# S T #

FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE

XXVII. Année. Volume IV.

N°s 39.

# S T #

Samedi 4 septembre 1875.

Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur la pêche.

(Du 25 août 1875.)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans notre message concernant le projet de loi sur la chasse et la protection des oiseaux utiles, nous vous avons informés que nous avions déjà élaboré un projet de loi fédérale sur la pêche, mais que ce projet n'avait pas encore pu vous être présenté, attendu que nous voulions attendre d'abord la ratification d'une convention conclue le 25 mars de cette année, entre les plénipotentiaires suisses et badois, et arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents. Ce retard était parfaitement justifié par le fait que cette convention internationale forme la base de la loi présentée. A teneur de l'art. 11 de la convention, les Gouvernements contractants s'engagent à introduire, autant que possible, dans leurs lois et règlements sur la pêche, les dispositions renfermées dans les articles précédents, et ils se garantissent une aide mutuelle pour engager les autres Etats riverains du Ehin à adhérer à la convention. Par note du 19 juin dernier, le Ministère badois a avisé le Conseil fédéral qu'un décret de S. A. E. le Grand-due l'avait autorisé à accorder la ratification à la convention dont il s agit, au nom du Gouvernement grand-ducal, sous la réserve que l'introduction et l'observation future, dans l'Alsace-Lorraine , des dispositions qu'elle renferme serait une condition de son entrée eu Feuille fédérale suisse- Armée XXVII. Vol. IV.

10

120

vigueur^ et eu outre qu'il serait loisible à chacune des parties contractantes de se retirer de cette convention après le terme de 10 ans, avec dénonciation une année à l'avance.

Nous accorderons notre ratification a cette convention aux mémos conditions qui sont posées par le Gouvernement grand-ducal, savoir qu'elle n'entrera en vigueur que lorsque l'introduction et l'observation des dispositions qu'elle renferme seront également valables pour l'Alsace-Lorraine. Le rejet de la convention de Mannheim par les Chambres néerlandaises, dont il sera question plus loin, nous a convaincus que les conventions de ce genre, concernant des objets d'économie publique et de police, sont mieux élaborées par les Gouvernements seuls. C'est sur cette base que l'on a négocié la convention du 25 mars 1875 et que l'on attend encore l'accession des Gouvernements d'antres Etats riverains dn Rhin. Nous estimons pouvoir d'autant mieux accorder notre ratification définitive à cette convention, que la convention du 9 décembre 1869, à laquelle les deux Conseils avaient donné leur sanction, reposait sur les mêmes principes. On sait qu'elle n'est jamais entrée en vigueur, c'est la nouvelle convention qui la remplacera. Toutefois, nous avons jugé opportun de faire précéder la ratification de la discussion du projet de loi.

Comme nous l'avons déjà fait observer, la convention conclue le 25 mars 1875 avec le Grand-duché de Bade et les négociations qui en ont précédé la signature forment la base de la loi qui vous est présentée. Aussi, les éclaircissements suivants contribueront-ils notablement à faire saisir l'esprit de cette dernière : Dans le but de conserver et de multiplier les bonnes espèces de poissons daua le Rhin à partir de Baie en aval, ainsi que dans ses affluents et embranchements jusqu'à la mer, des délégués des Gouvernements de Bade, de Bavière, de France, de Hesse, des PaysBas et de Prusse avaient conclu sous réserve de ratification, le 27 novembre 1869, à Mannheim, une convention en vue de dispositions à prendre en commun relativement à la pêche, convention qui, secondée par l'établissement de pisciculture do Huningue et autres entreprises consacrées au môme but, promettait le meilleur succès dans le bassin du Rhin, à la condition toutefois que l'Etat placé à la source, la Suisse, y donnerait son adhésion. Aux
termes de l'art. 14 de la convention de Mannheim, le Gouvernement badois était chargé de conclure avec la Suisse une convention reposant sur les mêmes principes pour le Rhin et ses affluents depuis Baie en amont, et de communiquer le résultat de ses négociations aux Etats contractants, encore avant le terme fixé pour la ratification de l.a convention de Mannheim. Le Conseil fédéral suisse vint an

121

devant des ouvertures faites par le Gouvernement grand-ducal, avec d'autant plus d'empressement que depuis 1866 des négociations ouvertes dans le même but avaient échoué malgré tous les efforts faits dans quelques Cantons pour écarter les difficultés qui s'opposaient à une convention, en sorte qu'il ne restait d'autre voie que la conclusion d'un traité sur la base de l'art. 8 de la Constitution fédérale du 9 septembre 1848.

Déjà en 1841, Baie-Ville, Baie-Campagne, Argovie, la France et Bade avaient conclu, concernant la pêche du saumon dans le Ehin, une convention que lesdits Etats ont voulu renouveler et étendre en 1866. Le Gouvernement d'Argovie consulta de son chef les Cantons qui paraissaient intéressés dans cette affaire, et ceux-ci s'étant généralement montrés disposés à prêter leur concours, il adressa au Conseil fédéral une demande tendant à obtenir qu'il intervint et se chargeât des négociations à ouvrir dans une question intéressant toute une catégorie de Cantons. Le Conseil fédéral satisfit à cette demande et autorisa le Département de l'Intérieur à convoquer à une conférence les Cantons intéressés, afin de lier par un concordat les Cantons entre eux, après quoi une nouvelle convention devait intervenir avec les autres Etats riverains du Rhin.

Dans la première conférence, tenue à la fin de 1866 et à laquelle prirent part des délégués des Etats de Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Baie, Schaffhouse et Argovie, on fut unanime à reconnaître qu'il fallait mettre un terme au système de déprédation dont les effets se faisaient sentir d'une manière de plus en plus désastreuse dans les eaux du Rhin et de ses affluents, et que des mesures devaient être prises en commun à cet effet.

Un projet fut discuté, et, vu les différentes propositions faites à cette occasion, il fut renvoyé à une Commission spéciale; on exprima en même temps le désir que tous les Cantons riverains du Ehin et de ses affluents fussent engagés à prêter leur concours.

Dans les trois années subséquentes, on ouvrit avec les Cantons des négociations et des conférences d'où il résulta toujours plus clairement que des restrictions à la pêche dans le Khin suisse et ses affluents, en vue de la conservation et de la multiplication des bonnes espèces de poissons, n'étaient possibles et justifiées qu'autant que tous les Etats rhénans
inférieurs adopteraient des restrictions analogues et que notamment le Hollande apporterait de notables modifications à son système de pêche libre du saumon remontant de la iner pour frayer dans le Rhin. On eut toujours plus lieu de se convaincre qu'on arriverait difficilement à un heureux résultat par la voie d'un concordat.

122 Le Gouvernement du Grand-duché de Bade, qui a les mômes intérêts que la-Suisse pour son bassin rhénan de Baie à Constance, et n'a cessé de vouer la plus grande attention à cet objet, s'est chargé d'intervenir auprès des Etats rhénans inférieurs et de les intéresser si possible à des mesures à prendre en commun en vue de régulariser la pêche dans le Rhin. Ses efforts, poursuivis avec zèle, ont abouti à la susdite convention de Mannheim, du 27 novembre 1869, à laquelle la Suisse a été invitée à participer.

