Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 7 décembre 2012, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Université de Zurich, Medizinhistorisches Institut und Museum, projet «Ärztliche Gutachten und ihre Wirkungskraft auf Fremdplatzierungen (Arbeitstitel)», concernant la demande d'autorisation particulière du 11 septembre 2012 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée à Madame la Prof. Dr. med. lic. phil Iris Ritzmann, Université de Zurich, Medizinhistorisches Institut und Museum, en tant que cheffe de projet responsable de la récolte des données selon les ch. 2 et 3, aux conditions et charges mentionnées ci-après.

La titulaire de l'autorisation doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.

2. Etendue de l'autorisation particulière a)

Les médecins traitants travaillant au sein des départements psychiatriques pour enfants de Stephansburg et de Brüschhalde de l'hôpital pour enfants de Zurich ainsi que ceux travaillant à la policlinique psychiatrique de Zurich, de même que leur personnel auxiliaire, sont autorisés à donner accès à la titulaire de l'autorisation selon le ch. 1 aux dossiers médicaux des patients qui ont été traités dans lesdites cliniques entre 1925 et 1975. Les dossiers médicaux se trouvent aux archives du canton de Zurich. Cet accès aux dossiers de même que les données qui en tirées ne doivent servir qu'au but décrit sous ch. 3.

b)

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, ne peuvent être utilisées que pour déterminer quels dossiers se prêteront le mieux au projet de recherche futur du Fonds national suisse (FNS) «Ärztliche Gutachten und ihre Wirkungskraft auf Fremdplatzierungen (Arbeitstitel)».

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4. Protection des données communiquées Les titulaires de l'autorisation doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises par les dispositions en matière de protection des données afin de protéger les données contre un accès non autorisé. Les mesures doivent correspondre à l'état de la technique.

5. Personne responsable de la protection des données communiquées La cheffe de projet responsable de la saisie des données, Madame la Prof. Dr. med.

lic. phil Iris Ritzmann, est responsable de la protection des données communiquées.

6. Charges a)

Les données nécessaires au projet doivent être anonymisées dès que possible.

b)

Aucune personne non autorisée ne doit accéder aux données non anonymisées.

c)

Les données non anonymisées doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

d)

Des publications ne peuvent être faites que sous forme anonyme, c'est-à-dire qu'aucun recoupement avec les patients concernés ne doit être possible.

Après la clôture du projet, un exemplaire de la publication doit être remis à la Commission pour information.

e)

La titulaire de l'autorisation est tenue d'orienter, par écrit, les médecins des institutions médicales concernées sur l'étendue de l'autorisation. La lettre doit être soumise pour information au Président de la Commission d'experts, par l'intermédiaire de son secrétariat.

7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

8. Communication et publication La présente décision est notifiée à la titulaire de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

26 février 2013

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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