Délai référendaire: 16 janvier 2014

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) Modification du 27 septembre 2013 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20131, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 5 Elles sont libérées d'office de l'obligation de servir dans la protection civile à 65 ans.

5

Art. 16, al. 2 2

1 2 3

Les conscrits qui répondent à l'une des conditions suivantes ne sont pas recrutés: a.

leur présence au sein de l'armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée3;

b.

ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.

FF 2013 1875 RS 520.1 RS 510.10

2012-0526

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Protection de la population et protection civile. LF

Titre précédant l'art. 27

Section 3

Convocation et contrôles

Art. 27, al. 2bis 2bis Les interventions pour des travaux de remise en état doivent s'achever trois ans au plus après l'événement. Une personne astreinte ne peut pas être convoquée pour plus de 21 jours par an pour ce type de travaux. Le délai de réalisation des travaux et la durée maximale des interventions effectuées par les personnes astreintes peuvent exceptionnellement être prolongés. Le Conseil fédéral fixe les critères.

Art. 27a, al. 4 et 5 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'autorisation des interventions.

4

5

Ancien al. 4

Art. 28

Contrôles

1

Les cantons mènent les contrôles concernant les personnes astreintes.

2

L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) surveille: a.

le respect des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 et du délai fixé à l'art. 27, al. 2bis;

b.

la compatibilité des travaux de remise en état au sens de l'art. 27, al. 2, let. b, qui ne peuvent être achevés dans les trois mois suivant l'événement et des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, avec le but et les tâches de la protection civile.

Les cantons informent l'OFPP avant d'effectuer les travaux et interventions suivants:

3

a.

travaux de remise en état qui ne pourront être achevés dans les trois mois suivant l'événement;

b.

interventions en faveur de la collectivité.

En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.

4

En cas de non-respect du délai fixé à l'art. 27, al. 2bis, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne pas effectuer les travaux de remise en état.

5

6 Si les travaux de remise en état ou l'intervention en faveur de la collectivité ne sont pas compatibles avec le but et les tâches de la protection civile, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne pas les effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires.

Le Conseil fédéral règle la procédure de surveillance. Il définit en particulier le délai d'information de l'OFPP au sens de l'al. 3 et le délai de réponse de celui-ci dans les cas visés aux al. 4 à 6.

7

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Art. 33

Instruction de base

Les personnes astreintes incorporées après le recrutement suivent une instruction de base de 10 à 19 jours avant la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 26 ans. Celles qui sont appelées à exercer une fonction de spécialiste peuvent au surplus être convoquées pour suivre une instruction complémentaire de 5 jours au plus.

1

Les personnes astreintes ne disposant pas d'une instruction de base qui sont incorporées à la réserve peuvent être convoquées pour suivre cette instruction de base jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.

2

Les personnes naturalisées après l'âge de 25 ans sont annoncées au recrutement par le canton. Elles effectuent l'instruction de base avant la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.

3

Les personnes qui accomplissent le service de protection civile sur une base volontaire effectuent l'instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement.

Lorsque la personne dispose d'une formation équivalente, le canton décide si elle doit effectuer l'instruction de base.

4

Art. 34

Instruction des cadres

Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de commandant suivent un cours de commandement de 15 à 24 jours. Elles sont convoquées pour 10 à 12 jours par la Confédération et pour 5 à 12 jours par les cantons. Les cantons supportent leurs propres frais.

1

Les personnes astreintes appelées à exercer une autre fonction de cadre suivent un cours de cadres de 5 à 12 jours.

2

Art. 35

Cours de perfectionnement

Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste et celles qui sont affectées à une fonction de préposé au matériel ou aux constructions peuvent être convoquées à des cours de perfectionnement de 12 jours au plus sur une période de quatre ans.

1

Les personnes astreintes visées à l'art. 39, al. 2, peuvent être convoquées par les cantons pendant leurs cours de perfectionnement au sens de l'al. 1 pour 5 jours au plus. Les cantons supportent leurs propre frais.

2

Art. 36, al. 2 et 3 Les commandants et leurs suppléants peuvent être convoqués chaque année pour 19 jours supplémentaires au plus.

2

Les personnes astreintes qui exercent une autre fonction de cadre ou de spécialiste et celles qui sont affectées à une fonction de préposé au matériel ou aux constructions peuvent être convoquées chaque année pour 12 jours supplémentaires au plus.

3

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Art. 38, al. 2 2

L'OFPP règle la convocation aux services d'instruction prévus à l'art. 39, al. 2.

Art. 66b

Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance

Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

1

2 Le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent leurs décisions sur demande au DDPS, sans retard et sans frais.

Art. 72, al. 1ter et 5 Pour surveiller le respect des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36, l'OFPP traite les données relatives aux interventions des personnes astreintes dans le système d'information sur le personnel de l'armée.

1ter

5

Ne concerne que le texte allemand.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée4 Art. 13, let. k Le SIPA poursuit les buts suivants: k.

empêcher les abus en matière de régime des allocations pour perte de gain, notamment par la surveillance du respect des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile5.

Art. 14, al. 2, let. bbis Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil ou au service de protection civile:

2

bbis. les données sur les services de protection civile accomplis.

4 5

RS 510.91 RS 520.1

6600

Protection de la population et protection civile. LF

Art. 16, al. 1, let. h, 1bis et 2, phrase introductive L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

1

h.

la Centrale de compensation, pour empêcher les abus en matière de régime des allocations pour perte de gain;

1bis La Centrale de compensation peut communiquer les données visées à l'al. 1, let. h, aux caisses de compensation de l'AVS compétentes.

2

Ne concerne que le texte allemand.

2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 1a, al. 1, 3 et 4bis Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:

1

a.

les employés dont le service militaire a été prolongé;

b.

les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;

c.

les employés qui font du service dans l'administration militaire.

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)7. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a LPPCi n'ont pas droit à cette allocation.

3

4bis Le droit à une allocation s'éteint avec la perception d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8.

6 7 8

RS 834.1 RS 520.1 RS 831.10

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Art. 11, al. 1, 1re phrase Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS9. ...

1

Art. 20a

Responsabilité

Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d'allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:

1

a.

non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LPPCi10;

b.

non-respect des prescriptions relatives à l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, LPPCi;

c.

agissements illégaux des comptables d'organisations de protection civile.

Le droit à réparation se prescrit un an après que l'Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S'il naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

2

L'Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11.

3

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 27 septembre 2013

Conseil national, 27 septembre 2013

Le président: Filippo Lombardi La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 octobre 201312 Délai référendaire: 16 janvier 2014

9 10 11 12

RS 831.10 RS 520.1 RS 172.021 FF 2013 6597

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