L'accession a eu lieu par la convention sur des dispositions à prendre en commun pour la pêche dans le Rhin, y compris le lac inférieur (Untersee), ainsi que dans leurs affluents entre Constance et Bàie, du 9 décembre 1869, au sujet de laquelle le message du Conseil fédéral, du 11 du même mois, s'exprime, entre autres, comme suit: « A une époque- qui n'eât pas encore bien éloignée, nos lacs, nos rivières et nos ruisseaux étaient peuplés de poissons. Actuellement le poisson est devenu un objet de luxe; il n'est pas moins demandé, mais il est plus cher et la pèche n'en est que plus active. Le poisson disparaît de plus en plus et diverses circonstances contribuent à ce fâcheux résultat.

« Le poisson s'inquiète fort peu de sa progéniture. Quand il a déposé ses oeufs à un endroit favorable à leur éclosion, il les abandonne à leur sort. Ces oeufs servent de nourriture à bien des habitants des eaux, à des insectes, à des amphibies, à des poissons, même à des poissons de la même espèce, qui en sont très-friands.

A sa sortie de l'oeuf, le jeune poisson est un animal très-fai blé, sans secours, qui succombe aisément aux influences défavorables; plus tard, il reste constamment exposé à la persécution, le plus petit servant de proie au plus gros. La nature oppose à cette guerre d'extermination l'énorme facilité de reproduction qu'elle a donnée au poisson, de sorte que, malgré les éléments naturels de destruction, il resterait toujours assez de poissons pour peupler les rivières et les lacs.

«Il n'en est plus ainsi depuis que l'activité de l'homme s'est développée sur ce point au détriment de l'harmonie de la nature.

Des entreprises industrielles de tout genre compromettent l'existence des poissons. Des bateaux à vapeur agitent l'eau des lacs et des fleuves jusqu'à une grande profondeur, inquiètent
les poissons dans leurs solitudes, détruisent le frai dans les parties moins profondes; la vase, mise en mouvement, les couvre et les étouffe. Les rivières et les ruisseaux sont retenus dans leurs lits, l'eau est dirigée dans des canaux en vue de l'irrigation des champs ou de l'acquisition d'une force motrice ; on enlève ainsi au poisson la condition essen-

123

tielle de son existence. On fait .couler dans les eaux certaines matières qui empoisonnent et font périr les poissons.

« Mais, plus encore que ces circonstances locales, l'activité infatigable que l'homme apporte dans l'industrie de la pêche, pour alimenter les marchés, exerce une influence funeste sur la reproduction du poisson. Le prix élevé de cette marchandise conduit à une exploitation immodérée des cours d'eau, et ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que cette persécution dure toute Vannée, et qu'elle n'est pas même interrompue à l'époque que la nature a fixée pour la reproduction. C'est justement à cette époque, au contraire, que la pêche est le plus active, parce qne c'est alors qu'elle est le plus fructueuse. Les poissons quittent leurs profondes demeures, les abris où ils se trouvaient en sécurité, pour déposer leur frai en des endroits moins profonds ; l'instinct naturel qui les conduit en ces endroits leur enlève la vigilance qui les protège d'ordinaire contre les persécutions; ils deviennent alors la proie de l'homme, qui étudie leurs habitudes et sait en profiter.

« L'énorme reproduction ne peut plus contrebalancer les funestes effets du trouble apporté dans les eaux et de la destruction des poissons à l'époque du frai; il en résulte naturellement un dépeuplement des eaux toujours plus complet.

« Pendant longtemps la législation ne s'est point occupée de ce fait, et c'est à peine si l'on a émis quelques dispositions destinées à empêcher qu'on ne détruise le fretin sans valeur. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on s'est aperçu qu'ew prenant des mesures en mie de la conservation du poisson on acquiert un capital national important. On s'est convaincu qu'il s'agit d'un petit nombre de dispositions pour augmenter considérablement le produit des eaux et pour accroître ainsi notablement les ressources du pays avec de très-faibles sacrifices. Les autorités législatives de plusieurs Etats se sont occupées de cet objet ; on a défendu de diriger des matières nuisibles dans les cours d'eau ; on s'est efforcé de protéger le poisson pendant l'époque du frai ; en divers endroits on a pris des mesures pour compenser du moins en partie par l'éclosion artificielle des oeufs ce que font perdre les causes inévitables de destruction du poisson.

« Quelque utiles que soient ces mesures, elles ne
peuvent exercer leurs effets d'une manière complète que si elles sont appliquées sur un territoire considérable, car beaucoup de poissons ont coutume de faire de longs trajets et de chercher bien loin les eaux où ils déposeront leur frai. C'est le cas, par exemple, de toutes les espèces de truites, les poissons les plus recherchés et les plus précieux.

La truite des ruisseaux cherche des endroits peu profonds dans les-

124

quels elle n'a pas l'habitude de séjourner; la truite de rivière va dans les ruisseaux, la truite du lac remonte les affluents; le saumon quitte l'eau salée de la mer pour chercher dans les eaux fraîches des montagnes les endroits favorables à l'éclosion de ses oeufs. Plus les mesures protectrices comprendront un vaste territoire dans l'espace que parcourt le poisson, plus elles seront efficaces.

« C'est ce qui explique les efforts qui sont faits en vue d'arriver à une entente entre les Etats limitrophes des eaux dont on veut empêcher le dépeuplement ; cette entente est d'autant plus nécessaire quand le fleuve forme la frontière entre deux pays. La disposition d'après laquelle on interdit la poche de tel ou tel poisson à certaines époques a bien peu de portée si elle s'applique à une seule des deux rives d'un fleuve. C'est vainement que la France interdira la pêche du saumon dans les eaux du Rhin dès le 1er novembre, aussi longtemps que cette pêche est autorisée dans le Grand-duché de Bade. Le Gouvernement badois s'afforcera en vain d'appliquer cette interdiction aussi longtemps qu'il ne sera pas apporté de restrictions au droit de pêche en France et en Suisse. Il en est de même pour l'intérieur de la Suisse, où il n'y a presque pas de ruisseau, et à plus forte raison de fleuve qui sur tout son parcours traverse le territoire d'un seul et même Etat.

« Mais uue simple convention entre Etats voisins ne suffit pas non plus.

« Par suite du genre de vie des salmonidés, qui ne restent pas où ils sont éclos et ne se reproduisent pas là où ils vivent d'ordinaire, tout effort pour réglementer d'une manière rationnelle la pêche sur une partie d'un fleuve restera sans résultat si les autres parties ne font rien pour empêcher la destruction du poisson ; et comme personne ne veut s'imposer des privations pour que les voisins en retirent d'autant plus d'avantages, on ne peut obtenir une amélioration sérieuse que si tous les intéressés reconnaissent qu'ils doivent être solidaires et que dans un intérêt commun ils doivent adopter des dispositions également communes.

