n'y figurent pas. L'étude des données techniques fournies par l'indice des prix à la consommation montre que rien ne justifierait, lorsque nous compensons le renchérissement ou élevons les traitements, des mesures favorisant les classes inférieures par rapport

889

au classes supérieures de traitement. Les mesures prises jusqu'ici par la Confédération ont, à notre avis, amplement nivelé les traitements.

IV. LES REQUÊTES DES ASSOCIATIONS PROFESSIONELLES Bien qu'en raison de l'augmentation des traitements accordée par l'arrêté fédéral du 21 mars 1956, les revenus du personnel aient été notablement améliorés, des requêtes d'une très grande portée nous ont été soumises à nouveau aucoursderannéel956.Lesassociationssuivante8sontintervenues : 1. La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et des entreprises publiques de transport, le 7 juin 1956 ; 2. L'association du personnel militaire, le 14 juillet 1956 ; 3. L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques, le 18 juillet 1956 ; 4. L'association de fonctionnaires supérieurs de la Confédération en collaboration avec l'association de fonctionnaires des chemins de fer fédéraux (Oltener Verband), l'association des ingénieurs des chemins de fer fédéraux, la société des fonctionnaires techniques des chemins de fer suisses et la société des fonctionnaires techniques des postes, télégraphes et téléphones, le 28 décembre 1956.

Toutes ces requêtes sont fondées sur le coût de la vie au moment où elles furent présentées. Dans l'entretemps, le renchérissement a encore augmenté et les allocations servies au personnel fédéral ont dû être portées de 7 à 9 pour cent en 1957 et à 12 pour cent en 1958. Les augmentations demandées apparaissent de ce fait sous un jour plus favorable. Mais leur portée financière reste fort considérable. Les associations mettent l'accent sur une nouvelle amélioration de l'échelle des traitements. La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et des entreprises publiques de transport sollicite plus particulièrement une amélioration des allocations sociales. A ce propos, les autres associations se contentent de demander que l'allocation pour enfants, actuellement de 300 francs (240 francs d'allocation de base plus 60 francs d'allocation de renchérissement) soit élevée à 360 francs. Elles insistent pour que, dans des cas spéciaux, notamment lorsqu'il s'agit d'infirmes ou d'enfants dont la formation professionnelle n'est pas encore achevée, l'allocation puisse être versée aussi après l'âge de 20 ans. On demande en outre
une majoration de l'allocation unique pour nouveau-né.

Dans toutes les requêtes, il a été demandé d'incorporer l'allocation de renchérissement au salaire assuré et de réduire la durée nécessaire pour atteindre le maximum des classes de traitement. La requête du personnel

890

des entreprises de transport et de celui des douanes tendant au versement d'une indemnité pour le travail dominical pose une question de principe.

Les associations du personnel ont sollicité par des requêtes particulières une réduction générale de la durée du travail. Nous avons pris acte de ces demandes et avons déjà ordonné une telle mesure pour le personnel des bureaux administratifs. En ce qui concerne la durée du travail du personnel d'exploitation, nous sommes arrivés à la conclusion que cette question ne devait pas être traitée dans ce message vu les nombreux problèmes qu'elle soulève et vu les incidences financières qui en résulteraient. Nous nous limitons donc dans ce message à ce qui a trait à la rétribution.

Les revendications des associations susmentionnées sont récapitulées en détail dans le tableau ci-après. Il renseigne dans la mesure du possible sur les répercussions financières.

891

Répercussions financières des requêtes des associations du personnel UF 2

Revendications 1

FSC 3

APM AFS 4 5

en millions de francs

1. Nouvelle échelle des traitements (i) , , .

2, Amélioration de l'indemnité de résidence .

3. Amélioration des allocations familiales; a. Introduction d'une allocation de ménage de francs pour les fonctionnaires mariés . . .

6. Introduction d'une allocation de logement .

c. Allocation de mariage: extension du droit veufs

.

71,8 4,0

300 . , . .

aux

d. Augmentation du traitement en cas de mariage .

e. Augmentation de l'allocation pour nouveau-né de 100 à 150 francs à 200 francs /. Augmentation de l'allocation pour enfants de 300 à 360 francs 4. Institution d'une allocation pour le service dominical .

5. Renonciation à la réduction du traitement en cas de

10,7

22,0 25,5

21,0

21,0

(2) (!)

(s) (a)

(3)

0,3 0,6

5,4 (4)

5,4

5,4 (4)

(")

6. Extension de la jouissance ordinaire de traitement de un à deux moia 7. Amélioration du droit à la gratification pour ancienneté de service (réduction du temps d.e service, augmen-

0,3

0,3

0,5

0,7

1,5

0,5

5,9

1,3

2,2

2,1

88,2

40,0

8. Majoration des contributions périodiques de l'employeur aux caisses d'assurance par suite des augmcnTotal

46,7 33,5

Légende: UF = Union federative.

F SC = Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et des entreprises publiques de transport.

APM = Association du personnel militaire.

AFS - Association de fonctionnaires supérieurs.

f1) Ces dépenses résultent de l'augmentation proposée des montants minimums et maximums de l'échelle des traitements par rapport aux salaires payés en 1957.

- (2) Les dépenses ne peuvent lias être calculées.

(a) Les dépenses, de 1,8 millions de francs environ, sont comprises dans celles qui sont indiquées au chiffre 1 (nouvelle échelle des traitements).

(') La requête n'est pas formulée en chiffres ; sa portée financière varie selon qu'il s'agit des entreprises de transport et de communications ou de l'administration des douanes.

892

Dans leurs requêtes, les associations allèguent, d'une manière générale, que le personnel désire participer plus largement au résultat du travail des administrations et exploitations, que les exigences du service sont accrues, qu'il y a manque de personnel sur le marché du travail, que des agents qualifiés s'en vont. Il est aussi question de «considérations relevant de la politique générale et de la psychologie du travail». Pour l'amélioration des allocations sociales, les requêtes invoquent la protection de la famille.

Une requête nous a également été adressée en commun par l'union centrale des associations patronales suisses et le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie. Ces associations attirent notre attention sur les répercussions de l'augmentation envisagée des salaires du personnel de la Confédération. Elles déclarent qu'une nouvelle amélioration des traitements fédéraux favoriserait grandement une inflation générale des salaires. Etant donné le niveau atteint par les revenus du personnel fédéral, elle ne saurait se justifier. Vu l'importance des prestations sociales actuelles dans la structure des salaires fédéraux, l'idée d'instituer de nouvelles allocations et d'augmenter celles qui existent déjà devrait être repoussée. Au cas où la proportion des prestations sociales par rapport au salaire-rendement serait améliorée, il en résulterait un certain nivellement des traitements qui nuirait à l'esprit d'initiative et à l'ardeur au travail.

Nous avons tout d'abord dû fixer notre attitude à l'égard de la requête concernant un développement du régime des allocations sociales. Ce voeu devait nécessairement soulever des questions de principe. C'est pourquoi la revision des traitements n'a pas été réalisée en une fois en 1956, comme cela aurait été désirable. La décision à prendre est aussi liée à la question de savoir quelles modifications il y a encore lieu d'apporter à l'échelle des traitements.

V. LA QUESTION DU SALAIRE FAMILIAL 1. Considérations générales Notre époque est caractérisée par une aspiration à la sécurité sociale.

Ce besoin de sécurité influence non seulement les rapports des hommes entre eux, mais encore ceux entre l'Etat et les citoyens. On demande aujourd'hui à l'État de garantir la liberté des citoyens et aussi d'assurer leur existence, ce qui a rapproché
les hommes. L'employeur ne considère plus le travailleur comme un simple objet et n'est plus taxé d'exploiteur. Tous deux se considèrent comme membres d'une communauté, ce qui se manifeste par l'institution des contrats collectifs. Si l'on admet la légitimité de la protection de l'individu, il faut cependant que la cellule sociale, c'est-à-dire la famille, soit également protégée économiquement. Les allocations familiales en fournissent le moyen.

Nous pensons pouvoir renoncer à motiver ici plus en détail la nécessité de protéger la famille. Cette protection est érigée en principe et confiée à la

893

Confédération par l'article 'àiquinquies de la constitution. Il ne reste qu'à trouver comment cette tâche peut être accomplie. La législation sur les traitements tient déjà largement compte des exigences de la protection de la famille. La situation des fonctionnaires de ce point de vue est plutôt meilleure que celle des autres salariés et l'on ne peut dépasser certaines limites dans ce domaine, notamment si l'on prend en considération les possibilités de l'économie privée.

Les expériences des vingt dernières années confirment qu'une des causes de la crise de la famille a un aspect économique et qu'une aide se justifie. C'est pourquoi l'on a déjà tenu compte, dans la législation et dans les contrats collectifs, de la situation particulière du père de famille en le déchargeant de certaines dépenses et en améliorant son revenu.

Certaines mesures sont d'ordre fiscal; elles consistent à fixer des minimums vitaux qui permettent d'exonérer des impôts un certain montant du revenu ou de la fortune, à autoriser des déductions en faveur de la famille et à établir des taux plus bas pour les contribuables ayant charge de famille.

D'autres mesures concernent la prévoyance sociale, le logement, l'assurance sociale, l'enseignement public, les tarifs des entreprises de transport, l'orientation et la formation professionnelles.

Des allocations familiales doivent, de leur côté, accroître le revenu de la famille. Celui-ci est fixé en fonction des charges sociales incombant aux salariés. Les allocations sont servies soit par l'employeur directement, soit par les caisses de compensation pour allocations familiales. Les charges de famille ne peuvent cependant pas être prises en considération dans n'importe quelle mesure pour le calcul du salaire qui reste en premier lieu la contre-valeur du travail fourni.

2. Salaire correspondant au rendement et salaire correspondant aux besoins On reconnaît d'une manière générale que le rendement de l'employé doit demeurer l'élément fondamental et déterminant dans le calcul du salaire. A travail égal, salaire égal ! Considéré du point de vue purement économique, le principe du salaire calculé d'après le travail fourni est le système le plus judicieux. Il assure une concurrence saine et, par conséquent, contribue à augmenter le rendement.

L'inconvénient du principe du salaire-rendement
se manifeste dans le domaine social. Il tient peu compte des besoins du travailleur. Les baisses de salaire ou les augmentations des prix ont des conséquences sociales trop rigoureuses. Dans tous les cas, les possibilités des communautés familiales sont réduites par rapport à celles des personnes vivant seules.

Feuille fédérale. 110e aimée. Vol. I.

63

894

Le salaire correspondant aux besoins permet de pallier dans une certaine mesure les inconvénients du salaire-rendement. Il a essentiellement pour but d'assurer l'existence de la famille qui doit en vivre. Des faits d'ordre économique font cependant obstacle au salaire correspondant aux besoins.

Si les besoins des hommes, en tant qu'individus ou membres de la famille, sont illimités, les moyens pour les satisfaire ne le sont en revanche pas. Et les besoins varient d'un individu à l'autre. Ajoutons que le salaire calculé selon les besoins peut exercer une influence paralysante sur l'application au travail, Nous constatons donc que le salaire-rendement à l'état pur est, du point de vue économique, le mode de rétribution le plus judicieux mais qu'il peut avoir des conséquences trop rigoureuses. Quant au salaire calculé selon les besoins, il se justifie socialement mais ne peut être entièrement réalisé, économiquement parlant. Il convient dès lors de rechercher la combinaison satisfaisant le mieux l'équité. Les deux éléments doivent cependant demeurer nettement distincts afin que le salaire-rendement, nécessaire à la vie économique, soit maintenu comme base de la rémunération.

3. Etat des allocations familiales en Suisse Lee charges familiales des salariés sont prises en partie directement en considération dans le calcul de la rémunération du travail, sans qu'il soit fait pour autant une distinction entre le salaire proprement dit et les allocations familiales. Certains employeurs servent des allocations de famille volontairement ou en vertu d'une disposition insérée dans les contrats de travail. Les contrats collectifs contiennent de plus en plus fréquemment des prescriptions concernant le versement d'allocations familiales. Sur les 1349 contrats collectifs mentionnés dans le recueil de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à fin 1948, 505 (37%) contenaient des dispositions relatives aux allocations familiaels ; 41 d'entre eux s'étendaient à l'ensemble du pays et 10 à des parties seulement. Sur les 90 contrats qui s'appliquaient à l'ensemble du pays à fin 1956, 58 prévoyaient le versement d'allocations familiales. Des allocations de ménage et pour enfants étaient prévues dans 34 de ces contrats, des allocations pour enfants seulement dans 21 et des allocations de ménage
uniquement dans 3. Deux contrats prescrivent aussi des allocations de 100 francs pour nouveau-né. Un contrat prévoit une allocation de 100 francs à la naissance du premier enfant et une de 50 francs à la naissance des enfants suivants. Le montant des allocations pour enfants oscille entre 8 et 25 francs par mois et celui des allocations de ménage entre 2 centimes à l'heure et 50 francs par mois. Des caisses de compensation, dont font partie quelque 28 500 employeurs et 221 600 salariés, paient des allocations familiales en vertu de 18 contrats.

