Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Projet

(LPSP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 95, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 20132, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

La présente loi doit contribuer à: a.

préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;

b.

mettre en oeuvre les objectifs de la politique étrangère de la Suisse;

c.

préserver la neutralité suisse;

d.

garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Art. 2

Champ d'application

La loi s'applique aux personnes physiques, aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui:

1

1 2

a.

fournissent, depuis la Suisse, des prestations de sécurité privées à l'étranger;

b.

fournissent, en Suisse, des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger;

c.

constituent, établissent, exploitent ou dirigent en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci;

d.

contrôlent, depuis la Suisse, une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci.

RS 101 FF 2013 1573

2012-2320

1651

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Elle s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi.

2

Elle s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution de tâches de protection à l'étranger.

3

Art. 3

Exceptions au champ d'application

La présente loi ne s'applique pas aux entreprises qui fournissent, depuis la Suisse, sur le territoire qui entre dans le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes3 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange4, les prestations de sécurité privées suivantes:

1

2

a.

protection de personnes;

b.

garde et surveillance de biens et d'immeubles;

c.

service d'ordre lors d'événements.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises qui: a.

fournissent, en Suisse, une prestation en rapport avec des prestations de sécurité privées selon l'al. 1;

b.

constituent, établissent, exploitent ou dirigent en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de service selon l'al. 1 ou selon l'al. 2, let. a;

c.

contrôlent, depuis la Suisse, une entreprise qui fournit des prestations de service selon l'al. 1 ou selon l'al. 2, let. a.

Art. 4

Définitions

On entend par: a.

3 4

prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: 1. la protection de personnes, 2. la garde et la surveillance de biens et d'immeubles, 3. les services d'ordre lors d'événements, 4. le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, 5. la garde, la prise en charge, le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que l'assistance à des camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, 6. le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités selon l'art. 8, RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

1652

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

7.

8.

9.

l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage;

b.

prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: 1. le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, 2. la mise à disposition, à titre d'intermédiaire ou directement, de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger;

c.

participation directe à des hostilités: une participation directe à des hostilités à l'étranger qui se déroulent dans le cadre d'un conflit armé au sens des Conventions de Genève5 et des protocoles I et II6.

Art. 5 1

2

Contrôle d'une entreprise

Une entreprise est réputée contrôler une autre entreprise si: a.

elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;

b.

elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration, ou si

c.

elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.

Une société de personnes est réputée contrôlée si une entreprise: a.

est une associée indéfiniment responsable de cette société;

b.

met à sa disposition, à titre de commanditaire, des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci, ou si elle

c.

met à disposition de la société de personnes ou des associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de tiers.

Art. 6

Sous-traitance

Si une entreprise sous-traite une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité, elle doit s'assurer que le sous-traitant exerce son activité dans les mêmes limites que l'entreprise elle-même serait tenue de respecter.

1

5 6

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51 RS 0.518.521 et 0.518.522

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La responsabilité de l'entreprise pour le dommage causé par le sous-traitant est régie par les dispositions du code des obligations7.

2

Art. 7

Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées

Les entreprises visées à l'art. 2, al. 1 et 3, sont tenues d'adhérer au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées8 (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 2010.

1

Le département auquel l'autorité compétente est subordonnée peut décider qu'une modification du code de conduite est applicable aux faits régis par la loi s'il s'agit d'une modification qui ne contrevient pas à la loi.

2

Section 2

Interdictions

Art. 8

Participation directe à des hostilités

1

Il est interdit: a.

de recruter ou de former en Suisse du personnel pour une participation directe à des hostilités à l'étranger;

b.

de mettre à disposition depuis la Suisse, à titre d'intermédiaire ou directement, du personnel pour une participation directe à des hostilités à l'étranger;

c.

de constituer, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui, à titre d'intermédiaire ou directement, met à disposition du personnel pour une participation directe à des hostilités à l'étranger;

d.

de contrôler, depuis la Suisse, une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui, à titre d'intermédiaire ou directement, met à disposition du personnel pour une participation directe à des hostilités à l'étranger.

Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la loi de participer directement à des hostilités à l'étranger.

2

Art. 9

Grave violation des droits de l'homme

Il est interdit: a.

7 8

de fournir, depuis la Suisse, une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité dont il faut présumer que le destinataire ou les destinataires l'utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; RS 220 Ce document peut être consulté à l'adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

b.

de constituer, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que le destinataire ou les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme;

c.

de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que le destinataire ou les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme.