« Cette manière de voir a provoqué d'abord une « convention touchant des dispositions communes sur la pêche dans les eaux du jRhin depuis Baie en aval, ainsi que de ses affluents jusqu'à la mer du Nord*, convention conclue à Mannheim le 27 novembre
dernier, par Bade, la Bavière, la Hesse, la France, la Pr-usse et les Pays-Bas. Si maintenant les Etats rhénans supérieurs adhèrent o, cette convention, comme cela aurait lieu par l'adoption du traité soumis à votre ratification, on aura accompli un progrès qui non seulement fera honneur à notre époque, mais assurera encore aux

125

Etats contractants un profit réel et dont l'importance n'est point à ·dédaigner.

« La réussite de cette oeuvre dépend maintenant exclusivement de la Suisse. En effet, dans le protocole de la Conférence de Mannheim, les Etats contractants se sont exprimés comme suit : « De part et d'autre on estime qu'il est évident qu'au cas où « la Confédération suisse n'adhérerait pas à la convention ou n'y « adhérerait qu'avec certaiues modifications qui ne correspondraient « pas aux prévisions de l'un ou de l'autre des Gouvernements con« tractants, ces derniers conserveraient le droit de so prononcer « définitivement. Le délégué des Pays-Bas, en particulier, a déclaré » que son Gouvernement ferait dépendre son assentiment de la con« dition absolue que la pêche des jeunes saumons, qui se pratique « actuellement en plusieurs endroits sur les bords du Rhin suisse, « soit interdite d'après les principes de la présente convention, parce « que le Gouvernement des Pays-Bas ne pense pas qu'à moins « d'atteindre le but, c'est-à-dire d'adopter un système rationnel « pour la pêche, combiné avec des essais de pisciculture, qui soient « propres à faciliter d'une manière durable la, reproduction du sau« mon, il y ait pour lui un motif suffisant de restreindre, do son « côté, la pêche de ce poisson. » « A notre avis, il ne peut pas y avoir de doute sur la question de savoir si la Suisse doit adhérer à la convention dont il s'agit.

La Confédération ne saurait rester étrangère à une oeuvre qui a une portée internationale et une grande importance économique; du reste, les contrées de la Suisse les plus intéressées à cette oeuvre ont exprimé clairement leur adhésion en adoptant, par l'organe de leurs délégués à la Conférence suisse, des dispositions analogues, sur les points principaux, à celles qu'a admises la Conférence de Mannheim.

« Sauf quelques dispositions explicatives, le traité soumis à votre ratification n'est au fond pas autre chose que le projet du 17 juillet, qui est lui-même conforme aux décisions de la Conférence du 16.

Il se borne aux prescriptions indispensables sous le l'apport des espèces de poissons comme au point de vue des restrictions apportées au droit de pêche. Quant aux espèces de poissons, sauf eu ce qui concerne l'époque du frai, il ne prévoit que celles qui sont le plus estimées, savoir les saumons
dans les eaux où on les trouve d'habitude. Les restrictions se rapportent aux engins de pêche et aux moyens de prendre le poisson, à la grosseur des poissons qu'on peut mettre en vente, à l'époque de la pêche, à la défense de troubler les eaux. On a ajouté à ces prescriptions diverses dispositions qui ont pour but de protéger la pisciculture en général.

126

« II a été fait une réserve formelle, en ce sens que chaque Etat, est libra de prendre des mesures spéciales, comme l'ont déjà fait plusieurs Cantons, sur tel ou tel point stipulé dans le traité. La convention ne renferme que les dispositions qui doivent être consi-dérées comme un minimum dans tous les Etats contractants. Ça sera, en Suisse, aux Cantons à prendre les mesures plus spéciales,, la Confédération conservant un certain contrôle à cet égard.

« En nous référant pour les détails soit à la convention, soit au protocole y relatif, nous avons l'honneur de vous recommander la, ratification de cette convention. » Le rapport de la Commission du Conseil des Etats, du 17 décembre 1869, se prononçait au sujet du traité comme suit: « Les deux conventions poursuivent le même but, savoir la multiplication des espèces précieuses de poissons dans le bassin du Rhin et l'augmentation du produit de la pêche ; elles concordent dans toutes leurs dispositions essentielles et ne diffèrent que par les modifications ou adjonctions rendues nécessaires par les différences naturelles entre la région des sources du Rhin (la Suisse) et son cours intermédiaire et inférieur. La combinaison des deux conventions formant un tout organique rationnel, on a dû faire dépendre de la conclusion du présent traité la ratification de la conventioninternationale de Mannheim. Ni l'un ni l'autre des groupes des Etats riverains pris isolément ne pouvait résoudre la question f toutefois la tâche relative à la partie la plus importante, la pêche du saumon, pourrait être attribuée de préférence au groupe inférieur (les Etats signataires de la convention de Mannheim), tandis que la région supérieure dépend de la première.

« Les mesures proposées font partie de celles qui sont destinées à augmenter la production de valeur et méritent par conséquent d'être prises en toute considération au point de vue de l'économie publique qui devrait prévaloir pour la législation moderne.

« Les nombreux statuts locaux et les conventions limitées à depetits territoires, en partie peu conformes au but, en partie insuffisamment observées dans l'intérêt d'une production permanente, doivent maintenant être remplacées par des dispositions simples mais répondant parfaitement au but proposé. Les restrictions imposées temporairement et isolément aux diverses
pêches doivent être largement compensées par l'augmentation de la production. Entre autres restrictions, on doit surtout signaler la concession obtenue de la, part des Pays-Bas, savoir que les grandes pêcheries (Zegen) exploitées par des bateaux à vapeur, qui durant leur exploitation (qui n'est limitée par aucune disposition législative) entravaient complètement la montée des saumons dans les eaux supérieures, seront en-

127

tièrement suspendues durant 8 heures chaque jour, concession que la Suisse n'aurait guère osò demander dans une telle mesure, et qui promet pour les régions supérieures du bassin une augmentation de produit compensant de beaucoup les. prestations demandées en retour. Pour ce qui est de ces dernières, elles sont de fort peu d'importance, attendu que les poissons mâles et stériles (Heken) peuvent être en tout temps pris et vendus librement, tandis que pour les animaux femelles ayant du frai (ce qui ne sera guère le cas avant le commencement de novembre) il est prescrit qu'ils doivent Stre livrés aux établissements *de pisciculture, après quoi ils pourront être portés au marché sous le contrôle de l'accomplissement de cette condition (voir procès-verbal de Mannheim). Les établissements de pisciculture, au nombre desquels se distingue celui de Huningue par sa tendance universelle, doivent aussi participer aux bénéfices de la convention, assurant aux pécheurs un meilleur produit, en môme temps que l'emploi lucratif de la laitance, qui n'a d'ailleurs aucune valeur pour eux.

« La Commission regrette que, vu le peu de temps qui lui a été accordé pour examiner les actes, il ne lui ait pas été possible de démontrer par des données statistiques l'importance économique de la question actuelle. Le dépeuplement des eaux en général, et surtout là où le maintien de la production n'a été l'objet d'aucune sollicitude éclairée est un fait généralement reconnu, et se révèle de la manière la plus évidente par la circonstance qu'en Angleterre, où toute intervention de la législation passe pour impuissante, on a la conviction que la disparition complète du saumon (Salmo Salar) sera le résultat inévitable du système de licence qui y règne.