895

Dans différentes branches de l'économie, les allocations familiales sont versées d'une manière générale en vertu, de directives et de recommandations d'organisations d'employeurs sans qu'elles soient prévues dans un contrat collectif. Les membres de l'association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, par exemple, accordent actuellement des allocations mensuelles pour enfants de 10 francs pour le 1er et le 2e enfant et de 15 francs pour le 3e et les suivants. Conformément à la recommandation de leur association, les membres de l'industrie textile servent à leurs employés et ouvriers une allocation mensuelle de 17 francs par enfant. Quelques contrats ordinaires de travail contiennent aussi des dispositions relatives aux allocations familiales.

En général, les allocations familiales payées soit volontairement, soit contractuellement, sont à la charge de l'employeur. Plusieurs associations d'employeurs ont créé des caisses de compensation spéciales et font verser les allocations par celles-ci. Certaines de ces caisses ont été constituées en vertu de dispositions de contrats collectifs déclarés obligatoires. En mars 1956, 15 caisses de compensation fondées par des associations professionnelles existaient en Suisse et servaient des allocations familiales. La dépense qui en résulte est couverte exclusivement par les contributions des employeurs, fixées généralement en pour-cent de la somme des salaires payés par l'entreprise. Quant au genre et à l'ampleur des allocations, ils sont à peu près les mêmes que ceux dont nous venons de parler à propos de la réglementation prévue dans les contrats collectifs. Les allocations pour enfants dépassant 20 francs par mois sont plutôt rares. En général, elles sont versées jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ou 20 ans révolus. Certaines caisses versent aussi des allocations de ménage aux personnes mariées ou aux veufs et divorcés ayant un ménage en propre.

Pour protéger la famille, plusieurs cantons ont créé des caisses de compensation auxquelles les employeurs sont tenus d'adhérer. La première loi de ce genre en Suisse fut adoptée par le canton de Vaud en 1943. Genève l'imita en 1944, Fribourg, Neuchâtel et Lucerne en 1945, le Valais en 1949, le Tessin et Saint-Grall en 1953, Unterwald-le-Haut en 1954,, Unterwald-leBas et Appenzell
Rhodes-Intérieures en 1955, Baie-Ville et Zoug en 1956 et Uri en 1957. Les lois cantonales portant création de caisses de compensation pour allocations familiales concordent largement dans leurs grandes lignes. Elles prescrivent ordinairement une allocation pour enfants s'élevant à 10 ou 15 francs par mois au moins. Celle du canton de Genève prévoit le versement de montants jusqu'à 35 francs par mois pour les enfants de 15 à 18 ans.

Par souci de précision, nous relevons encore que la Confédération paye également une allocation familiale aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Le tableau ci-après renseigne sur les allocations familiales versées par les cantons et quelques grandes villes à leur personnel :

896 Allocations sociales servies par les cantons et quelques villes à leur personnel administratif en 1957 Allocation Allocation familiale pour ou enfante de ménage Fi.

Autres prestations sociales

Fr.

lt Cantons pas d'aï] ocations 150 345

Uri Schwyz . « - - Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas .

290 240 250 240 480

300 500 500 600 480 600 840

Baie-Ville . . . .

Baie-Campagne

240 360 264 280 300 240

Schafihouse . . .

Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

Saint- Gali . . . .

Grisons

360 120 240 240 120

Thurgoviô . . . . .

Vaud Neuehâtel Genève 0 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 18 ans 2. Villes Wintertliour . , .

Lucerne Saint- Gali . . . .

iLausanne Genève 0 à 10 ana 10 à 15 ans 15 à 18 ans

240 200 240 300 250 360 300 360 420 240 216 180 240 276 210 360 300 360 420

300

300 300 600 400 300 600 490 600

Indemnité de résidence 0 à 600 fr. = mariés, 0e à 400 fr. = célibataires pour le 3 onfaut et suivants, 310 francs Allocation pour nouveau-né, 200 francs Aucune Aucune Célibataires, 2/3 allocation de renchérissement pour mariés Aucune Aucune Aucune Allocation pour nouveau-né, 200 francs Aucune Allocation de renchérissement supérieure pour mariés Aucune Aucune Aucune Aucune Indemnité de résidence 96 à 600 francs pour les mariés, célibataires la moitié Aucune Aucune Aucune Allocation pour nouveau-né, 100 francs Aucune Aucune Aucune

360 300 150 300 360

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune

897 4. Le développement du régime des allocations familiales versées au personnel de la Confédération

Les décisions prises jusqu'ici par les conseils législatifs en matière de compensation du renchérissement montrent qu'ils estiment que l'allocation pour enfants doit être fixée clé manière à protéger la famille conformément à l'évolution générale intervenne dans ce domaine ces derniers temps et dépasser la compensation. Panni les diverses allocations familiales, l'allocation pour enfants est celle qui permet le mieux de prendre en considération les charges de famille. Elle est aussi la plus répandue. Nous vous proposons de la porter de 300 francs (ce montant comprend l'allocation de renchérissement de 60 francs versée actuellement) à 360 francs par an, tout en maintenant à vingt ans la limite d'âge des enfants qui y donnent droit. Il va de soi qu'un montant de 360 francs ne dédommagera pas entièrement le père de famille du sacrifice financier qu'il consent pour entretenir et éduquer ses enfants. Cela ne serait du reste ni possible ni désirable. C'est à la famille et aus parents que doivent incomber en premier lieu l'obligation d'entretien et la responsabilité concernant les enfants.

Dans notre projet de loi, nous prévoyons de porter de 500 à 800 francs l'allocation unique de mariage et de 100 à 200 francs l'allocation pour nouveau-né (art. 43). Lss considérations que nous avons émises au sujet de l'allocation pour enfants sont valables également pour ces deux allocations. La Confédération peut contribuer seulement aux dépenses découlant de l'équipement initial d'un ménage et aux frais occasionnés par la naissance d'un enfant. Il ne peut être question pour elle de les assumer entièrement. Chaque citoyen doit conserver l'obligation de se charger luimême de tels débours et de prendre les dispositions nécessaires, en temps utile, c'est-à-dire lorsqu'il est encore célibataire.

La fédération des syndicats chrétiens du personnel fédéral et des entreprises publiques de transport revendique une allocation de ménage telle que la plupart des cantons en servent à leurs agents mariés. Comme ce nouveau genre d'allocation a pour effet d'améliorer les éléments du salaire social et, partant, revêt une importance essentielle, nous avons examiné de manière approfondie s'il devait être donné suite a cette requête.

D'aucuns estiment que, le mari ayant la charge d'entretenir sa femme et devant subvenir aux dépenses
du ménage, l'introduction d'une allocation de ménage se justifierait. D'autres font valoir que les célibataires devraient aussi pouvoir avoir leur ménage. A plusieurs reprises déjà, on nous a demandé d'assimiler entièrement aux agents mariés les célibataires ayant un ménage en propre en ce qui concerne l'indemnité de résidence. On faisait valoir ce qui suit: tout fonctionnaire célibataire est le fondateur présomptif d'un foyer, même s'il est du sexe féminin. Aussi n'est-il pas indiqué de faire une différence dans la rémunération. Elle n'existe généralement pas dans l'économie privée. Etant la même pour toutes les classes de

898

traitement, l'allocation de ménage tend au nivellement et porte atteinte au salaire-rendement. Une fois instituée, elle serait augmentée. Il sera toujours possible d'invoquer les besoins pour réclamer cette augmentation.

Si les traitements devaient être un joui1 réduits, l'allocation de ménage gagnerait en importance par rapport au salaire-rendement, alors que précisément en temps de crise il convient de stimuler le rendement.

La plupart des associations du personnel se sont prononcées contre la création de l'allocation de ménage. L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques surtout en repousse caté- .

goriquement l'idée. Elle est d'avis que les sommes qu'une telle allocation exigerait devraient être affectées à l'amélioration de l'échelle des traitements. Les associations d'employeurs consultées à ce sujet déconseillent aussi de verser une allocation de ménage, car celle-ci accroît le risque d'une formation du salaire trop fortement influencée par des éléments étrangers au rendement et favorise le nivellement des traitements. Les associations de salariés et d'employeurs attirent l'attention sur la situation dans certains pays étrangers, où l'on voudrait bien revenir à une rémunération tenant moins compte des besoins, mais où l'on ne peut plus faire marche arrière.

Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons décidé de ne pas prévoir d'allocation de ménage dans le projet de loi, VI. AUTRES CONSIDÉRATIONS SUR LA REVISION DE LA LOI 1. Incorporation de l'allocation do renchérissement au traitement

On peut se demander s'il est indiqué d'incorporer déjà maintenant aux traitements légaux tout ou partie de l'allocation de renchérissement fixée par l'Assemblée fédérale. L'allocation peut s'adapter facilement aux variations économiques. Elle n'est pas comprise dans l'assurance du personnel; la compensation du renchérissement n'est pas soumise à cotisation et cependant il en est tenu compte dans la fixation des rentes. Mais pour maintenir le principe qui est à la base de l'assurance du personnel, il est recommandable d'harmoniser autant que possible les traitements assurés avec les traitements effectifs. C'est pourquoi notre projet prévoit l'inclusion dans l'assurance de l'allocation de renchérissement qui était l'année passée de 9 pour cent. L'élévation des gains assurés n'exigerait pas, à l'heure actuelle, de dépenses démesurées. Celles-ci augmenteraient, au contraire, si l'on ajournait cette décision.

Les nouveaux traitements doivent correspondre, au moment de leur fixation, à l'indice du coût de la vie. C'est pourquoi les autorités fédérales

809

ont été de l'avis qu'il fallait prendre comme base l'indice des prix à la consommation de 178,3 (moyenne juin-juillet 1957). Leurs propositions tenaient donc compte du niveau des prix au moment des négotiations qui aboutirent à une entente au sujet de la nouvelle échelle des traitements entre l'administration et la majorité des associations du personnel. Une réglementation sur la base de cet indice aurait été tout à fait juste, car les conventions au sujet des salaires auraient eu comme base le niveau réel du coût de la vie. Cependant les associations du personnel ne partagèrent pas cette manière de voir. Elles demandèrent que l'échelle des traitements corresponde à un niveau inférieur des prix. A leur avis les traitements devaient être consolidés sur la base de l'indice de 177,1 retenu pour fixer l'allocation de renchérissement pour 1957. Le surplus de renchérssement devait être compensé par de nouvelles allocations.

Le Conseil fédéral aurait en effet dû proposer aux chambres des allocations de renchérissement pour les nouveaux traitements sur la base de l'indice de 178,3, Mais la requête des associations du personnel entraîne une compensation du renchérissement plus grande et un accroissement des dépenses qui se chiffre à 7 millions de francs environ pour l'ensemble des administrations et des exploitations de la Confédération.

Il y eut à ce sujet des discussions longues et difficiles avec les représentants du personnel. Après que ceux-ci se furent déclarés d'accord de renoncer à certaines autres exigences qui auraient entraîné des frais importants, nous avons décidé, afin d'obtenir un accord sur toute la ligne, de vous recommander sur ce point particulier la solution des représentants du personnel. Les concessions des organisations du personnel consistent avant tout en ce qu'elles se sont déclarées prêtes à renoncer à l'introduction d'une indemnité pour le service dominical ainsi qu'à toutes les autres demandes dont notre projet ne tenait pas compte et que nous reverrons encore de plus près sous chiffre IX de ce message.

D'entente avec les organisations du personnel, nous vous soumettons une échelle des traitements fondée sur l'indice des prix à la consommation de 177,1.

L'allocation de renchérissement basée sur ce niveau de l'indice --- 9 pour cent selon la réglementation valable pour 1957
--- est comprise dans les nouveaux traitements. L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1957 a élevé de 3 pour cent l'allocation de renchérissement qui est maintenant de 12 pour cent. Le Conseil fédéral est de l'avis que la différence entre les allocations pour 1957 et celles pour 1958 doit être reportée comme allocation de renchérissement, ce qui nécessitera une adaptation de l'arrêté de l'Assemblée fédérale sus-mentionné.