Section 3

Procédure

Art. 10

Obligation de déclarer

Toute entreprise qui envisage d'effectuer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes:

1

a.

nature, fournisseur, mandant, destinataire et lieu d'exécution de l'activité envisagée;

b.

personnel affecté à l'exécution de l'activité envisagée et sa formation;

c.

vue d'ensemble des domaines d'activités de l'entreprise;

d.

attestation de l'adhésion au code de conduite;

e.

identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise.

L'obligation de déclarer d'une entreprise au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l'activité de l'entreprise contrôlée.

2

L'entreprise communique sans délai à l'autorité compétente toute modification notable des circonstances qui intervient ou qui est intervenue depuis la déclaration d'une activité. L'autorité compétente fait savoir sans délai à l'entreprise si l'activité concernée peut être poursuivie ou non.

3

Art. 11

Obligation de s'abstenir

L'entreprise s'abstient d'exercer l'activité déclarée jusqu'à ce qu'elle ait reçu une communication ou une décision de l'autorité compétente selon la procédure prévue aux art. 12 à 14.

1

Lorsque l'autorité compétente ouvre une procédure d'examen au sens de l'art. 13, elle peut exceptionnellement délier l'entreprise de son obligation de s'abstenir pour la durée de la procédure, s'il existe un intérêt public ou privé prépondérant.

2

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 12

Communication de l'autorité compétente

Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la déclaration, l'autorité compétente communique à l'entreprise si, en l'état, l'activité déclarée nécessite ou non l'ouverture d'une procédure d'examen.

Art. 13 1

Procédure d'examen

L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen si: a.

des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts de l'art. 1;

b.

depuis sa communication au sens de l'art. 12, les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées;

c.

elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée;

d.

elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international.

Si l'autorité compétente prend connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture de la procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, s'applique par analogie.

2

3

L'autorité compétente consulte les autorités concernées.

4 Elle

communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen, dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire.

Art. 14

Interdiction par l'autorité compétente

L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si elle est contraire aux buts de l'art. 1. Il y a lieu d'examiner en particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: 1

a.

la fourniture d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, à une personne ou à une société dans une zone de crise ou de conflit;

b.

la fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité à des organes ou à des personnes pouvant servir à la commission de violations des droits de l'homme;

c.

un soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères;

d.

la fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité dans le domaine du savoir militaire;

e.

la fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant servir à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle;

f.

la constitution, l'établissement, l'exploitation, la direction ou le contrôle d'une entreprise qui offre une des prestations au sens des let. a à e.

1656

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

2

L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: a.

a commis dans le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas;

b.

engage du personnel qui n'a pas reçu la formation nécessaire pour l'activité envisagée;

c.

ne respecte pas les dispositions du code de conduite.

Elle interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les limites visées à l'art. 6, al. 1.

3

Art. 15

Autorisation à titre exceptionnel

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque prévaut manifestement un intérêt supérieur de l'Etat.

1

2

L'autorité compétente transmet au Conseil fédéral les cas à trancher.

3

Celui-ci fixe les mesures de contrôle nécessaires.

Art. 16

Coordination

Lorsqu'un état de fait entre dans le champ d'application de la loi et dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens10 ou de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos11, les autorités concernées déterminent l'autorité chargée de coordonner les procédures.

1

Celle-ci veille à ce que les procédures se déroulent de manière aussi simple que possible et prend les mesures nécessaires afin que tous les résultats soient communiqués à l'entreprise dans les délais légaux.

2

Art. 17

Emoluments

Le Conseil fédéral règle, conformément au principe de la couverture des coûts, la perception d'émoluments pour:

1

a.

la procédure d'examen selon l'art. 13;

b.

les interdictions prononcées en vertu de l'art. 14;

c.

les contrôles effectués selon l'art. 19.

L'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12 s'applique pour le surplus.

2

9 10 11 12

RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231 RS 172.010

1657

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Section 4

Contrôle

Art. 18

Obligation de collaborer

Les entreprises visées à l'art. 2 fournissent à l'autorité compétente tous les renseignements et documents qui lui sont nécessaires pour examiner les activités soumises à la présente loi.

