Code pénal et code pénal militaire

Projet

(Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20131, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal2 Art. 66a (nouveau) 1a. Expulsion a. Conditions

1 2 3

Le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, tout étranger qui a été condamné à une peine pour l'un des crimes ou délits suivants:

1

a.

meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), brigandage (art. 140), traite d'êtres humains (art. 182), viol (art. 190), autre crime contre la vie et l'intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle, ou crime créant un danger collectif, pour autant que ces crimes soient passibles d'une peine privative de liberté minimale d'un an ou plus ou d'une peine privative de liberté maximale de dix ans ou plus;

b.

vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

c.

escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

d.

escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

FF 2013 5373 RS 311.0 RS 313.0

2013-0153

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Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

e.

infraction à l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4.

Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l'al. 1, le juge inflige une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, il ne peut expulser l'étranger que si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse.

2

Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l'al. 1, le juge inflige une peine privative de liberté de plus de six mois ou une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, il peut exceptionnellement renoncer à expulser l'étranger si l'expulsion ne peut être raisonnablement exigée, parce qu'elle porterait gravement atteinte à des droits personnels de celui-ci qui sont garantis par le droit international en matière de droits de l'homme.

3

Si l'étranger a été condamné pour plusieurs infractions dans la même procédure, le juge détermine la part de la peine imputable à des infractions au sens de l'al. 1. Cette part détermine s'il faut procéder à un examen selon l'al. 2 ou selon l'al. 3. Le juge tient compte dans cet examen de l'ensemble des infractions sur lesquelles porte le jugement.

4

Art. 66b (nouveau) b. Récidive

Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

c. Moment de l'exécution

1

Art. 66c (nouveau) L'expulsion s'applique dès l'entrée en force du jugement.

La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

2

L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée.

3

Si la personne sous le coup d'une expulsion est transférée vers son pays d'origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d'exécution de l'expulsion.

4

4

RS 812.121

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

La durée de l'expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse.

5

Art. 66d (nouveau) d. Report de l'exécution

1

L'autorité compétente reporte l'exécution de l'expulsion: a.

lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile5;

b.

lorsque la personne concernée risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruel et inhumain.

L'autorité compétente vérifie périodiquement que les conditions du report sont toujours réunies.

2

Art. 105, al. 1 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102 et 102a) ne sont pas applicables en cas de contravention.

Art. 148a (nouveau) Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale

Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour luimême ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.

Art. 367 al. 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies et 2septies (nouveau) 2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcé une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369 sont plus longs que l'expulsion, ce sont eux qui s'appliquent.

2quater

5

Ancien al. 2ter

RS 142.31

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Il communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2quater. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.

2quinquies

2sexies La communication et le constat visés à l'al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.

2septies

Ancien al. 2sexies

Art. 369, al. 5bis (nouveau) Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu'au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l'élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.

5bis

Art. 371, al. 3, 4, 4bis (nouveau) et 5 Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.

3

Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.

4

Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l'extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l'expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs que l'expulsion, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l'extrait du casier judiciaire.

4bis

Après l'expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n'est pas encore expiré.

5

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

2. Code pénal militaire du 13 juin 19276 Art. 49a (nouveau) 1a. Expulsion a. Conditions

Le juge expulse du territoire suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, tout étranger qui a été condamné à une peine pour l'un des crimes ou délits suivants:

1

a.

meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), brigandage (art. 132), viol (art. 154), autre crime contre la vie et l'intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle, ou crime créant un danger collectif, pour autant que ces crimes soient passibles d'une peine privative de liberté minimale d'un an ou plus ou d'une peine privative de liberté maximale de dix ans ou plus;

b.

vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152).

Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l'al. 1, le juge inflige une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, il ne peut expulser l'étranger que si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse.

2

Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l'al. 1, le juge inflige une peine privative de liberté de plus de six mois ou une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, il peut exceptionnellement renoncer à expulser l'étranger, si l'expulsion ne peut être raisonnablement exigée, parce qu'elle porterait gravement atteinte à des droits personnels de celui-ci qui sont garantis par le droit international en matière de droits de l'homme.

3

Si l'étranger a été condamné pour plusieurs infractions dans la même procédure, le juge détermine la part de la peine imputable à des infractions au sens de l'al. 1. Cette part détermine s'il faut procéder à un examen selon l'al. 2 ou selon l'al. 3. Le juge tient compte dans cet examen de l'ensemble des infractions sur lesquelles porte le jugement.

4

Art. 49b (nouveau) b. Récidive

6

Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

RS 321.0

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

Art. 49c (nouveau) c. Exécution

L'exécution est régie par les art. 66c et 66d du code pénal7.

Art. 60b, al. 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l'expulsion (art. 49a à 49c) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 59a et 59b) ne sont pas applicables en cas de contravention.

1

II Les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7

RS 311.0

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8 Remplacement d'une expression A l'art. 120c, al. 1 et 2, le terme «code pénal» est remplacé par l'abréviation «CP».

Art. 5, al. 1, let. d 1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: d.

ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens de l'art. 66a du code pénal (CP)9 ou 49a du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10.

Art. 59, al. 3 L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM n'a pas droit à des documents de voyage.

3

Art. 61, al. 1, let. e 1

L'autorisation prend fin: e.

lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP11 ou 49a CPM12 entre en force.