« Les données que la Commission a pu rassembler à ce sujet sont les suivantes: « Le produit total de la pêche suisse peut être évalué à environ fr. 400,000, dont fr. 100,000 proviennent des saumons pris dans le Rhin. Cette dernière rubrique subirait une notable augmentation à la faveur de la convention; les espèces de saumon (truites) peuplant les eaux suisses ne tarderaient pas non plus à livrer des produits plus abondants alors que les mesures de protection à cet égard seraient convenablement maintenues. A cette production du pays correspond une importation de poissons étrangers
d'eau douce (en majeure partie des saumons) de fr. 600,000 au moins (2400 quint.), qui pourrait être en partie remplacée moyennant l'essor de la production du pays. L'établissement de Huningue jettera cet hiver daus le Rhin un million de jeunes saumons, qui, dans l'état de développement, représenteraient une valeur d'environ 40 millions de francs.

128

« L'uniformité des mesures sera accueillie avec la plus grande faveur par les pêcheurs surtout, dont les plaintes avaient constamment pour objet l'inégalité qui ne favorise que l'égoïsme-borne et rend illusoires toutes les mesures de précaution.

« La Commission vous recommande en conséquence à l'unanimité l'adoption de la convention du 9 décembre; elle espère que ses heureux résultats encourageront à procurer l'avancement de la production, par la voie internationale. » Le Conseil des Etats a ratifié la Convention le 18 et le Conseil national le 23 décembre 1869, et l'échange des ratifications a eu lieu à Berne le 28 février 1870.

Le résultat favorable dont ces négociations furent suivies dans la seconde moitié de l'année 1869 fut interrompu d'une manière inattendue par le rejet de la Convention de Mannheim par la deuxième Chambre des Etats généraux des Pays-Bas (25 mai 1870).

Une nouvelle conférence de délégués de tous les Etats rhénans (y compris la Suisse) fut immédiatement convoquée, afin de préparer une nouvelle convention sur une base modifiée. Mais la déclaration de guerre en juillet entre la France et la Prusse empêcha la réalisation de ce projet. Ce ne fut qu'en février 1873 que l'affaire put être reprise, et les délégués des Gouvernements de la Suisse, du Grand-duché de Bade et d'Alsace-Lorraine se rencontrèrent à Baie pour en délibérer. Par les motifs exposés dans les rapports joints aux deux conventions, la conférence ne pouvait compter sur le succès des mesures projetées pour la protection de le pêche, qu'autant que tous les Etats rhénans prêteraient la main à l'exécution. Comme on avait lieu de mettre en doute les intentions du Gouvernement des Pays-Bas, on commença par s'enquérir confidentiellement si des ouvertures faites en vue de la reprise de la conférence interrompue en 1870 seraient favorablement accueillies. La réponse fut négative; à cette occasion on jugea devoir exposer en détail les motifs pour lesquels on ne pouvait agréer une solution internationale de la question de la pêche, et l'on s'attacha à démontrer que les principales dispositions de la convention de Mannheim avaient été mises en vigueur par l'ordonnance du 19 octobre 1871 (Feuille d'Etat, n° 3).

Un passage de l'office communiqué à la conférence par le Ministère de la Justice des Pays-Bas est conçu comme suit:
« Quels sont les points sur lesquels les dispositions de l'ordonnance royale de 1871 diffère de celles de la convention de 1869, et par quelle raison a-t-on jugé nécessaire de déroger aux prescriptions arrêtées à Mannheim?

129

«L'ordonnance royale exclut seulement les dispositions renfermées dans les articles 5 et 8, dispositions dont on aime à reconnaître l'opportunité, qui ne sauraient toutefois être admises dans une ordonnance, mais dont la place est toute marquée dans une loi générale sur la pêche. Ces deux articles 5 et 8 seraient alors pris en considération à l'occasion des nouvelles mesures législatives projetées sur la pêche.

« La différence qui existe d'ailleurs entre les dispositions du traité de 1869 et celles de l'ordonnance royale de 1871 porte sur les trois points suivants: 1) Que les pêcheries situées en amont de Krimpen et Dordrecht ne doivent être suspendues que 6 heures et non 8 heures par jour.

2) Que la période annuelle pendant laquelle on ne peut pêcher avec aucun filet flottant ne dure que dès le 1er septembre au 15 novembre, au lieu du 1er septembre au I8r janvier.

3) Que les restrictions relatives aux appareils pour la pêche au harpon (Stechfang) ne sont pas strictement observées comme la convention le prescrit.

« Les pêcheries en amont de Krimpen et de Dordrecht ne sont relativement que de peu d'importance, à l'exception de quelquesunes organisées pour les Zegens qui sont précisément sur les places où l'action de la marée cesse ordinairement. Il était dès lors impossible de faire dépendre du flux et du reflux le temps de repos quotidien de ces pêcheries. Or si, malgré cela, ou veut prescrire un temps de chômage fixe, il ne faut pas oublier que ces pêcheries sont très-fréquemment réduites par la nature à une inaction forcée, qui peut être calculée en moyenne à deux heures par jour.

La différence indiquée sous le n° 2 ne peut guère exercer une influence nuisible sur la production du saumon, attendu qu'il arrive très-rarement de trouver après le 15 novembre des saumons avec frai ou laitance dans nos rivières, et que d'ailleurs les plus grandes pêches au filet flottant (Zegen) n'ont pas lieu d'ordinaire du 15 novembre au 31 décembre.

« La pêche au filet (Stechnetz), le troisième point, ne peut être pratiquée sans l'approbation du Ministre de la Justice, lequel n'accorde cette permission que sous réserve, eu égard aux intérêts du Waterstaat, et avec l'assentiment du Ministre de l'Intérieur. Toutefois, cette espèce de pêche étant empêchée par la profondeur du courant proprement dit, il était inutile de reproduire les prescriptions y relatives du traité. »

130

L'examen de cette communication du Gouvernement des PaysBas, a, suffi pour cpnvaincre les délégués des trois Gouvernements précités (Suisse, Bade et Alsace-Lorraine) que les points- sur lesquelles l'ordonnance des Pays-Bas du 19 octobre 1871 s'écartait des dispositions de la convention de juillet 1869, n'étaient pas assez importants pour empêcher les autres Etats rhénans de revoir sur la base de cette dernière leurs lois sur la pêche. On reconnut alors que des difficultés s'opposent à la forme, choisie d'autre part, d'un traité qui devrait ótre soumis à la ratification des Corps législatifs. Comme, en Suisse, vu l'acceptation de la nouvelle Constitution fédérale du 29 mai 1874, la compétence législative en cette matière avait passé à la Confédération, et les Cantons, en attendant l'exercice de cette compétence, ayant pris une position expectante, à la suite 'de laquelle les inconvénients existants s'accrurent rapidement, le Conseil fédéral suisse devait désirer être en mesure de présenter un projet aux Conseils législatifs pour la session d'été de 1875. Toutefois, la ratification d'un traité par le Grand-duché de Bade et l'Alsace-Lorraine ne pouvant intervenir qu'après un long délai, et les Gouvernements des deux Etats s'étant déclarés prêts et compétents à appliquer à l'instar des Pays-Bas, par voie d'ordonnance, les prescriptions renfermées dans la convention de Mannheim, on jugea que la forme la plus convenable pour la solution de la question pendante, était que les Gouvernements des Etats rhénans eussent à s'entendre pour statuer des dispositions qui seraient autant que possible mises à la base des lois et ordonnances sur l'exercice de la pêche.

