1083 Délai d'opposition: 11 mars 1942.

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Loi fédérale révisant

te titre vingtième du code des obligations (Du cautionnement).

(Du 10 décembre 1941.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 1939, arrête : I.

Le titre vingtième du code des obligations du 30 mars 191l/ 18 décembre 1936 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: TITRE

VINGTIÈME

DU CAUTIONNEMENT

Art. 492.

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.

Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de

A. Conditions.

I. Définition.

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II. Forme.

cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.

A moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

Art. 493.

La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.

Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de deux mille francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle-est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.

Pour les cautionnements de dettes 'de droit public envers la Confédération ou .ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

Si la sómme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit ' être observée.

Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit.

Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait öpnsenti par écrit à cette reprise.

Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le.pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la fórme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion ie la dette qui sera amortie la première.

.

Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.

.

1085 Art. 494.

· ' . - · - ·

Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

III. Consentement du conjoint.

Ce consentement n'est pas nécessaire si le cautionnement est donné par 'une personne inscrite sur le registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle, de membre d'une société en nom collectif, de membre indéfiniment responsable d'une société en commandite, d'administrateur pu de directeur d'une société anonyme, d'administrateur d'une société en commandite par actions ou d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée.

Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

Sont réservées les dispositions sur le consentement de l'autorité tutélaire aux actes juridiques de la femme.

Art. 495.

Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.

Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un con-

B. Objet.

I. Particularités des diverses espèces de cautionnement.

1. Cautionnement simple.

1086 cordât a été conclu, la 'caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

Sont réservées les conventions contraires.

2. Cautionnement solidaire.

t. Cautionnement conjoint.

Art. 496.

Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification dé caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.

Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

Art. 497.

Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.

Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions n'ont pas payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.

Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.

Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.

1087 Art. 498.

Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.

L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

Art. 499.

La caution n'est, dans tous les cas,' tenue qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte de cautionnement.

Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire: 1° Du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n'encourt une peine conventionnelle que s'il en a expressément été convenu; 2° Des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage; 3° Des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue.

A moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que ' des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.

Art. 500.

Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'emblée ou subséquemment, de trois pour cent, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de un pour cent. Dans tous les cas, le montant dont 'est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette.

Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

4. Certificateur de caution et arrière-caution.

II. Dispositions communes.

1. Rapports entre la caution et le créancier, a. Etendue de la responsabilité.

b. Réduction légale de la garantie.

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c. Poursuite.de la caution.

d. Exceptions.

e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres.

Art, 501.

La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.

Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.

Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé, Art. 002.

La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.

Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.

La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.

La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.

Art. 503.

Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.

1089 Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et d'employés, lorsqu'il a négligé d'exercer sur l'employé la surveillance à laquelle il était tenu ,ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.

Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir lés formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est- responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.

Art. 504.

Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.

Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.

Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

Art. 505.

Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.

Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.

f. Droit d'imposer le paiement.

g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur.

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2. Rapports entre la caution et le débiteur, a. Droit à des sûretés et à la libération.

b. Droit de recours de la caution, aa. En général.

Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

Art. 506.

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération: 1° Lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné; 2° Lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre Etat; 3° Lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.

Art. 507.

La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette.

Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

1091 Art. 508.

La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.

Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu'il ignorait et pouvait ignorer le paiement.

Est réservée l'action résultant de l'enrichissement illégitime du créancier.

Art. 509.

La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte, pour quelque cause que ce soit.

Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés'et les cautionnements de prestations périodiques.

Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement = ou ne l'ait remplacé par un nouveau.

La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.

Art. 510.

La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est

bb. Avis du paiement opéré par la caution.

C. Fin du cautionnement.

I. En vertu de la loi.

II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation.

1092 engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.

La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu'il s'est fié au cautionnement.

La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé 3st libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l'exécution Je ses droits dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps et s'il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

Si la dette n'est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu'en fournissant des sûretés d'ordre réel.

Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des iispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu'à l'exigibilité de la dette.

III. Cautionnement pour un temps indéterminé.

V. Cautionnement d'officiers publics et d'employés.

Art. 511.

Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, lorsque la dette devient exigible, demander que, ians le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits et, en tant que ces conditions sont requises pour qu'elle puisse être recherchée, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il îonne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

Art. 512.

Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.

S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions.

1093 Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'officiers publics.

Sont réservées les conventions contraires.

II.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les. dispositions du droit nouveau sont applicables à tous les cautionnements donnés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elles ne sont applicables aux cautionnements donnés antérieurement que pour les faits qui se produisent postérieurement et avec les restrictions suivantes: 1° Les nouveaux articles. 492, 3e alinéa, 496,. 2e alinéa, 497, 3e et 4e alinéas, 499, 500, 501, 4« alinéa, 507, 4e et 6e alinéas, 511, 1er alinéa, ne sont pas applicables; 2° Les dispositions des nouveaux articles 493 sur la forme et 494 sur le consentement du conjoint ne leur sont applicables qu'en tant qu'elles visent des modifications ultérieures du cautionnement ; .'3° L'article 496, 1er alinéa, leur est applicable en ce sens que la caution peut être recherchée non seulement avant le débiteur et avant la réalisation des gages immobiliers, mais aussi avant la réalisation des autres gages, pourvu que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire; -4° Pour l'avis de retard prévu à l'article 505, 1er alinéa, un délai de six mois à compter du début du retard, mais au moins de trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi est garanti au créancier ; .5° L'article 505, 2e alinéa, n'est applicable qu'aux faillites et sursis concordataires prononcés trois mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi; 6° Le délai indiqué à l'article 509, 3e alinéa, ne court que du jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Sont réservés les articles 67 à 71 de la loi du 1er octobre 1925 ·sur les douanes.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1094 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 9 décembre 1941.

Le -président, Chs. ROSSELET.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 décembre 1941.

Le président, FRICKER.

Le secrétaire, LEIMGBUBER.

,

Le Conseil fédéral arrête:

La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 10 décembre 1941.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1558

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 11 décembre 1941.

Délai d'opposition: 11 mars 1942.

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