On aurait pu songer à faire figurer l'indice de 177,1 dans le projet de loi. Nous recommandons d'y renoncer. La première raison en est que l'indice ne joue de rôle que pour la compensation du renchérissement, question

900

que les chambres fédérales résolvent pour elle-même. La seconde raison est qu'il faut éviter de lier légalement les traitements à un niveau déterminé de l'indice. Le faire équivaudrait à reconnaître l'échelle mobile des traitements. Lorsque l'Etat lui-même admet ce principe, le maintien d'une monnaie saine devient plus difficile. Le législateur doit pouvoir décider absolument librement au moment voulu s'il veut accorder, et dans quelle mesure, une compensation du renchérissement.

2. La question d'une nouvelle augmentation des salaires réels Toutes les associations du personnel insistent sur une nouvelle augmentation des traitements, qui devrait dépasser la compensation du renchérissement. Il s'agit dès lors de décider si l'on peut aller au-delà de l'augmentation des salaires réels accordée par l'arrêté fédéral du 21 mars 1056.

On fait valoir, surtout contre une telle augmentation, qu'une amélioration du pouvoir d'achat du personnel fédéral n'amènera aucun accroissement de la productivité de l'administration. Il est exact que le rendement dans l'administration proprement dite ne peut plus être amélioré beaucoup par des mesures de rationalisation. On a à peu près atteint les limites des possibilités actuelles. Mais il en est de même en ce qui concerne les travaux de bureau dans l'industrie, le commerce et l'artisanat. Dans les ateliers et exploitations de la Confédération, où il est possible de tirer avantage des conquêtes de la technique, la productivité s'est améliorée dans une mesure aussi importante que dans les entreprises privées.

Il est compréhensible que, devant l'accroissement des dépenses pour le personnel de l'administration fédérale, on se préoccupe du rendement des exploitations au moment où il s'agit de fixer les traitements, car une diminution, même faible du trafic menacerait les chemins de fer fédéraux d'un déséquilibre financier. Nous sommes persuadés que cet aspect de la question mérite d'être examiné avec une attention spéciale.

Mais il faut aussi prendre en considération l'évolution économique générale. Vu son fort besoin en personnel, l'administration fédérale dépend aussi des conditions du marché du travail et ne peut, en période de conjoncture favorable, pratiquer en matière de salaires une politique qui lui soit propre.

Le mouvement général de hausse des salaires a été
continu depuis la révision de la loi en 1949. Malgré l'augmentation des salaires réels accordée en 1950; le revenu moyen par personne s'est accru, depuis 1950, moins rapidement dans l'administration, fédérale que dans l'économie privée.

Comme cela ressort des statistiques des salaires dressées par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, le mouvement de hausse des salaires dans l'économie privée se poursuit encore régulièrement- De ce point de vue, une nouvelle amélioration des salaires réels dans le sens d'une adaptation peut se justifier (voir chiffre I, 5 et chiffre II).

901

Les administrations rencontrent aujourd'hui encore des difficultés dans le recrutement de jeunes agents. Elles sont particulièrement grandes en ce qui concerne les emplois suivants : a. Administration centrale : instructeurs militaires, médecins, ingénieurs, autres emplois impliquant une formation universitaire et comportant des exigences accrues, techniciens, dessinateurs, aspirants de douane, gardes-frontière; b. Administration des postes, télégraphes et téléphones :

commis de poste brevetés, ouvriers spécialistes ;

c. Chemins de fer fédéraux : commis de gare, fonctionnaires pour le service dans les gares aux marchandises.

Les départs volontaires de jeunes agents sont assez fréquents dans ces groupes. En revanche, les fonctionnaires ayant un certain nombre d'années de service restent en général fidèles à l'administration.

Etant donné le manque général de jeune personnel, nous doutons qu'il soit possible d'aplanir les difficultés de recrutement en améliorant les salaires, d'autant plus que les exploitations de la Confédération ne peuvent en général engager que des ressortissants suisses; elles doivent renoncer aux services d'étrangers. Une nouvelle augmentation des traitements ne peut dès lors avoir qu'une seule justification : l'adaption à l'évolution économique générale.

Lorsque les conseils législatifs décidèrent, en 1956, d'améliorer les traitements dans une mesure supérieure à celle que nous avions proposée, nous avions exprimé des craintes d'ordre économique. Ces craintes sont encore plus fortes aujourd'hui. Mais il fallait prévoir déjà à ce moment que la seconde étape de la révision de la loi occasionnerait de nouvelles dépenses.

Comme on ne saurait songer à baisser certains salaires, la nouvelle réglementation doit comporter forcément une amélioration des gains réels sous forme d'un développement des allocations sociales ou d'une augmentation des traitements.

3. Fixation de l'échelle des traitements Les associations du personnel ont déclaré qu'une rétribution de 6 900, 7 000 et 7 200 francs était un minimum pour la 25e classe de traitement.

Notre projet prévoit 6 900 francs. Ce montant représente le salaire initial pour un fonctionnaire de 20 ans sans formation professionnelle. Il s'accroît jusqu'à 8 100 francs par 5,8 augmentations ordinaires annuelles. Le fonction-

902

naire de la 25e classe est promu en 24e classe au plus tard après 12 ans de service ou lorsqu'il atteint l'âge de 32 ans. Il reçoit le maximum de 8 490 francs deux années après. Mais son avancement peut avoir lieu plus tôt, selon la nature et les exigences de son emploi. Les débutants des professions manuelles sont engagés en 22e classe. Les associations du personnel ont demandé pour eux un traitement minimum de 7 350 à 7 720 francs. Notre projet propose 7 440 francs. Les bénéficiaires sont les ouvriers professionnels de 20 ans qui ont accompli un apprentissage. Dix ans sont nécessaires pour atteindre le maximum de 9 410 francs. La plupart des ouvriers professionnels ont la possibilité d'être promus en 21e classe (maximum = 9 930 francs).

Le salaire initial versé aux employées de 20 ans qui ont accompli un apprentissage commercial et sont chargées de travaux de chancellerie correspond au minimum de la 23e classe (7260 francs). Les commis de bureau de 20 ans ayant aussi une formation commerciale, mais dont les tâches sont plus importantes et variées, reçoivent le minimum de la 20e classe (7800 francs).

Les débutants ayant plus de 20 ans touchent, selon leur âge et leurs aptitudes, un traitement initial supérieur au minimum de la classe. Ces quelques indications donnent un aperçu général des traitements prévus pour les classes inférieures. Le cas échéant, des indemnités de résidence, des allocations pour enfants et, selon les explications données sous chiffre VI, 1, aussi des allocations de renchérissement, viennent s'y ajouter.

Le tableau qui suit permet de comparer l'échelle des traitements proposée avec les traitements versés en 1950 et 1957. Une comparaison avec les traitements payés en 1958 serait inexacte. Comme le renchérissement qui s'est produit depuis 1957 devra être compensé par des allocations à fixer encore, il convient de ne comparer les montants de la nouvelle échelle qu'avec les traitements versés au moment des délibérations avec les associations du personnel.

903

Traitements en 1950,1957 et selon notre projet 1957 y compris l'allocation de renchérissement

1950

Classe de traitement

Minimum Maximum Minimum Maximum Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1

2

3

20000 24500

2 3

17900 15800 13800 12400 11 700 11 000 10300 9600 9050 8500 7 950 7500 7200 6950 6800 6650 6500 6350 6200 6050 5900 5750 5600 5450

6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5

Fr.

6

22955 28 040 24200 20563 25 637 21680 18170 23 233 19 170 15892 20944 16820 14301 19 343 15 170 16200 13511 18 S41. 14330 15 500 12 720 17 740 13490 14 800 11 930 16939 12650 14 100 11 140 16 137 11 840 13 550 10522 15509 11 190 13 000 9903 14 879 10570 12 450 9285 14250 9 950 12000 8780 13 734 9450 11 ôôO 8470 13 220 9080 11 100 8218 12 704 8790 10650 8070 12 189 8580 10200 7923 11 674 8370 9750 7 775 11 159 8 180 9 300 7628 10 644 7990 8 850 7480 10 129 7800 8400 7333 9 614 7 620 7 950 7 185 9099 7440 7 550 7038 8648 7260 7 150 6890 8228 7080 6 800 6 743 7 860 6900

1

4 5

4

Minimum

22400 20300 18300 16000

Nouvelle échelle selon projet Marge entre les AugmenMaximum minimums tation et les ma- ordinaire ximums Fr.

Fr.

Fr.

7 8 9 29 000 4800 480 26480 4800 480 23 970 4800 480 21 620 4800 480 19 970 4800 480 19 130 18 290 17 450 16 640 15 990 15 340 14 690 14 160 13 630 13 100

4800 4800 4800 4800 4800 4770 4740 4710 4550 4310

12 570 12040 11 510 10980 10 450 9 930 9410 8 950 8490 8 100

3990 3670 3330 2990 2650 2310 1970 1690 1410 1200

480 480 480 480 480 477 474 471 455 431 399 367 333 299 265 231 210 210 210 210

Maximum atteint en ...

années

Classe de traitement

10

11

10 10 10 10 10 JO 10

10 10

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 9,4 8,1 6,8 5,8

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tout nouveau nivellement devait être évité lors de l'établissement de la nouvelle échelle. Les traitements des classes inférieures ne devaient pas être revalorisés dans une plus forte mesure que ceux des classes supérieures. La réglementation actuelle constitue déjà la limite de ce qui, d'après les expériences des administrations, peut être admis si l'on veut, dans une certaine mesure, maintenir le principe que le salaire doit être fonction des prestations fournies. Le tableau suivant montre dans quelle mesure la valeur réelle des nouveaux montants minimums et maximums,

904 selon notre projet de loi, augmente par rapport aux traitements en 1950 et 1957.

Valeurs nominale et réelle des traitements prévus dans le projet de loi par rapport à celles des traitements versés en 1950 et 1957 (l) Traitements de 1360 - 100 Classe de traitement 1 1 O

3 4 S 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

1S 19 20 21

22 23

24 25

Valeur nominale pour le minimum

pour le maximum

Traitements do 1957 = 100

Valent réelle pour lo minimum

pour le maximum

Valeur nominale et réelle pour lo minimum

pour le maximum

2

3

i

5

G

7

121,0 121,1 121,3 121,9

118,4 118,2

110,3

107,9

110,4 110,6 111,1 111,5 111,6 111,7 111,9 111,2 112,7

107,7 107,6 107,6 107,7 107,6 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,6 107,6 107,6 107,7 107,9 108,0 108,2 108,5

105,4 105,4 105,5 105,8 10S,1

103,4 103,3 103,2 103,2 103,2 103,2 103,1 103,1 103,1 103,1

122,3 122,5 122,6 122,8 123,3 123,6 124,4 125,2 126,0 126,1 126,5 126,2 125,9 125,3 125,3 125,8 120,0 126,1 126,3 126,4 126,0

118,1 118,1 118,2 118,1 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,1 118,1 118,1 118,2 118,4 118,5 118,7

119,1

113,4 114,1 114,8 114,9 115,3 115,0 114,7 114,7 114,7 114,7 114,8 114,9 115,1 115,2 115,4

108,1 106,1

100,0 106,3 106,3 106,7 107,2 107,6 107,2 107,0 106,3 105,6 105,2 104,7 104,3 103,9 103,5 103,2 102,8 102.3

103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,2 103,2 103,2 103,4 103,5 103,2

103,1

Classe de traitement 8 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(1) Bases de calcul: Les traitements pour 1950 selon l'article 37 de la loi compensent le renchérissement jusqu'à concurrence de 162,5 points de l'indice des prix à la consommation (août 1939 = 100) Les traitements pour 1957, allocation de renchérissement comprise, compensent le renchérissement jusqu'à concurrence de 177, 1 points de l'indice des prix à la consommation. Les traitements selon le projet de loi sont fixés compte tenu de ce niveau de l'indice.

905

Ce sont les montants minimums qui sont le plus fortement augmentés.

Mais il s'est révélé nécessaire d'améliorer les traitements des classes moyennes et supérieures dans une plus large mesure que ceux des classes inférieures, ces derniers ayant déjà été relevés plus amplement que les autres par le législateur en 1956 lors de l'amélioration des gains réels.