Il semblait que par ce moyen on obtiendrait sans difficulté, sinon dans la forme du moins en principe et en pratique, une certaine uniformité entre les lois sur la pêche de tous les Etats rhénans. Le Conseil fédéral suisse ayant exprimé le voeu de pouvoir procéder immédiatement à l'exécution, la conclusion d'une convention formelle dut être pour le moment restreinte à la Suisse et à Bade ; quant à l'application des mêmes dispositions, par voie d'ordonnance de la part du Gouvernement d'Alsace - Lorraine, elle est hors de doute, et l'accession successive des autres Etats rhénans pourra selon toute apparence ótre facilement obtenue.

Pour la nouvelle
convention (datée de Baie, 25 mars 1875) on a pris comme base, pour la forme et le contenu, celle du 9 décembre 1-W69 (Berne) et par là indirectement aussi celle du 27 novembre de la même année (Mannheim). Il n'a été élevé d'aucune part des doutes au sujet de ses parties essentielles, et la conformité avec la convention précédemment approuvée par six Etats rhénans contribuera à la faire agréer de nouveau par les Gouvernements qui n'ont pas été jusqu'à présent représentés aux conférences. A

131

l'appui des deux projets -- la convention et le projet de loi fédérale qui y est conforme dans tous les points essentiels -- on peut renvoyer aux rapports, reproduits en extraits, accompagnant les conventions de 1869: les divergences d'avec les dernières, auxquelles on a joint quelques compléments aux explications précédentes, portent sur les points suivants de la loi : L'interdiction de la pêche du saumon, à laquelle les Etats rhénans inférieurs doivent attacher la plus haute importance et sans laquelle toutes les autres mesures propres à favoriser la multiplication des saumons devraient demeurer sans effet, est renfermée dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, qui exclut l'emploi dans le Rhin, entre Schaffhouse et Baie, de tous les filets dont les mailles n'ont pas au moins 3 centimètres de diamètre (Convention, art. 2, dernier alinéa).

Les dispositions de l'art. 5 prohibent tous les modes de poche dont l'emploi peut causer une blessure mortelle au poisson sans assurer sa capture (harpons, armes à feu), ou faire périr de jeunes poissons non encore propres à la consommation (fusées, matières narcotiques), ou diminuer la valeur des poissons pris, par suite de la perte de sang, etc. La plupart des moyens nuisibles ont été abusivement introduits par des amateurs et sont réprouvés à juste titre par les pêcheurs de profession. Le dernier alinéa de cet article, qui interdit de se servir de nasses en fer du 20 octobre au 24 décembre, est d'une grande importance. Ce sont des appareils employés avec beaucoup de succès à Laufenbourg, dont l'usage entraîne fréquemment la mort des animaux pris et ne permet pas qu'ils puissent servir à la pisciculture. Comme les propriétaires, Laufenbourg badois et suisse, revendiquent des droits bien acquis pour les appareils et leur emploi, cette restriction a pu être obtenue à la condition que le fermier actuel, M. Fr. Glaser, à Baie, ,ait à acquitter le bail actuel, encore après l'application de cette restriction, et comme il n'arrive guère que des saumons avec frai paraissent avant le 20 octobre, la limite proposée paraît suffisante au point de vue de la police de protection (Convention, art. 4).

L'art. 7, dans sa rédaction antérieure un peu-subtile, a donné lieu à de nombreux malentendus et à des contradictions. Il y a actuellement deux nouvelles rédactions
(convention et projet de loi), qui ont obtenu l'assentiment des pêcheurs (conférence du 25 mars en présence de 31 pêcheurs badois, alsaciens et suisses, avec voix deliberative). La rédaction actuelle du projet de loi renferme les mêmes dispositions que l'art. 6 de la convention; seulement, elle «st ténorisée d'une façon plus claire.

132 L'art. 9, alinéa 3, et l'art. 13, alinéa 3, traitent de l'introduction de districts prohibés, avec compensation, pour les uns, tandis que d'autres seraient complétés. La première condition était nécessaire en présence de l'opposition qu'une partie des pêcheurs et les experts allemands ont élevée contre le ban du printemps, indispensable pour les lacs suisses (grand ban, ban pour les poissons blancs).

Toutefois, les propriétaires de droits de pêche, notamment les Gouvernements cantonaux, auraient facilement l'occasion de se convaincre par l'expérience que la prohibition de districts en permanence, par exemple sur de petits espaces d'une rive de lac, ou tout au moins l'interdiction totale durant une année au moins sur de petits rayons de rivière ou de ruisseau, est le moyen le plus propre à augmenter le produit de la poche et par conséquent aussi celui de la ferme en général (art. 8, alinéa 3, de la convention).

D'une importance toujours "croissante et beaucoup en dehors des limites de la police de la pêche, sont les prescriptions de l'art. 12, qui est destiné à mettre un terme aux abus consistant à verser et à faire écouler dans les eaux des matières nuisibles au poisson. La convention de 1869 renfermait encore la disposition suivante : « Cependant, lorsque les intérêts de l'agriculture ou de l'industrie « l'exigeront, l'autorité compétente pourra accorder la permission de « verser ou de faire écouler, dans les eaux fréquentées par les pois« sons, des substances de ce genre, mais, dans ce cas, elle prescrira « les mesures nécessaires pour atténuer le plus possible l'influence « pernicieuse de ces matières. » Les plaintes que les pêcheurs et les propriétaires de droits de pêche n'ont cessé d'élever depuis cette époque, au sujet de la destruction des petits poissons par des résidus de fabrique, le danger croissant qui résulte aussi de cet abus pour les hommes et les animaux domestiques et qui a déjà provoqué ça et là des mesures extrêmes, lorsqu'on n'était pas intervenu à temps, toutes ces circonstances ont engagé les délégués à supprimer de l'alinéa 1er cette restriction de la disposition, qui n'est d'ailleurs pas fort rigoureuse. La disposition de l'alinéa 2, indulgente pour les industries existantes, finira bien par devoir être maintenue plus sévèrement par des considérations de police sanitaire
(voir art. 10 de la convention).

Maintenant que l'Alsace-Lorraine, Bade et les Pays-Bas ont pris des dispositions très-étendues dans l'intérêt de la pisciculture, il doit importer à la Suisse, qui se trouve placée dans des conditions très-favorables à cet égard, de suivre cet exemple. Il suffirait toutefois de favoriser la création et le développement de ces institutions et de les soutenir en cas de besoin. Or, pour atteindre ce but spécial et général de la loi, il serait indispensable que la Confédération établit une surveillance générale de l'exécution, au moyen

133 d'un règlement. Ou pourrait aussi obtenir par là l'échange des communications réciproques des Etats rhénans, concernant toutes les questions relatives à la pêche. L'obligation 'de faire ces communications, qui était prévue dans les précédentes conventions, a été éliminée, dans la supposition que cela aurait lieu spontanément dans l'intérêt de la chose. L'art. 11 renferme les dispositions nécessaires concernant toutes les dépenses, qui ne seront en tout cas pas considérables.