Art. 19

Compétences de contrôle de l'autorité

Si l'entreprise cherche à influencer l'autorité compétente ou si elle ne respecte pas son obligation de collaborer et que toutes les tentatives faites par l'autorité compétente pour obtenir les renseignements et les documents nécessaires sont restées vaines, l'autorité compétente peut, dans les cas prévus à l'art. 13, al. 1, effectuer les contrôles suivants:

1

a.

inspection sans avis préalable des locaux de l'entreprise;

b.

consultation des documents utiles;

c.

séquestration du matériel.

Pour ses contrôles, elle peut faire appel à d'autres autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police des cantons et des communes.

2

Art. 20

Traitement de données personnelles

L'autorité compétente est habilitée à traiter, pour l'accomplissement de ses tâches légales, des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives, ainsi que d'autres données personnelles.

Section 5

Sanctions

Art. 21

Infractions aux interdictions légales

Quiconque exerce une activité en relation avec une participation directe à des hostilités ou qui participe directement à des hostilités en violation de l'art. 8, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2 Quiconque exerce une activité en violation de l'art. 9, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur reste punissable en vertu du code pénal13 ou du code pénal militaire du 13 juin 192714, s'il commet une infraction plus grave en vertu de ces codes.

3

13 14

RS 311.0 RS 321.0

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 22

Infractions à une interdiction d'une autorité

Quiconque agit en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 23

Infractions à l'obligation de déclarer ou à l'obligation de s'abstenir

Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

2

a.

viole l'art. 10 en omettant de déclarer une activité;

b.

exerce tout ou partie d'une activité en violation de l'obligation de s'abstenir selon l'art. 11, ou selon l'art. 39, al. 2.

Si l'infraction est commise par négligence, la peine sera une peine pécuniaire.

Art. 24 1

Infraction à l'obligation de collaborer

Sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a.

refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux prévus aux art. 18 et 19, al. 1;

b.

donne de fausses indications.

Si l'infraction est commise par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

2

3

La tentative et la complicité sont punissables.

4

La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.

Art. 25

Infractions dans les entreprises

L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)15 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.

1

Il est possible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA) aux conditions suivantes:

2

15

a.

l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;

b.

l'amende entrant en ligne de compte pour les contraventions à la présente loi ne dépasse pas 20 000 francs.

RS 313.0

1659

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 26

Dissolution et liquidation

L'autorité compétente peut ordonner, conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite16, la dissolution et la liquidation d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui exerce une activité en violation d'une interdiction légale ou d'une interdiction de l'autorité compétente.

1

Dans le cas d'une société individuelle, l'autorité compétente peut ordonner la liquidation de sa fortune commerciale et, le cas échéant, sa radiation au registre du commerce.

2

3

Elle peut encaisser l'excédent résultant de la liquidation.

Art. 27 1

Juridiction et obligation de dénoncer

Les infractions à la présente loi sont soumises à la juridiction fédérale.

Les autorités chargées d'exécuter la présente loi sont tenues de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2

Section 6

Entraide administrative

Art. 28

Entraide administrative en Suisse

Les autorités fédérales et cantonales communiquent les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution de la loi à l'autorité compétente.

1

L'autorité compétente communique aux autorités suivantes les informations et les données personnelles nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches légales:

2

16 17 18 19

a.

aux autorités fédérales et cantonales chargées d'exécuter la loi;

b.

aux autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre17, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens18 et la loi du 22 mars 2002 sur les embargos19;

c.

aux autorités pénales lorsqu'il s'agit de poursuivre des crimes ou des délits;

d.

aux autorités fédérales et cantonales compétentes pour préserver la sécurité intérieure;

e.

aux autorités fédérales compétentes dans les domaines des affaires étrangères et de la sécurité extérieure;

f.

aux autorités cantonales compétentes en matière d'autorisation et de contrôle des prestations de sécurité privées.

RS 281.1 RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231

1660

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 29

Entraide administrative entre autorités suisses et autorités étrangères

L'autorité compétente peut requérir des autorités étrangères la communication d'informations et de données personnelles nécessaires à l'exécution de la loi. Pour les obtenir, elle peut leur fournir notamment les indications suivantes:

1

a.

nature, fournisseur, mandant, destinataire et lieu d'exécution de l'activité;

b.

domaines d'activités de l'entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger et identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise.

Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, l'autorité compétente peut lui communiquer les données mentionnées à l'al. 1, dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces données:

2

a.

ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et

b.

ne seront utilisées dans une procédure pénale que conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

Section 7 Engagement d'entreprises de sécurité par des autorités fédérales Art. 30

Tâches de protection

La Confédération peut engager une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées pour exécuter à l'étranger les tâches de protection suivantes:

1

a.

protection de personnes;

b.

garde et surveillance de biens et d'immeubles.