Quant aux montants maximums, les améliorations proportionnelles sont, à part quelques exceptions, à peu près de même importance sur toute la ligne. Nous avions l'intention de prévoir des modifications plus fortes pour les classes supérieures, mais les principales associations du personnel n'auraient été d'accord que si les montants des classes inférieures avaient été augmentés dans la même mesure. Dans ces conditions, on n'aurait pu améliorer les traitements des fonctionnaires supérieurs -- comme cela eût été désirable -- qu'en relevant tous les traitements d'une façon démesurée.

L'article 37, 2e alinéa, de notre projet revêt toutefois en l'occurrence une importance particulière. Il prévoit que les chefs de division, directement subordonnés à un chef de département ou exerçant une fonction de même importance, jouiront dorénavant, sans exception, d'un traitement hors classe, sans cependant avoir automatiquement droit au montant maximum prévu par la loi. Nous fixerons donc, dans les limites déterminées par celle-ci, le traitement maximum pouvant être atteint dans chaque cas.

Il existe aujourd'hui déjà deux catégories de fonctions hors classe (a et b) offrant chacune trois possibilités de classer les titulaires en tenant compte de l'importance de leur fonction et de leurs responsabilités. Nous maintiendrons cette pratique. La nouvelle classification des chefs de division aura, dans certains cas, des répercussions sur le traitement des fonctionnaires supérieurs qui leur sont immédiatement subordonnés.

Selon l'article 37, 3e alinéa, les trait3ments prévus pour les fonctions hors classe pourront dorénavant aussi être dépassés de 20 pour cent si cela est indispensable pour s'assurer la collaboration d'une personne très qualifiée ou pour empêcher qu'une telle personne ne quitte le service de la Confédération. Vu les conditions avantageuses d'engagement offertes pour les postes dirigeants par le commerce et l'industrie, nous devons pouvoir occasionnellement
recourir à des mesures exceptionnelles si nous ne voulons pas que des personnes particulièrement capables et assumant de grandes responsabilités consentent de trop gros sacrifices financiers en entrant au service de la Confédération.

L'adoption des nouveaux traitements aura des répercussions sur la rémunération de la plupart des personnes au service de la Confédération qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, mais qui sont occupées comme employés ou ouvriers recevant un salaire mensuel, journalier ou horaire.

La répartition des agents dans les classes de traitement ressort du tableau suivant :

906 Répartition du personnel (l) en 1956 dans les classes de. traitement ou de salaire, selon la nature des rapports de service Personnel rangé dans les classes de traitement ou de salaire Fonctionnaires et employés

Effectif global

Ouvriers

Classe

Nombre

Classe

Nombre

Nombre

en °/m

1

Z

3

i

5

6

Hors classe 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

49

49

66 111

66 111

475 683 969 202 710

475 683 969 202 710

1 045 1 192 1 028 1 656 3 159 1 526 1 522 3270 2620 3 872 2 897 5566 5643 5446 9060 8 813 5 730 3 155

1

666

2

1 192 2944 1 357 1 968 2539

3 4 5 6 7 8 9

Total

70471

sans classe Total

1 045 1 192 1 028 1 656 3159 1 526 1522 3276 2620 3872 2897 5566 6309 6638 12004 10170 7698 5694 81 137

65 242 117 940

63 242 117 940

12030

82501

Personnel non rangé dans les. classes : Aides du degré inférieur (demoiselles)

2 9

13 15 13 20 39 19 19 40 32 48

36 68 78 82 148 125 95

70 1000

888

ïlecrues-gardes-frontière Candidats-fonctionnaires subalternes (poste)

1 1 1 6 S 12

. .

2 170 126 1 199 355 156 3 228

Personnel des sanatoriums militaires Autre personnel

566 165 415

91 769

(!) Selon l'enquête taite en 1956; sans le personnel auxiliaire des PTT et des CFF.

907

4. Les indemnités de résidence Au cours de la session de mars 1956, le Conseil national accepta deux postulats concernant la réglementation des indemnités de résidence: l'un (n° 6826) visait l'augmentation des indemnités versées aux agents dans les grandes villes; l'autre (n° 6931) nous invitait à examiner si l'écart entre les montants arrêtés pour les différentes zones ne devait pas être atténué d'une manière générale et s'il ne fallait pas fixer les indemnités d'après le lieu de travail de façon à tenir compte de la situation des fonctionnaires demeurant dans des colonies d'habitation. Le gouvernement du canton de Baie-Ville aussi nous demanda de modifier notre manière de déterminer les indemnités de résidence. Vu ces requêtes, le département des finances et des douanes a, en été 1956, institué une commission d'experts pour examiner ce problème. Cette commission nous a soumis entre temps ses recommandations. Elle est d'avis que le système actuel du classement des localités doit être maintenu et que le coût de la vie doit continuer à servir de base pour fixer les indemnités de résidence, 11 serait certainement difficile de trouver d'autres critères de différenciation pour motiver et calculer équitablement ces indemnités. En revanche, il serait désirable de définir clairement dans la loi la notion du «coût de la vie» et de préciser que le niveau local des prix et les charges fiscales doivent être déterminants. Cette proposition est tout à fait pertinente, lors même qu'elle ne modifie pas foncièrement le calcul de l'indemnité. Les avis sont très partagés en ce qui concerne la notion du coût de la vie, d'aucuns songeant plus spécialement aux articles de consommation courante, d'autres à l'ampleur de leurs besoins personnels ou aux besoins réels, qui varient naturellement d'une région à l'autre comme aussi d'un individu à l'autre selon les us et coutumes. L'équivoque attachée à la notion du coût de la vie engendre toujours des divergences d'opinion sur le but des indemnités de résidence et incite à demander au Conseil fédéral de mieux prendre en considération les besoins locaux.

La commission estime qu'il est possible et opportun de tenir partiellement compte des besoins particuliers, mais uniquement lorsqu'il s'agit clés indemnités pour les localités en altitude. Ainsi, il importe de prendre en
considération l'accroissement des besoins en denrées alimentaires, en vêtements et en combustible dans les localités situées à plus de 1200 mètres On devrait aussi pouvoir accorder un supplément pour le combustible dans les localités sises au-dessous de cette altitude si des conditions climatiques spéciales le justifient. Nous avons prévu ces suppléments dans notre projet. Le rapport des experts contient en outre une série de recommandations concernant la méthode et la technique des enquêtes relatives à la classification des localités; elles pourront être fort utiles lors de l'exécution de la loi.

La commission d'experts a en outre examiné s'il ne convenait pas d'abandonner le principe du lieu de domicile pour adopter celui du lieu

908

de service. En accordant l'indemnité de résidence.d'après le lieu da service, on pourrait encourager l'établissement des agents dans des agglomérations autres que les villes. Les intéressés n'auraient ainsi plus à se contenter de l'indemnité de résidence du lieu de domicile, qui est généralement plus faible. La commission est d'avis que dès l'instant où des conditions locales sont prises en considération pour fixer la rémunération, il est inévitable de s'en tenir au principe du lieu de domicile. Les dépenses pour le logement et l'entretien sont faites essentiellement au lieu de domicile et sont ainsi déterminées par les conditions locales. L'importance de celles pour les impôts est fonction des taux appliqués au lieu de domicile. En se fondant sur le lieu de service, il serait difficile de sauvegarder l'égalité de traitement dans des conditions semblables. Il en résulterait, dans les revenus des fonctionnaires ayant le même lieu de domicile mais un autre lieu de service, des différences qu'il serait difficile de justifier objectivement.

Aussi longtemps que le coût de la vie sert de mesure, faute d'autres critères, il convient de fixer l'indemnité de résidence d'après l'endroit où le fonctionnaire dépense la plus grande partie de son gain.

Finalement, nous avons encore été invités à augmenter les indemnités clé résidence de 10 pour cent en général. Cette requête est, à n'en pas douter, inopportune. Certes, les différences du coût d.e la vie entre la ville et la campagne se sont amenuisées, mais l'écart actuel de 800 francs suffit à compenser les différences constatables statistiquement. Ainsi que les experts nous le confirment, il n'est pas certain que ces différences soient plus grandes si les enquêtes statistiques s'étendaient aux prix d'un plus grand nombre clé biens de consommation.

5. La jouissance du traitement

Les survivants d'un fonctionnaire reçoivent, outre les prestations éventuelles de la caisse d'assurance du personnel, en tout cas le traitement d'un mois à compter du jour du décès. Notre projet de loi étend, cette jouissance du traitement à deux mois. C'est à l'avantage de la famille privée prématurément de son soutien.

Lorsque le besoin s'en fait impérieusement sentir, il est possible d'accorder au fonctionnaire la jouissance du traitement jusqu'à une année s'il doit abandonner son service prématurément pour cause d'invalidité.

Une prestation de même importance peut aussi être servie aux survivants si le défunt a contribué dans une mesure notable à leur entretien. Cette prestation et les versements de l'assurance-vieillesse et survivants et de la caisse d'assurance du personnel ne doivent toutefois pas excéder le traitement annuel touché en dernier lieu par le fonctionnaire. La proposition d'une association tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de celles de la caisse

909

d'assurance n'a pas été prise en considération. Autrefois, la jouissance du traitement constituait la seule mesure d'assistance de l'employeur en faveur de son personnel après la cessation des rapports de service. Cette prévoyance étant maintenant assumée par les assurances du personnel et les assurances sociales, il n'y a plus aucune raison d'imposer à l'employeur d'autres obligations en matière de jouissance du traitement.

6. Gratification pour ancienneté de service Diverses associations demandent que la gratification pour ancienneté de service soit accordée après des périodes d'activité moins longues. Notre projet maintient la réglementation actuelle, selon laquelle la gratification est versée après vingt-cinq et quarante ans de service, à titre de don et non pas comme participation complémentaire au rendement du travail.

Pour éviter toute rigueur, notamment lorsqu'un agent n'a plus qu'une période de cinq ans au plus à accomplir, nous prévoyons cependant de lui verser une partie d'un salaire mensuel.

VII. LES RÉPERCUSSIONS SUE, L'ASSURANCE DU PERSONNEL 1. Procédé Si l'on incorpore aux traitements de base une partie de l'allocation de renchérissement versée jusqu'ici, il devient nécessaire d'établir des dispositions transitoires relatives aux statuts des deux caisses d'assurance.

Sont compétents pour ce faire le Conseil fédéral en ce qui concerne la caisse fédérale d'assurance et le conseil d'administration pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux. En vertu du 5e alinéa de l'article 48 de la loi sur le statut des fonctionnaires, les décisions de ces deux autorités sont soumises à l'approbation des chambres.

A titre de simplification, nous avons inséré dans le projet de loi ci-inclus (titre quatrième, chapitre II, adaptation de l'assurance du personnel) les dispositions transitoires concernant la modification des deux statuts. Le Conseil fédéral et le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux pourront ainsi, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, prendre les arrêtés nécessaires relatifs à l'adaptation des statuts des deux caisses sans devoir requérir encore après coup l'approbation des chambres. Cette façon de procéder permet de faire en sorte que les conseils législatifs, au moment de leurs délibérations sur les nouveaux traitements, soient renreignes
sur les répercussions de ces traitements sur l'assurance du personnel. Elle ne se prête toutefois pas pour d'autres modifications éventuelles parce que celles-ci devraient être soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'article 48, 5e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.

Feuille fédérale. 110« année. Vol. I.

61

910 2. Personnel en activité er

Selon l'article 14, 1 alinéa, des statuts des caisses, sont considérés comme gains assurés, les revenus, réduits de 1400 francs, indiqués au premier alinéa de l'article 37 de la loi sur le statut des fonctionnaires. Les indemnités de résidence, les allocations pour enfants et les allocations de renchérissement ne sont pas prises en considération pour l'assurance. Ce rapport entre le traitement légal et le gain assuré devra être maintenu après la revision. Toute autre réglementation soulèverait des difficultés dans un sens ou dans un autre. Ou bien l'on diminuerait l'écart entre le traitement et le gain assuré (ce qui répondrait à un voeu déjà ancien des associations du personnel) mais, par suite de l'amélioration des prestations, on accroîtrait considérablement le découvert des deux caisses et occasionnerait ainsi une augmentation des versements de la Confédération et des chemins de fer fédéraux pour le paiement des intérêts de ce découvert; ou alors l'écart serait accru et l'on pourrait par exemple, comme en 1953, majorer le montant à déduire dans la mesure où les allocations de renchérissement sont incorporées aux traitements, c'est-à-dire le porter de 1400 à 1526 francs. Par rapport à la réglementation actuelle, les droits du personnel à la pension ne seraient pas amoindris. Vu les conséquences qui en résulteraient pour les traitements inférieurs, nous préférons cependant y renoncer. Nous tenons néanmoins à relever que, sous le nouveau régime, les gains assurés seront relativement plus près des traitements de base.