Il y a encore à mentionner le fait que, d'après les dernières communications, le produit de la pêche suisse et la valeur des poissons importés se sont notablement accrus. Tandis que, d'apròs l'indication plus haut reproduite du rapport de la Commission du Conseil des Etats de décembre 1869, le valeur des saumons pris dans le Ehin suisse était estimée à fr. 100,000, celle-ci atteint aujourd'hui au moins le double. Ce n'est pas l'effet de la hausse du prix, mais de l'augmentation du produit de la pêche, laquelle n'est due qu'aux résultats des établissements de pisciculture et aux modifications de la législation des Pays-Bas. Le produit des autres pêches a aussi augmenté d'environ 50%, soit par suite de la hausse des prix et en partie aussi d'une meilleure pêche (dans quelques lacs), qui doit être attribuée aux efforts, bien qu'isolés, faits jusqu'ici dans l'intérêt de la pisciculture. Si cette dernière donnée est en contradiction avec les idées reçues, cela provient de ce que le commerce très-actif de ces produits a concentré le débit sur les grands marchés, tandis que les habitants riverains attribuent souvent par erreur la diminution de l'offre qui en est résultée à l'augmentation du produit. La valeur de l'importation des poissons est portée actuellement à 2 i/9 millions de francs par an.

En terminant, nous donnerons encore quelques éclaircissements sur l'art. 15 du projet de loi. Cet article a pour but, d'une part, d'arriver à ce que la loi fédérale soit en vigueur dans toute la Suisse, ce qui est absolument indispensable, et de l'autre qu'elle donne la faculté d'accorder vis-à-vis d'autres Etats certaines concessions, sur la demande qui pourrait en être formulée par eux.

Nous devons mentionner ici le fait que des négociations sont déjà entamées depuis plusieurs années entre les Gouvernements des Cantons du Valais,
de Vaud et de Genève, d'une part, et la Franco de l'autre, pour arriver à la conclusion d'une convention relative à la pêche dans le lac Léman et dans ses affluents. Le premier projet présenté par la France en 1869 a été soumis en 1870 à l'examen des délégués suisses et français et a abouti, dans une conférence tenue le 30 septembre 1870 à Lausanne, à un projet de convention. Le Gouvernement français, après ótre resté plusieurs années avant do se prononcer sur la ratification ou la non-ratifi-

134

cation de ce projet, a annoncé, en date du 15 février dernier, qu'il adhérait aux dispositions arrêtées à Lausanne, et en même temps il a communiqué un projet de convention revêtu des formes diplomatiques, que nous avons transmis au Gouvernement vaudois en l'invitant à nous donner son avis après s'être entendu avec les Cantons du Valais et de Genève. Le 5 mars, le Gouvernement du Canton de Vaud nous a répondu que celui du Valais, en regard de l'art. 25 de la Constitution fédérale, estime qu'il est inopportun de conclure un traité dont les dispositions pourraient être abrogées d'un instant à l'autre par la loi fédérale à promulguer sur cette matière, et qu'en conséquence le Gouvernement vaudois, avant de faire des démarches ultérieures dans cette affaire, doit se borner à demander des renseignements sur les intentions du Conseil fédéral.

Le 2l mai, nous avons répondu au Gouvernement du Canton de Vaud que le projet de loi fédérale sur la pêche était prêt et que nous pensions le présenter aux Chambres fédérales dans leur prochaine session d'hiver, après que la convention du 25 mars aurait passé par toutes les formalités nécessaires. Depuis ce moment, nous n'avons rien reçu des trois Cantons intéressés, et nous devons en conclure qu'ils se proposent d'attendre avant tout la présentation du projet de loi fédérale sur la pêche.

L'article 15 de la loi donnera donc la possibilité d'amener la convention pendante avec la France au sujet de la pêche dans le lac Léman et dans ses affluents, O à une solution satisfaisante pour les Cantons du Valais, de Vand et de Genève. Notre expert, M.

le Dr Sulzer, après avoir examiné ce projet de convention, arrive à la conclusion suivante : < On arriverait, au point de vue pratique, à une concordance suffisante avec les dispositions de la convention de Baie du 25 mars et avec le projet de loi fédérale, en faisant coïncider le temps prohibé pour les truites (projet de Paris, art. 8 et 10) -- en y comprenant naturellement la défense de vendre le poisson -- avec celui de la convention de Baie (art. 7) ou éventuellement avec celui du projet de loi fédérale (art. 8), c'est-à-dire en l'étendant jusqu'au 20 janvier et, si possible, en le faisant partir du 10 au lieu du 20 octobre. Toutes les autres divergences pourraient être facilement réglées, à l'occasion du renouvellement
de la convention, c'est-à-dire au bout de 10 ans, grâce aux expériences faites dans l'intervalle. Elles n'apporteraient pas d'empêchements notables, attendu qu'il ne serait guère possible de faire le commerce avec les sortes de poisson (brochet et perche) qui sont l'objet de prohibitions dans les Etats riverains du lac Léman et dont la pêche est libre dans le Rhin, et encore bien moins avec le petit nombre d'espèces soumises à des prescriptions inverses ; aussi ne s'aperce-

135

vrait-on que difficilement des différences existant encore, dans les prescriptions de police. » .

.

Après ces explications, nous vous recommandons le projet de loi ci-après, et nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre parfaite considération.

Berne, le 25 août 1875.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHERER.

Le Chancelier de la. Confédération : SOHIESS. ... -,

Projet.

Loi fédérale sur la pêche.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en exécution de l'article 25 de la Constitution fédérale ; vu la Convention conclue le 25 mars 1875, entre la Suisse et le Grand-duché de Bade, pour l'application de mesures uniformes sur la pêche dans le Rhin et dans ses affluents, y compris le lac de Constance, arrête : Feuille fédérale, suisse. Année XXVII. Vol. IV.

11

136

Article 1er, L'octroi du droit de pêche est dans les attributions des Cantons ; les dispositions suivantes font règle pour l'exercice de ce droit.

Art. 2.

Est interdit pour la pêche l'emploi de tout appareil permanent (écrilles, gords) et de tout filet fixe (filet de barrage), qui empêcheraient la circulation des poissons sur plus de la moitié de la largeur du fleuve, mesurée à eau basse ordinaire et à angle droit du rivage.

La distance entre les piquets formant les barrages à saumons (gords), ainsi que celle des traverses, devra être d'au moins dix centimètres.

La distance entre deux de ces appareils ou barrages fixes, employés simultanément sur la môme rive ou sur les deux rives opposées, ne pourra être inférieure au double du développement du plus grand de ces appareils. · Article 3.

Aucun appareil de pêche, quel que soit son genre ou sa dénomination, ne pourra être employé si ses ouvertures ou mailles, en état d'humidité, n'ont au moins, tant en hauteur qu'en largeur, les dimensions suivantes : a. pour la pêche du saumon : les corbeilles (paniers, nasses), filets flottants, 6 centimètres, l'intérieur des nasses 4 centimètres; 6. pour la pêche d'autres grandes espèces: 3 centimètres; c. pour la pêche de petites espèces : 2 centimètres.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins destinés à la pêche des poissons devant servir d'appât.