L'autorité fédérale qui engage une entreprise (autorité contractante) consulte l'autorité compétente selon l'art. 38, al. 2, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

2

Art. 31

Exigences concernant l'entreprise

Avant d'engager une entreprise, l'autorité contractante s'assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:

1

a.

elle offre les garanties nécessaires concernant le recrutement, la formation et la surveillance du personnel;

b.

sa réputation et sa conduite irréprochable des affaires sont attestées notamment par: 1. l'adhésion au code de conduite et le respect de ses dispositions, 2. l'expérience sur le terrain, 3. des références ou 4. l'affiliation à une association professionnelle;

1661

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

c.

elle est solvable;

d.

elle dispose d'un mécanisme de contrôle interne adéquat, qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;

e.

elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable;

f.

elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru.

L'autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui n'a pas conclu d'assurance responsabilité civile si:

2

a.

la conclusion d'une telle assurance implique des coûts disproportionnés pour l'entreprise;

b.

le risque pour la Confédération d'engager sa responsabilité et le montant d'éventuels dommages-intérêts à verser sont considérés comme faibles.

Art. 32

Formation du personnel

L'autorité contractante s'assure que le personnel de l'entreprise a reçu une formation adéquate compte tenu de la nature de la tâche de protection à exécuter, du droit international et du droit national applicable.

1

2

La formation porte en particulier sur les points suivants: a.

droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;

b.

usage de la force physique et d'armes dans une situation de légitime défense ou d'état de nécessité;

c.

comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;

d.

premiers secours;

e.

évaluation des atteintes à la santé résultant de l'utilisation de la force;

f.

lutte contre la corruption.

L'autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues aux al. 1 et 2 lorsqu'aucune entreprise remplissant ces exigences n'est disponible au lieu d'exécution de la prestation et que la tâche de protection ne peut être exécutée autrement.

3

La durée du contrat est dans ce cas de six mois au plus. L'autorité contractante prend des mesures pour s'assurer que l'entreprise remplisse les exigences des al. 1 et 2 dans les meilleurs délais. Elle fixe ces mesures dans le contrat.

4

Art. 33

Identification du personnel

L'autorité contractante s'assure que le personnel est identifiable dans l'exercice de sa fonction.

1662

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 34 1

Equipement du personnel

Le personnel n'est en principe pas armé.

Lorsque la situation à l'étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d'état de nécessité, l'autorité contractante le prévoit dans le contrat.

2

L'autorité contractante s'assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires selon la législation applicable.

3

La législation en matière d'armes applicable au lieu d'exécution de la tâche de protection est réservée.

4

Art. 35

Usage de la contrainte et de mesures policières

Lorsque la tâche de protection ne peut pas être exécutée autrement, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser l'usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte20, même en dehors d'une situation de légitime défense ou d'état de nécessité.

1

2

Il s'assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3

La législation applicable au lieu d'exécution de la tâche de protection est réservée.

Art. 36

Sous-traitance d'une tâche de protection

Il est interdit de sous-traiter une tâche de protection, sauf accord écrit préalable de l'autorité contractante.

Section 8

Information

Art. 37 1 L'autorité compétente établit chaque année un rapport sur son activité à l'intention du Conseil fédéral.

2

Le rapport est publié.

Section 9

Dispositions finales

Art. 38

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment:

20

a.

les modalités de la procédure de déclaration (art. 10);

b.

le catalogue des données sensibles et les catégories des données personnelles traitées en vertu des art. 20 et 28 ainsi que leur durée de conservation;

RS 364

1663

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

c.

2

les clauses contractuelles pour l'engagement d'une entreprise par une autorité fédérale.

Il détermine l'autorité compétente.

Art. 39

Disposition transitoire

Toute activité à annoncer conformément à la présente loi et en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la loi est déclarée à l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de cette date.

1

Si l'autorité compétente ouvre une procédure d'examen, elle communique à l'entreprise si celle-ci doit provisoirement s'abstenir d'exercer tout ou partie de l'activité déclarée.

2

Lorsque l'autorité compétente envisage d'interdire une activité exercée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et que l'entreprise entend poursuivre, elle peut accorder à celle-ci un délai approprié pour respecter les prescriptions de la loi.

3

Art. 40

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1664