Il est prévu d'effectuer en deux étapes le passage des anciens gains assurés aux nouveaux, car l'augmentation des traitements de base est, en partie, une conséquence de l'incorporation de l'allocation de renchérissement de 9 pour cent et, en partie, causée par l'amélioration de l'échelle des traitements. Au cours de la première étape, les gains assurés seront augmentés de 9 pour cent. Ainsi, les droits à la pension ne subissent pas de modification car, avant l'augmentation, les prestations des caisses ont été calculées sur la base de l'ancien gain, puis complétées par l'allocation de renchérissement de 9 pour cent. Le rentier reçoit donc le même montant qu'auparavant. La seule conséquence de cette incorporation est un accroissement de 9 pour cent des contributions périodiques du
personnel aux caisses. Les contributions périodiques de la Confédération et des chemins de fer fédéraux augmentent, il est vrai, dans la même proportion. Mais leurs dépenses pour l'allocation de renchérissement aux bénéficiaires de rentes diminuent. Les prestations de l'assurance du personnel ne seront pas augmentées par suite de cette incorporation. De ce fait, nous estimons que, pour cette première étape, on peut renoncer à prélever sur l'augmentation de 9 pour cent du gain assuré la contribution unique prévue aux articles 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts des caisses (art. 70, 1er al., du projet de loi). Une partie du surcroît de charge de la réserve mathématique est couverte par le fonds de stabilisation constitué à cet effet en

911 1956 par le personnel et les employeurs. L'autre partie, qui est la plus forte, est supportée par les deux caisses, comme ce fut le cas en 1949 et en 1953, En admettant que les traitements soient revisés avec effet au 1er janvier 1959, le surcroît de charge de la réserve mathématique, découlant de l'incorporation dans le gain assuré de l'allocation de renchérissement de 9 pour cent, se répartit comme il suit: CFA

CPS

Total

en millions de francs

Surcroît de charge de la réserve mathématique.

Fonds de stabilisation - , , , .

72 12

54 9

126 21

Augmentation du découvert

60

45

105

Par suite de cette augmentation, les dépenses de la Confédération et des chemins de fer fédéraux pour le service des intérêts du découvert s'accroissent momentanément. La dépense supplémentaire s'élève, pour la première année, à 2,4 millions de francs pour la caisse fédérale d'assurance et à 1,8 millions pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ; comme les deux caisses accusent des excédents de recettes, cette charge diminuera d'année en année et devrait disparaître dans quatre ans environ.

Après l'incorporation de l'allocation de renchérissement partielle aux gains assurés, ceux-ci devront, dans une seconde étape, être mis en harmonie avec les traitements selon la loi modifiée. Pour cette augmentation des traitements, qui entraîne une amélioration des droits à la pension, les contributions uniques prescrites à l'article 15, 2e alinéa, et à l'article 16, 2e alinéa, des statuts des caisses devront être versées. Elles se répartissent comme il suit entre les assurés et les employeurs.

CFA

CPS

Total

en millions de Iranos

Assurés . . . .

Confédération et chemins de fer fédéraux . . .

10 27

7 20

47

Total

37

27

64

17

Les contributions uniques de la Confédération et des chemins de fer fédéraux constituent des dépenses supplémentaires découlant directement de l'amélioration de l'échelle des traitements.

912

L'exemple que nous donnons ci-après montre comment s'effectue le passage des anciens gains assurés aux nouveaux: Exemple: Maximum de la 20e classe de traitement avant

Revenus d'après l'article 37, I& alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires Eetenue selon l'article 14, le* alinéa, des statuts . .

Gain assuré.

après

la révision Fr.

Fr.

9293 10 450 1400 1400 7893 9050

Première étape:

L'ancien gain assuré de 7893 francs est augmenté de 9 pour cent, soit de 710 francs, ce qui fait 8603 francs.

Deuxième étape: Le gain assuré est porté de 8603 francs à 9050 francs, soit augmenté de 447 francs. Sur ce montant sont perçues, conformément aux statuts, les contributions uniques pour augmentation du gain assuré.

En outre, les chiffres indiqués dans les statuts des caisses doivent être adaptés (art. 70, 2e al., du projet de loi). L'article 14, 2e alinéa, limite le gain assuré à 25 000 francs. Pour que les fonctionnaires dirigeants reçoivent, après l'incorporation de l'allocation de renchérissement à l'assurance, les mêmes pensions que les agents mis à la retraite avant 1958, il y a lieu d'ajouter 9 pour cent à ces 25 000 francs. La nouvelle limite du gain annuel assuré qu'on obtient, arrondie au millier, est de 28 000 francs. L'article 25,1e alinéa, des statuts des caisses a pour objet la diminution de la rente d'invalidité pour les bénéficiaires qui exercent une activité lucrative. Il contient deux chiffres : 8000 francs est la limite pouvant être atteinte par le total de la rente et du produit du travail sans que la rente doive être réduite. Comme cette limite n'a pas été rectifiée lors de l'incorporation de l'allocation de renchérissement de 10 pour cent effectuée en 1953, nous prévoyons de la porter à 10 000 francs. L'autre limite mentionnée à l'article 25, 1er alinéa, est 1800 francs.

Les bénéficiaires de rentes qui retirent de leur travail un gain supérieur à 1800 francs par an doivent le déclarer à l'administration de la caisse. Cette limite devrait être portée à 3000 francs car il ne nous paraît guère équitable de réduire la rente des bénéficiaires dont le gain accessoire n'atteint pas 3000 francs. En élevant ladite limite à ce chiffre, on épargnerait un travail inutile aussi bien aux bénéficiaires de rentes qu'à l'administration.

3. Bénéficiaires de rentes En raison de la suppression de l'ancienne allocation de renchérissement, il y a lieu de régler à nouveau les prestations des deux caisses d'assurance aux bénéficiaires de rentes. Jusqu'ici, les rentes ont été complétées par des allocations de renchérissement qui étaient supportées par la Confédération

913

et les chemins de fer fédéraux. Pour les bénéficiaires de rentes comme pour le personnel en activité, nous nous fondons sur les conditions de l'année 1957. A cette époque, les rentiers ont reçu une allocation de renchérissement de 9 pour cent de la prestation de la caisse. Les montants minimums garantis furent de 360 francs par an pour la rente d'invalide, 228 francs pour la rente de veuve et 56 francs pour la rente d'orphelin. A l'article 70, 4e alinéa, du projet de loi, nous proposons d'incorporer l'allocation de renchérissement de 1957 aux prestations statutaires des deux caisses d'assurance et d'obliger la Confédération et les chemins de fer fédéraux à bonifier aux caisses les dépenses qui en résultent. Celles-ci se montent à 55 millions de francs pour la caisse fédérale d'assurance et 70 millions de francs pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer. Pour amortir ces sommes, la Confédération et les chemins de fer fédéraux verseront des contributions annuelles égales à l'allocation de renchérissement supprimée. Il s'agit de 6,2 millions pour la caisse fédérale d'assurance et de 8 millions pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer.

L'obligation de la Confédération, et des chemins de fer fédéraux s'éteindra donc dans 10 ans environ. En lieu et place des contributions annuelles diminuant progressivement, mais s'étendant sur des décennies, la Confédération et les chemins de fer fédéraux auront ainsi à payer aux deux caisses des sommes fixes chaque année, mais dont le versement est limité dans le temps.

Pour 1958, l'allocation de renchérissement de 12 pour cent étant payée aussi bien au personnel en activité qu'aux bénéficiaires de rentes, une nouvelle allocation de renchérissement sera accordée à ces derniers pour la différence entre 9 et 12 pour cent de la prestation de la caisse. Cette allocation de renchérissement sera de nouveau égale à celle du personnel en activité.

VIII. LES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES SELON LE PROJET DE LOI Les modifications que nous proposons entraînent pour l'ensemble de l'administration fédérale des dépenses supplémentaires de l'ordre de 48,6 millions de francs. Sur cette somme, 3,2 millions de francs concernent des prestations indirectes au personnel sous forme de contributions périodiques améliorées de l'employeur aux caisses d'assurance
et à l'assurancevieillesse et survivants. Les prestations directes de 45,4 millions de francs représentent 4 pour cent environ des dépenses pour traitements, salaires et allocations.

Les frais supplémentaires se répartissent comme il suit: 1. Echelle des traitements TtoJT Amélioration des montants des traitements et réduction à 10 ans du temps nécessaire pour atteindre le maximum . 37,9

914

2. Allocation pour enfants Augmentation de 300 (240 + 60) à 360 francs

en millions

de fouTM 5,4

3. Allocation de mariage Augmentation de 500 à 800 francs

0,7

4. Allocation pour nouveau-né Augmentation de 100 à 200 francs

0,6

5. Jouissance du traitement Extension à deux mois de la jouissance ordinaire du traitement 0,3 6. Gratification pour ancienneté de service Octroi d'une gratification réduite pour ancienneté de service lorsqu'il manque moins de 5 ans pour atteindre les 25 ans, respectivement 40 ans d'activité 0,5 7. Contributions périodiques de l'employeur aux caisses d'assurance du personnel Assurance du personnel, assurance-vieillesse et survivants, assurance contre les accidents 3,2 Total 48,6 6n million^

Les dépenses supplémentaires sont supportées par de francs l'administration centrale (compte d'Etat) 10,7 les établissements en régie de l'administration centrale (ateliers militaires et régie des alcools) 2,4 l'administration des postes, télégraphes et téléphones 16,5 l'administration des chemins de fer fédéraux 19,0 Total 48,6

Aux dépenses supplémentaires périodiques s'ajoutent les dépenses uniques nécessitées par l'augmentation de la réserve mathématique des caisses d'assurance du personnel. Elles se montent à 47 millions de francs au total. Nous renvoyons à nos explications qui précèdent.

IX. REMARQUES SUR CERTAINES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI; L'AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES QUESTIONS DE PERSONNEL Le département des finances et des douanes a soumis le projet de loi à la commission paritaire chargée des questions de personnel. La commission, qui a voix consultative et a été instituée par le législateur pour

915

permettre au personnel de donner son avis, a fait ses recommandations au sujet du projet. Nous ne pouvons les suivre entièrement. Nous nous permettons encore d'attirer votre attention sur le contenu de certaines dispositions, de même que sur les divergences apparues au cours des travaux préparatoires.

Article 26, 3e alinéa (nouveau). Aux termes de l'article 59, 1er alinéa, du code pénal, les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à. récompenser l'auteur d'une infraction sont acquis à l'Etat. En revanche, l'article 26 de la loi sur le statut des fonctionnaires ne prévoit pas la perte pour le fonctionnaire des dons et autres avantages qu'il aurait sollicités, acceptés ou se serait fait promettre en violation de cette disposition. C'est pourquoi ils ne peuvent lui être retirés que si les conditions prévues à l'article 59, 1er alinéa, du code pénal sont remplies.

Dans tous les autres cas, bien que le fonctionnaire puisse faire l'objet d'une mesure disciplinaire, il conserve les avantages reçus illégalement. Une telle réglementation n'est pas satisfaisante. Si le fonctionnaire commet une infraction à l'article 26 de la loi sur le statut, il ne faut pas le laisser au bénéfice des avantages indûment obtenus. Le 3e alinéa, qui est nouveau, a pour but de combler cette lacune. La commission paritaire s'est prononcée en faveur de cette adjonction.

Artide 37, 2e alinéa. Cette prescription remplace l'article 38, 3e alinéa, de la loi, lequel prévoit que les chefs de division qui «doivent satisfaire à des exigences exceptionnelles» doivent être rémunérés dans les limites de la catégorie hors classe b. Font partie de la catégorie hors classe a, les directeurs généraux ainsi que les «directeurs et chefs de division de l'administration générale de la Confédération qui, en raison des exigences de leur fonction et de leurs aptitudes personnelles», doivent recevoir un traitement supérieur à celui de la catégorie 6. Ces critères ne sont pas clairs. Le traitement de la lre classe, qui, en règle générale, devrait être versé aux chefs de division, se révèle insuffisant dans de nombreux cas pour les hautes fonctions entrant en ligne de compte. En conséquence, des conditions spéciales doivent être accordées lors de la nomination. Notre projet prévoit donc de ranger à l'avenir les chefs
de division dans la catégorie hors classe b et même dans la catégorie a lorsque les exigences attachées à leurs fonctions sont particulièrement grandes. On considérera pour ce faire les exigences auxquelles doivent satisfaire les chefs de division directement subordonnés aux chefs de département de l'administration centrale. Elles sont d'ordinaire si grandes qu'une rémunération hors classe se justifie.