Pour la pêche dans le Rhin entre Schaffhouse et Bàie, il ne pourra en général être fait usage d'aucun filet dont les mailles mesurées comme ci-dessus seraient inférieures à 3 centimètres.

Lors de la vérification des corbeilles et filets, une différence d'un dixième sera tolérée.

137

Article 4.

Les filets flottants ne pourront être tendus ni fixés dans l'eau de manière à ce qu'ils y demeurent immobiles ou accrochés.

Article 5.

Est défendu l'emploi de toute matière destinée à engourdir les poissons, ainsi que l'usage de pièges à ressort, de fourches, de harpons, d'armes à feu, de fusées et d'autres engins pouvant blesser les poissons.

L'emploi des hameçons est permis, sous réserve de l'observation des époques prohibées prescrite par la loi (art. 7 et 8).

Il est interdit de mettre à sec des cours d'eau en vue de la pêche. Dans le cas où cette opération serait nécessaire dans un autre but, on devra, dans la mesure du possible, en donner préalablement connaissance en temps utile aux propriétaires de droits de pêche.

Les propriétaires d'ouvrages hydrauliques sont tenus d'établir les constructions nécessaires pour que les poissons ne puissent pas pénétrer dans les rouages.

Les trappes à poissons établies aux moulins et autres constructions hydrauliques doivent otre munies d'ouvertures dont les dimensions correspondent à la largeur des mailles prescrite pour les filets.

Il est défendu d'installer de nouveaux appareils de ce genre.

Du 20 octobre au 24 décembre, il est interdit de se servir de nasses en fer dans les rivières (voir art. 7).

Article 6.

Les espèces de poissons ci-après dénommées ne pourront être mises en vente ni vendues ou achetées, si depuis l'oeil jusqu'à la naissance de la nageoire caudale, elles ne mesurent au moins: Le saumon : 35 centimètres ; La truite des lacs (truite saumonée): 20 centimètres; La truite ordinaire, l'ombre-chevalier et l'ombre : 15 centimètres.

On devra immédiatement rejeter à l'eau tout poisson qui serait pris et qui n'aurait pas la dimension prescrite.

138

Article 7.

Dans la période du 11 novembre (St-Martin) au 24 décembre (Noe'l), la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'avec l'autorisation expresse des autorités cantonales. Cette autorisation ne peut être accordée que moyennant la certitude que les éléments de reproduction nécessaires à la pisciculture (oeufs et laitance) seront livrés, moyennant une indemnité modérée, aux employés ou agents chargés du contrôle. L'autorisation accordée est retirée dans le cas où le pêcheur n'observe pas strictement les prescriptions édictées sous ce rapport.

Article 8.

La pêche, la mise en vente, la vente et l'achat de la truite des lacs (truite saumonée), de l'ombre-chevàlier et de la truite ordinaire sont interdits du 10 octobre au 20 janvier.

Il est interdit, pendant la même période, de faire flotter le bois dans les rivières et ruisseaux dans lesquels les grosses pièces de bois ne peuvent pas se mouvoir librement à cause de la quantité insuffisante de l'eau.

Si, pendant cette époque, des poissons de ces espèces sont pris par hasard, ils devront immédiatement être rejetés à l'eau.

Toutefois, dans l'intérêt de la pisciculture, l'autorité cantonale compétente pourra autoriser la pêche de ces espèces en temps prohibé ; la mise en vente, la vente et l'achat de la truite des lacs après qu'elle aura servi à la reproduction seront aussi permis moyennant un contrôle convenable.

Article 9.

Du 15 avril à la fin de mai, la pêche de poissons de toute espèce, à l'exception du saumon et de la truite des lacs, avec des filets et des nasses quelconques, est interdite.

La pêche au hameçon est exceptée de cette défense.

Il est permis de remplacer ce temps prohibé (alinéa 1) par le système de districts prohibés, dans lesquels la pêche serait absolument interdite pendant une année au moins.

Il peut en être de même du temps prohibé fixé pour les ombres-chevaliers (art. 7).

139

Article 10.

Du 1er septembre au 30 avril, il est interdit de prendre, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter les écrevisses.

Article 11.

La pêche de poissons pour la pisciculture et celle de petits poissons pour nourrir les poissons destinés à la reproduction, ainsi que la pêche du fretin, peuvent aussi être permises par l'autorité cantonale compétente, pendant la période d'interdiction mentionnée à l'article 9.

Article 12.

Il est interdit de verser ou de faire écouler, dans les eaux fréquentées par les poissons, des résidus de fabrique ou autres matières qui, par leur nature et leur quantité, pourraient nuire aux poissons ou les chasser. Ces substances doivent être conduites dans des fosses imperméables à l'eau.

Les Gouvernements cantonaux et, dans le cas où leur décision ferait l'objet d'un recours, le Conseil fédéral détermineront jusqu'à quel point les écoulements existant aujourd'hui, qui proviennent d'établissements agricoles ou industriels, seront soumis à la règle posée ci-dessus.

Article 13.

Le crédit nécessaire sera alloué chaque année, sur la proposition du Département de l'Intérieur, pour la surveillance de l'exécution de cette loi en général, et en particulier pour encourager la production artificielle des poissons, notamment celle des saumons.

De même, on pourvoira à ce que les mesures nécessaires soient prises dans le but de favoriser la montée naturelle des poissons vers les sources des rivières.

Dans le cas où ces mesures ne proviendraient pas le dépeuplement des cours d'eau, le Conseil fédéral est autorisé à étendre momentanément le temps d'interdiction pour toutes les eaux ou pour celles de certaines contrées.

140

Article 14.

Les contraventions aux dispositions législatives ci-dessus seront passibles d'une amende de fr. 3 à fr. 400, à appliquer par les autorités cantonales de police ou judiciaires.

En cas de contravention à la défense d'employer des pièges à ressort ou des fusées, l'amende ne pourra descendre au-dessous de fr. 25.

Article 15.

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec les Etats voisins des conventions relatives à la police de la pêche dans les eaux frontières et dans lesquelles on appliquera, autant que faire se pourra, les dispositions de la présente loi et de la convention de Baie du 25 mars 1875.

Article 16.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

141

Convention arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance.

Afin de conserver et de multiplier dans le Bhin et dans ses affluents, y compris le lac de Constance, les espèces précieuses de poissons, le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de Bade sont convenus d'adopter des dispositions uniformes, qui devront servir de base, autant que possible, aux lois et règlements sur la poche dans les eaux désignées.

A cet effet, ils ont nommé délégués : le Conseil fédéral de la Confédération suisse : r

M. le D Jacques Suleer, membre du Conseil des Etats ; Son Altesse Eoyale le Grand-duc de Bade: M. Albert-Edwin Sprenger, assesseur, lesquels se sont réunis à Bàie les 30 mai 1873, 6, 7 et 25 mars 1875, et ont décidé de conclure, sous réserve de ratification, la convention suivante : Article 1".