Art. 62, al. 1, let. b, et 2 (nouveau) L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

1

8 9 10 11 12

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

b.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP13;

Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM14, pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine mais a renoncé à prononcer une expulsion.

2

Art. 63, al. 3 (nouveau) Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions au sens de l'art. 66a CP15 ou 49a CPM16, pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine mais a renoncé à prononcer une expulsion.

3

Art. 71, phrase introductive Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons qui sont chargés d'exécuter le renvoi, l'expulsion au sens de la présente loi ou l'expulsion au sens des art. 66a CP17 ou 49a CPM18, notamment par: Art. 75, al. 1, phrase introductive et let. a Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion au sens de l'art. 66a CP19 ou 49a CPM20, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:

1

a.

lors de la procédure d'asile ou de renvoi ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;

Art. 76, al. 1, phrase introductive, et 4 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens de

1

13 14 15 16 17 18 19 20

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

l'art. 66a CP21 ou 49a CPM22, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens de l'art. 66a CP23 ou 49a CPM24 doivent être entreprises sans tarder.

4

Art. 78, al. 1 Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d'expulsion au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l'art. 76 ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé.

1

Art. 83, al. 7, let. a, et 9 (nouveau) L'admission provisoire au sens des al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

7

a.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP25;

L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM26.

9

Art. 86, al. 1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi27 concernant les requérants d'asile sont applicables. En ce qui concerne l'aide sociale, les réfugiés admis provisoirement et les réfugiés sous le coup d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP28 ou 49a CPM29 entrée en force sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.

1

21 22 23 24 25 26 27 28 29

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0

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Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile30 Remplacement d'une expression A l'art. 115, phrase introductive, le terme «code pénal» est remplacé par l'abréviation «CP».

Art. 37, al. 4 L'office statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition ou lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion au sens de l'art. 66a du code pénal (CP)31 ou 49a du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)32.

4

Art. 53

Indignité

L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: a.

en est indigne en raison d'actes répréhensibles;

b.

a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou

c.

est sous le coup d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP33 ou 49a CPM34.

Art. 59

Effets

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés35.

Art. 64, al. 1, let. d et e 1

L'asile en Suisse prend fin: d.

par l'exécution de l'expulsion;

e.

par l'entrée en force de l'expulsion au sens de l'art. 66a CP36 ou 49a CPM37.

Art. 73 La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger: a.

30 31 32 33 34 35 36 37

qui tombe sous le coup de l'art. 53;

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 0.142.30 RS 311.0 RS 321.0

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Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst.

relatif au renvoi des étrangers criminels)

b.

qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou

c.

qui est sous le coup d'une décision entrée en force d'expulsion au sens de l'art. 66a CP38 ou 49a CPM39.

Art. 79 La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger: a.

a transféré son centre de vie dans un autre pays;

b.

a renoncé à la protection provisoire;

c.

a obtenu une autorisation d'établissement en vertu de la LEtr40, ou

d.

est sous le coup d'une décision entrée en force d'expulsion au sens de l'art. 66a CP41 ou 49a CPM42.

Art. 109, al. 5 Le Tribunal administratif fédéral statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition ou lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP43 ou 49a CPM44.

5

3. Loi sur l'asile, version du 14 décembre 201245 Art. 88, al. 3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP46 ou 49a CPM47 entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs. Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile.

3

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 FF 2012 8943 RS 311.0 RS 321.0

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

4. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales48 Art. 74, al. 1, let. gbis (nouvelle) Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et des mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:

1

gbis. expulsions;

5. Code de procédure pénale49 Art. 130, let. b Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: b.

il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a CP;

Art. 220, al. 1 et 2 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

1

La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion (art. 66a CP50) est exécutée.

2

Art. 352, al. 2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67 à 73 CP51.

2

48 49 50 51

RS 173.71 RS 312.0 RS 311.0 RS 311.0

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif52 Art. 21, al. 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a du code pénal53 doit être envisagée, le tribunal est compétent.

1

Art. 73, al. 1, 1re phrase Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a du code pénal54 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. ...

1

7. Procédure pénale militaire du 23 mars 197955 Art. 56, phrase introductive et let. a Ne concerne que le texte allemand.

Art. 119, al. 2, let. e 2

La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants: e.

52 53 54 55 56

lorsqu'une dégradation (art. 35 CPM56), une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47 ou 50 CPM ou une expulsion (art. 49a CPM) entre en considération.

RS 313.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 322.1 RS 321.0

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relatif au renvoi des étrangers criminels)

8. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération57 Art. 15, al. 1, let. d Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

1

d.

exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution, de l'art.

66a du code pénal58, de l'art. 49a du code pénal militaire du 13 juin 192759, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers60 et de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile61;

9. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN62 Art. 16, al. 4 Lorsque la personne purge une peine privative de liberté, est internée, se voit appliquer une mesure thérapeutique ou est expulsée au sens de l'art. 66a du code pénal63 ou 49a du code pénal militaire du 13 juin 192764, l'office efface son profil d'ADN 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l'internement, la fin de la mesure thérapeutique ou la fin de l'expulsion.

57 58 59 60 61 62 63 64

RS 361 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

5470