Nous rappelons encore les explications données aous chiffre VI, 3.

4e et 5e alinéas. Nous renvoyons à nos explications sous chiffre "VT, 4.

6e alinéa. L'adjonction crée la base légale du versement du supplément à l'indemnité de résidence. Ce supplément permet de compenser partielle-

916

ment la différence entre l'indemnité de résidence fixée d'après le lieu de domicile et celle, supérieure, déterminée selon le lieu de service. Rappelons que des suppléments à l'indemnité de résidence sont déjà servis depuis 1928 en vertu de prescriptions d'exécution du Conseil fédéral. Ils incitent le personnel à élire domicile dans des localités rurales où le coût de la vie n'est pas élevé.

7e alinéa. Selon les propositions des associations du personnel, les célibataires ayant un ménage en propre devraient recevoir la même indemnité de résidence que les agents mariés. Si l'on donnait suite à ce voeu, la fixation de l'indemnité d'après l'état civil n'aurait plus sa raison d'être. La commission paritaire recommande d'assimiler le célibataire à l'agent marié pour le moins dans les cas où il fait ménage commun avec des parents qu'il entretient «dans une large mesure». Les femmes mariées qui assument «la plus grande partie» des frais du ménage devraient, selon la commission, aussi bénéficier de l'indemnité de résidence prévue pour les agents mariés. Nous ne pensons pas qu'une telle réglementation se justifie. Les obligations d'entretien dans ces cas sont généralement moins étendues que celles des agents mariés. De plus, il est difficile d'en déterminer l'ampleur de façon précise.

Il y aurait une immixtion plus ou moins prononcée dans les affaires privées du fonctionnaire. La faible différence entre les indemnités de résidence pour les agents mariés et pour célibataires, qui va de 25 francs dans la lre zone à 200 francs dans la 8e zone, ne justifie certainement pas une telle immixtion ni les travaux qui en résulteraient pour l'administration. L'état civil assure une délimitation nette du droit et tient mieux compte des charges de famille.

8e alinéa. Cette disposition nous donne la faculté de définir le droit à l'indemnité de résidence dans des cas spéciaux et de régler le procédé du classement des localités.

Article, 39. L'âge y est reconnu élément déterminant pour la fixation du traitement initial. Cela ne fait que consacrer une ancienne pratique.

Selon une recommandation de la commission paritaire, le traitement initial devrait être fixé d'après l'état civil du fonctionnaire, donc être plus élevé pour l'agent marié. Cette proposition a un rapport avec la réglementation prévue à l'article 43. A
notre avis, elle ne peut être retenue.

Nous renvoyons à nos remarques concernant l'article 43, 1er alinéa.

Artide 40, 2e alinéa. Le temps nécessaire pour passer du minimum au maximum d'une classe de traitement est réduit de 11 à 10 ans. Le montant minimum de l'augmentation ordinaire est porté de 196 francs actuellement (y compris l'allocation de renchérissement de 9%) à 210 francs. Ce montant minimum garanti entraîne un passage encore plus rapide du minimum au maximum pour les classes 25 à 22,. où 5,8 à 9,4 augmentations ordinaires de traitement suffisent.

917

3e alinéa. Il s'agit d'une modification d'ordre technique n'ayant aucune conséquence financière.

Article 41, 2e alinéa. La modification se fonde sur une recommandation de la commission paritaire. Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement doit pouvoir atteindre le maximum de sa classe au plue tard après quinze années de service en qualité de fonctionnaire (jusqu'ici vingt années) et cinq ans dans sa nouvelle fonction. Cette disposition n'a qu'une faible portée financière.

Article 43, 1CI alinéa. A l'encontre de notre intention, la commission paritaire recommande de maintenir à 500 francs l'allocation de mariage, mais de la servir aussi aux fonctionnaires du sexe féminin qui restent au moins une année au service de la Confédération après leur mariage. La commission propose en outre d'insérer dans notre projet de loi un nouvel alinéa Ibis selon lequel une «augmentation ordinaire de traitement» serait accordée à l'occasion de leur premier mariage aux fonctionnaires du sexe masculin n'ayant pas encore atteint le maximum de leur classe. Cette suggestion est liée à la proposition selon laquelle le salaire initial de l'agent marié devrait être supérieur à celui du célibataire, proposition que nous avons mentionnée dans nos .commentaires de l'article 39 et rejetée.

Nous estimons qu'une allocation unique de 800 francs se justifie vu l'importance des frais d'établissement en cas de mariage. En revanche, il nous est impossible de nous rallier à l'avis de la commission concernant le droit à l'allocation pour les femmes restant au service de la Confédération. En y donnant suite, oh favoriserait les ménages où les deux époux exercent une activité lucrative. Or l'article 55 de la loi considère le mariage d'un fonctionnaire du sexe féminin comme juste motif pour résilier les rapports de service. Le principe de l'égalité de la rémunération du travail de l'homme et de la femme ne saurait justifier la solution préconisée; en effet, l'allocation ne serait accordée qu'à un très petit nombre de femmes ayant moins besoin de cette prestation sociale de l'employeur, tandis que la majorité d'entre elles ne la recevraient pas vu qu'elles quittent le service de la Confédération en se mariant.

La recommandation d'octroyer aux fonctionnaires du sexe masculin une «augmentation ordinaire de traitement» en cas de mariage a
été acceptée par la commission paritaire grâce au vote favorable de son président.

Si nous la prenions en considération dans la loi, elle aurait pour effet de réduire encore d'un an pour presque tous les agents mariés la durée du passage du minimum au maximum de la classe de traitement. Les traitements de base engloberaient dorénavant des prestations sociales. Ce n'était pas le cas jusqu'ici; pour sauvegarder une méthode précise, cette innovation doit être repoussée. La proposition repose aussi sur l'hypothèse que les traitements prévus à l'article 37, 1er alinéa, du projet de loi, sont insuffisants pour les agents mariés. Cela n'est toutefois plus le cas, les

918

traitements initiaux inférieurs ayant déjà été relevés en 1956 et notre projet prévoyant de les améliorer encore une fois. Le coût de cette innovation s'élèverait à 1,8 millions de francs environ. Les réserves que nous avons formulées au sujet de l'introduction d'une allocation de ménage valent aussi à l'égard de cette proposition. Nous ne l'avons donc pas retenue.

Article 44, lel alinéa. Les associations qui représentent le personnel des entreprises de transport et de communications nous ont demandé de faire de cet article la base légale permettant de verser dorénavant une indemnité pour le travail accompli le dimanche. Elles font valoir que l'obligation de travailler le dimanche et les jours fériés généraux comporte certains inconvénients pour la vie de famille et de société. Le plus important est le fait de ne pas pouvoir passer le dimanche avec les siens. Il est impossible d'assister au culte et à certaines manifestations. Les associations attribuent partiellement au travail qui doit être souvent accompli le dimanche les difficultés que rencontre le recrutement du personnel des entreprises de transport et de communications. Les jeunes agents n'aiment en général guère travailler le dimanche.

Cette requête soulève une importante question de principe et a une portée financière que l'on ne saurait sous-estimer. Son acceptation pourrait engendrer une augmentation générale du coût de la vie et, le cas échéant, une réduction du service du dimanche. Or, une grande partie des transports effectués par les chemins de fer fédéraux, notamment ceux des voyageurs, ont lieu le dimanche. C'est moins le cas dans l'administration des postes.

Mais le service des télégrammes et téléphones fonctionne aussi en fin de semaine. Dans l'administration des douanes, un septième environ du travail est accompli le dimanche et les jours fériés généraux.

Si l'on examine la situation sous tous ses aspects, on ne peut s'empêcher de relever que le travail dominical et les services irréguliers ont été pris en considération lors de l'estimation des fonctions qui a déterminé leur classement. Notons en outre que le service du dimanche n'a pas que des inconvénients. Beaucoup d'agents sont contents de bénéficier quelquefois de congés pendant la semaine en compensation du travail accompli le dimanche.

Il n'est pas coutume, dans le
commerce, l'industrie et l'artisanat, de verser des indemnités spéciales pour le travail qui est effectué couramment le dimanche. Des suppléments de salaire ne sont accordés que si l'employé ou l'ouvrier est exceptionnellement appelé à travailler le dimanche et si cette occupation n'est pas considérée comme régulière dans le contrat d'engagement. Dans les cantons et les villes, la question est en général réglée de la même manière pour le personnel des entreprises de transport et des services industriels.

Les entreprises de transport et de communications, ainsi que l'administration des douanes, ont pu éviter jusqu'à présent de verser l'indemnité sollicitée. Le fait que leur personnel sait qu'il doit toujours travailler le

919

dimanche a été pris en considération lors de la fixation des traitements. La revision de la classification des fonctions effectuée en 1954 a amélioré le classement de catégories entières du personnel des entreprises de transport et de communications, vu précisément le service qu'elles sont obligées d'accomplir à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que le dimanche.

Au sein de la commission paritaire chargée des questions de personnel, l'avis des représentants de l'administration divergea de celui des représentants du personnel. Avec la voix prépondérante du président, la commission recommande de compléter l'article 44, 1er alinéa, selon le désir du personnel.

L'introduction d'une indemnité pour service du dimanche équivaudrait à estimer ce service au-dessus de ce qui se fait actuellement et à favoriser, en matière de rémunération du travail, des groupes de personnel par rapport à d'autres. Mais, comme nous l'avons exposé, il a été tenu compte aussi bien du service du dimanche que d'autres exigences lors du classement des fonctions. L'augmentation générale des traitements proposée par la nouvelle échelle prévue à l'article 37, 1er alinéa, du projet de loi, accroît aussi la rétribution des fonctionnaires devant travailler le dimanche. A notre avis, il n'y a pas de raison impérieuse pour faire davantage dans ce domaine et introduire une nouvelle allocation, c'est-à-dire pour reviser la manière dont le service du dimanche a été rémunéré jusqu'ici.

Article 45, 6e alinéa (nouveau). La dernière phrase du 5e alinéa de cet article prévoit que le traitement pourra être réduit d'un montant correspondant à tout ou partie des prestations de l'assurance militaire ou de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents seulement dans le cas particulier où un fonctionnaire devenu infirme peut jouir de son ancien traitement pendant deux ans encore à compter du début de son infirmité. Vu cette disposition, les prestations dont il s'agit sont, depuis longtemps déjà, retenues sur le salaire aussi lorsque la capacité de travail du fonctionnaire est encore entière en dépit de son infirmité, que ce soit dans son ancien emploi ou dans une fonction de même importance. Toutefois, les services administratifs s'efforcent de tenir autant que possible compte des circonstances. On renonce ainsi à faire une retenue,
en tout ou partie, lorsqu'un fonctionnaire est, pai1 suite des lésions corporelles subies, limité dans ses mouvements ou qu'il supporte des dépenses pour soins médicaux (médecin, pharmacien ou orthopédiste). Ce n'est pas par esprit d'économie que cette retenue est faite. Il s'agit plutôt d'empêcher que les accidents, de même que les maladies contractées au service militaire ne puissent donner lieu à des gains par suite du cumul du traitement et d'une rente. De tels gains sont possibles car, en dérogation à l'article 46 du code des obligations, les prestations de l'assurance militaire et de la caisse nationale sont fixées d'une manière abstraite, c'est-àdire sans qu'il soit tenu compte du degré réel de la capacité de gain de l'intéressé, II arrive assez souvent que la victime reçoive et les prestations des deux caisses d'assurance et son salaire du fait que l'administration, lors-

920

qu'elle a des places à repourvoir, prend les victimes d'accident ou de maladie en considération dans une plus forte mesure que l'industrie privée.

Pour les raisons que nous venons d'exposer, nous estimons qu'une retenue se justifie en principe. Elle permet en outre de renoncer dans certains cas à prendre dos mesures plue radicales, même si de telles mesures s'imposent en dépit du fait que l'invalide n'a plus qu'une capacité réduite de travail ou ne peut être employé que partiellement. Néanmoins, il y a des cas où une retenue entière ou partielle ne se justifierait pas, notamment lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle ne compromet en aucune manière la capacité professionnelle.