Est interdit pour la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance et pour autant qu'il s'y trouve des saumons,

142

l'emploi de tout appareil permanent (écrilles, gords) et de tout filet fixe (filet de barrage), qui empêcheraient la circulation des poissons sur plus de la moitié de la largeur du fleuve, mesurée à eau basse ordinaire et à angle droit du rivage.

La distance entre les piquets formant les barrages à saumons (gords), ainsi que celle des traverses, devra être d'au moins dix centimètres.

La distance entre deux de ces appareils ou barrages fixes, employés simultanément sur la même rive ou sur les deux rives opposées, ne pourra être inférieure au double du développement du plus grand de ces appareils.

Article 2.

Aucun appareil de pêche, quel que soit son genre ou sa dénomination, ne pourra être employé si ses ouvertures ou mailles, en état d'humidité, n'ont au moins, tant eu hauteur qu'en largeur, les dimensions suivantes : a. pour la pêche du saumon : les corbeilles (paniers, nasses), filets flottants, 6 centimètres, l'intérieur des nasses 4 centimètres ; b. pour la pêche d'autres grandes espèces : 3 centimètres ; c. pour la pêche de petites espèces : 1 centimètre et demi.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins destinés à la pêche des poissons devant servir d'appât.

Pour la pêche dans le Ehin entre Schaffhouse et Baie, il ne pourra en général être fait usage d'aucun filet dont les mailles mesurées comme ci-dessus seraient inférieures à 3 centimètres.

Lors de la vérification des corbeilles et filets, une différence d'un dixième sera tolérée.

Article 3.

Les filets flottants ne pourront être tendus ni fixés dans l'eau de manière à ce qu'ils y demeurent immobiles ou accrochés.

Article 4.

Est défendu l'emploi de toute matière destinée à engourdir les poissons, ainsi que l'usage dea pièges à ressort, de fourches, de per-

143

ches, de harpons, d'armes à feu, de fusées et d'autres engins pouvant blesser les poissons.

L'emploi des hameçons est permis.

Il est interdit de mettre à sec des cours d'eau en vue de la pêche.

Les trappes à poissons établies aux moulins et autres constructions hydrauliques doivent être munies d'ouvertures dont les dimensions correspondent à la largeur des mailles prescrites pour les filets.

Il est défendu d'installer de nouveaux appareils de ce genre.

Du 20 octobre au 24 décembre, il est interdit de se servir de nasses en fer (voir article 6).

Article 5.

Les espèces de poissons ci-après dénommées ne pourront être mises en vente ni vendues, si depuis l'oeil jusqu'à la naissance de la nageoire caudale elles ne mesurent au moins : Le saumon: 35 centimètres; La truite des lacs (truite saumonée) : 20 centimètres ; La truite ordinaire, l'ombre-chevalier et l'ombre : 15 centimètres.

On devra immédiatement rejeter à l'eau tout poisson qui serait pris et qui n'aurait pas la dimension ou le poids prescrit.

Article 6.

Dans la période du 11 novembre au 24 décembre (de la SaintMartin à Noe'l), la pèche au saumon ne peut être exercée qu'avec la permission expresse de l'autorité ; cette autorisation ne sera accordée que si l'emploi des éléments de reproduction (oeufs et laitance) des poissons pris au moment du frai ou à une époque assez rapprochée de ce moment pour qu'on puisse les conserver pour la fécondation artificielle, est assuré dans le but de la pisciculture.

L'autorisation accordée est retirée dès que le pêcheur ne se conforme pas strictement aux obligations qu'il a assumées sous ce rapport.

144

.Article 7.

La pêche, la mise en vente et la vente de la truite des lacs (truite saumonée), de l'ombre-chevalier et de la traite ordinaire sont interdites du 20 octobre au 20 janvier.

Si, pendant cette époque, des poissons de ces espèces sont pris par hasard, ils devront immédiatement ótre rejetés à l'eau.

Toutefois, dans l'intérêt de la pisciculture, l'autorité compétente pourra autoriser la pêche de ces espèces en temps prohibé ; la mise en vente et la vente des poissons pris, après qu'ils auront servi à la reproduction, seront aussi permises moyennant un contrôle convenable.

Article 8.

Du 15 avril à, la fin de mai, la poche de poissons de toute espèce, à l'exception du saumon et de la truite des lacs (truite saumonée), avec des filets et des nasses quelconques, est interdite.

La pêche au hameçon est exceptée de cette défense.

Il est permis de remplacer ce temps prohibé (alinéa 1) par le système de districts prohibés, dans lesquels la pêche serait absolument interdite pendant une année au moins.

Article 9.

La pêche de poissons pour la pisciculture et celle de petits poissons pour nourrir les poissons destinés à la reproduction, ainsi que la pêche du fretin, peuvent aussi être permises par le Gouvernement pendant la période d'interdiction mentionnée à l'art. 8.

Article 10.

Il est interdit de verser ou de faire écouler, dans les eaux fréquentées par les poissons, des résidus de fabrique on autres matières qui, par leur nature et leur quantité, pourraient unire aux poissons.

L'autorité compétente de chaque Etat déterminera également jusqu'à quel point les écoulements existant aujourd'hui, qui proviennent d'établissements agricoles ou industriels, seront soumis à la règle posée ci-dessus.

145

Article 11.

Les Gouvernements contractants s'engagent à introduire, autant que possible, dans leurs lois et règlements sur la pêche, les dispositions renfermées dans les articles 1 à 10. Ils se garantissent une aide mutuelle pour engager les autres Etats riverains du Rhin à adhérer à cette Convention.

Ainsi fait à Bàie, le vingt-cinq mars mil huit cent soixantequinze.

(L. s.) (signé) Sulzer,

(L. S.) (signé) Sprenger,

146

# S T #

Arrêté du

Conseil fédéral au sujet du recours de Pierre Dahinten, d'Entlebuch, Canton de Lucerne, en matière d'expulsion.

(Du 11 août 1875.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

.

vu le recours de Pierre Dahinten, d'Entlebuch, Canton de Lucerne, en matière d'expulsion; vu le rapport du Département de Justice et Police et les actes, d'où résultent les faits Suivants : I. Par mémoire adressé au Conseil fédéral et daté du 7 juillet dernier, M. le Dr Jean Winkler, avocat à Lucerne, a interjeté recours au nom de Pierre Dahinten contre un arrêté du Gouvernement du Canton d'Unterwalden-le-Bas, du 5 juillet 1875, expulsant son client de ce Canton.

A l'appui de ce recours, M. Winkler allègue les motifs suivants : Le recourant a été établi un grand nombre d'années à Hergiswyl. Son expulsion est motivée par le fait qu'il a été condamné en 1870, pour faillite, à la perte des droits civiques par le jury d'Unterwalden-le-Bas. Or, le 2me alinéa de l'art. 45 de la Constitution fédérale n'est pas applicable ici, puisqu'on n'a reproché aucun délit au recourant, qui s'est seulement trouvé dans l'impossibilité d'acquitter quelques dettes. Le motif de la privation des

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur la pêche. (Du 25 août 1875.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1875

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.09.1875

Date Data Seite

119-146

Page Pagina Ref. No

10 063 808

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.