Loi sur l'imposition des huiles minérales

Projet

(Limpmin) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 8 avril 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 20132, arrête: I La loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

biocarburant: carburant fabriqué à partir de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. Le Conseil fédéral définit les biocarburants.

Minorité (Parmelin, Bourgeois, Favre Laurent, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wasserfallen, Wobmann) 3

On entend par: d.

biocarburant: carburant fabriqué à partir de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. Le Conseil fédéral définit les biocarburants en se référant à des méthodes d'évaluation ou à des certifications reconnues sur le plan international, qui ne pénalisent pas la production indigène.

Art. 12b

Allégement fiscal pour les biocarburants

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

a.

1 2 3

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

FF 2013 5163 FF 2013 5211 RS 641.61

2013-1247

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b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c.

la production des matières premières n'a pas nécessité le changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;

d.

la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e.

les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de:

2

a.

déchets ou de résidus de production biogènes;

b.

produits agricoles indigènes dans des unités de production qui visent des objectifs d'intérêt général, notamment dans le cadre d'interprofessions agricoles, de projets régionaux ou d'installations-pilotes.

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues.

3

4 Il fixe l'ampleur de l'allégement fiscal. Ce faisant, il tient compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile.

Minorité I (Parmelin, Bourgeois, Favre Laurent, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wasserfallen, Wobmann) Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

a.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants, respectivement la combinaison de biocarburants indigènes au sein de filières de substitution des carburants fossiles, émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants, respectivement la combinaison de biocarburants indigènes au sein de filières de substitution des carburants fossiles, ne nuisent pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c.

...

Minorité II (Girod, Lustenberger, Thorens Goumaz, Vogler) Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

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f.

la production des matières premières ne remplace pas la production des matières premières destinés à l'alimentation.

Minorité III (Nordmann, Bäumle, Chopard-Acklin, Jans, Semadeni) Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

2

Minorité IV (Parmelin, Brunner, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann) 3

Biffer

Art. 12c

Preuve et traçabilité des biocarburants

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

1

2

La preuve contient: a.

des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des biocarburants; et

b.

des documents étayant ces indications.

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

3

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

4

Art. 12d (nouveau)

Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants

La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

1

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'Etat à l'économie.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 12e (nouveau)

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l'essence.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

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Titre de la section 4

Section 4

Exonérations et remboursement de l'impôt

Art. 18, al. 3bis (nouveau) 3bis S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.

Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément:

1

a.

la part des biocarburants remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

b.

la part des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

c.

la part des autres carburants.

Les parts de carburant ne dépassant pas une valeur minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette valeur.

2

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

3

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Minorité (Parmelin, Brunner, Grunder, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann) Tout le chiffre II (annexe): biffer III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La présente loi a effet jusqu'au 30 juin 2020.

Minorité (Parmelin, Brunner, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann) Ne pas entrer en matière

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigeur La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement4 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 8 (nouveau) Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de la biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

8

Titre précédant l'art. 35d (nouveau)

Chapitre 7 Mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles Art. 35d (nouveau) 1 Si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales5 et sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral peut soumettre à homologation la mise sur le marché des biocarburants et des biocombustibles qu'il définit à des conditions écologiques ou sociales.

2

L'éthanol destiné à la combustion n'est pas soumis à homologation.

Compte tenu des dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral fixe:

3

a.

les conditions écologiques ou sociales que les biocarburants et les biocombustibles soumis à homologation doivent satisfaire;

b.

la procédure d'homologation.

Minorité (Nordmann, Chopard-Acklin, Girod, Jans, Semadeni, Thorens Goumaz) 1 Si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales6 et sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral prévoit de soumettre à homologation la mise sur le marché des biocarburants et des biocombustibles qu'il définit à des conditions écologiques ou sociales.

4 5 6

RS 814.01 RS 641.61 RS 641.61

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Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

1

Art. 61a, titre, al. 2 à 4, et 5 (nouveau) Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation et sur les biocarburants et biocombustibles Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus.

2

3

La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.

4

L'Administration fédérale des douanes est l'autorité de poursuite et de jugement.

Si l'acte illicite constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable sera celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine pourra être aggravée de manière appropriée.

5

Art. 62, al. 2 Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7.

2

7

RS 313.0

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