Jusqu'ici, l'administration se fondait, pour faire des retenues, sur l'article 45, 5e alinéa, interprété extensivement. Le 6e alinéa que nous proposons vise à créer une base légale irréprochable. Lorsqu'on procède à des retenues, il convient de tenir compte de facteurs les plus divers que la loi ne saurait mentionner en détail, tels par exemple le genre de lésion et les charges financières qui en découlent, le degré réel de l'incapacité de gagner et enfin la possibilité de payer les primes d'assurance. C'est pourquoi la commission paritaire recommande de régler la question par voie d'ordonnance. Notre projet de loi se borne par conséquent à charger le Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution.

Article 46. Tout d'abord, le département des finances et des douanes avait proposé un texte correspondant à la pratique actuelle ; la commission l'avait approuvé. Le mémoire de la commission suggère cependant une formule plus étroite. Comme l'article 46 actuel donne satisfaction, nous préférons renoncer à le modifier.

Article 48, <3e alinéa. Selon la disposition actuelle, seules les rentes versées aux veuves et aux orphelins ne peuvent être grevées d'un impôt successoral. Nous y avons ajouté les prestations uniques.

4e alinéa. La disposition n'a subi aucune modification quant au fond.

Seul le texte est simplifié.

Art. 56. Il s'agit ici des secours versés aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute et perdant de ce fait tout droit aux prestations statutaires d'une des caisses d'assurance de la Confédération. Comme le législateur use du terme de «secours», on peut admettre qu'il n'envisageait le
versement de prestations au sens de l'article 56 que dans les cas où la situation financière des intéressés était précaire. Nous estimons toutefois que ces secours devraient aussi pouvoir être accordés lorsque la conduite de l'agent, le nombre des années de service ou d'autres circonstances particulières le justifient. C'est pourquoi notre projet remplace le mot «secours» par ceux de «prestation volontaire».

Article 72. La loi doit prendre force après expiration du délai de referendum ou, s'il y a referendum, après l'acceptation par le peuple. Nous fixerons donc, le moment venu, la date de l'entrée en vigueur.

921

X. L'AVIS DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL Notre projet ne peut naturellement pas tenir compte de toutes les propositions présentées par les associations du personnel. Ces propositions allaient, au début, extrêmement loin. Nous vous renvoyons à ce que nous avons dit sous chiffre IV. L'avis de la commission paritaire contient aussi des recommandations dont l'application aurait, en partie, de graves conséquences. C'est pourquoi nous avons essayé, en reprenant les pourparlers au cours de ces dernières semaines, d'aboutir à une entente sur un projet qui soit en général acceptable.

Toutes les associations du personnel se déclarèrent prêtes à renoncer aux requêtes dont notre projet n'avait pas tenu compte, mais à la condition que l'administration se rallie à leur manière de voir concernant le niveau du coût de la vie à prendre comme base pour établir l'échelle des traitements. La compensation future du renchérissement se ferait ainsi sur la base d'un indice de 177,1 points.

Donner suite à ce voeu signifierait que les traitements et salaires réels subiraient une augmentation supplémentaire de 0,7 pour cent et que la compensation du renchérissement à décider plus tard serait d'autant plus forte. Comme nous l'avons dit plus haut (cf. chiffre VI, 1), nous pensons que cette manière de faire est acceptable. Elle permet d'obtenir l'acquiescement des associations du personnel au projet de loi qui vous est soumis. Pour régler la compensation du renchérissement après l'entrée en vigueur de ce projet, nous nous fonderons sur l'indice des prix à la consommation de 177,1. Nous vous recommandons d'approuver les nouveaux traitements au vu de cette déclaration, mais vous prions de rejeter les éventuelles propositions qui ne répondraient pas à l'entente réalisée et exigeraient de la Confédération des sacrifices encore plus grands.

XI. CONSIDÉRATIONS FINALES Le projet de loi ne comporte pas d'innovations fondamentales. La nouvelle échelle des traitements, avec les répercussions financières qu'elle implique, en constitue la partie essentielle. Nous pensons que nos propositions d'amélioration des appointements du personnel se justifient, eu égard à l'évolution générale des salaires et à la situation économique.

Nous sommes en revanche d'avis qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir des charges plus élevées ni des concessions
plus grandes. Bien que la hausse des salaires dans l'industrie se poursuive et que l'amélioration du gain réel proposée n'ait ainsi rien d'extraordinaire, on peut craindre que l'augmentation générale des salaires et des prix nuise à la longue à notre économie.

Si désirable soit-il d'améliorer les appointements de nos fonctionnaires et des salariés en général, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait augmenter les salaires au-delà d'une certaine limite. Notre économie est étroite-

922 ment liée au marché mondial. Comme telle, elle ne peut se permettre, sans risquer de s'affaiblir dangereusement, de compromettre de propos délibéré l'exportation d'un grand nombre de produits devenus trop chers du fait des augmentations générales de salaires. On ne peut prévoir quand la limite admissible sera atteinte. Aussi une politique prudente en matière de salaires vaudra-t-elle à la longue au personnel plus d'avantages que d'inconvénients. La législation fédérale sur les traitements est aujourd'hui à tel point perfectionnée, également en ce qui concerne les prestations sociales, que le personnel peut observer la retenue nécessaire.

XII. POSTULATS DES CHAMBRES FÉDÉRALES CONCERNANT LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE TRAITEMENTS Les postulats n° 6826 et 6931 que le Conseil national a acceptés les 2l mars et 23 septembre 1955 traitent de l'indemnité de résidence. Leur contenu et notre avis à leur sujet sont indiqués sous chiffre VI, 4. Deux autres postulats du Conseil national, le n° 6812 du 16 juin 1955 et le n° 6914 du 23 septembre 1955, nous demandent d'améliorer les traitements inférieurs et les traitements initiaux.

Les postulats n°s 6958, 7023, 7034 et 7035 du 16 décembre 1955 recommandent un relèvement général des traitements et une revision des dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires ayant trait aux salaires.

Le Conseil national a adopté le 9 décembre 1955 les postulats n°e 6389 et 6519 préconisant une amélioration des allocations pour enfants.

Nous estimons que notre projet tient compte de tous ces postulats et qu'ils peuvent être par conséquent classés.

*

*

*

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-joint.

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 avril 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, 'président de la Confédération, Holenstein "«s«

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

923 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur le statut des fonctionnaires

L'Assemblée, fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 1958, arrête : La loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit (1) : I.

L'article 26 reçoit la teneur ci-après : 6. Interdiction d'accepter des dons Art. 26 E. est interdit au fonctionnaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.

1

a

H y a également infraction au devoir de service lorsqu'un tiers, de connivence avec le fonctionnaire, sollicite, accepte ou se fait promettre des dons ou autres avantages.

3 Les dons et autres avantages sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus devra en payer la valeur à la Confédération.

II Le chapitre V du titre premier reçoit la teneur ci-après : Chapitre V LES DROITS DU FONCTIONNAIRE 1. Traitement et indemnité de résidence 1

Art. 37 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante :

(!) Les dispositions ou parties de dispositions signalées par un trait vertical sont nouvelles.

924 Traitement annuel minimum maximum Fr.

Fr.

lre classe 2e » 3e » 4e » 5e » 6e » 7e » 8e » 9e » 10e » 11e » 12e » 13e » 14e » 15e » 16« » 17e » 18e » 19e » 20e » 21e » 22e » 23e » 24e » 25e »

de traitement » » » » » » » » » » » » » » )> » » » » » » » » » » » » » » » » .» » » » » » » » » » » » » » » » »

. . . . .

, ,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

, , ,

24200 21680 19170 16820 15170 14330 13490 12650 11840 11 190 10570 9950 9450 9 OSO 8790 8580 8370 8180 7990 7800 7620 7440 7260 7080 6900

29000 26480 23970 21620 19970 19130 18290 17450 16640 15990 15340 14690 14160 13630 13100 12570 12040 11510 10980 10450 9930 9410 8950 8490 8100

2

Les traitements annuels des fonctionnaires désignés ci-après sont fixés par le Conseil fédéral, dans chaque cas particulier : a. Jusqu'à 43 000 francs pour les directeurs généraux des chemins de fer fédéraux, le directeur général des postes, télégraphes et téléphones, ainsi que pour les directeurs et les chefs de division de l'administration générale de la Confédération qui, en raison des exigences de leur fonction et de leurs aptitudes personnelles, doivent recevoir un traitement supérieur à celui qui est prévu sous lettre b;

925

6. Jusqu'à 34500 francs pour les chefs des divisions directement subordonnées aux départements, s'ils ne doivent pas être rétribués selon la lettre a, pour les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, et, lorsque les exigences de leur fonction le justifient, pour d'autres directeurs, chefs de division et fonctionnaires dirigeants de l'administration générale de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, s

Exceptionnellement, afin de s'assurer la collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées ou de les retenir au service de la Confédération, l'autorité qui nomme peut accorder, moyennant l'assentiment du I Conseil fédéral, des traitements dépassant de vingt pour cent au plus les maximums fixés aux 1er et 2e alinéas.

I I

4

Dans les localités où le coût de la vie, calculé compte tenu du niveau des prix et des charges fiscales, atteint ou dépasse la moyenne du pays, il est alloué une indemnité de résidence en plus du traitement prévu aux Ier et 2e alinéas. Cette indemnité est graduée d'après le coût de la vie et s'élève, par année, à: Pour log fonctionnaires célibataires mariÓB

Fr.

Fr.

75 150 225 300 375 450 525 600

100 200 300 400 500 600 700 800

dans » » » » » » »

la lrezone >> 2e » » 3e » » 4e » » 5e » » 6e » » 7e » » 8e »

s

Dans les localités situées à plus de 1200 mètres, la dépense supplémentaire découlant de l'altitude peut être prise en considération. Le cas échéant, un supplément à l'indemnité de résidence sera accordé. Lorsque les conditions climatiques le justifient, une telle dépense supplémentaire peut être prise en considération, dans une mesure appropriée, également pour les localités situées à moins de 1200 mètres.

* Le fonctionnaire reçoit, sous réserve du 8e alinéa, l'indemnité de résidence fixée pour la localité dans laquelle il est domicilié. Si le coût de la vie au lieu de domicile est inférieur à celui du lieu de service, un supplément pour lieu de service différent du lieu de domicile peut lui être accordé indépendamment de l'indemnité de résidence.

7

Les veufs et les divorcés qui ont un ménage en propre ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les mariés, Feuille fédérale. 110° année. Vol. I.

65

926 8

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions déterminant le droit à l'indemnité de résidence pour les fonctionnaires qui n'habitent pas leur lieu de service et pour les femmes mariées. Il fixe les règles fondamentales du classement des localités dans les zones de résidence, lequel doit être effectué au début de chaque période administrative.

|

3. Classification des fonctions

Art, 38 Chacune des fonctions est rangée par le Conseil fédéral dans une des vingt-cinq classes de traitement.

2 Pour le classement des fonctions, on tiendra compte en particulier de l'instruction requise, de l'étendue des attributions, des exigences du service, de la responsabilité et des dangers. A conditions égales, les fonctions dans toutes les branches de l'administration et des entreprises de transport et de communications de la Confédération sont rangées dans la même classe de traitement.

1

I

3. Traitement initial

Art. 39 Le traitement initial est fixé lors de la nomination.

2 Le traitement initial correspond, en règle générale, au minimum de la classe de traitement à laquelle appartient la fonction. Il dépassera ce minimum lorsque des circonstances particulières, telles qu'une fonction analogue exercée dans une autre situation, des études préparatoires, des I aptitudes et connaissances spéciales ou l'âge le justifient. Il peut être inférieur, lorsque le bénéficiaire n'a pas encore vingt ans révolus.

1

I

4. Augmentation ordinaire de traitement

Art. 40 Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile.

a Le montant de l'augmentation ordinaire est équivalent au dixième de la différence entre le minimum et le maximum d'une classe de traite| ment. Il s'élève au minimum à 210 francs pour une année de service complète. Le montant est calculé sur la base de la classe à laquelle le fonctionnaire appartient à la fin de l'année civile.

3 | Si le fonctionnaire a moins d'une année de service au moment de l'échéance de la première augmentation ordinaire de traitement, le mon1

927

tant de celle-ci est fixé proportionnellement à la durée du service accompli pendant l'année écoulée. Les fractions de mois n'entrent pas en ligne de compte.

4 En cas d'absence prolongée, l'augmentation ordinaire de traitement peut être réduite ou supprimée au début de l'année suivante. Le Conseil fédéral fixe les règles concernant la réduction ou la suppression de cette augmentation.

|

5. Augmentation extraordinaire de traitement Art. 41 1

Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Le montant en est fixé compte tenu des exigences plus grandes imposées au fonctionnaire et de ses capacités.

Il est au moins égal à une fois et demie l'augmentation ordinaire de traitement prévue pour la nouvelle fonction, à condition toutefois que le maximum de la nouvelle classe ne soit pas dépassé.

8 L'autorité qui nomme fixe le montant de l'augmentation extraordinaire en tenant compte des futures augmentations ordinaires, de telle sorte que le maximum prévu pour la nouvelle fonction soit atteint au plus tard à l'expiration de l'année au cours de laquelle le fonctionnaire accomplit | sa quinzième année de service en qualité de fonctionnaire et sa cinquième année dans sa nouvelle fonction.

3 Lorsque le minimum du traitement prévu pour la nouvelle fonction dépasse l'ancien traitement, cette différence est imputée sur l'augmentation extraordinaire de traitement.

4 Les augmentations extraordinaires en cas d'avancement ne sont pas imputées sur les augmentations ordinaires de traitement.

5 Le Conseil fédéral fixe les circonstances dans lesquelles des augmentations extraordinaires de traitement peuvent être allouées indépendamment d'un avancement.

6. Allocations de séjour à l'étranger Art. 42 1

En tant que les circonstances le justifient, une allocation de séjour peut être allouée, indépendamment du traitement, au fonctionnaire de nationalité suisse tenu d'habiter à l'étranger.

2 Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit à des allocations de séjour à l'étranger.

928 7. Allocations familiales

Art. 43 1

Lors de son premier mariage, le fonctionnaire du sexe masculin a droit à une allocation unique de 800 francs. L'allocation est également versée au fonctionnaire veuf ou divorcé du sexe masculin qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. Le fonctionnaire qui résilie ses rapports de service dans le délai d'un an à compter du jour de son mariage peut être tenu de rembourser l'allocation en tout ou partie.

2

Lors de la naissance d'un enfant légitime, le fonctionnaire a droit | à une allocation unique de 200 francs.

3

Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de vingt ans n'ayant pas une occupation rémunérée. L'allocation I s'élève annuellement à 360 francs par enfant. Les enfants totalement entretenus par lé fonctionnaire donnent seuls droit à l'allocation.

I

4 Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit aux allocations prévues aux 2e et 3e alinéas lorsqu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes ou lorsque le fonctionnaire ne pourvoit pas entièrement à l'entretien de l'enfant.

8. Remboursement de frais; indemnités, primes, récompenses

Art. 44 1 Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit au remboursement de frais et aux indemnités:

a. Pour voyages de service et emploi du fonctionnaire hors du lieu de service, y compris les indemnités accessoires du personnel ambulant; b. Pour déménagement à l'occasion de l'entrée en fonctions ou de changement de lieu de service; c. Pour service de nuit; d. Pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale; e. Pour prestations extraordinaires, heures supplémentaires comprises, sous réserve des dispositions de la législation fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications; /. Pour remplacement dans une fonction appartenant à une classe plus élevée.

929 2

Dee systèmes de primes, de rémunération aux pièces ou à la tâche, ainsi que des récompenses peuvent être introduite dans le but d'intéresser le personnel aux améliorations techniques ou à l'organisation économique des administrations et des établissements. Le Conseil fédéral en règle les détails.

3 Le Conseil fédéral, à condition que le principe de l'égalité de traitement soit sauvegardé, peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence prévue aux 1er et 2e alinéas.

9. Naissance et extinction du droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations Art. 45 1

Le droit au traitement et, le cas échéant, à l'indemnité de résidence et à l'allocation pour enfants naît le jour de l'entrée en fonctions. Il s'éteint le jour de la cessation des rapports de service.

2 Si les conditions requises pour le versement de l'indemnité de résidence et de l'allocation pour enfants changent au cours d'un mois, le droit à l'indemnité et à l'allocation naît le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu. Il s'éteint avec le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister. En cas de changement de lieu de domicile pour raison de service, l'indemnité de résidence est modifiée, s'il y a lieu, le jour du déménagement.

3 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement.

4 Le Conseil fédéral édicté les dispositions concernant: a. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations en cas d'absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de congé ou pour d'autres raisons ; ô. Le calcul de l'ancienneté de service au sens de la présente loi.

5

Si le fonctionnaire est transféré de service pour cause d'infirmité corporelle ou mentale, en particulier pour cause de diminution de l'ouïe ou de la vue, d'affaiblissement du sens des couleurs ou de la capacité de marcher, il a droit à son ancien traitement pendant deux ans à compter du début de son infirmité, à moins que celle-ci n'ait été causée volontairement ou par négligence ou imprudence graves.

6 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires pour déterminer dans quels cas et dans quelle mesure des prestations de l'assurance militaire ou de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents peuvent être imputées sur le traitement, en tout ou partie.

930

10. Compensation du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations avec les créances de la Confédération Art. 46

*Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent être compensés dans leur totalité avec les cotisations à verser par les assurés ou déposants à teneur des statuts des caisses d'assurance, ainsi qu'avec les indemnités pour logements de service et les amendes.

2 Les dispositions du droit des obligations sont au surplus applicables par analogie en ce qui concerne les conditions et les effets de la compensation.

11. Jouissance du traitement Art. 47 1

I

La jouissance du traitement du fonctionnaire décédé est accordée à ses survivants dans tous les cas pendant deux mois à partir du jour du décès, en plus des prestations éventuelles des caisses d'assurance de la Confédération.

2 Si les intéressés sont dans le besoin, la jouissance du traitement d'une année au maximum peut être accordée : a. En cas d'invalidité au fonctionnaire lui-même ; 6. En cas de décès à ses survivants, à la condition que le fonctionnaire ait participé à leur entretien dans une mesure importante, ce dont les intéressés sont tenus de fournir la preuve.

3 La jouissance du traitement au sens du 2e alinéa et les prestations annuelles de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une des caisses d'assurance de la Confédération ne dépasseront pas ensemble le traitement annuel touché en dernier lieu par le fonctionnaire en cause.

4 Le droit à la jouissance du traitement, de même que les sommes versées à ce titre, ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni compris dans une masse en faillite. Toute cession ou mise en gage du droit à la jouissance du traitement est nulle.

5 L'indemnité de résidence, l'allocation de séjour à l'étranger et l'allocation pour enfants sont comprises dans la jouissance du traitement.

6 Le Conseil fédéral désigne les offices compétents pour accorder la jouissance du traitement et fixe le cercle des survivants au sens des 1er et 2e alinéas. L'octroi de la jouissance du traitement en cas de décès ou d'invalidité de fonctionnaires du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances rentre dans la compétence de ces tribunaux.

931

12. Mesures de prévoyance en cas de maladie, d'accidents, d'invalidité, de vieillesse et de décès

Art. 48 Sous réserve du 2 alinéa, le fonctionnaire est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort à l'une des caisses d'assurance de la Confédération (caisse fédérale d'assurance, caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux).

2 Les obligations de la Confédération en tant qu'assureur et les conditions d'assurance sont fixées par la législation fédérale spéciale.

s Les prestations versées aux veuves et aux orphelins ne peuvent être grevées d'aucun impôt successoral.

4 Les indemnités dues à la Confédération en réparation d'un dommage intentionnellement causé peuvent être compensées avec les prestations statutaires des caisses d'assurance de la Confédération. Cette compensation ne peut toutefois pas avoir lieu avec les prestations statutaires dues aux survivants d'assurés ou de déposants. Les dispositions du droit des obligations relatives à la compensation (art. 120 s) sont au surplus applicables par analogie.

6 Les statuts des deux caisses d'assurance de la Confédération doivent préciser quelles parts du traitement sont réputées gain assuré. Les deux statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut instituer des caisses spéciales d'assurance en cas de maladie ou obliger le fonctionnaire à s'assurer à une caisse reconnue par la Confédération. Les dispositions de la législation fédérale concernant l'assurancevieillesse et survivants, l'assurance-maladie et accidents et l'assurance militaire sont réservées.

8 Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence prévue au 5e alinéa.

1

e

13. Gratification pour ancienneté de service

Art. 49 L'autorité qui nomme peut accorder une gratification d'un mois de traitement au fonctionnaire ayant été vingt-cinq ans au service de la Confédération.

2 Une gratification de même valeur peut être accordée après quarante ans de service.

3 Une gratification inférieure à un mois de traitement peut être accordée au fonctionnaire si, au terme de ses rapports de service, la période d'activité qui serait nécessaire pour atteindre les vingt-cinq, respectivement quarante ans, de service n'excède pas cinq ans.

1

932 14. Yacances et congés Art. 50 Le fonctionnaire a droit chaque année à des vacances.

2 Pour les fonctionnaires qui ne sont pas soumis à la législation fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications, le Conseil fédéral fixe: a. La durée des vacances; b. La mesure dans laquelle les absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de congé ou pour d'autres motifs sont imputées sur la durée des vacances ; c. Les conditions auxquelles des congés peuvent être accordés.

3 Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont la même compétence en ce qui concerne leurs fonctionnaires.

1

15. Certificat de service Art. 51 Le fonctionnaire peut exiger du service compétent un certificat indiquant exclusivement la nature et la durée de son engagement.

2 A la demande expresse du fonctionnaire, le certificat portera aussi sur la qualité des services et la conduite de l'intéressé.

1

III L'article 56 est modifié comme il suit:

1 6, Prestations aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute Art. 56 1

Le fonctionnaire déchu de ses droits aux prestations statutaires d'une des caisses d'assurance de la Confédération, parce qu'il n'est pas réélu ou qu'il a été licencié par sa faute peut, dans les cas dignes d'intérêt, être mis au bénéfice d'une prestation volontaire, soit unique, soit périodique.

Les survivants du fonctionnaire peuvent aussi, dans les mêmes circons| tances, recevoir une prestation volontaire. Le fonctionnaire ayant résilié ses rapports de service sur l'invitation de l'autorité qui nomme est considéré comme ayant été licencié.

a I La prestation volontaire ne dépassera dans aucun cas les trois quarts des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire ou ses survivants

I

933 auraient eu droit en cas de non-réélection ou de licenciement non causés | par la faute du fonctionnaire. Les prestations volontaires périodiques sont révocables en tout temps.

|

3

Les montants accordés à titre de prestations volontaires ne peuvent être saisis, ni séquestrés, ni compris dans la masse d'une faillite. Toute cession ou mise en gage de telles prestations est nulle.

4

Le Conseil fédéral accorde les prestations volontaires. Il apprécie librement les circonstances ayant motivé la non-réélection ou le licenciement, de même que la situation de l'intéressé ou do ses survivants.

|

5

Les prestations volontaires sont à la charge de la caisse d'assurance à laquelle le fonctionnaire a appartenu.

8

Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence que lui confère le 4e alinéa.

rv Le titre quatrième reçoit la teneur suivante: Titre quatrième DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES DE LA LOI FÉDÉRALE MODIFIANT LA LOI SUR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES Chapitre premier Fixation du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations Art. 69 Les traitements et allocations des fonctionnaires seront adaptés aux nouveaux montants prévus au chapitre V à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les traitements qui se situent entre les minimums et les maximums fixés par l'ancienne réglementation seront ajustés en conséquence.

Chapitre II

Adaptation de l'assurance du personnel Art. 70 Les contributions uniques prévues aux articles 15, 2e alinéa, et 16, e 2 alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel ne sont dues que sur le montant qui dépasse 9 pour cent de l'ancien gain assuré.

1

934 z

Le gain maximum assurable et les montants concernant la réduction de la rente en raison de l'exercice d'une activité lucrative seront fixés à nouveau, compte tenu de l'augmentation générale des traitements consécutive à cette loi.

3 Les contributions versées au fonds de stabilisation pour les assurés seront transférées aux caisses d'assurance du personnel.

4 A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations statutaires aux bénéficiaires de rentes devront être augmentées du montant de l'allocation de renchérissement abolie. Le surcroît de charges résultant de cette mesure pour la réserve mathématique des bénéficiaires de rentes doit être amorti par des contributions annuelles de la Confédération et des chemins de fer fédéraux jusqu'à concurrence de l'allocation de renchérissement supprimée.

Chapitre III Abrogation de dispositions, entrée en vigueur et exécution Art. 71 Sont abrogés l'arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant l'augmentation des traitements des fonctionnaires de la Confédération et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 72 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

11836

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 22 avril 1958)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

7488

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.05.1958

Date Data Seite

877-934

Page Pagina Ref. No

10 095 019

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.